Décret exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les modalités d’ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d’escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d’affrètement des navires étrangers
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 47 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d’escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d’affrètement des navires étrangers. 3 Rabie El Aouel 1436
Article 2
فتح المادةPour l’application du présent décret on entend par :
• Compte d’escale : un document comptable établi par un consignataire de navire pour le compte d’un armateur/transporteur, sur lequel figure l’ensemble des recettes encaissées et les dépenses engagées à l’occasion de l’escale d’un navire dans un port de commerce ;
• Compte courant d’escale : un document comptable sur lequel figure un ensemble de comptes d’escales des navires ayant accosté, dans un ou plusieurs ports et appartenant à un même armateur/transporteur de ligne régulière ;
• Compte d’escale complémentaire : un compte d’escale ouvert auprès du consignataire, à l’effet d’inscrire les opérations qui n’ont pas été reprises sur le compte d’escale initial.
TITRE I — REGLEMENT APPLICABLE AU FRET DES MARCHANDISES
Article 3
فتح المادةLes conditions de transport et de règlement du fret des marchandises transportées par voie maritime ainsi que les frais d’immobilisation des conteneurs, sont fixés dans le contrat de transport maritime qui découle du contrat commercial.
CHAPITRE 1er — REGLEMENT DU FRET A L’EXPORTATION
Article 4
فتح المادةLorsque le contrat commercial portant sur une exportation stipule que le fret payable au départ, le règlement en dinars est effectué par l’exportateur entre les mains du consignataire du navire. Dans ce cas, le montant du fret est inclus dans le prix facturé des marchandises exportées et il est fait obligation à l’exportateur de droit algérien d’en rapatrier le montant dans les mêmes conditions que le produit des marchandises exportées.
Le montant ainsi encaissé sera inscrit au crédit du compte d’escale du navire de l’armateur/transporteur concerné.
Article 5
فتح المادةLorsque des marchandises exportées en fret payable au départ sont transportées initialement par un navire de l’armement national, et donnent lieu à un transbordement dans un port étranger, le fret dû à l’armateur étranger ayant transporté les marchandises du port de transbordement au port de destination est payé par l’agent consignataire de l’armement national par le débit du compte d’escale à l’étranger du navire qui a transporté les marchandises au port de transit international.
Article 6
فتح المادةLe fret payable à destination des marchandises exportées et transportées par les navires de l’armement national, est encaissé par le consignataire étranger et porté au compte d’escale de ces navires dans les conditions définies par les dispositions du présent décret.
CHAPITRE 2 — REGLEMENT DU FRET A L’IMPORTATION
Article 7
فتح المادةLorsque le fret des marchandises importées par voie maritime par des personnes physiques ou morales résidentes en Algérie est payable en dinars, conformément à la règlementation en vigueur relative aux importations et les clauses du contrat commercial, son montant ne doit pas être inclus dans le prix facturé des marchandises.
Article 8
فتح المادةLorsque le fret est inclus dans le prix facturé des marchandises importées, son règlement est effectué au départ par le fournisseur ou pour son compte.
Article 9
فتح المادةLe fret payable à l’arrivée de marchandises importées par des personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie est payable en dinars provenant de la contre-valeur de devises convertibles préalablement importées, ou par le débit d’un compte devises ou un compte étranger en dinars convertibles (CEDAC).
Article 10
فتح المادةle montant du fret encaissé en dinars algériens, à l’arrivée, par le consignataire, est inscrit par ce dernier au crédit du compte d’escale du navire concerné.
TITRE II — REGLEMENT DES FRAIS D’IMMOBILISATIONS DES CONTENEURS
CHAPITRE 1er — ENCAISSEMENT ET COMPTABILISATION
Article 11
فتح المادةLorsque les conteneurs ayant transporté des marchandises importées ne sont pas restitués dans les termes prévus par le contrat de transport ou le connaissement et que leur séjour sur le territoire national donne lieu au paiement de frais d’immobilisation, ces frais sont encaissés et comptabilisés par le consignataire dans les conditions fixées par les articles 12, 13 et 14 ci-dessous.
La période d’immobilisation des conteneurs est décomptée à partir du début des opérations de déchargement du navire.
Les frais d’immobilisation de conteneurs, ne doivent en aucun cas porter sur une immobilisation allant au delà de quatre-vingt-dix (90) jours, délai de franchise compris.
Article 12
فتح المادةLes frais d’immobilisations des conteneurs, calculés suivant le tarif prévu dans le contrat de transport ou le connaissement et encaissés par le consignataire, sont enregistrés, par celui-ci, dans les comptes d’escales des navires qui les ont transportés. 3 Rabie El Aouel 1436 25 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Sont inscrits :
— au crédit des comptes d’escale du navire, les frais d’immobilisations encaissés par les consignataires ;
— au débit, les charges et autres frais occasionnés au consignataire par ces conteneurs.
Article 13
فتح المادةAprès leur dépotage par les importateurs, les conteneurs sont restitués au niveau du ou des parcs désignés par l’armateur/transporteur ou son représentant.
Cette restitution constitue un transfert de gestion du conteneur de l’importateur au transporteur.
Les frais engendrés après restitution notamment les frais de manutention et de séjour ainsi que les frais de mouvements des conteneurs jusqu’à leur mise à bord du navire pour leur réexportation, sont à la charge de l’armateur/transporteur.
Article 14
فتح المادةLe consignataire doit tenir sous sa responsabilité un état de mouvements de conteneurs, fixé selon le modèle joint en annexe du présent décret, reprenant les numéros de conteneurs par escale, date d’escale et date de restitution conformément aux dispositions de l’article 13 du présent décret.
TITRE III — OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’ESCALE ET DU COMPTE COURANT D’ESCALE
Article 15
فتح المادةLes dépenses faites dans les ports algériens par le consignataire pour le compte des armateurs/transporteurs étrangers sont remboursables en devises ou en dinars algériens à vocation transférable.
CHAPITRE 1er — COMPTE D’ESCALE
Article 16
فتح المادةToute escale d’un navire étranger dans un port algérien donne lieu à l’ouverture, par un ou plusieurs consignataire (s), sous leur responsabilité et sans qu’ils aient besoin d’autorisation d’un compte d’escale sur leurs livres.
Article 17
فتح المادةAu cours des escales des navires étrangers dans les ports algériens, le consignataire de ces navires encaisse les recettes et règle les dépenses pour le compte des armateurs/transporteurs étrangers.
Le consignataire des navires étrangers est autorisé à régler les dépenses au moyen des recettes encaissées lors de la même escale, et si ces dernières se révèlent insuffisantes, à faire des avances à ces armateurs/transporteurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 Toutefois, lorsqu’il s’agit d’escale occasionnelle de navires appartenant à un armateur qui n’entretient pas avec l’Algérie des relations régulières, le consignataire doit exiger au préalable de l’armateur/transporteur étranger les provisions qu’il estimera nécessaires au bon déroulement de l’escale.
Article 18
فتح المادةSont inscrits au crédit du compte d’escale, sous réserve que les écritures soient afférentes à l’escale pour laquelle le compte a été ouvert :
a) les provisions constituées par les armements étrangers/ transporteurs ;
b) les frets des marchandises exportées payables au départ tels que définis aux articles 4 et 5 du présent décret ;
c) les frets des marchandises importées, payables à destination tels que stipulés aux articles 9 et 10 du présent décret ;
d) le produit des billets de passagers, des auto-passagers et de bagages, émis en Algérie pour des passagers qui embarquent lors de l’escale pour laquelle le compte a été ouvert et sous réserve que l’émission desdits billets soit autorisée par la réglementation en vigueur ;
e) les frais d’immobilisation des conteneurs, facturés en application des dispositions de l’article 12 du présent décret.
Article 19
فتح المادةSont inscrites au débit du compte d’escale l’ensemble des dépenses effectuées pour le compte de l’armateur étranger à l’occasion de l’escale de son navire, telles que :
— l’avitaillement de toute nature, y compris les soutes de combustibles ;
— les frais de port, de manutention et de dépôt temporaire ;
— les réparations effectuées aux navires et/ou aux conteneurs ;
— les avances consenties au capitaine par le consignataire ;
— la rémunération du consignataire ;
— les frais divers et autres dépenses occasionnelles à la charge de l’armateur étranger.
Article 20
فتح المادةLe consignataire est autorisé à affecter le solde créditeur d’un compte d’escale au crédit d’un autre compte d’escale du même armateur/transporteur.
Article 21
فتح المادةToutes les recettes et dépenses effectuées dans le cadre des articles 18 et 19 ci-dessus, doivent être justifiées au moyen de documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur et dans le respect des règles applicables aux pratiques commerciales. 3 Rabie El Aouel 1436
CHAPITRE 2 — COMPTE COURANT D’ESCALE
Article 22
فتح المادةLes armateurs étrangers dont les navires font de fréquentes ou de régulières escales dans les ports algériens peuvent se faire ouvrir, auprès d’un ou plusieurs consignataires, des comptes courants d’escale qui permettent de compenser les soldes successifs des comptes d’escale de leurs navires ayant escalé dans un ou plusieurs ports.
Article 23
فتح المادةLa compensation porte sur l’ensemble des soldes débiteurs et créditeurs constatés dans un ou plusieurs compte (s) d’escale établis par un consignataire pour le compte du même armateur.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTES D’ESCALE ET COMPTES COURANTS D’ESCALE
Article 24
فتح المادةUn compte d’escale ou un compte courant d’escale peut être arrêté d’un commun accord entre l’armateur/transporteur étranger et le consignataire ou à l’initiative de ce dernier lorsque figurent :
— au crédit, l’ensemble des sommes encaissées par le consignataire au titre des recettes pour le compte de l’armateur/transporteur étranger ;
— au débit, l’intégralité des dépenses de l’escale ou de plusieurs escales.
En tout état de cause, le compte d’escale ou le compte courant d’escale est arrêté, au plus tard quatre-vingt-dix
(90) jours à compter de la date de son ouverture.
Article 25
فتح المادةLe prestataire d’un navire est tenu de fournir tout document ou facture en vue d’un paiement par le consignataire dans un délai qui ne saurait dépasser quinze
(15) jours à compter de la date de l’exécution de la prestation fournie.
Dans le cas contraire, le prestataire ne sera réglé par le consignataire qu’après recouvrement du montant de la prestation auprès de l’armateur/transporteur du navire consigné.
Article 26
فتح المادةLe consignataire est autorisé à ouvrir un ou plusieurs compte (s) d’escale complémentaires si nécessaire, destinés à recevoir les recettes et les dépenses liées à l’escale initiale dans les mêmes conditions prévues par l’article 24 ci-dessus.
Le compte complémentaire dédié aux recettes, ne doit en aucun cas enregistrer à son crédit des frais d’immobilisation de conteneurs générés au-delà du délai fixé de quatre-vingt-dix (90) jours, délai de franchise compris.
Article 27
فتح المادةA la demande de l’armateur étranger, le consignataire peut procéder dans les quarante-cinq (45) jours au transfert intégral ou partiel vers l’étranger au profit de cet armateur/transporteur, de toute somme lui revenant au titre du solde créditeur constaté dans un compte d’escale ou au titre d’un solde créditeur constaté dans un compte courant d’escale.
Article 28
فتح المادةTout solde débiteur d’un compte d’escale ou d’un compte courant d’escale ouvert auprès du consignataire, devra être rapatrié dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de l’arrêt dudit solde.
CHAPITRE 4 — CONTROLE DES COMPTES D’ESCALE
Article 29
فتح المادةLe contrôle des pratiques commerciales liées au trafic maritime est assuré par les services du ministère chargé du commerce.
Article 30
فتح المادةLe contrôle de l’activité de consignation de navires est assuré par les agents habilités relevant du ministère chargé de la marine marchande.
Article 31
فتح المادةLe contrôle des opérations ci-après est assuré par l’administration des douanes :
— l’avitaillement des navires ;
— la réparation navale ;
— le mouvement des conteneurs.
Article 32
فتح المادةLe consignataire de navire doit conserver les livres et toutes les pièces justificatives ayant servi de base à l’établissement des comptes d’escale et des comptes courants d’escale conformément aux délais de conservation des documents, prévus par le code de commerce et leur mise à la disposition des organes chargés du contrôle des changes et des opérations du commerce extérieur.
Article 33
فتح المادةIl est créé au niveau de chaque port commercial un comité technique composé des services des ministères chargés des finances (direction générale des douanes, direction générale des impôts), des transports et du commerce, chargé de la vérification et du visa des comptes d’escale, suivant les modèles joints en annexe du présent décret.
Le comité technique est présidé par un représentant du ministère des finances.
Un comité national est créé pour la supervision, l’orientation et l’évaluation des activités des comités techniques.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité technique, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des transports et du commerce. 3 Rabie El Aouel 1436 25 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET AUX DEPENSES EFFECTUEES A L’ETRANGER PAR L’ARMEMENT NATIONAL
Article 34
فتح المادةLorsqu’il est prévisible que les recettes attendues à l’escale étrangère seraient nulles ou insuffisantes pour couvrir les dépenses qu’occasionnerait ladite escale, l’armement national est autorisé à transférer, avant l’arrivée du navire au port étranger, une provision qui permettra de couvrir ces dépenses.
Le transfert de cette provision est effectué par la banque domiciliataire à la demande de l’armateur national sans qu’il y ait besoin d’une autorisation préalable.
Article 35
فتح المادة_ L’armement national est autorisé à affecter les recettes encaissées à l’étranger à la couverture des dépenses suivantes, pour autant qu’elles soient relatives à l’escale du navire :
— les frais de port et de remorquage ;
— les frais de passage d’écluses et de canaux ;
— les frais de douanes et amendes ;
— les frais de manutention, de saisissage, de déssaissage, de gardiennage, de nettoyage et d’éclairage ;
— les frais d’enlèvement des déchets générés par le navire ;
— les frais de soutes et de lubrifiants ;
— les indemnités d’affrètement au voyage ;
— la commission d’agence et la commission professionnelle ;
— les frets et frais de transit et de transbordement, des marchandises à l’exportation, du port de transit au port de destination ;
— les frets et frais de transit et de transbordement, des marchandises à l’importation, du port d’origine au port de transit ;
— les frais d’amodiation ;
— les frais médicaux et d’hospitalisation de marins, blanchissage et frais de télécommunications du navire et les frais d’échanges de données informatiques (EDI) ;
— les frais de réparation durant l’escale commerciale du navire ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 7
— l'acquisition de petits matériels, pièces de rechange et outillage ;
— les frais d’approvisionnement en matières consommables pour le pont, la machine et les services généraux ;
— l'avitaillement en vivres et en produits de cambuse et de boutique pour les équipages et les passagers ;
— les dégâts occasionnés éventuellement par le navire lors de l’escale ;
— l'accord amiable en matière de collision ;
— les honoraires d’expertises maritimes ;
— les avances aux caisses bord ;
— les frais de rapatriement des corps de marins ;
— les frais de saisies conservatoires ;
— les sentences arbitrales et jugements par les tribunaux étrangers ;
— les frais de sauvetage et d’assistance ;
— les frais de réparation de conteneurs ;
— les frais de séjour et de transport des marins ; le séjour au port d’embarquement ne doit pas excéder soixante-douze (72) heures et que les frais de transport ne doivent concerner que les seuls trajets aéroports/port d’embarquement et, ou éventuellement port de débarquement/aéroport/pays d’origine dans le cas où le débarquement ne peut se faire en Algérie.
Pour les autres frais à inclure, non prévus par le présent texte, il seront soumis à l’appréciation du comité technique, prévu à l’article 33 susvisé.
Article 36
فتح المادةLes recettes encaissées à l’étranger pour le compte de l’armement national et qui ne sont pas affectées à l’une des dépenses prévues à l’article 35 ci-dessus, sont traitées dans le cadre des dispositions relatives à la clôture des comptes d’escale et doivent être rapatriées dans les trente (30) jours qui suivent l’arrêt des écritures comptables des comptes d’escale et comptes courants d’escale tenus à l’étranger, ou leur constations au crédit du compte de l’armement national auprès de son consignataire.
Article 37
فتح المادةL’armateur national est autorisé à faire établir par son agent consignataire les comptes d’escale complémentaires destinés à recevoir les opérations non enregistrées ou à régulariser le compte d’escale initial. 3 Rabie El Aouel 1436
Article 38
فتح المادةUn compte d’escale ou un compte courant d’escale des navires de l’armement national ouvert à l’étranger, peut être arrêté d’un commun accord entre le consignataire étranger et l’armement national ou à l’initiative de ce dernier lorsque figurent :
— au crédit, l’ensemble des sommes perçues par le consignataire étranger pour le compte de l’armateur national ;
— au débit, l’intégralité des dépenses de l’escale ou de plusieurs escales.
En tout état de cause, le compte d’escale ou le compte courant d’escale est arrêté au plus tard quatre-vingt-dix
(90) jours à compter de son ouverture.
Article 39
فتح المادةL’armement national est autorisé à transférer tout solde débiteur apparaissant dans ses comptes d’escale auprès de ses consignataires étrangers.
Le solde des comptes d’escale de navire de ligne régulière peut être versé une fois arrêté dans un compte courant d’escale.
Le transfert de ce solde est effectué par sa banque domiciliataire sans qu’il ait besoin d’une autorisation préalable et sur simple présentation du compte d’escale débiteur.
Article 40
فتح المادةToute dépense n’entrant pas dans le cadre des dispositions du présent chapitre doit faire l’objet, par l’armement national, de justification et de régularisation conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Article 41
فتح المادةL’armateur/transporteur national doit communiquer semestriellement à la Banque d’Algérie une situation exhaustive des rapatriements effectués tel que prévu aux articles ci-dessus et dûment certifiés par la banque domiciliataire.
TITRE IV — REGIME APPLICABLE AUX AFFRETEMENTS DE NAVIRES ETRANGERS
Article 42
فتح المادةEn application des dispositions réglementaires particulières relatives à l’affrètement de navires étrangers, le paiement des sommes dues au titre des soutes à la livraison, des deux (2) premières mensualités d’un contrat d’affrètement à temps, ainsi que le complément de location dû à la date de restitution du navire, est effectué sans formalité préalable. La régularisation de ces paiements doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours, par la production à la banque domiciliataire de la charte-partie tenant lieu d’un contrat d’affrètement et du décompte du temps de location appuyée d’une copie de la convention de concession d’exploitation des services de transport maritime.
Article 43
فتح المادةPour autant que la régularisation des paiements relatifs aux soutes à la livraison, aux deux (2) premières mensualités et à la période complémentaire cités ci-dessus, ai été effectuée, les autres mensualités, le montant du décompte provisoire et le solde final seront payés sur simple présentation de la demande de transfert.
Article 44
فتح المادةEn application des dispositions particulières réglementaires relatives à l’affrètement de navires étrangers, le paiement de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du montant de la location due au titre d’un affrètement au voyage et éventuellement les montants dus au titre des surestaries, est effectué sans formalités préalables.
La régularisation de ce paiement doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours par la production à la banque domiciliataire de la charte-partie tenant lieu de contrat d’affrètement appuyée d’une copie de la convention de concession d’exploitation des services de transport maritime.
Article 45
فتح المادةLe montant du décompte final relatif à l’affrètement au voyage considéré est transféré selon les mêmes modalités définies à l’article 44 du présent décret.
Article 46
فتح المادةLorsqu’il s’agit d’affrètement d’un navire à coque nue, en état de navigabilité et apte aux services pour lesquels il est affecté, le(s) paiement(s) des sommes dues au titre du loyer est (sont) effectué(s) par la production à la banque domiciliataire de la charte-partie tenant lieu de contrat d’affrètement appuyée d’une copie de la convention de concession d’exploitation des services de transport maritime et la (les) facture(s) correspondant à chaque paiement.
TITRE V — DISPOSTIONS TRANSITOIRES
Article 47
فتح المادةLes dispositions du présent décret entrent en vigueur dès l’installation du comité technique visé à l’article 33 du présent décret.
Article 48
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées, selon le cas, par arrêté interministériel des ministres chargés des finances, du commerce et des transports.
Article 49
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014.
Abedelmalek SELLAL.
ANNEXES 9 ETAT DE MOUVEMENT DES CONTENEURS 4 7 N ° E Raison sociale : ..............................................
N N° d’ordre : ................................ du ..............
N E Registre de commerce n° ...............................
I R E Agrément n° ...................................................
G L Adresse du consignataire : .............................
A E U Q I L B U Numéro du conteneur Numéro d’escale Date d’escale Date de restitution du conteneur P E R A L E D L E I C I F F O L A N R U O J 6 3 4 1 4 le 1 u 0 o 2 Ae r Le .................................................................................................
Elb m (Date, cachet, et signature du consignature) ee bic aé Rd 5 3 2 6 3 4 4 1 4 1 0 1 2 leer ub oAm DECLARATION DE TRANSFERT ETABLIE PAR LE CONSIGNATAIRE Elec éd ebi 5 Raison sociale : .............................................. a 2 R N° d’ordre : ................................ du .............. 3 Registre de commerce n° ...............................
Agrément n° ...................................................
Adresse du consignataire : ............................. 4 7 N ° (1) De : - Compte courant d’escale E - Compte d’escale N N E Nous, soussigné : (Nom du consignatire) IR E Consignataire du ou des navires (1) et (2) de l’armement déclarant tranférer à MM. (Nom et adresse de l’armement bénéficiaire du transfert) G L La somme de (en dinars) A E présentant (1) U Q IL - la totalité (1) - du solde provisoire B U (1) - une fraction - du solde définitif P E - le reliquat R - du (ou des) comptes d’escale du (ou des) navires précités R A - du compte courant d’escale ouvert dans nos livres au nom de l’armement susvisé, ainsi qu’il résulte du tableau redroduit L E au verso de la présente déclaration.
D L E IC Nous certifions en outre :
IF F - que les sommes enregistrées au crédit et au débit du compte d’escale et du compte courant d’escale en cause (1) correspondant à des opérations effectuées en O conformité avec les dispositions du décret exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014.
L A - qu’aucun autre transfert du solde provisoire ou définitif (1) tel qu’indiqué ci-dessus, au titre du ou des navires précités, pour la ou les escales mentionnées sur ce N R tableau, n’a été ou ne sera effectué.
R U O Le .................................................................................................
J (Date, cachet, et signature du consignataire)
(1) rayer les mentions inutiles ;
(2) dont le (ou les) nom(s) figurant au verso de la présente déclaration. 0 1 1 1 Raison sociale : ..............................................
N° d’ordre : ................................ du ..............
ANNEXE N° 40 A Registre de commerce n° ............................... SITUATION DES COMPTES D’ESCALE (1) 4 Agrément n° ................................................... 7 N ° Adresse du consignataire : .............................
E Ouvert dans nos livres pour les navires ayant fait escale pendant N la periode du ............................ au .......................... (trimestre civil) N dans le port de ......................... et de .............................. (le cas échéant) E IR E G N° Nom Pavillon Armement Date L d’ordre des d’escale A E navires U Q IL B U P E R Comptes d’escale (provisoires ou définitifs) Crédit Provision Total Débit Solde du (2) crédit A Trafic avec les pays étrangers L E D Frets à Frets à L l’import l’export E IC IF F O L A N R U Visa du comité technique O J 6 3 4 1 (1) Tous les comptes d’escales de navires étrangers doivent figurer sur ce relevé même si leurs le 4 1 u 0 2 (2) total des dépenses effectivement réglées et éventuellement des débours évalués ; o 2 Aer Elb - le caractère créditeur ou débiteur par le signe + ou - suivant le sens du solde ; m Passagers Surestaries conteneurs Le .................................................................................................
(Date, cachet, et signature du consignataire) opérations sont reprises dans un compte courant d’escale ; ebie - le caractère provisoire ou définitif du solde en portant de son montant initial (provisoire ou définitif). cé ad R 3 5 3 2 6 3 4 4 1 4 1 0 1 2 leer Raison sociale : .............................................. ub oAm N° d’ordre : ................................ du ..............
Elé ec Registre de commerce n° ...............................
ANNEXE N° 40 B ed Agrément n° ................................................... SITUATION DU COMPTE COURANT D’ESCALE bi 5 a 2 a 2 Adresse du consignataire : .............................
R 3 Ouvert au nom de ............................................................. (nom de l’armement interessé) opération enregistrée au cours 4 7 N ° E Solde au Nombre Crédit N début du N de N trimestre navires E (1) IR repris E créditeurs G L en compte A courant E U Q Total des N° d’ordre Régularisation Provisions IL soldes des 40 A et reçues de B créditeurs compensés* redressement l’armement U P des des écritures étranger E comptes diverses (2) R A d’escale L E D L E IC IF F O L Visa du comité technique A N R U O J de la période du ............... au .................. (trimestre civil) Total Débit Total Solde au au et fin crédit débit de trimestre Total des N° d’ordre Régularisation Total des soldes des 40 A et sommes débiteurs compensés* redressement transférées des des écritures à comptes diverses (2) l’armement d’escale étranger Le .................................................................................................
(Date, cachet, et signature du consignataire) (*) Les copies du 40 A originales objet de compensation doivent être obligatoirement barrées et assorties de l’annotation du comité technique (compte d’escale compensé) ;
(1) créditeur ou débiteur : à préciser, selon le cas, par le signe + ou - suivant le sens du solde ;
(2) total des régularisations et redressements des écritures même afférentes à des escales antérieures au trimestre considéré. 2 1 3 Rabie El Aouel 1436 25 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-423
« Les dispositions du décret exécutif n° 14-365 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les modalités d'ouverture des comptes d'escale ou comptes courants d'escale, leur fonctionnement et leur contrôle, a »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Ordonnance n° 65-266
- Ordonnance n° 75-40
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 79-07
- Ordonnance n° 96-22
- Ordonnance n° 03-03
- Ordonnance n° 03-04
- Ordonnance n° 03-11
- Loi n° 04-02
- Loi n° 05-01
- Loi n° 06-01
- Loi n° 12-12
- Décret n° 75-73
- Décret présidentiel n° 10-236
- Décret présidentiel n° 14-145
- Décret présidentiel n° 14-154
- Décret exécutif n° 05-468
- Décret exécutif n° 08-57
- Décret exécutif n° 08-58
- Décret exécutif n° 09-183
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 21-423
Décret exécutif n° 21-423 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 fixant les modalités d'ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d'escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d'affrètement des navires étrangers
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Moharram 1437 correspondant au 18 octobre 2015 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national de supervision, d'orientation et d'évaluation des activités des comités techniques ainsi que le comité technique chargé de la vérification et du visa des comptes d'escale et comptes courants d'escale
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.