Décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses, de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d'admission en non valeurs, p
Article 1er
فتح المادةConfori nément aux dispositions des articles 37, 65, 68 et 69 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, le présent décret a pour objet de définir les délais de paiement des dépenses de recouvrement des ordres derecettes et des états exécutoires, la procédure de leur admissionen non valeurs, ainsi que celle des amendes et condamnations pécuniaires.
CHAPITRET DELAIS DE PAIEMENT
Article 2
فتح المادةLes ordonnances et mandats de paiement sont émis et transmis par les ordonnateurs entre le 19 et le 20ème jour de chaque mois, aux comptables publics chargés de procéder à leur adınission en dépense.
Article 3
فتح المادةLes ordonnances et mandats de paiement émis par l'ordonnateur, sont admis en dépense par les comptables publics dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de leur réception.
Ils sont comptabilisés au titre du mois de leur émission.
Article 4
فتح المادةEn cas de non conformité de l'ordonnance ou du mandat de paiement avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les comptables publics signifient aux ordonnateurs par écrit, dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de réception de l'ordonnance ou du mandat, leur refus de payer dûment motivé.
Article 5
فتح المادةAprès admission en dépenses, un exemplaire de l'ordonnance ou du mandat revêtu de la mention de règlement est transmis par les comptables publics aux ordonnateurs.
CHAPITRE I — DELAIS DE RECOUVREMENT
Article 6
فتح المادةLes ordres de recettes relatifs au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine doivent être émis par les ordonnateurs, dans un 1 10 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA délai maximum de trente (30) jours après leur constatation.
Article 7
فتح المادةL'ordre de recette doit indiquer les bases de sa liquidation et comporter toutes les indications nécessaires à l'identification exacte du débiteur ainsi qu'à l'imputation de la créance.
Article 8
فتح المادةToute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette.
Article 9
فتح المادةAprès avoir satisfait aux obligations définies à l'article 35 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 susvisée, les comptables publics procèdent à la prise en charge dans leurs écritures des ordres de recettes émis par les ordonnateurs.
Article 10
فتح المادةL'avis d'émission de l'ordre de recette pris en charge par les comptables publics est transmis par ces derniers au débiteur, dans un délai de huit (8) jours, par envoi recommandé avec accusé de réception.
Article 11
فتح المادةPour toutes les créances et à l'exclusion de celles relatives aux retenues sur rémunérations, régies par la législation en vigueur, les comptables publics peuvent, à la demande justifiée des débiteurs, accorder des délais de paiement pour une période de six (6) mois.
Article 12
فتح المادةLorsque le débiteur est bénéficiaire d'une créance autre que le traitement ou salaire, les comptables publics peuvent effectuer une retenue sur cette créance, en paiement des sommes restant dues sur l'ordre de recette pris en charge dans leurs écritures.
Article 13
فتح المادةEn cas de non paiement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signification de l'avis d'émission de l'ordre de recette, les comptables publics doivent rappeler aux débiteurs par sommation sans frais écrite, l'obligation qui leur est faite de s'acquitter de leur dette dans un délai de vingt (20) jours.
CHAPITRE III — ETATS EXECUTOIRES
Article 14
فتح المادةSi à la suite de la sommation sans frais qui leur est adressée, les débiteurs ne se sont pas acquittés de leur dette, l'ordre de recette est alors rendu exécutoire à la demande des comptables publics.
Article 15
فتح المادةLes ordres de recettes sont rendus exécutoires par les ordonnateurs ayant procédé à leur émission.
Article 16
فتح المادةL'acte tendant à rendre exécutoire un ordre de recette consiste en l'apposition sur la copie de l'ordre de recette certifiée conforme par les comptables publics assignataires, de la mention suivante, revêtue de la signature de l'ordonnateur: "arrêté le présent ordre à la somme de.... ....pour valoir état exécutoire, conformément à l'article 68 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990".
Article 17
فتح المادةLes ordonnateurs renvoient aux comptables publics assignataires, les ordres de recettes rendus exécutoires, dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Article 18
فتح المادةLes ordres de recettes rendus exécutoires, prennent la dénomination d'états exécutoires et sont transmis par les comptables assignataires aux fins de REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 7 recouvrement forcé, suivant bordereau d'envoi établi en double exemplaire, aux receveurs des impôts du lieu de résidence des débiteurs.
Ces derniers, après prise en charge de l'état exécutoire retournent aux comptables assignataires un exemplaire du bordereau d'envoi revêtu de la mention d'accusé de réception et de prise en charge, dans un délai maximum de huit (8) jours.
Article 19
فتح المادةLes états exécutoires sont pris en charge par les receveurs des impôts sur un registre spécial où seront consignées les différentes poursuites engagées.
Article 20
فتح المادةLes receveurs des impôts sont responsables du recouvrement des états exécutoires pris en charge dans leurs écritures et exercent les poursuites à l'encontre des débiteurs concernés, comme en matière d'impôts directs, conformément à l'article 50 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique.
CHAPITRE IV — LES OPPOSITIONS
Article 21
فتح المادةLe recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu'à opposition du débiteur devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique.
CHAPITRE V — ADMISSION EN NON VALEURS DES CREANCES ETRANGERES A L'IMPOT ET AU DOMAINE
Article 22
فتح المادةL'admission en non valeurs a pour seul effet de décharger le comptable public de sa responsabilité, mais elle ne libère pas les redevables, à l'égard desquels le recouvrement forcé doit être repris, s'ils reviennent à meilleure fortune.
Article 23
فتح المادةLorsque les poursuites effectuées, comme en matière d'impôts directs, s'avèrent infructueuses, le receveur des impôts procède à la réduction d'office de ses prises en charge du montant des états exécutoires non recouvrés et les renvoie au comptable assignataire, appuyés des pièces justificatives d'irrécouvrabilité.
Sont considérés comme irrécouvrables, les créances dont les débiteurs sont décédés, disparus sans laisser de biens saisissables ou poursuivis sans succès.
Article 24
فتح المادةLes comptables publics peuvent demander l'admission en non valeurs des états exécutoires dont le recouvrement entrepris par les receveurs des impôts s'est avéré infructueux.
A cet effet, ils établissent un état des créances restant à recouvrer faisant ressortir d'une manière distincte, les créances dont l'admission en non valeurs est demandée.
Article 25
فتح المادةLes comptables publics adressent l'état des restes à recouvrer visé ci-dessus, appuyé des pièces justifiant l'irrécouvrabilité des créances dont l'admission en non valeurs est demandée à l'ordonnateur ayant émis les ordres de recettes.
Article 26
فتح المادةLes ordonnateurs fixent par décision, la liste des créances admises en non valeurs.
Article 27
فتح المادةA la réception de la décision visée à l'article 26 ci-dessus, le comptable assignataire procède à la réduction de ses prises en charge, pour le montant des admissions en non valeurs, figurant sur la décision de l'ordonnateur.
CHAPITRE VI — ADMISSION EN NON VALEURS DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES
Article 28
فتح المادةLes receveurs des impôts peuvent demander l'admission en non valeurs des amendes et condamnations pécuniaires prises en charge dans leurs écritures, après avis des commissions prévues par la législation en vigueur.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-358
« Sont abrogées, toutes les dispositions du décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses, de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Loi n° 84-21
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
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Décret exécutif n° 24-358
Décret exécutif n° 24-358 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 fixant les délais de paiement des dépenses, les modalités de recouvrement des recettes, et les conditions d’admission en non valeurs
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Arrêté
Arrêté du 28 Moharram 1439 correspondant au 19 octobre 2017 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital »
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Décret présidentiel n° 15-247
Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 relatif aux modalités d'exécution par le Fonds national d'investissement des dépenses d'investissements publics à caractère définitif
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Décret exécutif n° 12-315
Décret exécutif n° 12-315 du 3 Chaoual 1433 correspondant au 21 août 2012 fixant la forme et le contenu du budget communal
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Décret exécutif n° 12-122
Décret exécutif n° 12-122 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant les modalités d'exécution par le fonds national d'investissement des dépenses d'investissements publics à caractère définitif
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Décret présidentiel n° 10-236
Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
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Décret présidentiel n° 03-301
Décret présidentiel n° 03-301 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 2003 modifiant et complétant le décret au soutien à l’emploi des jeunes
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Décret présidentiel n° 02-250
Décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 98-67
Décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics (C.G.M.P)
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Décret exécutif n° 98-87
Décret exécutif n° 98-87 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 fixant le montant des insuffisances accidentelles de provision sur les comptes courants postaux et les conditions et modalités de leur exécution
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Décret exécutif n° 97-268
Décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l'engagement et à l'exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs
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Décret présidentiel n° 97-498
Décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires
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Décret exécutif n° 96-54
Décret exécutif n° 96-54 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés
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Décret exécutif n° 95-309
Décret exécutif n° 95-309 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif à l'admission en non valeur de certaines créances des receveurs des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 août 1993 relatif aux modalités d'exécution par la banque algérienne de développement des opérations d'équipement public
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.