Décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre du budget général de l'Etat, le présent décret précise les procédures d'inscription, de financement et de suivi, afférentes aux dépenses d'équipement public de l'Etat.
Article 2
فتح المادةSont concernées par les dispositions du présent décret : les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les ministères, les institutions dotées de l'autonomie financière et les administrations spécialisées. La liste des administrations spécialisées sera fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances sur proposition de leurs autorités de tutelle;
- les dépenses d'équipement public relevant du budget annexe des postes et télécommunications;
- les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les établissements publics à caractère administratif; les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les collectivités territoriales;
- les dotations et subventions d'équipement du budget de l'Etat destinées à des programmes particuliers, à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à prendre en charge des sujétions liées à la politique d'aménagement du territoire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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«Art. 2. — Sont concernées par les dispositions du présent décret l’ensemble :
— des dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les ministères, les institutions dotées de l’autonomie financière et des administrations spécialisées.
La liste des administrations spécialisées sera fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition de leurs autorités de tutelle.
— des dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées, totalement ou partiellement, par les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
— des dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les collectivités territoriales ;
— des dotations et subventions d’équipement du budget de l’Etat destinées à prendre en charge des sujétions de service public imposées par l’Etat ou liées à la politique d’aménagement du territoire et/ou des programmes particuliers».
Article 3
فتح المادةIl n'est pas dérogé aux procédures réglementaires en vigueur applicables aux dépenses d'équipement de l'Etat prévues par les lois de finances et le budget général de l'Etat au titre des opérations en capital.
Article 4
فتح المادةLes dépenses d'équipement public de l'Etat sont classées en deux (2) catégories : acelles relatives aux équipements publics centralisés dits "programme sectoriel centralisé (PSC)", objet de décisions établies par les ministres compétents à leur indicatif ou à l'indicatif des établissements publics administratifs (EPA) placées sous leur tutelle, les, institutions dotées de l'autonomie financière et les administrations spécialisées. Néanmoins, pour les administrations spécialisées et les institutions dotées de l'autonomie financière, la décision peut, en tant que de besoin, être établie par le ministre des finances; b celles relatives aux équipements publics déconcentrés, constituées par les programmes sectoriels déconcentrés (PSD) et les plans communaux de développement (PCD), objet de décisions établies par le wali.
Les décisions d'inscription relevant des programmes cités aux points a et b sont établies dans le respect des dispositions d'encadrement prévues dans les "décisions programme" élaborées et notifiées par le ministre chargé + des finances.
CHAPITRE II EQUIPEMENTS CENTRALISES Art, 5. Les équipements publics centralisés concernent les équipements des administrations centrales, 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE des établissements publics administratifs (EPA), des institutions dotées de l'autonomie financière et des administrations spécialisées.
Ils sont inscrits à l'indicatif des administrations, des établissements et des institutions suscités.
Conformément à l'article 73 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, les opérations d'équipement public centralisées inscrites à l'indicatif des ministères peuvent faire l'objet de délégation d'autorisation de programme et de crédits de paiement au profit des ordonnateurs secondaires concernés.
Article 6
فتح المادةNe doivent être proposés pour l'inscription au titre du budget d'équipement de l'Etat, que les programmes et projets d'équipement centralisés ayant atteint une maturation suffisante permettant de connaître un début de réalisation dans l'année.
A ce titre, devront notamment être connus et disponibles: l'étude de faisabilité; le mode prévisible de réalisation; les éléments justifiant l'opportunité économique et sociale et la priorité qui leur est accordée; une évaluation de l'impact sur le budget de fonctionnement de l'Etat pour les exercices ultérieurs; une évaluation du coût en devises directe et une indication sur son mode de financement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 6. — Tout projet d'équipement centralisé ou déconcentré doit faire l'objet d'une inscription en étude au titre du budget d'équipement de l'Etat. 3 mai 2009 Ne peuvent être proposés pour l’inscription en réalisation, au titre du budget d'équipement de l'Etat, que les programmes et projets d’équipement centralisés ayant atteint une maturation suffisante permettant de connaître un début de réalisation dans l’année.
Par études de maturation d’un projet ou programme d’équipement public, on entend l’ensemble des études permettant de s’assurer que le projet est de nature à contribuer au développement économique et social à l’échelon national, régional ou local, et que les travaux de réalisation du projet sont prêts à être lancés dans les conditions optimales de coût et de délais.
Les études de maturation d’un projet d’équipement public s’effectuent en trois étapes successives :
1- les études d’identification ;
2- les études de faisabilité du projet ;
3- les études de préparation de la réalisation et le mode d’exploitation du projet.
Aucun projet d'équipement public de l'Etat, centralisé ou déconcentré, ne peut faire l'objet d'une inscription en réalisation, au titre du budget d'équipement de l'Etat, si les études d'exécution de ce projet n'ont pas été finalisées, réceptionnées et validées, sauf décision exceptionnelle du conseil des ministres liée à une situation d'urgence ».
Article 7
فتح المادةConformément au programme annuel d'équipement retenu par le Gouvernement, les programmes sectoriels centralisés (PSC) sont notifiés annuellement par les services du ministre chargé des finances aux ministres compétents, aux responsables des institutions dotées de l'autonomie financière et administrations spécialisées, par une décision indiquant l'autorisation de programme (AP) répartie par sous-secteur de la nomenclature couvrant le programme neuf de l'année et les réajustements de coûts des programmes en cours de réalisation.
La décision de répartition ci-dessus visée, fait ressortir en annexe les autorisations de programme par projet, la consistance physique et/ou autres paramètres et indicateurs concernant le programme neuf.
La modification de cette consistance physique et/ou autres paramètres et indicateurs s'opère à l'occasion des travaux d'arbitrage des lois de finances. Pour les cas particuliers de restructuration des programmes de l'année, les propositions doivent être soumises à l'arbitrage du Gouvernement.
Article 8
فتح المادةDans la limite de la consistance physique annexée aux décisions programmes visées à l'article 7 ci-dessus, les ministres compétents procèdent à la notification des actions aux ordonnateurs placés sous leur tutelle.
ALGERIENNE 21 Rabie El Aouel 1419 N° 51 15 juillet 1998
Article 9
فتح المادةLa maturation du projet étant achevée conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 8 ci-dessus, le dossier technique du projet à inscrire doit comporter les éléments suivants : un exposé des motifs; une fiche technique comprenant notamment la consistance physique, les coûts dinars/devises, l'échéancier de réalisation et celui des paiements;
- l'étude de faisabilité et les études d'impact; la stratégie de réalisation et le choix retenu dans le respect des objectifs de développement; la coordination intersectorielle nécessaire; un rapport d'évaluation faisant ressortir, le cas échéant, la comparaison de différentes variantes; les résultats de l'appel d'offres; une évaluation du coût en devise et de son mode de financement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 9. — La maturation du projet étant achevée conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 23 bis du décret exécutif n° 98-227 du 13 juillet 1998 susvisé, le dossier technique du projet à inscrire, doit obligatoirement comporter, outre les documents cités à l’article 6 ci-dessus :
— un exposé des motifs ou rapport de présentation du projet ou programme ;
— l’engagement sur la coordination intersectorielle nécessaire ;
— le choix de la stratégie de réalisation en privilégiant le recours aux intrants locaux dans le respect des objectifs de développement ;
— une fiche technique comprenant notamment la consistance physique, les coûts dinars/devises, l’échéancier de réalisation et celui des paiements ;
— les résultats de l’appel d’offres conformément à la réglementation des marchés publics ».
Article 10
فتح المادةL'instruction du dossier est effectuée, sur la base des élements d'informations visés à l'article 9 ci-dessus, par le ministre compétent ou par les responsables des institutions et administrations spécialisées citées à l'alinéa 'ler de l'article 4 ci-dessus.
Lorsque la réalisation du projet est retenue, elle donne lieu à une décision du ministre compétent ou du responsable compétent qui individualise le projet à l'indicatif de l'ordonnateur chargé de la réalisation, dans le respect de la consistance physique et de l'autorisation de programme (AP) y afférente annexées à la décision programme.
Pour les administrations spécialisées et les institutions dotées de l'autonomie financière, la décision peut, en tant que de besoin, être établie par le ministre des finances.
Cette décision d'individualisation mentionne, notamment :
- les caractéristiques et le coût du projet; la structure de financement; -les crédits de paiement pluriannuels prévisionnels; les besoins pluriannuels prévisionnels d'importation de biens et services; les impacts prévisibles, notamment en matière d'emploi; éventuellement, la part devise et le taux de change utilisé;
- l'échéancier de réalisation du projet.
Dans le respect de l'autorisation de programme d'un même sous-secteur et de la consistance physique des projets définis en annexe de la décision programme, le ministre compétent peut opérer à des transferts d'autorisation de programme (AP) d'un projet à un autre dans la limite des économies dégagées. 21 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 15 juillet 1998 Est entendu par économie dégagée, les gains de coûts réalisés entre les coûts réels (appels d'offres) et les coûts affichés sur la décision programme.
Les autres modifications du projet s'effectuent dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 10. — L’instruction du dossier est effectuée, sur la base des éléments d’information visés à l’article 9 ci-dessus, par le ministre compétent ou par les responsables des institutions et administrations spécialisées citées à l’alinéa 1er de l’article 4 ci-dessus.
Lorsque la réalisation du projet est retenue, elle donne lieu à une décision du ministre compétent ou du responsable compétent qui individualise le projet à l’indicatif de l’ordonnateur chargé de la réalisation, dans le respect de la consistance physique et de l’autorisation de programme y afférent, annexées à la décision de programme.
Pour les administrations spécialisées et les institutions dotées de l’autonomie financière, la décision peut, en tant que de besoin, être établie par le ministre chargé du budget.
Cette décision d’individualisation mentionne, notamment :
— les caractéristiques et le coût du projet ;
— la structure de financement ;
— les crédits de paiement pluriannuels prévisionnels ;
— les besoins pluriannuels prévisionnels d’importation des biens et services ;
— les impacts prévisibles, notamment en matière de charges récurrentes sur le budget de fonctionnement de l’Etat ;
— éventuellement, la part en devises et le taux de change utilisé ;
— l’échéancier de réalisation du projet.
Le ministre compétent peut, à l'exception des grands projets, introduire auprès du ministre chargé du budget, une demande de transferts d'autorisation de programme (AP) d'un projet à un autre, retenu dans une même décision de programme, et ce, dans la limite des économies dégagées.
Est entendu par économie dégagée, les gains de coûts réalisés entre les coûts réels résultant des appels d'offres et les coûts affichés sur la décision programme ».
Article 11
فتح المادةLes crédits de paiement afférents aux équipements publics de l'Etat relevant du programme sectoriel centralisé (PSC) sont mis en place au profit des ministres compétents, des responsables des institutions dotées de l'autonomie financière et administrations spécialisées, par voie de décision du ministre chargé des finances, selon les sous-secteurs de classification des investissements publics.
Au cas où des crédits extérieurs seraient nécessaires au financement de l'équipement public, ils seront mobilisés, conformément à la législation en vigueur.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les crédits afférents aux opérations en capital du budget d'équipement de l'Etat sont mis en place, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةDans la limite des crédits de paiement mis à leur disposition par la décision visée à l'article 11 ci-dessus : le ministre compétent procède, par décision, à la répartition des crédits de paiement qui lui sont notifiés par ordonnateur placé sous son autorité et par chapitre; les responsables des institutions dotées de l'autonomie financière et des administrations spécialisées procèdent, par décision, à la répartition des credits de paiement qui leur sont notifiés, par chapitre.
Cette décision peut, en tant que de besoin, être établie par le ministre des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification à la répartition des crédits de paiement, visées aux articles 11 et 12 ci-dessus, est effectuée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à leur répartition initiale.
Article 14
فتح المادةLes dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par des établissements publics à caractère industriel et commercial financées sur concours définitifs de l'Etat sont inscrites à l'indicatif de leur administration de tutelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 14. — Les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par des établissements publics à caractère industriel et commercial financées sur le budget de l’Etat sont inscrites à l’indicatif de leur administration de tutelle et exécutées par le maître d’ouvrage délégué, sur la base d’un cahier des charges dans lequel la responsabilité du maître d’ouvrage, du maître d’ouvrage délégué et du maître d’œuvre, est entièrement engagée et clairement identifiée, aussi bien dans la préparation du projet ou programme que dans leur réalisation dans les conditions optimales du coût et de la qualité de l’ouvrage, et ce, conformément à la législation et réglementation en vigueur en la matière ».
Article 15
فتح المادةToute dépense d'équipement public donne lieu à un engagement dûment justifié par un acte ou un document contractuel d'engagement.
Les engagements et les paiements nécessitent l'établissement de fiches soit d'engagement, soit de paiement, faisant ressortir les indications suivantes : libellé de l'opération;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 numéros d'inscription de l'équipement public de l'Etat, selon les modalités en vigueur; solde des engagements ou des paiements déjà effectués; montant de l'engagement ou de paiement envisagé par rubrique.
Les actes d'engagement et de paiement sont régis par les règles budgétaires applicables en matière de finances publiques.
Le ministre compétent, le responsable de l'institution dotée de l'autonomie financière et le responsable de l'administration spécialisée, rendent compte chacun en ce qui le concerne, des opérations relevant de leur autorité conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 15. — Toute dépense d’équipement public donne lieu à un engagement établi par l’ordonnateur et soumis au visa préalable des dépenses engagées.
Les engagements et les paiements ainsi que la rémunération de la maîtrise d’ouvrage déléguée sont soumis aux procédures et règles de la comptabilité publique et nécessitent l’établissement de fiches d'engagement et de paiement, faisant ressortir les indications suivantes :
— le libellé de l'opération ;
— le numéro d'inscription de l'équipement public de l'Etat, selon les modalités en vigueur ;
— le solde des engagements ou des paiements déjà effectués ;
— le montant de l'engagement ou de paiement envisagé par rubrique.
Le ministre compétent, le responsable de l'institution dotée de l'autonomie financière et le responsable de l'administration spécialisée, rendent compte chacun en ce qui le concerne, des opérations relevant de leur autorité conformément aux dispositions législatives et réglementaires ».
CHAPITRE III — EQUIPEMENTS PUBLICS DECONCENTRES DE L'ETAT
Article 16
فتح المادةLes programmes sectoriels déconcentrés (PSD), concernent les programmes d'équipement inscrits à l'indicatif du wali dont l'autorisation de programme par sous secteur de la nomenclature est notifiée par décision programme du ministre chargé des finances, conformément au programme annuel d'équipement retenu par le Gouvernement. Cette décision fait ressortir en annexe la consistance physique du programme retenu et/ou autres paramètres et indicateurs.
Cette autorisation de programme notifiée, recouvre le programme neuf de l'année et le réajustement des coûts des programmes en cours de réalisation.
Article 17
فتح المادةNe doivent être individualisés par le wali au titre des programmes sectoriels déconcentrés (PSD) que les projets ayant atteint une maturation suffisante permettant de connaître un début de réalisation en cours d'année.
Dans ce cadre devront être connus et disponibles : le terrain d'assiette de la construction; les études et les éléments justifiant l'opportunité du projet; l'évaluation du projet selon les résultats des études; l'échéancier de réalisation et de paiement; les résultats de l'appel d'offres ou de consultations de l'opération concernée conformément aux dispositions du code des marchés publics.
Article 18
فتح المادةLa mise en œuvre des décisions programmes visées à l'alinéa b de l'article 4 ci-dessus s'effectue, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions et au fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat, par voie de décision du wali prise en la forme réglementaire et notifiée aux services concernés. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les opérations retenues dans les décisions programmes peuvent faire l'objet d'annulation, de notification et de clôture dans les formes ci-dessus et dans la limite de l'autorisation de programme du sous-secteur et de la consistance physique définie à l'article 16 ci-dessus.
Article 19
فتح المادةLes crédits de paiement sont affectés par le ministre chargé des finances aux walis, par sous-secteur.
Le wali procède par décision à la répartition par chapitre des crédits de paiement qui lui sont notifiés.
Dans les limites des crédits affectés par sous-secteur, le wali procède selon les procédures légales et réglementaires en vigueur, à la réalisation de ces opérations sur les plans budgétaire et administratif.
Les walis peuvent dans la limite des crédits de paiement qui leur sont notifiés, procéder à des virements d'un sous-secteur à un autre au sein d'un même secteur.
Article 20
فتح المادةL'engagement, le paiement, la comptabilisation et la gestion financière des dépenses relatives aux projets de programmes sectoriels déconcentrés, s'effectuent conformément aux dispositions légales en vigueur et aux procédures établies.
L'engagement et le paiement des dépenses sont régis par les mêmes dispositions que celles définies à l'article 15 ci-dessus.
Le wali rend compte de ces opérations conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 20. — L'engagement, la liquidation, l’ordonnancement ou le mandatement et le paiement, ainsi que la comptabilisation et la gestion financière des dépenses relatives aux projets de programmes sectoriels déconcentrés, s'effectuent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux procédures établies en matière de comptabilité publique.
L'engagement et le paiement des dépenses sont régis par les mêmes dispositions que celles définies à l'article 15 ci-dessus.
Le wali rend compte de ces opérations conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».
CHAPITRE IV — EQUIPEMENTS PUBLICS RELEVANT DES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT
Article 21
فتح المادةLe programme d'équipement public relevant des plans communaux de développement (PCD), fait l'objet d'une autorisation de programme globale, par wilaya, notifiée par le ministre chargé des finances, après concertation avec le ministre chargé des collectivités territoriales.
Ce programme s'articule autour des actions prioritaires du développement, principalement celles d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de voiries, de réseaux et de désenclavement. Il est établi par les services compétents de la wilaya après avis des services techniques locaux concernés, et réparti conformément à la loi par chapitre et par commune au sein de la wilaya en privilégiant les communes les plus défavorisées, notamment dans les zones à promouvoir.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 21. — Le programme d'équipement public relevant des plans communaux de développement (PCD), fait l'objet d'une autorisation de programme globale, par wilaya, notifiée par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales.
Ce programme s'articule autour des actions prioritaires du développement, principalement celles d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de voiries, de réseaux et de désenclavement. Il est établi par les services compétents de la wilaya, après avis des services techniques locaux concernés, et réparti conformément à la loi, par chapitre et par commune au sein de la wilaya en privilégiant les communes les plus défavorisées, notamment dans les zones à promouvoir.
Les critères d’allocation des ressources budgétaires au titre de plans communaux de développement sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales ».
Article 22
فتح المادةLes opérations d'équipement des programmes communaux de développement ou leur modification, visées à l'article précédent, font l'objet d'une notification par le wali en la forme réglementaire à l'Assemblée populaire communale pour mise en œuvre. 21 Rabie El Aouel 1419 ALGERIENNE N° 51 15 juillet 1998 Les crédits de paiement destinés aux plans communaux de développement sont notifiés de façon globale par voie de décision du ministre chargé des finances, selon les procédures établies. Le wali après consultation des services compétents de la wilaya, est chargé d'assurer la répartition de ces crédits par chapitre et par commune, en tenant compte des orientations et des priorités du développement.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 23
فتح المادةL'autorisation de programme afférente aux complexes et parcs omnisports, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, fait l'objet d'une contribution unique et non réévaluable du budget de l'Etat. Elle peut être égale au maximum aux deux tiers (2/3) du coût initial du projet à l'inscription. Les dépenses afférentes au projet excédant l'autorisation de programme allouée par le budget de l'Etat sont à la charge de la collectivité territoriale concernée.
La consistance physique des projets types est définie selon les procédures en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 23. — L'autorisation de programme afférente aux projets ou programmes dont le financement est assuré conjointement par le budget de l’Etat et celui des collectivités locales, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, fait l'objet d'une contribution unique et non réévaluable du budget de 1'Etat. Elle peut être égale au maximum, aux deux tiers (2/3) du coût initial du projet à l'inscription. Les dépenses afférentes au projet excédant l'autorisation de programme allouée par le budget de 1'Etat sont à la charge de la collectivité territoriale concernée.
La consistance physique des projets-types est définie selon les procédures en vigueur ».
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 24
فتح المادةLes dépenses d'équipements publics financées sur concours définitifs sont classées selon une nomenclature par secteur, sous-secteur, chapitre et article, définie par arrêté du ministre chargé des finances.
La nomenclature visée à l'alinéa précèdent précisera le champ des actions faisant partie des différents modes de gestion (PSC, PSD et PCD).
Article 25
فتح المادةDans le cadre de la gestion des opérations relevant du programme sectoriel centralisé et du programme sectoriel déconcentré, les numéros du code gestionnaire en vigueur des ordonnateurs concernés demeurent valables. Les nouvelles attributions du numéro du code gestionnaire relèvent du ministre chargé des finances.
Article 26
فتح المادةLes opérations d'équipement public de l'Etat font l'objet d'un acte constatant l'achèvement du programme ou projet et entrainant la clôture des opérations dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à leur inscription.
Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux situations résultant d'arrêt définitif de la réalisation pour tout autre motif.
Il peut être procédé par l'autorité ayant établi la décision d'individualisation à la clôture d'office, normale ou contentieuse, d'opérations dont les délais de réalisation sont anormalement dépassés. 21 Rabie El Aouer 1419 JOURNAL OFFICIEL 15 juillet 1998 Les modalités d'application de la présente disposition seront précisées, en tant que de besoin, par instruction du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 26. — Les opérations d'équipement public de 1'Etat font l'objet d'un acte constatant l'achèvement du programme ou projet et entraînant la clôture des opérations dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à leur inscription.
Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux situations résultant d'arrêt définitif de la réalisation pour tout autre motif.
La nomenclature de dépenses d’équipement de l’Etat, exécutées à travers la nomenclature d’investissements et des opérations en capital fait l’objet d’un assainissement périodique tous les cinq (5) ans.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 La revue annuelle des projets et des programmes est effectuée à l’occasion de travaux préparatoires des projets de lois de finances. Dans ce cadre, les projets n’ayant pas connu de début de réalisation durant l’exercice de leur individualisation par l’autorité en charge de leur inscription sont clôturés par décision du ministre chargé du budget, après accord du Gouvernement.
Le premier assainissement des opérations inscrites à la nomenclature des équipements publics s’effectuera durant l’exercice budgétaire suivant l’année de la publication du présent décret.
Les modalités d'application de la présente disposition sont précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé du budget ».
Article 27
فتح المادةLa modification de la répartition des autorisations de programme, entre les secteurs, s'effectue par décret exécutif.
La modification à la répartition des autorisations de programme, objets de décisions - programmes relatives aux programmes sectoriels centralisés et programmes sectoriels déconcentrés, relève du ministre chargé des finances sur proposition des organes cités aux articles 7 et 16 ci-dessus.
Article 28
فتح المادةLes ministres compétents, les responsables des institutions et des administrations spécialisées citées à l'article 4 ci-dessus ainsi que les walis transmettent aux services du ministre chargé des finances toutes les informations liées à l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des équipements publics financés sur le budget d'équipement de l'Etat, dont le contenu et la périodicité seront précisés en tant que de besoin par instruction du ministre chargé des finances.
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29
فتح المادةLes opérations inscrites antérieurement au 31 décembre 1997 au titre du programme sectoriel centralisé feront l'objet d'une décision programme établie par le ministre chargé des finances sur la base d'une nomenclature reprenant l'ensemble des opérations vivantes arrêtée à la même date.
Ladite décision fera ressortir par chapitre l'autorisation de programme inscrite et le programme en cours évalué au 31 décembre 1997.
Les opérations centralisées à gestion wali pourront continuer à relever, sur le plan de la gestion, des walis concernés jusqu'à leur achèvement.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 32 ci-dessous, les crédits de paiements y afférents seront notifiés aux walis dans le cadre des décisions de notification de crédits de paiement des programmes sectoriels déconcentrés (PSD).
Les réévaluations des opérations visées aux alinéas 1 et 3 du présent article relèvent des ministres compétents, des responsables des institutions et administrations compétents et sont prises en charge sur la tranche annuelle des autorisations de programme qui leur sont notifiées par la décision programme.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
Article 30
فتح المادةLa clôture des opérations centralisées en cours de réalisation ou achevées y compris celles inscrites à indicatif des walis, relèvent du ministre compétent, des responsables des institutions dotées de l'autonomie financière et des administrations spécialisées concernés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51
Article 31
فتح المادةLes chapitres définis en annexe du décret exécutif nº 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété susvisé, éligibles aux programmes sectoriels déconcentrés (PSD) demeurent en vigueur jusqu'au réaménagement de la nomenclature des dépenses d'équipement public et son adoption selon les procédures prévues à l'article 25 ci-dessus.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
Article 32
فتح المادةLes opérations du programme neuf centralisé des sous-secteurs de "l'enseignement supérieur" et des infrastructures administratives de "la justice" revêtant un caractère prioritaire et urgent, peuvent être individualisés par le ministre compétent à l'indicatif du wali, après accord de ce dernier.
La période de validité de cette procédure ne saurait excéder deux exercices budgétaires à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire..
Les crédits de paiement du programme neuf (PN) et du programme en cours (PEC) antérieur au 31 décembre 1997, seront notifiés aux walis selon la procédure visée aux articles 11 et 12 ci-dessus jusqu'à la clôture des opérations y afférentes.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par une circulaire conjointe des ministres des finances, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la justice.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-40 (ج.ر عدد 6 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-62 (ج.ر عدد 10 لسنة 2002)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 33
فتح المادةLa forme et le contenu des documents et imprimés prévus aux articles ci-dessus du présent décret, sont, en tant que de besoin, définis par le ministre chargé des finances.
Article 34
فتح المادةLes dispositions du présent décret relatives aux walis sont applicables au ministre Gouverneur du Grand Alger.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
Article 35
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret notamment le décret exécutif nº 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété par le décret exécutif n° 96-198 du 2 juin 1996, susvisé, y compris toutes décisions, circulaires et instructions relatives aux procédures d'équipement public, incompatibles avec les dispositions du présent texte.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998.
Ahmed OUYAHIA. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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Article 3 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 3 bis. — Les opérations en capital relevant des dépenses d’équipement de l’Etat sont destinées à prendre en charge des sujétions de service public ou des programmes particuliers imposés par l’Etat et non éligibles à la nomenclature d’investissements publics de l’Etat.
Ces opérations sont mises en œuvre à travers les comptes d’affectation spéciale ou par voie contractuelle.
Les opérations en capital, au même titre que les opérations d’investissements publics, sont soumises à examen lors de la préparation et l’élaboration du budget de l’Etat.
L’allocation de la ressource inscrite sur les opérations en capital s’effectue par tranche, la libération de chaque tranche est subordonnée à la production des justificatifs et des bilans d’utilisation des crédits alloués antérieurement.
Les opérations en capital exécutées à travers un compte d’affectation spéciale font l’objet d’un programme d’action annuel, établi par les ordonnateurs concernés, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation, conformément à la nomenclature du compte d’affectation spéciale établie conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre sectoriel compétent.
Les opérations en capital visant à prendre en charge un programme particulier mis à la charge de l’Etat, s’exécutent par voie contractuelle, entre l’Etat et les opérateurs concernés, sur la base d’un cahier de charges définissant, notamment, la consistance physique du programme retenu, l’échéancier de réalisation, les conditions de contrôle public».
Article 4 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 4 bis. — Le programme sectoriel centralisé et/ou le programme sectoriel déconcentré est constitué, pour un secteur donné, par l’ensemble des projets ou programmes, inscrits à la nomenclature des dépenses d’équipement public de l’Etat.
On entend par programme, un ensemble de projets ou d’actions définis, concourant à un même objectif.
L’inscription à la nomenclature des dépenses d’équipement public de l’Etat d’un projet ou programme d’équipement public centralisé ou déconcentré est effectuée par le ministre chargé du budget, à la demande du ministre chargé du secteur concerné. Elle est subordonnée, d’une part, aux résultats favorables des études de préparation de la réalisation du projet ou programme et d’autre part, à l’inscription préalable du projet au programme pluriannuel d’équipement public adopté par le conseil des ministres.
Toutefois, le programme annuel d’équipement public peut faire l’objet de modification au cours de l’exercice, par le conseil des ministres ».
Article 4 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 4 ter. — Les projets inscrits dans le cadre des programmes sectoriels centralisés et des programmes sectoriels déconcentrés ne peuvent être transférés vers les plans communaux de développement.
Les projets inscrits dans le cadre des plans communaux de développement ne doivent pas faire double emploi avec les projets inscrits au titre des programmes sectoriels centralisés ou des programmes sectoriels déconcentrés ».
Article 23 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 23 bis. — Sont considérés comme grands projets d’équipement public de l’Etat, les grands projets visant à développer les infrastructures économiques et sociales 3 mai 2009 nécessitant la mobilisation des moyens financiers importants et dont le financement est assuré par le budget de l’Etat ou par des prêts du Trésor public ou dont le financement est garanti par l’Etat.
Les critères d’éligibilité aux grands projets d’équipements de l’Etat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre concerné, et doivent satisfaire, à l’un ou plusieurs des éléments suivants :
— l’importance du coût prévisionnel total d’investissement du projet ;
— l’impact du projet sur l’environnement ;
— l’importance des charges récurrentes induites ;
— la nature et la complexité technique du projet.
Les études de maturation citées à l’article 6 ci-dessus sont établies pour les grands projets d’équipement public de l’Etat, selon une méthodologie fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres sectoriels concernés.
Le ministre chargé du budget peut confier à la caisse nationale d’équipement pour le développement ou à une autre institution spécialisée compétente en la matière, l’expertise des études de maturation effectuées par le secteur concerné.
La mise en œuvre des grands projets s’effectue en deux étapes distinctes, matérialisées par la notification de deux décisions de programme différentes : celle relative aux études et celle se rapportant à la réalisation.
La notification de la décision de programme relative à la réalisation intervient après validation définitive des études y afférentes.
Les modifications de la consistance physique et /ou la réévaluation dépassant le seuil de 15% du montant de l’autorisation de programme sont soumises à l’arbitrage du conseil des ministres.
Les crédits de paiement y afférents sont affectés par décision du ministre chargé du budget, par projet.
Toute modification à cette répartition obéit aux mêmes formes.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent à l’ensemble des grands projets quel que soit leur mode de gestion».
Article 24 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 24 bis. — Les dépenses d’équipement public de l’Etat sont individualisées par projet d’équipement public ou, le cas échéant, par groupes ou grappes de projets complémentaires ou coordonnés, constituant un programme d’équipement public ».
Article 24 quater
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 24 quater. — Le projet de programme pluriannuel d’équipement public de l’Etat relatif à un secteur donné est mis à jour et arrêté annuellement par le Gouvernement sur proposition conjointe du ministre chargé du budget et du ministre concerné.
Le programme pluriannuel d’équipement public de l’Etat comporte l’ensemble des projets ou programmes d’équipement public de l’Etat, dont l’inscription est subordonnée, notamment aux résultats favorables de faisabilité du projet ou programme, sous réserve des dispositions particulières relatives aux grands projets d’équipement public ».
Article 24 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 24 ter. — La modification des coûts financiers et/ou des caractéristiques d’un projet ou programme d’équipement public ayant fait l’objet d’une décision d’individualisation, notamment la modification substantielle des caractéristiques fonctionnelles et techniques principales du projet ou programme, fait l’objet d’une décision d’individualisation modificative, dite décision de restructuration ou décision de réévaluation.
La demande de modification doit être motivée par la production d’un rapport justificatif préparé par le ministre concerné ou le wali, en concertation avec le ministre du secteur concerné. Elle est adressée au ministre chargé du budget. Le rapport présente les éléments à l’origine de la modification envisagée sur les aspects économiques, financiers, sociaux et environnementaux du projet, tels qu’ils avaient été déterminés à l’issue des études de faisabilité et, le cas échéant, des études de préparation de la réalisation ».
Article 27 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 27 bis. — Les reliquats des autorisations de programme sur les opérations inscrites à la nomenclature des investissements publics ne peuvent être utilisés pour l’inscription de nouveaux projets, et ce, quel que soit leur mode de gestion ».
Article 28 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 28 bis. — Les agents chargés de la mise en œuvre et de l’exécution des projets ou programmes prévus par le présent décret sont soumis, en matière de discipline budgétaire notamment, aux dispositions de l’article 88 de l’ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ».
Article 28 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
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« Art. 28 ter. — Les projets ou programmes d’équipement public qui n’entrent pas dans la catégorie de grands projets ou grands programmes, quel que soit leur mode de gestion, obéissent aux mêmes conditions de maturation prévues par l’article 6 du présent décret ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-148
« Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : «Art. 2. — Sont concernées par les dispositions »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-148
« Les dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 21. — Le programme d'équipement public relevant des p »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 09-148
« Sont abrogées les dispositions des articles 29, 31, 32 et 34 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-40
« L'alinéa 2 de l'article 32 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 susvisé est modifié et complété comme suit : "La période de validité de cette procédure ne saurait excéde »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 93-57
- Décret exécutif n° 97-265
- Décret exécutif n° 98-40
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (488)
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Décret exécutif n° 22-493
Décret exécutif n° 22-493 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-492
Décret exécutif n° 22-492 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-494
Décret exécutif n° 22-494 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-480
Décret exécutif n° 22-480 du 5 Joumada Ethania 1444 correspondant au 29 décembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-495
Décret exécutif n° 22-495 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-497
Décret exécutif n° 22-497 du 7 Joumada Ethania 1444 correspondant au 31 décembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-230
Décret exécutif n° 22-230 du 16 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 16 juin 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-229
Décret exécutif n° 22-229 du 16 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 16 juin 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-146
Décret exécutif n° 22-146 du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-361
Décret exécutif n° 22-361 du 27 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 23 octobre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-257
Décret exécutif n° 22-257 du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-316
Décret exécutif n° 22-316 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-317
Décret exécutif n° 22-317 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-422
Décret exécutif n° 22-422 du 7 Joumada El Oula 1444 correspondant au 1er décembre dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022. 2022 modifiant la répartition par secteur des
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Décret exécutif n° 22-280
Décret exécutif n° 22-280 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-147
Décret exécutif n° 22-147 du 10 Ramadhan 1443 correspondant au 11 avril 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-315
Décret exécutif n° 22-315 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-198
Décret exécutif n° 22-198 du 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-360
Décret exécutif n° 22-360 du 27 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 23 octobre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-374
Décret exécutif n° 22-374 du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 27 octobre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-197
Décret exécutif n° 22-197 du 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-362
Décret exécutif n° 22-362 du 27 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 23 octobre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-258
Décret exécutif n° 22-258 du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-359
Décret exécutif n° 22-359 du 27 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 23 octobre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-177
Décret exécutif n° 22-177 du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-82
Décret exécutif n° 22-82 du 25 Rajab 1443 correspondant au 26 février 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-97
Décret exécutif n° 22-97 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 17-11 du 16 Rabie Ethani 1438 correspondant au 15 janvier 2017 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-145 intitulé « Compte de gestion des opérations d’investissements publics au titre du budget d’équipement de l’Etat »
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Décret exécutif n° 22-358
Décret exécutif n° 22-358 du 27 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 23 octobre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-423
Décret exécutif n° 22-423 du 7 Joumada El Oula 1444 correspondant au 1er décembre 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 2022
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Décret exécutif n° 22-107
Décret exécutif n° 22-107 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022
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