CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 27 mars 2011 SOMMAIRE LOIS Loi n° 11-05 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant approbation de l’ordonnance n° 11-01 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 portant levée de l’état d’urgence …………………………………………. 4 Loi n° 11-06 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant approbation de l’ordonnance n° 11-02 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Loi n° 11-07 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant approbation de l’ordonnance n° 11-03 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 modifiant et complétant la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée Nationale Populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 DECRETS Décret présidentiel n° 11-131 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau ………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel n° 11-132 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ……………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit ….. 6 Décret exécutif n° 11-134 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit …………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics (rectificatif) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de la fonction publique …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 portant nomination du directeur général de la fonction publique …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national de prévention et de sécurité routières ……………………………………………………………………………………………………………………… 8 Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche ………………………………………………………………………………………………… 9 Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions des transports de wilayas …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 15 novembre 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’école nationale supérieure maritime … 15
22 Rabie Ethani 1432 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 3 27 mars 2011 SOMMAIRE (suite MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 9 novembre 2010 fixant la classification de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant …………………… 15 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 10 novembre 2010 modifiant l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1430 correspondant au 31 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national de la signalisation maritime …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 fixant l’organisation interne de l’office national du parc culturel de Tindouf …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 fixant l’organisation interne de l’office national du parc culturel de Touat Gourara Tidikelt ………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 fixant l’organisation interne de l’office national du parc culturel de l’Atlas saharien …………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 18 Rajab 1431 correspondant au 11 juillet 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur ……………………………………………………………………………………………………………………… 24 MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 octobre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil national de métrologie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 octobre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national de métrologie légale …………………………………………………………………………………………. 25 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 28 novembre 2010 fixant le contenu et le modèle-type de l’autorisation préalable et définitive de création et d’exploitation des établissements d’aquaculture …………………………………………………… 26 Arrêté du 22 Moharram 1432 correspondant au 28 décembre 2010 fixant la liste de certains membres de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture ………………………………………………………………………………………………………………………. 29 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 11-01 du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 portant création d’un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens …………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 Règlement n° 11-02 du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 portant émission et mise en circulation d’un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens …………………………………………………………………………………………………….. 30 Décision n° 11-01 du 29 Safar 1432 correspondant au 3 février 2011 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie ……………………………………………………………………………………………………….. 32
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 27 mars 2011 LOIS Loi n° 11-05 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant approbation de l’ordonnance n° 11-01 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 portant levée de l’état d’urgence.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 11-01 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 portant levée de l’état d’urgence ; Après approbation par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 11-01 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 portant levée de l’état d’urgence. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Loi n° 11-06 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant approbation de l’ordonnance n° 11-02 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 11-02 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale ; Après approbation par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 11-02 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Loi n° 11-07 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant approbation de l’ordonnance n° 11-03 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 modifiant et complétant la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée Nationale Populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 11-03 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 modifiant et complétant la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée Nationale Populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception ; Après approbation par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 11-03 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 modifiant et complétant la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée Nationale Populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
22 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mars 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5 DECRETS Décret présidentiel n° 11-131 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 11- 48 du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre des ressources en eau ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de six cent quarante-sept millions de dinars (647.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 44-96 «Provision en vue de subventions pour exécution des sujétions de service public (EPIC) ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de six cent quarante-sept millions de dinars (647.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et au chapitre n° 44-06 « Administration centrale — Contribution à l’office national d’assainissement (ONA) ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des ressources en eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 11-132 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; Vu le décret présidentiel du 4 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 11-70 du 4 Rabie El Aouel 1432, correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2011, au ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de treize millions cent mille dinars (13.100.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 intitulé « Dépenses éventuelles — Provision groupée». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de treize millions cent mille dinars (13.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et au chapitre n° 37-01 intitulé : «Administration centrale — Conférences et séminaires ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la pêche et des ressources halieutiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment ses articles 89 et 91 ; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 24 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 53 ; Vu la loi n° 08 -21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 4 ; Vu le décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété, portant création et fixant le statut du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits ; Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit » ; ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 27 mars 2011 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le cadre général du dispositif du micro-crédit et de définir les modalités de sa mise en œuvre. Art. 2. — Le micro-crédit est un prêt accordé à des catégories de citoyens sans revenus et/ou disposant de petits revenus instables et irréguliers. Il vise l’intégration économique et sociale des citoyens ciblés à travers la création d’activités de production de biens et services ainsi que d’activités commerciales. Art. 3. — Le micro-crédit est destiné à : — la création d’activités, y compris à domicile, par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage. Il couvre également les dépenses nécessaires au lancement de l’activité ; — l’achat de matières premières. Art. 4. — Les bénéficiaires du micro-crédit doivent, lors de la création de leurs activités, satisfaire à des conditions liées notamment à l’âge, au savoir-faire et au niveau d’apport personnel. Art. 5. — Les activités sont créées par les bénéficiaires à titre individuel. Art. 6. — Le montant des investissements prévu par les dispositions du présent décret ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars. Art. 7. — Les bénéficiaires du micro-crédit sont éligibles aux avantages prévus par la législation en vigueur. Ils bénéficient, également, à partir du fonds national de soutien au micro-crédit dont la gestion est confiée à l’agence nationale de gestion du micro-crédit : — d’un prêt non rémunéré au titre de la création d’activités par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage pour les projets d’investissements réalisés dans la limite du montant prévu à l’article 6 ci-dessus, destiné à compléter le niveau des apports personnels requis pour être éligible au crédit bancaire ; — d’une bonification des taux d’intérêt pour les crédits bancaires obtenus ; — d’un prêt non rémunéré au titre de l’achat de matières premières, dont le coût ne saurait dépasser cent mille (100.000 DA) dinars. Art. 8. — Les citoyens éligibles au dispositif du micro-crédit bénéficient du conseil et de l’assistance de l’agence nationale de gestion du micro-crédit. Art. 9. — La couverture des risques découlant du non-remboursement des crédits bancaires est assurée par le fonds de garantie mutuelle des micro-crédits. Art. 10. — Les activités qui bénéficient des avantages prévus par le présent décret font l’objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d’un suivi par l’agence nationale de gestion du micro crédit. Sauf cas de force majeure, le non-respect des obligations prévues par le cahier des charges liant le bénéficiaire à l’agence précitée entraîne le retrait partiel ou total des aides accordées. Art 11. — Les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale assurent le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du dispositif prévu par le présent décret.
22 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mars 2011 Art 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 11-134 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu la loi n° 08 -21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 4 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989, modifié, portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété, portant création et fixant le statut du Fonds de garantie mutuelle des micro-crédits ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 7 Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit » ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 3. — Le seuil de l’apport personnel est fixé à 1% du coût global de l’activité, au titre de l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage de l’activité ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 6. — Pour assurer la réalisation des activités : — les dossiers des crédits bancaires sont traités par le système bancaire en conformité avec les règles et critères d’octroi des crédits dans un délai n’excédant pas deux (2) mois ; — ces crédits bancaires complètent l’apport en capital du bénéficiaire et l’aide du fonds national de soutien au micro-crédit prévu à l’article 7 du décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 11. — Le montant du prêt non rémunéré prévu à l’article 7 du décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit est fixé à : — 29% du coût global de l’activité au titre de la création d’activité par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage de l’activité, qui ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars ; — 100% du coût global, au titre de l’achat de matières premières, qui ne saurait dépasser cent mille (100.000) dinars ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 12. — Le niveau du crédit bancaire est fixé à 70% du coût global de l’activité, qui ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars et, ce au titre de la création d’activité par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage de l’activité. Il est accordé un différé de trois (3) années pour le remboursement du principal du crédit bancaire et un différé d’une (1) année pour le paiement des intérêts ».
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. — Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 13. — La bonification des taux d’intérêt sur les crédits accordés au titre du micro-crédit, consentis par les banques et les établissements financiers au bénéficiaire, prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit, est fixée à : — 80% du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers au titre des activités réalisées ; — 95% du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers lorsque ces activités sont situées au niveau des zones spécifiques du Sud et des Hauts Plateaux. Le taux débiteur cité aux tirets 1 et 2 ci-dessus est le taux du marché applicable pour des financements similaires. Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt ». Art. 7. — Bénéficient des dispositions des articles 3, 6, 11, 12 et 13 ci-dessus les bénéficiaires dont les projets d’activités n’ont pas obtenu le prêt non rémunéré à la date de publication du présent décret au Journal officiel. ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 27 mars 2011 Art. 8. — La bonification des taux d’intérêts bancaires prévus à l’article 13 ci-dessus s’applique au reste à payer des crédits bancaires conformément aux échéanciers précédemment fixés par les banques et les établissements financiers. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics (rectificatif).
J. O. n° 58 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 Page 26, première colonne, article 144, 17ème ligne, Au lieu de : “ses décisions” Lire : “leurs décisions”. En conséquence, est annulé le rectificatif publié au Journal officiel n° 75 du 8 décembre 2010. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de la fonction publique.
Par décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la fonction publique, exercées par M. Djamel Kharchi. Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 portant nomination du directeur général de la fonction publique.
Par décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011, M. Belkacem Bouchemal est nommé directeur général de la fonction publique. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national de prévention et de sécurité routières.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
22 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mars 2011 Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 03-502 du 3 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 27 décembre 2003 portant missions, organisation et fonctionnement du centre national de prévention et de sécurité routières ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, ainsi que leur classification et la durée du contrat des agents exerçant au sein du centre national de prévention et de sécurité routières, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) à temps à temps plein partiel Conducteur d’automobile de niveau 2 2 — Ouvrier professionnel de niveau 1 13 — Gardien 8 — TOTAL GENERAL 23 — Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010. Le secrétaire général Le ministre du Gouvernement des transports Ahmed NOUI Amar TOU Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA
Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des transports, Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 2 3 240 — — 13 1 200 — — 8 1 200 — — 23 Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, ainsi que leur classification et la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche, conformément au tableau ci-après :
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 27 mars 2011 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) à temps à temps plein partiel Agent de prévention de niveau 2 3 — Agent de prévention de niveau 1 12 — Ouvrier professionnel de niveau 3 3 — Ouvrier professionnel de niveau 2 2 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 Total général 20 3 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010. Le secrétaire général Le ministre du Gouvernement des transports Ahmed NOUI Amar TOU Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA
Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions des transports de wilayas.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel — — 3 7 348 — — 12 5 288 — — 3 5 288 — — 2 3 240 — — 3 1 200 — — 23 Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, ainsi que leur classification et la durée du contrat des agents exerçant au sein des directions des transports de wilayas, conformément au tableau ci-après :
22 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 mars 2011 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée WILAYAS EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Agent de prévention de niveau 1 1 — Adrar Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Agent de prévention de niveau 1 5 — Conducteur d’automobile de 1 — Chlef niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Gardien 1 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Laghouat Agent de service de niveau 1 — 1 Gardien 1 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Oum El-Bouaghi Conducteur d’automobile de 1 — niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Batna Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Gardien 1 — Agent de prévention de niveau 2 1 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Bejaia Ouvrier professionnel de niveau 1 1 1 Gardien 1 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Biskra Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Agent de prévention de niveau 1 3 — Béchar Agent de service de niveau 1 — 1 Agent de prévention de niveau 1 4 — Blida Agent de service de niveau 1 — 2 Gardien 1 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Bouira Conducteur d’automobile de 1 — niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Agent de prévention de niveau 1 3 — Tamenghasset Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel — — 1 5 288 — — 2 1 200 — — 5 5 288 — — 1 2 219 — — 2 1 200 — — 1 1 200 — — 3 5 288 — — 1 1 200 — — 1 1 200 — — 2 5 288 — — 1 2 219 — — 2 1 200 — — 3 5 288 — — 2 1 200 — — 1 1 200 — — 1 7 348 — — 2 5 288 — — 2 1 200 — — 1 1 200 — — 3 5 288 — — 2 1 200 — — 3 5 288 — — 1 1 200 — — 4 5 288 — — 2 1 200 — — 1 1 200 — — 3 5 288 — — 1 2 219 — — 2 1 200 — — 3 5 288 — — 2 1 200
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 27 mars 2011 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée WILAYAS EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Agent de prévention de niveau 1 2 — Tébessa Ouvrier professionnel de niveau 1 — 1 Agent de prévention de niveau 1 3 — Tlemcen Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Agent de prévention de niveau 1 3 — Tiaret Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Gardien 1 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Tizi Ouzou Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Gardien 1 — Agent de prévention de niveau 2 1 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Alger Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Gardien 1 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Djelfa Agent de service de niveau 1 — 1 Agent de présention de niveau 1 4 — Jijel Ouvrier professionnel de niveau 1 — 4 Agent de prévention de niveau 1 3 — Sétif Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Agent de prévention de niveau 1 3 — Saïda Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Gardien 1 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Skikda Agent de service de niveau 1 — 2 Gardien 1 — Agent de prévention de niveau 1 4 — Sidi Bel Abbès Agent de service de niveau 1 — 2 Agent de prévention de niveau 1 5 — Annaba Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Gardien 1 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Guelma Ouvrier professionnel de niveau 1 — 1 Gardien 1 — DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel — — 2 5 288 — — 1 1 200 — — 3 5 288 — — 2 1 200 — — 3 5 288 — — 2 1 200 — — 1 1 200 — — 3 5 288 — — 2 1 200 — — 1 1 200 — — 1 7 348 — — 4 5 288 — — 2 1 200 — — 1 1 200 — — 2 5 288 — — 1 1 200 — — 4 5 288 — — 4 1 200 — — 3 5 288 — — 2 1 200 — — 3 5 288 — — 2 1 200 — — 1 1 200 — — 3 5 288 — — 2 1 200 — — 1 1 200 — — 4 5 288 — — 2 1 200 — — 5 5 288 — — 2 1 200 — — 1 1 200 — — 3 5 288 — — 1 1 200 — — 1 1 200
22 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 mars 2011 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 13 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée WILAYAS EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Agent de prévention de niveau 1 4 — Constantine Ouvrier professionnel de niveau 1 2 — Agent de service de niveau 1 — 2 Agent de prévention de niveau 1 3 — Médéa Agent de service de niveau 1 — 2 Agent de prévention de niveau 1 3 — Mostaganem Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Gardien 1 — Agent de prévention de niveau 1 5 — M’Sila Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Agent de prévention de niveau 1 2 — Mascara Agent de service de niveau 1 — 2 Agent de prévention de niveau 1 2 — Ouargla Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Agent de prévention de niveau 1 4 — Oran Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Gardien 1 — Agent de prévention de niveau 1 3 — El Bayadh Ouvrier professionnel de niveau 1 — 1 Agent de prévention de niveau 1 2 — Illizi Ouvrier professionnel de niveau 1 — 1 Agent de prévention de niveau 1 3 — Bordj Bou Arréridj Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Agent de prévention de niveau 1 4 — Boumerdès Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Agent de prévention de niveau 1 2 — El Tarf Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Agent de prévention de niveau 1 2 — Conducteur d’automobile 1 — Tindouf de niveau 1 Agent de service de niveau 1 — 1 Gardien 1 — Tissemsilt Agent de prévention de niveau 1 3 — Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel — — 4 5 288 — — 2 1 200 — — 2 1 200 — — 3 5 288 — — 2 1 200 — — 3 5 288 — — 2 1 200 — — 1 1 200 — — 5 5 288 — — 2 1 200 — — 2 5 288 — — 2 1 200 — — 2 5 288 — — 2 1 200 — — 4 5 288 — — 2 1 200 — — 1 1 200 — — 3 5 288 — — 1 1 200 — — 2 5 288 — — 1 1 200 — — 3 5 288 — — 2 1 200 — — 4 5 288 — — 2 1 200 — — 2 5 288 — — 2 1 200 — — 2 5 288 — — 1 2 219 — — 1 1 200 — — 1 1 200 — — 3 5 288 — — 2 1 200
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 WILAYAS EMPLOIS à Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 El Oued Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Agent de prévention de niveau 1 Khenchela Ouvrier professionnel de niveau 1 Souk Agent de prévention de niveau 1 Ahras Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Tipaza Agent de service de niveau 1 Gardien Agent de prévention de niveau 1 Mila Agent de service de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Aïn Defla Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Naâma Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Aïn Temouchent Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Ghardaia Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Agent de prévention de niveau 1 Relizane Ouvrier professionnel de niveau 1 27 mars 2011 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS indéterminée déterminée (1 + 2) (1) (2) temps à temps à temps à temps Catégorie Indice plein partiel plein partiel 2 — — — 2 5 288 1 — — — 1 2 219 — 2 — — 2 1 200 1 — — — 1 1 200 4 — — — 4 5 288 — 2 — — 2 1 200 2 — — — 2 5 288 — 2 — — 2 1 200 2 — — — 2 5 288 — 2 — — 2 1 200 1 — — — 1 1 200 4 — — — 4 5 288 — 1 — — 1 1 200 1 — — — 1 1 200 2 — — — 2 5 288 — 2 — — 2 1 200 1 — — — 1 1 200 2 — — — 2 5 288 1 — — — 1 2 219 — 2 — — 2 1 200 1 — — — 1 1 200 4 — — — 4 5 288 — 2 — — 2 1 200 1 — — — 1 5 288 — 2 — — 2 1 200 1 — — — 1 1 200 2 — — — 2 5 288 — 2 — — 2 1 200 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1431 correspondant Le secrétaire général du Gouvernement Ahmed NOUI au 9 août 2010. Le ministre des transports Pour le ministre des finances Le secrétaire général Amar TOU Miloud BOUTEBBA
22 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mars 2011 Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 15 novembre 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’école nationale supérieure maritime.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Vu le décret exécutif n° 09-275 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant transformation de l’institut supérieur maritime en école hors université ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, au titre de l’école nationale supérieure maritime, est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef d’atelier 1 Chef magasinier 1 Chef de cuisine 1 Responsable du service intérieur 1 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 15 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 15 novembre 2010. Le secrétaire général Le ministre du Gouvernement des finances Ahmed NOUI Karim DJOUDI Le ministre des transports Amar TOU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 9 novembre 2010 fixant la classification de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Le secrétaire général du Gouvernement, , Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété, portant transformation du centre national d’alphabétisation en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire genéral du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998, modifié et complété, portant organisation interne de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes ; Vu l’arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998, modifié et complété, portant classement des postes supérieurs de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes ;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. 27 mars 2011 Art. 2. — L’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes est classé à la catégorie «A» section «3». Art. 3. — Les bonifications indiciaires des titulaires de postes supérieurs relevant de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
ETABLISSEMENT POSTES CLASSEMENT CONDITIONS MODE PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Niveau Bonification D’ACCES DE AUX POSTES NOMINATION hiérarchique indiciaire Directeur A 3 Secrétaire A 3 général Office national d’alphabitisation et d’enseignement pour adultes Chef de departement technique A 3 et directeur d’annexe N 847 — Décret Parmi les administrateurs principaux au moins ayant trois (3) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les professeurs principaux N’ 508 d’enseignement Arrêté secondaire au moins ayant trois (3) ans de du ministre service effectif en cette qualité. Parmi les professeurs d’enseignement secondaire ayant huit (8) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les administrateurs ayant huit (8) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les professeurs principaux d’enseignement secondaire au moins ayant cinq (5) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Parmi les intendants principaux. Parmi les administrateurs Arrêté N-1 305 principaux au moins du ministre ayant cinq (5) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Parmi les professeurs d’enseignement secondaire ayant cinq (5) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les intendants ayant cinq (5) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les administrateurs ayant cinq (5) ans de service effectif en cette· qualité.
22 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 mars 2011 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 17 TABLEAU (suite) POSTES CLASSEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Niveau hiérarchique Chef de A 3 N-1 departement administratif Office national d’alphabitisation et d’enseignement pour adultes Chef de service A 3 N-2 technique CONDITIONS MODE Bonification D’ACCES DE indiciaire AUX POSTES NOMINATION Parmi les intendants principaux. Parmi les administrateurs principaux au moins ayant cinq (5) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Arrêté Parmi les intendants ayant 305 cinq (5) ans de service du ministre effectif en cette qualité. Parmi les administrateurs ayant cinq (5) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les professeurs principaux d’enseignement secondaire au moins. Parmi les administrateurs principaux au moins ayant trois (3) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Parmi les intendants principaux. Parmi les ingénieurs principaux en statistiques Décision au moins ayant trois (3) 183 ans d’ancienneté en du directeur qualité de fonctionnaire. Parmi les documentalistes archivistes principaux au moins ayant trois (3) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Parmi les professeurs d’enseignement secondaire ayant quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les intendants ayant quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les ingénieurs d’Etat en statistiques ayant quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les documentalistes archivistes ayant quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les administrateurs ayant quatre (4) ans de service effectif en cette qualité.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE TABLEAU (suite) ETABLISSEMENT POSTES N° 19 22 Rabie Ethani 1432 27 mars 2011 CONDITIONS MODE Niveau Bonification D’ACCES DE PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section hiérarchique indiciaire Chef de service A 3 N-2 183 administratif Office national d’alphabitisation et d’enseignement pour adultes Chef de service au niveau des A 3 N-3 110 annexes AUX POSTES NOMINATION Parmi les administrateurs principaux au moins ayant trois (3) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Décision Parmi les intendants du directeur principaux. Parmi les intendants ayant quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les administrateurs ayant quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les professeurs d’enseignement secondaire ayant trois (3) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les professeurs principaux de l’enseignement moyen ayant trois (3) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les intendants ayant Décision trois (3) ans de service effectif en cette qualité. du directeur Parmi les professeurs d’enseignement moyen ayant trois (3) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les professeurs principaux de l’école primaire ayant trois (3) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les administrateurs ayant trois (3) ans de service effectif en cette qualité. Parmi les sous-intendants gestionnaires ayant cinq (5) ans de service effectif en cette qualité.
22 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mars 2011 Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes suprieurs visés à l’article 3 ci-dessus qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination bénéficient de la bonification indiciaire actuelle, à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans les postes supérieurs occupés. Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de chef de service de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes prévu à l’article 2 bis de l’arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998, modifié et complété, susvisé, bénéficient de la bonification indiciaire niveau 5 indice 75 à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans les postes supérieurs occupés. Art. 6. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998, modifié et complété, susvisé, sont abrogées. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 9 novembre 2010. Le secrétaire général Le ministre du Gouvernement des finances Ahmed NOUI Karim DJOUDI Le ministre de l’éducation nationale Boubekeur BENBOUZID MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 10 novembre 2010 modifiant l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1430 correspondant au 31 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national de la signalisation maritime.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 Vu le décret n° 85-236 du 25 août 1985 portant création de l’office national de la signalisation maritime ; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1430 correspondant au 31 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau de l’office national de la signalisation maritime ; Arrêtent : Article. 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1430 correspondant au 31 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au sein de l’office national de la signalisation maritime. Art. 2, — Le tableau figurant à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1430 correspondant au 31 mai 2009, susvisé, est modifié comme suit :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 27 mars 2011 EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOIS Catégorie Ouvrier professionnel de niveau 1 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 3 Agent de prévention de niveau 1 5 Gardien 1 Ouvrier professionnel de niveau 3 5 TOTAL GENERAL Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 10 novembre 2010. Le secrétaire général Le ministre du Gouvernement des finances Ahmed NOUI Amar DJOUDI Le ministre des travaux publics Amar GHOUL MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 fixant l’organisation interne de l’office national du parc culturel de Tindouf.
Le secrétaire général du Gouvernement, La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 09-408 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de Tindouf ; Contrat à durée Contrat à durée déterminée indéterminée EFFECTIFS (1) (2) (1 + 2) Indice à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel 200 — — 6 11 17 219 — — 2 — 2 240 — — 1 — 1 288 — — 54 — 54 200 — — 128 — 128 288 — — 2 — 2 — — 193 11 204 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 09-408 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’office national du parc culturel de Tindouf. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’office national du parc culturel de Tinfouf est organisé en deux départements techniques et un service administratif. Art. 3. — Les départements techniques et le service administratif sont constitués : — du département de la préservation du patrimoine culturel et naturel et de l’aménagement du territoire du parc, — du département de la valorisation du patrimoine culturel et naturel, de la documentation et de la communication, — du service de l’administration des moyens. Art. 4. — Le département de la préservation du patrimoine culturel et naturel et de l’aménagement du territoire du parc est chargé notamment : — d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des actions du plan d’aménagement du parc culturel, — de veiller à l’application de la réglementation du parc et des prescriptions du plan général d’aménagement du parc, en coordination avec les divisions opérationnelles, — de mettre en œuvre, en collaboration avec les partenaires institutionnels, privés et associatifs, des programmes et des protocoles de gestion qui garantissent la préservation du patrimoine culturel et naturel du parc,
22 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mars 2011 — de représenter l’office dans les différentes actions de gestion du territoire du parc, notamment, l’élaboration des instruments d’urbanisme et d’aménagement et la réalisation de projets ayant un impact sur le patrimoine culturel et naturel du parc, — d’élaborer et de suivre les protocoles de gestion du patrimoine culturel et naturel du parc, — d’établir, de suivre et d’évaluer l’inventaire des biens culturels et naturels du parc, — de constituer une base de données sur le patrimoine culturel et naturel du parc et les systèmes requis pour sa gestion, le système d’information géographique SIG et le site internet …., — de participer à la recherche scientifique et technologique pour la réalisation des études correspondant aux besoins du parc. Le département de la préservation du patrimoine culturel et naturel et de l’aménagement du territoire du parc comprend les services ci-après : — le service du contrôle et du suivi de l’application de la réglementation et de la mise en œuvre des programmes de développement, — le service de l’inventaire et de la base des données du patrimoine culturel et naturel du parc ; — le service du contrôle et du suivi des instruments d’urbanisme et d’aménagement du territoire du parc. Art. 5. — Le département de la valorisation du patrimoine culturel et naturel, de la documentation et de la communication est chargé, notamment : — de mettre en place des dispositifs d’information et d’animation, — de fournir au public des interprétations, des lectures et des reconstitutions du patrimoine culturel et naturel du parc dans la perspective de transmission des connaissances et des valeurs, à travers des aménagements muséographiques et des médiations particulières, — d’appuyer les différents acteurs et partenaires du parc par la mise à disposition de compétences scientifiques et de techniques dans les domaines de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel et naturel du parc, — de veiller à la préparation, l’organisation et l’exécution des différents programmes d’animation culturels et scientifiques liés au patrimoine culturel et naturel du parc, — de réaliser des publications sur les découvertes du patrimoine culturel et naturel du parc, — d’accompagner les initiatives locales de valorisation des savoir-faire traditionnels, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 21 — de communiquer et de transmettre des informations et des connaissances sur le patrimoine culturel et naturel du parc, sur tout support médiatique télévision, radio, internet… ainsi que les publications, les expositions et les manifestations scientifiques et culturelles. Le département de la valorisation, de la documentation et de la communication comprend les services ci-après : — le service de l’animation et de la valorisation du patrimoine culturel et naturel du parc, — le service de la documentation et de la bibliothèque, — le service de la communication. Art. 6. — Le service de l’administration des moyens est chargé notamment : — d’assurer la gestion administrative et financière du personnel de l’office, — d’élaborer les plans de gestion des ressources humaines, — d’élaborer les plans de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel de l’office, — d’élaborer le projet du budget de fonctionnement et d’équipement de l’office, — de tenir la comptabilité de l’office, — d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures de l’office, — d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier de l’office, — d’assurer la sécurité interne du bâtiment. Le service de l’administration des moyens comprend les sections ci-après : — section du personnel et de la formation, — section des finances et de la comptabilité, — section des moyens généraux et de la sécurité. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010. Le secrétaire général La ministre de la culture du Gouvernement Khalida Toumi Ahmed NOUI Le ministre des finances Karim DJOUDI
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 fixant l’organisation interne de l’office national du parc culturel de Touat Gourara Tidikelt.
Le secrétaire général du Gouvernement, La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 09-409 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de Touat Gourara Tidikelt ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement. Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 09-409 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’office national du parc culturel de Touat Gourara Tidikelt. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’office national du parc culturel de Touat Gourara Tidikelt est organisé en deux départements techniques et un service administratif. Art. 3. — Les départements techniques et le service administratif sont constitués : — du département de la préservation du patrimoine culturel et naturel et de l’aménagement du territoire du parc, — du département de la valorisation du patrimoine culturel et naturel, de la documentation et de la communication, — du service de l’administration des moyens. Art. 4. — Le département de la préservation du patrimoine culturel et naturel et de l’aménagement du territoire du parc est chargé notamment : — d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des actions du plan d’aménagement du parc culturel, — de veiller à l’application de la réglementation du parc et des prescriptions du plan général d’aménagement du parc, en coordination avec les divisions opérationnelles, ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 27 mars 2011 — de mettre en œuvre, en collaboration avec les partenaires institutionnels, privés et associatifs, des programmes et des protocoles de gestion qui garantissent la préservation du patrimoine culturel et naturel du parc, — de représenter l’office dans les différentes actions de gestion du territoire du parc notamment l’élaboration des instruments d’urbanisme et d’aménagement et la réalisation de projets ayant un impact sur le patrimoine culturel et naturel du parc, — d’élaborer et de suivre les protocoles de gestion du patrimoine culturel et naturel du parc, — d’établir, de suivre et d’évaluer l’inventaire des biens culturels et naturels du parc, — de constituer une base de données sur le patrimoine culturel et naturel du parc et les systèmes requis pour sa gestion, le système d’information géographique SIG et le site internet…, — de participer à la recherche scientifique et technologique pour la réalisation des études correspondant aux besoins du parc. Le département de la préservation du patrimoine culturel et naturel et de l’aménagement du territoire du parc comprend les services ci-après : — le service du contrôle et du suivi de l’application de la réglementation et de la mise en œuvre des programmes de développement, — le service de l’inventaire et de la base des données du patrimoine culturel et naturel du parc, — le service du contrôle et du suivi des instruments d’urbanisme et d’aménagement du territoire du parc. Art. 5. — Le département de la valorisation du patrimoine culturel et naturel, de la documentation et de la communication est chargé notamment : — de mettre en place des dispositifs d’information et d’animation, — de fournir au public des interprétations, des lectures et des reconstitutions du patrimoine culturel et naturel du parc dans la perspective de transmission des connaissances et des valeurs, à travers des aménagements muséographiques et des médiations particulières, — d’appuyer les différents acteurs et partenaires du parc par la mise à disposition de compétences scientifiques et techniques dans les domaines de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel et naturel du parc, — de veiller à la préparation, l’organisation et l’exécution des différents programmes d’animation culturels et scientifiques liés au patrimoine culturel et naturel du parc, — de réaliser des publications sur les découvertes du patrimoine culturel et naturel du parc,
22 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mars 2011 — d’accompagner les initiatives locales de valorisation des savoir-faire traditionnels, — de communiquer et transmettre des informations et des connaissances sur le patrimoine culturel et naturel du parc, sur tout support médiatique : télévision, radio, internet… ainsi que les publications, les expositions et les manifestations scientifiques et culturelles. Le département de la valorisation du patrimoine culturel, de la documentation et de la communication comprend les services ci-après : — le service de l’animation et de valorisation du patrimoine culturel et naturel du parc, — le service de la documentation et de la bibliothèque, — le service de la communication. Art. 6. — Le service de l’administration des moyens est chargé notamment : — d’assurer la gestion administrative et financière du personnel de l’office, — d’élaborer les plans de gestion des ressources humaines, — d’élaborer les plans de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel de l’office, — d’élaborer le projet du budget de fonctionnement et d’équipement de l’office, — de tenir la comptabilité de l’office, — d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures de l’office, — d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier de l’office, — d’assurer la sécurité interne du bâtiment. Le service de l’administration des moyens comprend les sections ci-après : — section du personnel et de la formation, — section des finances et de la comptabilité, — section des moyens généraux et de la sécurité. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010. Le secrétaire général La ministre de la culture du Gouvernement Khalida Toumi Ahmed NOUI Le ministre des finances Karim DJOUDI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 23 Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 fixant l’organisation interne de l’office national du parc culturel de l’Atlas saharien.
Le secrétaire général du Gouvernement ; La ministre de la culture ; Le ministre des finances ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 09-407 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de l’Atlas saharien ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 09-407 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’office national du parc culturel de l’Atlas saharien. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’office national du parc culturel de l’Atlas saharien est organisé en deux départements techniques et un service administratif. Art. 3. — Les départements techniques et le service administratif sont constitués : — du département de la préservation du patrimoine culturel et naturel et de l’aménagement du territoire du parc, — du département de la valorisation du patrimoine culturel et naturel, de la documentation et de la communication, — du service de l’administration des moyens. Art. 4. — Le département de la préservation du patrimoine culturel et naturel et de l’aménagement du territoire du parc est chargé notamment : — d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des actions du plan d’aménagement du parc culturel, — de veiller à l’application de la réglementation du parc et des prescriptions du plan général d’aménagement du parc, en coordination avec les divisions opérationnelles ; — de mettre en œuvre, en collaboration avec les partenaires institutionnels, privés et associatifs, des programmes et des protocoles de gestion qui garantissent la préservation du patrimoine culturel et naturel du parc,
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de représenter l’office dans les différentes actions de gestion du territoire du parc notamment l’élaboration des instruments d’urbanisme et d’aménagement et la réalisation de projets ayant un impact sur le patrimoine culturel et naturel du parc, — d’élaborer et de suivre les protocoles de gestion du patrimoine culturel et naturel du parc, — d’établir, de suivre et d’évaluer l’inventaire des biens culturels et naturels du parc, — de constituer une base de données sur le patrimoine culturel et naturel du parc et les systèmes requis pour sa gestion, le système d’information géographique SIG et le site internet…, — de participer à la recherche scientifique et technologique pour la réalisation des études correspondant aux besoins du parc. Le département de la préservation du patrimoine culturel et naturel et de l’aménagement du territoire du parc comprend les services ci-après : — le service du contrôle et du suivi de l’application de la réglementation et de la mise en œuvre des programmes de développement, — le service de l’inventaire et de la base des données du patrimoine culturel et naturel et naturel du parc. — le service du contrôle et du suivi des instruments d’urbanisme et d’aménagement du territoire du parc. Art. 5. — Le département de la valorisation du patrimoine culturel et naturel, de la documentation et de la communication est chargé notamment : — de mettre en place des dispositifs d’information et d’animation, — de fournir au public des interprétations, des lectures et des reconstitutions du patrimoine culturel et naturel du parc dans la perspective de transmission des connaissances et des valeurs, à travers des aménagements muséographiques et des médiations particulières, — d’appuyer les différents acteurs et partenaires du parc par la mise à disposition de compétences scientifiques et techniques dans les domaines de la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et naturel du parc, — de veiller à la préparation, l’organisation et l’exécution des différents programmes culturels et scientifiques liés au patrimoine culturel et naturel du parc, — de réaliser des publications sur les découvertes du patrimoine culturel et naturel du parc, — d’accompagner les initiatives locales de valorisation des savoir-faire traditionnels, — de communiquer et de transmettre des informations et des connaissances sur le patrimoine culturel et naturel du parc, sur tout support médiatique : télévision, radio, internet… ainsi que les publications, les expositions et less manifestations scientifiques et culturelles. Le département de la valorisation, de la documentation et de la communication comprend les services ci-après : — le service de l’animation et de de valorisation du patrimoine culturel et naturel du parc, — le service de la documentation et de la bibliothèque, — le service de la communication. Art. 6. — Le service de l’administration des moyens est chargé notamment : ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 27 mars 2011 — d’assurer la gestion administrative et financière du personnel de l’office, — d’élaborer les plans de gestion des ressources humaines, — d’élaborer les plans de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel de l’office, — d’élaborer le projet du budget de fonctionnement et d’équipement de l’office, — de tenir la comptabilité de l’office, — d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures de l’office, — d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier de l’office, — d’assurer la sécurité interne du bâtiment. Le service de l’administration des moyens comprend les sections ci-après : — section du personnel et de la formation, — section des finances et de la comptabilité, — section des moyens généraux et de la sécurité. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010. Le secrétaire général La ministre de la culture du Gouvernement Khalida Toumi Ahmed NOUI Le ministre des finances Karim DJOUDI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 18 Rajab 1431 correspondant au 11 juillet 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur.
Le secrétaire général du Gouvemement, Le ministre des finances, Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
22 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL 27 mars 2011 Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 25 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au sein de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur, conformément au tableau ci-après : Effectifs selon la nature du contrat de travail Classification Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 2 5 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Ouvrier professionnel de niveau 2 1 — Agent de prévention de niveau 1 14 — Agent de prévention de niveau 2 1 — Total général 20 5 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1431 correspondant au 11 juillet 2009. Le secrétaire général Le ministre du commerce du Gouvernement Lachemi DJAABOUB Ahmed NOUI Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 octobre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil national de métrologie.
Par arrêté du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 octobre 2010, les membres dont les noms suivent sont désignés en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 02-220 du 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20 juin 2002 portant création du conseil national de métrologie, membres du conseil national de métrologie pour une durée de trois (3) ans ; Mme, Melles et MM : — Samir Drissi, représentant du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, président ; — Salah Rehahla, représentant du ministère de la défense nationale, membre ; — Nabila Mokdad, représentante du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — Hakim Daoud, représentant du ministère du commerce, membre ; — Youcef Atik, représentant du ministère des finances, membre ; Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 7 1 200 — — 2 2 219 — — 1 3 240 — — 14 5 288 — — 1 7 348 — — 25 — Kamel Boukari, représentant du ministère de l’énergie et des mines, membre ; — Fayçal Dehimi, représentant du ministère de la justice, membre ; — Amel Benchehida, représentante du ministère de l’agriculture et du développement rural, membre ; — Hacène Sahal, représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre ; — Merdjani Merdjani, représentant du ministère des transports, membre ; — Akli Guelmaoui, représentant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, membre ; — Redouane Drai, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre ; — Zahia Brahimi, représentante du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, membre ; — Mohamed Boulal, représentant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, membre ; — Mohamed Ouaret, représentant de la direction générale des douanes algériennes, membre.
Arrêté du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 octobre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national de métrologie légale.
Par arrêté du 10 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 18 octobre 2010, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de la métrologie légale, membres du conseil d’administration de l’offfice national de métrologie légale, pour une durée de trois (3) ans ; Mme Melles et MM :
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Madjid Medjkoune, représentant du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, président ; — Ahcène Zouaoui, représentant du ministère de la défense nationale, membre ; — Nabila Mokdad, représentante du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — Abdelaziz Hettak, représentant du ministère des finances, membre ; — Abdelhakim Kechout, représentant du ministère de l’énergie et des mines, membre ; — Merdjani Merdjani, représentant du ministère des transports, membre ; — Amel Benchehida, représentante du ministère de l’agriculture et du développement rural, membre ; — Salah Bouhouch, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre ; — Brahim Mansour, représentant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, membre ; — Ferhat Benhamada, représentant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, membre ; — Fakhri Amrani, représentant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, membre ; — Omar Kadour, représentant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, membre. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 28 novembre 2010 fixant le contenu et le modèle-type de l’autorisation préalable et définitive de création et d’exploitation des établissements d’aquaculture.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 07-208 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les conditions d’exercice de l’activité d’élevage et de culture aquacoles, les différents types d’établissements, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-208 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et le modèle-type de l’autorisation préalable et définitive de création et d’exploitation des établissements d’aquaculture. ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 27 mars 2011 Art. 2. — Le modèle-type de l’autorisation préalable de création et d’exploitation des établissements d’aquaculture est fixé en annexe I du présent arrêté. Art. 3. — Le modèle-type de l’autorisation définitive de création et d’exploitation des établissements d’aquaculture est fixé en annexe II du présent arrêté. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 28 novembre 2010. Abdellah KHENAFOU.
ANNEXE 1 MODELE-TYPE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de……………. AUTORISATION PREALABLE N° ……. DU………… POUR LA CREATION D’UN ETABLISSEMENT D’AQUACULTURE Je soussigné le directeur des pêches et des ressources halieutiques de la wilaya de………………., certifie avoir autorisé ce jour le…………………………… la création de l’établissement d’aquaculture appartenant à ………………. sis à………………………… Lieu d’implantation : — Commune de :………………………………………………. — Daïra de :……………………………………………………… — Wilaya de : …………………………………………………… Dénomination du projet : …………………………………………. Espèces ciblées (indiquer le nom scientifique) : …………. Production envisagée : ……………………………………………. Caractéristiques de l’établissement d’aquaculture : Superficie à terre : …………………………………………………. Superficie en mer : …………………………………………………. Mode d’élevage : …………………………………………………. Source d’alimentation en eau : …………………………………. Système d’élevage (circuit ouvert, circuit fermé) : ……… Prescriptions techniques devant être respectées lors de la réalisation du projet : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………
22 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 27 27 mars 2011 ETABLISSEMENT DE PISCICULTURE Reproduction contrôlée/semi-contrôlée : …………………….. Capacité de production de l’écloserie : ………………. sujets Bassins de stockage des géniteurs : Bassins et/ou équipements de reproduction : Bassins et équipements d’incubation : Race way : Etangs ou bassins d’alevinage : Etangs ou bassins de pré-grossissement : Laboratoire : Salle de production de plancton : Grossissement : A terre : Etangs ou bassins : Nombre : ………. : Dimension : ………….. Volume : …………………… Nombre : ……….. : Dimension : …………. Volume : …………………… Nombre : ……….. : Dimension : …………. Volume : …………………… Nombre : ……….. : Dimension : …………. Volume : …. Nature : ….. Nombre : ……….. : Dimension : …………. Volume : …. Nature : ….. Nombre : ……….. : Dimension : …………. Volume : …. Nature : ….. Nombre : ……….. : Dimension : ………. Volume : ……. Type : ……. Nombre : ………. : Dimension : ………. Volume : ……. Nature : ….. Structure de récupération des eaux de rejet après traitement : En mer : Nature de la structure : ………………………………………………… Nombre de bassins : ……………………………………………………. Destination des rejets : ……………………………………………….. Cage :…………………………. Nombre : ………………………………. Dimension : ………………………………. Volume : …………………… Equipements et caractéristiques : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ETABLISSEMENT DE CONCHYLICULTURE Système d’élevage : Filières de surface Nombre : ………………….. Filières sub-surface : Nombre : ………………….. Soucoupes balastables : Nombre : ………………….. Tables : Nombre : ………………….. Caractéristiques : ………………………………………………………………………. Caractéristiques : ………………………………………………………………………. Caractéristiques : ………………………………………………………………………. Caractéristiques : ………………………………………………………………………. Bassins de purification : Nombre : …………….. Dimension : …………… Destination des rejets : …………………………………… Equipements de conchyliculture : …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 27 mars 2011 ETABLISSEMENT DE CARCINOCULTURE Bassins de reproduction : Nombre : ………………. Dimension : ……………….. Volume : …………. Nature : …………. Bassins d’alevinage : Nombre : ………………. Dimension : ……………….. Volume : …………. Nature : …………. Bassins de pré-grossissement : Nombre : ………………. Dimension : ……………….. Volume : …………. Nature : …………. Bassins de grossissement : Nombre : ………………. Dimension : ……………….. Volume : …………. Nature : …………. Bassins d’algues : Nombre : ………………. Dimension : ……………….. Volume : …………. Nature : …………. Laboratoire : Salle à plancton : Structure de récupération des eaux de rejet après traitement : Nature de la structure : ………………………………………………… Nombre de bassins : ……………………………………………………. Destination des rejets : ………………………………………………… Equipements : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ETABLISSEMENT D’ECHINOCULTURE Bassins : Nombre : …………………………… Dimension : ……………………. Volume : …………………. Nature : …………………. Cages : Nombre : ………………………….. Dimension : ……………………. Volume : …………………. Nature : ………………… ETABLISSEMENT D’ALGOCULTURE Laboratoire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Etangs ou bassins : Nombre : ……………………. Dimension : ……………………. Volume : ………………… Nature : …………………. ETABLISSEMENT D’AQUARIOPHILIE Bassins : Nombre : …………………. Dimension : ……………. Volume : …………………. Nature : ………………… Aquariums : Nombre : …………………. Dimension : …………….. Volume : …………………. Nature : ……………….. Principales espèces produites : ……………………….. ………………………………… ……………………………….. …………………………… ETABLISSEMENT DE PRELEVEMENT DE JUVENILES Bassins : Nombre : ……………………. Dimension : ……………………. Volume : …………………………… Nature : ……………………… Equipements de captures : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Les viviers : Nombre : ………………………….. Dimension : ……………………. Volume : ………………………. Nature : …………………….
22 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mars 2011 ANNEXE II MODELE-TYPE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de : …………………………… AUTORISATION DEFINITIVE N° ……. DU……………………. POUR LA CREATION ET L’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT D’AQUACULTURE Je soussigné le directeur des pêches et des ressources halieutiques de la wilaya de………………. certifie avoir autorisé ce jour le……………….. après avoir rempli les prescriptions prévues par l’autorisation prélable n° ……….. du …………..l’exploitation de l’établissement d’aquaculture appartenant à ………………………… sis à …………………………..
Arrêté du 22 Moharram 1432 correspondant au 28 décembre 2010 fixant la liste de certains membres de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture.
Par arrêté du 22 Moharram 1432 correspondant au 28 décembre 2010, la liste de certains membres de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, est fixée, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture, comme suit : Mme et MM. : 1 — Melzi Djamel, représentant de l’entreprise de construction et de réparation navale (ECRN) d’Oran, au titre des représentants du soutien à la production ; 2 — Boudjlah Zouhir, représentant de l’entreprise de réparation navale (ERENAV) d’Alger, au titre des représentants du soutien à la production ; 3 — Kacem Mohammed, représentant de l’entreprise de construction et de réparation navale (ECOREP) de Tipaza, au titre des représentants du soutien à la production ; 4 — Ben Aoudia Nour El Islam, représentant de la société algérienne du développement de la pêche (SADEP) d’Alger, au titre des représentants du soutien à la production ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 29 5 — Boubidi Kamel, représentant du groupement de gestion des ports de pêche (GIC EGPP) d’Alger, au titre des représentants de services liés à la pêche et à l’aquaculture ; 6 — Mahi Omar, représentant du bureau d’études maritimes et d’aquaculture (BEMA), au titre des représentants de services liés à la pêche et à l’aquaculture ; 7 — Bourayou Zouhir, représentant de la société de transformation des produits de la pêche (RADJA FOOD) d’Oran, au titre des représentants des transformateurs des produits de la pêche et de l’aquaculture ; 8 — Dechemi Saâd, représentant de la société «aquaculture production Algérie» d’El Tarf, au titre des représentants du soutien à la production ; 9 — Djellal Samir, représentant de la société « radio navigation Algérie » (SRNA-FURUNO) de Tipaza, au titre des représentants de services liés à la pêche et à l’aquaculture ; 10 — Laidani Ouahiba, représentante de la société algérienne des produits de la pêche (SARL PROMMAL) de Tipaza, au titre des représentants de services liés à la pêche et à l’aquaculture ; 11 — Djeffal Abdelaziz, représentant de l’entreprise (EURL EL BARAKA) d’El Tarf, au titre des représentants du soutien à la production ; 12 — Ben Heddi Mustapha, représentant de la société algéro-espagnole d’alimentation (SARL HAAL) d’Oran, au titre des représentants de services liés à la pêche et à l’aquaculture ; 13 — Khoudja Boualem, représentant de la société d’élevage des moules (ORCA MARINE) d’Alger, au titre des représentants du soutien à la production ; 14 — Chaouch Ali, représentant de la société de construction et de réparation des navires de pêche (CORENAV) de Boumerdès, au titre des représentants du soutien à la production ; 15 — Arrib Samir, représentant de la société «AZZEFOUN AQUACULTURE» de Tizi-Ouzou, au titre des représentants du soutien à la production. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 30 Chaoual 1424 correspondant au 24 décembre 2003 fixant la liste des quinze (15) membres à part entière disposant des droits de vote au sein de l’assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 27 mars 2011 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 11-01 du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 portant création d’un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 38, 62 (alinéa a), 63 et 64 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ; Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — La Banque d’Algérie crée un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens. Art. 2. — Les caractéristiques générales du billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens sont les suivantes : — Dimensions : 160 mm x 71,7 mm, — Thème : Science, technologie et développement endogène, — Filigrane : effigie de l’Emir Abdelkader, — Tonalité générale : Bleu-verdâtre. Art. 3. — Le nouveau billet circulera concomitamment avec les billets de Banque actuellement en circulation. Art. 4. — Les signes récognitifs notamment les caractéristiques techniques détaillées et la date de mise en circulation de cette nouvelle coupure seront déterminés par règlement. Art. 5. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011. Mohammed Laksaci.
Règlement n° 11-02 du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 portant émission et mise en circulation d’un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 38, 62 (alinéa a), 63 et 64 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 11-01 du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 portant création d’un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens ; Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit :
22 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mars 2011 Article 1er. — Dans le cadre du règlement n° 11-01 du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 portant création d’un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens, la Banque d’Algérie émet un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens dont la mise en circulation sera assurée à compter du 28 avril 2011. Art. 2. — Les signes récognitifs, notamment les caractéristiques techniques détaillées de ce billet, sont fixés comme suit :
- DIMENSIONS : Hors-tout : 160 mm X 71,7 mm Vignette : 120 mm X 61,7 mm
- TONALITE : Bleu-verdâtre
- PAPIER : Filigrané, de type billet de Banque, teint dans la masse en bleu pâle
- DESCRIPTION : a. THEME GENERAL : Science, technologie et développement endogène b. Recto : En trois couleurs juxtaposées.
- Fond de sécurité : Composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions, numismatique graphique. Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée.
- Vignette : science et technologie.
- Texte en langue arabe : « Banque d’Algérie ». « Deux mille dinars » .
- Chiffres : « 2000 » positionnés verticalement sur la partie droite de la vignette et horizontalement sur la partie inférieure gauche de la vignette.
- Signatures.
- Numéros.
- Date . c. Verso : En trois couleurs juxtaposées.
- Fond de sécurité : Composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions, numismatique graphique. Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée.
- Vignette : vecteurs du développement endogène LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 31
- Texte en langue arabe : « Banque d’Algérie » « Deux mille dinars ».
- Chiffres : « 2000 » positionnés verticalement sur la partie gauche du billet et, dans une guilloche, sur la partie inférieure de la bande filigranée.
- Mention en langue arabe : « L’article 197 du code pénal punit les contrefacteurs ».
- FILIGRANE : En continu, à l’intérieur d’une bande verticale située à gauche du billet au recto et à droite au verso. Le filigrane reproduit l’effigie de « L’Emir Abdelkader »
- FIL DE SECURITE : De type « Windows-thread », micro-imprimé, apparaissant dans la partie centrale gauche du verso du billet, en zones alternativement argentées brillantes et sombres. Le fil est visible par transparence, tant au recto qu’au verso.
- HOLOGRAMME : Un hologramme d’une largeur de 13 mm, de type « Lead » est apposé sur la partie gauche du recto. Il représente en continu sur la totalité de la largeur du billet de haut en bas : a) Sous un angle : — Le texte « Banque » (en langue arabe), — L’effigie de l’Emir Abdelkader regardant vers la gauche, — Le texte « Algérie » (en langue arabe), — L’effigie de Jughurta regardant vers la gauche. b) Sous un autre angle : — Le texte « Algérie » (en langue arabe), — L’effigie de Jughurta regardant vers la droite, — Le texte « Banque » (en langue arabe) , — L’effigie de l’Emir Abdelkader regardant vers la droite. c) Sur le coté droit de l’hologramme, le chiffre «2000» est répété en continu. Art. 3. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011. Mohammed Laksaci.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décision n° 11-01 du 29 Safar 1432 correspondant au 3 février 2011 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie.
Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 93 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ; Décide : Article unique — En application des dispositions de l’article 93 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée, il est publié, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la liste des banques ainsi que la liste des établissements financiers agréés en Algérie au 2 janvier 2011, annexées à la présente décision. Fait à Alger, le 29 Safar 1432 correspondant au 3 février 2011. Mohammed LAKSACI.
ANNEXE 1 Liste des banques agréées au 2 janvier 2011 — Banque extérieure d’Algérie ; — Banque nationale d’Algérie ; — Crédit populaire d’Algérie ; — Banque de développement local ; — Banque de l’agriculture et du développement rural ; ALGERIENNE N° 19 22 Rabie Ethani 1432 27 mars 2011 — Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (Banque) ; — Banque Al Baraka d’Algérie ; — City Bank N.A Algeria « Succursale de banque » ; — Arab Banking Corporation-Algeria ; — Natixis - Algérie ; — Société générale-Algérie ; — Arab Bank PLC-Algeria « Succursale de banque » ; — BNP Paribas Al-Djazaïr ; — Trust Bank-Algeria ; — The Housing Bank For Trade and Finance-Algeria ; — Gulf Bank Algérie ; — Fransabank Al-Djazaïr ; — Calyon-Algérie. — H.S.B.C-Algeria « Succursale de banque » ; — Al Salam Bank-Algeria.
ANNEXE II Liste des établissements financiers agréés au 2 janvier 2011 — Société de refinancement hypothécaire ; — Société financière d’investissement, de participation et de placement - SPA - « Sofinance - SPA » ; — Arab Leasing Corporation ; — Maghreb Leasing Algérie ; — Cétélem Algérie ; — Caisse nationale de mutualité agricole « Etablissement financier ». Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE