Décret exécutif n° 92-19 du 9 janvier 1992 fixant la procédure de paiement par accréditif des dépenses de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
Article 2
فتح المادةLa demande d'ouverture de l'accréditif, datée et signée par l'ordonnateur de l'organisme public est adressée au comptable assignataire qui la vise pour approbation et la transmet à l'établissement bancaire concerné.
Aucun accréditif ne peut être ouvert à un organisme public, si la demande d'ouverture ne comporte pas le visa prévu à l'alinéa précédent.
Article 3
فتح المادةLa demande d'ouverture de l'accréditif mentionnée à l'article 2, doit comporter les indications suivantes : la nature de la dépense, le montant à payer, libellé en dinars et arrêté en lettres et en chiffres, avec conversion en monnaie étrangère demandée par le fournisseur, l'établissement bancaire algérien domiciliataire de l'opération.
Article 4
فتح المادةDès l'ouverture de l'accréditif par l'établissement bancaire, les fonds nécessaires au règlement de la dépense en cause sont abrités à un | compte de trésorerie ou à un compte hors budget, selon que celle-ci est imputable au budget général de l'Etat, ou à celui d'un autre organisme.
Les conditions d'ouverture et de fonctionnement de ces comptes seront fixées par instruction du ministre chargé des finances.
Article 5
فتح المادةPour la réalisation de l'opération visée à l'article précédent, l'ordonnateur émet au profit du comptable assignataire une ordonnance ou un mandat de paiement pour un montant correspondant à la dépense, auquel sont jointes les pièces justificatives ci-après : la demande d'ouverture de l'accréditif, la copie certifiée conforme du contrat ou de la ou les factures proforma visées par le contrôleur financier.
Article 6
فتح المادةA la réception de l'ordonnance ou du mandat de paiement, le comptable assignataire procède après vérification, à son admission en dépense, en l'imputant définitivement au chapitre approprié du budget de l'organisme public concerné et crédite à du concurrence selon le cas, le compte de trésorerie ou le compte hors budget visés à l'article 4 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLe comptable assignataire effectue le virement des sommes consignées aux comptes précités, au profit de l'établissement bancaire intéressé, aussitôt que celui-ci lui adresse une demande de paiement pour l'ouverture de l'accréditif auprès de son correspondant à l'étranger.
Article 8
فتح المادةLes incidents financières, résultant des fluctuations du taux de change et des commissions, constatées à la réception des documents définitifs, font l'objet, soit d'un ordonnancement ou d'un mandatement complémentaire au profit de l'établissement bancaire, soit d'un reversement par ce dernier au budget de l'organisme public concerné.
Article 9
فتح المادةLes ordonnancements ou mandatements complémentaires et les reversements visés ci-dessus, sont justifiés au moyen des documents définitifs produits par l'ordonnateur au comptable assignataire à la réception des fournitures.
A défaut d'ordonnancement ou de mandatement complémentaire par l'ordonnateur dans un délai raisonnable, le comptable assignataire procède dans ce cas au débit d'office du montant à virer à l'établissement bancaire.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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Article 1er
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-24 (ج.ر عدد 7 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
“Article 1er. — Les ordonnateurs des organismes et institutions publics visés à l’article 1er de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique peuvent recourir au mode de paiement par voie d’accréditif, pour les prestations de services, l’acquisition de founitures, matériels et équipements auprès des fournisseurs étrangers”.
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-24
« Les dispositions de L’article 1er du décret exécutif n° 92-19 du 9 février 1992, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Article 1er. — Les ordonnateurs des organismes et institutions publics visés »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-91
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 92 -19 du 9 janvier 1992, modifié et complété, fixant la procédure de paiement par accréditif des dépenses de l’Etat, des collectivités locales et des établissements »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 24-91
Décret exécutif n° 24-91 du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 fixant la procédure de paiement par accréditif des dépenses publiques
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Décret présidentiel n° 22-206
Décret présidentiel n° 22-206 du 30 Chaoual 1443 correspondant au 31 mai 2022 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 22-144 du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 fixant les mesures particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics applicables aux dépenses du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran
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Décret présidentiel n° 15-247
Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
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Décret présidentiel n° 10-236
Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 09-24
Décret exécutif n° 09-24 du 28 Moharram 1430 correspondant au 25 janvier 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-19 du 9 janvier 1992 fixant la procédure de paiement par accréditif des dépenses de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
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