Loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 (Rectificatif)
Article 1er
فتح المادةSous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que de tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée, au cours de l'année 2006, conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Continueront à être perçus, en 2006, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe, aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES
Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 92 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 92. — Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en Algérie au sens de l'article 3 sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 85 à 91”.
Article 3
فتح المادةLes dispositions des articles 54, 104 et 106 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 54 — Les produits visés aux articles 45 à 48 donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Sont également soumis ................ (le reste sans changement) ................”.
“Art. 104. — L'impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après : ..................... (sans changement) .........................
Le taux de la retenue à la source applicable aux produits visés aux articles 45 à 48 est fixé à 15 % libératoire d’impôts.
Le taux des retenues à la source prévues à l'article 33 ................. (le reste sans changement) ................”.
“Art. 106. — La retenue à la source opérée à raison des revenus des créances, dépôts et cautionnements visés à l'article 55 ouvre droit, au profit des bénéficiaires, à un crédit d'impôt d'un montant égal à cette retenue qui s'impute sur l'impôt sur le revenu émis par voie de rôle.
Toutefois, le crédit d'impôt accordé ....... (le reste sans changement) ........”.
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 108 et 156 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 108. — Le débiteur........... (sans changement jusqu'à) non établies en Algérie.
Dans le cas de contrat portant sur l'utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d'un abattement de 80% sur le montant des redevances.
Le montant de la retenue .......... (le reste sans changement) ..........”.
“Art 156-1. — ........................... (sans changement) ................
2 - La retenue ........ (sans changement jusqu'à) non établies en Algérie.
Dans le cas de contrat portant sur l'utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d'un abattement de 80% sur le montant des redevances.
Lorsque dans un ........................ (le reste sans changement ) ................”.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du paragraphe 2 de l'article 128 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art 128-1. — ................ (sans changement) ................
2 - La base de cette retenue est constituée par le montant des sommes déterminé conformément aux dispositions de l'article 69 du présent code.
3 - En ce qui concerne ................ (le reste sans changement )................”.
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art 138-1 ................ (sans changement) ................
2 - Les coopératives de consommation ....... (sans changement jusqu'à ) dans le secteur du tourisme.
Bénéficient de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés les opérations de vente et les services destinés à l'exportation, à l'exception des transports terrestres, maritimes et aériens, les réassurances et les banques.
Bénéficient d'une exonération pendant une période de trois (3) ans ................ (le reste sans changement ) ................”. 31 décembre 2005 5
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 156-2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art 156-1. — ................ (sans changement) ................
2 - La retenue est effectuée ......... (sans changement jusqu'à) la base d'imposition.
Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours du change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes. Le cours à retenir est celui de la vente de la monnaie étrangère considérée”.
Article 8
فتح المادةLe paragraphe 1er de l'article 174 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
“Art 174-1. — Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations le système d'amortissement linéaire.
Dans le cadre des activités de crédit-bail, l'amortissement linéaire est assorti des cœfficients ci-après :
— un cœfficient de 1,5 peut être appliqué au taux d'amortissement linéaire des équipements exploités sous forme de leasing et dont la période d'amortissement n'excède pas cinq (5) ans, à l'exclusion du mobilier et matériel de bureau et des véhicules de tourisme ;
— ce cœfficient est de 2 lorsque la période d'amortissement du matériel est supérieure à cinq (5) ans et inférieure ou égale à dix (10) ans ;
— il est de 2,5 lorsque la période d'amortissement du matériel est supérieure à dix (10) ans et inférieure ou égale à vingt (20) ans.
2 - Toutefois........... (sans changement jusqu'à) l'activité de tourisme”.
Article 9
فتح المادةIl est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 182 bis rédigé comme suit :
“Art. 182 bis. — Les personnes physiques, les associations et sociétés domiciliées ou établies en Algérie et soumises à la déclaration fiscale doivent déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts utilisés dans le cadre d'une activité commerciale, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d'ouverture, d'utilisation ou de clôture de leurs comptes par elles à l'étranger.
Chaque compte doit faire l'objet d'une déclaration distincte.
Le défaut de déclaration des comptes est sanctionné d'une amende fiscale de 500.000 DA par compte non déclaré.
Article 10
فتح المادةIl est créé au sein de l'article 191 bis du code des impôts directs et taxes assimilées un alinéa 2 rédigé comme suit :
“Art. 191 bis. — Les services en charge de l'urbanisme et de la construction doivent communiquer à la direction des impôts de wilaya du ressort de leur circonscription territoriale les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles”.
Article 11
فتح المادةIl est créé au sein de l'article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées un alinéa 3 rédigé comme suit :
“Art 192-1. — Le contribuable ...........(sans changement jusqu’à) fixées par l'article 322.
Si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification par pli recommandé, avec avis de réception d'avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 35 % est applicable. ................ (le reste sans changement) ................”.
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 193 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées par un paragraphe "f" rédigé comme suit :
“Art 193-1. — ..................................(sans changement ) ................
2 - Dans le cas de manœuvres frauduleuses........ (sans changement jusqu'à ) des déclarations déposées.
f) Le fait de se livrer à une activité informelle. Est définie comme telle, toute activité non enregistrée et/ou dépourvue de comptabilité formelle écrite, exercée à titre d'emploi principal ou secondaire.
3 - Les majorations prévues ................ (le reste sans changement)................ ".
Article 13
فتح المادةLes dispositions des articles 208 à 216 du abrogées.
Le code des impôts directs et taxes assimilées est annoté code des impôts directs et taxes assimilées sont en conséquence.
عُدِّل بموجب Loi n° 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Les dispositions des articles 208 à 216 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées. Le code des impôts directs et taxes assimilées ainsi que le code des procédures fiscales sont annotés en conséquence ».
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l'article 281 noniès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 281 noniès. — Le tarif de l'impôt sur le patrimoine est fixé comme suit :
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE EN DINARS TAUX Inférieure ou égale à 30.000.000 De 30.000.001 à 36.000.000 De 36.000.001 à 44.000.000 De 44.000.001 à 54.000.000 De 54.000.001 à 68.000.000 Supérieure à 68.000.000 0 % 0,25 % 0,5 % 0,75 % 1 % 1,5 %
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l'article 276-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 276-1. — Sont assujettis à déclaration les éléments
— les biens immobiliers bâtis et non-bâtis ;
— les droits réels immobiliers ;
— les biens mobiliers tels que : * les véhicules automobiles particuliers d'une cylindrée * les motocycles d'une cylindrée supérieure à 250 cm3 ; * les yachts et les bateaux de plaisance ; * les avions de tourisme ; * les chevaux de course ; * les objets d'art et les tableaux de valeur estimés à plus du patrimoine ci-après : de 2000 cm3 (Essence) et de 2200 cm3 (Gasoil). de 500.000 DA”. 31 décembre 2005 7
Article 16
فتح المادةLes dispositions de l'article 304 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 304. — Quiconque, de quelque .......... (sans changement jusqu'à) est puni d'une amende fiscale de 10.000 DA à 30.000 DA.
Cette amende est fixée à 50.000 DA lorsque, lors d'une visite, il est constaté que l'établissement est fermé pour des raisons visant à empêcher le contrôle des services fiscaux.
En cas de deux visites successives le montant de l'amende est porté au triple.
Ces amendes sont indépendantes ........ (le reste sans changement) ..........".
Article 17
فتح المادةLes dispositions de l'article 388 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 388. — Pour le recouvrement des impositions ............... (sans changement jusqu'à) aux receveurs chargés du recouvrement".
Il est fait défense au conservateur foncier de procéder à une inscription pour obligation de somme, sans que ne lui soit produit un extrait de rôle apuré ou, le cas échéant, un échéancier de paiement au nom du débiteur”.
Article 18
فتح المادةLes personnes souscrivant volontairement un contrat d'assurance de personne (individuel ou collectif), d'une durée minimale de huit (8) ans, bénéficient d'un abattement de 2 % avec un plafond de 20.000 DA sur le montant de la prime nette annuelle soumise à l'impôt sur le revenu global (IRG).
Section 2 — Enregistrement
Article 19
فتح المادةLes dispositions de l'article 258 du code de l'enregistrement sont complétées par un paragraphe VIII rédigé comme suit :
“Art 258. — I à VII .............. (sans changement) ..............
VIII - Sont exemptées du droit de mutation prévu à l'article 252 du présent code, les mutations opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d'habitation acquis en leur nom en garantie d'opérations de financement pour l'acquisition de logements au profit de particuliers”.
Section 3 — Timbre
Article 20
فتح المادةLes dispositions de l'article 145-I du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 145-1. — Les cartes d'immatriculation ...... (sans changement jusqu'à) reconnue.
2 - Pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun :
— de 2 à 4 CV......................................................................... (sans changement)
— de 5 à 9 CV........................................................................................... 800 DA
— à partir de 10 CV................................................................................ 1 000 DA
3 - Pour les tracteurs.................................................................................. 700 DA
4 - Pour les engins roulants de travaux publics....................................... 1 800 DA Le paiement de ce droit ............... (le reste sans changement) .............”.
Article 21
فتح المادةLes dispositions de l'article 147 septiès du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 147 septiès. — Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
TARIF EN DA CARACTERISTIQUES (à compter de la première année de mise en circulation) Véhicules de tourisme d'une puissance :
– jusqu'à 6 CV 10.000 DA
– 7 à 10 CV 15.000 DA
– de plus de 10 CV 25.000 DA Véhicules utilitaires :
Charge autorisée
– jusqu'à 500 kg 11.000 DA
– de 501 kg à 1500 kg 25.000 DA
– de 1501 kg à 2500 kg 51.000 DA
– de 2501 kg à 4000 kg 71.000 DA
– supérieure à 4000 kg 81.000 DA 1ère catégorie : 16.000 DA 2ème catégorie : 31.000 DA 3ème catégorie : 71.000 DA Engins agricoles immatriculés :
Engins de traction d'une puissance :
– jusqu'à 45 CV .... 11.000 DA
– de 45 CV à 65 CV 13.000 DA
– de 65 CV à 80 CV 16.000 DA
– de plus de 80 CV 21.000 DA”.
Article 22
فتح المادةLes dispositions de l'article 147-11 du code du rédigées comme suit :
REDUCTION 20% par année d'âge à partir de l'année qui suit la première année de mise en circulation jusqu'à la cinquième année incluse et la réduction est égale à 100% à partir de la sixième année. 12,5% par année d'âge à partir de l'année qui suit la première année de mise en circulation jusqu'à la huitième année incluse. 1ère année : Intégralité de la taxe 2ème année : 10 % 3ème année : 15 % 4ème année : 20 % 5ème année : 40 % 6ème année : 60 % 7ème année : 80 % 8ème année: 90 % 12,5 % par année d'âge à partir de l'année qui suit la première année de mise en circulation jusqu'à la huitième année incluse. timbre sont modifiées, complétées et
“Art. 147-11. — Le tarif du droit de timbre gradué est fixé, en fonction du type de véhicule, comme suit :
Le tableau suivant s'applique à tous les types de véhicules :
MONTANT DE LA PRIME D'ASSURANCE Inférieur ou égal à 2500 DA Entre 2500 et 10.000 DA Entre 10.000 et 50.000 DA Supérieur à 50.000 DA VALEUR DE LA TAXE 300 DA 5 % 10 % 15 % Le même tableau, avec une augmentation de 100 %, est applicable pour les véhicules de tourisme de plus de 10 chevaux-vapeur, les camions et les engins de travaux publics”.
Article 23
فتح المادةLes dispositions des articles 147-12 et 147-12 bis du code du timbre sont abrogées. 31 décembre 2005 9
Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 24
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont complétées par un paragraphe 22 rédigé comme suit :
“Art 9. — Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 21 ............................ (sans changement) .....................
22 - Les intérêts moratoires résultant de l'exécution des marchés publics nantis au profit de la caisse de garantie des marchés publics”.
Article 25
فتح المادةLes dispositions de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 23. — Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %.
Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après : 1 à 24 ............................ (sans changement) ............................
25 - Les climatiseurs fonctionnant par absorption au gaz naturel et au propane ( TDA n° 84.15. 82.90 )".
Article 26
فتح المادةLes dispositions de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
“Art 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%.
Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après :
N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 01-01 à Ex 72-15 (sans changement) 73-11 00-10 - comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure destinés au GPL/carburant et gaz naturel/ carburant 84-10 à 84-11 (sans changement) 84-13 11-10 --- pour la distribution du GPL 84-34 (sans changement) 84-81-10-30 -- Equipement de conversion au GPL/carburant et au gaz naturel/ (carburant) 85-26-10-00 et suivants (sans changement)
2 - les opérations réalisées par l'entreprise.......... (le reste sans changement)..........”.
Article 27
فتح المادةLes dispositions des articles 11 et 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 11. — Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation : 1 et 2 - .......... (sans changement).
3 - Les aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne.
4 - Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entraînement agréés.
5 - Les radoubs, réparations ...... (le reste sans changement)..............”.
“Art. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. 1 et 2 ................ (sans changement)................
3 - Les opérations effectuées par les chantiers de construction navale (maritime et aérienne) ainsi que les opérations d’acquisition de navires de mer figurant aux positions n° 89-01, 89-02, 89-04, 89-05, 89-06, 89- 07 et 89-08 du tarif douanier.
Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés l'armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer.
4 - Les travaux ................ (le reste sans changement) ................”.
Article 28
فتح المادةLes dispositions de l'article 26 bis du code des taxes sur rédigées comme suit : à la construction, au gréement, à le chiffre d'affaires sont modifiées et
“Art. 26 bis. — Le produit de la taxe intérieure de consommation est affecté à raison de 5 % au compte d'affectation spéciale n° 302- 084 intitulé “Fonds spécial pour la promotion des exportations”.
Article 29
فتح المادةLes dispositions de l'article 28 bis du code des taxes sur complétées comme suit : le chiffre d'affaires sont modifiées et
“Art. 28 bis. — Il est institué au profit du budget de l'Etat..........(sans changement jusqu’à) selon les tarifs ci-après :
N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION EX. 27.10 Essence super EX. 27.10 Essence normale EX. 27.10 Essence sans plomb EX. 27.10 Fuel-oil EX. 27.10 Gas-oil EX. 27.11 Propane EX. 27.11 Butane TARIF (sans changement) (sans changement) 629,5O DA/HL (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) EX. 27.11 Gaz de pétrole liquéfié (GPL carburant) 175,3 DA/HL
Article 30
فتح المادةLes dispositions de l'article 38 du code des taxes sur complétées et rédigées comme suit : le chiffre d'affaires sont modifiées,
“Art. 38. — Sous réserve des dispositions de l'article 29 .......... (sans changement jusqu'à) Aucune régularisation n'est à opérer si le bien cesse définitivement d'être utilisé pour des cas de force majeure dûment établis ainsi que les cessions de biens par les sociétés de crédit-bail en cas de levée d'option d'achat à terme par le crédit preneur”.
Article 31
فتح المادةLes dispositions de l'article 42 du code des taxes sur complétées et rédigées comme suit : le chiffre d'affaires sont modifiées,
“Art. 42. — Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49 du présent code peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 4 ................. (sans changement) .................
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus, les acquisitions de biens, marchandises, matières et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé franchise de taxe. Ces acquisitions donnent lieu, après paiement remboursement de la taxe. des finances n'ouvrent pas droit à la et contrôle de la destination, au Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également dans le cas de franchise accordée par la loi de finances ou par une loi spécifique”.
Article 32
فتح المادةLes dispositions de l'article 50 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 50 bis. — L'octroi du remboursement ......................... (sans changement jusqu'à) prescription quadriennale.
— le montant de l'opération au titre de laquelle la TVA a été due doit être supérieur à 100.000 DA et acquitté par un mode de paiement autre qu'en espèces.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006".
Section 5 — Impôts indirects
Article 33
فتح المادةLes dispositions de l'article 485 bis du code des comme suit : impôts indirects sont modifiées et rédigées
“Art. 485 bis. — Il est perçu suivant les modalités déterminées par ........ (sans changement) .....................
2 - Un droit spécifique sur les produits désignés ci-après :
PRODUITS TAXABLES
(A) Appareils de radiodiffusion combinés ou non-combinés
— dont le prix est inférieur ou égal à 1000 DA
— dont le prix varie entre 1000 et 3000 DA
— dont le prix varie entre 3000 et 10.000 DA
— dont le prix est supérieur à 10.000 DA TARIF 50 DA l'unité 100 DA l'unité 300 DA l'unité 500 DA l'unité
(B) Appareils récepteurs de télédiffusion combinés ou non-combinés
— dont le prix est inférieur à 15.000 DA
— dont le prix varie entre 15.000 et 35.000 DA
— dont le prix est supérieur à 35.000 DA
(C) Appareils de démodulation, de décryptage et de décodage
— dont le prix est inférieur à 8.000 DA
— dont le prix varie entre 8.000 et 30.000 DA
— dont le prix est supérieur à 30.000 DA 200 DA l'unité 300 DA l'unité 1000 DA l'unité 300 DA l'unité 500 DA l'unité 1000 DA l'unité ............... (le reste sans changement)..........”
Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 34
فتح المادةL'article 51 du code des procédures fiscales est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 51. — Les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs et toutes personnes, sociétés, associations ou collectivités, recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, sont tenus d'adresser, à l'administration fiscale, un avis spécial d’ouverture et de clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes-courants, comptes-devises Algérie.
Sont notamment concernés par cette obligation, les banques, ou autres, gérés par leurs établissements en la société de bourse, les offices publics, les trésoreries de wilayas, le centre des chèques postaux, la caisse nationale d'épargne, les caisses de crédit mutuel et les caisses de dépôt et de consignation.
Les listings des avis sont transmis, sur support informatique ou par voie électronique, dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes ou, si le déclarant n'est pas équipé à cet effet, sur un lot d'avis sur papier normalisé comportant les informations indiquées à l'article 51-2.
Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie d'une amende fiscale prévue par l'article 192-2, autant de fois que d'avis d'ouverture et/ou de clôture non déclarés”.
Article 35
فتح المادةIl est créé au sein du code des procédures fiscales deux articles 51 ter et 51 quater rédigés comme suit :
“Art. 51 ter. — Les avis d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes mentionnés à l'article 51-1 doivent comporter les renseignements suivants :
— la désignation et l'adresse de l'agence bancaire ou de l'établissement financier qui gère le compte ;
— la désignation du compte, numéro, type et caractéristiques ;
— la date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification affectant le compte lui-même ou son titulaire.
Pour les personnes physiques, leurs nom, prénom(s), date, lieu et numéro d'acte de naissance, adresse, et pour les entrepreneurs individuels leur numéro d'inscription au registre central de commerce et leur numéro d'identification au répertoire national de la population fiscale.
Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur adresse, leur numéro d'inscription au registre central du commerce, leur numéro d'identification au répertoire national de la population fiscale, et pour toute personne disposant d'une accréditation pour mouvementer ledit compte, l'indication de ses nom, prénom(s), date, lieu et numéro d'acte de naissance, et adresse personnelle”.
“Art. 51 quater. — Les avis des comptes financiers font l'objet d'un traitement informatisé dénommé gestion du fichier des comptes bancaires et des établissements financiers qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée aux articles 67 et 68 du code des procédures fiscales”.
Article 36
فتح المادةIl est créé au sein du code des procédures fiscales un article 51 quinquiès rédigé comme suit :
“Art. 51 quinquiès. — Les établissements bancaires qui émettent des chèques de banque en faveur de tiers, pour le compte de personnes qui ne sont pas domiciliées dans leur siège ou agence, sont tenus d'adresser au directeur des impôts de wilaya de leur circonscription territoriale un relevé mensuel de ces titres de paiement.
Ce listing doit comprendre, notamment, la désignation du bureau émetteur, le numéro du chèque, la somme que la banque est disposée à payer, la désignation et l'adresse du bénéficiaire du chèque, la désignation et l'adresse de la personne bénéficiaire de la prestation rendue, la date d'émission et la date d'encaissement du chèque”.
Article 37
فتح المادةLes dispositions de l'article 60 du code des procédures fiscales est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 60. — Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la réglementation des changes.
Les établissements visés à l'article 51 sont tenus d'adresser à l'administration fiscale le relevé mensuel des opérations de transfert de fonds à l'étranger effectuées pour le compte de leurs clients.
Cet état indique la désignation, la qualité et l'adresse du client, le numéro de la domiciliation bancaire, la date et le montant de règlement, le montant de la contre-valeur en monnaie nationale, la désignation bancaire et le numéro de compte du bénéficiaire des transferts, ainsi que les références ou l'attestation et la quittance de paiement de la taxe de domiciliation bancaire.
Le relevé doit être envoyé dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit les opérations de transfert”. 31 décembre 2005 13
Article 38
فتح المادةLes dispositions de l'article 78 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 78. — Le directeur des impôts de wilaya a la faculté de déléguer, en totalité ou en partie, son pouvoir de décision, pour l'admission des réclamations, aux agents concernés ayant au moins le grade d'inspecteur principal.
Ce pouvoir de statuer par délégation s'exerce pour le règlement des affaires comportant un dégrèvement maximum de cinq cent mille dinars (500.000 DA) par cote”.
Article 39
فتح المادةLes dispositions des articles 91, 146, 151 et 152 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 91. — Le directeur chargé des grandes entreprises et le directeur des impôts de wilaya, dans leur domaine de compétence respectif, peuvent faire appel des arrêts de la chambre administrative rendus en matière d'impôts directs et de taxes de toute nature assis par le service des impôts.
Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court pour l'administration fiscale à compter du jour de la notification faite par le responsable habilité”.
“Art. 146. — La fermeture temporaire est prononcée par le directeur chargé des grandes entreprises et le directeur de wilaya, dans leur domaine de compétence respectif, sur rapport du comptable poursuivant. La durée de fermeture ne peut excéder six (6) mois.
La décision de fermeture ................. (sans changement jusqu'à) l'exécution de la décision de fermeture temporaire.
L'exercice des poursuites par voie de vente est subordonné à l'autorisation donnée au receveur, après avis du directeur chargé des grandes entreprises ou du directeur des impôts de wilaya, par le wali ou par toute autre autorité en faisant fonction.
A défaut d'autorisation du wali dans les trente (30) jours qui suivent l'envoi de la demande au wali ou à l'autorité en faisant fonction, le directeur chargé des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya, suivant le cas, peut valablement autoriser le receveur poursuivant à procéder à la vente.
Cependant, lorsque les objets saisis sont des denrées périssables ou toute autre marchandise susceptible de se corrompre ou de se libérer ou présentant des dangers pour le voisinage, il peut être procédé à la vente d'urgence sur autorisation du directeur chargé des grandes entreprises ou du directeur des impôts de wilaya dans leur domaine de compétence respectif.
Les actes ................. (le reste sans changement).................".
“Art. 151-3. — Le fonds de commerce............(sans changement jusqu'à) de l'acquéreur.
En cas de non-paiement du prix ou de la différence résultant de l'adjudication intervenue sur folle enchère, des poursuites sont exercées par le receveur compétent, comme en matière d'impôts directs, en vertu du procès-verbal de vente ou d'un titre de perception rendu exécutoire par le directeur des grandes entreprises et le directeur des impôts de wilaya dans leur domaine de compétence respectif”.
“Art. 152-1. — Les ventes publiques ......... (sans changement jusqu'à) les commissaires-priseurs.
2 - Si, pour des mêmes meubles, les offres faites au cours de deux séances de vente publique aux enchères n'atteignent pas le montant de la mise à prix, le receveur des impôts poursuivant peut procéder, après autorisation du directeur chargé des grandes entreprises, du directeur régional des impôts ou du directeur des impôts de wilaya, suivant les règles de compétence ............. (le reste sans changement) .........”.
Article 40
فتح المادةLes dispositions de l'article 172-4 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art 172-4. — Par dérogation aux dispositions...........(sans changement jusqu'à) le chiffre d'affaires.
Le directeur de la structure chargée des grandes entreprises statue sur toutes les réclamations portées devant lui par les personnes visées à l'article 160-1 ci-dessus.
Lorsque....................(sans changement jusqu'à) chargé des grandes entreprises”.
Article 41
فتح المادةIl est institué au sein du code des procédures fiscales les articles 176 à 178 rédigés comme suit :
“Art. 176. — La direction générale des impôts détermine le numéro d'identification fiscale des personnes physiques et morales ainsi que des entités administratives à l'occasion :
1 - du recensement annuel des biens, des activités et des personnes défini à l'article 191 bis du code des impôts directs ;
2 - de la déclaration d'existence prévue par l'article 183 ou de la première souscription d'une déclaration d'impôt sur le revenu visée aux articles 99 à 103, 151 et 162 du présent code ;
3 - de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la création de toute entité administrative dotée d'un ordonnateur codifié par la direction générale de la comptabilité ;
4 - de la déclaration de succession prévue à l'article 171 du code de l'enregistrement ;
5 - d'une demande spécifique motivée par l'insuffisance ou la contradiction des éléments d'identification de l'intéressé dont elle dispose.
Par ailleurs, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectué auprès d'un service de l'administration fiscale doit être accompagné du numéro d'identification fiscale de nature à assurer l'identification des personnes concernées”.
“Art. 177. — Dans tous les cas, les personnes physiques nées en Algérie sont identifiées sur la base d'un extrait d'acte de naissance ayant moins de six mois d'âge de délivrance par la commune de naissance. Pour les personnes physiques nées hors d’Algérie ayant acquis ou recouvré la nationalité algérienne, sur la base de l'acte tenant lieu d'acte de naissance ayant moins de six mois d'âge.
Dans le cas d'impossibilité d'obtenir un extrait d'acte de naissance, l'identité est justifiée par copie certifiée conforme du passeport, de la carte d'identité ou de la carte de résident étranger.
Pour les personnes morales ayant leur siège en Algérie, elles sont identifiées sur la base de l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de constitution soumis aux formalités d'enregistrement ainsi que de son numéro d'inscription si elle est inscrite au registre central du commerce.
Pour les personnes morales n'ayant pas leur siège en Algérie, elles sont identifiées sur la base des mêmes documents certifiés par l'agent diplomatique ou consulaire qui représente l'Algérie au lieu du siège.
Les modalités pratiques d'identification et les procédures de mise à jour du répertoire national de la population fiscale font l'objet d'un arrêté conjoint entre les ministères de tutelle des services de l'état civil, des services fiscaux et de comptabilité ainsi que des services chargés de la tenue et de la gestion de registres professionnels”.
“Art. 178. — Les numéros d'identification fiscale sont portés à la connaissance des organismes et institutions utilisateurs. Ils sont exploités exclusivement :
— pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tout impôt, droit, taxe, redevance ou amende ;
— pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées aux articles 45 à 61 du code des procédures fiscales”. 31 décembre 2005 15
Article 42
فتح المادةLa référence au numéro d'identification statistique (NIS) contenue dans les divers codes fiscaux est remplacée par celle du numéro d'identification fiscale (NIF).
Les codes des impôts sont annotés en conséquence.
Article 43
فتح المادةIl est créé au sein du code des procédures fiscales un article 179 rédigé comme suit :
“Art. 179. — Il est institué un casier fiscal comportant l'ensemble des informations intéressant la situation fiscale des contribuables.
Les personnes, organismes et administrations astreints au droit de communication visé aux articles 45 à 61 du code des procédures fiscales sont tenus de fournir, à la direction générale des impôts, tous documents, renseignements ou références qu'ils détiennent sur la situation fiscale des contribuables.
Les services de l'administration fiscale obtiennent communication des documents, renseignements ou références qu'ils assemblent, analysent et traitent pour l'accomplissement de leurs missions.
L'administration fiscale est tenue de prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents et supports de l'information recueillis et toutes mesures, notamment, de sécurité matérielle pour assurer la conservation des documents et informations.
Les personnes qui utilisent les informations ou en prennent connaissance sans être habilitées sont passibles des peines prévues à l'article 302 du code pénal.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances”.
Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 44
فتح المادةLes dispositions de l'article 63 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par les dispositions de l'article 26 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 63. — Sont exonérés de l'impôt........(sans changement jusqu'à) émis au cours de cette période.
Les détenteurs des obligations et titres assimilés qui optent pour l'encaissement anticipé de leurs titres avant l'échéance de cinq (5) ans doivent s'acquitter, lors de l'encaissement, de l'impôt au titre des produits réalisés durant la période écoulée de conservation de leurs créances, majoré d'un intérêt dont le taux est fixé par voie réglementaire.
Les détenteurs des obligations et titres assimilés d'une échéance inférieure à cinq (5) ans qui optent pour le report de l'échéance de leurs titres sur une période minimale de cinq (5) ans bénéficient du remboursement de l'impôt déjà payé. .......... (le reste sans changement) ..........”.
Article 45
فتح المادةLes dispositions de l'article 41 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 modifiant l'article 71 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 41. — Les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables, figurant au bilan clos le 31 décembre 2005 des entreprises et organismes régis par le droit commercial, peuvent, dans les conditions précisées par voie réglementaire, être réévaluées au plus tard le 31 décembre 2006".
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"Art. 45. — Les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables, figurant au bilan clos le 31 décembre 2006, des entreprises et organismes régis par le droit commercial, peuvent, dans les conditions précisées par voie réglementaire, être réévaluées au plus tard le 31 décembre 2007.
Les plus-values de réévaluation dégagées au titre de cette opération sont inscrites en franchise d’impôt, au compte écart de réévaluation au passif du bilan et doivent être imposées dans le fonds social dans le cadre d’une augmentation de capital opérée conformément aux procédures légales en vigueur".
Article 46
فتح المادةLe montant de l'impôt dû par les personnes physiques au titre de l'IRG catégories BIC et BNC, à l'exclusion de celles relevant du régime du forfait, ainsi que les sociétés au titre de l'IBS, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, et quel que soit le résultat réalisé, à 5000DA.
Ce minimum forfaitaire doit être acquitté, au titre de l'IRG 31 décembre 2005 ou de l'IBS, dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui de la date légale limite de dépôt de la déclaration annuelle, que cette déclaration ait été produite ou non.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
أُلغي بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
Article 47
فتح المادةLes dispositions de l'article 52 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 8 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 52. — Les investissements réalisés par les personnes éligibles au dispositif de soutien à la création d'activité par les chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à ci-après : cinquante (50) ans bénéficient des avantages —application du taux réduit de 5%...(sans changement jusqu'à) considéré,
— exemption des droits d'enregistrement des actes constitutifs de sociétés.
Les modalités d'application ..............(le reste sans changement)...................”.
أُلغي بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
Article 48
فتح المادةLes dispositions de l'article 63 de la correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour comme suit : loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 1998 sont modifiées, complétées et rédigées
"Art. 63. — Le tarif de cette taxe est établi par personne et par journée de séjour. Il ne peut être inférieur à vingt (20) dinars par personne et par jour, ni supérieur à trente (30) dinars sans excéder soixante (60) dinars par famille.
Le tarif de cette taxe est établi par personne et par journée de séjour dans les établissements classés comme suit :
— 50 DA pour les hôtels trois étoiles,
— 150 DA pour les hôtels quatre étoiles,
— 200 DA pour les hôtels cinq étoiles” .
Article 49
فتح المادةLes dispositions de l'article 55 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 55 I et II. — ...........(sans changement).................
III. - Les tarifs de la taxe sont fixés pour chaque catégorie de documents désignés ci-après selon la valeur de la construction ou suivant le nombre de lots :
1. - Les permis de construire VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) Jusqu'à 750 000 Jusqu'à 1 000 000 Jusqu'à 1 500 000 Jusqu'à 2 000 000 Jusqu'à 3 000 000 Jusqu'à 5 000 000 Jusqu'à 7 000 000 Jusqu'à 10 000 000 Jusqu'à 15 000 000 Jusqu'à 20 000 000 Au-delà de 20 000 000 TARIF (DA) 1 875 3 125 5 000 10 000 12 500 20 000 22 500 25 000 27 500 30 000 32 500 29 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 31 décembre 2005 B. - Construction à usage commercial ou industriel :
VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) Jusqu'à 7 000 000 Jusqu'à 10 000 000 Jusqu'à 15 000 000 Jusqu'à 20 000 000 Jusqu'à 25 000 000 Jusqu'à 30 000 000 Jusqu'à 50 000 000 Jusqu'à 70 000 000 Jusqu'à 100 000 000 Au-delà de 100 000 000
2. - Permis de lôtir :
A. - Lotissement à usage d’habitation :
NOMBRE DE LOTS de 2 à 10 de 11 à 50 de 51 à 150 de 151 à 250 Plus de 250 B. - Lotissement à usage commercial ou industriel :
NOMBRE DE LOTS de 2 à 5 de 6 à 10 Plus de 10 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 TARIF (DA) 30 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 75 000 80 000 100 000 TARIF (DA) 1 000 2 250 3 125 3 750 5 000 TARIF (DA) 3 750 6 250 10 000 IV. - Le tarif de la taxe est fixé, lors de la délivrance d'un permis (m2) de la surface de l'emprise au sol de chaque construction à démolir.
V. - Le tarif de la taxe est fixé, lors de la délivrance du certificat de A. - Construction à usage d’habitation ou mixte :
VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) Jusqu'à 750 000 Jusqu'à 1 000 000 Jusqu'à 1 500 000 Jusqu'à 2.000 000 Jusqu'à 3 000 000 Jusqu'à 5 000 000 Jusqu'à 7 000 000 Jusqu'à 10 000 000 Jusqu'à 15 000 000 Jusqu'à 20 000 000 Au delà de 20 000 000 B. - Construction à usage commercial ou industriel :
VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) Jusqu'à 7 000 000 Jusqu'à 10 000 000 Jusqu'à 15 000 000 Jusqu'à 20 000 000 Jusqu'à 25 000 000 Jusqu'à 30 000 000 Jusqu'à 50 000 000 Jusqu'à 70 000 000 Jusqu'à 100 000 000 Au delà de 100 000 000 VI. - ........... (sans changement).............. 31 décembre 2005 de démolir, à 188 DA le mètre carré conformité, comme suit :
TARIF (DA) 625 1 000 1 250 1 875 2 500 3 125 3 750 4 375 5 000 5 625 6 250 TARIF (DA) 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 500 8 000 9 000 10 000 VII. - Le tarif de la taxe est fixé à 875 DA lors de la délivrance des certificats ci-après :
— Certificat de morcellement ;
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l’article 55 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par les dispositions de l’article 49 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit
CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Section 1 — Dispositions douanières
Article 50
فتح المادةLa position tarifaire n° 20-09 est modifiée comme suit :
RENSEIGNEMENTS N° STATISTIQUES DE LA POSITION N° DE LA SOUS-POSITION G.U U.C 20-09 20.09.11.00 C 1 Kg 20.09.12.00 1 Kg 20.09.19.00 X 1 Kg 20.09.21.00 1 Kg 20.09.29.00 1 Kg 20.09.31.00 1 Kg 20.09.39.00 1 Kg 20.09.41.00 1 Kg 20.09.49.00 1 Kg 20.09.50.00 S 1 Kg 20.09.61.00 1 Kg 20.09.69.00 1 Kg 20.09.71.00 1 Kg 20.09.79.00 1 Kg 20.09.80.10 N 1 Kg 20.09.80.90 A 1 Kg 20.09.90.00 P 1 Kg DROITS ET TAXES DESIGNATION DES PRODUITS % % DD TVA Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.
- Jus d'orange : -- Congelés .............................................................. 15 17 -- Non congelés, d'une valeur Brix n’excédant pas 20 30 17 -- Autres................................................................... 15 17
- Jus de pamplemousse ou de pomelo : -- D'une valeur Brix n’excédant pas 20.................... 30 17 -- Autres ................................................................... 15 17
- Jus de tout autre agrume : -- D'une valeur Brix n’excédant pas 20.................... 30 17 -- Autres ................................................................... 15 17
- Jus d'ananas : -- D'une valeur Brix n’excédant pas 20.................... 30 17 -- Autres ................................................................... 15 17
- Jus de tomate.......................................................... 30 17
- Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) : -- D'une valeur Brix n’excédant pas 20.................... 30 17 -- Autres ................................................................... 15 17
- Jus de pomme : -- D'une valeur Brix n’excédant pas 20.................... 30 17 Autres ...................................................................... 15 17
- Jus de tout autre fruit ou légumes : -- Jus d’abricot.......................................................... 15 17 -- Autres ................................................................... 30 17 -- Mélange de jus...................................................... 30 17
Article 51
فتح المادةLa position tarifaire n° 15-11, huile de palme et ses fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées, est modifiée comme suit :
N° RENSEIGNEMENTS DE LA STATISTIQUES POSITION N° DE LA SOUS-POSITION G.U U.C 15.11 15.11.10 15.11.90 15.11.90.10 W 1 Kg 15.11.90.90 X 1 Kg DROITS ET TAXES DESIGNATION DES PRODUITS % % DD TVA Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
- Huile brute ....... (sans changement) ..........
- Autres -- Pour l’industrie alimentaire .......................... 5 17 -- Autres ............................................................ 30 17
Section 2 — Dispositions domaniales
Article 52
فتح المادةLes dispositions de l'article 62 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 62. — L'obtention du permis de pêche..............(sans changement).
1. Redevance fixe : (sans changement).
2. Redevance variable : 150.000 DA la tonne autorisée”.
Article 53
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 9. — La gestion des locaux..............(sans changement jusqu'à) au profit des collectivités locales concernées.
Le produit de la location des locaux..............(sans changement jusqu'à) est imputé exclusivement au budget des communes.
Les locaux en cause..............(sans changement jusqu'à) avant le 1er janvier 2004.
Toutefois, les locaux destinés au dispositif “Emploi des jeunes” peuvent faire l'objet de cession dans le cadre de la location/vente selon des conditions et modalités qui seront définies par voie réglementaire”.
Article 54
فتح المادةLes dispositions de l'article 117 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, modifiées et complétés, portant loi de finances pour 1994, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 117. — Pour les besoins de projets d'investissement et sous réserve des instruments d'urbanisme arrêtés, des terrains relevant du domaine privé de l'Etat peuvent être concédés au profit d'entreprises et établissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé.
La durée minimale de la concession est de 20 ans renouvelable.
La concession prévue à l'alinéa précédent confère à son bénéficiaire le droit de l'obtention d'un permis de construire conformément à la législation en vigueur, elle lui permet, en outre, de constituer au profit des organismes de crédit, une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant de la concession, ainsi que les constructions à édifier sur ledit terrain financement du projet poursuivi. et en garantie des prêts accordés exclusivement pour le La concession peut être reconvertie de droit en cession à la demande du concessionnaire dès la réalisation du projet d'investissement.
Les concessionnaires qui ont réalisé leurs projets d'investissement dans les conditions et les délais prévus dans l'acte de concession peuvent acquérir les valeur réelle lors de l'établissement de l'acte redevances versées.
Si, deux (2) ans après l'expiration du délai terrains ayant servi d'assiette à leurs projets sur la base de la de concession et bénéficient, en outre, de la défalcation des fixé, le concessionnaire ne réalise pas effectivement le projet, le contrat ouvrant droit à la concession est résilié. 29 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 décembre 2005 Les modalités d'application du présent article sont fixées REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 21 par voie réglementaire.
Article 55
فتح المادةIl est institué une redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de pêche dont les montants sont fixés comme suit :
1. Redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de pêche Pêche commerciale maritime.
CATEGORIE DE METIERS Petits métiers Fileyeurs et palangriers Senneurs Chalutiers Navires semi-industriels Navires industriels Pêche récréative et en plongée :
TYPE DE PECHE Pêche récréative Pêche en plongée LONGUEUR (M) REDEVANCE (DA) 4,80 m 300 7,20 m 7,20 m 3500 12 m 12 m 8500 7 m 7000 12 m 12 m 13.000 18 m 18 m 28.000 24 m 10 m 40.000 14 m 14 m 44.000 18 m 18 m 60.000 24 m 24 m 75.000 38 m 80.000 REDEVANCE (DA) 3 000 1 000
2- Redevance annuelle pour l'obtention de permis de pêche TYPE DE PECHE Pêche scientifique Pêche prospective Sont exonérés des redevances suscitées les institutions et REDEVANCE (DA) 3 000 20 000 pour les nationaux 50 000 pour les étrangers les organismes spécialisés nationaux.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 55. — Il est institué des redevances annuelles pour l’obtention d’autorisation et/ou permis de pêche dont les montants sont fixés comme suit :
1- Redevance annuelle pour l'obtention d'autorisation de pêche :
Pêche commerciale maritime Catégorie de métiers Longueur (m) Inférieure ou égale à 7,20 m Petits métiers Supérieure à 7,20 m fileyeurs et palangriers Inférieure ou égale à 12 m Supérieure à 12 m Supérieure ou égale à 7 m Inférieure ou égale à 12 m Supérieure à 12 m Senneurs Inférieure ou égale à 18 m Supérieure à 18 m Inférieure à 24 m Supérieure ou égale à 10 m Inférieure ou égale à 14 m Supérieure à 14 m Chalutiers Inférieure ou égale à 18 m Supérieure à 18 m Inférieure à 24 m Navires semi-industriels Supérieure ou égale à 24 m Navires industriels Supérieure ou égale à 38 m Le paiement des redevances annuelles susmentionnées, est opéré en
— de 0 à 7 ans : 100% de la taxe ;
— de 8 à 15 ans : 80% de la taxe ;
— de 16 à 25 ans : 60% de la taxe ;
— supérieure à 25 ans : 50% de la taxe.
Montant de la redevance (DA) 2.000 2.500 7.500 7.000 13.000 28.000 40.000 44.000 60.000 100.000 120.000 fonction des tranches d’âge comme suit :
Pêche récréative Type de pêche Montant de la redevance (DA) Pêche récréative à bord des navires et des bateaux de plaisance 6.000 Pêche récréative sous-marine Pêche récréative à pied Exploitation des ressources biologiques marines (à Type de pêche 5.000 5.000 l’exception du corail et thon rouge) Montant de la redevance (DA) Elément variable Elément fixe (DA) Pêche sous-marine professionnelle Pêche à pied professionnelle *Les madragues *Les bordigues (DA/Kg autorisé) 5.000 1.000 2.000 1.000 80.000
2. Redevance annuelle pour l’obtention de permis de pêche Type de pêche Pêche scientifique Pêche prospective Montant de la redevance (DA) 30.000 20.000 pour les nationaux 50.000 pour les étrangers Sont exonérés des redevances sus-citées, les institutions et les organismes spécialisés nationaux.
Pêche au thon rouge :
a) Elément fixe :
Thonier palangrier :
— navire inférieur ou égal à 24 mètres (longueur hors
— navire supérieur à 24 mètres (longueur hors tout) :
Thonier senneur :
— navire inférieur ou égal à 24 mètres (longueur hors
— navire supérieur à 24 mètres (longueur hors tout) :
b) Elément variable :
— 20.000 DA la tonne autorisée pour le thon mort ;
— 50.000 DA la tonne autorisée pour le thon vivant. tout) : 60.000 DA ; 72.000 DA. tout) : 72.000 DA ; 90.000 DA.
Une quote-part de 30% des redevances est reversée au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture, cette dernière se chargera de la répartition du produit de cette redevance aux chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas, comme suit :
• 2% au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture ;
• 1,5% au profit de chaque chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ;
• 1% au profit de chaque chambre de pêche et d’aquaculture inter-wilaya. ».
Section 4 — Dispositions diverses
Article 56
فتح المادةLes dispositions de l'article 96 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par l'article 50 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 96. — Nonobstant toutes dispositions contraires, il est institué une hypothèque légale sur les biens immobiliers du débiteur au profit des banques, des établissements financiers et de la caisse de garantie des marchés publics en garantie du recouvrement de leurs créances et des engagements consentis envers eux.
L'inscription de cette hypothèque légale.........(le reste sans changement).... ".
Article 57
فتح المادةIl est institué, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement sur les recettes des jeux à gains et de divertissement, y compris des jeux par téléphone ou par messagerie, quel que soit l'établissement qui les réalise.
Le prélèvement est dû par toute personne physique ou morale exploitant sur le territoire national, à titre principal ou accessoire, les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont fondés sur l'espérance d'un gain en nature ou en argent susceptible d'être acquis par la voie du sort ou d'une autre façon.
Le prélèvement est opéré à raison de 40% sur le montant des recettes et reversé dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts territorialement compétente.
Le défaut de prélèvement ou de reversement entraîne l'application d'une amende de 25%.
Sont exclus du champ d'application du prélèvement, les paris organisés par le pari sportif algérien au titre des pronostics sur les résultats sportifs ainsi que ceux organisés par la société des courses hippiques et du pari mutuel.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 58
فتح المادةL'article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, modifié et complété, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 66. — Sont exonérés des droits de douane les équipements spécifiques lorsqu'ils sont acquis par les directions générales de la sûreté nationale, de la protection civile, des transmissions nationales, de la coordination de la sécurité du territoire, des douanes, de la garde communale et de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion ou pour leur compte".
Article 59
فتح المادةLes prérogatives de recouvrement forcé conférées aux receveurs des impôts par les dispositions des articles 392 à 395 du code des impôts directs, sont dévolues aux trésoriers communaux et trésoriers des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires.
Article 60
فتح المادةIl est institué une taxe sur les pneus neufs importés et/ou produits localement.
Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
— 10 DA par pneu destiné aux véhicules lourds ;
— 5 DA par pneu destiné aux véhicules légers. 31 décembre 2005 23 Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit :
— 10% au profit du fonds national du patrimoine culturel ;
— 15% au profit du Trésor public ;
— 25 % au profit des communes ;
— 50% au profit du fonds national de l'environnement et de la dépollution (FEDEP).
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 60. — Il est institué une taxe .................................... (sans changement) .........................................
Sont soumis à cette taxe, les pneus neufs importés destinés aux véhicules légers ou lourds, dont la liste et le poids sont fixés comme suit :
— pour le véhicule léger : de 3 kg à 15 kg ;
— pour le véhicule lourd : plus de 15 kg.
Sous-positions Désignation tarifaires 4011.10.11.00 - - - - Non munis de chambre à air 4011.10.12.00 - - - - Munis de chambre à air 4011.10.91.00 - - - - Non munis de chambre à air 4011.10.92.00 - - - - Munis de chambre à air 4011.20.11.00 - - - - Non munis de chambre à air 4011.20.12.00 - - - - Munis de chambre à air 4011.20.21.00 - - - - Non munis de chambre à air 4011.20.22.00 - - - - Munis de chambre à air 4011.20.91.00 - - - - Non munis de chambre à air 4011.20.92.00 - - - - Munis de chambre à air 4011.40.10.00 - - - - Non munis de chambre à air 4011.40.20.00 - - - - Munis de chambre à air 4011.70.11.00 - - - - Non munis de chambre à air 4011.70.12.00 - - - - Munis de chambre à air 4011.70.91.00 - - - - Non munis de chambre à air 4011.70.92.00 - - - - Munis de chambre à air 4011.80.11.10 - - - - - Non munis de chambre à air 4011.80.11.20 - - - - - Munis de chambre à air 4011.80.12.10 - - - - - Non munis de chambre à air 4011.80.12.20 - - - - - Munis de chambre à air 4011.80.91.10 - - - - - Non munis de chambre à air 4011.80.91.20 - - - - - Munis de chambre à air 4011.80.92.10 - - - - - Non munis de chambre à air 4011.80.92.20 - - - - - Munis de chambre à air 4011.90.11.00 - - - - Non munis de chambre à air 4011.90.12.00 - - - - Munis de chambre à air 4011.90.91.00 - - - - Des types utilisés pour les jouets 4011.90.99.10 - - - - - Non munis de chambre à air 4011.90.99.20 - - - - - Munis de chambre à air Le montant de cette taxe est fixé comme suit ............................... (sans changement) ...............................
La taxe sur les pneus neufs importés est prélevée à l’importation, par les services des douanes par référence au nombre de pneus importés.
Nonobstant les dispositions de l’article 19 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, la taxe sur les pneus neufs importés n’est pas comprise dans l’assiette de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle doit apparaître, de façon distincte, sur les factures établies à tous les niveaux de la distribution et de la commercialisation.
Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les règles de recouvrement, de contrôle et de contentieux prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont applicables à cette taxe.
Le revenu de cette taxe est réparti, comme suit :
— 65% au profit du budget de l’Etat ;
— 35% au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. ».
Article 61
فتح المادةIl est institué une taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fixée à 12.500 DA par tonne, importés ou fabriqués sur le territoire national, et dont l'utilisation génère des huiles usagées.
Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit :
— 15 % au profit du Trésor public ;
— 35 % au profit des communes ;
— 50% au profit du fonds national de l'environnement et de la dépollution (FEDEP).
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 61. — Il est institué une taxe sur les huiles, .................... (sans changement jusqu’à) et dont l'utilisation génère des huiles usagées.
Les produits assujettis à la taxe sont fixés comme suit :
Sous-position Désignation tarifaire 2710.19.36.00 - - - - Mazout de graissage 2710.19.37.00 - - - - Huile de laminage destinée à la sidérurgie, huile isolante pour transformateurs, disjoncteurs et contacteurs 2710.19.39.10 - - - - - Huiles de graissage et lubrifiants 2710.19.39.20 - - - - - Huiles pour instrumentation utilisée pour indicateur de poids, indicateur de couple, manomètre et enregistrement 2710.19.39.30 - - - - - Huile d’étalonnage pour appareil de laboratoire 2710.19.39.90 - - - - - Autres huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 2710.19.46.00 - - - - Mazout de graissage 2710.19.49.10 - - - - - Huiles de graissage et lubrifiants 2710.19.49.20 - - - - - Huiles pour instrumentation utilisée pour indicateur de poids, indicateur de couple, manomètre et enregistrement 2710.19.49.90 - - - - - Autres 2710.20.10.00 - - - A l'importation (mazout de graissage, huile de laminage destinée à la sidérurgie, huile isolante pour transformateurs, disjoncteurs et contacteurs autres, y compris les huiles de graissage et lubrifiants) 2710.20.20.00 - - - A la sortie des usines exercées (mazout de graissage, autres, y compris les huiles de graissage et lubrifiants) La taxe est prélevée :
— pour les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fabriqués sur le territoire national, à la sortie usine, par les fabricants de ces produits ;
— à l’importation, par les services des douanes par référence à la quantité des huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes importés.
Nonobstant les dispositions des articles 15 et 19 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, la taxe sur les huiles et lubrifiants et préparations lubrifiantes n’est pas comprise dans l’assiette de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle doit apparaître, de façon distincte, sur les factures établies à tous les niveaux de la distribution et de la commercialisation.
Les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fabriqués localement, sont exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont destinés à l’exportation.
Ne sont pas assujetties à la taxe, les graisses ainsi que les huiles de base destinées à la préparation des huiles finies et des lubrifiants.
Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les règles de recouvrement, de contrôle et de contentieux, prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont applicables à la taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes.
Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :
— 66% au profit du budget de l’Etat ;
— 34% au profit des communes pour ........................................ (sans changement) ..................................
A titre transitoire, ........................................................ (le reste sans changement) ................................... ».
Article 62
فتح المادةL'opération réalisée par le centre de développement des technologies avancées (EPST CEDTA) portant “Etudes détaillées et réalisation d'une centrale technologique de recherche-développement et de fabrication de prototypes de circuits intégrés” VLSI, projet d'intérêt national inscrit dans le cadre du plan de soutien à la relance économique, (opération ND5 611. 8. 262. 012. 02), est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Article 63
فتح المادةLes dispositions de l'article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, modifiées et complétées, notamment par les dispositions de l'article 110 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et l'article 122 de la loi n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 178-16. — Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires :
— les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 60% peuvent acquérir, tous les cinq (5) ans, un véhicule de tourisme neuf d'une cylindrée ne dépassant pas 1600 cm3 pour les véhicules à moteur à explosion ( essence ) et 2000 cm3 pour les véhicules à moteur à compression (diesel), à l'exception des véhicules tous terrains (4X4), en exonération totale des droits et taxes douaniers, dans le cas où ces véhicules sont importés en devises et avec leurs propres moyens ;
— ils peuvent également acquérir, localement, un véhicule de tourisme neuf ayant les mêmes caractéristiques, auprès des concessionnaires agréés en Algérie, en monnaie nationale tout en bénéficiant de l'exonération des droits et taxes douaniers ;
— les autres invalides ........... (sans changement jusqu’à) leur taux d’invalidité ;
— les enfants de chouhada handicapés moteurs peuvent acquérir, tous les cinq (5) ans, et en exonération des droits et taxes douaniers, un véhicule de tourisme neuf dont la cylindrée ne dépasse pas 1600 cm3 pour les véhicules à moteur à explosion (essence) et 2000 cm3 pour les véhicules à compression (diesel), à l'exception des véhicules tous terrains (4 x 4).
— la situation du handicapé....... (sans changement jusqu'à) en vigueur.
— les véhicules acquis par les bénéficiaires susmentionnés (......... sans changement jusqu'à) après accident ou toute autre cause constatée par les services techniques compétents”.
CHAPITRE IV TAXES PARAFISCALES (Pour mémoire) DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
CHAPITRE PREMIER — BUDGET GENERAL DE L'ETAT
Section 1 — Ressources
Article 64
فتح المادةConformément à l'état “A” annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2006 sont évalués à mille six cent soixante-sept milliards neuf cent vingt millions de dinars (1.667.920.000.000 DA).
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 64. — Conformément à l’état «A» annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 2006 sont évalués à mille six cent quatre-vingt-trois milliards deux cent quatre-vingt-quatorze-millions de dinars (1.683.294.000.000 DA) ».
Section 2 — Dépenses
Article 65
فتح المادةIl est ouvert, pour l'année 2006, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat :
1 - un crédit de mille deux cent quatre-vingt-trois milliards quatre cent quarante-six millions neuf cent soixante-dix-sept-mille dinars (1.283.446.977.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état “B” annexé à la présente loi ;
2 - un crédit de mille trois cent quarante-sept milliards neuf cent quatre-vingt-huit millions de dinars (1.347.988.000.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état “ C ” annexé à la présente loi.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 65. — Il est ouvert pour 2006, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat :
1) un crédit de mille quatre cent trente-neuf milliards cinq cent quarante-huit millions huit cent vingt-trois mille dinars (1.439.548.823.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état «B» annexé à la présente loi ;
2) un crédit de deux mille cent quinze milliards huit cent soixante-dix-neuf millions trois cent vingt mille dinars (2.115.879.320.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état «C» annexé à la présente loi.
Article 66
فتح المادةIl est prévu, au titre de l'année 2006, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de deux mille trois cent soixante seize milliards huit cent soixante-huit millions de dinars (2.376.868.000.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état “ C” annexé à la présente loi.
Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2006.
Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l’article 66 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit
CHAPITRE II — DIVERS BUDGETS
Section 2 — Autres budgets
Article 67
فتح المادةLa contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
Ce financement est réalisé sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles entre la sécurité sociale et le 31 décembre 2005 25 ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont précisées par voie réglementaire.
A titre prévisionnel et pour l'année 2006, cette contribution est fixée à trente-cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA).
Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non-assurés sociaux.
CHAPITRE III — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 68
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-122 intitulé “Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes”.
Ce compte retrace :
En recettes :
Le versement par le Trésor de 50 % du produit net des recettes provenant des amendes et saisies résultant des procès-verbaux dressés par les services des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.
En dépenses :
Le versement de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du commerce.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 68. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-122 intitulé <<< Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes ».
(sans changement jusqu'à) L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du commerce intérieur et de la régulation du marché national.
(le reste sans changement) ».
Article 69
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”.
Ce compte retrace :
En recettes :
— la quote-part prélevée sur les revenus issus de l'exploitation des biens culturels matériels et immatériels ;
— la quote-part de la taxe sur les pneus ;
— la taxation applicable sur la plus-value générée par la valorisation du patrimoine culturel ;
— le produit des amendes résultant des infractions à la législation portant protection du patrimoine culturel ;
— les contributions personnelles de toutes personnes physiques ou morales ;
— les subventions de l'Etat et des collectivités locales ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les frais engagés au titre des études et des travaux de restauration nécessaires à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels protégés détenus par les titulaires de droit ;
— le financement des études et des expertises préalables à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés ;
— l'acquisition de biens culturels mobiliers pour l'enrichissement des collections nationales ;
— les frais engagés au titre de l'exercice du droit de préemption de l'Etat sur les biens culturels immobiliers devant faire l'objet d'une aliénation par leurs titulaires ;
— les frais engagés pour la réalisation de grandes opérations de fouilles archéologiques ;
— le financement des actions de propagande et de sensibilisation ainsi que celles susceptibles de promouvoir le civisme et la culture de protection et de sauvegarde du patrimoine culturel.
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture.
Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 69. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor ......... (sans changement) .........
Ce compte retrace :
En recettes : ......... (sans changement) .........
En dépenses :
— les frais engagés au titre des études ........................
(sans changement) ......... ;
— le financement des études et des expertises ...........
(sans changement) ............ ;
— l’acquisition de biens culturels mobiliers ..................
(sans changement)............. ;
— le coût et les frais engagés au titre de l’exercice du droit ........... (sans changement) ............... ;
— les frais engagés pour la réalisation.............................
(sans changement) ......... ;
— le financement des actions de propagande .........
(sans changement) ......... ;
— l’acquisition à l’amiable de biens culturels immobiliers relevant de la propriété privée, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et aux dispositions des articles 150 à 161 de la loi de finances pour 1983 ;
— l’indemnisation liée aux opérations d’expropriation de biens culturels immobiliers, conformément aux dispositions des articles 5, 46 et 47 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le financement de toute opération d’aide directe ou indirecte portant sur la conservation, la protection, la promotion et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel, conformément à la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
— la prime versée à l’inventeur des biens culturels, conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel.
L’ordonnateur principal ..(le reste sans changement) ».
Article 70
فتح المادةLes dispositions de l'article 189 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiées par l'article 84 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, et l'article 30 de la loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 189. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé “Fonds national pour l’environnement et la dépollution”.
Ce compte retrace :
En recettes :
— ...... (sans changement jusqu'à) nationaux et internationaux ;
— les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans le domaine hydraulique, dans les nappes souterraines, et dans l'atmosphère ;
— ..............(le reste sans changement)..............
En dépenses :
— ...... sans changement)..............
— les dépenses relatives aux interventions d'urgence en cas de pollution accidentelle à l'exception de la pollution marine ;
— ..............(le reste sans changement)..............”
Article 71
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME “.
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l'Etat ;
— toutes autres ressources, contributions et subventions liées à l'activité du Fonds ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— le financement des actions du programme national de mise à niveau des PME, et notamment celles relatives aux frais liés aux études de filières et branches et à la diffusion de l'information économique.
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la PME.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 71. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé "Fonds national de mise à niveau des PME”. 27 décembre 2006 31 Ce compte retrace :
En recettes : ........................................................ (sans changement) ........................................................ ; ........................................................ (sans changement) ........................................................ ; ........................................................ (sans changement) .........................................................
En dépenses : ........................................................ (sans changement) ........................................................
Les conditions et critères de financement des actions de mise à niveau des petites et moyennes entreprises industrielles et des services d’appui en relevant sont déterminés dans le cadre d’une convention entre le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et le ministre chargé de l’industrie. ........................................................ (Le reste sans changement) ........................................................”.
Article 72
فتح المادةLes dispositions de l'article 195 de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifiées et complétées par l'article 129 de l'ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, sont modifiées et rédigées comme suit : 31 décembre 2005 27
“Art. 195. — Il est ouvert............(sans changement).............
Ce compte retrace :
En recettes :
Une quotité de 5% de la taxe intérieure de consommation (TIC), ..............(le reste sans changement)..............
En dépenses : ...... (sans changement)..............”.
Article 73
فتح المادةLes dispositions de l'article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 85. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-089 intitulé “Fonds spécial de développement des régions du Sud”.
Ce compte retrace :
En recettes : ...... (sans changement) ..............
En dépenses : ...... (sans changement jusqu'à) projets structurants.
Les projets financés par ce fonds sont décidés en conseil des ministres.
L'ordonnateur .............. (le reste sans changement) ...............”.
Article 74
فتح المادةLes dispositions de l'article 67 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 67. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-116 intitulé “Fonds spécial pour le développement économique des Hauts plateaux”.
Ce compte retrace :
En recettes : ........ (sans changement)..............
En dépense : ........ (sans changement jusqu'à) l’ordonnateur principal de ce compte.
Les programmes financés par ce fonds sont décidés en conseil des ministres. ............... (le reste sans changement) ..............”.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 75
فتح المادةOnt un caractère provisionnel les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1 — Rémunérations principales ; 2 — Indemnités et allocations diverses ; 3 — Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4 — Allocations familiales; 5 — Sécurité sociale ; 6 — Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 7 — Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice ; 8 — Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations).
Article 76
فتح المادةLes dépenses à caractère budgétaire imputées au compte n° 510-007 “Avances diverses des receveurs des régies financières, des trésoriers des communes et des trésoriers des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires à régulariser”, qui n'ont pu faire l'objet d'une régularisation à la date du 31 décembre 2003 faute de crédits budgétaires, sont transportées aux comptes de résultats du Trésor.
Une instruction du ministre chargé des finances précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 77
فتح المادةLes dispositions de l'article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 101. — Les subventions de l'Etat ou des collectivités locales...... (sans changement jusqu'à) agréé.
Le rapport paraphé est déposé auprès du trésorier de la wilaya avant le 30 juin de l'année suivante..........
(le reste sans changement)........” .
Article 78
فتح المادةLes dons octroyés à l'Algérie par les gouvernements étrangers et les organismes internationaux sont gérés selon les dispositions contenues dans les conventions et protocoles d'accords les régissant.
Une instruction du ministre chargé des finances précise, pour chaque cas, les modalités de comptabilisation des opérations liées à ces dons.
Article 79
فتح المادةLes dispositions de l'article 84 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 84. — Pour l'année 2006, l’Etat prend directement en charge les besoins de subvention d'exploitation des entreprises et établissements publics.
Les crédits budgétaires ..............(le reste sans changement) ........”.
Article 80
فتح المادةLes dispositions de l'article 86 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 86. — Les prêts........ (sans changement jusqu'à) de taux d'intérêt.
Les programmes publics de soutien à la mise à niveau des entreprises peuvent également ouvrir droit à la bonification de taux d'intérêt.
Le niveau et les modalités ........ (le reste sans changement) ........ ”.
Article 81
فتح المادةIl peut être institué, sous forme mutualiste, un établissement à statut particulier, dénommé “Caisse d'économie”, ayant pour objet la réception et la mobilisation de fonds et l'octroi de crédits par la caisse et ce, au seul bénéfice de ses adhérents.
Les modalités de constitution, ainsi que les règles de fonctionnement et de contrôle de cet établissement sont fixées par un texte de l'autorité monétaire.
أُلغي بموجب Loi n° 07-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2007)
Article 82
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 31 décembre 2005 29 ANNEXES ETAT "A"
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2006 RECETTES BUDGETAIRES MONTANT (en milliers de DA)
1. RESSOURCES ORDINAIRES : 1.1. Recettes fiscales : 201.001 — Produit des contributions directes ...................................................... 168.140.000 201.002 — Produit de l'enregistrement et du timbre............................................ 21.610.000 201.003 — Produit des impôts divers sur les affaires............................................ 303.090.000 (dont TVA sur les produits importés).................................................. 117.880.000 201.004 — Produit des contributions indirectes.................................................... 850.000 201.005 — Produit des douanes............................................................................. 117.080.000 Sous-Total (1).................................................................................. 610.770.000 1.2. Recettes ordinaires : 201.006 — Produit et revenu des domaines........................................................... 12.500.000 201.007 — Produits divers du budget ................................................................... 10.000.000 201.008 — Recettes d'ordre .................................................................................. — Sous-Total (2)................................................................................... 22.500.000 1.3. Autres Recettes :
— Autres Recettes ............................................................................ 118.650.000 Sous-Total (3)................................................................................... 118.650.000 Total des ressources ordinaires...................................................... 751.920.000
2. FISCALITE PETROLIERE : 201.011 - Fiscalité pétrolière................................................................................ 916.000.000 TOTAL GENERAL DES RECETTES.............................................................. 1.667.920.000 ETAT "B"
REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2006 DEPARTEMENTS MINISTERIELS MONTANT EN DA Présidence de la République.................................................................................. 4 375 766 000 Services du Chef du Gouvernement ...................................................................... 1 872 229 000 Défense nationale .................................................................................................. 224 766 775 000 Intérieur, collectivités locales ................................................................................ 173 130 484 000 Affaires étrangères................................................................................................. 20 413 738 000 Justice..................................................................................................................... 19 423 923 000 Finances ................................................................................................................. 26 211 667 000 Energie et mines..................................................................................................... 3 364 963 000 Ressources en eau.................................................................................................. 4 625 415 000 Participation et promotion des investissements..................................................... 269 295 000 Commerce.............................................................................................................. 2 999 487 000 Affaires religieuses et wakfs.................................................................................. 8 112 033 000 Moudjahidine ........................................................................................................ 110 081 456 000 Aménagement du territoire et environnement........................................................ 749 551 000 Transports .............................................................................................................. 4 423 943 000 Education nationale................................................................................................ 222 036 472 000 Agriculture et développement rural........................................................................ 21 143 889 000 Travaux publics...................................................................................................... 2 798 151 000 Santé, population et réforme hospitalière............................................................ 70 315 276 000 Culture.................................................................................................................... 4 271 339 000 Communication...................................................................................................... 3 553 324 000 Petite et moyenne entreprise et artisanat ............................................................... 911 384 000 Enseignement supérieur et recherche scientifique ................................................ 85 319 925 000 Postes et technologies de l’information et de la communication........................... 1 051 631 000 Relations avec le Parlement................................................................................... 103 955 000 Formation et enseignement professionnels............................................................ 16 985 289 000 Habitat et urbanisme.............................................................................................. 4 915 473 000 Industrie.................................................................................................................. 394 262 000 Travail et sécurité sociale ...................................................................................... 19 524 195 000 Emploi et solidarité nationale................................................................................. 47 867 107 000 Pêche et ressources halieutiques............................................................................ 701 061 000 Jeunesse et sports .................................................................................................. 10 629 291 000 Tourisme ................................................................................................................ 818 283 000 SOUS-TOTAL...................................................................................................... 1 118 161 032 000 Charges communes................................................................................................ 165 285 945 000 TOTAL GENERAL............................................................................................. 1 283 446 977 000 ETAT "C" 31 REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF POUR L'ANNEE 2006 SECTEURS Industrie.....................................................................................
Agriculture et hydraulique.........................................................
Soutien aux services productifs................................................
Infrastructures économiques / administratives.........................
Education - Formation...............................................................
Infrastructures socio-culturelles ...............................................
Soutien à l'accès à l'habitat .......................................................
Divers .......................................................................................
P.C.D. .......................................................................................
Sous-total investissement.......................................................
Echéancier de remboursement de bons du Trésor : Patrimoine CNAS ......................................................................................
Soutien à l'activité économique (Dotations aux comptes d'affectation spéciale et bonification du taux d'intérêt)..........
Programme complémentaire au profit des wilayas...................
Provision pour dépenses imprévues..........................................
Sous-total opération en capital.............................................
Total budget d'équipement....................................................
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, (En milliers DA) A.P. C.P.
— — 229 558 000 112 918 000 44 390 000 42 122 000 1 166 121 000 312 772 000 241 114 000 118 772 000 103 900 000 59 206 000 150 554 000 131 068 000 242 431 000 200 077 000 42 800 000 42 800 000 2 220 868 000 1 019 735 000
— 3 895 000
— 238 358 000 150 000 000 80 000 000 6 000 000 6 000 000 156 000 000 328 253 000 2 376 868 000 1 347 988 000 BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 09-09
« de l’article 55 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par les dispositions de l’article 49 de la loi n° 05-16 du 31décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17
« Les dispositions de l'article 68 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24
« L’article 55 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 55. — Il est institué une redevance annuelle pour l’obtention d’autorisation de pêc »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-132
« des dispositions de l’article 96 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, modifié par l’article 56 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005, susvisées, »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, modifié et complété, par l’article 58 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006. L »
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عُدِّل بموجب Loi n° 08-21
« 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, modifiées par l'article 53 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 »
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عُدِّل بموجب Loi n° 24-08
« Les dispositions de l’article 60 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit »
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02
« 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par les dispositions de l’article 49 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-07
« Les dispositions de l'article 68 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 68. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 20-07
« 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, modifiées par l’article 53 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 31 décembre 2005 »
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عُدِّل بموجب Loi n° 07-12
« Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 05-16 du finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : 31 décembre 2005 portant loi de « Art. 55. — Il est institué une redevance annuelle pour l'obtention d'aut »
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عُدِّل بموجب Loi n° 18-18
« Les dispositions de l’article 67 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifié par l’article 74 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifié par l’ »
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عُدِّل بموجب Loi n° 17-11
« Les dispositions de l’article 61 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 61. — Il est institué une taxe sur les huil »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 07-01
« Les dispositions de l'article 81 de la loi n° 05-16 du 25 Dou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont »
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عُدِّل بموجب Arrêté
« du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992, portant loi de finances complémentaire pour 1992, modifié et complété par l’article 58 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006. S »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, modifié et complété, par l’artiicle 58 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances de l’année 2006. Le »
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عُدِّل بموجب Loi n° 16-14
« de l’article 55 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par les dispositions de l’article 49 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées »
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-04
« Les dispositions de l’article 64 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 64. — Conformémen »
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عُدِّل بموجب Loi n° 15-18
« Les dispositions de l’article 55 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 55. — Il est institué ....... »
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عُدِّل بموجب Loi n° 14-10
« Les dispositions de l’article 46 la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 46. — Le montant de l’impôt dû »
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عُدِّل بموجب Loi n° 11-11
« 52 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifiées par l’article 47 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 10-13
« 67 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 modifié par l’article 74 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 por »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (147)
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Décret exécutif n° 23-316
Décret exécutif n° 23-316 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 relatif au numéro d’identification national unique
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Décret exécutif n° 23-169
Décret exécutif n° 23-169 du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement du portail électronique dédié à la création d'entreprises ainsi que les formalités d'enregistrement, de transfert, de réception de documents électroniques et de l'attribution de l'identifiant commun
-
Décret exécutif n° 21-159
Décret exécutif n° 21-159 du 12 Ramadhan 1442 correspondant au 24 avril 2021 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral »
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Décret exécutif n° 20-157
Décret exécutif n° 20-157 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral »
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Décret exécutif n° 18-186
Décret exécutif n° 18-186 du 26 Chaoual 1439 correspondant au 10 juillet 2018 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé «Fonds national de l'environnement et du littoral »
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Décret exécutif n° 18-65
Décret exécutif n° 18-65 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 fixant les modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les pneus neufs importés
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Décret exécutif n° 17-170
Décret exécutif n° 17-170 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral »
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Décret exécutif n° 06-486
Décret exécutif n° 06-486 du 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-116 intitulé « Fonds spécial pour le développement économique des Hauts Plateaux » (Rectificatif)
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Décret présidentiel n° 15-247
Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel »
-
Arrêté interministériel
Arrête interministériel du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel »
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Décret exécutif n° 12-17
Décret exécutif n° 12-17 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel »
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Décret exécutif n° 12-157
Décret exécutif n° 12-157 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création de la commission spécialisée d'aide et de financement au titre du Fonds national du patrimoine culturel et fixant les modalités de leur attribution
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Décret présidentiel n° 10-236
Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 11-290
Décret exécutif n° 11-290 du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-319 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant le niveau et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts octroyés par les banques et établissements financiers aux petites et moyennes entreprises
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Décret exécutif n° 11-119
Décret exécutif n° 11-119 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 fixant les conditions et les modalités de mise à disposition de locaux réalisés dans le cadre du programme « emploi des jeunes »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Moharram 1430 correspondant au 31 décembre 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”
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Décret exécutif n° 09-423
Décret exécutif n° 09-423 du 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d'intérêt sur les investissements »
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Décret exécutif n° 08-227
Décret exécutif n° 08-227 du 12 Rajab 1429 correspondant au 15 juillet 2008 fixant le montant de la prime pouvant être versée à l’inventeur d’un bien culturel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 19 Moharram 1428 correspondant au 7 février 2007 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”
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Décret exécutif n° 06-507
Décret exécutif n° 06-507 du 5 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 25 décembre 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs
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Décret présidentiel n° 06-510
Décret présidentiel n° 06-510 du 5 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 25 décembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 07-117
Décret exécutif n° 07-117 du 3 Rabie Ethani 1428 correspondant au 21 avril 2007 fixant les modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les pneus neufs importés et/ou produits localement
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Décret exécutif n° 07-101
Décret exécutif n° 07-101 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”
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Décret présidentiel n° 06-495
Décret présidentiel n° 06-495 du 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 24 décembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports
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Décret présidentiel n° 06-514
Décret présidentiel n° 06-514 du 5 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 25 décembre 2006 portant approbation de l'accord de prêt n° 20/443 signé le 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 à Rabat entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de construction et d’équipement d’écoles secondaires dans plusieurs wilayas en Algérie
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Décret exécutif n° 07-118
Décret exécutif n° 07-118 du 3 Rabie Ethani 1428 correspondant au 21 avril 2007 fixant les modalités de prélèvement et de reversement de la taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes, importés ou fabriqués localement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Moharram 1428 correspondant au 7 février 2007 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du fonds d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Moharram 1428 correspondant au 7 février 2007 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du fonds d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”
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Décret présidentiel n° 06-494
Décret présidentiel n° 06-494 du 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 24 décembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 02-11
- يعدّل Loi n° 99-11
- يعدّل Loi n° 04-21
- يعدّل Loi n° 03-22
- يعدّل Loi n° 97-02
- يعدّل Décret présidentiel n° 20-09
- يعدّل Loi n° 15-11
- يعدّل Ordonnance n° 05-05
- يعدّل Décret exécutif n° 93-18
- يعدّل Décret n° 92-04
- يعدّل Loi n° 01-12
- يعدّل Ordonnance n° 96-31
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