Décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
Article 1er
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le certificat de qualification et de classification professionnelles est obligatoire pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique pour conclure des marchés avec l'Etat, les wilayas, les communes ainsi que les administrations et organismes publics à caractère administratif.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
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« Article 1er. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le certificat de qualification et de classification professionnelles est obligatoire pour toutes les entreprises ou tous les groupes d'entreprises intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics, de l'hydraulique et des travaux forestiers, pour conclure des marchés avec l'Etat, les wilayas, les communes, les administrations, les établissements et organismes publics ».
Article 2
فتح المادةLa qualification définit la capacité de l'entreprise à exécuter avec ses propres moyens, tant humains que matériels et techniques, les travaux de la nature et de la complexité envisagées.
La classification détermine, à l'aide de l'effectif moyen annuel employé et du chiffre d'affaires annuel réalisé l'importance relative de l'entreprise et sa capacité à exécuter les travaux d'un volume considéré.
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“ Art. 2. — ................................................
La classification détermine l’importance de l’entreprise ou du groupe d’entreprises et leurs capacités à exécuter les travaux d’un volume considéré, sur la base des critères fixés à l’article 7 ci-dessous”.
Article 3
فتح المادةLe certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises constitue un document réglementaire et doit être produit à l'appui de toute soumission de travaux de bâtiment, de travaux publics et d'hydraulique.
Le certificat susvisé, confère à l'entreprise le détenant une compétence nationale dans le domaine d'intervention considéré.
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« Art. 3. — Le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises constitue un document réglementaire et doit être produit à l'appui de toute soumission de travaux de bâtiment, de travaux publics, d'hydraulique et de travaux forestiers. .................... (le reste sans changement) .......................».
Article 4
فتح المادةLe certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises contient les renseignements suivants permettant d'identifier l'entreprise concernée: la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise, la nature et la forme juridique de l'entreprise, le lieu d'implantation du siège social et des succursales, le cas échéant, le (ou les) nom (s) du (ou des) dirigeant (s) responsable (s), le numéro d'inscription à la (ou aux) caisses de compensation et des congés payés, le numéro d'affiliation à la (ou aux) caisses de sécurité sociale, le numéro d'inscription au centre national du registre de commerce, les qualifications et classifications reconnues à l'entreprise. la durée de sa validité.
Article 5
فتح المادةLes qualifications reconnues à l'entreprise figurent dans le document sous un ou plusieurs numéros appartenant à la nomenclature des activités arrêtée conjointement par les ministres concernés. 17 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 1993
Article 6
فتح المادةLa durée de validité du certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises est fixée à trois (03) ans.
Article 7
فتح المادةLa classification de l'entreprise est opérée sur la base des critères suivants : l'effectif moyen de la dernière année déclaré à la sécurité sociale, le chiffre d'affaires réalisé durant la dernière année tel que figurant dans les documents comptables.
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« Art. 7. — La classification de l'entreprise ou du groupe d'entreprises est opérée sur la base des critères suivants :
L'effectif total de l'entreprise ou du groupe d'entreprises décompté et déclaré de la dernière année à la caisse de sécurité sociale dans lequel doit figurer l'effectif de l'encadrement technique composé de cadres universitaires et agents de maîtrise ayant le profil lié aux activités du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et des travaux forestiers. Cet encadrement, déclaré une année au moins auprès de la caisse de sécurité sociale, doit représenter entre 10 et 20 % de l'effectif global ; ........................... (sans changement) ............................. ; ........................... (sans changement) ............................. ;
— Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et des forêts tel qu'il figure sur les bilans fiscaux et les extraits de rôle des trois (3) derniers exercices comptables ; ...................(Le reste sans changement)...................... ».
Article 8
فتح المادةLa classification est exprimée par l'appartenance de l'entreprise considérée à une catégorie donnée.
Les modalités de classification de l'entreprise dans une catégorie feront l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés.
Article 9
فتح المادةIl est institué un comité national et des commissions de wilayas chargés dans la limite de leurs compétences respectives, de donner leur avis sur la qualification et la classification professionnelles des entreprises visées à l'article 1er du présent décret.
Article 10
فتح المادةComme organes consultatifs et dans le cadre de leurs compétences respectives, le comité national et les commissions de wilayas ont pour mission : 1°) de centraliser et de contrôler les renseignements concernant les activités, les effectifs, les moyens financiers et les aptitudes professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ainsi que des activités annexes. 2°) de se prononcer sur : la qualification des entreprises dans les différentes catégories d'activités du secteur, telles qu'elles seront définies par la nomenclature qui sera fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. la classification des entreprises dans le cadre des dispositions fixées ci-dessus.
CHAPITRE I — LE COMITE NATIONAL
Article 11
فتح المادةPlacé sous l'autorité conjointe des ministres chargés de la construction, des travaux publics et de l'hydraulique, le comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, compétent pour les entreprises des catégories V à IX est composé comme suit: le représentant du ministre de l'habitat, le représentant du ministre de l'équipement, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 11 le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre de l'économie, le représentant du conseil national de planification, le représentant de l'office national de l'information et de la documentation de l'équipement (ONIDE), un représentant des entreprises publiques nationales, un représentant des entreprises privées nationales.
Dans le cadre de ses travaux, le comité peut solliciter la contribution de toute personne compétente en la matière.
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« Art. 11. — Placé sous l'autorité conjointe des ministres chargés de la construction, des travaux publics, de l'hydraulique et des forêts, le comité national de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics, de l'hydraulique et des travaux forestiers, compétent pour les entreprises des catégories V à IX est composé comme suit : .............................................................................. ; .............................................................................. ; .............................................................................. ; .............................................................................. ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 29
— Le représentant du ministre chargé des fortêts ; .............................................................................. ; .............................................................................. ; .............................................................................. ; .............................................................................. ; .................... (le reste sans changement) .............. ;
Article 12
فتح المادةLa présidence du comité national est assurée alternativement, pour une durée d'une (01) année par les représentants des ministres chargés de la construction, des travaux publics et de l'hydraulique.
En cas d'absence du président, celui-ci est remplacé par le représentant de l'autre département ministériel concerné.
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« Art. 12. — La présidence du comité national est assurée alternativement, pour une durée d'une (1) année, par les représentants des ministres chargés de l'habitat, des travaux publics, des ressources en eau et des forêts. ....................... (le reste sans changement) ................. »
Article 13
فتح المادةle mandat des membres du comité national est d'une durée de trois (03) ans.
Article 14
فتح المادةLe comité national de qualification et de classification professionnelles se réunit tous les trois (03) mois, et en tant que de besoin, sur convocation de son président.
Les convocations sont adressées aux membres, huit (08) jours au moins avant la session, par lettre individuelle avec indication de l'ordre du jour de la réunion.
L'ordre du jour est arrêté par le président.
Article 15
فتح المادةPour délibérer valablement le comité national doit réunir au moins cinq (05) de ses membres dont le président ou son remplaçant. Si le quorum n'est pas atteint le comité national se réunit dans les huit (08) jours qui suivent et délibère valablement, quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des voix et constatées sur procés-verbaux signés par le président ou son remplaçant.
En cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante.
Ces procés-verbaux sont consignés sur un registre spécial tenue à cet effet.
Article 16
فتح المادةLe secrétariat du comité national de qualification et de classification professionnelles est assuré par les services chargés de l'instruction des dossiers au niveau de chacun des départements ministériels. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE II — LES COMMISSIONS DE WILAYAS
Article 17
فتح المادةPlacée sous l'autorité du wali, la commission de wilaya de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, compétente pour les catégories de I à IV et dont le siège est situé sur le territoire de la wilaya, est composée comme suit : le wali ou son représentant, président, le directeur de wilaya chargé de la construction, le directeur de wilaya chargé des travaux publics, le directeur de wilaya chargé de l'hydraulique, le directeur de wilaya chargé de la réglementation locale, le directeur de wilaya chargé de la planification, le directeur de wilaya chargé des impôts, un représentant local des entreprises publiques nationales, un représentant local des entreprises privées nationales.
Dans le cadre de ses travaux, la commission de wilaya peut solliciter la contribution de toute personne compétente en la matière.
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« Art. 17. — Placée sous l'autorité du wali, la commission de wilaya de qualification et de classification professionnelles des entreprises du bâtiment, des travaux publics, de l'hydraulique et des travaux forestiers, compétente pour les catégories de I à IV et dont le siège est situé sur le territoire de la wilaya, est composée comme suit : —.............................................................................. ; —.............................................................................. ; —.............................................................................. ; —.............................................................................. ;
— Le conservateur des fortêts de wilaya ................ ; —.............................................................................. ; —.............................................................................. ; —.............................................................................. ; —.............................................................................. ; —.............................................................................. ;
(le reste sans changement) ».
Article 18
فتح المادةLa commission de wilaya de qualification et de classification professionnelles se réunit tous les trois
(03) mois, et en tant que de besoin, sur convocation de son président.
Les convocations sont adressées aux membres, huit (08) jours au moins avant la session, par lettre individuelle, avec indication de l'ordre du jour de la réunion.
L'ordre du jour est arrêté par le président.
Article 19
فتح المادةPour délibérer valablement, la commission de wilaya doit réunir au moins six (06) de ses membres dont le président. Si le quorum n'est pas atteint la commission se réunit dans les huit (08) jours qui suivent et délibére valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission de wilaya sont prises à la majorité des voix et constatées sur procés-verbaux signés par le président.
En cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante.
Les procés-verbaux sont consignés sur un registre spécial tenu à cet effet par le responsable du secrétariat.
ALGERIENNE N° 79 17 Joumada Ethania 1414 1er décembre 1993
Article 20
فتح المادةLe secrétariat de la commission de wilaya est assuré par les services des directions de wilaya chargés de l'instruction des dossiers.
CHAPITRE III — PROCEDURES
Article 21
فتح المادةLes dossiers soumis au comité national ou à la commission de wilaya sont transmis en un exemplaire original est destiné au service compétent du ministère concerné.
Une instruction conjointe des ministres chargés de la construction, des travaux publics et de l'hydraulique fixera la liste des documents composant le dossier.
Article 22
فتح المادةLe certificat de qualification et de classification professionnelles est délivré, sur leur demande, aux entreprises intéressées justifiant de garanties professionnelles et financières exigées par les ministres chargés de la construction, des travaux publics et de l'hydraulique et par le wali, dans le cadre de leurs attributions respectives, après avis du comité national de qualification et de classification ou de la commission de wilaya territorialement compétente, selon le cas.
Lorsque l'activité de l'entreprise porte sur plusieurs secteurs, le certificat est délivré par le ministre dont relève l'activité principale de l'entreprise.
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« Art. 22. — ............. ( sans changement) ......... ;
Les critères prévus ci-dessus sont précisés, selon le cas, par les ministres chargés de l'habitat et de l'urbanisme, des travaux publics, des ressources en eau et des forêts, dans le cadre de leurs attributions respectives, après avis du comité national de qualification et de classification professionnelles, et par le wali après avis de la commission de wilaya territorialement compétente. ........................(Le reste sans changement).................. ».
Article 23
فتح المادةLa demande de renouvellement du certificat de qualification et de classification professionnelles, intervient dans les six (06) mois précédant la date de son expiration.
Le dossier peut être accompagné d'une demande d'extension de la qualification appuyée de toutes les justifications nécessaires tant, sur le plan technique que sur le plan financier.
Article 24
فتح المادةL'office national de l'information et de la documentaion de l'équipement (ONIDE) est chargé de l'impression, de la publication et de la diffusion périodiques et régulières des annuaires de qualification et de classification professionnelles des entreprises.
Les frais de la prestation mentionnée ci-dessus sont inclus dans la subvention accordée à l'office par l'Etat.
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“ Art. 24. — Toute entreprise ou groupe d’entreprises qui estiment n’avoir pas obtenu la qualification ou la classification demandées, auxquelles elles ont droit, peuvent introduire un recours écrit auprès du président du comité national de qualification et classification professionnelles en vue :
— de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justifications à l’appui de leur demande,
— d’obtenir un complément d’examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir auprès du président du comité national de qualification et de classification professionnelles dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision”.
CHAPITRE IV — SANCTIONS
Article 25
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute entreprise coupable de faits repréhensibles dans l'exercice de ses activités, encourt des sanctions allant de l'avertissement au retrait définitif du certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises. 17 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL ler décembre 1993 Le comité national ou la commission de wilaya, après avoir évalué la gravité de la faute, prononce la sanction.
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« Art. 25. — ............. ( sans changement) ......... ;
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales, de l'habitat et de l'urbanisme, des travaux publics, des ressources en eau et des forêts, précisera les modalités d'application du présent article ».
Article 26
فتح المادةLe retrait du certifcat de qualification et de classification professionnelles ne libère pas l'entreprise des obligations souscrites, par elle, antérieurement à l'intervention de la sanction.
Article 27
فتح المادةLes sanctions prononcées sont susceptibles de recours respectivement auprès du président du comité national ou du ministre concerné, suivant que la décision est rendue par la commission de wilaya ou le comité national.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28
فتح المادةDes arrêtés seront pris, en tant que de besoin, pour préciser les conditions d'application du présent décret.
Article 29
فتح المادةLes certificats de qualification et de classification professionnelles, en cours de validité à la date de publication du présent décret, restent valables, jusqu'à expiration de leur terme.
Article 30
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 83-135 du 19 février 1983 susvisé.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993.
Rédha MALEK
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-110
« Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-114
« Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 susvisé, sont complétées par un alinéa 3 rédigé comme suit : “ Art. 3. — ......................... »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-114
« Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Article 1er. — Sans préjudice des disposition »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-139
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 93-289 du 14 Journada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, susvisé. Les textes pris en application du décret cité à l'alinéa ci-dessus, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 14-139
Décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d'activités d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
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Décret présidentiel n° 10-236
Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 11-110
Décret exécutif n° 11-110 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 complétant le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Kaada 1426 correspondant au 3 décembre 2005 fixant les modalités de classification professionnelle des entreprises ou groupes d’entreprises intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
-
Décret exécutif n° 05-114
Décret exécutif n° 05-114 du 27 Safar 1426 correspondant au 7 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
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Décret présidentiel n° 03-301
Décret présidentiel n° 03-301 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 2003 modifiant et complétant le décret au soutien à l’emploi des jeunes
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Décret présidentiel n° 02-250
Décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 99-95
Décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 l'amiante. avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 30 juin 1999 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
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- يلغي Décret n° 83-135
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