Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés objet des dépenses :
— des administrations publiques ;
— des institutions nationales autonomes ;
— des wilayas ;
— des communes ;
— des établissements publics à caractère administratif ; 7 octobre 2010
— des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ;
Ci-dessous désignés par « service contractant ».
Les entreprises publiques économiques et les établissements publics, lorsqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, conformément au dernier tiret du présent article, sont tenus de l’adopter et de le valider respectivement, par leurs organes sociaux et leurs conseils d’administration sauf dans ses dispositions relatives au contrôle externe.
Dans ce cas, le Conseil des Participations de l’Etat, pour les entreprises publiques économiques et le ministre de tutelle pour les établissements publics, doivent établir et approuver un dispositif de contrôle externe de leurs marchés. Le Conseil des Participations de l’Etat et le ministre de tutelle, chacun en ce qui le concerne, peuvent, en cas de nécessité impérieuse, déroger à certaines dispositions du présent décret.
Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses :
— des administrations publiques ;
— des institutions nationales autonomes ;
— des wilayas ;
— des communes ;
— des établissements publics à caractère administratif ;
— des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des établissements publics à caractère industriel et commercial, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ;
Désignés ci-après par « service contractant ».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 5 Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.
Les établissements publics, autres que les établissements publics à caractère administratif, lorsqu’ils réalisent une opération qui n’est pas financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat, sont tenus d’adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes habilités.
Dans ce cas, le ministre de tutelle doit établir et approuver un dispositif de contrôle externe de leurs marchés.
Les entreprises publiques économiques ne sont pas soumises au dispositif de passation des marchés prévu par le présent décret. Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités, fondées sur les principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de transparence.
Par ailleurs, les entreprises publiques économiques demeurent soumises aux contrôles externes prévus par la loi au titre des attributions dévolues aux commissaires aux comptes, à la Cour des comptes et à l’inspection générale des finances.
Les marchés passés dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée sont soumis aux dispositions du présent décret. Le contrôle externe de ces marchés est assuré par la commission des marchés compétente ».
Article 3
فتح المادةEn vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds publics, les marchés publics doivent respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, et de transparence des procédures, dans le respect des dispositions du présent décret.
Art. 4 — Les marchés publics sont des contrats écrits au sens de la législation en vigueur, passés dans les conditions prévues dans le présent décret en vue de la réalisation, pour le compte du service contractant, de travaux, d’acquisition de fournitures, de services et d’études.
Art. 5 — Les marchés d’importation de produits et services qui, en raison de leur nature, des fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité, ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables, nécessitent une promptitude de décision du service contractant, sont dispensés de certaines dispositions du présent décret, notamment celles relatives au mode de passation.
A l’occasion de chaque opération d’importation suscitée, il est institué, par le ministre concerné, une commission ad hoc interministérielle, composée de membres qualifiés dans le domaine considéré, présidée par le représentant du service contractant, chargée de mener les négociations et de choisir le partenaire cocontractant. 28 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2010 La liste des produits et services suscités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé du commerce et du ministre concerné.
En tout état de cause, un marché de régularisation est établi et soumis, dans un délai de trois (3) mois à compter du commencement d’exécution, à l’organe compétent de contrôle externe.
Article 6
فتح المادةTout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à huit millions de dinars (8.000.000 DA) pour des prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour des prestations d’études ou de services, ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché au sens du présent décret.
Les commandes visées ci-dessus, dûment détaillées, doivent faire l’objet d’une consultation d’au moins trois
(3) prestataires qualifiés, pour le choix de la meilleure offre, en termes de qualité et de prix. Dans le cas de commandes de travaux, le service contractant peut consulter des artisans, tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur.
Les commandes susvisées doivent faire l’objet de contrats fixant les droits et obligations des parties.
Toutefois, si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés.
Lorsque le service contractant ne peut conclure un marché, conformément à l’alinéa précédent, et le soumettre à l’organe de contrôle externe a priori, au cours de l’exercice budgétaire considéré, pour les opérations d’acquisition de fournitures et de services, de type courant, et à caractère répétitif, un marché de régularisation est établi, à titre exceptionnel, durant l’année suivante.
La liste des prestations et fournitures visées ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
Les commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire, sont inférieurs à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent mille dinars (200.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas, notamment en cas d’urgence, obligatoirement, l’objet d’une consultation. Le fractionnement des commandes, dans le but d’échapper à la consultation citée à l’alinéa 2 du présent article, est interdit.
Les commandes citées à l’alinéa précédent ne font pas obligatoirement l’objet d’un contrat sauf dans le cas des études.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes comprises et peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d’inflation officiellement enregistré.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — ................... (sans changement) ...................
Dans le cas des prestations courantes et à caractère répétitif, le service contractant peut recourir à la consultation prévue au présent article, nonobstant les dispositions de l’article 11, (alinéas 7 et 8) ci-dessous. .................... (Le reste sans changement) .................... ».
Article 7
فتح المادةLes marchés publics sont conclus avant tout commencement d’exécution des prestations. En cas de péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l’ordre public, le ministre, le responsable de l’institution nationale autonome ou le wali concerné peut, par décision motivée, autoriser le commencement d’exécution des prestations avant conclusion du marché.
Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé des finances.
En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de signature de la décision susvisée, lorsque l’opération dépasse les montants cités à l’alinéa 1er de l’article 6 ci-dessus et est soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés.
Article 8
فتح المادةLes marchés ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente, à savoir :
— le ministre pour les marchés de l’Etat ;
— le responsable de l’institution nationale autonome ;
— le wali pour ceux des wilayas ;
— le président de l’Assemblée populaire communale pour ceux des communes ;
— le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère administratif ;
— le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère industriel et commercial,
— le directeur du centre de recherche et de développement ;
— le directeur de l’établissement public à caractère scientifique et technique ;
— le directeur de l’établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique ;
— le directeur de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
— le président directeur général ou le directeur général de l’entreprise publique économique.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés en tout état de cause de la préparation et de l’exécution des marchés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Les marchés ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente, à savoir :
— le ministre pour les marchés de l’Etat ;
— le responsable de l’institution nationale autonome ;
— le wali pour ceux des wilayas ;
— le président de l’assemblée populaire communale pour ceux des communes ;
— le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère administratif ;
— le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
— le directeur du centre de recherche et de développement ;
— le directeur de l’établissement public à caractère scientifique et technique ;
— le directeur de l’établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique ;
— le directeur de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés, en tout état de cause, de la préparation et de l’exécution des marchés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».
Article 9
فتح المادةSans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, la non-exécution, par le cocontractant, dans les délais prévus ou l’exécution non conforme des obligations contractuelles, peut entraîner l’application de pénalités financières.
Les dispositions contractuelles du marché précisent le taux des pénalités ainsi que leurs modalités d’application ou d’exemption conformément aux cahiers des charges visés ci-dessous, qui sont des éléments constitutifs des marchés publics.
Article 10
فتح المادةLes cahiers des charges, actualisés périodiquement, précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent notamment : 1 – Les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, de fournitures, d’études et de services, approuvés par décret exécutif ; 2 – Les cahiers des prescriptions communes, qui fixent les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures, d’études ou de services et approuvés par arrêté du ministre concerné ; 3 – Les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché.
TITRE II — DE LA DETERMINATION DES BESOINS, DES MARCHES ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS
Section 1 — De la détermination des besoins
Article 11
فتح المادةLes besoins à satisfaire des services contractants, exprimés en lot unique ou en lots séparés, sont préalablement déterminés avant le lancement de toute procédure de passation de marché.
Les besoins doivent être établis avec précision, en nature et en quantité par référence à des spécifications techniques.
Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le service contractant arrête le montant total des besoins en tenant compte obligatoirement de :
— la valeur globale des travaux d’une même opération, pour les marchés de travaux ;
— l’homogénéité des besoins, pour les marchés de fournitures, études et services.
Dans le cas d’un allotissement des besoins, il est tenu compte, pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, du montant total de tous les lots.
L’allotissement des besoins, dans le but d’échapper aux seuils de compétences fixés par les procédures prévues au présent décret, est interdit.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Les besoins à satisfaire des services contractants, exprimés en lot unique ou en lots séparés, sont préalablement déterminés avant le lancement de toute procédure de passation de marché.
Les besoins doivent être établis avec précision, en nature et en quantité par référence à des spécifications techniques détaillées, établies sur la base de normes ou de performances à atteindre.
Lorsque le service contractant l’autorise, pour les prestations techniquement complexes, dans les conditions fixées et encadrées dans le cahier des charges, les soumissionnaires peuvent proposer une ou plusieurs variantes aux spécifications techniques.
L’évaluation et la présentation des variantes doivent être prévues dans le cahier des charges. Toutes les variantes proposées doivent être évaluées.
Les soumissionnaires qui proposent des variantes ne sont pas obligés de faire également une offre de base par référence aux spécifications techniques prévues au cahier des charges.
Le service contractant peut également prévoir dans le cahier des charges des prix en option. Il doit, toutefois, les évaluer et arrêter son choix avant l’attribution du marché.
Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le service contractant arrête le montant total des besoins en tenant compte obligatoirement de :
— la valeur globale des besoins relatifs à une même opération de travaux, pour les marchés de travaux ;
— l’homogénéité des besoins, pour les marchés de fournitures, études et services.
Dans le cas d’un allotissement des besoins, il est tenu compte pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, du montant de tous les lots.
L’allotissement des besoins, dans le but d’échapper aux seuils de compétence fixés par les procédures prévues au présent décret, est interdit.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
Section 2 — Des marchés
Article 12
فتح المادةEn vue de la satisfaction d’un besoin déterminé de fonctionnement ou d’investissement le service contractant peut passer un ou plusieurs marchés. 7 octobre 2010 Art. 13 — Les marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes :
— la réalisation de travaux ;
— l’acquisition de fournitures ;
— la réalisation d’études ;
— la prestation de services.
Le marché de travaux a pour objet la construction, l’entretien, la réhabilitation, la restauration, ou la démolition, par l’entrepreneur, d’un ou d’une partie d’un ouvrage, y compris les équipements associés nécessaires à leur exploitation, dans le respect des clauses déterminées par le service contractant, maître de l’ouvrage.
Si des prestations de services sont prévues au marché et leurs montants ne dépassent pas la valeur des travaux, le marché est de travaux.
Le marché de fournitures a pour objet l’acquisition ou la location, par le service contractant, de matériels ou de produits destinés à satisfaire les besoins liés à son activité, auprès d’un fournisseur.
Si des travaux de pose et d’installation des fournitures sont intégrés au marché et leurs montants sont inférieurs à la valeur de celles-ci, le marché est de fournitures.
Le marché de fournitures peut porter sur des biens d’équipements ou d’installations complètes de production d’occasion dont la durée de fonctionnement est garantie ou rénovée sous garantie. Les modalités d’application des dispositions du présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
Le marché d’études a pour objet de faire des études de maturation, et éventuellement d’exécution, de projets ou de programmes d’équipements publics, pour garantir les meilleures conditions de leur réalisation et/ou de leur exploitation.
A l’occasion d’un marché de travaux, le marché d’études recouvre les missions de contrôle technique ou géotechnique, de maîtrise d’œuvre et d’assistance technique au maître de l’ouvrage.
Le marché de prestations de services est un marché autre que le marché de travaux, de fournitures ou d’études.
Article 14
فتح المادةLorsque des conditions économiques et/ou financières le justifient, le service contractant peut recourir aux marchés comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranche(s) conditionnelle(s). La tranche ferme et chaque tranche conditionnelle doivent porter chacune sur un projet fonctionnel.
L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du service contractant, notifiée au cocontractant, dans les conditions fixées au cahier des charges. 28 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2010
Article 15
فتح المادةLa satisfaction des besoins visés à l’article 11 ci-dessus peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant, tel que défini à l’article 21 du présent décret. Les lots séparés sont attribués à un ou plusieurs partenaires cocontractants. Dans ce cas, l’évaluation des offres doit se faire lot par lot.
Le recours à l’allotissement, à effectuer chaque fois que cela est possible, en fonction de la nature et de l’importance de l’opération, et en tenant compte des avantages économiques, financiers et/ou techniques procurés par cette opération, relève de la compétence du service contractant, qui doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente, dans le respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus.
L’allotissement doit être prévu dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Dans le cas du budget d’équipement, l’autorisation de programme, telle que définie par la décision d’inscription établie par l’ordonnateur concerné, doit être structurée en lots.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — La satisfaction des besoins visés à l’article 11 ci-dessus peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant, tel que défini à l’article 21 du présent décret. Les lots séparés sont attribués à un ou plusieurs partenaires cocontractants. Dans ce cas, l’évaluation des offres doit se faire lot par lot. Le service contractant peut, lorsque cela est justifié, limiter le nombre de lots à attribuer à un seul soumissionnaire.
ALGERIENNE N° 04 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012 Le recours à l’allotissement à effectuer chaque fois que cela est possible, en fonction de la nature et de l’importance du projet, et de la spécialisation des opérateurs économiques, doit tenir compte des avantages économiques, financiers et/ou techniques procurés par cette opération.
L’allotissement du projet relève de la compétence du service contractant, qui doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente, dans le respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus.
L’allotissement doit être prévu dans le cahier des charges. Dans le cas du budget d’équipement, l’autorisation de programme, telle que définie par la décision d’inscription établie par l’ordonnateur concerné, doit être structurée en lots.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
Article 16
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur, le service contractant a également la possibilité de recourir, selon le cas, à la passation de contrats-programme ou de marchés à commandes totales ou partielles.
Article 17
فتح المادةLe contrat-programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de référence dont l’exécution se réalise à travers des marchés d’application conclus conformément aux dispositions du présent décret.
La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le montant du contrat programme et l’échéancier de réalisation.
Le contrat-programme est conclu avec des entreprises de droit algérien, dûment qualifiées et classifiées. Il peut être également conclu avec des partenaires étrangers bénéficiant de garanties techniques et financières.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Le contrat-programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de référence, qui peut ne pas coïncider avec l’année budgétaire, dont l’exécution se réalise à travers des marchés d’application, conclus conformément aux dispositions du présent décret.
Le contrat-programme porte sur une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans.
La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le montant du contrat-programme et l’échéancier de réalisation.
L’engagement juridique du contrat-programme s’effectue par la notification des marchés d’application au partenaire cocontractant, dans la limite de leurs engagements comptables, en tenant compte, le cas échéant, de l’annualité budgétaire.
Le contrat-programme est soumis, pour sa passation, aux mêmes procédures que les marchés publics.
Toutefois, nonobstant les dispositions de l’article 165, alinéa 2, ci-dessous, la vérification de la disponibilité des crédits est effectuée lors de l’engagement comptable du marché, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Lorsque des conditions techniques, économiques et/ou financières nécessitent la planification des besoins à satisfaire du service contractant en fonction de la survenance des besoins ou en fonction d’un échéancier préétabli, le service contractant peut attribuer un contrat-programme à plusieurs opérateurs économiques, à mettre en concurrence. Dans ce cas, les modalités de mise en œuvre de cette disposition doivent être prévues dans le cahier des charges.
Le contrat-programme est conclu avec des entreprises de droit algérien, dûment qualifiées et classifiées. Il peut être également conclu avec des partenaires étrangers bénéficiant de garanties techniques et financières. 2 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 26 janvier 2012 Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
Article 18
فتح المادةLe service contractant peut, exceptionnellement, recourir à la procédure « étude de maturation et de réalisation », lorsque des motifs d’ordre technique rendent indispensable l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Dans ce cas, la phase étude de faisabilité n’est pas comprise dans l’étude de maturation.
Le cahier des charges doit prévoir, dans le cadre de l’évaluation technique, une préqualification relative à la phase études.
Cette procédure permet au service contractant de confier la réalisation d’un projet à un seul partenaire, dans le cadre d’un marché de travaux, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et la réalisation des travaux.
Article 19
فتح المادةLes services contractants peuvent coordonner la passation de leurs marchés par la constitution, entre eux, de groupements de commandes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 7 Les services contractants qui coordonnent la passation de leurs marchés peuvent charger l'un d'entre eux, en sa qualité de service contractant coordonnateur, de signer et de notifier le marché.
Chaque service contractant est responsable de la bonne exécution de la partie du marché qui le concerne.
Une convention constitutive du groupement de commandes, définissant les modalités de son fonctionnement, est signée par ses membres.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 20
فتح المادةLe marché à commandes porte sur l’acquisition de fournitures ou la prestation de services de type courant et à caractère répétitif.
Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable sans que la durée puisse excéder cinq
(5) ans et doit comporter l’indication en quantité et/ou en valeur des limites minimales et maximales des fournitures et/ou services, objets du marché. Le marché à commandes détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable aux livraisons successives.
L’exécution du marché à commandes intervient par la simple notification de commandes partielles qui fixent les modalités de livraison.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. — Le marché à commandes porte sur la réalisation de travaux, l’acquisition de fournitures ou la prestation de services, de type courant et à caractère répétitif.
Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable, qui peut ne pas coïncider avec l’année budgétaire.
La durée du marché à commandes ne peut excéder cinq
(5) ans.
La reconduction du marché à commandes, établie par décision du service contractant et notifiée au partenaire cocontractant, est soumise, pour prise en compte, à l’engagement préalable de la dépense.
Le marché à commandes doit comporter l’indication en quantité et/ou en valeur des limites minimales et maximales des travaux, fournitures et/ou services, objet du marché. Le marché à commandes détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable aux livraisons successives. L’exécution du marché à commandes intervient par la simple notification de commandes partielles qui fixent les modalités de livraison.
Lorsque des conditions économiques et/ou financières l’exigent, les marchés à commandes peuvent être attribués à plusieurs opérateurs économiques. Dans ce cas, les modalités de mise en œuvre de cette disposition doivent être prévues dans le cahier des charges.
L’engagement juridique du marché à commandes s’effectue, dans la limite de l’engagement comptable du marché, dans le respect de l’annualité budgétaire, le cas échéant, et des dispositions de l’article 69 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, susvisée, par la notification des bons de commandes au partenaire cocontractant.
Nonobstant les dispositions de l’article 165, alinéa 2, ci-dessous, la vérification de la disponibilité des crédits est effectuée lors de l’engagement comptable, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Le seuil de compétence des commissions des marchés est déterminé par référence aux limites maximales du marché à commandes.
Les limites minimales du marché à commandes engagent le service contractant à l’égard du partenaire cocontractant. Les limites maximales engagent le partenaire cocontractant à l’égard du service contractant.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
Section 3 — Des partenaires cocontractants
Article 21
فتح المادةLe partenaire cocontractant peut-être une ou plusieurs personne (s) physique (s) ou morale (s) s’engageant au titre du marché soit individuellement, soit dans le cadre d’un groupement d’entreprises, tel que défini à l’article 59 ci-dessous.
Article 22
فتح المادةPour la réalisation de ses objectifs, le service contractant peut recourir, en vue de l’exécution de ses prestations, à la passation de marchés conclus avec des entreprises de droit algérien et des entreprises étrangères.
Article 23
فتح المادةUne marge de préférence, d’un taux de vingt-cinq pour cent (25 %), est accordée aux produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents, pour tous les types de marchés visés à l’article 13 ci-dessus.
Le bénéfice de cette marge est subordonné, dans le cas où le soumissionnaire est un groupement constitué d’entreprises de droit algérien, telles que définies à l’alinéa précédent, et d’entreprises étrangères, à la justification des parts détenues par l’entreprise de droit algérien et l’entreprise étrangère, en termes de tâches à réaliser et leurs montants.
Le dossier d’appel d’offres doit indiquer clairement la préférence accordée et la méthode d’évaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer ladite préférence.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 24
فتح المادةLes cahiers des charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir l’obligation, pour les soumissionnaires étrangers, d’investir dans le cadre d’un partenariat, dans le même domaine d’activité, avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents.
Le dossier d’appel d’offres doit contenir une liste non limitative d’entreprises, telles que définies à l’alinéa précédent, susceptibles de concrétiser une opération de partenariat avec le soumissionnaire étranger.
L’offre du soumissionnaire étranger doit comporter, sous peine de rejet de son offre, son engagement à satisfaire l’obligation citée à l’alinéa 1er ci-dessus.
Le non-respect, par le soumissionnaire étranger, de l’engagement suscité, entraîne :
— la résiliation du marché si, avant sa concrétisation, le partenariat n’est pas mis en œuvre ;
— le cas échéant, l’application de pénalités financières pouvant aller jusqu’à vingt pour cent (20 %) du montant du marché ;
— l’inscription de l’entreprise étrangère, ayant failli à son engagement, sur une liste d’entreprises interdites de soumissionner aux marchés publics.
Sont concernés par ce dispositif les marchés de travaux, de fournitures, d’études et de services.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 11-98 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 24. — Dans le cadre des politiques publiques de développement définies par le Gouvernement, les cahiers des charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir, pour les soumissionnaires étrangers, l’engagement d’investir en partenariat, lorsqu’il s’agit de projets dont la liste est fixée par décision de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné, pour leurs projets et ceux des établissements qui en relèvent.
Nonobstant les dispositions des articles 97 (alinéas 2 et 3) et 100 ci-dessous, le cahier des charges doit prévoir des garanties financières du marché.
Si le service contractant constate que l’investissement n’est pas réalisé conformément au planning et à la méthodologie contenus dans le cahier des charges, par la faute du partenaire cocontractant étranger, il doit le mettre en demeure, dans les conditions définies à l’article 112 ci-dessous, d’y remédier, dans un délai fixé dans la mise en demeure, faute de quoi des pénalités financières telles que fixées dans l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus, lui sont appliquées ainsi que son inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, dans les conditions fixées à l’article 52 ci-dessous.
En outre, le service contractant peut, s’il le juge nécessaire, résilier le marché, aux torts exclusifs du partenaire cocontractant étranger, après accord, selon le cas, de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’investissement ».
TITRE III — DES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT
Section 1 — Des modes de passation des marchés publics
Article 25
فتح المادةLes marchés publics sont passés selon la procédure d’appel d’offres, qui constitue la règle générale, ou la procédure de gré à gré.
Article 26
فتح المادةL’appel d’offres est la procédure visant à obtenir les offres de plusieurs soumissionnaires entrant en concurrence et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant l’offre jugée la plus favorable.
Article 27
فتح المادةLe gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire cocontractant sans appel formel à la concurrence. Le gré à gré peut revêtir la forme d’un gré à gré simple ou la forme d’un gré à gré après consultation ; cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle, qui ne peut être retenue que dans les cas énumérés à l’article 43 du présent décret. 7 octobre 2010 L’attribution d’un marché selon la procédure de gré à gré après consultation ou de gré à gré simple, dans les cas prévus aux 4ème et 6ème tirets de l’article 43 ci-dessous, est soumise aux dispositions de l’article 24 du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 11-98 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire cocontractant sans appel formel à la concurrence. Le gré à gré peut revêtir la forme d’un gré à gré simple ou la forme d’un gré à gré après consultation ; cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle qui ne peut être retenue que dans les cas énumérés à l’article 43 du présent décret.
Les marchés de gré à gré simple ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 24 du présent décret.
Les marchés de gré à gré après consultation, à l’exception de ceux relevant des institutions nationales de souveraineté de l’Etat, sont soumis aux dispositions de l’article 24 du présent décret ».
Article 28
فتح المادةL’appel d’offres peut-être national et/ou international, il peut se faire sous l’une des formes suivantes :
— l’appel d’offres ouvert ;
— l’appel d’offres restreint ;
— la consultation sélective ;
— l’adjudication ;
— le concours.
Article 29
فتح المادةL’appel d’offres ouvert est la procédure selon laquelle tout candidat qualifié peut soumissionner.
Article 30
فتح المادةL’appel d’offres restreint est la procédure selon laquelle seuls les candidats répondant à certaines conditions minimales d’éligibilité, préalablement définies par le service contractant, peuvent soumissionner.
Les conditions minimales exigibles, en matière de qualification, de classification et de références professionnelles, doivent être proportionnées à la nature, la complexité et l’importance du projet, de manière à permettre aux entreprises de droit algérien de participer aux appels d’offres, dans le respect des conditions optimales relatives à la qualité, au coût et au délai de réalisation.
Article 31
فتح المادةLa consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection.
La présélection des candidats est mise en œuvre par le service contractant pour le choix des candidats à mettre en compétition à l’occasion d’opérations complexes et/ou d’importance particulière.
Le recours à la consultation sélective s’opère sur la base :
— de spécifications techniques détaillées ou de performances à atteindre ;
— exceptionnellement, d’un programme fonctionnel, si le service contractant n’est pas en mesure de définir les moyens techniques pour répondre à ses besoins.
Le service contractant peut, également, procéder à une consultation directe d’opérateurs économiques qualifiés et inscrits sur une short list, qu’il a dressée sur la base d’une présélection, à l’occasion de la réalisation d’opérations d’ingénierie complexe ou d’importance particulière et/ou d’acquisition de fournitures spécifiques à caractère répétitif. Dans ce cas, la présélection doit être renouvelée tous les trois (3) ans.
La consultation sélective doit s’adresser à un minimum de trois (3) candidats présélectionnés. Dans le cas où le nombre de candidats présélectionnés est inférieur à trois, le service contractant doit relancer l’appel à la présélection. 28 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2010 Les modalités de présélection et de consultation doivent être prévues dans le cahier des charges.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 31. — La consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 La présélection des candidats est mise en œuvre par le service contractant pour le choix des candidats à mettre en compétition à l’occasion d’opérations complexes et/ou d’importance particulière.
Le recours à la consultation sélective s’opère sur la base :
— de spécifications techniques détaillées, établies sur la base de normes ou de performances à atteindre ;
— exceptionnellement, d’un programme fonctionnel, si le service contractant n’est pas en mesure de définir les moyens techniques pour répondre à ses besoins.
Le service contractant peut, également, procéder à une consultation directe d’opérateurs économiques qualifiés et inscrits sur une short list, qu’il a dressée sur la base d’une présélection, à l’occasion de la réalisation d’opérations d’ingénierie complexe ou d’importance particulière et/ou d’acquisition de fournitures spécifiques à caractère répétitif. Dans ce cas, la présélection doit être renouvelée tous les trois (3) ans.
La consultation sélective doit s’adresser à un minimum de trois (3) candidats présélectionnés. Dans le cas où le nombre de candidats présélectionnés est inférieur à trois (3), le service contractant doit relancer l’appel à la présélection.
Si après avoir relancé la procédure de présélection, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, le nombre de candidats est inférieur à trois (3), le service contractant peut continuer la procédure, même dans le cas d’une offre unique.
Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l’évaluation d’une offre unique, à ce que l’offre retenue réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix.
Les modalités de présélection et de consultation doivent être prévues dans le cahier des charges.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
Article 32
فتح المادةLes candidats présélectionnés, conformément aux dispositions de l’article 31 du présent décret, sont invités, en première phase, par lettre de consultation, à remettre une offre technique préliminaire, sans offre financière.
Pour les offres jugées conformes au cahier des charges, la commission d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux candidats des clarifications ou des précisions sur leurs offres.
Des réunions de clarification des aspects techniques des offres des candidats peuvent être organisées, si nécessaire, par le service contractant, en présence des membres de la commission d’évaluation des offres, élargie éventuellement à des experts, de préférence nationaux, dûment désignés à cet effet. Ces réunions doivent faire l’objet de procès-verbaux signés par tous les membres présents.
La demande de clarification ou de précision ne doit pas aboutir à une modification fondamentale de l’offre.
Les réponses écrites des candidats aux demandes de clarifications ou de précisions et le contenu des procès-verbaux de réunions font partie intégrante de leurs offres.
Aucune information relative au contenu de l’offre d’un candidat ne doit être révélée.
A l’issue de cette phase, la commission d’évaluation des offres élimine les offres des candidats qui ne répondent pas aux exigences du programme fonctionnel, aux prescriptions techniques ou aux performances à atteindre prévues dans le cahier des charges.
Seuls les candidats dont les offres techniques préliminaires ont été déclarées conformes sont invités à présenter une offre technique finale et une offre financière sur la base d’un cahier des charges, modifié si nécessaire, et visé par la commission des marchés compétente, suite aux clarifications demandées au cours de la première phase. Leur ouverture et leur évaluation se déroulent conformément aux dispositions des articles 121 à 125 ci-dessous.
Dans le cas d’une consultation sélective sur la base d’un programme fonctionnel, le service contractant peut verser des honoraires aux candidats, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective, telle que prévue à l’article 31 ci-dessus, est fixée, pour chaque secteur, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 9
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32. — Les candidats présélectionnés, conformément aux dispositions de l’article 31 du présent décret, sont invités, en première phase, par lettre de consultation, à remettre une offre technique préliminaire, sans offre financière.
Pour les offres jugées conformes au cahier des charges, la commission d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux candidats des clarifications ou des précisions sur leurs offres.
Des réunions de clarification des aspects techniques des offres des candidats peuvent être organisées, si nécessaire, par le service contractant, en présence des membres de la commission d’évaluation des offres, élargie éventuellement à des experts, de préférence nationaux, dûment désignés à cet effet. Ces réunions doivent faire l’objet de procès-verbaux signés par tous les membres présents. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La demande de clarification ou de précision ne doit pas aboutir à une modification fondamentale de l’offre.
Les réponses écrites des candidats aux demandes de clarifications ou de précisions et le contenu des procès-verbaux de réunions font partie intégrante de leurs offres.
Aucune information relative au contenu de l’offre d’un candidat ne doit être révélée.
A l’issue de cette phase, la commission d’évaluation des offres élimine les offres des candidats qui ne répondent pas aux exigences du programme fonctionnel ou aux prescriptions techniques, prévues dans le cahier des charges.
Seuls les candidats, dont les offres techniques préliminaires ont été déclarées conformes, sont invités à présenter une offre technique finale et une offre financière sur la base d’un cahier des charges, modifié si nécessaire, et visé par la commission des marchés compétente, suite aux clarifications demandées au cours de la première phase. Leur ouverture et leur évaluation se déroulent conformément aux dispositions des articles 121 à 125 ci-dessous.
Dans le cas d’une consultation sélective sur la base d’un programme fonctionnel, le service contractant peut verser des honoraires aux candidats, selon des taux et des modalités fixés par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective, telle que prévue à l’article 31 ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances ».
Article 33
فتح المادةL’adjudication est la procédure selon laquelle le marché est attribué au soumissionnaire le moins disant. Elle porte sur des opérations simples de type courant et ne concerne que les entreprises de droit algérien.
Article 34
فتح المادةLe concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art en vue de la réalisation d’une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers.
Le cahier des charges du concours doit comporter un programme du projet, un règlement du concours ainsi que le contenu du pli des prestations et des plis techniques et financiers.
Dans une première phase, les candidats sont invités à remettre uniquement une offre technique, dont le contenu est précisé à l’article 51 ci-dessous.
Après l’ouverture des plis des offres techniques et leur évaluation conformément aux dispositions des articles 121 à 125 du présent décret, seuls les candidats préqualifiés, dont le nombre ne doit pas être inférieur à trois (3), sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière. Dans le cas où le nombre de candidats préqualifiés est inférieur à trois, le service contractant doit relancer la procédure.
Le service contractant est tenu d’assurer l’anonymat des plis des prestations du concours avant leur transmission au président du jury. L’anonymat de ces plis doit être assuré jusqu’à la signature du procès-verbal du jury.
Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le domaine considéré et indépendants des candidats.
La composition du jury est fixée par décision du ministre ou du wali concerné.
Le procès-verbal du jury, accompagné de son avis motivé, faisant ressortir, éventuellement, la nécessité de clarifier certains aspects liés aux prestations, est transmis, par son président, au service contractant.
Dans le cas où le jury a fait ressortir la nécessité de clarifier certains aspects des prestations, le service contractant saisit, par écrit, les lauréat(s) concerné(s) afin d’apporter les précisions demandées. Leurs réponses écrites feront partie intégrante de leurs offres.
Le service contractant peut verser des primes au(x) lauréat(s) du concours, conformément aux propositions du jury, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
La liste des projets qui doivent faire l’objet d’un concours est déterminée, pour chaque secteur, par arrêté du ministre ou du wali concerné.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34. — Le concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art en vue de la réalisation d’une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers.
Le cahier des charges du concours doit comporter un programme du projet, un règlement du concours ainsi que le contenu du pli des prestations et des plis techniques et financiers.
Dans une première phase, les candidats sont invités à remettre uniquement une offre technique, dont le contenu est précisé à l’article 51 ci-dessous.
Après l’ouverture des plis des offres techniques et leur évaluation conformément aux dispositions des articles 121 à 125 du présent décret, seuls les candidats présélectionnés, dont le nombre ne doit pas être inférieur à trois (3), sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière. Dans le cas où le nombre de candidats présélectionnés est inférieur à trois (3), le service contractant doit relancer la procédure.
ALGERIENNE N° 04 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012 Si après avoir relancé la procédure de présélection, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, le nombre de candidats est inférieur à trois (3), le service contractant peut continuer la procédure, même dans le cas d’une offre unique.
Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l’évaluation d’une offre unique, à ce que l’offre retenue réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix.
Lorsque la nature du projet le justifie, le service contractant peut recourir au concours, sans présélection.
Dans ce cas, la phase de présélection est remplacée par la phase d’évaluation technique.
Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le domaine considéré et indépendants des candidats.
La composition du jury est fixée par décision du responsable de l’institution nationale autonome, du ministre ou du wali concerné.
Des indemnités sont attribuées aux membres du jury du concours, selon des taux et des modalités fixés par décret exécutif.
Le service contractant est tenu d’assurer l’anonymat des plis des prestations du concours avant leur transmission au président du jury. L’anonymat de ces plis doit être assuré jusqu’à la signature du procès-verbal du jury.
Le procès-verbal du jury, accompagné de son avis motivé, faisant ressortir, éventuellement, la nécessité de clarifier certains aspects liés aux prestations, est transmis, par son président, au service contractant.
Dans le cas où le jury a fait ressortir la nécessité de clarifier certains aspects des prestations, le service contractant saisit, par écrit, le(s) lauréat(s) concerné(s) afin d’apporter les précisions demandées. Leur réponse écrite fera partie intégrante de leurs offres.
Le service contractant peut verser des primes au(x) lauréat(s) du concours, conformément aux propositions du jury, selon des taux et des modalités fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé des finances, pour les projets de construction de bâtiments. Pour les autres projets, les taux et les modalités de versement des primes sont fixés par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances.
La liste des projets qui font, obligatoirement, l’objet d’un concours, est fixée par décision du responsable de l’institution nationale autonome, du ministre ou du wali concerné.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
Section 2 — De la qualification des candidats
Article 35
فتح المادةQuel que soit le mode de passation retenu, un marché ne peut être attribué par le service contractant qu’à une entreprise jugée apte à l’exécuter.
Article 36
فتح المادةLe service contractant doit vérifier les capacités techniques, financières et commerciales du partenaire cocontractant.
Article 37
فتح المادةLa qualification peut revêtir le caractère d’un agrément obligatoire lorsqu’elle est prévue dans les cas déterminés par des textes réglementaires et qu’elle est mise en œuvre par des organismes spécialisés habilités à cet effet.
Article 38
فتح المادةEn vue d’une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires, lors de l’évaluation des offres techniques, le service contractant s’informe, le cas échéant, de leurs capacités et références par tout moyen légal, auprès d’autres services contractants, des administrations et organismes chargés d’une mission de service public, des banques et des représentations algériennes à l’étranger.
Article 39
فتح المادةTout soumissionnaire, seul ou en groupement, ne peut se prévaloir que de ses propres qualifications et références professionnelles.
Article 40
فتح المادةUn fichier national des opérateurs, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau de chaque service contractant sont tenus et régulièrement mis à jour.
Le contenu de ces fichiers ainsi que les conditions de leur mise à jour sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances.
Section 3 — Des procédures de passation des marchés
Article 41
فتح المادةLa recherche des conditions les plus adaptées aux objectifs assignés au service contractant, dans le cadre de sa mission, détermine le choix du mode de passation des marchés.
Ce choix relève de la compétence du service contractant agissant conformément aux dispositions du présent décret.
Article 42
فتح المادةLe service contractant doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente.
Article 43
فتح المادةLe service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas suivants :
— quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui détient soit une situation monopolistique, soit, à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant ; 7 octobre 2010
— dans les cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s’accommoder des délais de l’appel d’offres, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;
— dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l’économie ou les besoins essentiels de la population, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;
— quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du conseil des ministres ;
— quand un texte législatif ou règlementaire attribue à un établissement public un droit exclusif pour exercer une mission de service public. La liste des établissements concernés sera déterminée par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ;
— quand il s’agit de promouvoir l’outil national public de production. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du conseil des ministres.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 43. — Le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas suivants :
— quand les prestations sont exécutées dans le cadre des dispositions de l’article 7 du présent décret ;
— quand les prestations doivent être exécutées d’urgence, et ne peuvent s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être approuvé, au préalable, en réunion du Gouvernement ; —quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui détient soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant, soit pour des considérations culturelles et/ou artistiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances précisera les prestations qui relèvent des considérations culturelles et/ou artistiques ;
— dans les cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;
— dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l’économie ou les besoins essentiels de la population, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;
— quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres, si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant du marché est inférieur au montant précité ;
— quand un texte législatif ou règlementaire attribue à un établissement public un droit exclusif pour exercer une mission de service public. La liste des établissements concernés sera fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ;
— quand il s’agit de promouvoir l’outil national public de production. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres, si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant du marché est inférieur au montant précité.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
Article 44
فتح المادةLe service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas suivants :
— quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux : si seulement une offre est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, seulement une offre est préqualifiée techniquement ;
L’annulation de toute procédure de passation de marchés ou lorsque les montants des offres sont excessifs ne constituent pas des cas d’infructuosité. Le service contractant est tenu, dans ces cas, de relancer la procédure.
Le service contractant est tenu d’utiliser le même cahier des charges de l’appel d’offres, à l’exception : * de la caution de soumission ; * du mode de passation ; * de l’obligation de publier l’avis d’appel à la concurrence.
La lettre de consultation doit mentionner les modifications suscitées.
En plus d’au moins (3) trois opérateurs économiques qualifiés, le service contractant doit consulter tous les soumissionnaires qui ont répondu à l’appel d’offres, sauf exception dûment motivée. Dans ce cas, un groupement d’entreprises ne peut être constitué que d’entreprises consultées ; 28 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2010
— pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres ;
— pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationales de souveraineté de l’Etat.
La liste de ces études, fournitures, services et travaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ;
— pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient. Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou au pays bailleur de fonds pour les autres cas.
Le recours par le service contractant au gré à gré après consultation, dans les cas prévus aux 2ème, 3ème, et 4ème tirets du présent article, doit se faire sur la base d’un cahier des charges soumis, préalablement au lancement de la consultation, au visa de la commission des marchés compétente.
Pour les offres jugées conformes aux exigences du cahier des charges, la commission d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux opérateurs économiques consultés, des clarifications ou des précisions sur leurs offres. Elle peut également leur demander de compléter leurs offres.
Si une offre seulement est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, seulement une offre est préqualifiée techniquement, la procédure est relancée.
L’attribution provisoire du marché doit faire l’objet d’une publication, dans les conditions fixées par l’article 114 du présent décret.
Le soumissionnaire consulté qui conteste le choix du service contractant peut introduire un recours dans les conditions fixées par l’article 114 du présent décret.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 44. — .................. (sans changement) ..................
Si après avoir relancé la procédure, par appel d’offres ou par gré à gré après consultation, il n’est réceptionné ou pré-qualifié techniquement qu’une seule offre, le service contractant peut, dans ce cas, continuer la procédure d’évaluation de l’offre unique . .................... (Le reste sans changement) .................... ».
Article 45
فتح المادةLe recours à la publicité par voie de presse est obligatoire dans les cas suivants :
— appel d’offres ouvert,
— appel d’offres restreint ;
— appel à la présélection ;
— concours ;
— adjudication.
Article 46
فتح المادةL’avis d’appel d’offres doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
— la dénomination, l’adresse et le numéro d’identification fiscale (NIF) du service contractant ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11
— le mode d’appel d’offres ;
— les conditions d’éligibilité ou de présélection ;
— l’objet de l’opération ;
— la liste sommaire des pièces exigées avec un renvoi aux dispositions y afférentes du cahier des charges pour la liste détaillée ;
— la durée de préparation des offres et le lieu de dépôt des offres ;
— la durée de validité des offres ;
— l’obligation de caution de soumission, s’il y a lieu ;
— la présentation sous double pli cacheté avec mention « à ne pas ouvrir » et les références de l’appel d’offres ;
— le prix de la documentation, le cas échéant.
Article 47
فتح المادةLe service contractant tient à la disposition de toute entreprise admise à soumissionner la documentation prévue à l’article 48 ci-dessous. Cette documentation peut-être adressée au candidat qui en fait la demande.
Article 48
فتح المادةLa documentation relative à l’appel d’offres ou au gré à gré après consultation, le cas échéant, mise à la disposition des candidats, contient tous les renseignements nécessaires leur permettant de présenter des soumissions acceptables, notamment :
— la description précise de l’objet des prestations demandées ou de toutes exigences y compris les spécifications techniques, la certification de conformité et les normes auxquelles les produits ou services doivent satisfaire ainsi que, le cas échéant les plans, dessins et instructions nécessaires ;
— les conditions à caractère économique et technique, et, selon le cas, les garanties financières ;
— les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires ;
— la ou les langues à utiliser pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement ;
— les modalités de paiement ;
— toutes autres modalités et conditions fixées par le service contractant auxquelles doit être soumis le marché ;
— le délai accordé pour la préparation des offres ;
— le délai de validité des offres ;
— l’heure limite de dépôt des offres et la formalité faisant foi à cet effet ;
— l’heure d’ouverture des plis ;
— l’adresse précise où doivent être déposées les soumissions.
Article 49
فتح المادةL’avis d’appel d’offres est rédigé en langue arabe et, au moins, dans une langue étrangère. Il est publié obligatoirement dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et au moins dans deux quotidiens nationaux, diffusés au niveau national.
L’avis d’attribution provisoire du marché est inséré dans les organes de presse qui ont assuré la publication de l’avis d’appel d’offres, lorsque cela est possible, en précisant le prix, les délais de réalisation et tous les éléments qui ont permis le choix de l’attributaire du marché.
Les appels d’offres des wilayas, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif (EPA) sous tutelle portant sur des marchés de travaux ou de fournitures et d’études ou de services, dont le montant, suivant une estimation administrative, est égal ou inférieur, respectivement, à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) et vingt millions de dinars (20.000.000 DA), peuvent faire l’objet d’une publicité locale selon les modalités ci-après : * la publication de l’avis d’appel d’offres dans deux quotidiens locaux ou régionaux ; * l’affichage de l’avis d’appel d’offres aux sièges concernés :
— de la wilaya ;
— de l’ensemble des communes de la wilaya ;
— des chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’agriculture ;
— de la direction technique concernée de la wilaya.
Article 50
فتح المادةLa durée de préparation des offres est fixée en fonction d’éléments tels que la complexité de l’objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire pour la préparation des offres et l’acheminement des soumissions.
Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des offres.
Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.
La durée de préparation des offres est fixée par le service contractant par référence à la date de sa première publication dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse. Elle est insérée également dans le cahier des charges.
En tout état de cause, la durée de préparation des offres doit permettre à la concurrence, la plus large possible, de jouer pleinement.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis techniques et financiers correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Art. 51 — Les offres doivent comporter une offre technique et une offre financière.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de l'appel d'offres ainsi que la mention « technique » ou « financière », selon le cas. Les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention « à ne pas ouvrir appeld’offres n°....-l’objet de l’appel d’offres ». 7 octobre 2010
1- Une offre technique qui contient :
— une déclaration à souscrire ;
— une caution de soumission supérieure à un pour cent (1 %) du montant de l’offre, pour les marchés de travaux et de fournitures dont le montant relève de la compétence des commissions nationales des marchés, à prévoir dans les cahiers des charges des appels d’offres, conformément à l’article 132 ci-dessous. La caution de soumission de l’entreprise étrangère doit être émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre garantie émise par une banque étrangère de premier ordre.
Dans le cas de la procédure de consultation sélective, la caution de soumission citée ci-dessus doit être insérée, lorsqu’elle est prévue, dans une enveloppe fermée portant la mention « caution de soumission à n’ouvrir qu’à l’occasion de l’ouverture des plis financiers ».
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui n’introduit pas de recours, est restituée un jour après l’expiration du délai de recours tel que défini à l’article 114 ci-dessous.
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui introduit un recours, est restituée, à la notification, par la commission des marchés compétente, de la décision de rejet du recours.
La caution de soumission de l’attributaire du marché est libérée après la mise en place de la caution de bonne exécution ;
— l’offre technique proprement dite établie conformément au cahier des charges de l’appel d’offres ;
— tous les documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné (le certificat de qualification et de classification pour les marchés de travaux et l’agrément pour les marchés d’études), ainsi que les références professionnelles ;
— tous autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l’entreprise soumissionnaire, le registre de commerce, les bilans financiers, les références bancaires, la carte professionnelle d’artisan ou l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ;
— les attestations fiscales, les attestations d’organismes de sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant travaillé en Algérie.
Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, ces attestations peuvent être fournies après la remise des offres avec l’accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la signature du marché ;
— un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société. Cette disposition ne s’applique pas aux entreprises étrangères non résidentes en Algérie ;
— l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de droit algérien ; 28 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2010
— la déclaration de probité ;
— le numéro d’identification fiscale (NIF), pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie.
Dans le cas de la procédure de concours, les offres contiennent, en plus des plis relatifs aux offres techniques et financières, un pli relatif aux prestations, en remplacement à l’offre technique proprement dite citée au 3ème tiret du paragraphe 1er du présent article.
Aucune information relative au montant de la soumission ne doit figurer dans les plis des prestations, dans le cadre d’un concours, ni dans les plis techniques relatifs aux procédures du concours et de la consultation sélective, sous peine de rejet de ces offres.
2 - Une offre financière qui contient :
— la lettre de soumission ;
— le bordereau des prix unitaires ;
— le détail estimatif et quantitatif.
Les modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire et de la déclaration de probité sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Section 4 — Des exclusions de la participation aux marchés publics
Article 52
فتح المادةSont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics, les opérateurs économiques :
— en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
— qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
— qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle ;
— qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
— qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
— qui ont fait une fausse déclaration ;
— qui ont fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages, après épuisement des procédures de recours prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
— inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, prévue à l’article 61 du présent décret ;
— inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13
— qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale ;
— étrangers attributaires d’un marché, qui n’ont pas respecté l’engagement défini à l’article 24 du présent décret ;
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 52. — Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics, les opérateurs économiques :
— qui se sont désistés de l’exécution d’un marché, dans les conditions prévues à l’article 125 bis ci-dessous ;
— en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
— qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
— qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle ;
— qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
— qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
— qui ont fait une fausse déclaration ;
— qui ont fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages, après épuisement des procédures de recours prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
— inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, prévue à l’article 61 du présent décret ;
— inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;
— qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale ;
— étrangers attributaires d’un marché, qui n’ont pas respecté l’engagement défini à l’article 24 du présent décret.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances ».
Section 5 — Du choix du partenaire cocontractant
Article 53
فتح المادةSous réserve de l’application des dispositions du titre V du présent décret, relatif au contrôle des marchés, le choix du cocontractant relève de la compétence du service contractant.
Article 54
فتح المادةLorsque la production nationale ou l’outil de production national est en mesure de répondre aux besoins à satisfaire du service contractant, le service contractant doit lancer un appel d’offres national, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions du présent décret.
Article 55
فتح المادةLes travaux liés aux activités artisanales d’art sont réservés aux artisans tels que définis par la législation et la règlementation en vigueur, sauf cas d’impossibilité dûment justifiée par le service contractant.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 56
فتح المادةLes critères de choix du cocontractant et leurs poids respectifs doivent être obligatoirement mentionnés dans le cahier des charges de l’appel d’offres.
Ce choix doit s’appuyer sur un système de notation basé notamment sur :
— les garanties techniques et financières ;
— le prix, la qualité et les délais d’exécution ;
— les conditions de financement et la réduction de la part transférable, offertes par les entreprises étrangères, les garanties commerciales et les conditions de soutien aux produits (service après vente, maintenance et formation) ;
— le choix des bureaux d’études, après mise en concurrence, doit être principalement basé sur l’aspect technique des propositions ;
— l’origine algérienne ou étrangère du produit, l’intégration à l’économie nationale et l’importance des lots ou produits sous-traités sur le marché algérien.
Les modalités d’application du dernier tiret seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé du commerce et des ministres concernés.
D’autres critères peuvent être utilisés, à condition qu’ils soient spécifiés dans le cahier des charges de l’appel d’offres.
Article 57
فتح المادةLe système d’évaluation des offres techniques, notamment en matière de références professionnelles, moyens humains et matériels, doit être, quelle que soit la procédure de passation, en adéquation avec la nature, la complexité et l’importance de chaque projet, de manière à permettre aux entreprises de droit algérien de participer à la commande publique, et ce, dans le respect des exigences liées à la qualité et au délai de réalisation.
Art. 58 — Aucune négociation n’est autorisée avec les soumissionnaires après l’ouverture des plis et durant l’évaluation des offres pour le choix du partenaire cocontractant, sauf dans les cas prévus par les dispositions du présent décret.
Article 59
فتح المادةLorsque l’intérêt de l’opération le justifie, la possibilité de soumissionner dans le cadre d’un groupement d’entreprises, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence, doit être prévue dans le cahier des charges de l’appel d’offres.
Les soumissionnaires, dans le cadre d’un groupement d’entreprises, doivent intervenir sous la forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.
Dans ce cas, le (ou les) marché (s) doit (vent) contenir une clause par laquelle les partenaires cocontractants, agissant en groupement, s’engagent conjointement ou solidairement pour la réalisation du projet.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des membres du groupement est engagé pour l’exécution de la totalité du marché.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
L’un des membres du groupement, majoritaire, sauf exception, est désigné dans la déclaration à souscrire et dans la lettre de soumission comme mandataire représentant l’ensemble des membres vis-à-vis du service contractant, et coordonne la réalisation des prestations des membres du groupement.
Le mandataire du groupement conjoint est obligatoirement solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du service contractant.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 59. — Lorsque l’intérêt de l’opération le justifie, la possibilité de soumissionner dans le cadre d’un groupement d’entreprises, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence, doit être prévue dans le cahier des charges.
Les soumissionnaires, dans le cadre d’un groupement d’entreprises, doivent intervenir sous la forme d’un groupement solidaire ou d’un groupement conjoint.
Dans ce cas, le (ou les) marché (s) doit (vent) contenir une clause par laquelle les cocontractants, agissant en groupement, s’engagent conjointement ou solidairement pour la réalisation du projet.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des membres du groupement est engagé pour l’exécution de la totalité du marché.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
Le mandataire du groupement conjoint est obligatoirement solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour leurs obligations contractuelles à l’égard du service contractant.
L’un des membres du groupement, majoritaire, sauf exception dûment justifiée, est désigné dans la déclaration à souscrire et dans la lettre de soumission comme mandataire représentant l’ensemble des membres vis-à-vis du service contractant, et coordonne la réalisation des prestations des membres du groupement.
Les paiements dans le cadre d’un groupement solidaire sont effectués dans un compte commun ouvert au nom du groupement.
Les paiements dans le cadre d’un groupement conjoint sont effectués dans les comptes de chacun des membres du groupement, sauf dispositions contraires dans la convention de groupement.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
Section 6 — De la lutte contre la corruption.
Article 60
فتح المادةUn code d’éthique et de déontologie en matière de marchés publics fixant les droits et obligations des agents publics lors du contrôle, la passation et l’exécution d’un marché public, contrat ou avenant sera approuvé par décret exécutif. 7 octobre 2010
Article 61
فتح المادةSans préjudice de poursuites pénales, quiconque s’adonne à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant, constituerait un motif suffisant pour annuler le marché, le contrat ou l’avenant en cause. Il constituerait également un motif suffisant pour prendre toute autre mesure coercitive, pouvant aller jusqu’à l’inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics et la résiliation du marché.
Le partenaire cocontractant est tenu de souscrire la déclaration de probité, dont le modèle est prévu à l’article 51 du présent décret.
La liste d’interdiction précitée est tenue par les services du ministère des finances, chargés des marchés publics.
Les modalités d’inscription et de retrait de la liste d’interdiction sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Section 1 — Des mentions des marchés
Article 62
فتح المادةTout marché doit viser la législation et la réglementation en vigueur ainsi que le présent décret. Il doit, notamment, contenir les mentions suivantes :
— l’identification précise des parties contractantes ;
— l’identité et la qualité des personnes dûment habilitées à signer le marché ;
— l’objet du marché défini et décrit avec précision ;
— le montant décomposé et réparti en devises et en dinars algériens selon le cas ;
— les conditions de règlement ;
— le délai d’exécution ;
— la banque domiciliataire ;
— les conditions de résiliation du marché ;
— la date et le lieu de signature du marché.
En outre, le marché doit contenir les mentions complémentaires suivantes :
— le mode de passation du marché ;
— la référence aux cahiers des clauses générales et aux cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés et qui en font partie intégrante ;
— les conditions d’intervention et d’agrément des sous-traitants, s’il y a lieu ;
— la clause de révision des prix ; 28 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2010
— la clause de nantissement, lorsqu’elle est requise ;
— le taux des pénalités financières, les modalités de leur calcul et les conditions de leur application ou la spécification de leur exemption ;
— les modalités de mise en œuvre des cas de force majeure ;
— les conditions de mise en vigueur du marché ;
— l’indication pour les contrats d’assistance technique des profils des postes de travail, de la liste et du niveau de qualification des personnels étrangers ainsi que des taux de rémunération et autres avantages dont ils bénéficient ;
— les conditions de réception des marchés ;
— la loi applicable et la clause de règlement des litiges.
— les clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail ;
— les clauses relatives à la protection de l’environnement ;
— les clauses relatives à l’utilisation de la main d’œuvre locale.
Section 2 — Des prix des marchés
Article 63
فتح المادةLa rémunération du partenaire cocontractant intervient selon les modalités suivantes :
— à prix global et forfaitaire ;
— sur bordereau de prix unitaire ;
— sur dépenses contrôlées ;
— à prix mixte.
Pour le respect des prix, le service contractant peut privilégier la rémunération du marché selon la formule à prix global et forfaitaire.
Article 64
فتح المادةLe prix peut être ferme ou révisable.
Lorsque le prix est révisable, le marché doit prévoir la (ou les) formule (s) de révision de prix, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la (ou des) dite (s) formule (s) de révision, dans les conditions fixées par les articles 67 à 71 ci-dessous.
Le prix peut-être actualisé dans les conditions fixées par les articles 65, 66 et 71 du présent décret.
Article 65
فتح المادةSi un délai supérieur à la durée de préparation des offres augmentée de (3) trois mois sépare la date de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la prestation, et si les circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé conformément à l’article 66 du présent décret.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 Le service contractant peut procéder à l’actualisation des prix d’un marché conclu selon la procédure de gré à gré, à l’expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission, qui sépare la date de signature du marché par le partenaire cocontractant et la date de notification de commencement de la prestation. Les indices de base (Io) à prendre en considération sont ceux du mois de la date de fin de validité des prix.
Article 66
فتح المادةLorsqu’une clause d’actualisation des prix a été prévue dans le marché, l’application de cette clause est subordonnée aux conditions suivantes :
— le montant de l’actualisation peut-être fixé soit d’une manière globale et forfaitaire et d’un commun accord, soit par application d’une formule de révision des prix lorsqu’elle a été prévue au marché ;
— l’actualisation des prix ne peut être mise en œuvre que pour la période comprise entre la date limite de validité de l’offre et de la date de notification de l’ordre de service de commencement des prestations contractuelles.
Les indices de base (Io) à prendre en considération sont ceux du mois de la fin de validité de l’offre.
Toutefois, une actualisation des prix peut être consentie en cas de retard d’exécution du marché si le retard n’est pas imputable au partenaire cocontractant. Ces dispositions s’appliquent également aux marchés conclus à prix ferme et non révisable.
Art. 67 — Lorsque le prix est révisable, la clause de révision de prix ne peut être mise en œuvre :
— au titre de la période couverte par les délais de validité de l’offre,
— au titre de la période couverte par une clause d’actualisation des prix, le cas échéant,
— plus d’une fois tous les trois (3) mois.
La clause de révision des prix ne peut intervenir qu’au titre des seules prestations effectivement exécutées aux conditions du marché. Les marchés qui ne peuvent pas comporter de formules de révision des prix sont les marchés conclus à prix ferme et non révisable.
Art. 68 — Les formules de révision des prix doivent tenir compte de l’importance relative à la nature de chaque prestation dans le marché par l’application des coefficients et d’indices de "matières", "salaires " et "matériel ".
Dans les formules de révision des prix, les coefficients pris sont ceux :
— déterminés au préalable et contenus dans la documentation relative à l’appel d’offres ;
— déterminés d’un commun accord par les parties lorsqu’il s’agit de marché conclu selon la procédure de gré à gré.
Les formules de révision de prix doivent comporter :
— une partie fixe qui ne peut être inférieure au taux prévu dans le contrat pour l’avance forfaitaire. En tout état de cause, cette partie ne peut être inférieure à quinze pour cent (15%) ;
— une marge de neutralisation de variation des salaires de cinq pour cent (5%) ;
— les indices " salaires " et " matières " applicables et le coefficient des charges sociales.
Art. 69 — Dans les formules de révision des prix, les indices pris en considération sont ceux homologués et publiés au Journal officiel, au Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et toute autre publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Les indices sont applicables par les services concernés à partir de la date de leur approbation par le ministre chargé des finances.
Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises étrangères et payables en devises, il peut être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire cocontractant, soit d’autres indices officiels.
Article 70
فتح المادةIl est fait application des clauses de révision des prix une fois tous les trois (3) mois, sauf au cas où, d’un commun accord, les parties prévoient une période d’application moins longue. Les indices de base (Io) à prendre en considération sont :
— ceux du mois de la date de l’ordre de service de lancement des travaux lorsque l’ordre de service est donné postérieurement à la date de validité de l’offre ou des prix ;
— ceux du mois de la fin de validité de l’offre lorsque l’ordre de service de lancement des travaux est donné avant l’expiration de la période de validité de l’offre ou des prix.
Lorsqu’une quote-part d’une avance sur approvisionnement est remboursée sur un acompte ou un règlement pour solde, elle est déduite, après avoir appliqué la révision des prix, du montant de l’acompte ou du règlement pour solde.
Lorsqu’une quote-part d’une avance forfaitaire est remboursée sur un acompte ou un règlement pour solde, elle est déduite, avant l’application de la révision des prix, du montant de l’acompte ou du règlement pour solde.
Article 71
فتح المادةEn cas de retard imputable au cocontractant dans l’exécution du marché, les prestations réalisées après le délai contractuel d’exécution sont payées sur la base des prix applicables par référence au prix éventuellement actualisé ou révisé calculé à la fin du délai contractuel.
Article 72
فتح المادةLe marché dont les prestations sont exécutées en dépenses contrôlées doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix à payer. 7 octobre 2010
Section 3 — Des modalités de paiement
Article 73
فتح المادةLe règlement financier du marché s’opère par versement d’avances et/ou d’acomptes et par des règlements pour solde.
Le versement d’avances et/ou d’acomptes éventuels n’entraîne aucun effet de nature à atténuer la responsabilité du partenaire cocontractant quant à l’exécution entière conforme et loyale des prestations contractuelles.
A ce titre, ces versements ne constituent pas un paiement définitif.
Article 74
فتح المادةAu sens de l’article 73 ci-dessus, on entend par :
— avance : toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat et sans contrepartie d’une exécution physique de la prestation ;
— acompte : tout versement consenti par le service contractant correspondant à une exécution partielle de l’objet du marché ;
— règlement pour solde : le paiement à titre provisoire ou définitif du prix prévu dans le marché, après exécution entière et satisfaisante de l’objet du marché.
Article 75
فتح المادةLes avances ne peuvent être versées que si le cocontractant a préalablement présenté une caution de restitution d’avances d’égale valeur, émise par une banque de droit algérien ou la caisse de garantie des marchés publics. La caution du soumissionnaire étranger doit être émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre-garantie émise par une banque étrangère de premier ordre. Cette caution est établie selon des termes convenant au service contractant et à sa banque.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 75. — Les avances ne peuvent être versées que si le cocontractant a préalablement présenté une caution de restitution d’avances d’égale valeur, émise par une banque de droit algérien ou la caisse de garantie des marchés publics, pour les soumissionnaires nationaux. La caution des soumissionnaires étrangers est émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre-garantie émise par une banque étrangère de premier ordre. La caution de restitution d’avances est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances ».
Article 76
فتح المادةLes avances sont dites, selon le cas, " forfaitaires " ou “sur approvisionnement".
Article 77
فتح المادةL’avance forfaitaire est fixée à un maximum de quinze pour cent (15% ) du prix initial du marché.
Article 78
فتح المادةLorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles que leur refus par le service contractant, à l’occasion de la négociation d’un marché, entraîne un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut consentir exceptionnellement et, après accord exprès du ministre de tutelle, du responsable de l’institution nationale autonome ou du wali, selon le cas, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à l’article 77 du présent décret. Cet accord est donné après avis de la commission des marchés compétente.
Art. 79 — L’avance forfaitaire peut être versée en une seule fois. Elle peut être également versée en plusieurs tranches dont l’échelonnement est prévu dans le marché. 28 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2010
Article 80
فتح المادةLes titulaires de marchés de travaux et de fournitures peuvent obtenir, outre l’avance forfaitaire, une avance sur approvisionnement s’ils justifient de contrats ou de commandes confirmées de matières ou de produits indispensables à l’exécution du marché.
Le service contractant peut exiger de son partenaire cocontractant un engagement exprès de déposer sur le chantier ou sur le lieu de livraison les matières ou produits dont il s’agit, dans un délai compatible avec le planning contractuel, sous peine de restitution de l’avance.
Art. 81 — Le partenaire cocontractant, les sous-traitants et sous-commandiers ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances et/ou d’acomptes pour des travaux ou des fournitures autres que ceux prévus au marché.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux fournitures prévues dans le marché et déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque, à la fin de l’exécution des prestations, les dites fournitures, bien que payées par le service contractant, n’ont pas servi à l’objet du marché.
Article 82
فتح المادةLe montant cumulé de l’avance forfaitaire et des avances sur approvisionnement ne peut dépasser, en aucun cas, cinquante pour cent (50%) du montant global du marché.
Article 83
فتح المادةLes avances forfaitaires et sur approvisionnement sont récupérées par voie de retenues opérées par le service contractant sur les sommes payées à titre d’acomptes ou de règlement pour soldes. Les remboursements des avances sont effectués à un rythme fixé contractuellement par déduction sur les sommes dues au titulaire du marché, à partir du paiement de la première situation ou facture. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé lorsque le montant des sommes payées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.
Article 84
فتح المادةIl peut être versé des acomptes à tout titulaire d’un marché lorsqu’il justifie de l’accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution de ce marché.
Toutefois, les titulaires de marchés de travaux peuvent bénéficier d’acomptes sur approvisionnements de produits rendus sur chantier, n’ayant pas fait l’objet d’un payement sous la forme d’avance sur approvisionnement, à concurrence de quatre-vingt pour cent (80%) de leur montant calculé par application des prix unitaires d’approvisionnement spécialement établis pour le marché considéré aux quantités constatées.
En tout état de cause, le partenaire cocontractant ne bénéficie de cet acompte qu’en ce qui concerne les approvisionnements acquis en Algérie.
Article 85
فتح المادةLe versement des acomptes est mensuel.
Toutefois, le marché peut prévoir une période plus longue, compatible avec la nature des prestations. Ce versement est subordonné à la présentation, selon le cas, de l’un des documents suivants :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17
— procès-verbaux ou relevés contradictoires de prise d’attachements ;
— état détaillé des fournitures, approuvé par le service contractant ;
— état des salaires conforme à la réglementation en vigueur ou des charges sociales, visé par la caisse de sécurité sociale compétente.
Article 86
فتح المادةLe règlement pour solde provisoire a pour objet, lorsqu’il est prévu dans le marché, le versement au cocontractant des sommes dues au titre de l’exécution normale des prestations contractuelles, déduction faite :
— de la retenue de garantie éventuelle ;
— des pénalités financières restant à la charge du partenaire, le cas échéant ;
— des versements à titre d’avances et acomptes de toute nature non encore récupérés par le service contractant.
Article 87
فتح المادةLe règlement pour solde définitif entraîne la restitution des retenues de garantie et, le cas échéant, mainlevée des cautions constituées par le partenaire cocontractant.
Article 88
فتح المادةLe marché doit préciser les délais ouverts au service contractant pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiement. Les délais courent à partir de la demande du titulaire du marché, appuyée des justifications nécessaires.
Article 89
فتح المادةLe service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente (30) jours à compter de la réception de la situation ou de la facture, toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Ce délai ne peut être supérieur à deux (2) mois.
Le délai de mandatement est précisé dans le marché. La date du mandatement est portée, le jour de l’émission du mandat et par écrit, à la connaissance du cocontractant par le service contractant.
Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus fait courir, de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du cocontractant, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt bancaire des crédits à court terme, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’au quinzième (15) jour inclus suivant la date du mandatement de l’acompte.
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué après le délai de quinze (15) jours fixé à l’alinéa précédent, et que les intérêts moratoires n’ont pas été mandatés en même temps que l’acompte et que la date du mandatement n’a pas été communiquée au cocontractant, les intérêts moratoires sont dus jusqu’à ce que les fonds soient mis à la disposition du cocontractant.
Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires, lors du mandatement de l’acompte, entraîne une majoration de deux pour cent (2%) du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s’applique le pourcentage est calculé par mois entier décompté de quantième à quantième.
Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne peut être suspendu qu’une seule fois et par l’envoi au cocontractant, huit (8) jours au moins avant l’expiration du délai, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons imputables au cocontractant qui justifient le refus de mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu’à la remise par le cocontractant, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de l’ensemble des justifications qui lui ont été réclamées.
Le délai laissé au service contractant pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être supérieur à quinze (15) jours. En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le service contractant.
Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au bénéficiaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence enregistrée.
Ces intérêts moratoires peuvent-être rétrocédés à la caisse de garantie des marchés publics, dés lors que celle-ci est sollicitée pour la mobilisation de la créance née et constatée.
Article 90
فتح المادةLes pénalités contractuelles applicables aux partenaires cocontractants en vertu des clauses du marché sont déduites des paiements à intervenir dans les conditions et modalités prévues dans le marché.
La dispense de paiement des pénalités de retard relève de la responsabilité du service contractant. Elle intervient lorsque le retard n’est pas imputable au cocontractant auquel il est délivré, dans ce cas, des ordres d’arrêt ou de reprise de services.
En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à l’application des pénalités de retard dans les limites fixées par les ordres d’arrêt et de reprise de services pris en conséquence par le service contractant.
Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard donne lieu à l’établissement d’un certificat administratif.
Article 91
فتح المادةSous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le service contractant peut consentir, à titre exceptionnel, une avance sur les acomptes visés à l’article 73 du présent décret, aux conditions expresses suivantes :
— le délai contractuel de règlement de la demande d’acompte présentée par le partenaire cocontractant est dépassé ; 7 octobre 2010
— le montant de l’avance ne doit, en aucun cas, excéder quatre-vingt pour cent (80%) du montant de l’acompte ;
— le bénéfice de cette avance supplémentaire cumulé avec les avances consenties, ne doit, en aucun cas, dépasser soixante-dix pour cent (70%) du montant total du marché.
Cette avance est réglée dans les délais et selon les procédures les plus diligentes. La régularisation intervient selon les mêmes modalités.
Section 4 — Des garanties
Article 92
فتح المادةLe service contractant doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et/ou les meilleures conditions d’exécution du marché.
Les garanties susvisées ainsi que les modalités de leur restitution sont fixées, selon le cas, dans les cahiers des charges ou dans les dispositions contractuelles du marché par référence aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Article 93
فتح المادةLes entreprises étrangères soumissionnaires, seules ou dans le cadre d’un groupement, sont tenues d’engager les moyens humains et matériels déclarés dans leurs offres, sauf exception dûment motivée.
Le service contractant doit s’assurer de l’exécution effective de la présente disposition.
Article 94
فتح المادةLes garanties de nature gouvernementale concernant les entreprises étrangères sont :
— les dispositions entrant dans le cadre de l’utilisation de la ligne de crédit résultant d’accords intergouvernementaux ;
— les garanties mettant en œuvre le concours d’institutions bancaires ou d’assurances à caractère public ou parapublic.
La priorité dans le choix des partenaires cocontractants étrangers est accordée à celui qui présente les garanties susvisées.
Article 95
فتح المادةLes garanties appropriées de bonne exécution dont celles obtenues par le service contractant des partenaires cocontractants étrangers et, en particulier, dans le domaine financier, sont les garanties pécuniaires couvertes par une caution bancaire émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre-garantie émise par une banque étrangère de premier ordre.
Article 96
فتح المادةLes partenaires cocontractants étrangers bénéficiaires des avantages prévus aux articles 23 et 56 (dernier tiret), du présent décret, sont tenus d’utiliser les biens et services produits localement.
Le service contractant doit s’assurer de l’exécution effective de la présente disposition. 28 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2010
Article 97
فتح المادةOutre la caution de restitution des avances visée à l’article 75 ci-dessus, le partenaire cocontractant est tenu de fournir, dans les mêmes conditions, une caution de bonne exécution du marché.
Pour certains types de marchés d’études et de services, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné, le partenaire cocontractant est dispensé de la caution de bonne exécution du marché.
Le service contractant peut dispenser son partenaire de la caution de bonne exécution, lorsque le délai d’exécution du marché ne dépasse pas trois (3) mois.
La caution de bonne exécution doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le partenaire cocontractant remet la première demande d’acompte.
En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
La caution est établie selon les formes agréées par le service contractant et sa banque.
Article 98
فتح المادةLorsqu’un délai de garantie est prévu dans le marché, la caution de bonne exécution visée à l’article 97 ci-dessus est transformée, à la réception provisoire, en caution de garantie.
Article 99
فتح المادةLorsque le cahier des charges de l’appel d’offres le prévoit, des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la caution de bonne exécution, pour les marchés d’études et de services visés à l’alinéa 2 de l’article 97 ci-dessus.
Lorsqu’un délai de garantie est prévu dans les marchés d’études ou de services visés à l’alinéa ci-dessus, la provision constituée par l’ensemble des retenues est transformée, à la réception provisoire, en retenue de garantie.
Article 100
فتح المادةLe montant de la caution de bonne exécution est fixé entre cinq pour cent (5 %) et dix pour cent (10 %) du montant du marché, selon la nature et l’importance des prestations à exécuter.
Pour les marchés qui n’atteignent pas les seuils de compétence des commissions nationales des marchés, le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre un pour cent (1 %) et cinq pour cent ( 5 %) du montant du marché, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Dans le cas des marchés de travaux qui n’atteignent pas le seuil de compétence de la commission nationale des marchés, des retenues de bonne exécution de cinq pour cent (5 %) du montant de la situation de travaux peuvent être substituées à la caution de bonne exécution. La provision constituée par l’ensemble des retenues de bonne exécution est transformée, à la réception provisoire, en retenue de garantie.
Les artisans prévus à l’article 55 du présent décret et les micro-entreprises de droit algérien, lorsqu’ils interviennent dans les opérations publiques de restauration de biens culturels, sont dispensés de la présentation d’une caution de bonne exécution du marché.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 19
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 100. — Le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre cinq pour cent (5 %) et dix pour cent (10 %) du montant du marché, selon la nature et l’importance des prestations à exécuter. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour les marchés qui n’atteignent pas les seuils de compétence des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés, le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre un pour cent (1%) et cinq pour cent (5 %) du montant du marché, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Dans le cas des marchés de travaux qui n’atteignent pas les seuils de compétence de la commission nationale des marchés de travaux et des commissions sectorielles des marchés, des retenues de bonne exécution de cinq pour cent (5 %) du montant de la situation de travaux peuvent être substituées à la caution de bonne exécution. La provision constituée par l’ensemble des retenues de bonne exécution est transformée, à la réception provisoire du marché, en retenue de garantie.
Les artisans prévus à l’article 55 du présent décret et les micro-entreprises de droit algérien, lorsqu’ils interviennent dans des opérations publiques de restauration de biens culturels, sont dispensés de la présentation d’une caution de bonne exécution du marché.
La caution de bonne exécution est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances ».
Article 101
فتح المادةLa caution de garantie visée à l’article 98 ou les retenues de garantie visées aux articles 99 et 100 ci-dessus sont totalement restituées dans un délai d’un mois à compter de la date de réception définitive du marché.
Section 5 — De l’avenant
Article 102
فتح المادةLe service contractant peut recourir à la conclusion d’avenants au marché dans le cadre des dispositions du présent décret.
Article 103
فتح المادةL’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d’une ou de plusieurs clauses contractuelles du marché.
Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l’objet global du marché.
En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, de manière essentielle, l’économie du marché, sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 103. — L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché.
Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l’objet global du marché.
Lorsque les circonstances le justifient, le service contractant peut proroger, par avenant, un marché de prestations de services ou d’acquisition de fournitures, pour prendre en charge les dépenses indispensables à la continuité du service public, après décision du responsable de l’institution nationale autonome, du ministre ou du wali concerné, à condition que les circonstances à l’origine de cette prorogation n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Le délai de prorogation ne peut dépasser quatre (4) mois.
En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, de manière essentielle, l’économie du marché, sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties ».
Article 104
فتح المادةL’avenant obéit aux conditions économiques de base du marché.
Au cas où il ne peut être tenu compte des prix contractuels fixés au marché pour les opérations nouvelles prévues dans un avenant, de nouveaux prix peuvent, le cas échéant, être fixés.
Article 105
فتح المادةL’avenant ne peut-être conclu et soumis à l’organe de contrôle externe des marchés compétent que dans la limite des délais contractuels d’exécution.
Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :
— lorsque l’avenant au sens de l’article 103 ci-dessus est sans incidence financière et porte sur l’introduction et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles autres que celles relatives aux délais d’exécution ;
— lorsque des raisons exceptionnelles et imprévisibles indépendantes de la volonté des deux parties entraînent la rupture substantielle de l’équilibre économique du contrat et/ou le déplacement du délai contractuel initial ;
— lorsque, exceptionnellement, l’avenant a pour objet de clôturer définitivement le marché.
Les avenants prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont, en tout état de cause, soumis au contrôle externe a priori de la commission des marchés compétente.
Article 106
فتح المادةL’avenant, au sens de l’article 103 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des parties contractantes, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas :
— vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant ;
— dix pour cent (10 %) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la compétence des commissions nationales des marchés.
Dans le cas où un avenant comporte des opérations nouvelles, au sens de l’article 103 ci-dessus, il est soumis à l’organe de contrôle externe, si leur montant dépasse les taux suscités.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art.106. — L’avenant, au sens de l’article 103 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des parties contractantes, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas :
— vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant ;
ALGERIENNE N° 04 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012
— dix pour cent (10 %) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la compétence des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés.
Dans le cas où un avenant comporte des opérations nouvelles, au sens de l’article 103 ci-dessus, il est soumis à l’organe de contrôle externe, si leur montant dépasse les taux suscités ».
Section 6 — De la sous-traitance
Article 107
فتح المادةLa sous-traitance porte sur une partie de l’objet du marché, dans le cadre d’un engagement contractuel liant directement le sous-traitant et le partenaire cocontractant du service contractant.
Article 108
فتح المادةLe partenaire cocontractant est seul responsable, vis-à-vis du service contractant, de l’exécution de la partie sous-traitée du marché.
Article 109
فتح المادةLe recours à la sous-traitance est possible dans les conditions suivantes :
— le champ principal d’intervention de la sous-traitance doit être expressément prévu dans le marché et, lorsque cela est possible, dans le cahier des charges ;
— le choix du sous-traitant est obligatoirement et préalablement approuvé par le service contractant, sous réserve des dispositions de l’article 52 du présent décret, et après avoir vérifié que ses qualifications, ses références professionnelles et ses moyens humains et matériels sont conformes aux tâches à sous-traiter ;
— lorsque les prestations à exécuter par le sous-traitant sont prévues par le marché, celui-ci peut être payé directement par le service contractant. Les modalités d’application des dispositions de cet alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
— le montant de la part transférable doit être diminué du montant des prestations à sous traiter localement.
Section 7 — Des dispositions contractuelles diverses
Sous-section 1 — Du nantissement
Article 110
فتح المادةLes marchés du service contractant sont susceptibles de nantissement aux conditions prévues ci-dessous : 7 octobre 2010 1 – le nantissement ne peut être effectué qu’auprès d’un établissement, d’un groupement d’établissements bancaires ou de la caisse de garantie des marchés publics ; 2– le service contractant remet au cocontractant un exemplaire du marché revêtu d’une mention spéciale indiquant que cette pièce formera titre en cas de nantissement ; 3 – si la remise au partenaire cocontractant de l’exemplaire visé à l’alinéa 2 ci-dessus est impossible en raison du secret exigé, l’intéressé pourra demander à l’autorité avec laquelle il aura traité, un extrait signé du marché qui portera la mention indiquée à l’alinéa 2 ci-dessus et contiendra les indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaudra, pour la constitution du nantissement, à la remise d’un exemplaire intégral ; 4 – les nantissements devront être notifiés par le cessionnaire au comptable désigné dans le marché.
L’obligation de dépossession de gage est réalisée par la remise de l’exemplaire désigné à l’alinéa 2 ci-dessus au comptable chargé du paiement qui, à l’égard des bénéficiaires de nantissement, sera considéré comme le tiers détenteur du gage ; 5 – la mainlevée des significations de nantissement sera donnée par le cessionnaire au comptable détenteur de l’exemplaire spécial, par lettre recommandée avec accusé de réception ; 6 – les actes de nantissement sont soumis aux formalités d’enregistrement prévues par la législation en vigueur ; 7 – sauf dispositions contraires dans l’acte, le bénéficiaire d’un nantissement encaisse seul le montant de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant les règles du mandat ;
Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions et nantissements dont les significations n’ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du nantissement en cause, à la condition que les requérants ne revendiquent pas l’un des privilèges énumérés à l’alinéa 11 ci-dessous ; 8 – au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, ceux-ci devront se constituer en groupement à la tête duquel sera désigné un chef de file ; 9 – le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires d’un nantissement, en cours d’exécution du contrat, peuvent requérir du service contractant, soit un état sommaire des prestations effectuées, soit le décompte des droits constatés au profit du partenaire cocontractant. Ils pourront, en outre, requérir un état des acomptes mis en paiement. Le fonctionnaire chargé de fournir ces renseignements est désigné dans le marché ; 10 – si le créancier en fait la demande par lettre recommandée en justifiant de sa qualité, le fonctionnaire chargé de fournir les renseignements énumérés à l’alinéa 9 ci-dessus est tenu de l’aviser en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du cautionnement ; 28 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2010 11 – les droits des bénéficiaires d’un nantissement ne seront primés que par les privilèges suivants :
— privilège des frais de justice ;
— privilège relatif au paiement des salaires et de l’indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire tel qu’il est prévu par la loi relative aux relations de travail ;
— privilège des salaires des entrepreneurs effectuant des travaux ou des sous-traitants ou sous-commandiers agréés par le service contractant ;
— privilège du Trésor ;
— privilège des propriétaires des terrains occupés pour cause d’utilité publique ; 12 – les sous-traitants et sous-commandiers peuvent donner en nantissement à concurrence de la valeur des prestations qu’ils exécutent tout ou partie de leurs créances dans les conditions prévues au présent article.
A cet effet, la copie certifiée conforme de l’original du marché et, le cas échéant, de l’avenant doit être remise à chaque sous-commandier ou sous-traitant.
Article 111
فتح المادةLa caisse de garantie des marchés publics peut intervenir dans le financement des marchés publics pour en faciliter l’exécution, notamment par le paiement des situations et/ou factures, au titre de la mobilisation des créances des entreprises titulaires de marchés publics ainsi que : 1 – en préfinancement pour améliorer la trésorerie du titulaire du marché avant que le service contractant ne lui reconnaisse des droits à paiement ; 2 – en crédit de mobilisation de droits acquis ; 3 – en garantie pour les avances exceptionnelles consenties sur nantissement des différents types de marchés passés par les entités visées à l’article 2 du présent décret.
Sous-section 2 — De la résiliation
Article 112
فتح المادةEn cas d’inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en demeure, par le service contractant, d’avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé.
Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, le service contractant peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché.
Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché lors de la mise en œuvre, par ses soins, des clauses contractuelles de garanties et des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi par la faute de son cocontractant.
Les mentions à porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa publication sous forme d’annonces légales sont précisés par arrêté du ministre chargé des finances.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 21
Article 113
فتح المادةOutre la résiliation unilatérale visée à l’article 112 ci-dessus, il peut-être également procédé à la résiliation contractuelle du marché dans les conditions expressément prévues à cet effet.
En cas de résiliation, d’un commun accord, d’un marché en cours d’exécution, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en œuvre, d’une manière générale, de l’ensemble des clauses du marché.
Sous-section 3 — Du règlement des litiges
Article 114
فتح المادةOutre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation, peut introduire un recours. Le recours est introduit dans les dix
(10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse, auprès de la commission des marchés compétente, dans la limite des seuils fixés aux articles 136, 146, 147 et 148 ci-dessous. Si le dixième jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Dans les cas du concours et de la consultation sélective, le recours est introduit à l’issue de la procédure.
La commission des marchés compétente donne un avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l’expiration du délai de dix (10) jours fixé ci-dessus. Cet avis est notifié au service contractant et au requérant.
En cas de recours, le projet de marché ne peut-être soumis à l’examen de la commission des marchés compétente qu’au terme d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, correspondant aux délais impartis, respectivement, au recours, à l’examen du recours par la commission des marchés compétente et à la notification.
Dans ce cas, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 133, 135 et 137 ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service contractant avec voix consultative.
Les recours, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des établissements publics, centres de recherche et de développement ou des entreprises publiques économiques, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits selon le seuil de compétence de la commission des marchés concernée et la vocation géographique de l’établissement, auprès des commissions des marchés de commune, de wilaya, ministérielle ou nationales.
L’avis d’attribution provisoire du marché doit indiquer la commission des marchés compétente pour l’examen du recours.
L’annulation, par le service contractant, d’une procédure de passation d’un marché ou de son attribution provisoire, est soumise à l’accord préalable du ministre du responsable de l’institution nationale autonome ou du wali concerné.
Le service contractant publie l’annulation ou l’infructuosité de la procédure de passation d’un marché dans les mêmes formes que la publication de l’attribution provisoire du marché.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 114. — ................ ( sans changement) ................
Les recours pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des établissements publics, centres de recherche et de développement, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits selon le seuil de compétence de la commission des marchés concernée et la vocation géographique de l’établissement public, auprès des commissions des marchés des communes, de wilaya, ministérielle, sectorielle ou nationale.
Les recours pour les marchés passés dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée, cités à l’article 2 ci-dessus, relèvent de la compétence de la commission des marchés compétente. ..................... (Le reste sans changement) ................... ».
Article 115
فتح المادةLes litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l’application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher, une solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet :
— de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
— d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ;
— d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas d’accord des deux parties, celui-ci fera l’objet d’une décision du ministre, du responsable de l’institution nationale autonome, du wali ou du président de l’assemblée populaire communale, selon la nature des dépenses à engager dans le marché.
Cette décision est exécutoire, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori.
Le partenaire cocontractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la commission nationale des marchés compétente, qui donne lieu, dans les trente (30) jours à compter de son introduction, à une décision.
Cette décision s’impose au service contractant, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 115. — Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l’application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher une solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet :
— de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
— d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ;
— d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas d’accord des deux parties, celui-ci fera l’objet d’une décision du responsable de l’institution nationale autonome, du ministre, du wali ou du président de l’assemblée populaire communale, selon la nature des dépenses à engager dans le marché.
Cette décision est exécutoire, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori.
Le partenaire cocontractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la commission nationale ou la commission sectorielle des marchés compétente, qui donne lieu, dans les trente (30) jours à compter de son introduction, à une décision.
Cette décision s’impose au service contractant, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs ».
TITRE V — DU CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales
Article 116
فتح المادةLes marchés conclus par le service contractant sont soumis au contrôle, préalablement à leur mise en vigueur, avant et après leur exécution.
Article 117
فتح المادةLes contrôles auxquels sont soumis les marchés s’exercent sous la forme de contrôle interne, de contrôle externe et de contrôle de tutelle. 7 octobre 2010
Article 118
فتح المادةSans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables par ailleurs, les différents contrôles prévus par le présent décret s’exercent sur les marchés, quelqu’en soit le type, selon des seuils déterminés.
Article 119
فتح المادةLe service contractant doit établir, au début de chaque exercice budgétaire : * la liste de tous les marchés conclus durant l’exercice précédent ainsi que le nom des entreprises ou groupements d’entreprises attributaires ; * le programme prévisionnel des projets à lancer durant l’exercice considéré, qui pourrait être modifié, le cas échéant, au cours du même exercice.
Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et/ou dans le site internet du service contractant.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 119. — Le service contractant doit établir, au début de chaque exercice budgétaire : * la liste de tous les marchés conclus l’exercice précédent ainsi que le nom des entreprises ou groupements d’entreprises attributaires ; * le programme prévisionnel des projets à lancer durant l’exercice considéré, qui pourrait être modifié, le cas échéant, au cours du même exercice.
Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et/ou dans le site internet du service contractant.
Les marchés revêtant un caractère secret sont dispensés de cette formalité ».
Section 1 — Des différents types de contrôle
Sous-section 1 — Du contrôle interne
Article 120
فتح المادةSans préjudice des dispositions légales applicables au contrôle interne, celui-ci est exercé, au sens du présent décret, conformément aux textes portant organisation et statuts des différents services contractants.
Les modalités pratiques de cet exercice doivent préciser, notamment, le contenu de la mission de chaque organe de contrôle et les mesures nécessaires à la cohérence et à l’efficacité des opérations de contrôle.
Lorsque le service contractant est soumis à une autorité de tutelle, celle-ci arrête un schéma-type portant organisation et mission du contrôle des marchés.
Article 121
فتح المادةDans le cadre du contrôle interne, il est institué une commission permanente d’ouverture des plis auprès de chaque service contractant.
Le responsable du service contractant fixe, par décision, la composition de cette commission dans le cadre des procédures légales et réglementaires en vigueur.
Article 122
فتح المادةLa commission d’ouverture des plis a pour mission :
— de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc ;
— de dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs offres, avec l’indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels ;
— de dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ;
— de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission ; 28 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2010
— d’inviter, le cas échéant, par écrit, les soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours, sous peine de rejet de leurs offres par la commission d’évaluation des offres, par les documents manquants exigés, à l’exception de la déclaration à souscrire, de la caution de soumission, quand elle est prévue et de l’offre technique proprement dite.
La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les membres présents, lorsqu’il est réceptionné une seule offre ou lorsqu’aucune offre n’est réceptionnée.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 122. — La commission d’ouverture des plis a pour mission :
— de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc ;
— de dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs offres, avec l’indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels ;
— de dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ;
— de parapher tous les documents des plis ouverts ;
— de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission ;
— d’inviter, le cas échéant, par écrit, les soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours, sous peine de rejet de leurs offres par la commission d’évaluation des offres, par les documents manquants exigés, à l’exception de la déclaration à souscrire, de la caution de soumission quand elle est prévue et de l’offre technique proprement dite ;
— de restituer aux opérateurs économiques concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditions prévues dans le présent décret.
La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les membres présents dans les conditions fixées aux articles 31, 34 et 44 du présent décret.
Article 123
فتح المادةL’ouverture, en séance publique, des plis techniques et financiers, en présence de l’ensemble des soumissionnaires, préalablement informés, intervient, pendant la même séance, à la date et à l’heure d’ouverture des plis prévues à l’article 50 ci-dessus.
Dans le cas de la procédure de consultation sélective, l’ouverture des plis techniques finaux et des plis financiers se déroule en deux phases.
Dans le cas de la procédure du concours, l’ouverture des plis techniques, des plis des prestations et des plis financiers s’effectue en trois phases. L’ouverture des plis des prestations n’est pas publique.
Les plis financiers du concours ne sont ouverts qu’à l’issue du résultat de l’évaluation des prestations par le jury telle que prévue à l’article 34 du présent décret.
Le service contractant est tenu de mettre en lieu sûr, sous sa responsabilité, les plis financiers, jusqu’à leur ouverture.
Article 124
فتح المادةLa commission d’ouverture des plis se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 125
فتح المادةIl est institué, auprès de chaque service contractant, une commission permanente d’évaluation des offres. Cette commission, dont les membres sont désignés par décision du responsable du service contractant, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d’offres en vue de dégager la ou les proposition(s) à soumettre aux instances concernées.
La qualité de membre de la commission d’évaluation des offres est incompatible avec celle de membre de la commission d’ouverture des plis.
Le service contractant peut faire appel, sous sa responsabilité, à toute compétence qui sera chargée de l’élaboration du rapport d’analyse des offres, pour les besoins de la commission d’évaluation des offres.
La commission d’évaluation des offres élimine les offres non conformes à l’objet du marché et au contenu du cahier des charges.
Elle procède à l’analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie prévus dans le cahier des charges.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 23 Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n’ont pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges.
Les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés sont, dans une deuxième phase, examinées en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs offres, pour retenir conformément au cahier des charges, soit l’offre la moins-disante, lorsqu’il s’agit de prestations courantes, soit l’offre économiquement la plus avantageuse, lorsque le choix est essentiellement basé sur l’aspect technique des prestations.
Toutefois, la commission d’analyse des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de l’offre retenue, si elle établit que l’attribution du projet entraînerait une domination du marché par le partenaire retenu ou fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné.
Dans ce cas, le droit de rejeter une offre de cette nature doit être dûment indiqué dans le cahier des charges de l’appel d’offres.
Si l’offre financière de l’opérateur économique, retenu provisoirement, paraît anormalement basse, le service contractant peut la rejeter, par décision motivée, après avoir demandé, par écrit, les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies.
Dans le cas de la procédure de consultation sélective, les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement sont, dans une deuxième phase, examinées pour retenir, conformément au cahier des charges, l’offre économiquement la plus avantageuse.
Dans le cas de la procédure de concours, la commission d’évaluation des offres propose au service contractant la liste des lauréats retenus. Leurs offres financières sont ensuite examinées pour retenir, conformément au cahier des charges, l’offre économiquement la plus avantageuse.
Les plis financiers des offres techniques éliminées sont restitués à leur titulaire, sans être ouverts.
Les résultats de l’évaluation des offres techniques et financières sont communiqués dans l’avis d’attribution provisoire du marché.
Ne sont communiqués dans l’avis d’attribution provisoire du marché que les résultats de l’évaluation des offres techniques et financières de l’attributaire provisoire du marché. Pour les autres soumissionnaires, le service contractant est tenu d’inviter, dans le même avis, ceux d’entre eux qui sont intéressés, de se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché, à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.
Le service contractant doit préciser dans l’avis d’attribution provisoire du marché, son numéro d’identification fiscale (NIF) et celui de l’attributaire provisoire du marché.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 125. bis — Durant la période de validité des offres, lorsqu’un opérateur économique attributaire d’un marché public se désiste avant la notification du marché ou refuse d’accuser réception de la notification du marché (... sans changement jusqu’à ) l’examen du marché considéré.
Le soumissionnaire qui refuse de compléter son offre conformément aux dispositions de l’article 122 ci-dessus est soumis aux dispositions du présent article».
Sous-section 2 — Du contrôle externe
Article 126
فتح المادةLe contrôle externe, au sens du présent décret, et dans le cadre de l’action gouvernementale, a pour finalité de vérifier la conformité des marchés soumis aux organes externes visés à la section 2 du présent titre, à la législation et à la réglementation en vigueur. Le contrôle externe tend également à vérifier si l’engagement du service contractant correspond à une action régulièrement programmée.
Sous-section 3 — Du contrôle de tutelle
Article 127
فتح المادةLe contrôle de tutelle, exercé par l’autorité de tutelle, a pour finalité, au sens du présent décret, de vérifier la conformité des marchés passés par le service contractant aux objectifs d’efficacité et d’économie et de s’assurer que l’opération, objet du marché, entre effectivement dans le cadre des programmes et priorités assignés au secteur.
Un rapport d’évaluation portant sur les conditions de réalisation du projet et son coût global par rapport à l’objectif initial, est établi par le service contractant à sa réception définitive.
Ce rapport est adressé, selon la nature de la dépense engagée, au ministre, au wali ou au président de l’assemblée populaire communale concerné ainsi qu’à l’organe de contrôle externe compétent.
Section 2 — Des organes de contrôle
Article 128
فتح المادةIl est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés chargée du contrôle a priori des marchés publics, dans la limite des seuils de compétence fixés aux articles 136, 146, 147 et 148 ci-dessous.
Cette commission est mise en place par son président dès la désignation de ses membres.
Le responsable de l’institution nationale autonome, prévue à l’article 2 ci-dessus, fixe la composition de la commission des marchés placée auprès de l’institution considérée. Les attributions de cette commission ainsi que ses règles de fonctionnement sont celles prévues pour la commission ministérielle des marchés.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 128. — ...............................................................
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 134 et 138 ci-dessous, sont désignés par décision de l’autorité de tutelle de l’établissement public ».
Article 129
فتح المادةLe contrôle externe a priori des marchés conclus par le ministère de la défense nationale relève exclusivement de commission (s) placée (s) auprès du ministère de la défense nationale qui fixe sa (leur) composition et ses (leurs) attributions. 7 octobre 2010
Sous-section 1 — De la compétence et de la composition de la commission des marchés
Article 130
فتح المادةLa commission des marchés apporte son assistance en matière de préparation et de formalisation des marchés publics, et donne un avis sur tout recours introduit par le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant.
Article 131
فتح المادةLe contrôle externe est exercé par les organes de contrôle dont la composition et les compétences sont définies ci-dessous.
Article 132
فتح المادةLes projets de cahier des charges des appels d’offres sont soumis à l’examen de la commission des marchés compétente, préalablement au lancement de l’appel d’offres, suivant une estimation administrative du projet, dans les conditions fixées par l’article 11 ci-dessus.
Cet examen donne lieu, dans un délai de quarante-cinq
(45) jours, à une décision (visa) de la commission des marchés compétente, valable pour une durée de trois (3) mois à compter de sa signature. Passé ce délai, lesdits cahiers des charges sont soumis de nouveau à l’examen de la commission des marchés compétente.
Le service contractant s’assure que la commande, objet du cahier des charges, n’est pas orientée vers un produit ou un opérateur économique déterminé.
Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente pour les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d’un cahier des charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence prévus par les articles 136, 146, 147 et 148 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 132. — Les projets de cahiers des charges sont 2 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 26 janvier 2012 soumis à l’examen de la commission des marchés compétente, préalablement au lancement de la procédure d’appel d’offres ou, le cas échéant, de gré à gré après consultation, suivant une estimation administrative du projet, dans les conditions fixées par l’article 11 ci-dessus.
Cet examen donne lieu, dans un délai de quarante cinq
(45) jours, à une décision (visa) de la commission des marchés compétente, valable pour une durée de trois (3) mois à compter de sa signature. Passé ce délai, lesdits cahiers des charges sont soumis de nouveau à l’examen de la commission des marchés compétente.
Le service contractant s’assure que la commande, objet du cahier des charges, n’est pas orientée vers un produit ou un opérateur économique déterminé.
Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente pour les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d’un cahier des charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence prévus par les articles 136, 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 du présent article, dans le cas où le service contractant relance la procédure de passation d’un marché ou met en œuvre un cahier des charges-type, la durée de validité du visa est étendue à une (1) année ».
Article 133
فتح المادةLa commission ministérielle des marchés est compétente pour l’examen, dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147 et 148 ci-dessous, des projets de marchés de l’administration centrale. La commission ministérielle des marchés est composée :
— du ministre concerné ou de son représentant, président ;
— d’un représentant du service contractant ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances ( direction générale du budget et direction générale de la comptabilité ) ;
— d’un représentant du ministre chargé du commerce.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 133. — La commission ministérielle des marchés est compétente pour l’examen, dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous, des projets de marchés de l’administration centrale. La commission ministérielle des marchés est composée :
— du ministre concerné ou de son représentant, président ;
— d’un représentant du service contractant ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
— d’un représentant du ministre chargé du commerce ».
Article 134
فتح المادةLa commission des marchés de l’établissement public national, centre de recherche et de développement national, la structure déconcentrée de l’établissement public national à caractère administratif, l’entreprise publique économique, cités à l’article 2 ci-dessus, compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147 et 148 ci-dessous, est composée :
— d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du directeur général ou du directeur de l’établissement ou de l’entreprise ; 28 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2010
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances ( direction générale du budget et direction générale de la comptabilité ) ;
— d’un représentant du ministre des ressources en eau ;
— d’un représentant du ministre des travaux publics ;
— d’un représentant du ministre du commerce ;
— d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux, suscitées, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 13-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 134. — La commission des marchés de l’établissement public national, centre de recherche et de développement national, de la structure déconcentrée, de l’établissement public national à caractère administratif, cités à l’article 2 ci-dessus, compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous est composée :
— d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du directeur général ou du directeur de l’établissement ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
Aouel Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL 13 janvier 2013
— d’un représentant du ministre des ressources en eau ;
— d’un représentant du ministre des travaux publics ;
— d’un représentant du ministre du commerce ;
— d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux sus-cités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ».
Article 135
فتح المادةLa commission des marchés de wilaya est composée :
— du wali ou de son représentant, président ;
— de trois (3) représentants de l’assemblée populaire de wilaya ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la comptabilité) ;
— du directeur de wilaya de la planification et de l’aménagement du territoire ;
— du directeur de wilaya de l’hydraulique ;
— du directeur de wilaya des travaux publics ;
— du directeur de wilaya du commerce ;
— du directeur de wilaya du logement et des équipements publics ;
— du directeur de wilaya du service technique concerné par la prestation.
Article 136
فتح المادةLa commission des marchés de wilaya est compétente pour l’examen des projets :
— de marchés de la wilaya et des services déconcentrés de l’Etat, dont le montant est égal ou inférieur aux seuils fixés aux articles 146, 147 et 148 ci-dessous ;
— de marchés de la commune et des établissements publics locaux, dont le montant est égal ou supérieur à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) pour les marchés de travaux ou de fournitures, et à vingt millions de dinars (20.000.000 DA) pour les marchés d’études ou de services.
Art. 137 — La commission communale des marchés compétente pour l’examen des projets de marchés de la commune dans la limite des seuils fixés à l’article 136 ci-dessus, est composée :
— du président de l’assemblée populaire communale ou son représentant, président ;
— d’un représentant du service contractant ;
— de deux (2) élus représentants de l’assemblée populaire communale ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la comptabilité) ;
— d’un représentant du service technique intéressé par la prestation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 136. — La commission des marchés de wilaya est compétente pour l’examen des projets :
— de marchés de la wilaya et des services déconcentrés de l’Etat, dont le montant est égal ou inférieur aux seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous ;
— de marchés de la commune et des établissements publics locaux, dont le montant est égal ou supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) pour les marchés de travaux ou de fournitures, à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) pour les marchés de services et à vingt millions de dinars (20.000.000 DA) pour les marchés d’études ».
Article 138
فتح المادةLa commission des marchés de l’établissement public local, de la structure déconcentrée de l’établissement public national à caractère administratif, non citée dans la liste prévue à l’article 134 ci-dessus, compétente pour l’examen des projets de marchés dans la limite des seuils fixés à l’article 136 ci-dessus, est composée :
— du représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du directeur général ou du directeur de l’établissement ;
— d’un représentant élu de l’assemblée de la collectivité territoriale concernée ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la comptabilité) ;
— d’un représentant du service technique intéressé par la prestation.
Article 139
فتح المادةA l’exception de ceux désignés ès qualité, les membres des commissions des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Les membres représentant le service contractant et le service bénéficiaire des prestations siègent ponctuellement et en fonction de l’ordre du jour. Le représentant du service contractant est chargé de fournir à la commission des marchés toutes les informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation.
Article 140
فتح المادةLa commission des marchés du service contractant doit adopter le règlement intérieur-type approuvé dans les conditions prévues à l’article 156 ci-dessous.
Article 141
فتح المادةL’exercice du contrôle par la commission des marchés du service contractant est sanctionné par l’octroi ou le refus du visa donné dans les vingt (20) jours à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission.
Sous-section 2 — De la compétence et de la composition des commissions nationales des marchés
Article 142
فتح المادةIl est institué les commissions nationales des marchés suivantes :
— la commission nationale des marchés de travaux ;
— la commission nationale des marchés de fournitures ;
— la commission nationale des marchés d’études et de services.
Article 143
فتح المادةLes attributions des commissions nationales des marchés sont :
— la participation à l’élaboration de la réglementation des marchés publics ;
— le contrôle de la régularité des procédures de passation des marchés publics.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 143. — Les attributions des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés sont :
— l’assistance des services contractants en matière de préparation et de formalisation des marchés publics ;
— la participation à l’élaboration de la réglementation des marchés publics ;
— le contrôle de la régularité des procédures de passation des marchés publics ».
Article 144
فتح المادةEn matière de contrôle de régularité des procédures de passation des marchés publics, les commissions nationales des marchés :
— examinent les projets de cahiers des charges qui relèvent de leurs compétences ;
— examinent les projets de marchés et d’avenants qui relèvent de leurs compétences ;
— examinent les recours qui relèvent de leurs compétences, introduits par les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un avis d’appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation ;
— examinent les recours introduits par les cocontractants avant toute action en justice, sur les litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un marché ;
— sont saisies des difficultés nées de l’application de ses décisions ;
— veillent à l’application uniforme des règles édictées par le présent décret.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 144. —En matière de contrôle de régularité des procédures de passation des marchés publics, les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés examinent :
— les projets de cahiers des charges qui relèvent de leurs compétences ;
— les projets de marchés et d’avenants qui relèvent de leurs compétences ;
— les recours qui relèvent de leurs compétences, introduits par les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un avis d’appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation ;
— les recours introduits par les partenaires cocontractants, avant toute action en justice, sur les litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un marché ».
Article 145
فتح المادةEn matière de réglementation, les commissions nationales des marchés :
— proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics ;
— élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé aux articles 140 et 156 du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 145. — En matière de réglementation, les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés :
— proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics ;
— élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé aux articles 140 et 156 du présent décret ».
Article 146
فتح المادةEn matière de contrôle, la commission nationale des marchés de travaux se prononce sur tout projet :
— de marché de travaux dont le montant est supérieur à six cent millions de dinars (600.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;
— d’avenant qui porte le montant initial du marché au seuil fixé ci-dessus et au-delà.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 146. — En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de travaux se prononce sur tout projet :
— de marché de travaux dont le montant est supérieur à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;
— d’avenant qui porte le montant initial du marché au montant fixé ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuils fixés à l’article 106 du présent décret.
A l’exception de ceux relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés, tels que prévus à l’article 148 bis ci-dessous ».
Article 147
فتح المادةEn matière de contrôle, la commission nationale des marchés de fournitures se prononce sur tout projet :
— de marché de fournitures dont le montant est supérieur à cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ;
— d’avenant qui porte le montant initial du marché au seuil fixé ci-dessus et au-delà. 7 octobre 2010
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 147. — En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de fournitures se prononce sur tout projet :
— de marché de fournitures dont le montant est supérieur à trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;
— d’avenant qui porte le montant initial du marché au montant fixé ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuils fixés à l’article 106 du présent décret.
ALGERIENNE N° 04 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012 A l’exception de ceux relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés, tels que prévus à l’article 148 bis ci-dessous ».
Article 148
فتح المادةEn matière de contrôle, la commission nationale des marchés d’études et de services se prononce sur tout projet :
— de marché de services dont le montant est supérieur à cent millions de dinars (100.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché d’études dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ;
— d’avenant qui porte le montant initial du marché aux seuils fixés ci-dessus et au-delà.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 148. — En matière de contrôle, la commission nationale des marchés d’études et de services se prononce sur tout projet :
— de marché de services dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché d’études dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché de services ou d’études contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ;
— d’avenant à un marché de services ou d’études qui porte le montant initial du marché aux montants fixés ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuils fixés à l’article 106 du présent décret.
A l’exception de ceux relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés, tels que prévus à l’article 148 bis ci-dessous ».
Article 149
فتح المادةLa commission nationale des marchés de travaux est composée comme suit :
— du ministre des finances ou son représentant, président ;
— du représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président ;
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre des affaires étrangères ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
— du représentant du ministre de la justice ;
— du représentant du ministre des ressources en eau ;
— du représentant du ministre des transports ;
— du représentant du ministre des travaux publics ;
— du représentant du ministre du commerce ;
— du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
— du représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement ;
— du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté au sein de la commission.
Dans le cas d’une fusion de départements ministériels, le ministre concerné désigne un seul représentant.
Article 150
فتح المادةLa commission nationale des marchés de fournitures est composée comme suit :
— du ministre des finances ou son représentant, président ;
— du représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président ; 28 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2010
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre des affaires étrangères ;
— de deux (2) représentants du ministre des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
— du représentant du ministre de l’éducation nationale ;
— du représentant du ministre de la justice ;
— du représentant du ministre du commerce ;
— du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— du représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— du représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement ;
— du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté au sein de la commission.
Dans le cas d’une fusion de départements ministériels, le ministre concerné désigne un seul représentant.
Article 151
فتح المادةLa commission nationale des marchés d’études et de services est composée comme suit :
— du ministre des finances ou son représentant, président ;
— du représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président ;
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre des affaires étrangères ;
— de deux (2) représentants du ministre des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
— du représentant du ministre des ressources en eau ;
— du représentant du ministre des transports ;
— du représentant du ministre des travaux publics ;
— du représentant du ministre du commerce ;
— du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
— du représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprises et de la promotion de l’investissement ;
— du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté au sein de la commission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 27 Dans le cas d’une fusion de départements ministériels, le ministre concerné désigne un seul représentant.
Article 152
فتح المادةEn cas d’absence ou d’empêchement de leurs présidents, les commissions nationales des marchés sont présidées par les vice-présidents mentionnés aux articles 149, 150 et 151 cités-ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 152. — En cas d’absence ou d’empêchement de leurs présidents, les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés sont présidées par les vice-présidents mentionnés aux articles 149, 150, 151 et 152 bis du présent décret ».
Article 153
فتح المادةLes membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
A l’exception du président et du vice-président, les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Les commissions nationales des marchés sont renouvelées par un tiers (1/3) tous les trois (3) ans. Le nombre maximum de mandats est fixé à trois.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 153. — Les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
Les membres des commissions sectorielles des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre concerné, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 A l’exception du président et du vice-président, les membres des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés sont renouvelées par un tiers (1/3) tous les trois (3) ans. Le nombre maximum de mandats est fixé à trois (3) ».
Article 154
فتح المادةLe représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement aux commissions nationales des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 154. — Le représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement aux commissions nationales et aux commissions sectorielles des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation ».
Article 155
فتح المادةL’exercice du contrôle par les commissions nationales des marchés est sanctionné par l’attribution d’un visa émis dans les quarante-cinq (45) jours au plus tard à compter du dépôt du dossier complet auprès des secrétariats de ces commissions.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 155. — L’exercice du contrôle par les commissions nationales et sectorielles des marchés est sanctionné par l’attribution d’un visa émis dans les quarante-cinq (45) jours au plus tard à compter du dépôt du dossier complet auprès des secrétariats de ces commissions ».
Article 156
فتح المادةLes commissions nationales des marchés adoptent le règlement intérieur-type approuvé par décret exécutif.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 156. — Les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés adoptent le règlement intérieur-type approuvé par décret exécutif ».
Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 157
فتح المادةLes commissions nationales des marchés et la commission des marchés du service contractant, ci-dessous dénommées "la commission", se réunissent à l’initiative de leur président.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 157. — Les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés, et la commission des marchés du service contractant, ci-dessous dénommées "la commission", se réunissent à l’initiative de leur président ».
Article 158
فتح المادةLa commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne experte susceptible d’éclairer ses travaux.
Article 159
فتح المادةLa commission ne peut siéger valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses membres.
Quand ce quorum n’est pas atteint, elle se réunit à nouveau dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont toujours prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 160
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions de celle-ci. Ils ne peuvent se faire représenter que par leurs suppléants.
Article 161
فتح المادةDes indemnités sont attribuées aux membres des commissions des marchés, aux membres du jury de concours, aux rapporteurs et aux responsables chargés des secrétariats des commissions des marchés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 161. — Des indemnités sont attribuées aux membres des commissions des marchés, aux rapporteurs et aux responsables chargés des secrétariats des commissions des marchés.
Les membres, les rapporteurs et les responsables des secrétariats des commissions sectorielles des marchés perçoivent les mêmes indemnités octroyées à ceux des commissions nationales des marchés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif ».
Article 162
فتح المادةUn membre de la commission est désigné par le président, en vue de la présentation à la commission d’un rapport d’analyse du dossier. A cet effet, l’ensemble du dossier lui est transmis au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour l’examen du dossier.
En ce qui concerne les projets de marchés examinés par les commissions nationales des marchés, le rapport d’analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire qualifié du ministère chargé des finances ou, en tant que de besoin, par un expert. Le fonctionnaire ou l’expert est désigné spécifiquement pour chaque dossier par les présidents des commissions nationales des marchés.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 162. — Un membre de la commission des marchés du service contractant est désigné, par le président, en vue de la présentation à la commission d’un rapport d’analyse du dossier.
Un membre de la commission sectorielle des marchés ou, en tant que de besoin, un expert est désigné, par le président, en vue de présenter à la commission le rapport d’analyse du dossier à la commission.
En ce qui concerne les dossiers examinés par les commissions nationales des marchés, le rapport d’analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire qualifié du ministère chargé des finances ou, en tant que de besoin, par un expert. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les rapporteurs sont désignés spécifiquement pour chaque dossier par les présidents de commissions.
L’ensemble du dossier doit être transmis au rapporteur au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour son examen.
Le président et le vice-président des commissions des marchés ne peuvent être désignés en qualité de rapporteur ».
Article 163
فتح المادةToute personne siégeant à la commission, à quelque titre que se soit, est tenue au secret professionnel.
Article 164
فتح المادةLa commission est un centre de décision en matière de contrôle des marchés relevant de sa compétence. A ce titre, elle délivre un visa dans le cadre de la mise en vigueur du marché.
Article 165
فتح المادةLe visa de la commission peut-être accordé ou refusé. En cas de refus, celui-ci doit être motivé ; en tout état de cause, tout manquement constaté par la commission à la législation et/ou à la réglementation en vigueur constitue un motif de refus de visa.
Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives. Les réserves sont suspensives lorsqu’elles s’attachent au fond du marché. Les réserves non suspensives sont celles qui s’attachent à la forme du marché. Le projet de marché est soumis par le service contractant qui aura apuré, au préalable, les réserves éventuelles accompagnant le visa délivré par l’organe de contrôle externe a priori compétent, aux organes financiers, en vue de l’engagement de la dépense, avant son approbation par l’autorité compétente et sa mise en exécution.
Par ailleurs, le projet de marché peut faire l’objet d’un report pour complément d’information ; dans ce cas les délais sont suspendus et ne recommencent à courir qu’à compter du jour où le complément d’information demandé est fourni.
Dans tous les cas et, au plus tard, dans les huit (8) jours après la tenue de la séance, les décisions visées au présent article doivent être notifiées au service contractant concerné ainsi qu’à son autorité de tutelle. 7 octobre 2010 La mise en vigueur du marché ou de l’avenant visé par la commission compétente doit intervenir au plus tard dans les trois (3) mois qui suivent la date de délivrance du visa. Passé ce délai, ledit marché ou avenant est soumis de nouveau à l’examen de la commission compétente.
Article 166
فتح المادةLe visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant. Le visa global délivré par les commissions des marchés publics s’impose au service contractant, au contrôleur financier et au comptable assignataire.
Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait l’objet d’un visa, il doit en informer obligatoirement la commission compétente.
Une copie de la décision de visa du marché ou de l’avenant est déposée obligatoirement, contre accusé de réception, par le service contractant, dans les quinze (15) jours qui suivent sa délivrance, auprès des services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 166. — Le visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant. Le visa global délivré par les commissions des marchés publics s’impose au service contractant, au contrôleur financier et au comptable assignataire, sauf en cas de constatation d’une non-conformité à des dispositions législatives.
Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait l’objet d’un visa, il doit en informer obligatoirement la commission compétente.
Une copie de la décision de visa du marché ou de l’avenant est déposée obligatoirement, contre accusé de réception, par le service contractant, dans les quinze (15) jours qui suivent sa délivrance, auprès des services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale dont ils relèvent.
Ces décisions sont transmises, trimestriellement, par les services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale, cités à l’alinéa précédent, successivement au ministère chargé des finances (direction générale des impôts) et au ministère chargé de la sécurité sociale (direction générale de la sécurité sociale) pour consolidation et exploitation ».
Article 167
فتح المادةUne fiche analytique et un rapport de présentation de chaque projet de marché comportant les éléments essentiels à l’exercice de leur mission, sont communiqués aux membres de la commission. La fiche analytique accompagnée du rapport de présentation, établie par le service contractant, conformément à un modèle fixé par le règlement intérieur, est transmise dans un délai minimal de huit (8) jours avant la tenue de la réunion de la commission.
Article 168
فتح المادةSi le visa n’est pas émis dans les délais limites, le service contractant saisit le président qui réunit la commission des marchés compétente dans les huit (8) jours qui suivent cette saisine. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents.
Article 169
فتح المادةLe secrétariat permanent de la commission, placé sous l’autorité du président de la commission, assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par sa fonction et notamment celles énumérées ci-après :
— la vérification que le dossier présenté est complet par référence aux dispositions du présent décret et précisées par le règlement intérieur ;
— l’enregistrement des dossiers des projets de marchés et d’avenants ainsi que tout document complémentaire pour lequel il délivre un accusé de réception ;
— l’établissement de l’ordre du jour ;
— la convocation des membres de la commission, des représentants du service contractant et des consultants éventuels ;
— la transmission des dossiers aux rapporteurs ;
— la transmission de la fiche analytique du marché et du rapport de présentation aux membres de la commission ;
— la rédaction des visas, notes et procès-verbaux de séances ;
— l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ; 28 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2010
— l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu’il détient ;
— le suivi, en relation avec le rapporteur, de l’apurement des réserves visées à l’article 165 du présent décret.
Article 170
فتح المادةEn cas de refus de visa par la commission des marchés du service contractant :
— le ministre ou le responsable de l’institution nationale autonome concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il tient informé le ministre chargé des finances ;
— le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe les ministres de l’intérieur et des collectivités locales et des finances ;
— le président de l’assemblée populaire communale, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent.
Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre est transmise au ministre chargé des finances, à la commission des marchés concernée et à la Cour des comptes.
Article 171
فتح المادةEn cas de refus de visa par les commissions nationales des marchés, le ministre ou le responsable de l’institution nationale autonome concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances, à la commission nationale des marchés concernée et à la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 171. — En cas de refus de visa par les commissions nationales ou les commissions sectorielles des marchés, le responsable de l’institution nationale autonome concerné ou le ministre, selon le cas, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances, à la commission nationale ou à la commission sectorielle des marchés concernée et à la Cour des comptes ».
Article 172
فتح المادةLa décision de passer outre ne peut intervenir en cas de refus de visa motivé par la non conformité à des dispositions législatives. La décision de passer outre peut intervenir en cas de refus de visa motivé par la non conformité à des dispositions réglementaires.
En tout état de cause, une décision de passer outre ne peut intervenir après un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de notification du refus de visa.
TITRE VI — DE LA COMMUNICATION ET DE L’ECHANGE DES INFORMATIONS PAR VOIE ELECTRONIQUE
Section 1 — De la communication par voie électronique
Article 173
فتح المادةIl est institué, auprès du ministre chargé des finances, un portail électronique des marchés publics.
Le contenu et les modalités de gestion du portail sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 29
Section 2 — De l’échange des informations par voie électronique
Article 174
فتح المادةLes services contractants peuvent mettre les documents de l’appel à la concurrence à disposition des soumissionnaires ou candidats aux marchés publics par voie électronique.
Les soumissionnaires ou candidats aux marchés publics peuvent répondre aux appels à la concurrence par voie électronique.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
TITRE VII — DE L’OBSERVATOIRE ET DU RECENSEMENT ECONOMIQUE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Section 1 — De l’observatoire économique de la commande publique
Article 175
فتح المادةIl est créé auprès du ministre chargé des finances un Observatoire économique de la commande publique.
Il est chargé d’effectuer annuellement un recensement économique de la commande publique, d’analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique et de faire des recommandations au Gouvernement.
Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Observatoire sont fixées par décret exécutif.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 175. — Il est créé auprès du ministre chargé des finances un Observatoire de la commande publique.
ALGERIENNE N° 04 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012 Il est chargé d’effectuer annuellement un recensement économique de la commande publique, d’analyser les données relatives aux aspects économiques, techniques et juridiques de la commande publique et de faire des recommandations au Gouvernement.
Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Observatoire sont fixées par décret exécutif ».
Section 2 — Du recensement économique de la commande publique
Article 176
فتح المادةLe service contractant établit des fiches statistiques qu’il transmet à l’Observatoire de la commande publique.
Le modèle de la fiche précitée ainsi que les modalités de ce recensement sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 176. — Pour permettre à l’Observatoire de la commande publique d’effectuer le recensement économique cité à l’article 175 suscité, le service contractant établit des fiches statistiques qu’il lui transmet.
Le modèle de la fiche précitée ainsi que les modalités de ce recensement sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ».
TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 177
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent décret expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 178
فتح المادةLes commissions des marchés continuent à fonctionner conformément au dispositif en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel, en attendant la publication du règlement intérieur-type qui sera approuvé par décret exécutif, au plus tard le 31 décembre 2010.
Article 179
فتح المادةLes dispositions du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant règlementation des marchés publics sont abrogées.
Art. 180 — Les marchés publics pour lesquels un avis d’appel d’offres a été transmis pour publication ou une consultation a été lancée, avant la promulgation du présent décret, demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, susvisé.
Les marchés publics notifiés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, susvisé.
Article 181
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 51
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 51. — Les offres doivent comporter une offre technique et une offre financière.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de l'appel d'offres ainsi que la mention « technique » ou « financière», selon le cas. Les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention « à ne pas ouvrir - appel d’offres n°....-l’objet de l’appel d’offres ».
ALGERIENNE N° 04 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012
1- Une offre technique qui contient :
— une déclaration à souscrire ;
— une caution de soumission supérieure à un pour cent (1 %) du montant de l’offre, pour les marchés de travaux et de fournitures dont le montant relève de la compétence des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés, à prévoir dans les cahiers des charges des appels d’offres, conformément aux dispositions de l’article 132 ci-dessous.
La caution de soumission des soumissionnaires nationaux est émise par une banque de droit algérien ou la caisse de garantie des marchés publics. La caution de soumission des soumissionnaires étrangers est émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre-garantie émise par une banque étrangère de premier ordre.
Dans le cas de la procédure de la consultation sélective, la caution de soumission citée ci-dessus doit être insérée, lorsqu’elle est prévue, dans une enveloppe fermée portant la mention « caution de soumission à n’ouvrir qu’à l’occasion de l’ouverture des plis financiers ».
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui n’introduit pas de recours, est restituée un jour après l’expiration du délai de recours tel que défini à l’article 114 ci-dessous.
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui introduit un recours, est restituée, à la notification, par la commission des marchés compétente, de la décision de rejet du recours.
La caution de soumission de l’attributaire du marché est libérée après la mise en place de la caution de bonne exécution.
La caution de soumission est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances ;
— l’offre technique proprement dite, établie conformément au cahier des charges. Il est entendu par offre technique proprement dite la réponse du soumissionnaire relative aux exigences techniques du cahier des charges ;
— tous les documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné (le certificat de qualification et de classification pour les marchés de travaux et l’agrément pour les marchés d’études), ainsi que les références professionnelles ;
— tous autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l’entreprise soumissionnaire, l’extrait du registre du commerce, les bilans financiers, les références bancaires, la carte professionnelle d’artisan ou l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ;
— les attestations fiscales et les attestations d’organismes de sécurité sociale, pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie. 2 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 26 janvier 2012 Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, ces attestations peuvent être fournies après la remise des offres avec l’accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la signature du marché :
— un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société. Cette disposition ne s’applique pas aux entreprises étrangères non résidentes en Algérie ;
— l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés commerciales, de droit algérien ;
— la déclaration de probité ;
— le numéro d’identification fiscale (NIF), pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie ;
— le cahier des charges portant, dans sa dernière page, la mention « lu et
Article 69
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23 (ج.ر عدد 4 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 69. — Dans les formules de révision des prix, les indices de prix pris en considération sont ceux qui sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et dans toute autre publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Ces indices sont applicables, par les services contractants, à compter de la date de leur homologation et approbation par arrêté du ministre chargé de l’habitat, pour le secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (B.T.P.H).
Pour les autres indices de prix, les services contractants utilisent des indices élaborés par les organismes habilités.
Dans ce cas, ces indices sont applicables à compter de la date de leur homologation et approbation par arrêté du ministre dont relève l’organisme concerné.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 13 Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises étrangères et payables en devises, il peut-être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire cocontractant, soit d’autres indices officiels ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 15-247
« Les dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics sont abrogées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 »
-
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 13-03
« Les dispositions de l’alinéa 9 de l’article 44 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 44. — ..... »
-
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-23
« Les dispositions des articles 2 et 6 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 2. — Les dispositions du présent décret »
-
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 11-98
« Les dispositions de l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 24. — Dans le cadre des politiques publiques »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (41)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 81-10
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-22
- Loi n° 90-29
- decret_legislatif n° 94-07
- Ordonnance n° 95-07
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 96-01
- Ordonnance n° 96-31
- Loi n° 98-11
- Loi n° 99-05
- Ordonnance n° 03-03
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-02
- Loi n° 04-04
- Loi n° 04-08
- Loi n° 04-19
- Loi n° 05-16
- Loi n° 06-01
- Loi n° 08-09
- Ordonnance n° 09-01
- Ordonnance n° 10-01
- Décret n° 68-652
- Décret n° 84-116
- Décret présidentiel n° 02-250
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 91-314
- Décret exécutif n° 92-19
- Décret exécutif n° 92-414
- Décret exécutif n° 93-46
- Décret exécutif n° 93-289
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 98-67
- Décret exécutif n° 98-227
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (100)
-
Arrêté
Arrêté du 7 Moharram 1437 correspondant au 21 octobre 2015 portant homologation des indices des salaires et matières du 2ème trimestre 2015, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 fixant la liste des projets qui peuvent faire l'objet d'une consultation sélective dans le cadre des études et réalisation ou réalisation de cités d'habitat intégrées
-
Arrêté
Arrêté du 20 Chaoual 1436 correspondant au 5 août 2015 portant renouvellement de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la poste et des technologies de l'information et de la communication
-
Décret présidentiel n° 15-247
Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
-
Arrêté
Arrêté du 10 Chaoual 1436 correspondant au 26 juillet 2015 portant homologation des indices des salaires et matières du 1er trimestre 2015, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)
-
Arrêté
Arrêté du 25 Joumada Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015 portant homologation des indices des salaires et matières du 4ème trimestre 2014, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)
-
Décret exécutif n° 15-231
Décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche au corail
-
Arrêté
Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 28 septembre 2015 portant institution de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Safar 1436 correspondant au 29 novembre 2014 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la caution de bonne exécution
-
Arrêté
Arrêté du 10 Rabie Ethani 1436 correspondant au 31 janvier 2015 portant homologation des indices salaires et matières du 3ème trimestre 2014, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)
-
Arrêté
Arrêté du 10 Joumada Ethania 1436 correspondant au 31 mars 2015 modifiant l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville et désignation de ses membres
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 relatif aux modalités d'application du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1436 correspondant au 23 février 2015 fixant la liste des marchés d'études et de services dispensés de la caution de bonne exécution
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013 fixant les modalités d'application de l'engagement d'investir pour les opérateurs économiques étrangers
-
Arrêté
Arrêté du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant le contenu du portail électronique des marchés publics, les modalités de sa gestion ainsi que les modalités d'échange des informations par voie électronique
-
Décret exécutif n° 14-139
Décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d'activités d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014 fixant les modalités d’octroi préférentiel de la commande publique aux micro-entreprises
-
Arrêté
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 portant création de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement
-
Arrêté
Arrêté du 12 Rajab 1435 correspondant au 12 mai 2014 portant homologation des indices des salaires et des matières du 4ème trimestre 2013, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 fixant la liste des projets des centres hospitalo-universitaires qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaâbane 1435 correspondant au 18 juin 2014 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-057 intitulé « fonds d’appui à l’investissement, la promotion et la qualité des activités touristiques »
-
Arrêté
Arrêté du 14 Ramadhan 1435 correspondant au 12 juillet 2014 portant homologation des indices salaires et matières du 1er trimestre 2014, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH)
-
Arrêté
Arrêté du 6 Moharram 1434 correspondant au 20 novembre 2012 portant institution de la commission sectorielle des marchés du ministère de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1435 correspondant au 30 juin 2014 précisant les prestations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques pouvant faire l'objet de marchés de gré à gré simple
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1435 correspondant au 9 juillet 2014 fixant la liste des marchés d'études de fournitures et de services spécifiques ne nécessitant pas le recours à un appel d'offres
-
Arrêté
Arrêté du 10 Ramadhan 1433 correspondant au 29 juillet 2012 portant création de la commission sectorielle des marchés du ministère des moudjahidine
-
Décret exécutif n° 14-320
Décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée
-
Décret exécutif n° 14-373
Décret exécutif n° 14-373 du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture « ANDPA »
-
Décret exécutif n° 14-365
Décret exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les modalités d’ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d’escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d’affrètement des navires étrangers
-
Arrêté
Arrêté du 4 Moharram 1436 correspondant au 28 octobre 2014 portant homologation des indices des salaires et des matières du 2ème trimestre 2014, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.