Décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics (C.G.M.P)
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination de "caisse de garantie des marchés publics" par abréviation "C.G.M.P" désignée ci-après par "La caisse" un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
La caisse est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةEn tant qu'instrument essentiel de l'Etat visant au maintien de l'équilibre entre l'évolution physique et financière des projets d'équipements publics inscrits au titre des programmes annuels et pluriannuels financés sur le budget de l'Etat, la caisse a pour mission d'apporter sa garantie pour le financement des marchés et commandes publics.
A ce titre, elle est chargée d'accorder sous toutes formes sa garantie ou caution favorisant la réalisation financière des marchés et commandes publics.
Elle peut en outre, être chargée d'assurer la gestion de toutes opérations que le Trésor public aura à lui confier.
Article 3
فتح المادةPour répondre aux missions qui lui sont assignées, la caisse définit des méthodes d'organisation appropriées et mobilise tous moyens nécessaires à son activité.
A ce titre, elle doit : développer des instruments d'information et d'analyse des marchés en relation étroite avec les différents ordonnateurs publics, 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 demander aux bénéficiaires de garanties ou cautions toutes justifications utiles et communication de tous documents nécessaires, solliciter le concours des administrations publiques et de divers organismes de l'Etat pour tous renseignements, enquêtes et contrôles nécessaires, prendre toutes mesures de sûretés réelles supplémentaires qu'elle jugera utiles.
Article 4
فتح المادةLa caisse de garantie des marchés publics (C.G.M.P) est placée sous la tutelle du ministère chargé des finances.
Article 5
فتح المادةLe siège de la caisse est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
TITRE II — MOYENS DE LA CAISSE DE GARANTIE DES MARCHES PUBLICS
Article 6
فتح المادةLa caisse est habilitée à engager toutes actions de nature à favoriser son développement, notamment : créer des représentations sur le territoire national, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières liées à son objet, conclure tous marchés, contrats ou conventions liés à son objet.
TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLa caisse est administrée par un conseil d'administration. Elle est dirigée par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration de la caisse, présidé par le directeur général du Trésor comprend : le directeur général du budget au ministère des finances, le représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, le représentant du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le représentant du ministre de l'habitat, le représentant du délégué aux participations de l'Etat, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 le représentant de l'association professionnelle des Banques et établissements financiers (A.B.E.F), le représentant des professionnels auprès de la chambre algérienne de commerce et d'industrie (C.A.C.I).
Le directeur général de la caisse assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-06 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — Le conseil d’administration de la caisse présidé par le directeur général du Trésor public comprend :
— le directeur général du budget au ministère des finances ;
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5
— le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— le représentant du ministre chargé de l’habitat ;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— le représentant de l’association professionnelle des banques et établissements financiers (A.B.E.F.) ;
— le représentant des professionnels auprès de la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI).
Le directeur général de la caisse assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative”.
Article 9
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de la caisse.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Article 11
فتح المادةLe Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire soit à la demande de l'autorité de tutelle, soit à la demande de son président ou du directeur général de la caisse.
L'ordre du jour du conseil d'administration est établi par son président sur proposition du directeur général de la caisse.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit à l'occasion des sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion à lieu dans les huit (8) jours qui suivent et les délibérations, sont dans ce cas valables quel que soit le nombre des membres présents au conseil.
Article 13
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d'administration.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration délibère dans le cadre de la réglementation en vigueur sur toutes questions liées à l'organisation et au fonctionnement de la caisse et notamment sur : 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le règlement intérieur du conseil; l'organisation générale de la caisse; les programmes prévisionnels d'activité de la caisse à court, moyen et long terme; les conditions générales de traitement des opérations; : les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels de la caisse; les programmes d'investissement de la caisse; 10 l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de la caisse; le bilan et les comptes annuels de résultats de la caisse, leur approbation ainsi que l'affectation des résultats; le recours aux transactions particulières pour le règlement de litiges importants; les mesures à mettre en œuvre pour le recouvrement de créances particulières; les projets de modifications éventuelles des statuts de la caisse; les projets de modifications éventuelles du montant du fonds social; toutes autres mesures de nature à améliorer l'organisation, le fonctionnement et l'efficacité de la caisse en vue de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Chapitre II — Le directeur général
Article 16
فتح المادةLa caisse est dirigée par un directeur général nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général.
Article 17
فتح المادةLe directeur général dispose dans le cadre des lois et règlements en vigueur de tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de la caisse.
A ce titre : il propose au conseil d'administration, l'organisation interne de la caisse; il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice; il veille au respect du règlement intérieur de la caisse; il propose au conseil d'administration le statut du personnel et la grille des salaires; 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N 11 1er mars 1998 il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de la caisse; il propose les programmes d'activité de la caisse; il établit les états prévisionnels de recettes et dépenses; il est ordonnateur principal du budget de la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur; il fait ouvrir et fonctionner auprès des guichets du Trésor des institutions bancaires ou de crédit et des chèques postaux tous comptes courants, avances ou comptes de dépôt dans les conditions légales en vigueur; il signe, accepte, endosse tous billets, traites, chèques, lettres de change et autres effets de commerce; il donne garanties, cautions et avals conformément à la loi et à l'objet de la caisse; il peut compromettre et transiger après autorisation du ministère de tutelle; il établit le rapport annuel d'activité à soumettre à l'approbation du conseil d'administration avant sa transmission au ministère de tutelle; il établit les bilans et comptes de résultats annuels et propose l'affectation des résultats; il passe tous marchés, conventions et accords; il prépare les rapports, dossiers et autres documents à soumettre au conseil d'administration; il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Article 18
فتح المادةLe directeur général peut dans le cadre de ses fonctions et pour les besoins du bon fonctionnement des services de la caisse, déléguer selon la réglementation en vigueur, une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs dûment désignés et selon une procédure approuvée par le conseil d'administration.
Chapitre III — Dispositions financières
Article 19
فتح المادةLa caisse est dotée d'un fonds social dont le montant est fixé par le ministre des finances.
Article 20
فتح المادةL'exercice financier de la caisse de garantie des marchés publics (C.G.M.P) est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur est chargé de vérifier annuellement les comptes de la caisse. 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 Il assiste aux réunions du conseil d'administration ayant pour ordre du jour l'examen des comptes de la caisse. Il dresse rapport et informe le conseil des résultats des contrôles effectués.
Article 22
فتح المادةLe budget de la caisse comporte pour la réalisation de son objet :
En recettes : les subventions de l'Etat; les avances du Trésor; les commissions de gestion sur les opérations exécutées; les commissions sur garanties, cautions et autres effets de commerce; les produits de placements; les emprunts éventuels contractés selon la réglementation en vigueur; les dons et legs; les ressources financières nécessaires à la réalisation des sujétions accomplies pour le compte de l'Etat et prévues au cahier des charges annexé au présent décret.
En dépenses : les dépenses d'équipement de la caisse; les dépenses de fonctionnement de la caisse; les dépenses liées à son exploitation et toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 23
فتح المادةLes états prévisionnels annuels des recettes et dépenses préparés par le directeur général sont soumis pour approbation au conseil d'administration avant le début de chaque exercice.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges est établi conformément aux dispositions de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47, 56 et 57 et au décret n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création, fonctionnement et organisation de la caisse de garantie des marchés publics - C.G.M.P -. Il a pour objet de définir les droits et obligations de la caisse au titre des sujétions qu'elle assume dans le cadre de sa mission de service public.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15
Article 2
فتح المادةLa caisse de garantie des marchés publics CGMP œuvre dans le cadre de la réalisation des programmes d'équipement public à apporter sous différentes formes sa garantie ou caution visant à faciliter l'exécution financière des marchés et commandes de travaux de réalisation ou de fournitures d'équipements et matériels financés sur le budget de l'Etat.
Article 3
فتح المادةElle permet aux titulaires de marchés et commandes publics de pouvoir bénéficier auprès des établissements financiers d'avances de fonds et de mobiliser le montant de leurs créances à l'occassion de la réalisation de contrats ou commandes publics.
Article 4
فتح المادةEn application des articles 2 et 3 susvisés, le CGMP, dans le cadre de ses missions, permet aux titulaires de commandes ou de marchés publics remplissant les conditions requises :
a) de bénéficier des avances contractuelles et légales destinées à couvrir les dépenses prévues dans le cadre de la réalisation des marchés et commandes.
Les titulaires de ces marchés ou commandes sont dans ce cas tenus de souscrire des billets à ordre en faveur de leurs banques domicilitaires.
Les billets seront avalisés par la CGMP;
b) de mobiliser les créances nées à l'occasion de la réalisation de marchés et commandes publics. Cette mobilisation peut intervenir en cours ou à l'achèvement de la réalisation des contrats sur présentation d'une attestation de droit à paiement établie par l'ordonnateur public maître de l'ouvrage;
c) de prétendre à des crédits globalisés qui pourraient couvrir de manière indistincte leurs besoins de préfinancement ou de mobilisation de créances lorsqu'il s'agit d'entreprises ayant des montants réguliers et importants de marchés avec l'Etat et ses démembrements.
Article 5
فتح المادةLa caisse, dans le cadre de la réalisation de ses missions et sujétions de service public, est tenue d'apporter sa contribution effective à la bonne réalisation financière des marchés et commandes publics.
Pour ce faire : elle met en place une organisation adaptée, notamment par la création de représentations à travers le territoire national lui permettant, dans des délais raisonnables, compatibles avec les exigences de la réalisation des marchés et commandes, de procéder à une évaluation des risques financiers et à une appréciation de la qualité des intervenants faisant appel à sa signature; elle propose à l'autorité de tutelle, l'ensemble des actions et produits financiers adéquats tendant à faciliter la réalisation physique et financière des marchés et commandes publics; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE elle œuvre avec le concours du Trésor, dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publics à créer les conditions les plus favorables permettant aux banques de se refinancer auprès de l'institut d'émission.
Article 6
فتح المادةLes conditions tarifaires des garanties et cautions délivrées par la caisse et autres prestations éventuelles qu'elle fournit sont arrêtées de façon à prendre en considération ses frais de gestion ainsi que les risques financiers qu'elle encourt selon la qualité du bénéficiaire et l'importance du crédit auquel il prétend sans pour autant trop alourdir le montant des charges financières imputées à l'opération.
Article 7
فتح المادةL'Etat met à la disposition de la caisse les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En contrepartie de sa mission de service public, la CGMP reçoit de l'Etat les subventions et avances de fonds nécessaires à la réalisation de son objet.
Elle percevra les rémunérations compensatoires des sujétions de service public à l'exception de celles couvertes par les ressources appropriées contenues dans les mécanismes liées à son activité.
Article 8
فتح المادةPour chaque exercice, la CGMP adresse au ministère des finances avant le 30 septembre de l'année précédente, l'évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les sujétions de service public à sa charge au titre des dispositions relatives à son objet. Les dotations de crédits, subventions et avances sont arrêtées par le ministère des finances sur proposition des organes de gestion de la caisse et portées dans les lois de finances annuelles.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-06 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — Le conseil d’administration de la caisse présidé par le directeur général du Trésor public comprend :
— le directeur général du budget au ministère des finances ;
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5
— le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— le représentant du ministre chargé de l’habitat ;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— le représentant de l’association professionnelle des banques et établissements financiers (A.B.E.F.) ;
— le représentant des professionnels auprès de la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI).
Le directeur général de la caisse assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative”.
Article 9
فتح المادةLa CGMP est tenue de fournir au ministère des finances, les informations relatives à l'état d'exécution de son programme d'activités ainsi que ses situations financières et comptables arrêtées et approuvées par ses organes de gestion.
Article 10
فتح المادةLes crédits, subventions et avances accordés par l'Etat à la CGMP dans le cadre du présent cahier des charges lui sont versés conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLa CGMP établit chaque année pour l'exercice suivant : les situations budgétaires, prévisionnelles comportant ses engagements vis-à-vis de l'Etat et les subventions qui en découlent; un programme d'activités arrêté et approuvé par son conseil d'administration; un plan de financement arrêté et approuvé par son conseil d'administration. 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-06
« L’article 8 du décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 8. — Le conseil d’administration de la caisse présidé par le directeur général du Trésor »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-08
- decret_legislatif n° 93-01
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 95-25
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-46
- Décret exécutif n° 93-57
- Décret exécutif n° 95-55
- Décret exécutif n° 97-268
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret présidentiel n° 15-247
Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
-
Décret présidentiel n° 10-236
Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
-
Décret exécutif n° 08-06
Décret exécutif n° 08-06 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 modifiant le décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics (CGMP)
-
Décret présidentiel n° 03-301
Décret présidentiel n° 03-301 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 2003 modifiant et complétant le décret au soutien à l’emploi des jeunes
-
Décret présidentiel n° 02-250
Décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.