Décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées
Chapitre 1 — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de préciser la champ d'intervention du contrôle des dépenses engagées ainsi que les règles qui lui sont applicables.
Article 2
فتح المادةLe contrôle des dépenses engagées s'applique aux budgets des institutions et administrations de l'Etat, aux budgets annexes, aux comptes spéciaux du trésor, aux budgets des wilayas et des établissements publics à caractère administratif.
Les budgets de l'Assemblée populaire nationale et de la commune restent régis par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
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« Art. 2. — Le contrôle préalable des dépenses engagées s’applique aux budgets des institutions et administrations de l’Etat, aux budgets annexes, aux comptes spéciaux du Trésor, aux budgets des wilayas, aux budgets des communes, aux budgets des établissements publics à caractère administratif, aux budgets des établissements publics à caractère scientifique et culturel et professionnel et aux budgets des établissements publics à caractère administratif assimilés.
La mise en œuvre de la mesure d’extension du contrôle préalable aux communes s’effectue, graduellement, selon un calendrier fixé par les ministres chargés respectivement du budget et des collectivités locales.
Les budgets du conseil de la Nation et de l’Assemblée populaire nationale sont régis par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ».
Article 3
فتح المادةDes modalités de contrôle appropriées, peuvent être définies pour certains secteurs ou certaines catégories de dépenses selon le cas, par arrêté du ministre chargé du budget ou par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre techniquement concerné.
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« Art. 3. — Des modalités de contrôle approprié, telle que la procédure des engagements provisionnels, peuvent être définies pour certains secteurs ou certaines catégories de dépenses par arrêté du ministre chargé du budget.
Dans le cadre du contrôle approprié, le contrôleur financier établit, trimestriellement ou semestriellement, selon le cas, un rapport relatant les conditions d’exécution du budget, qu’il adresse simultanément au ministre chargé du budget et à l’ordonnateur concerné».
Article 4
فتح المادةLe contrôle préalable des dépenses engagées est exercé par les contrôleurs financiers assistés de contrôleurs financiers adjoints conformément aux dispositions du présent décret et des statuts particuliers qui les régissent.
Les contrôleurs financiers et les contrôleurs financiers adjoints sont nommés par le ministre chargé du budget.
Chapitre 2 — Conditions de délivrance du visa
Article 5
فتح المادةSont soumis préalablement à leur signature, au visa du contrôleur financier, les actes comportant un engagement de dépenses ci-après énumérées :
1) les actes de nomination, de confirmation et ceux concernant la carrière et la rémunération des fonctionnaires, à l'exception de l'avancement d'échelon ;
2) les états nominatifs établis à la clôture de chaque exercice budgétaire;
3) les états matrices initiaux établis dès le début de l'année ainsi que les états matrices modificatifs intervenant au cours de l'année budgétaire.
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« Art. 5. — Sont soumis, préalablement à leur signature, au visa du contrôleur financier les projets d’actes comportant un engagement de dépenses ci-après énumérés :
— les projets d’actes de nomination, de titularisation et ceux concernant la carrière et la rémunération des personnels, à l’exception de l’avancement d’échelon ;
— les projets d’états nominatifs établis à la clôture de chaque exercice budgétaire ;
— les projets d’états matrices initiaux établis dès la mise en place des crédits ainsi que les projets d’états matrices complémentaires intervenant au cours de l’année budgétaire ;
— les projets de marchés publics et d’avenants ».
Article 6
فتح المادةles engagements de dépenses de fonctionnement et d'équipement ou d'investissement, sont également soumis au visa du contrôleur financier.
Article 7
فتح المادةSont en outre soumis au visa du contrôleur financier : tout engagement appuyé de bons de commandes ou de factures proforma, lorsque le montant ne dépasse pas le seuil de passation des marchés publics, toute décision ministérielle portant subvention, délégation de crédits ou prise en charge de rattachement et transfert de crédits, tout engagement relatif aux remboursements de frais, aux charges annexes ainsi qu'aux dépenses sur régies, justifié par des factures définitives.
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« Art. 7. — Sont, en outre, soumis au visa du contrôleur financier :
— tout engagement appuyé de bons de commande, de factures pro forma, de devis ou de projets de contrats, lorsque le montant ne dépasse pas le seuil prévu par la réglementation des marchés publics ;
— tout projet d’acte portant allocation de dotation budgétaire, délégation et modification de crédits budgétaires ;
— tout engagement relatif aux remboursements de frais, aux charges annexes ainsi qu’aux dépenses sur régies, justifié par des factures définitives ».
Article 8
فتح المادةToutes les formes d'engagements définies aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, donnent lieu, à l'établissement par l'ordonnateur, d'une fiche d'engagement appropriée dont la contexture est fixée par le ministre chargé du budget.
Cette fiche d'engagement est accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives de la dépense.
Article 9
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 58 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 susvisée, les engagements et les actes cités aux artices 5, 6 et 7 ci-dessus doivent recueillir le visa du contrôleur financier après vérification des éléments ci-après : la qualité de l'ordonnateur telle que définie par la loi précitée notamment son article 23; leur stricte conformité avec les lois et règlements en vigueur ; la disponibilité des crédits ou des postes budgétaires; l'imputation régulière de la dépense; la concordance du montant de l'engagement avec les éléments contenus dans les documents y annexés; l'existence des visas ou des avis préalablement délivrés par une autorité administrative habilitée à cet effet, lorsqu'un tel visa est prescrit par la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLe contrôle des dépenses engagées est sanctionné par un visa apposé sur une fiche d'engagement et le cas échéant sur les documents justificatifs, lorsque l'engagement remplit les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.
Les engagements frappés d'irrégularités ou non conformes à la réglementation font l'objet d'un rejet provisoire ou définitif selon le cas.
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« Art. 10. — Le contrôle des dépenses engagées est sanctionné par un visa apposé sur une fiche d’engagement et, le cas échéant, sur les documents justificatifs, lorsque l’engagement remplit les conditions de régularité prévues à l’article 9 ci-dessus. 19 novembre 2009 Les engagements frappés d’irrégularités ou non conformes à la réglementation en vigueur font l’objet, selon le cas, soit d’un rejet provisoire, soit d’un rejet définitif.
En matière de contrôle préalable des projets de marchés publics, le visa délivré par la commission des marchés compétente s’impose au contrôleur financier.
Dans ce cadre, et à l’exclusion de toute appréciation sur l’opportunité de la dépense qui relève de la seule responsabilité du service contractant, le contrôle préalable des dépenses engagées est sanctionné par un visa garantissant :
— la disponibilité de l’autorisation de programme ou des crédits budgétaires ;
— l’imputation de la dépense ;
— la concordance du montant de l’engagement avec les éléments contenus dans le projet de marché ;
— la qualité de l’ordonnateur.
Toutefois, en cas de constatation d’anomalies, et après visa du projet de marché par le contrôleur financier, ce dernier doit informer, par note d’observation, le ministre chargé du budget, le président de la commission des marchés compétente et l’ordonnateur concerné ».
Article 11
فتح المادةLe rejet provisoire est notifié dans les cas ci-après : proposition d'engagement entachée d'irrégularités susceptibles d'être corrigées ;
- absence ou insuffisance des pièces justificatives requises; omission d'une mention substantielle sur les documents y annexés,
Article 12
فتح المادةLa notification du rejet définitif, est motivée part: la non conformité des propositions d'engagement aux lois et règlements en vigueur ; l'indisponibilité des crédits ou des postes budgétaires; le non respect par l'ordonnateur des observations consignées dans la note de rejet provisoire.
Article 13
فتح المادةDans les cas prévus aux articles 11 et 12 ci-dessus l'ordonnateur doit être renseigné sur tous les motifs de rejet.
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« Art. 13. — Dans les cas prévus aux articles 11 et 12 ci-dessus, l’ordonnateur doit être renseigné en une seule fois sur l’ensemble des motifs qui s’opposent au visa du dossier.
La note de rejet que le contrôleur financier doit adresser à l’ordonnateur doit comporter toutes les observations relevées ainsi que les références des textes relatifs au dossier traité et dont la non-observation a motivé le refus de visa.
Le rejet provisoire notifié par le contrôleur financier à l’ordonnateur ne doit pas être répétitif.
En cas de rejet définitif, le contrôleur financier doit transmettre une copie du dossier, accompagnée d’un rapport circonstancié, au ministre chargé du budget. Dans ce cas, le ministre chargé du budget peut reformer le rejet définitif prononcé par le contrôleur financier lorsqu’il estime que les éléments constitutifs du rejet ne sont pas fondés ».
Chapitre 3 — Les délais d'exécution du contrôle préalable des dépenses engagées
Article 14
فتح المادةLes dossiers d'engagements diligentés par l'ordonnateur et soumis au contrôle préalable, sont examinés et vérifiés dans un délai de dix (10) jours.
Toutefois, ce délai est porté à vingt (20) jours pour les dossiers, qui de par leur complexité, nécessitent une étude approfondie.
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« Art. 14. — Les dossiers d’engagements diligentés par l’ordonnateur et soumis au contrôle préalable doivent être examinés et vérifiés dans un délai maximum de dix (10) jours ».
Article 15
فتح المادةLes délais prévus à l'article 14 ci-dessus, courent à partir de la date de réception de la fiche d'engagement par le service du contrôle financier.
Le rejet provisoire expressément motivé, a pour effet de suspendre les délais précités.
Article 16
فتح المادةLa date de clôture des engagements de dépense de fonctionnement, est fixée au 10 décembre de l'année à laquelle ils se rapportent.
Cette date, est prorogée au 20 décembre de la même année, pour les dépenses énumérées ci-après; équipement et investissement; dépenses effectuées par régie ; actes relatifs à la gestion de la carrière des fonctionnaires; états de salaires des personnels vacataires et journaliers.
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« Art. 16. — La date de clôture des engagements de dépenses est fixée au 20 décembre de l’année à laquelle ils se rapportent.
Toutefois, en cas de nécessité dûment justifiée, cette date peut être prorogée par décision du ministre chargé du budget ».
Article 17
فتح المادةLes dispositions de l' article 16 ci-dessus ne s'appliquent pas au budget décentralisé de la wilaya qui demeure soumis aux dispositions réglementaires qui le régissent.
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« Art. 17. — Les dates de clôture des engagements de dépenses effectués par la wilaya et la commune demeurent soumises aux dispositions réglementaires qui les régissent.
Toutefois, en cas de nécessité dûment justifiée, ces dates peuvent être prorogées par décision du ministre chargé du budget ».
Chapitre 4 — Le passer-outre
Article 18
فتح المادةEn cas de rejet définitif d'un engagement de dépenses prévu aux articles 6 et 7 du présent décret, l'ordonnateur peut passer outre, sous sa responsabilité, par décision motivé dont il tient informé le ministre chargé du budget.
Le ministre ou le wali concerné, selon le cas, est systématiquement rendu destinataire du dossier ayant fait l'objet d'un passer-outre.
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« Art. 18. — En cas de rejet définitif d’un engagement de dépenses, prévu aux articles 6 et 7 du présent décret, l’ordonnateur peut passer outre, sous sa responsabilité, par décision motivée dont il tient informé le ministre chargé du budget.
Le ministre, le wali ou le président de l’assemblé populaire communale concerné, selon le cas, est systématiquement rendu destinataire du dossier ayant fait l’objet d’un passer outre ».
Article 19
فتح المادةLe passer-outre cité à l'article 18 ci-dessus, ne peut intervenir en cas de rejet définitif prononcé en raison de : la qualité de l'ordonnateur ; l'indisponibilité ou l'absence de crédits ; l'absence des visas ou des avis préalables prévus par la réglementation en vigueur; l'absence des pièces justificatives relatives à l'engagement ; l'imputation irrégulière d'un engagement dans le but de dissimuler, soit un dépassement de crédits, soit une modification des crédits ou des concours budgétaires.
Article 20
فتح المادةL'engagement accompagné de la décision de passer-outre est adressé au contrôleur financier pour visa de prise en compte avec référence au numéro et à la date du passer-outre.
Article 21
فتح المادةLe contrôleur financier transmet pour information, une copie du dossier d'engagement ayant fait l'objet d'un passer-outre, au ministre chargé du budget.
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« Art. 21. — Le contrôleur financier doit transmettre, après visa de prise en compte, une copie du dossier d’engagement ayant fait l’objet d’un passer outre, accompagnée d’un rapport circonstancié, au ministre chargé du budget ».
Article 22
فتح المادةDans tous les cas, les institutions spécialisées de contrôle sont rendues destinataires d'une copie du dossier, par le ministre chargé du budget.
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« Art. 22. — Les institutions spécialisées chargées du contrôle des dépenses publiques sont rendues destinataires d’une copie du dossier ayant fait l’objet d’un passer outre par le ministre chargé du budget ».
Chapitre 5 — Missions liées à l'exercice du contrôle
Article 23
فتح المادةOutre les attributions qui lui sont conférées par les statuts particuliers, le contrôleur financier est chargé : d'assurer la tenue et le suivi des effectifs, par chapitre budgétaire ; de tenir des registres de consignation des visas et des rejets; de tenir une comptabilité des engagements, dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.
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« Art. 23. — Outre les missions qui lui sont conférées dans le cadre du contrôle préalable des dépenses engagées, le contrôleur financier est chargé :
— de tenir des registres de consignation des visas et des rejets ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5
— de tenir une comptabilité des effectifs budgétaires ;
— de tenir une comptabilité des engagements de dépenses ;
— de conseiller, au plan financier, l’ordonnateur ».
Article 24
فتح المادةA l'occasion des missions qu'il assure, le contrôleur financier transmet au ministre chargé du budget, des situations périodiques destinées à renseigner les services compétents, sur l'évolution des engagements de dépenses et des effectifs.
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« Art. 24. — Le contrôleur financier transmet au ministre chargé du budget des situations périodiques destinées à renseigner les services compétents sur l’évolution des engagements de dépenses et des effectifs budgétaires ».
Article 25
فتح المادةAu terme de chaque exercice budgétaire, le contrôleur financier adresse au ministre chargé du budget à titre de compte rendu, et aux ordonnateurs à titre d'information, un rapport relatant les conditions d'exécution, les difficultés éventuelles rencontrées en matière d'application de la réglementation, les anomalies constatées dans la gestion des deniers publics ainsi que toutes suggestions de nature à améliorer les conditions d'exécution des dépenses budgétaires.
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« Art. 25. — Au terme de chaque exercice budgétaire, le contrôleur financier transmet au ministre chargé du budget, à titre de compte rendu, un rapport détaillé relatant :
— les conditions d’exécution des dépenses publiques ;
— les difficultés éventuelles rencontrées en matière d’application de la législation et de la réglementation ;
— les anomalies constatées dans la gestion des fonds publics ;
— toutes suggestions de nature à améliorer les conditions d’exécution des dépenses publiques ».
Article 26
فتح المادةSur la base des rapports annuels prévus à l'article 25 ci-dessus, les services compétents du ministre chargé du budget élaborent un rapport de synthèse générale diffusé à l'ensemble des administrations concernées et institutions de contrôle.
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« Art. 26. — Sur la base des rapports annuels prévus à l’article 25 ci-dessus, les services compétents du ministère chargé du budget élaborent un rapport de synthèse générale ».
Chapitre 6 — La comptabilité des engagements
Article 27
فتح المادةLa tenue de la comptabilité des engagements prévue à l'article 23 ci-dessus, a pour objet de déterminer à tout moment le montant des engagements effectués sur les crédits inscrits au budget de fonctionnement ou à l'autorisation de programme et le montant des soldes disponibles.
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« Art. 27. — La tenue de la comptabilité des engagements de dépenses prévue à l’article 23 ci-dessus a pour objet de déterminer à tout moment :
— le montant des engagements effectués ;
— le montant des soldes disponibles.
Les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des engagements de dépenses sont définis par arrêté du ministre chargé du budget ».
Article 28
فتح المادةLa comptabilité des engagements tenue par le contrôleur financier en matière de dépenses de fonctionnement retrace : les crédits ouverts ou délégués par chapitre et article; les rattachements de crédits; les transferts et virements de crédits ; les délégations de crédits accordées aux ordonnateurs secondaires ; les engagements effectués; les soldes disponibles.
Article 29
فتح المادةLa comptabilité des engagements tenue par le contrôleur financier en matière de dépenses d'équipement et d'investissement retrace pour chaque opération : les autorisations de programme et le cas échéant les réévaluations successives; les délégations d'autorisation de programme ; les soldes disponibles.
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« Art. 29. — La comptabilité des engagements tenue par le contrôleur financier en matière de dépenses d’équipement ou d’investissement public retrace, conformément à la décision programme ou à la délégation d’autorisation de programme qui lui sont notifiées par l’autorité habilitée, pour chaque sous-secteur de la nomenclature des investissements publics et pour chaque opération :
— les autorisations de programme individualisées et, le cas échéant, les réévaluations et les dévaluations successives ;
— les engagements effectués ;
— les soldes disponibles ».
Chapitre 7 — Dispositions particulières
Article 30
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 27, 28 et 29 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée les dépenses y énumérées, reçoivent après vérification, un visa même en cas d'insuffissance de crédits.
Ces engagements sont accompagnés de toutes les pièces justificatives nécessaires à leur identification.
Chapitre 8 — Responsabilités du contrôleur financier et du contrôleur financier adjoint
Article 31
فتح المادةLe contrôleur financier est responsable du fonctionnement de l'ensemble des services placés sous son autorité et des visas qu'il délivre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
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« Art. 31. — Le contrôleur financier est personnellement responsable du fonctionnement de l’ensemble des services placés sous son autorité, des visas qu’il délivre et des rejets qu’il notifie ».
Article 32
فتح المادةLe contrôleur financier adjoint, dans la limite des attributions qui lui sont déléguées par le contrôleur financier, est responsable des actes qu'il accomplit et des visas qu'il délivre au titre du contrôle préalable tel défini par le présent décret.
Article 33
فتح المادةLa responsabilité prévue aux articles 31 et 32 du présent décret est toutefois dégagée lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 18 ci-dessus.
Article 34
فتح المادةLes contrôleurs financiers et les contrôleurs financiers adjoints sont tenus par le secret professionnel à l'occasion des dossiers examinés et des actes dont ils prennent connaissance.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont protégés contre toute pression ou intervention de nature à nuire à l'accomplissement de leur mission.
Article 35
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1992.
Belaïd ABDESSELAM.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 15 septembre 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
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Article 2 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2 bis. — Le contrôle des dépenses engagées, dans sa forme a posteriori, s’applique aux budgets des établissements publics à caractère scientifique et culturel et professionnel, aux budgets des centres de recherche et de développement, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée sur le budget de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article et la nomenclature des dépenses concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Toutefois, pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les centres de recherche et de développement, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les modalités d’application et la nomenclature des dépenses concernées sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre du secteur concerné ».
Article 30 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 30 bis. — La mise en œuvre des dispositions des articles 2, 3 et 10 du présent décret est définie, concernant les dépenses engagées des établissements hospitaliers, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, sur la base d’un échéancier d’application en tenant compte des spécificités de la santé publique ».
Article 33 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-374 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
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« Art. 33 bis. — Dans l’exercice de ses missions, le contrôleur financier exclut l’appréciation sur l’opportunité des engagements de dépenses qui lui sont soumis par l’ordonnateur.
A ce titre, la responsabilité du contrôleur financier n’est pas engagée à raison des fautes de gestion commises par l’ordonnateur.
Toutefois, il doit en adresser un rapport circonstancié au ministre chargé du budget ».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-374
« Les dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 14. — Les dossiers d’engagements diligentés par l’ordonnateur et soumis au cont »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-347
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées. Les textes pris pour son application demeurent en vigueur jusqu’à la publication des t »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (66)
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Décret exécutif n° 24-347
Décret exécutif n° 24-347 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant les modalités d’exercice du contrôle budgétaire
-
Décret exécutif n° 24-246
Décret exécutif n° 24-246 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant création de l’agence nationale de réalisation des investissements en équipement et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret exécutif n° 23-355
Décret exécutif n° 23-355 du 29 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 15 octobre 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° 21-148 du 8 Ramadhan 1442 correspondant au 20 avril 2021 fixant l'organisation et le mode de fonctionnement de l'autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires
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Décret exécutif n° 23-120
Décret exécutif n° 23-120 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 fixant les modalités de gestion administrative et financière des tribunaux administratifs et des tribunaux administratifs d’appel
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Arrêté
Arrêté du 27 Safar 1444 correspondant au 24 septembre 2022 fixant les cas de dépenses de fonctionnement effectives liées à l'exercice budgétaire antérieur, pouvant faire l'objet d'autorisation exceptionnelle de prise en charge et les conditions y afférentes
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Décret exécutif n° 22-161
Décret exécutif n° 22-161 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 modifiant le statut de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr
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Décret exécutif n° 21-190
Décret exécutif n° 21-190 du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les modalités de prise en charge, par l’Etat, des dépenses de la campagne électorale des jeunes candidats indépendants
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Moharram 1443 correspondant au 23 août 2021 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-150 intitulé « Fonds d'appui et de développement de l'écosystème des start-up »
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Décret exécutif n° 21-62
Décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l'Etat
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Décret exécutif n° 21-174
Décret exécutif n° 21-174 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant création de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr
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Décret exécutif n° 21-179
Décret exécutif n° 21-179 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 portant création de l'office national des wakfs et de la zakat et fixant son statut
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Décret exécutif n° 21-189
Décret exécutif n° 21-189 du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les dépenses liées aux élections et aux référendums prises en charge sur le budget de l’Etat
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Décret exécutif n° 20-85
Décret exécutif n° 20-85 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 relatif à la gestion administrative et financière des tribunaux administratifs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 11 novembre 2018 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Rajab 1440 correspondant au 25 mars 2019 fixant la nomenclature des dépenses de fonctionnement concernées par la procédure du contrôle des dépenses engagées, dans sa forme a posteriori, de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)
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Décret exécutif n° 19-232
Décret exécutif n° 19-232 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement des agences thématiques de recherche
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1440 correspondant au 28 février 2019 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1435 correspondant au 17 juin 2014 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées à l'agence nationale à l'aménagement et à l'attractivité des territoires
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Décret exécutif n° 18-42
Décret exécutif n° 18-42 du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 fixant les conditions d’ajustement de l’utilisation du solde positif des comptes d’affectation spéciale dégagé au 31 décembre de l’année
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Arrêté
Arrêté du 20 Rajab 1439 correspondant au 7 avril 2018 précisant les modalités et conditions d'ajustement de l'utilisation du solde positif des comptes d'affectation spéciale dégagé au 31 décembre de l'année
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Décret exécutif n° 18-03
Décret exécutif n° 18-03 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant les dispositions applicables aux cantines scolaires
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Décret exécutif n° 17-24
Décret exécutif n° 17-24 du 19 Rabie Ethani 1438 correspondant au 18 janvier 2017 fixant les dispositions particulières de recrutement des personnels sur le budget décentralisé de la wilaya
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Décret exécutif n° 17-354
Décret exécutif n° 17-354 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 déterminant les modalités de péréquation des frais de transport des céréales subventionnées sur le budget de l’Etat
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Arrêté
Arrêté du 11 Joumada El Oula 1437 correspondant au 20 février 2016 portant modalités de mise en œuvre de la procédure des engagements provisionnels
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Décret présidentiel n° 15-247
Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
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Décret exécutif n° 14-320
Décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1435 correspondant au 31 mai 2014 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées au centre national des technologies de production plus propre
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 relatif aux modalités d'exécution par le Fonds national d'investissement des dépenses d'investissements publics à caractère définitif
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Arrêté
Arrêté du 10 Joumada El Oula 1433 correspondant au 2 avril 2012 fixant les modalités de délimitation des tâches du contrôleur financier adjoint ainsi que les conditions et les modalités d'exercice d'intérim du contrôleur financier
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013 fixant les critères d'allocation de ressources budgétaires aux projets ou programmes proposés au titre des plans communaux de développement
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Arrêté
Arrêté du 24 Ramadhan 1433 correspondant au 12 août 2012 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des engagements de dépenses
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