Loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer le cadre général de la normalisation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 13
Article 2
فتح المادةAu sens de la présente loi on entend par :
1- La normalisation L'activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels des dispositions destinées à un usage commun et répété, dans la confrontation des problèmes réels visant à l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte donné. Elle fournit des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans les relations entre les partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.
2 - Etat membre Pays membre d’un ou de plusieurs accords internationaux pertinents en la matière et auxquels l'Algérie est partie.
3 - Norme Document sans force obligatoire approuvé par un organisme de normalisation reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, comprenant des prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour des produits ou des procédés et des méthodes de production donnés.
4 - Objectif légitime Objectif relatif à la sécurité nationale, la protection des consommateurs, la loyauté dans les transactions commerciales, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux, la protection de l'environnement et à tout autre objectif de même nature.
5 - Procédure d'évaluation de la conformité Toutes procédures utilisées directement ou indirectement, pour déterminer que les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées. Elles comprennent entre autres les procédures d'échantillonnage, d'essais et d'inspections, des procédures d'évaluation, de vérification et d'assurance de la conformité, les procédures d'enregistrement, d'adoption et d'homologation et leur combinaison.
6 - Projet de règlement technique Document élaboré comme un projet de règlement technique en tant que stade de préparation et mis à la disposition des parties intéressées avec possibilité d'y apporter des amendements.
7 - Règlement technique Document, pris par voie réglementaire, qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris la réglementation qui s'y applique dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés. 14 9 Joumada El Oula 1425
8 - Organisme à activité normative Organisme qui a des activités reconnues dans le domaine de la normalisation.
9 - Certification de conformité Action ayant pour objet de certifier au moyen d'un certificat de conformité et/ou d'une marque de conformité, qu'un produit est conforme à des normes ou à des règlements techniques tels que définis dans la présente loi.
10 - Organisme national de normalisation Organisme de normalisation habilité à devenir membre national des organisations internationales et régionales correspondantes.
L'institut algérien de normalisation "IANOR" est l'organisme national de normalisation.
11 - Produit Tout matériau, substance, composant, équipement, système, procédure, fonction ou méthode.
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« Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
1- Normalisation :
L’activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné.
2 - .......................... (sans changement) ...........................
3. Norme :
Document approuvé par l’organisme de normalisation reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des produits ou des procédés et des méthodes de production donnés, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
4. Objectif légitime : .......... (sans changement) ............
5 - .......................... (sans changement) ...........................
6 - .......................... (sans changement) ...........................
7. Règlement technique :
Document qui énonce les caractéristiques d’un produit ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant, y compris la réglementation qui s’y applique dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
Un règlement technique peut rendre obligatoire une norme ou partie de norme.
8. Organisme à activité normative :
Tout organisme justifiant d’une compétence technique suffisante pour animer les travaux dans le domaine de la normalisation au niveau sectoriel ou de l’entreprise.
Les normes sectorielles ou d’entreprises ne sont pas des normes nationales. Elles peuvent le devenir si elles satisfont aux procédures d’élaboration des normes nationales.
9. Certification :
Activité visant l’octroi, par une tierce partie compétente, d’un certificat attestant la conformité d’un produit, d’un service, d’une personne ou d’un système de management à des règlements techniques, à des normes, à des documents normatifs ou à un référentiel en vigueur.
10. Organisme national de normalisation :
Organisme de normalisation habilité à devenir membre national des organisations internationales et régionales correspondantes.
11. Produit :
Tout matériau, substance, composant, équipement, système, procédure, fonction, méthode ou service.
12. Référentiel :
Document technique fixant des exigences spécifiées basées sur des normes ou documents normatifs qui définissent les caractéristiques que doit présenter un produit, un service, une personne ou un système de management ainsi que les modalités du contrôle de leur conformité à ces caractéristiques.
13. Marquage de conformité aux règlements techniques :
Le marquage de conformité aux règlements techniques est une indication qui atteste qu'un produit est conforme aux niveaux de protection fixés par les règlements techniques et que toutes les procédures d'évaluation de la conformité concernant le produit ont été respectées.
14. Norme nationale :
Norme qui est adoptée par l’organisme national de normalisation et qui est publiée ».
Article 3
فتح المادةLa normalisation a notamment pour objectifs :
a) d'améliorer la qualité des biens et services, et le transfert des technologies ;
b) de réduire les entraves techniques au commerce et la non-discrimination ;
c) de faire participer les parties intéressées à la normalisation et respecter le principe de transparence;
d) d'éviter le chevauchement et la duplication des travaux de normalisation ;
e) d'encourager la reconnaissance mutuelle des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation à effet équivalent ;
f) d'économiser les ressources et de protéger l'environnement ;
g) de réaliser les objectifs légitimes.
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« Art. 3. — La normalisation a notamment pour objectifs : .............................................. (sans changement jusqu’à)
f) de rationaliser les ressources et de protéger l’environnement ;
g) de répondre aux objectifs légitimes qui sont notamment : la sécurité nationale, la protection des consommateurs, la protection de l’économie nationale, la loyauté dans les transactions commerciales, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux, la protection de l’environnement et à tout autre objectif de même nature ».
CHAPITRE II — DES REGLEMENTS TECHNIQUES ET DES NORMES
Section 1 — Dispositions communes
Article 4
فتح المادةIl est créé une institution nationale de normalisation dénommée "Institut algérien de normalisation".
La normalisation est une activité d'intérêt général.
L'Etat se charge de sa promotion et de son soutien.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
Article 5
فتح المادةL'élaboration, l'adoption et l'application des règlements techniques et des normes nationales ne doivent pas avoir pour objet et/ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce.
Article 6
فتح المادةLorsque des normes internationales pertinentes existent ou lorsqu'elles sont sur le point d'être mises en forme, elles sont utilisées comme base des règlements techniques et des normes nationales, sauf si ces normes internationales s'avèrent inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, en raison notamment d'un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.
Article 7
فتح المادةDans tous les cas où cela est approprié, les règlements techniques et les normes nationales sont basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt qu'en fonction de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.
Article 8
فتح المادةLes règlements techniques et les normes nationales s'appliquent de façon non-discriminatoire aux produits importés en provenance de tout autre Etat membre et aux produits similaires d'origine nationale.
Article 9
فتح المادةL'organisation, le fonctionnement de la normalisation ainsi que les conditions d'agrément des organismes à activité normative sont fixés par voie réglementaire.
Section 2 — Règlements techniques
Article 10
فتح المادةL'élaboration et l'adoption des règlements techniques doivent être nécessaires pour réaliser un objectif légitime, en prenant en considération les risques que leur non-adoption entraînerait. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, notamment, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.
Les règlements techniques ne sont pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d'exister ou ont changé, de telle sorte qu'il devient possible de satisfaire à l'objectif légitime d'une manière moins restrictive pour le commerce.
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« Art. 10. — L’élaboration et l’adoption des règlements techniques sont nécessaires pour répondre à un objectif légitime, en prenant en considération les risques que leur non-adoption entraînerait. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, notamment, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits. ................... (Le reste sans changement) .................. ».
Article 11
فتح المادةLes règlements techniques sont élaborés par les secteurs concernés.
La communication de projets de règlements techniques à l'organisme national de la normalisation est obligatoire. 9 Joumada El Oula 1425 27 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE
عُدِّل بموجب Loi n° 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
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« Art. 11. — Les règlements techniques sont élaborés par les départements ministériels concernés. ................... (Le reste sans changement) .................. ».
Section 3 — Normes
Article 12
فتح المادةLes normes nationales sont élaborées par l'organisme national de normalisation.
Article 13
فتح المادةL'organisme national de normalisation fait paraître tous les six (6) mois son programme de travail indiquant les normes nationales en cours d'élaboration et celles adoptées dans la période précédente.
CHAPITRE III — EVALUATION DE LA CONFORMITE
Article 14
فتح المادةLa recherche d'une assurance suffisante afin que les produits soient conformes aux règlements techniques ou aux normes nationales, ne doit pas être un prétexte pour exagérer la rigueur des procédures d'évaluation, ni leur application plus stricte qu'il est nécessaire compte-tenu des risques que la non-conformité entraînerait.
Article 15
فتح المادةLorsque des preuves ou recommandations pertinentes émanant d'organismes internationaux à activité normative auxquels l'Algérie est membre existent ou lorsqu'elles sont sur le point d'être mises en forme, elles servent de base pour l'élaboration des procédures d'évaluation de la conformité, sauf lorsque ces preuves ou recommandations ou certains de leurs éléments sont inappropriés pour réaliser les objectifs essentiels ou en raison de facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, ou de problèmes technologiques ou d'infrastructure de base.
Article 16
فتح المادةLes fournisseurs de produits originaires du territoire d'un Etat membre ont accès aux procédures d'évaluation de la conformité selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que les nationaux.
Article 17
فتح المادةLes informations obtenues par les personnes ou organismes chargés de l'évaluation de la conformité d'un produit ou service sont couvertes par le secret professionnel.
Article 18
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement de l'évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes nationales sont fixés par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
Article 19
فتح المادةLa conformité d'un produit aux règlements techniques et aux normes nationales est attestée par l'attribution d'un certificat de conformité ou matérialisée par l'apposition sur le produit d'une marque de conformité.
عُدِّل بموجب Loi n° 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
تُمِّم بموجب Loi n° 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
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« Art. 19. bis — La conformité aux normes nationales, à des documents normatifs et à des référentiels de certification reconnus, est attestée par l’attribution d’un certificat de conformité et/ou matérialisée par l’apposition de la marque de conformité de l’organisme de certification sur le produit ou sur son emballage.
Le marquage de conformité aux règlements techniques est un marquage obligatoire pour tous les produits soumis à un ou plusieurs règlements techniques algériens, alors que la marque de conformité aux normes nationales est une certification de qualité à caractère volontaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 Les procédures de certification et les caractéristiques des marques de conformité aux normes ou aux référentiels de certification, sont fixées par l’organisme de certification en charge de la délivrance de la marque de conformité ».
Article 20
فتح المادةLes marques de conformité aux règlements techniques et aux normes nationales sont des marques collectives régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 15
Article 21
فتح المادةLes procédures de certification et les caractéristiques des marques nationales de conformité aux règlements techniques et aux normes nationales sont fixées par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
Article 22
فتح المادةLes produits qui touchent à la sécurité, à la santé des personnes et/ou des animaux et des végétaux et à l'environnement font l'objet d'une certification obligatoire.
L'organisme national de la normalisation se charge de l'application et du suivi de la remise de la certification obligatoire de la conformité, ainsi que de la création, de la mise en œuvre et de la gestion des marques de la conformité obligatoire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
CHAPITRE IV — INFORMATION ET NOTIFICATION
Article 23
فتح المادةLe point d'information sur les obstacles techniques au commerce, placé auprès de l'organisme national de normalisation, est chargé de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'Etats membres et de parties intéressées et de fournir les documents pertinents, comprenant des règlements techniques, normes nationales et procédures d'évaluation adoptés ou en projet conformément aux accords internationaux pertinents auxquels l'Algérie fait partie, à l'exception de renseignements dont la divulgation est contraire aux intérêts de la sécurité nationale.
Article 24
فتح المادةTous les secteurs et organismes à activité normative doivent communiquer de façon diligente au point d'information les règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité adoptés ou en projet.
عُدِّل بموجب Loi n° 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
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« Art. 24. — Tous les départements ministériels et organismes à activité normative doivent communiquer de façon diligente au point d’information les règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité en projet ou publiés ».
Article 25
فتح المادةTout règlement technique est publié intégralement dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dès son adoption.
عُدِّل بموجب Loi n° 16-04 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
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« Art. 25. — Tout règlement technique est publié intégralement dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ».
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 26
فتح المادةToutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation.
Les textes pris en application de la loi susvisée restent en vigueur jusqu'à la publication des textes d'application de la présente loi.
Article 27
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA 9 Joumada El Oula 1425
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 16-04
« Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : 17 Ramadhan 1437 22 juin 2016 J »
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تُمِّم بموجب Loi n° 16-04
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 16-04
« Les dispositions du 1er alinéa de l’article 4 ainsi que celles des articles 18, 21 et 22 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation sont abrogées. Toutefois, se »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (81)
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Loi n° 26-02
Loi n° 26-02 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l’identification électronique
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Loi n° 26-09
Loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route
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Loi n° 25-02
Loi n° 25-02 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 modifiant et complétant la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets
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Décret exécutif n° 24-276
Décret exécutif n° 24-276 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’entité nationale de métrologie
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Décret exécutif n° 24-241
Décret exécutif n° 24-241 du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 fixant les modalités de dédouanement, pour la mise à la consommation, des chaînes et équipements de production ainsi que des équipements et matériels agricoles, utilisés
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Décret exécutif n° 24-388
Décret exécutif n° 24-388 du 2 Joumada Ethania 1446 correspondant au 4 décembre 2024 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil national de métrologie
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Loi n° 22-02
Loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies. (Rectificatif)
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Décret exécutif n° 23-74
Décret exécutif n° 23-74 du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les conditions et les modalités de dédouanement et du contrôle de conformité des véhicules de tourisme et utilitaires d’occasion acquis par les particuliers résidents
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Loi n° 22-15
Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches
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Décret exécutif n° 22-383
Décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs
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Décret exécutif n° 22-384
Décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules
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Décret exécutif n° 21-217
Décret exécutif n° 21-217 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités d’études et de conseils dans les domaines de l’agriculture, du développement rural et des forêts
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Décret exécutif n° 21-178
Décret exécutif n° 21-178 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 définissant les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures
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Décret exécutif n° 20-312
Décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant conditions et modalités d'octroi de l'autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés dans le cadre d'activités de production de biens et services
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Décret exécutif n° 20-313
Décret exécutif n° 20-313 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 fixant les conditions et les modalités d'admission des opérateurs exerçant les activités de production des produits et au bénéfice du régime fiscal préférentiel. équipements électroniques et électroménagers
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Décret présidentiel n° 20-05
Décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information
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Loi n° 20-04
Loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications
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Décret exécutif n° 20-226
Décret exécutif n° 20-226 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules
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Décret exécutif n° 20-227
Décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs
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Loi n° 19-05
Loi n° 19-05 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux activités nucléaires
-
Loi n° 19-06
Loi n° 19-06 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux activités spatiales
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Loi n° 19-02
Loi n° 19-02 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique
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Loi n° 19-13
Loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures
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Loi n° 18-11
Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé
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Loi n° 18-04
Loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques
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Loi n° 18-09
Loi n° 18-09 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 modifiant et complétant la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la repression des fraudes
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Décret exécutif n° 18-04
Décret exécutif n° 18-04 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 complétant le décret exécutif n° 12-98 du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant création du centre technique des industries agroalimentaires
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Loi n° 17-04
Loi n° 17-04 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
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Décret exécutif n° 17-344
Décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules
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Loi n° 17-09
Loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relative au système national de métrologie
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- يلغي Loi n° 89-23
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