Décret présidentiel n° 13-03 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit :
« Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses :
— des administrations publiques ;
— des institutions nationales autonomes ;
— des wilayas ;
— des communes ;
— des établissements publics à caractère administratif ;
— des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des établissements publics à caractère industriel et commercial, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ;
Désignés ci-après par « service contractant ».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 5 Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.
Les établissements publics, autres que les établissements publics à caractère administratif, lorsqu’ils réalisent une opération qui n’est pas financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat, sont tenus d’adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes habilités.
Dans ce cas, le ministre de tutelle doit établir et approuver un dispositif de contrôle externe de leurs marchés.
Les entreprises publiques économiques ne sont pas soumises au dispositif de passation des marchés prévu par le présent décret. Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités, fondées sur les principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de transparence.
Par ailleurs, les entreprises publiques économiques demeurent soumises aux contrôles externes prévus par la loi au titre des attributions dévolues aux commissaires aux comptes, à la Cour des comptes et à l’inspection générale des finances.
Les marchés passés dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée sont soumis aux dispositions du présent décret. Le contrôle externe de ces marchés est assuré par la commission des marchés compétente ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’alinéa 12 de l’article 6 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — ................... (sans changement) ...................
Dans le cas des prestations courantes et à caractère répétitif, le service contractant peut recourir à la consultation prévue au présent article, nonobstant les dispositions de l’article 11, (alinéas 7 et 8) ci-dessous. .................... (Le reste sans changement) .................... ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 8. — Les marchés ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente, à savoir :
— le ministre pour les marchés de l’Etat ;
— le responsable de l’institution nationale autonome ;
— le wali pour ceux des wilayas ;
— le président de l’assemblée populaire communale pour ceux des communes ;
— le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère administratif ;
— le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
— le directeur du centre de recherche et de développement ;
— le directeur de l’établissement public à caractère scientifique et technique ;
— le directeur de l’établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique ;
— le directeur de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés, en tout état de cause, de la préparation et de l’exécution des marchés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 24. — Dans le cadre des politiques publiques de développement définies par le Gouvernement, les cahiers des charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir, pour les soumissionnaires étrangers, l’engagement d’investir en partenariat, lorsqu’il s’agit de projets dont la liste est fixée par décision de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné, pour leurs projets et ceux des établissements qui en relèvent.
Nonobstant les dispositions des articles 97 (alinéas 2 et 3) et 100 ci-dessous, le cahier des charges doit prévoir des garanties financières du marché.
Si le service contractant constate que l’investissement n’est pas réalisé conformément au planning et à la méthodologie contenus dans le cahier des charges, par la faute du partenaire cocontractant étranger, il doit le mettre en demeure, dans les conditions définies à l’article 112 ci-dessous, d’y remédier, dans un délai fixé dans la mise en demeure, faute de quoi des pénalités financières telles que fixées dans l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus, lui sont appliquées ainsi que son inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, dans les conditions fixées à l’article 52 ci-dessous.
En outre, le service contractant peut, s’il le juge nécessaire, résilier le marché, aux torts exclusifs du partenaire cocontractant étranger, après accord, selon le cas, de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’investissement ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’alinéa 9 de l’article 44 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 44. — .................. (sans changement) ..................
Si après avoir relancé la procédure, par appel d’offres ou par gré à gré après consultation, il n’est réceptionné ou pré-qualifié techniquement qu’une seule offre, le service contractant peut, dans ce cas, continuer la procédure d’évaluation de l’offre unique . .................... (Le reste sans changement) .................... ». 13 janvier 2013
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’alinéa 5 de l’article 114 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 114. — ................ ( sans changement) ................
Les recours pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des établissements publics, centres de recherche et de développement, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits selon le seuil de compétence de la commission des marchés concernée et la vocation géographique de l’établissement public, auprès des commissions des marchés des communes, de wilaya, ministérielle, sectorielle ou nationale.
Les recours pour les marchés passés dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée, cités à l’article 2 ci-dessus, relèvent de la compétence de la commission des marchés compétente. ..................... (Le reste sans changement) ................... ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 125 bis du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 125. bis — Durant la période de validité des offres, lorsqu’un opérateur économique attributaire d’un marché public se désiste avant la notification du marché ou refuse d’accuser réception de la notification du marché (... sans changement jusqu’à ) l’examen du marché considéré.
Le soumissionnaire qui refuse de compléter son offre conformément aux dispositions de l’article 122 ci-dessus est soumis aux dispositions du présent article».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’alinéa 3 de l’article 128 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 modifié et complété susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 128. — ...............................................................
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 134 et 138 ci-dessous, sont désignés par décision de l’autorité de tutelle de l’établissement public ». ......................(Le reste sans changement).......................
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’article 134 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 134. — La commission des marchés de l’établissement public national, centre de recherche et de développement national, de la structure déconcentrée, de l’établissement public national à caractère administratif, cités à l’article 2 ci-dessus, compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous est composée :
— d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du directeur général ou du directeur de l’établissement ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
Aouel Rabie El Aouel 1434 JOURNAL OFFICIEL 13 janvier 2013
— d’un représentant du ministre des ressources en eau ;
— d’un représentant du ministre des travaux publics ;
— d’un représentant du ministre du commerce ;
— d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux sus-cités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ».
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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