Loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions fédération des œuvres complémentaires des d'emploi des travailleurs étrangers
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les conditions d'emploi des travailleurs étrangers selon les besoins du développement national,
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions contraires d'un traité ou d'une convention conclu par l'Algérie avec un Etat étranger, tout étranger appelé à exercer une activité salariée en Algérie doit être titulaire d'un permis de travail ou d'une autorisation de travail temporaire délivrée par les services compétents de l'autorité chargée du travail, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 3
فتح المادةIl est fait défense à tout organisme employeur d'occuper, même à titre temporaire, des travailleurs étrangers n'ayant pas un niveau de qualification au moins équivalent à celui de technicien, sauf le cas de ressortissants d'un Etat avec lequel l'Algérie a conclu un traité ou une convention, tel que visé à l'article 2 ci-dessus, ainsi que des personnes ayant le statut de réfugiés politiques.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées, en cas de force majeure, par le ministre chargé du travail, sur rapport motivé de l'organisme employeur.
Pour tout étranger exerçant une activité salariée en Algérie sans être soumis au permis de travail en vertu des dispositions prévues à l'article 2 de la présente loi, l'organisme employeur est tenu d'en faire la déclaration auprès des services de l'emploi territorialement compétents.
Un décret précisera les modalités d'application du présent article, 684 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLe permis de travail ou l'autorisation de travail temporaire permet au bénéficiaire l'exercice d'une activité salariée déterminée, valable pour une période donnée, auprès d'un seul et même organisme employeur.
Article 5
فتح المادةDans le cadre des dispositions des articles 45, 54, 55 et 213 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le permis de travail ou l'autorisation de travail temporaire ne doivent être délivrés au travailleur étranger que si :
- le poste de travail à occuper ne peut, en aucun cas, être pourvu par un travailleur national, que ce soit par voie de promotion interne ou par voie de recrutement externe, y compris la main-d'œuvre nationale émigrée,
- le travailleur étranger possède les titres, diplomes et qualification professionnelle nécessaires à l'emploi à occuper, -le contrôle sanitaire confirme que celui-ci satisfait aux conditions déterminées par la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLe dossier du permis de travail ne saurait être reçu par les services compétents du ministère du travail s'il n'est pas accompagné du rapport motivé de l'organisme employeur et assorti de l'avis des représentants des travailleurs.
Article 7
فتح المادةPour les dispositions concernant l'emploi des travailleurs étrangers, les services compétents du ministère du travail sont associés à l'examen des contrats et accords portant sur les marchés de travaux ou d'assistance technique que tout organisme algérien se propose de passer avec les organismes étrangers.
L'inobservation des dispositions de l'alinéa ci-dessus rend nulle la référence faite, par l'organime employeur, à un contrat ou accord, et entraîne rejet de la demande du permis ou de l'autorisation temporaire de travail.
Un décret précisera les modalités d'application du présent article.
Article 8
فتح المادةUne autorisation de travail temporaire est délivrée aux travailleurs étrangers appelés à exercer une activité salariée d'une durée inférieure ou égale à trois mois, sur demande motivée de l'organisme employeur après consultation des représentants des travailleurs.
Elle ne peut être renouvelée plus d'une fois dans l'année.
Article 9
فتح المادةSont exclus de l'obligation de l'autorisation de travail temporaire prévue à l'article 8 ci-dessus, les travailleurs étrangers appelés, à titre exceptionnel, pour effectuer des travaux n'excédant pas quinze (15) jours et sans que le total cumulé des durées de présence n'excède trois (3) mois dans l'année.
Des mécanismes de contrôle seront prévus, afin de s'assurer du caractère exceptionnel des travaux pour lesquels l'intervention de travailleurs étrangers est sollicitée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 Un décret précisera les modalités d'application du présent article.
Article 10
فتح المادةLa durée du permis de travail ne peut être supérieure à deux (2) ans. Le permis de travail est renouvelable dans les mêmes conditions et formes que celles prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLe permis de travail est délivré et renouvelé aux conjoints étrangers des citoyens et citoyennes algériens, pour une durée de deux (2) années, sur présentation de documents d'état civil justifiant un mariage légal conformément à la législation en vigueur en Algérie.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le permis de travail est délivré et renouvelé de plein droit :
- aux conjoints étrangers veufs ou divorcés de citoyens et citoyennes algériens dont les enfants sont de nationalité algérienne et résidant en Algérie à leur charge ou garde directe,
- à toute épouse étrangère dont le conjoint alge.. rien vient à être frappé d'une invalidité permanente dûment reconnue.
Article 12
فتح المادةLa délivrance du permis de travail ou de l'autorisation de travail temporaire donne lieu à l'apposition d'un timbre fiscal à la charge du bénéficiaire.
Article 13
فتح المادةLe permis de travail ou l'autorisation de travail temporaire est retiré auprès des services de l'emploi territorialement compétents, par le travailleur étranger en personne ou, le cas échéant, par le représentant dûment mandaté de l'organisme employeur.
Article 14
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, le permis de travail ou l'autorisation de travail temporaire peuvent être retirés au travailleur étranger lorsque celui-ci contrevient à la législation en vigueur, notamment :
- lorsque les informations et documents présentés se revèlent inexacts,
- lorsque le travailleur étranger contrevient aux dispositions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةAprès expiration du contrat de travail pour lequel il est tenu, un travailleur étranger peut être autorisé exceptionnellement, par les services de l'emploi territorialement compétents et après consultation du dernier employeur, à offrir ses services à un autre employeur qui introduira, pour son compte, une demande de permis de travail dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 16
فتح المادةLe travailleur étranger régi par la présente loi perçoit un salaire afférent à l'indice de poste auquel peut prétendre son homologue algérien de même niveau, affecté éventuellement d'une majoration dans des conditions fixées par décret. La rémunération est payable sur le territoire national et à terme échu. 14 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le travailleur étranger peut, dans des conditions | fixées par décret, prétendre au remboursement des frais de voyage, pour lui-même et les membres de sa famille, de son lieu habituel de résidence à son lieu d'affectation.
Article 17
فتح المادةLe permis ou l'autorisation de travall temporaire doivent être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
Article 18
فتح المادةSi le titulaire du permis de travail a des motifs valables qui l'obligent à quitter son employeur, il doit saisir les services de l'emploi territorialement compétents, quinze (15) jours au moins avant la rupture de la relation de travail et en justifier les motifs.
Article 19
فتح المادةSera punt d'une amende de 5.000 DA à 10.000 DA par infraction constatée, tout contrevenant aux dispositions de la présente loi qui occuperait un travailleur étranger, soumis à l'obligation du permis de travail ou de l'autorisation de travaill temporaire lequel
- ne serait pas muni de ces documents,
- ou serait en possession d'un titre périmé,
- ou serait employé dans une fonction autre que celle mentionnée sur lesdits documents.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — Sera puni d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA par infraction constatée, tout contrevenant aux dispositions de la présente loi qui occuperait un travailleur étranger, soumis à l'obligation du permis de travail ou de l'autorisation de travail temporaire .................................
(le reste sans changement) .................... ».
Article 20
فتح المادةSans préjudice des sanctions disciplinaires, tout travailleur d'une entreprise ou d'un organisme public ou privé qui aurait, par ses instructions ou ses directives aux personnes ou services placés sous son autorité, autorisé l'emploi d'un travailleur étranger non muni du permis de travail ou de l'autorisation de travail temporaire exigés, est puni d'une amende de 1.000 DA à 5.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées.
En cas de récidive, le contrevenant est passible de poursuites judiciaires et puni d'une amende de 1.000 DA à 5.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées et d'un emprisonnement d'un à six (6) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 21
فتح المادةL'organisme employeur est tenu d'aviser les services de l'emploi territorialement compétents de toute résiliation de contrat de travail d'un travailjeur étranger dans les quarante-huit (48) heures. Le travailleur étranger concerné est tenu de restituer REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 le permis de travail ou l'autorisation de travail temporaire à son organisme employeur, lequel doit l'adresser aux services de l'emploi territorialement compétents au plus tard quinze (15) jours après la date de rupture de la relation de travail.
Article 22
فتح المادةΤout organisme employeur, occupant des travailleurs étrangers soumis ou non au permis de travail ou à l'autorisation de travail temporaire, est tenu d'établir, au cours du premier trimestre de chaque année et au titre de l'exercice précédent, un état nominatif de son personnel étranger, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Cet état nominatif doit être adressé aux services de l'emploi territorialement compétents.
Article 23
فتح المادةLa non-transmission par l'organisme employeur, dans les délais prescrits aux articles 21 et 22 ci-dessus, de l'avis de résiliation du contrat de travail ou de l'état nominatif annuel des personnels étrangers, sera sanctionnée d'une amende de 1.000 DA à 2.000 DA laquelle sera doublée en cas de récidive.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 23. — La non transmission par l’organisme employeur ..................... (sans changement jusqu’à) sera sanctionné d’une amende de 5.000 DA à 10.000 DA ......... (le reste sans changement) .............. ».
Article 24
فتح المادةTout travailleur étranger qui contrevient aux dispositions des articles 37, 98, 200, 201 et 208 de la loi n° 78-12 dut août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment en ce qui concerne la divulgation des secrets professionnels, est punt conformément aux dispositions de l'article 302 du code pénal, sans préjudice des sanctions prévues par le règlement intérieur de l'entreprise.
Article 25
فتح المادةLe travailleur étranger qui contrevient aux dispositions de la présente loi est puni d'une amende de 1.000 DA à 5.000 DA et d'an emprisonnement de dix (10) jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises à son encontre.
Article 26
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.
Article 27
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Tournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juillet 1981.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01
« L’article 19 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers est modifié et rédigé comme suit : « Art. 19. — Sera puni d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA par infractio »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 67-90
- Ordonnance n° 71-60
- Ordonnance n° 75-31
- Décret n° 69-148
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
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Décret exécutif n° 26-204
Décret exécutif n° 26-204 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs
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Décret exécutif n° 26-14
Décret exécutif n° 26-14 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des personnes
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Loi n° 24-07
Loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique
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Décret exécutif n° 24-327
Décret exécutif n° 24-327 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 fixant les conditions d'exercice et d'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère au sein des structures et des établissements de santé
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Loi n° 23-04
Loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes
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Décret exécutif n° 23-432
Décret exécutif n° 23-432 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 portant institution de la nomenclature algérienne des métiers et des emplois
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Loi n° 23-02
Loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical
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Loi n° 23-08
Loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève
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Décret présidentiel n° 23-376
Décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste
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Loi n° 22-06
Loi n° 22-06 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical
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Loi n° 22-15
Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches
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Décret exécutif n° 21-204
Décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens
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Loi n° 20-03
Loi n° 20-03 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 modifiant et complétant la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi
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Loi n° 19-13
Loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures
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Décret exécutif n° 18-199
Décret exécutif n° 18-199 du 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 2 août 2018 relatif à la délégation de service public
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Loi n° 18-11
Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé
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Décret exécutif n° 15-73
Décret exécutif n° 15-73 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales
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Décret présidentiel n° 15-247
Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
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Décret exécutif n° 15-231
Décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche au corail
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Décret présidentiel n° 10-236
Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
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Loi n° 11-03
Loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie
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Loi n° 08-11
Loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie
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Décret exécutif n° 07-401
Décret exécutif n° 07-401 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale
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Décret exécutif n° 07-123
Décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d'octroi et de retrait d'agrément aux organismes privés de placement des travailleurs relatif à l'exercice du service public de placement des travailleurs. et fixant le cahier des charges-type
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Loi n° 06-21
Loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi
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Décret exécutif n° 06-297
Décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs
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Décret exécutif n° 06-264
Décret exécutif n° 06-264 du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006 determinant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales
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Décret exécutif n° 06-77
Décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi
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Décret exécutif n° 05-102
Décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche
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Loi n° 05-07
Loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures
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نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.