Ordonnance n° 75-26 du 29 avril 1975 relative à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs contre l'alcoolisme
Article 2
فتح المادةEn cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de cing à dix jours et d'une amende de 160 DA à 500 DA.
Article 3
فتح المادةQuiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, cafés ou autres lieux publics dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention d'ivresse, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 DA à 2.000 DA.
Article 4
فتح المادةQuiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit d'ivresse, s'est de nouveau rendu coupable du même délit, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 100 DA à 4.000 DA.
Article 5
فتح المادةSans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 2 ci-dessus, toute personne condamnée pour récidive de contravention d'ivresse manifeste, peut être frappée de l'interdiction de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne peut dépasser un an.
Sans préjudice de l'application des peines prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, toute personne condamnée pour délit d'ivresse, est frappée de l'interdiction, pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 8 du code pénal. Elle peut, en outre, être déchue de la puissance paternelle. R En cas de conduite d'un véhicu'e à moteur, malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
Article 6
فتح المادةToute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, cafés ou autres lieux publics, doit être, par mesure de police, conduite au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle recouvre sa raison.
Article 7
فتح المادةLes cafetiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres, seront punis d'une amende de 160 DA à 500 DA.
Article 8
فتح المادةEn cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 500 DA à 1.000 DA.
Article 9
فتح المادةLes cafetiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation prévue dans le présent texte, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 DA à 2.000 DA.
Article 10
فتح المادةQuiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit prévu dans le présent texte, s'est rendu coupable des faits prévus à l'article 9 ci-dessus, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 1.000 DA à 4.000 DA.
Article 11
فتح المادةToute personne condamnée pour délit prévu aux articles 9 et 10 ci-dessus, sera frappée de l'interdiction, pendant un an au moins et cinq ans au plus, de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 8 du code pénal.
Article 12
فتح المادةToute condamnation à l'emprisonnement d'un mois au moins pour infraction aux dispositions du présent texte, entraîne, pour ceux contre lesquels elle aura été prononcée, Pinterdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixera la durée.
Article 13
فتح المادةLe tribunal, dans les cas prévus par les mêmes articles, pourra ordonner que son jugement sera affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indiquera.
TITRE II — PROTECTION DES MINEURS CONTRE L'ALCOOLISME
Article 14
فتح المادةIl est interdit pour les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de 21 ans, pour être emportées ou consommées sur place des boissons alcooliques.
Article 15
فتح المادةSans préjudice de l'application des peines plus graves, s'il échet, toute infraction à l'article 14 ci-dessus sera punie d'une amende de 2.000 DA à 20.000 DA.
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 8 du code pénal, pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent texte, se sera rendu coupable de celui prévu au présent article, sera condamné à une amende de 4.000. DA à 40.000 DA.
Un emprisonnement de deux mois à un an pourra, en outre, être prononcé.
Article 16
فتح المادةQuiconque aura fait boire, jusqu'à l'ivresse, un mineur de moins de vingt-et-un ans, sera condamné au maximum des peines prévues à l'article 15 ci-dessus.
Il pourra en outre être déchu de la puissance paternelle.
Article 17
فتح المادةIl est interdit, sous peine d'une amende de 160 DA à 500 DA, de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de dix-huit ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de vingt-et-un ans, en ayant la charge ou la surveillance.
Article 18
فتح المادةEn cas de récidive, l'amende sera de 500 DA à 1.000 DA et une peine d'emprisonnement de dix jours à un mois pourra, en outre, être prononcée.
Article 19
فتح المادةLes malades traités dans des établissements d'hospitalisation ou d'hébergement, sont, en ce qui concerne l'application du présent titre, assimilés aux mineurs mentionnés à l'article 14 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةDans les cas prévus au présent titre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
Article 21
فتح المادةUne affiche rappelant les dispositions du présent texte, sera placée à la porte de toutes les assemblées populaires communales et dans la salle principale de tous cafés et autres débits de boissons.
Le modèle ainsi que le mode d'acquisition de cette affiche seront déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et du ministre de la santé publique. 9 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 22
فتح المادةSera puni d'une amende de 20 DA à 50 DA par contravention: 1º tout cafetier ou autre débitant de boissons qui n'aura pas placé, à l'endroit indiqué, l'affiche rappelant les dispositions de la présente ordonnance. 2º celui qui, sans autorisation, aura apposé des affiches autres que celles délivrées par l'administration; 3° toute personne qui aura détruit ou lacéré l'affiche mentionnée ci-dessus.
Article 23
فتح المادةLes modes de preuve de la récidive des infractions prévues dans la présente ordonnance, sont déterminés par les articles 666 à 675 du code de procédure pénale.
Article 24
فتح المادةLes infractions aux dispositions des articles 1er à 22 ci-dessus, sont recherchées et constatées conformément aux règles du code de procédure pénale.
Article 25
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 26
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1975.
Houari BOUMEDIENE
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Loi n° 13-05
Loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative a l’organisation et au développement des activités physiques et sportives
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 juin 1976 fixant les modalités d'application de l'article 21 de l'ordonnance n° 75-26 du 29 avril 1975 relative à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs contre l'alcoolisme
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