Décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche au corail
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 36 (alinéa 4) et 36 bis de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice de la pêche au corail.
Article 2
فتح المادةLa pêche au corail s'effectue selon un programme d'exploitation, qui fixe les quotas autorisés à pêcher, les zones et la périodicité ainsi que le nombre d'exploitants admis, pour chaque périmètre d'exploitation.
Le concessionnaire est tenu de respecter le quota annuel de pêche au corail.
Toutefois et en cas de dépassement, il est admis un seuil de tolérance .
Les conditions et les modalités d'application des dispositions de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
CHAPITRE 1er — MODALITÉS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE AU CORAIL
Article 3
فتح المادةL'exploitation du corail s'effectue par voie de concession, dans des conditions et selon les modalités fixées au cahier des charges en annexe 1 du présent décret.
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Article 4
فتح المادةLe suivi de l'exécution du cahier des charges relatif à l'exploitation du corail, est dévolu à l'entité chargée du développement durable de la pêche et de l'aquaculture, dénommée « l'agence ».
Article 5
فتح المادةEn outre, l'agence procède, au terme de chaque année d'exploitation du périmètre concédé, à une évaluation de l'état de la ressource corallienne.
Article 6
فتح المادةLa pêche au corail est effectuée par des plongeurs professionnels, conformément aux conditions et modalités d'exercice de la plongée sous marine fixées par le décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé.
Article 7
فتح المادةPour l'exercice de la pêche au corail, le concessionnaire est tenu d'utiliser un navire armé et équipé pour ce type de pêche.
Outre les équipements prévus par les dispositions du décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé, l'armement et l'équipement techniques obligatoires pour ce type de navires sont définis à l'annexe 2 du présent décret.
Article 8
فتح المادةAprès chaque opération de pêche, le capitaine du navire est tenu de remplir un registre de plongée coté et paraphé par l'administration maritime locale, retraçant les différentes plongées effectuées, les profondeurs atteintes, la durée de plongée, les coordonnés géographiques et les quantités approximatives de corail pêché.
Les termes et le contenu du registre de plongée sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 9
فتح المادةLe corail pêché doit, le jour même de sa pêche, faire l'objet d'une déclaration sommaire à l'administration maritime locale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 10
فتح المادةAprès déclaration sommaire du corail pêché, l'agent de l'administration maritime locale procède au scellé du corail dans une malle métallique.
La perte ou le vol du corail mis sous scellés incombe au concessionnaire et est déduit du total annuel, autorisé à la pêche.
Article 11
فتح المادةLe corail pêché est débarqué sous scellés, pour être soumis au contrôle d'une commission locale d'identification du corail, créée au niveau de chaque port de débarquement.
Un procès-verbal d'identification est dressé, séance tenante, par la commission et signé par ses membres.
La création, l'organisation et le fonctionnement de la commission locale d'identification du corail sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de la défense nationale et des transports. 15 Dhou El Kaada 1436
Article 12
فتح المادةA l'issue des opérations d'identification et sur la base du procès-verbal de la commission, les services territorialement compétents de l'agence évoquée dans les dispositions de l'article 4 ci-dessus, délivrent au concessionnaire un document attestant l'obtention légale du corail pêché.
Section 1 — De la concession
Article 13
فتح المادةLa pêche au corail s'effectue par voie de concession après adjudication publique sur soumission cachetée.
Article 14
فتح المادةL'acte de concession confère au bénéficiaire le droit d'exploiter exclusivement les ressources coralliennes au moyen d'un seul navire armé et équipé pour la pêche au corail, au niveau d'un périmètre d'exploitation dans une zone préalablement déterminée.
Article 15
فتح المادةLa pêche au corail est ouverte toute l'année pour une durée totale d'exploitation du périmètre concédé ne dépassant en aucun cas cinq (5) années consécutives.
A l'issue de la durée de concession, l'autorité chargée de la pêche procède à la fermeture du périmètre concédé pour une mise en jachère d'une période minimale de vingt (20) ans.
Les modalités d'ouverture et de fermeture des périmètres d'exploitation du corail sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 16
فتح المادةLa concession est accordée par une commission d'adjudication, présidée par le wali territorialement compétent ou son représentant, à une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien dont la majorité des actionnaires sont de nationalité algérienne.
Article 17
فتح المادةL'acte administratif de concession est établi par l'administration chargée des domaines, sur la base d'un arrêté du wali, pris sur la base du procès-verbal de la commission suscité et après signature du cahier des charges par l'administration chargée de la pêche et l'adjudicataire.
L'acte de concession est délivré par l'administration chargée de la pêche.
Article 18
فتح المادةLa concession est personnelle, incessible, précaire et révocable matérialisée par un acte de concession, assorti d'un cahier des charges relatif à l'exploitation du corail.
Article 19
فتح المادةEn cas de renonciation à la concession par l'adjudicataire et sur la base d'un rapport circonstancié de l'administration chargée de la pêche, l'autorité concédante prononce l'annulation de la concession.
L'annulation de la concession donne lieu à une nouvelle adjudication dans les mêmes formes prévues par l'article 22 ci-dessous.
Article 20
فتح المادةL'autorité chargée de la pêche peut, en tout temps, procéder à la suspension provisoire ou à l'annulation définitive de l'exploitation du périmètre ouvert à concession, sans indemnisation, si le concessionnaire faillit aux dispositions du présent décret et aux clauses du cahier des charges et ce, après deux mises en demeure espacées d'un intervalle de quinze (15) jours, sur rapport circonstancié de l'agence.
Article 21
فتح المادةL'autorité chargée de la pêche peut, en tout temps et pour des considérations techniques, scientifiques et/ou économiques, suspendre provisoirement ou annuler définitivement l'exploitation de la concession, avec indemnisation.
Section 2 — De l'adjudication
Article 22
فتح المادةL'adjudication est annoncée par voie d'affichage au niveau des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya et de l'agence, par des avis d'insertion dans deux quotidiens de la presse nationale, du bulletin officiel de publication des marchés publics et par tout autre moyen.
Article 23
فتح المادةL'annonce citée à l'article 22 ci-dessus, doit comporter :
— la désignation du périmètre d'exploitation ;
— la mise à prix de départ de l'adjudication ;
— la durée de la concession ;
— le lieu d'adjudication ;
— la date d'adjudication ;
— la date limite de dépôt des soumissions ;
— la date de dépouillement ;
— le montant des frais de retrait du dossier d'adjudication.
Article 24
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 16 ci-dessus, la soumission pour l'obtention d'une concession est ouverte aux professionnels de la pêche au corail disposant des moyens humains et matériels pour ce type de pêche.
Article 25
فتح المادةLe dossier d'adjudication comporte notamment :
— un cahier des charges ;
— un règlement détaillé de l'adjudication, indiquant : * le montant de mise à prix de départ ; * le modèle de la caution de soumission ; * les modalités de déroulement de l'adjudication. 15 Dhou El Kaada 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 30 août 2015
Article 26
فتح المادةL'opération d'adjudication est menée par le wali territorialement compétent ou son représentant dans le cadre d'une commission composée :
— du directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya ;
— du directeur des domaines ;
— du directeur de l'administration maritime locale ;
— du directeur du commerce ;
— du directeur de l'environnement ;
— du directeur du tourisme et de l'artisanat ;
— du directeur des transports ;
— du directeur de la santé ;
— du représentant de la chambre nationale de pêche et d'aquaculture.
Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant de l'agence.
Article 27
فتح المادةLa commission d'adjudication a pour missions :
— l'organisation des opérations d'adjudication ;
— l'exploitation des offres ;
— la désignation des adjudicataires et l'attribution des concessions ;
— la détermination du délai de suspension des adjudicataires réfractaires.
Article 28
فتح المادةL'ouverture des plis s'effectue en séance publique à la date, heure et au lieu fixés dans les affiches et avis de presse prévus à l'article 22 ci-dessus.
Article 29
فتح المادةToute personne se présentant pour autrui doit justifier d'une procuration notariée.
Article 30
فتح المادةL'offre de soumission est composée d'une offre technique et d'une offre financière L'offre technique doit comporter :
— la justification du versement de la caution de soumission prévue à l'article 31 ci-dessous ;
— la déclaration à souscrire ;
— le procès-verbal de visite de sécurité délivré par l'autorité maritime compétente locale attestant que le navire est armé et équipé pour l'exercice de la pêche au corail ;
— l'acte d' algérianisation du navire ;
— la liste des effectifs à employer ;
— le cahier des charges relatif à l'exploitation du corail dûment signé et paraphé portant la mention « lu et approuvé » ;
— l'identité et l'adresse du soumissionnaire ;
— l'extrait de rôle apuré ou bénéficiant d'un échéancier ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7
— une attestation de mise à jour vis-à-vis des caisses de sécurité sociale ;
— la police d'assurance relative à la plongée professionnelle à des fins d'exploitation des ressources biologiques marines.
L'offre technique devra être contenue dans un pli fermé et distinct, avec l'indication : « Offre Technique ».
L'offre financière :
Doit être, au moins, égale ou supérieure au montant de la mise à prix de départ et libellée en chiffres et en lettres.
L'offre financière doit être contenue dans un pli fermé et distinct, avec l'indication : « Offre financière ».
Article 31
فتح المادةLes soumissionnaires à l'adjudication doivent verser une caution de soumission représentant (1 %) du montant de la mise à prix de départ.
Elle est déposée à la caisse de l'inspection des domaines territorialement compétente, en numéraire ou au moyen d'un chèque certifié ou chèque de banque.
La copie de quittance ou du reçu de versement de la caution de soumission est jointe au pli « Offre technique ».
La caution de soumission versée par le soumissionnaire est précomptée sur le prix de l'adjudication.
La caution de soumission versée par les soumissionnaires non retenus est remboursée à ces derniers ou à leurs ayants droit, par le comptable qui l'a reçu, sur présentation de la quittance ou du reçu de versement revêtu par le directeur des domaines de wilaya, d'une mention attestant que l'adjudication n'a pas été prononcée au profit du déposant.
Article 32
فتح المادةL'assiette de calcul de la mise à prix de départ de l'adjudication relative à la concession pour l'exploitation du corail fait l'objet d'une instruction interministérielle entre l'administration chargée des finances et l'administration chargée de la pêche.
Article 33
فتح المادةL'ensemble des deux (2) plis, offre technique et offre financière, doit être contenu dans un pli fermé et anonyme, portant le numéro de l'adjudication et son objet, à l'adresse de la commission d'adjudication.
Article 34
فتح المادةL'offre doit être déposée directement au siège de l'agence territorialement compétente, au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède celui de l'opération de dépouillement, avant la fermeture des bureaux.
Le dépôt direct donne lieu à la remise d'un récépissé au déposant.
Article 35
فتح المادةLa soumission ne peut être ni retirée ni révoquée après la date limite de dépôt indiquée dans l'annonce d’adjudication. 15 Dhou El Kaada 1436
Article 36
فتح المادةA la date indiquée sur les affiches et avis de presse, le dépouillement des soumissions cachetées et l'exploitation des offres sont effectués par les commissions d’adjudication prévues par la réglementation en vigueur, en matière de marchés publics, en présence des soumissionnaires.
Article 37
فتح المادةLes offres techniques pour lesquels la commission d’adjudication habilitée aura prononcé un rejet motivé ne seront pas éligibles à l'offre financière.
Article 38
فتح المادةChaque commission sanctionnera ses travaux sur un procès-verbal signé, séance tenante, par les membres de la commission concernée.
Article 39
فتح المادةLa commission habilitée à l'évaluation des offres financières classe les offres financières par ordre décroissant et prononce l'attribution des concessions à concurrence du nombre de concessions mises en adjudication.
Article 40
فتح المادةAu terme du classement visé à l'article 39 ci-dessus et dans le cas d'une égalité entre des offres financières pour l'octroi de la dernière concession mise en adjudication, les concurrents sont invités, pour les départager, à soumissionner une nouvelle fois sur place.
Leurs nouvelles offres font l'objet d'un procès-verbal de contre offre qui sera dressé séance tenante.
En l'absence de nouvelles offres, l'adjudicataire est désigné parmi les concurrents concernés au moyen d'un tirage au sort.
Article 41
فتح المادةPour la première opération de concession de pêche au corail et en cas d'égalité des offres financières, l'offre retenue est celle du soumissionnaire présentant :
— soit un rôle d'équipage précisant que le navire était armé à la pêche au corail durant la période antérieure à la suspension de la pêche au corail ;
— soit d'un relevé de navigation correspondant à, au moins, douze (12) mois de navigation effective avant la période de suspension de la pêche au corail, pour les plongeurs de nationalité algérienne embarqués pour la pêche au corail.
En cas d'égalité des offres financières de soumissionnaires concernés par les critères ci-dessus mentionnés, ces offres sont départagées selon les dispositions de l'article 40 ci-dessus.
Article 42
فتح المادةLe président de la commission, sur procès verbal dûment signé par les membres de la commission, déclare les adjudicataires retenus, attributaires des concessions ouvertes à l'exploitation.
Article 43
فتح المادةLes copies du procès-verbal cité ci-dessus, sont transmises à la direction des domaines territorialement compétente, en vue de l'établissement de l'acte de concession et à la direction de la pêche territorialement compétente, en vue de l'établissement de l'autorisation de pêche, sous réserve des dispositions des articles 45 et 48 ci-dessous.
Article 44
فتح المادةL'adjudicataire de la concession peut, le cas échéant, payer annuellement le cinquième (1/5) du montant total de son adjudication, à la caisse du chef d'inspection des domaines territorialement compétente, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date d'attribution.
Article 45
فتح المادةAu-delà du délai de paiement prévu à l'article 44 ci-dessus et sauf cas de force majeure, l'adjudicataire est mis en demeure de régler, sous huitaine, le cinquième (1/5) du montant de son adjudication majoré d'une pénalité correspondant à 6% du montant dû par mois de retard, sans que le délai d'attente ne dépasse les deux
(2) mois.
A défaut, l'adjudicataire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession du périmètre maritime d'exploitation et ne pourra prétendre au remboursement de la caution de soumission.
Article 46
فتح المادةEn cas de renoncement, tel que visé à l'article 45 ci-dessus, la commission d'adjudication proposera aux soumissionnaires qui n'ont pas été retenus en raison de leur classement, de s'aligner à l'offre de l'adjudicataire réputé avoir renoncé.
A défaut, la commission d'adjudication procède à une nouvelle adjudication dans les mêmes formes prévues par les dispositions du présent décret, pour l'attribution de la concession objet de renoncement.
Article 47
فتح المادةL'adjudicataire est astreint au dépôt d'une caution de garantie de bonne exécution en faveur de l'inspection des domaines du lieu d'adjudication, représentant 5% du montant de l'adjudication.
Cette caution de garantie devra être déposée au niveau de l'administration chargée de la pêche territorialement compétente.
L'administration des domaines ne pourra prononcer la main levée de la caution de garantie de bonne exécution qu'après attestation de bonne exécution établie par le directeur de l'administration chargée de la pêche territorialement compétent.
Article 48
فتح المادةLe directeur de la pêche et des ressources halieutiques concerné peut procéder au retrait de l'autorisation de pêche et demander à l'administration des domaines territorialement compétente la mise en jeu de la caution de garantie de bonne exécution dans les cas suivants :
— de renoncement de l'adjudicataire à l'exploitation de sa concession, avant le terme de la durée de concession ;
— d'annulation définitive du droit de concession, tel que stipulé à l'article 21 ci-dessus.
Dans les deux cas, le concessionnaire demeure redevable du paiement de la totalité du montant de l'adjudication. 15 Dhou El Kaada 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 30 août 2015
Article 49
فتح المادةLe décompte relatif au paiement du montant de l'adjudication est établi par le directeur des domaines territorialement compétent, sur la base des quittances délivrées par le chef d'inspection des domaines concerné.
Article 50
فتح المادةL'administration chargée de la pêche territorialement compétente procédera à la notification de l'acte de concession et de l'autorisation de pêche, à l'adjudicataire dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à dater du dépôt de la caution de garantie de bonne exécution, tel que stipulé à l'article 47 ci-dessus.
La notification donne lieu à un procès-verbal de remise conjointement signé par le directeur de la pêche territorialement compétent et le concessionnaire.
Une copie du procès-verbal de remise est transmise au directeur des domaines territorialement compétent.
Article 51
فتح المادةLes dates d'effet de prise de possession et d'entrée en jouissance du droit d'exercer la pêche au corail ainsi que la durée de concession commencent à courir au lendemain de la date de signature du procès-verbal de remise.
CHAPITRE 2 — DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES A LA VALORISATION DU CORAIL
Article 52
فتح المادةLe corail n'est autorisé à être exporté qu'à l'état fini.
Article 53
فتح المادةIl est entendu par corail à l'état fini :
— le corail travaillé et transformé en forme de boule percée et montée sur fil ;
— le corail travaillé et transformé en forme de baril percé et monté sur fil ;
— le corail travaillé et transformé en forme de pépite percée et montée sur fil ;
— le corail travaillé et transformé en forme de cabochon ;
— la pièce façonnée et sculptée.
Article 54
فتح المادةSont soumis à autorisation préalable, sur l'ensemble du territoire national, la détention et la circulation du corail brut et semi fini, par arrêté du ministre chargé des finances, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de marchandises sensibles à la fraude.
Article 55
فتح المادةIl est mis en place un dispositif de traçabilité du corail brut et semi-fini, opéré par l'agence nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture en coordination avec l'agence nationale pour la distribution et la transformation de l'or et des autres métaux précieux, dont les conditions et les modalités d'application sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, du commerce, des finances et des mines.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9
Article 56
فتح المادةDans le cadre de la promotion des activités nationales de l'artisanat et de la transfonnation du corail, l'agence nationale pour la distribution et la transformation de l'or et des autres métaux précieux, assure l'achat, selon les conditions du marché, de soixante-dix pourcent (70%) du corail brut et la vente sur le marché.
Les conditions ainsi que les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de l'artisanat, des mines et des finances.
CHAPITRE 3 — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 57
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires aux présent décret notamment les dispositions du décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 octobre 1995 réglementant l’exportation des ressources coralifères et du décret exécutif n° 01-56 du 21 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 15 février 2001 portant suspension de la pêche au corail.
Article 58
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015.
Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE 1 Cahier des charges-type relatif à l'exploitation du corail
CHAPITRE 1er — DEFINITION DE LA CONCESSION
Article 1er
فتح المادةPersonne physique M/Mme/Melle :......... est autorisé à exercer la pêche au corail dans le secteur ........................... situé aux coordonnées..............................
En utilisant le navire corailleur : Nom du navire............. /Immatriculation : ................................
Longueur (m) : ............ Puissance du moteur (Kw) :......
Tonnage (TJB) : ...................................
Article 2
فتح المادةLe quota maximum autorisé à être pêché est de ...................kg/an.
Article 3
فتح المادةLe débarquement du corail pêché doit s'effectuer au port de ............................. , sauf cas de force majeure.
Article 4
فتح المادةLa présente concession est valable pour la période du. ............ au .................... 15 Dhou El Kaada 1436
CHAPITRE 2 — DES MODALITES D'EXERCICE DE LA PECHE AU CORAIL
Article 5
فتح المادةL'unique engin autorisé à être utilisé pour la pêche au corail est le marteau.
Article 6
فتح المادةL'utilisation d'engins sous-marin télécommandés, destinés à la pêche au corail est interdite.
Article 7
فتح المادةL'exercice de la pêche au corail est assuré par un plongeur professionnel.
Article 8
فتح المادةLes plongeurs pour la pêche au corail doivent satisfaire aux exigences et aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Le capitaine du navire demeure responsable de tout incident, de quelque nature que se soit, pouvant survenir suite à l'emploi de plongeurs non qualifiés.
Article 9
فتح المادةL'exploitation du corail est autorisée dans la tranche bathymétrique située entre moins cinquante (-50) et moins cent dix (-110) mètres de profondeur.
Article 10
فتح المادةDans le cadre des vérifications périodiques, le concessionnaire doit tenir le registre de plongée et la déclaration sommaire de la pêche au corail, à tout moment, à la disposition des services de contrôle concernés et de l'agence territorialement compétente.
Article 11
فتح المادةLa pêche au corail dont le tronc principal n'a pas atteint la taille de huit (8) millimètres est strictement interdite, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de respecter la hauteur de coupe du tronc principal de la branche au corail qui doit impérativement s'effectuer à un minimum d'un (1) centimètre à partir de la base de la colonie.
Article 13
فتح المادةL'émersion du corail pêché ne doit s'opérer que deux (2) heures, au moins, après sa coupe, pour permettre une régénération naturelle de la ressource.
Article 14
فتح المادةL'épointage du corail doit s'effectuer par le concessionnaire ou ses représentants, après son identification par la commission habilitée.
Toutefois, il est toléré un seuil de 25% de corail épointé par rapport au total des branches pêchées, avant son identification.
Article 15
فتح المادةTout débarquement de corail n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration sommaire de pêche et d'une mise sous scellés est strictement interdit et peut engendrer le retrait de la concession.
Article 16
فتح المادةLe corail doit être débarqué au niveau du port de débarquement désigné pour être soumis à une commission locale d'identification.
Article 17
فتح المادةLe concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses employés à la faune et à la flore marine.
Article 18
فتح المادةDans le cadre de la promotion de l'artisanat national, le concessionnaire est tenu de réserver soixante-dix pourcent (70%) de son corail brut, à l'agence nationale pour la distribution et la transformation de l'or et des autres métaux précieux.
Le reste de la quantité du corail brut ne peut être mis sur le marché qu'à l'état fini ou semi fini.
Le corail ne peut être exporté qu'à l'état fini.
CHAPITRE 3 — DU RETRAIT DE LA CONCESSION
Article 19
فتح المادةLa concession fera l'objet de retrait pour les motifs suivants :
— le non-respect des limites du secteur de pêche concédé ;
— le non respect des limites des zones protégées ;
— le non respect de la taille marchande autorisée ;
— le non respect du quota maximum autorisé à être pêché ainsi que le non respect du pourcentage fixé dans le cas ou le quota autorisé est dépassé ;
— l'utilisation d'équipement collectif et individuel de plongées non conformes ;
— l'utilisation d'engins de pêche autres que celui autorisé ;
— le débarquement du corail pêché n'ayant pas fait l'objet de déclaration sommaire et d'une mise sous scellés ;
— le corail débarqué n'ayant pas fait l'objet d'une identification par la commission habilitée ;
— le non respect des clauses du présent cahier des charges.
Fait à la Wilaya de ........ , le ..........
Pour le concédant Pour le concessionnaire (Lu et approuvé) ———————— Annexe 2 Armement technique obligatoire à bord du navire armé et équipé à la pêche au corail
1- balise de positionnement ;
2- radar ;
3- sondeur ;
4- compas de route ;
5- radio de très hautes fréquences (VHF) ;
6- système de géo-localisation par satellite ( G.P.S.). 15 Dhou El Kaada 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 30 août 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- Constitution
- Ordonnance n° 70-06
- Ordonnance n° 73-12
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 79-07
- Loi n° 81-10
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-30
- Loi n° 01-11
- Loi n° 03-10
- Loi n° 12-07
- Loi n° 13-08
- Décret n° 81-61
- Décret n° 84-181
- Décret présidentiel n° 10-236
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 95-323
- Décret exécutif n° 01-56
- Décret exécutif n° 01-135
- Décret exécutif n° 02-419
- Décret exécutif n° 03-481
- Décret exécutif n° 04-86
- Décret exécutif n° 04-186
- Décret exécutif n° 05-86
- Décret exécutif n° 12-427
- Décret exécutif n° 14-373
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 20 août 2018 définissant les conditions et les modalités d'achat et de vente du corail brut
-
Arrêté
Arrêté du 21 Ramadhan 1439 correspondant au 6 juin 2018 fixant les modalités de la déclaration sommaire de la pêche au corail
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1439 correspondant au 11 février 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la commission locale d’identification du corail
-
Arrêté
Arrêté du 8 Ramadhan 1439 correspondant au 24 mai 2018 fixant l'organisation interne de l'agence nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture « ANDPA »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1438 correspondant au 16 janvier 2017 définissant les conditions et les modalités de mise en place du dispositif de traçabilité du corail brut et semi-fini
-
Arrêté
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 janvier 2016 fixant les conditions et les modalités d’élaboration du programme d’exploitation du corail
-
Arrêté
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 janvier 2016 fixant les modalités d'ouverture des périmètres d'exploitation du corail
-
Arrêté
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 janvier 2016 fixant les termes et le contenu du registre de plongée pour l’exploitation du corail
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