Décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics
TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de la politique d’élaboration de passation et d’exécution des marchés passés par les services contractants s’effectue conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses des administrations publiques, des institutions nationales autonomes, des wilayas, des communes, des établissements publics à caractère administratif, ainsi que des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère industriel et commercial, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation, sur concours définitifs du budget de l’Etat, de projets d’investissements publics, ci-dessous désignés par “ service contractant”.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses :
— des administrations publiques ;
— des institutions nationales autonomes ;
— des wilayas ;
— des communes ;
— des établissements publics à caractère administratif ;
— des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur le budget de l’Etat ; ci-dessous désignés par « service contractant ». 9 novembre 2008 Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret ».
Article 3
فتح المادةLes marchés publics sont des contrats écrits au sens de la législation en vigueur, passés dans les conditions prévues dans le présent décret en vue de la réalisation pour le compte du service contractant, de travaux, d’acquisition de fournitures, de services et d’études.
Article 4
فتح المادةLes marchés d’importation de produits et services qui, en raison de leur nature, des fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité, ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables, nécessitent une promptitude de décision du service contractant, sont dispensés de certaines dispositions du présent décret, notamment celles relatives au mode de passation.
En tout état de cause, un marché de régularisation est toutefois établi dans un délai de trois (3) mois à compter du commencement d’exécution et soumis à l’organe compétent de contrôle externe.
Article 5
فتح المادةTout contrat ou commande dont le montant est inférieur ou égal à quatre millions de dinars (4.000.000 DA) ne donne pas lieu obligatoirement à la passation de marché au sens du présent décret.
Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes.
Toutefois, si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que le montant cité ci-dessus est dépassé, il est passé dès lors un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 5. — Tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à huit millions de dinars (8.000.000 DA) pour les prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les prestations d’études ou de services ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché au sens du présent décret.
Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes.
Les montants ci-dessus peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d’inflation officiellement enregistré.
Les commandes visées ci-dessus doivent faire l’objet d’une consultation pour le choix de la meilleure offre.
Toutefois, si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés.
Lorsque le service contractant ne peut conclure un marché, conformément à l’alinéa précédent, et le soumettre à l’organe de contrôle, externe a priori, au cours de l’exercice budgétaire considéré, pour les opérations d’acquisition de fournitures et de services, de type courant, et à caractère répétitif, un marché de régularisation est établi, à titre exceptionnel, durant l’année suivante.
La liste des prestations et fournitures visées ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné».
Article 6
فتح المادةLes marchés publics sont conclus avant tout commencement d’exécution des prestations. En cas de péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l’ordre public, le ministre ou le wali concerné, peut, par décision motivée, autoriser le commencement d’exécution des prestations avant conclusion du marché.
Une copie de cette autorisation est transmise au ministre chargé des finances.
En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois (3) mois à compter du commencement d’exécution, lorsque l’opération dépasse quatre millions de dinars (4.000.000 DA) et soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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«Art. 6. — ........................................................................
En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois (3) mois à compter du commencement d’exécution, lorsque l’opération dépasse les montants cités à l’article 5 ci-dessus, et est soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés ».
Article 7
فتح المادةLes marchés ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente, à savoir :
— le ministre pour les marchés de l’Etat ;
— le responsable de l’institution autonome nationale;
— le wali pour ceux des wilayas;
— le président de l’Assemblée populaire communale pour ceux des communes; 17 Joumada El Oula 1423 ALGERIENNE N° 52 28 juillet 2002
— le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère administratif, nationaux et locaux ;
— le directeur général ou le directeur de l’établissement public à caractère industriel et commercial.
— le directeur du centre de recherche et de développement ;
— le directeur de l’établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique ;
— le directeur de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés en tout état de cause de la préparation et de l’exécution des marchés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 8
فتح المادةSans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, la non-exécution dans les délais prévus ou l’exécution non conforme des obligations contractuelles, peut entraîner l’application de pénalités financières.
Les dispositions contractuelles du marché précisent le taux des pénalités ainsi que leurs modalités d’application ou d’exemption conformément aux cahiers des charges visés ci-dessous, qui sont des éléments constitutifs des marchés publics.
Article 9
فتح المادةLes cahiers des charges, actualisés périodiquement, précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent notamment : 1 – Les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, de fournitures, d’études et de services, approuvés par arrêté interministériel. 2 – Les cahiers des prescriptions communes, qui fixent les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures, d’études ou de services et approuvés par arrêté du ministre concerné. 3 – Les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 9. — .......................................................................
Les cahiers des charges doivent contenir les mentions appropriées pour informer les soumissionnaires des termes des clauses de travail».
TITRE II — DES MARCHES ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS
Section 1 — Des marchés
Article 10
فتح المادةEn vue de la réalisation d’un objectif déterminé de fonctionnement ou d’investissement le service contractant peut passer un ou plusieurs marchés.
Article 11
فتح المادةLes marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes :
— l’acquisition de fournitures;
— la réalisation de travaux ;
— la prestation de services ;
— la réalisation d’études.
Le marché ayant pour objet l’acquisition de fournitures, peut porter sur des biens d’équipements ou d’installations complètes de production d’occasion dont la durée de fonctionnement est garantie ou rénovée sous garantie. Les modalités d’application des dispositions du présent alinéa, seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 12
فتح المادةLa réalisation de l’objectif visé à l’article 10 ci-dessus peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant unique, tel que défini à l’article 17 du présent décret.
Le fractionnement de l’opération en lots séparés ne peut être autorisé que conformément au cahier des charges de l’appel d’offres et à la structure de l’autorisation de programme.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 12. — La réalisation de l’objectif visé à l’article 10 ci-dessus, peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant unique, tel que défini à l’article 16 du présent décret.
Le fractionnement de l’opération en lots ne peut être autorisé que conformément au cahier des charges de l’appel d’offres et à la structure de l’autorisation de programme tel que défini par la décision d’inscription établie par l’ordonnateur concerné ».
Article 13
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur, le service contractant a également la possibilité de recourir, selon le cas, à la passation de contrats-programme ou de marchés à commandes totales ou partielles.
Article 14
فتح المادةLe contrat programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de référence dont l’exécution se réalise à travers des marchés d’application conclu conformément aux dispositions du présent décret.
La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation et le coût estimatif du programme et l’échéancier de réalisation.
Le contrat programme est conclu avec des partenaires publics nationaux, ou avec des partenaires privés nationaux, dûment qualifiés et classifiés, ainsi qu’avec les entreprises étrangères installées en Algérie conformément à la législation en vigueur. Il peut être également conclu avec des partenaires étrangers bénéficiant de garanties techniques et financières.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 14. — .....................................................................
La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le montant du contrat programme et l’échéancier de réalisation. ........................ (...... le reste sans changement ........) ».
Article 15
فتح المادةLe marché à commandes porte sur l’acquisition de fournitures ou de services de type courant et à caractère répétitif.
Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable sans que la durée puisse excéder cinq
(5) ans et doit comporter l’indication en quantité et/ou en valeur des limites minimales et maximales des fournitures et/ou services, objets du marché.
Le marché à commandes détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable aux livraisons successives.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 L’exécution du marché à commandes intervient par la simple notification de commandes partielles qui fixent les modalités de livraison.
Section 2 — Des partenaires cocontractants
Article 16
فتح المادةLe partenaire cocontractant peut-être une ou plusieurs personne (s) physique (s) ou morale (s) s’engageant au titre du marché soit individuellement, soit conjointement et solidairement.
Article 17
فتح المادةPour la réalisation de ses objectifs, le service contractant peut recourir, en vue de l’exécution de ses prestations, à la passation de marchés conclus avec les partenaires nationaux et les entreprises étrangères installées en Algérie et de marchés conclus avec les partenaires étrangers.
Article 18
فتح المادةLes partenaires étrangers sont, au sens du présent décret, les entreprises étrangères non installées en Algérie offrant des garanties de nature gouvernementale telles que prévues à l’article 83 ci-dessous et des garanties de bonne exécution.
Article 19
فتح المادةUne marge de préférence, d’un taux maximum de 15% est accordée au produit d’origine algérienne, pour tous les types de marchés visés à l’article 11 ci-dessus.
Le dossier d’appel d’offres doit indiquer clairement la préférence accordée et la méthode d’évaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer ladite préférence.
Les modalités d’application des dispositions de cet article seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce ".
TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT
Section 1 — Des modes de passation des marchés publics
Article 20
فتح المادةLes marchés publics sont passés selon la procédure d’appel d’offres qui constitue la règle générale ou la procédure de gré à gré.
Article 21
فتح المادةL’appel d’offres est la procédure visant à obtenir les offres de plusieurs soumissionnaires entrant en concurrence et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant les offres jugées les plus favorables.
Article 22
فتح المادةLe gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire cocontractant sans appel formel à la concurrence.
Le gré à gré peut revêtir la forme d’un gré à gré simple ou la forme d’un gré à gré après consultation : cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés sans autre formalité.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle, qui ne peut être retenue que dans les cas énumérés à l’article 37 du présent décret.
Article 23
فتح المادةL’appel d’offres peut-être national et/ou international, il peut se faire sous l’une des formes suivantes :
— l’appel d’offres ouvert ;
— l’appel d’offres restreint ;
— la consultation sélective ;
— l’adjudication ;
— le concours.
Article 24
فتح المادةL’appel d’offres ouvert est la procédure selon laquelle tout candidat peut soumissionner.
Article 25
فتح المادةL’appel d’offres restreint est la procédure selon laquelle seuls les candidats répondant à certaines conditions particulières préalablement définies par le service contractant peuvent soumissionner.
Article 26
فتح المادةLa consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection telle que définie à l’article 32 du présent décret.
Pour la réalisation des opérations d’ingénierie complexes ou d’importance particulière et/ou d’acquisition de fournitures spécifiques à caractère répétitif, il peut-être procédé à une consultation directe d’entreprises ou organismes qualifiés et inscrits sur une short list dressée par le service contractant sur la base d’une présélection renouvelable tous les trois (3) ans.
Article 27
فتح المادةL’adjudication est la procédure selon laquelle le marché est attribué au soumissionnaire le moins disant. Elle porte sur des opérations simples de type courant et ne concerne que des candidats nationaux ou étrangers installés en Algérie.
Article 28
فتح المادةLe concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art en vue de la réalisation d’une opération comportant des aspects technique, économique, esthétique ou artistique particuliers.
Section 2 — De la qualification des candidats
Article 29
فتح المادةQuel que soit le mode de passation retenu, un marché ne peut être attribué par le service contractant qu’à une entreprise jugée apte à l’exécuter.
Article 30
فتح المادةLe service contractant doit vérifier les capacités techniques, financières et commerciales du partenaire cocontractant.
Article 31
فتح المادةLa qualification peut revêtir le caractère d’un agrément obligatoire lorsqu’elle est prévue dans les cas déterminés par des textes réglementaires et qu’elle est mise en œuvre par des organismes spécialisés habilités à cet effet. 17 Joumada El Oula 1423 ALGERIENNE N° 52 28 juillet 2002
Article 32
فتح المادةLa présélection des candidats est une procédure mise en œuvre par le service contractant pour le choix des candidats à mettre en compétition à l’occasion d’opérations complexes ou d’importance particulière.
Article 33
فتح المادةEn vue d’une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires, le service contractant s’informe de leurs capacités et références par tout moyen légal et notamment auprès d’autres services contractants, des banques et des représentations algériennes à l’étranger.
Article 34
فتح المادةUn fichier national des opérateurs, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau de chaque service contractant sont tenus et régulièrement mis à jour.
Le contenu de ces fichiers ainsi que les conditions de leur mise à jour sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances.
Section 3 — Des procédures de passation des marchés
Article 35
فتح المادةLa recherche des conditions les plus adaptées aux objectifs assignés au service contractant dans le cadre de sa mission détermine le choix du mode de passation des marchés.
Ce choix relève de la compétence du service contractant agissant conformément aux dispositions du présent décret.
Article 36
فتح المادةLe service contractant doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente.
Article 37
فتح المادةLe service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas suivants :
— quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui détient soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant;
— dans les cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s’accommoder des délais de l’appel d’offres, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part;
— dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l’économie ou les besoins essentiels de la population;
— quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel, doit être soumis à l’accord préalable du conseil des ministres.
Article 38
فتح المادةLe service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas suivants :
— quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux ;
— pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres.
La liste de ces prestations et fournitures sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 38. — Le service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas suivants :
— quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux, si aucune offre n’est réceptionnée ou si les offres reçues, après leur évaluation, ne sont pas conformes au cahier des charges de l’appel d’offres ou n’ont pas atteint le seuil de préqualification technique ;
— pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres ;
— pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationales de souveraineté de l’Etat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 La liste de ces études, fournitures, services et travaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre ou de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté concerné ;
— pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient.
Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou le pays bailleur de fonds pour les autres cas ».
Article 39
فتح المادةLe recours à la publicité par voie de presse est obligatoire dans les cas suivants :
— appel d’offres ouvert,
— appel d’offres restreint ;
— appel à la présélection ;
— concours;
— adjudication.
Article 40
فتح المادةL’avis d’appel d’offres doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
— raison sociale et adresse du service contractant ;
— mode d’appel d’offres (ouvert ou restreint, national et/ou international), adjudication ou le cas échéant concours ;
— objet de l’opération ;
— pièces exigées des candidats par le service contractant ;
— date limite et lieu de dépôt des offres ;
— obligation de caution, s’il y a lieu ;
— présentation sous double pli cacheté avec mention “à ne pas ouvrir” et références de l’appel d’offres ;
— prix de la documentation, le cas échéant.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 40. — L’avis d’appel d’offres doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
— la raison sociale et l’adresse du service contractant ;
— le mode d’appel d’offres (ouvert ou restreint national et/ou international), l’adjudication ou le cas échéant le concours ;
— l’objet de l’opération ;
— les pièces exigées des candidats par le service contractant ;
— la date et le lieu de dépôt des offres ;
— l’obligation de caution, s’il y a lieu ;
— la présentation sous double pli cacheté avec mention « à ne pas ouvrir » et les références de l’appel d’offres ;
— le prix de la documentation, le cas échéant ».
Article 41
فتح المادةLe service contractant tient à la disposition de toute entreprise admise à soumissionner la documentation prévue à l’article 42 ci-dessous.
Cette documentation peut-être adressée au candidat qui en fait la demande.
Article 42
فتح المادةLa documentation relative à l’appel d’offres ouvert, restreint et la consultation sélective mise à la disposition des candidats, contient tous les renseignements nécessaires leur permettant de présenter des soumissions acceptables, notamment :
— la description précise de l’objet des prestations demandées ou de toutes exigences y compris les spécifications techniques, la certification de conformité et les normes auxquelles les produits ou services doivent satisfaire ainsi que le cas échéant les plans, dessins et instructions nécessaires;
— les conditions à caractère économique et technique, et, selon le cas, les garanties financières;
— les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires;
— la ou les langue(s) à utiliser pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement;
— les modalités de paiement;
— toutes autres modalités et conditions fixées par le service contractant auxquelles doit-être soumis le marché;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7
— le délai de validité des offres;
— la date limite de dépôt des offres et la formalité faisant foi à cet effet;
— l’adresse précise à laquelle doivent être envoyées les soumissions.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 42. — La documentation relative à l’appel d’offres ouvert restreint et la consultation sélective mise à la disposition des candidats, contient tous les renseignements nécessaires leur permettant de présenter des soumissions acceptables, notamment :
— la description précise de l’objet des prestations demandées ou de toutes exigences y compris les spécifications techniques, la certification de conformité et les normes auxquelles les produits ou services doivent satisfaire ainsi que, le cas échéant les plans, dessins et instructions nécessaires ;
— les conditions à caractère économique et technique, et, selon le cas, les garanties financières ;
— les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires ;
— la ou les langues à utiliser pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement ;
— les modalités de paiement ;
— toutes autres modalités et conditions fixées par le service contractant auxquelles doit être soumis le marché ;
— le délai accordé pour la préparation des offres ;
— la date de dépôt des offres et la formalité faisant foi à cet effet ;
— l’adresse précise où doivent être déposées les soumissions ».
Article 43
فتح المادةL’avis d’appel d’offres est rédigé en langue nationale et, au moins, dans une langue étrangère. Il est publié obligatoirement dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et au moins dans deux quotidiens nationaux.
L’avis d’attribution provisoire du marché est inséré dans les organes qui ont assuré la publication de l’avis d’appel d’offres, en précisant, le prix, les délais de réalisation et tous les éléments qui ont permis le choix de l’attributaire du marché.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
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“Art. 43. — ......................................................................
Les appels d’offres des wilayas et communes et de leurs établissements publics à caractère administratif (EPA) sous tutelle portant sur des marchés de travaux ou de fournitures et d’études ou de services, dont le montant, suivant une évaluation administrative, est égal ou inférieur, respectivement, à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) et vingt millions de dinars (20.000.000 DA), peuvent faire l’objet d’une publicité locale selon les modalités ci-après : * la publication de l’avis d’appel d’offres dans deux quotidiens locaux ou régionaux ; * l’affichage de l’avis d’appel d’offres aux sièges concernés :
— de la wilaya ;
— de l’ensemble des communes de la wilaya ;
— des chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’agriculture ;
— de la direction technique concernée de la wilaya.”
Article 44
فتح المادةLe dépôt des offres est effectué dans un délai fixé en fonction d’éléments tels que la complexité de l’objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire à l’acheminement des soumissions.
En tout état de cause, le délai doit permettre à la concurrence, la plus large possible, de jouer pleinement.
Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger le délai limite de dépôt des offres.
Dans ce cas, il en informe les candidats par tous moyens.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 44. — La date de dépôt des offres est fixée en fonction d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire pour la préparation des offres et l'acheminement des soumissions.
Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, reporter la date de dépôt des offres.
Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.
La date de dépôt des offres est fixée par le service contractant et publiée dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public et l’avis de presse, elle est insérée dans le cahier des charges, où sont mentionnés le jour de dépôt des offres et l’heure de l’ouverture des plis techniques et financiers des offres.
En tout état de cause, la date fixée doit permettre à la concurrence, la plus large possible, de jouer pleinement ».
Article 45
فتح المادةLes soumissions doivent comporter :
— une lettre de soumission;
— une déclaration à souscrire.
Les modèles de la lettre de soumission et de la déclaration à souscrire sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
— l’offre proprement dite est établie conformément au cahier des charges;
— une caution de soumission pour les marchés de travaux et de fournitures qui ne pourrait en aucun cas être inférieure à 1 % du montant de la soumission.
La caution du soumissionnaire non retenu est restituée 35 jours après la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.
La caution de soumission de l’attributaire du marché est libérée à la date de signature du marché par ce dernier.
— Tous les documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné (certificat de qualification et de classification pour les marchés de travaux et l’agrément pour les marchés d’études), ainsi que les références professionnelles.
— Tous autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l’entreprise soumissionnaire, le registre de commerce, les bilans financiers et les références bancaires;
— Les attestations fiscales et d’organisme de sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant travaillé en Algérie;
Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, ces attestations peuvent être fournies après la remise des offres avec l’accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la signature du marché.
— Un extrait de casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société.
Les dispositions du dernier alinéa ne s’appliquent pas aux entreprises étrangères non résidentes en Algérie.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45. — Les soumissions doivent comporter :
1. - Une offre technique qui contient :
— une déclaration à souscrire ;
— une caution de soumission pour les marchés de travaux et de fournitures, relevant de la compétence des commissions nationales des marchés, supérieure à 1 % du montant de la soumission, à prévoir dans les cahiers des charges des appels d’offres relevant de la compétence de ces commissions, conformément à l’article 118 ci-dessous.
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui n’introduit pas de recours, est restituée un jour après la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui introduit un recours, est restituée, à la notification, par la commission des marchés compétente, de la décision de rejet du recours. 9 novembre 2008 La caution de soumission de l’attributaire du marché est libérée à la date de la mise en place de la caution de bonne exécution ;
— l’offre technique proprement dite établie conformément au cahier des charges de l’appel d’offres ;
— tous les documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné (certificat de qualification et de classification pour les marchés de travaux et l’agrément pour les marchés d’études), ainsi que les références professionnelles ;
— tous autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l’entreprise soumissionnaire, le registre de commerce, les bilans financiers et les références bancaires ;
— les attestations fiscales et les attestations d’organismes de sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant travaillé en Algérie.
Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, ces attestations peuvent être fournies après la remise des offres avec l’accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la signature du marché ;
— un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société.
Cette dernière disposition ne s’applique pas aux entreprises étrangères non résidantes en Algérie.
2. - Une offre financière qui contient :
— la soumission ;
— le bordereau des prix unitaires ;
— le détail estimatif et quantitatif.
Les modèles de la lettre de soumission et de la déclaration à souscrire sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ».
Section 4 — Du choix du partenaire cocontractant
Article 46
فتح المادةSous réserve de l’application des dispositions du titre V du présent décret, relatif au contrôle des marchés, le choix du cocontractant relève de la compétence du service contractant.
Article 47
فتح المادةLes critères de choix du cocontractant et leurs poids respectifs doivent être obligatoirement mentionnés dans le cahier des charges de l’avis d’appel d’offres. Ce choix doit s’appuyer, notamment, sur :
— l’origine algérienne ou étrangère du produit ;
— les garanties techniques et financières;
— le prix, la qualité et les délais d’exécution ;
— l’intégration à l’économie nationale et l’importance des lots ou produits sous-traités sur le marché algérien;
— les conditions de financement offertes par les entreprises étrangères; les garanties commerciales et les conditions de soutien aux produits (service après vente, maintenance et formation);
— le choix des bureaux d’études, après mise en concurrence doit être principalement basé sur l’aspect technique des propositions.
D’autres considérations peuvent entrer en ligne de compte, à condition qu’elles soient spécifiées dans le cahier des charges de l’avis d’appel d’offres.
Article 48
فتح المادةAucune négociation n’est autorisée avec les soumissionnaires après l’ouverture des plis et durant l’évaluation des offres pour le choix du partenaire cocontractant.
Article 49
فتح المادةLorsque l’intérêt de l’opération le justifie, et si le cahier des charges de l’appel d’offres et la structure de l’autorisation de programme le prévoient, le service contractant peut confier la réalisation d’un projet à plusieurs partenaires, chacun d’entre eux intervenant pour la réalisation d’une partie du projet. 17 Joumada El Oula 1423 ALGERIENNE N° 52 28 juillet 2002 Dans ce cas, le (ou les ) marché (s) doit (vent) contenir une clause par laquelle les cocontractants, agissant en groupement ou séparément, s’engagent conjointement et solidairement pour la réalisation du projet.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 49. — Lorsque l’intérêt de l’opération le justifie, et si le cahier des charges de l’appel d’offres et la structure de l’autorisation de programme le prévoient, le service contractant peut confier la réalisation d’un projet, en lots uniques ou séparés, à plusieurs partenaires, chacun d’entre eux intervenant pour la réalisation d’une partie du projet.”
TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Section 1 — Des mentions des marchés.
Article 50
فتح المادةTout marché doit viser la législation et la réglementation en vigueur ainsi que le présent décret. Il doit, notamment, contenir les mentions suivantes :
— l’identification précise des parties contractantes ;
— l’identité et la qualité des personnes dûment habilitées à signer le marché ;
— l’objet du marché défini et décrit avec précision ;
— le montant décomposé et réparti en devises et en dinars algériens selon le cas ;
— les conditions de règlement ;
— le délai d’exécution ;
— la banque domiciliataire ;
— les conditions de résiliation ;
— la date et le lieu de signature.
En outre, le marché doit contenir les mentions complémentaires suivantes :
— le mode de passation du marché ;
— la référence aux cahiers des clauses générales et aux cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés et qui en font partie intégrante ;
— les conditions d’intervention et d’agrément des sous-traitants s’il y a lieu ;
— la clause de révision des prix ;
— la clause de nantissement, lorsqu’elle est requise ;
— le taux de pénalités, les modalités de leur calcul et les conditions de leur application ou la spécification de leur exemption ;
— les modalités de mise en œuvre des cas de force majeure ;
— les conditions de mise en vigueur du marché ;
— l’indication pour les contrats d’assistance technique des profils des postes de travail, de la liste et du niveau de qualification des personnels étrangers ainsi que des taux de rémunération et autres avantages dont ils bénéficient;
— les conditions de réception des marchés;
— la loi applicable et la clause de règlement des litiges.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 50. — ....................................................................
— les clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail ;
— les clauses relatives à la protection de l’environnement ;
— les clauses relatives à l’utilisation de la main-d’œuvre locale ».
Section 2 — Des prix des marchés
Article 51
فتح المادةLa rémunération du partenaire cocontractant intervient selon les modalités suivantes :
— à prix global et forfaitaire ;
— sur bordereau de prix unitaire ;
— sur dépenses contrôlées ;
— à prix mixte.
Pour le respect des prix, le service contractant peut privilégier la rémunération du marché selon la formule à prix global et forfaitaire.
Article 52
فتح المادةLe prix peut-être ferme ou révisable.
Lorsque le prix est révisable, le marché doit prévoir la (ou les) formule (s) de révision de prix, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la (ou des) dite (s) formule
(s) de révision.
Le prix peut-être actualisé dans les conditions fixées par les articles 53 et 54 du présent décret.
Article 53
فتح المادةSi un délai supérieur à la durée de validité de l’offre sépare la date limite de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la prestation et si les circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé, d’un commun accord, conformément à l’article 54 du présent décret.
Le service contractant peut procéder à l’actualisation des prix d’un marché conclu selon la procédure de gré à gré, à l’expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission, qui sépare la date de signature du marché par le partenaire cocontractant et la date de notification de commencement de la prestation, les indices de base (io) à prendre en considération sont ceux du mois de la date de fin de validité des prix.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 53. — Si un délai supérieur à la durée de préparation des offres sépare la date de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la prestation et si les circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé, d’un commun accord, conformément à l’article 54 du présent décret.
Le service contractant peut procéder à l’actualisation des prix d’un marché conclu selon la procédure de gré à gré, à l’expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission, qui sépare la date de signature du marché par le partenaire cocontractant et la date de notification de commencement de la prestation, les indices de base (io) à prendre en considération sont ceux du mois de la date de fin de validité des prix ».
Article 54
فتح المادةLorsqu’une clause d’actualisation des prix a été prévue dans le marché, l’application de cette clause est subordonnée aux conditions suivantes :
— Le montant de l’actualisation peut-être fixé soit d’une manière globale et forfaitaire et d’un commun accord, soit par application d’une formule de révision des prix lorsqu’elle a été prévue au marché.
— L’actualisation des prix ne peut-être mise en œuvre que pour la période comprise entre la date limite de validité de l’offre et de la date de notification de l’ordre de service de commencement des prestations contractuelles.
Les indices de base (io) à prendre en considération sont ceux du mois de la fin de validité de l’offre.
Toutefois, une actualisation des prix peut-être consentie en cas de retard d’exécution du marché si le retard n’est pas imputable au partenaire cocontractant. Ces dispositions s’appliquent également aux marchés conclus à prix fermes et non révisables.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 9
Article 55
فتح المادةLorsque le prix est révisable, la clause de révision de prix ne peut-être mise en œuvre :
— au titre de la période couverte par les délais de validité de l’offre,
— au titre de la période couverte par une clause d’actualisation des prix, le cas échéant,
— plus d’une fois tous les trois (3) mois.
La clause de révision des prix ne peut intervenir qu’au titre des seules prestations effectivement exécutées aux conditions du marché.
Les marchés qui ne peuvent pas comporter de formules de révision des prix sont les marchés conclus à prix ferme et non révisable.
Article 56
فتح المادةLes formules de révision des prix doivent tenir compte de l’importance relative à la nature de chaque prestation dans le marché par l’application des coefficients et d’indices de "matières, salaires et matériel".
Dans les formules de révision des prix, les coefficients pris sont ceux :
— déterminés au préalable et contenus dans la documentation relative à l’appel d’offres ouvert, restreint et à la consultation sélective,
— déterminés d’un commun accord par les parties lorsqu’il s’agit de marché conclu selon la procédure de gré à gré.
Les formules de révision de prix doivent comporter :
— une partie fixe qui ne peut-être inférieure au taux prévu dans le contrat pour l’avance forfaitaire. En tout état de cause, cette partie ne peut-être inférieure à 15% ;
— une marge de neutralisation de variation des salaires de 5% ;
— les indices " salaires " et " matières " applicables et le coefficient des charges sociales.
Article 57
فتح المادةDans les formules de révision des prix, les indices pris en considération sont ceux homologués et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et toute autre publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Les indices sont applicables par les services concernés à partir de la date de leur approbation par le ministre chargé des finances.
Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises étrangères et payables en devises, il peut-être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire cocontractant, soit d’autres indices officiels.
Article 58
فتح المادةIl est fait application des clauses de révision des prix une fois tous les trois (3) mois, sauf le cas où, d’un commun accord, les parties prévoient une période d’application moins longue.
Les indices de base (io) à prendre en considération sont :
— ceux du mois de la date de l’ordre de service de lancement des travaux lorsque l’ordre de service est donné postérieurement à la date de validité de l’offre ou des prix;
— ceux du mois de la fin de validité de l’offre lorsque l’ordre de service de lancement des travaux est donné avant l’expiration de la période de validité de l’offre ou des prix.
Lorsqu’une quote-part des avances est imputée sur un acompte, la révision des prix s’applique à la différence entre le montant de l’acompte et la fraction de l’avance à déduire.
Article 59
فتح المادةEn cas de retard imputable au cocontractant dans l’exécution du marché, les prestations réalisées après le délai contractuel d’exécution sont payées sur la base des prix applicables par référence au prix éventuellement actualisé ou révisé calculé à la fin du délai contractuel.
Article 60
فتح المادةLe marché dont les prestations sont exécutées en dépenses contrôlées doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix à payer.
Section 3 — Des modalités de paiement
Article 61
فتح المادةLe règlement financier du marché s’opère par versement d’avances et/ou d’acomptes et par des règlements pour solde.
Le versement d’avances et d’acomptes éventuels n’entraîne aucun effet de nature à atténuer la responsabilité du partenaire cocontractant quant à l’exécution entière conforme et loyale des prestations contractuelles.
A ce titre, ces versements ne constituent pas un paiement définitif.
Article 62
فتح المادةAu sens de l’article 61 ci-dessus, on entend par :
— avance : toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat et sans contre-partie d’une exécution physique de la prestation ;
— acompte : tout versement consenti par le service contractant correspondant à une exécution partielle de l’objet du marché ;
— règlement pour solde : le paiement à titre provisoire ou définitif du prix prévu dans le marché, après exécution entière et satisfaisante de l’objet du marché.
Article 63
فتح المادةLes avances ne peuvent être versées que si le cocontractant a préalablement présenté une caution de restitution d’avances d’égale valeur, émise par une banque algérienne, la caisse de garantie des marchés publics ou une banque étrangère agréée par une banque algérienne.
Cette caution est établie selon des termes convenant au service contractant et à sa banque.
Article 64
فتح المادةLes avances sont dites, selon le cas, " forfaitaires " ou “sur approvisionnement. " 17 Joumada El Oula 1423 ALGERIENNE N° 52 28 juillet 2002
Article 65
فتح المادةL’avance forfaitaire est fixée à un maximum de 15% du prix initial du marché.
Article 66
فتح المادةLorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles que leur refus par le service contractant, à l’occasion de la négociation d’un marché, entraîne un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut consentir exceptionnellement et, après accord exprès du ministre de tutelle ou du wali, selon le cas, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à l’article 65 du présent décret.
Cet accord est donné après avis de la commission des marchés compétente.
Article 67
فتح المادةL’avance forfaitaire peut être versée en une seule fois.
Elle peut être également versée en plusieurs tranches dont l’échelonnement est prévu dans le marché.
Article 68
فتح المادةLes titulaires de marchés de travaux ou de fournitures peuvent obtenir, outre l’avance forfaitaire, une avance sur approvisionnement s’ils justifient de contrats ou de commandes confirmées de matières ou de produits indispensables à l’exécution du marché.
Le service contractant peut exiger de son partenaire cocontractant un engagement express de déposer sur le chantier ou sur le lieu de livraison les matières ou produits dont il s’agit, dans un délai compatible avec le planning contractuel, sous peine de restitution de l’avance.
Article 69
فتح المادةLe partenaire cocontractant, les sous-traitants et sous-commandiers ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances et/ou d’acomptes pour les travaux ou des fournitures autres que ceux prévus au marché .
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux fournitures prévues dans le marché et déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque, à la fin de l’exécution des prestations, les dites fournitures, bien que payées par le service contractant, n’ont pas servi à l’objet du marché.
Article 70
فتح المادةLe montant cumulé de l’avance forfaitaire et des avances sur approvisionnement ne peut dépasser, à aucun moment, 50% du montant global du marché.
Article 71
فتح المادةLes avances forfaitaires et sur approvisionnement sont récupérées par voie de retenues opérées par le service contractant sur les sommes payées à titre d’acomptes ou de règlement pour soldes.
Les remboursements des avances sont effectués à un rythme fixé contractuellement par déduction sur les sommes dues au titulaire du marché.
En tout état de cause, le remboursement doit être terminé lorsque le montant des sommes payées atteint 80% du montant du marché.
Article 72
فتح المادةIl peut être versé des acomptes à tout titulaire d’un marché de travaux ou de services lorsqu’il justifie de l’accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution de ce marché.
Toutefois, les titulaires de marché de travaux peuvent bénéficier d’acomptes sur approvisionnements de produits rendus sur chantier, n’ayant pas fait l’objet d’un payement sous la forme d’avance sur approvisionnement, à concurrence de quatre vingts pour cent (80%) de leur montant calculé par application des prix unitaires d’approvisionnement spécialement établis pour le marché considéré aux quantités constatées.
En tout état de cause, le partenaire cocontractant ne bénéficie de cet acompte qu’en ce qui concerne les approvisionnements acquis en Algérie.
Article 73
فتح المادةLe versement des acomptes est mensuel.
Toutefois, le marché peut prévoir une période plus longue, compatible avec la nature des prestations. Ce versement est subordonné à la présentation, selon le cas, de l’un des documents suivants :
— procès-verbaux ou relevés contradictoires de prise d’attachements ;
— état détaillé des fournitures, approuvé par le service contractant ;
— état des salaires conforme à la réglementation en vigueur ou de charges sociales, visé par la caisse de sécurité sociale compétente.
Article 74
فتح المادةLe règlement pour solde provisoire a pour objet, lorsqu’il est prévu dans le marché, le versement au cocontractant des sommes dues au titre de l’exécution normale des prestations contractuelles, déduction faite :
— de la retenue de garantie éventuelle ;
— des pénalités restant à la charge du partenaire, le cas échéant ;
— des versements à titre d’avances et acomptes de toutes natures non encore récupérés par le service contractant.
Article 75
فتح المادةLe règlement pour solde définitif entraîne la restitution des retenues de garantie et le cas échéant, mainlevée des cautions constituées par le partenaire cocontractant.
Article 76
فتح المادةLe marché doit préciser les délais ouverts au service contractant pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiement. Les délais courent à partir de la demande du titulaire, appuyée des justifications nécessaires.
Article 77
فتح المادةLe service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente (30) jours à compter de la réception de la situation ou de la facture; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Ce délai ne peut être supérieur à deux (2) mois.
Le délai de mandatement est précisé dans le marché.
La date du mandatement est portée, le jour de l’émission du mandat et par écrit, à la connaissance du cocontractant par le service contractant.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 11 Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du cocontractant des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt bancaire des crédits à court terme, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’au quinzième (15) jour inclus suivant la date du mandatement de l’acompte.
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué après le délai de quinze (15) jours fixé à l’alinéa précédent, et que les intérêts moratoires n’ont pas été mandatés en même temps que l’acompte et que la date du mandatement n’a pas été communiquée au cocontractant, les intérêts moratoires sont dûs jusqu’à ce que les fonds soient mis à la disposition du cocontractant.
Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires, lors du mandatement de l’acompte entraîne une majoration de 2% du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s’applique le pourcentage est calculé par mois entier décompté de quantième à quantième.
Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne peut être suspendu qu’une seule fois et par l’envoi au cocontractant, huit (8) jours au moins avant l’expiration du délai, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal lui faisant connaître les raisons imputables au cocontractant qui justifient le refus de mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu’à la remise par le cocontractant, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de l’ensemble des justifications qui lui ont été réclamées.
Le délai laissé au service contractant pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être supérieur à quinze (15) jours. En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le service contractant. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au bénéficiaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence enregistrée.
Ces intérêts moratoires peuvent-être rétrocédés à la caisse de garantie des marchés publics, dés lors que celle-ci est sollicitée pour la mobilisation de la créance née et constatée.
Article 78
فتح المادةLes pénalités contractuelles applicables aux partenaires cocontractants en vertu des clauses du marché sont déduites des paiements à intervenir dans les conditions et modalités prévues dans le marché.
La dispense de paiement des pénalités de retard relève de la responsabilité du service contractant.
Elle intervient lorsque le retard n’est pas imputable au cocontractant auquel il est délivré, dans ce cas, des ordres d’arrêt ou de reprise de services.
En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à l’application des pénalités de retard dans les limites fixées par les ordres d’arrêt et de reprise de services pris en conséquence par le service contractant.
Dans les deux cas, la dispense des pénalité de retard, donne lieu à l’établissement d’un certificat administratif.
Article 79
فتح المادةSous réserve des dispositions à caractère législatif et réglementaire en vigueur, le service contractant peut consentir, à titre exceptionnel, une avance sur les acomptes visés à l’article 72 du présent décret, aux conditions expresses suivantes :
— le délai contractuel de règlement de la demande d’acompte présentée par le partenaire cocontractant est dépassé ;
— le montant de l’avance ne doit, en aucun cas, excéder 80% du montant de l’acompte ;
— le bénéfice de cette avance supplémentaire ne doit, en aucun cas, cumuler avec les avances consenties, dépasser 70% du montant total du marché.
Cette avance est réglée dans les délais et selon les procédures les plus diligentes. La régularisation intervient selon les mêmes modalités.
Section 4 — Des garanties
Article 80
فتح المادةLe service contractant doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et/ou les meilleures conditions d’exécution du marché.
Les garanties susvisées ainsi que les modalités de leur restitution sont fixées, selon le cas, dans les cahiers des charges ou dans les dispositions contractuelles du marché par référence aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Article 81
فتح المادةLes garanties de nature gouvernementale concernant les entreprises étrangères sont :
— les dispositions entrant dans le cadre de l’utilisation de la ligne de crédit résultant d’accords intergouvernementaux ;
— les garanties mettant en œuvre le concours d’institutions bancaires ou d’assurances à caractère public ou parapublic.
Article 82
فتح المادةLes garanties appropriées de bonne exécution dont celles obtenues par le service contractant et, en particulier, dans le domaine financier, sont les garanties pécuniaires couvertes par une caution bancaire émise par une banque étrangère de premier ordre agréée par la banque algérienne compétente.
Article 83
فتح المادةLa priorité dans le choix des partenaires cocontractants étrangers est accordée à celui qui présente les garanties les plus larges telles que visées aux articles 80, 81 et 82 du présent décret, et à l’importance des lots ou produits sous-traités sur le marché algérien.
Article 84
فتح المادةOutre la caution de restitution des avances visée à l’article 63 ci-dessus, le partenaire cocontractant est tenu de fournir une caution de bonne exécution du marché, exception faite pour certains types de marchés d’études et de services, dont la liste sera fixée par arrêté interministériel du ministre chargé des finances et du ministre concerné. 17 Joumada El Oula 1423 ALGERIENNE N° 52 28 juillet 2002 Le service contractant peut dispenser son partenaire de la caution de bonne exécution, lorsque le délai d’exécution du marché ne dépasse pas trois (3) mois.
La caution de bonne exécution doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le partenaire cocontractant remet la première demande d’acompte.
En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
La caution est établie selon les formes agréées par le service contractant et sa banque.
Article 85
فتح المادةLorsqu’un délai de garantie est prévu dans le marché, la caution de bonne exécution visée à l’article 84 ci-dessus est transformée, à la réception provisoire, en caution de garantie.
Article 86
فتح المادةLorsque le cahier des charges de l’appel d’offres le prévoit, des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la caution de bonne exécution, pour les marchés d’études et de services visés à l’article 84 ci-dessus.
Lorsqu’un délai de garantie est prévu dans les marchés d’études ou de services visés à l’alinéa ci-dessus, la provision constituée par l’ensemble des retenues est transformée, à la réception provisoire, en caution de garantie.
Article 87
فتح المادةLe montant de la caution de bonne exécution est fixé entre 5% et 10% du montant du marché, selon la nature et l’importance des prestations à exécuter.
Article 88
فتح المادةLa caution visée à l’article 84 ou les retenues visées à l’article 86 ci-dessus sont totalement restituées dans un délai d’un mois à compter de la date de réception définitive du marché.
Section 5 — De l’avenant
Article 89
فتح المادةLe service contractant peut recourir à la conclusion d’avenants au marché dans le cadre des dispositions du présent décret.
Article 90
فتح المادةL’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché initial.
Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l’objet global du marché.
En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, de manière essentielle, l’objet du marché.
Article 91
فتح المادةL’avenant obéit aux conditions économiques de base du marché.
Au cas où il ne peut être tenu compte des prix contractuels fixés au marché pour les opérations nouvelles prévues dans un avenant, de nouveaux prix peuvent, le cas échéant, être fixés.
Article 92
فتح المادةL’avenant ne peut-être conclu et soumis à l’organe de contrôle externe des marchés compétent que dans la limite des délais contractuels d’exécution.
Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :
— lorsque l’avenant au sens de l’article 90 ci-dessus est sans incidence financière et porte sur l’introduction et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles autres que celles relatives aux délais d’exécution.
— lorsque des raisons exceptionnelles et imprévisibles indépendantes de la volonté des deux parties entraînent la rupture substantielle de l’équilibre économique du contrat et/ou le déplacement du délai contractuel initial.
— lorsque, exceptionnellement, l’avenant a pour objet de clôturer définitivement le marché.
Les avenants prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont en tout état de cause, soumis au contrôle externe a priori de la commission des marchés compétente.
Article 93
فتح المادةL’avenant, au sens de l’article 90 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des contractants, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas :
— 20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant ;
— 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission nationale des marchés.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 93. — L’avenant, au sens de l’article 90 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des contractants, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas :
— 20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant ;
— 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence des commissions nationales des marchés ».
Section 6 — De la sous-traitance
Article 94
فتح المادةLa sous-traitance porte sur une partie de l’objet du marché dans le cadre d’un engagement liant directement le sous-traitant et le partenaire cocontractant du service contractant.
Article 95
فتح المادةLe partenaire cocontractant est seul responsable, vis-à-vis du service contractant, de l’exécution de la partie sous-traitée du marché.
Article 96
فتح المادةLe recours à la sous-traitance est possible dans les conditions suivantes :
— le champ principal d’intervention de la sous-traitance doit être expressément prévu dans le marché ;
— le choix du sous-traitant est obligatoirement et préalablement approuvé par le service contractant ;
— lorsque les prestations à exécuter par le sous-traitant sont prévues par le marché, celui-ci peut-être payé directement par le service contractant.
Section 7 — Dispositions contractuelles diverses
Sous-section 1 — Du nantissement
Article 97
فتح المادةLes marchés du service contractant sont susceptibles de nantissement aux conditions prévues ci-dessous :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 13 1 – Le nantissement ne peut être effectué qu’auprès d’un établissement, d’un groupement d’établissements bancaires ou de la caisse de garantie des marchés publics. 2– Le service contractant remet au cocontractant un exemplaire du marché revêtu d’une mention spéciale indiquant que cette pièce formera titre en cas de nantissement. 3 – Si la remise au partenaire cocontractant de l’exemplaire visé à l’alinéa 2 est impossible en raison du secret exigé, l’intéressé pourra demander à l’autorité avec laquelle il aura traité, un extrait signé du marché qui portera la mention indiquée à l’alinéa 2 et contiendra les indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaudra, pour la constitution du nantissement, à la remise d’un exemplaire intégral. 4 – Les nantissements devront être notifiés par le cessionnaire au comptable désigné dans le marché.
L’obligation de dépossession de gage sera réalisée par la remise de l’exemplaire désigné à l’alinéa 2 au comptable chargé du paiement qui, à l’égard des bénéficiaires de nantissement, sera considéré comme le tiers détenteur du gage. 5 – La mainlevée des significations de nantissement sera donnée par le cessionnaire au comptable détenteur de l’exemplaire spécial, par lettre recommandée avec accusé de réception. 6 – Les actes de nantissement sont soumis aux formalités d’enregistrement prévues par la législation en vigueur. 7 – Sauf dispositions contraires dans l’acte, le bénéficiaire d’un nantissement encaisse seul le montant de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant les règles du mandat.
Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions et nantissements dont les significations n’ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du nantissement en cause, à la condition que les requérants ne revendiquent pas l’un des privilèges énumérés à l’alinéa 11 ci-dessous. 8 – Au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, ceux-ci devront se constituer en groupement à la tête duquel sera désigné un chef de file. 9 – Le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires de nantissement, en cours d’exécution du contrat, peuvent requérir du service contractant, soit un état sommaire des prestations effectuées, soit le décompte des droits constatés au profit du partenaire cocontractant. Ils pourront, en outre requérir un état des acomptes mis en paiement. Le fonctionnaire chargé de fournir ces renseignements, est désigné dans le marché. 10 – Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée en justifiant de sa qualité, le fonctionnaire chargé de fournir les renseignements énumérés à l’alinéa 9 est tenu de l’aviser en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du cautionnement. 11 – Les droits des bénéficiaires de nantissement ne seront primés que par les privilèges suivants :
— privilège des frais de justice;
— privilège relatif au paiement des salaires et de l’indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire tel qu’il est prévu par la loi sur les relations de travail sus-visée;
— privilège des salaires des entrepreneurs effectuant des travaux ou des sous-traitants ou sous-commandiers agréés par le service contractant;
— privilège du Trésor;
— privilège des propriétaires des terrains occupés pour cause d’utilité publique. 12 – Les sous-traitants et sous-commandiers peuvent donner en nantissement à concurrence de la valeur des prestations qu’ils exécutent tout ou partie de leurs créances dans les conditions prévues au présent article.
A cet effet, la copie certifiée conforme de l’original du marché et, le cas échéant, de l’avenant doit être remise à chaque sous-commandier ou sous-traitant.
Article 98
فتح المادةLa caisse de garantie des marchés publics peut intervenir dans le financement des marchés publics pour en faciliter l’exécution, notamment par le paiement des situations et/ou factures, au titre de la mobilisation des créances des entreprises titulaires de marchés publics ainsi que : 1 – En préfinancement pour améliorer la trésorerie du titulaire du marché avant que le service contractant ne lui reconnaisse des droits à paiement ; 2 – En crédit de mobilisation de droits acquis ; 3 – En garantie pour les avances exceptionnelles consenties sur nantissement des différents types de marchés passés par les entités visées à l’article 2 du présent décret.
Sous-section 2 — De la résiliation
Article 99
فتح المادةEn cas d’inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en demeure, par le service contractant, d’avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé.
Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, le service contractant peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché.
Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché lors de la mise en œuvre, par ses soins, des clauses contractuelles de garanties et des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi par la faute de son cocontractant.
Les mentions à porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa publication sous forme d’annonces légales, seront précisés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 100
فتح المادةOutre la résiliation unilatérale visée à l’article 99 ci-dessus, il peut-être également procédé à la résiliation contractuelle du marché dans les conditions expressément prévues à cet effet. 17 Joumada El Oula 1423 ALGERIENNE N° 52 28 juillet 2002 En cas de résiliation, ,d’un commun accord, d’un marché en cours d’exécution, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en œuvre, d’une manière générale, de l’ensemble des clauses du marché.
Sous-section 3 — Du règlement des litiges
Article 101
فتح المادةOutre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un avis d’appel d’offres, peut introduire un recours dans les dix (10) jours à compter de la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, auprès de la commission des marchés compétente, dans la limite des seuils fixés aux articles 121 et 130 ci-dessous.
La commission des marchés compétente donne un avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l’expiration du délai de dix (10) jours fixé ci-dessus.
Cet avis est notifié au service contractant et au requérant.
Le projet de marché ne peut-être soumis à l’examen de la commission des marchés compétente qu’au terme d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, correspondant aux délai impartis respectivement, au recours, à l’examen du recours par la commission des marchés compétente et à la notification.
En cas de recours, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 119,120 et 122 ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service contractant avec voix consultative.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 101. — Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d'un avis d'appel d'offres, peut introduire un recours dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public ou la presse, auprès de la commission des marchés compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 121 et 130 ci-dessous.
La commission des marchés compétente donne un avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l'expiration du délai de dix (10) jours fixé ci-dessus.
Cet avis est notifié au service contractant et au requérant.
Le projet de marché ne peut-être soumis à l'examen de la commission des marchés compétente qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, correspondant aux délais impartis respectivement, au recours, à l'examen du recours par la commission des marchés compétente et à la notification.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9 En cas de recours, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 119, 120 et 122 ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service contractant avec voix consultative.
Les recours, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des établissements publics, centres de recherche et de développement ou des entreprises publiques, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits auprès de la commission des marchés du ministère, pour les marchés engagés auprès du contrôleur financier du ministère ou de la Banque Algérienne de Développement, et de la commission des marchés de wilaya, pour ceux engagés auprès du contrôleur financier de la wilaya ou du trésorier communal.
L’avis d’attribution provisoire du marché doit indiquer la commission des marchés compétente pour l’examen du recours ».
Article 102
فتح المادةLes litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l’application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher une solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet :
— de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
— d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ;
— d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas d’accord des deux parties, celui-ci fera l’objet d’une décision du ministre, du wali ou du président de l’assemblé populaire communale selon la nature des dépenses à engager dans le marché.
Cette décision est exécutoire, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori.
Le partenaire cocontractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la commission nationale des marchés, qui donne lieu, dans les 30 jours à compter de son introduction, à une décision.
Cette décision s’impose au service contractant, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 102. — Les litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l'application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher, une solution amiable aux litiges nés de l'exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet :
— de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
— d'aboutir à une réalisation plus rapide de l'objet du marché ;
— d'obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas d'accord des deux parties, celui-ci fera l'objet d'une décision du ministre, du wali ou du président de l'assemblé populaire communale selon la nature des dépenses à engager dans le marché.
Cette décision est exécutoire, nonobstant l'absence de visa de l'organe de contrôle externe a priori.
Le partenaire cocontractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la commission nationale des marchés compétente, qui donne lieu, dans les trente (30) jours à compter de son introduction, à une décision.
Cette décision s'impose au service contractant, nonobstant l'absence de visa de l'organe de contrôle externe a priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs ».
TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales
Article 103
فتح المادةLes marchés conclus par le service contractant sont soumis au contrôle, préalablement à leur mise en vigueur, avant et après leur exécution.
Article 104
فتح المادةLes contrôles auxquels sont soumis les marchés s’exercent sous la forme de contrôle interne, de contrôle externe et de contrôle de tutelle.
Article 105
فتح المادةSans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables par ailleurs, les différents contrôles prévus par le présent décret s’exercent sur les marchés, quel qu’en soit le type et selon des seuils déterminés.
Section 1 — Les différents types de contrôle
Sous-section 1 — Du contrôle interne
Article 106
فتح المادةSans préjudice des dispositions légales applicables au contrôle interne, celui-ci est exercé, au sens du présent décret, conformément aux textes portant organisation et statuts des différents services contractants.
Les modalités pratiques de cet exercice doivent préciser notamment le contenu de la mission de chaque organe de contrôle et les mesures nécessaires à la cohérence et à l’efficacité des opérations de contrôle.
Lorsque le service contractant est soumis à une autorité de tutelle, celle-ci arrête un schéma-type portant organisation et mission du contrôle des marchés.
Article 107
فتح المادةDans le cadre du contrôle interne, il est institué une commission d’ouverture des plis, auprès de chaque service contractant.
Le responsable du service contractant fixe, par décision, la composition de cette commission dans le cadre des procédures légales et réglementaires en vigueur.
Article 108
فتح المادةLa commission d’ouverture des plis a pour mission :
— de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc;
— de dresser la liste des soumissions dans l’ordre d’arrivée avec l’indication des montants des propositions ;
— de dresser une description sommaire des pièces constitutives de la soumission ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 15
— de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission.
La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les membres présents. Le procès-verbal doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 108. — La commission d’ouverture des plis a pour mission :
— de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc ;
— de dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée, avec l’indication du contenu et des montants des propositions ;
— de dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ;
— de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission.
La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les membres présents, dans le cas ou aucune offre n’est réceptionnée ».
Article 109
فتح المادةLa commission d’ouverture des plis se réunit, sur convocation du service contractant, le dernier jour correspondant à la date limite de dépôt des offres.
Cette commission se réunit en séance publique en présence des soumissionnaires préalablement informés dans le cahier des charges de l’appel d’offres.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 109. — L’ouverture, en séance publique, des plis techniques et financiers, en présence de l’ensemble des soumissionnaires, préalablement informés, intervient à la date de dépôt des offres prévue à l’article 44 ci-dessus.
Les résultats de l’évaluation des offres techniques et financières sont communiqués dans l’avis d’attribution provisoire du marché ».
Article 110
فتح المادةLa commission d’ouverture des plis se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 111
فتح المادةIl est institué auprès de chaque service contractant une commission d’évaluation des offres. Cette commission dont les membres sont désignés par décision du responsable du service contractant, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d’offres en vue de dégager la ou les proposition (s) à soumettre aux instances concernées.
La qualité de membre de la commission d’évaluation des offres est incompatible avec celle de membre de la commission d’ouverture des plis.
Cette commission élimine les offres non conformes à l’objet du marché et au contenu du cahier des charges.
Elle procède à l’analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et d’une méthodologie prévus dans le cahier des charges.
Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n’ont pas obtenu une note minimum prévue au cahier des charges.
Les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés, seront dans une deuxième phase, examinées après l’ouverture des plis des offres financières pour retenir conformément au cahier des charges, soit l’offre la moins-disante, lorsqu’il s’agit de prestations courantes, soit l’offre économiquement la plus avantageuse, lorsqu’il s’agit de prestations techniquement complexes.
Toutefois, la commission d’analyse des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de l’offre retenue, si elle établit que l’attribution du projet entraînerait une domination du marché par le partenaire retenu ou fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné.
Dans ce cas, le droit de rejeter une offre de cette nature, doit être dûment indiqué dans le cahier des charges de l’appel d’offres.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 111. — Il est institué auprès de chaque service contractant une commission d'évaluation des offres. Cette commission dont les membres sont désignés par décision du responsable du service contractant, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur compétence, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d'offres en vue de dégager la ou les proposition (s) à soumettre aux instances concernées.
La qualité de membre de la commission d'évaluation des offres est incompatible avec celle de membre de la commission d'ouverture des plis.
Cette commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché et au contenu du cahier des charges.
Elle procède à l'analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie prévue dans le cahier des charges. 9 novembre 2008 Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n'ont pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges.
Les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés, seront dans une deuxième phase, examinées, pour retenir conformément au cahier des charges, soit l'offre la moins-disante, lorsqu'il s'agit de prestations courantes, soit l'offre économiquement la plus avantageuse, lorsqu'il s'agit de prestations techniquement complexes.
Toutefois, la commission d'analyse des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de l'offre retenue, si elle établit que l'attribution du projet entraînerait une domination du marché par le partenaire retenu ou fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné.
Dans ce cas, le droit de rejeter une offre de cette nature, doit être dûment indiqué dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
Si l’offre, la moins-disante, retenue provisoirement, parait anormalement basse, le service contractant peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies ».
Sous-section 2 — Du contrôle externe
Article 112
فتح المادةLe contrôle externe, au sens du présent décret, et dans le cadre de l’action gouvernementale, a pour finalité de vérifier la conformité des marchés soumis aux organes externes visés à la section 2 du présent titre, à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contrôle externe tend également à vérifier si l’engagement du service contractant correspond à une action régulièrement programmée.
Sous-section 3 — Du contrôle de tutelle
Article 113
فتح المادةLe contrôle de tutelle, exercé par l’autorité de tutelle, a pour finalité, au sens du présent décret, de vérifier la conformité des marchés passés par le service contractant aux objectifs d’efficacité et d’économie et de s’assurer que l’opération objet du marché, entre effectivement dans le cadre des programmes et priorités assignés au secteur.
Un rapport d’évaluation portant sur les conditions de réalisation de l’ouvrage et son coût global par rapport à l’objectif initial, est établi par le service contractant à la réception définitive dudit ouvrage.
Ce rapport est adressé selon la nature de la dépense engagée au ministre, au wali ou au président de l’assemblée populaire communale ainsi qu’à l’organe de contrôle externe compétent.
Section 2 — Des organes de contrôle
Article 114
فتح المادةIl est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés chargée du contrôle a priori des marchés publics dans la limite des seuils de compétence, fixés aux articles 121 et 130 ci-dessous.
Cette commission est mise en place par son président dès la désignation de ses membres.
Le responsable de l’institution nationale autonome, prévue à l’article 2 ci-dessus, fixe la composition de la commission des marchés placée auprès de l’institution considérée. Les attributions de cette commission ainsi que ses règles de fonctionnement sont celles prévues pour la commission ministérielle des marchés.
Article 115
فتح المادةLe contrôle externe a priori des marchés conclus par le ministère de la défense nationale relève exclusivement de commission (s) placée (s) auprès du ministère de la défense nationale qui fixe sa (leur) composition et ses (leurs) attributions. 17 Joumada El Oula 1423 ALGERIENNE N° 52 28 juillet 2002
Sous-section 1 — Compétence et composition de la commission des marchés
Article 116
فتح المادةLa commission des marchés apporte son assistance en matière de préparation et de formalisation des marchés publics, et donne un avis sur tout recours introduit par le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un avis d’appel d’offres.
Article 117
فتح المادةLe contrôle externe est exercé par les organes de contrôle dont la composition et les compétences sont définies ci-dessous.
Article 118
فتح المادةLes projets de cahier des charges des appels d’offres sont soumis à l’examen de la commission des marchés compétente, préalablement au lancement de l’appel d’offres, suivant une évaluation administrative du projet.
Cet examen donne lieu dans un délai de quinze (15) jours, à une décision (visa) de la commission des marchés compétente.
Au delà de ce délai, le projet de cahier des charges est considéré comme approuvé.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 118. — Les projets de cahier des charges des appels d’offres sont soumis à l’examen de la commission des marchés compétente, préalablement au lancement de l’appel d’offres, suivant une évaluation administrative du projet.
Cet examen donne lieu dans un délai de quinze (15) jours, à une décision (visa) de la commission des marchés compétente.
Au-delà de ce délai, le projet de cahier des charges est considéré comme approuvé.
Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente pour les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d’un cahier des charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence prévus par les articles 121 et 130 ci-dessous ».
Article 119
فتح المادةLa commission ministérielle des marchés est compétente dans les conditions prévues par l’article 2 du présent décret, pour l’examen, dans la limite des seuils fixés à l’article 130 ci-dessous, des marchés passés par :
— l’administration centrale de ministère ;
— les établissements publics à caractère administratif sous tutelle ;
— les centres de recherche et de développement ;
— les établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique ;
— les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
— les établissements publics à caractère industriel et commercial.
La commission ministérielle des marchés est composée :
— du ministre concerné ou de son représentant, président ;
— d’un représentant du service contractant ;
— d’un représentant du ministre chargé du commerce ;
— de deux (2) représentants compétents du ministre chargé des finances, services du budget et du Trésor.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 119. — La commission ministérielle des marchés est compétente pour l'examen, dans la limite des seuils fixés à l'article 130 ci-dessous, des marchés passés par l’administration centrale.
La commission ministérielle des marchés est composée :
— du ministre concerné ou de son représentant, président ;
— d'un représentant du service contractant ;
— d'un représentant du ministre chargé du commerce ;
— de deux (2) représentants compétents du ministre chargé des finances, services du budget et du Trésor ».
Article 120
فتح المادةLa commission des marchés de wilaya est composée :
— du wali ou de son représentant, président ;
— de trois (3) représentants de l’assemblée populaire de wilaya ;
— du directeur de wilaya des travaux publics ;
— du directeur de wilaya de l’hydraulique ;
— du directeur de wilaya de l’habitat et de l’urbanisme;
— du directeur de wilaya du service technique concerné par la prestation ;
— du directeur de wilaya de la concurrence et des prix ;
— du trésorier de wilaya ;
— du contrôleur financier.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 120. — La commission des marchés de wilaya est composée :
— du wali ou de son représentant, président;
— de trois (3) représentants de l’assemblée populaire de wilaya ;
— du directeur de wilaya des travaux publics ;
— du directeur de wilaya de l’hydraulique ;
— du directeur du logement et des équipements publics ;
— du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire ;
— du directeur de wilaya du service technique concerné par la prestation ;
— du directeur de wilaya de la concurrence et des prix ;
— du trésorier de wilaya ;
— du contrôleur financier.”
Article 121
فتح المادةLa commission des marchés de wilaya est compétente pour l’examen :
— des marchés dont le montant est égal ou inférieur aux seuils fixés par l’article 130 ci-dessous, passés par : * la wilaya et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle; * les établissements publics à caractère administratif de ministère à compétence locale ; * les établissements publics à caractère industriel et commercial à compétence local.
— des marchés passés par la commune et ses établissements publics à caractère administratif dont le montant est égal ou supérieur à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) pour les marchés de travaux et de fournitures, et à vingt millions de dinars (20.000.000DA) pour les marchés d’études et de services.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 121. — La commission des marchés de wilaya est compétente pour l'examen :
— des marchés passés par la wilaya, dont le montant est égal ou inférieur aux seuils fixés à l'article 130 ci-dessous ;
— des marchés passés par la commune et ses établissements publics à caractère administratif, dont le montant est égal ou supérieur à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) pour les marchés de travaux et de fournitures, et à vingt millions de dinars (20.000.000 DA) pour les marchés d’études et de services ».
Article 122
فتح المادةLa commission communale des marchés compétente dans les conditions prévues par l’article 2 du présent décret pour l’examen des projets de marchés passés par la commune et les établissements publics à caractère administratif sous-tutelle dans la limite du seuil fixé à l’alinéa 2 de l’article 121 ci-dessus, est composée :
— du président de l’assemblée populaire communale ou de son représentant, président ;
— d’un représentant du service contractant ;
— de deux (2) représentants de l’assemblée populaire communale ;
— du receveur des impôts ;
— d’un représentant du service technique intéressé par la prestation.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 122. — La commission communale des marchés compétente pour l’examen des marchés passés par la commune dans la limite des seuils fixés à l’article 121 ci-dessus, est composée :
— du président de l’assemblée populaire communale ou son représentant, président ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11
— d’un représentant du service contractant ;
— de deux (2) élus représentants de l’assemblée populaire communale ;
— du trésorier communal ;
— d’un représentant du service technique intéressé par la prestation ».
Article 123
فتح المادةA l’exception de ceux désignés es qualité, les membres des commissions des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Les membres représentant le service contractant et le service bénéficiaire des prestations siègent ponctuellement et en fonction de l’ordre du jour. Le représentant du service contractant est chargé de fournir à la commission des marchés toutes les informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation.
Article 124
فتح المادةLa commission des marchés du service contractant doit obligatoirement être pourvue d’un règlement intérieur-type élaboré par la commission nationale des marchés.
Ce règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement de l’organe de contrôle considéré.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 17
Article 125
فتح المادةL’exercice du contrôle par la commission des marchés du service contractant est sanctionné par l’octroi ou le refus du visa donné dans les vingt (20) jours à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission.
Sous-section 2 — Compétence et composition de la Commission nationale des marchés
Article 126
فتح المادةIl est institué une commission nationale des marchés.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 126. – Il est institué les commissions nationales des marchés suivantes :
— la commission nationale des marchés de travaux ;
— la commission nationale des marchés de fournitures, études et services ».
Article 127
فتح المادةLes attributions de la commission nationale des marchés sont :
— la participation à la programmation et à l’orientation des commandes publiques, conformément à la politique définie par le gouvernement ;
— la participation à l’élaboration de la réglementation des marchés publics ;
— le contrôle de la régularité des procédures de passation et d’attribution des marchés d’importance nationale.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 127. — Les attributions des commissions nationales des marchés sont :
— la participation à la programmation et à l'orientation des commandes publiques, conformément à la politique définie par le Gouvernement ;
— la participation à l'élaboration de la réglementation des marchés publics ;
— le contrôle de la régularité des procédures de passation et d'attribution des marchés d'importance nationale ».
Article 128
فتح المادةEn matière de programmation et d’orientation des commandes publiques, la commission nationale des marchés émet toute recommandation permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services, tendant notamment à la rationalisation et à la standardisation des commandes publiques.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 128. — En matière de programmation et d'orientation des commandes publiques, les commissions nationales des marchés émettent toute recommandation permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services, tendant notamment à la rationalisation et à la standardisation des commandes publiques ».
Article 129
فتح المادةEn matière de réglementation, la commission nationale des marchés :
— propose toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés. En outre, elle contribue à la mise en œuvre de toute mesure nécessaire à l’amélioration des conditions de conclusion et d’exécution des marchés ;
— examine, préalablement à leur adoption, les cahiers des clauses générales, les cahiers des prescriptions communes et les modèles de marchés-types de travaux, fournitures, d’études et de services ;
— examine tout recours introduit par le cocontractant avant toute action en justice, sur les litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un marché ;
— formule tout avis sur les projets d’homologation des indices de salaires et matières utilisés dans les formules de révision des prix ;
— est saisie des difficultés nées de l’application des présentes dispositions relatives au contrôle externe et veille à l’application uniforme des règles édictées par le présent décret.
A cet effet, elle peut être consultée par l’organe de contrôle ou le service contractant ; elle élabore et propose un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé à l’article 124 du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 129. — En matière de réglementation, les commissions nationales des marchés :
— proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés. En outre, elles contribuent à la mise en œuvre de toute mesure nécessaire à l'amélioration des conditions de conclusion et d'exécution des marchés ;
— examinent, préalablement à leur adoption, les cahiers des clauses générales, les cahiers des prescriptions communes et les modèles de marchés-types de travaux, fournitures, d'études et de services ;
— examinent tout recours introduit par le cocontractant avant toute action en justice, sur les litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un marché ;
— formulent tout avis sur les projets d'homologation des indices de salaires et matières utilisés dans les formules de révision des prix ;
— sont saisies des difficultés nées de l'application des présentes dispositions relatives au contrôle externe et veillent à l'application uniforme des règles édictées par le présent décret.
A cet effet, elles peuvent être consultées par l'organe de contrôle ou le service contractant. Elles élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé à l'article 124 du présent décret ».
Article 130
فتح المادةEn matière de contrôle, la commission se prononce sur tout marché:
— de travaux dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché;
— de fournitures dont le montant est supérieur à cent millions de dinars (100.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché;
— d’études et de services dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ;
— tout marché contenant la clause prévue à l’article 93 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au delà ;
— tout avenant qui porte le montant du marché de base aux seuils fixés ci-dessus et au-delà .
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 130. – En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de travaux se prononce sur :
— tout marché de travaux dont le montant est supérieur à quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ;
— tout marché contenant la clause prévue à l’article 93 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;
— tout avenant qui porte le montant du marché de base au seuil fixé ci-dessus et au-delà ».
Article 131
فتح المادةLa commission nationale des marchés, présidée par le ministre chargé des finances ou son représentant, est composée d’un représentant de chaque ministère.
Toutefois, le ministre chargé des finances et le ministre des travaux publics, disposent, chacun, de deux représentants.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 131. — La commission nationale des marchés de travaux est composée comme suit :
— du ministre chargé des finances ou son représentant, président ;
— du représentant du ministre chargé des finances (division des marchés publics), vice-président ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget, direction générale de la comptabilité) ;
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre des affaires etrangères ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre des travaux publics ;
— du représentant du ministre des transports ;
— du représentant du ministre des ressources en eau ;
— du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
— du représentant du ministre du commerce ;
— du représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ;
— du représentant du ministre de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat ;
— du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté au sein de la commission.
La commission nationale des marchés de fournitures, études et services est composée comme suit :
— du ministre chargé des finances ou son représentant, président ;
— du représentant du ministre chargé des finances (division des marchés publics), vice-président ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget, direction générale de la comptabilité) ;
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre des affaires étrangères ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre du commerce ;
— du représentant du ministre de l’éducation nationale ;
— du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre de l’enseignement et de la formation professionnels ;
— du représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ;
— du représentant du ministre de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat;
— du représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté au sein de la commission ».
Article 132
فتح المادةLes membres de la commission nationale des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre ou de l’autorité correspondante dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
La commission nationale des marchés est renouvelée par un tiers ( 1 ) tous les trois ans. 3
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 132. — Les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
Les commissions nationales des marchés sont renouvelées par un tiers (1/3) tous les trois (3) ans ».
Article 133
فتح المادةLe représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement à la Commission nationale des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 133. — Le représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement aux commissions nationales des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation ».
Article 134
فتح المادةL’exercice du contrôle par la commission nationale des marchés est sanctionné par l’attribution d’un visa émis dans les 30 jours au plus tard à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 134. — L'exercice du contrôle par les commissions nationales des marchés est sanctionné par l'attribution d'un visa émis dans les trente (30) jours au plus tard à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission ».
Article 135
فتح المادةLa commission nationale des marchés adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 135. — Les commissions nationales des marchés adoptent leurs règlements intérieurs qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances ».
Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 136
فتح المادةLa commission nationale des marchés et la commission des marchés du service contractant, l’une et l’autre ci-dessous dénommées “la commission”, se réunissent à l’initiative de leur président.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 136. — Les commissions nationales des marchés et la commission des marchés du service contractant, ci-dessous dénommées "la commission", se réunissent à l'initiative de leur président ».
Article 137
فتح المادةLa commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne experte susceptible d’éclairer ses travaux.
Article 138
فتح المادةLa commission ne peut siéger valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses membres.
Quand ce quorum n’est pas atteint, elle se réunit à nouveau dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont toujours prises à la majorité des membres présents. 17 Joumada El Oula 1423 ALGERIENNE N° 52 28 juillet 2002 En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 139
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions de celle-ci. Ils ne peuvent se faire représenter que par leurs suppléants.
Article 140
فتح المادةDes indemnités sont attribuées aux membres des commissions des marchés et au responsable chargé du secrétariat.
Article 141
فتح المادةUn membre de la commission est désigné par le président, en vue de la présentation à la commission d’un rapport d’analyse du dossier. A cet effet, l’ensemble du dossier lui est transmis au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour l’examen du dossier.
En ce qui concerne les marchés examinés par la commission nationale des marchés, le rapport d’analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire du ministère chargé des finances ou en tant que de besoin par un expert. Le fonctionnaire est désigné spécifiquement pour chaque dossier par le président de la commission nationale des marchés.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 141. — Un membre de la commission est désigné par le président, en vue de la présentation à la commission d'un rapport d'analyse du dossier. A cet effet, l'ensemble du dossier lui est transmis au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour l'examen du dossier.
En ce qui concerne les marchés examinés par les commissions nationales des marchés, le rapport d'analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire du ministère chargé des finances ou en tant que de besoin par un expert. Le fonctionnaire est désigné spécifiquement pour chaque dossier par les présidents des commissions nationales des marchés ».
Article 142
فتح المادةToute personne siégeant à la commission, à quelque titre que se soit, est tenue au secret professionnel.
Article 143
فتح المادةLa commission est un centre de décision en matière de contrôle des marchés relevant de sa compétence. A ce titre, elle délivre un visa dans le cadre de la mise en vigueur du marché.
Article 144
فتح المادةLe visa de la commission peut-être accordé ou refusé.
En cas de refus, celui-ci doit-être motivé ; en tout état de cause, tout manquement constaté par la commission à la législation et/ou à la réglementation en vigueur constitue un motif de refus de visa.
Le visa peut-être assorti de réserves suspensives ou non suspensives.
Les réserves sont suspensives lorsqu’elles s’attachent au fond du marché. Les réserves non suspensives sont celles qui s’attachent à la forme du marché.
Le marché est soumis, dés son approbation par l’autorité compétente, qui aura apuré au préalable, les réserves éventuelles accompagnant le visa délivré par l’organe de contrôle externe a priori compétent, aux organes financiers, en vue de l’engagement de la dépense, avant sa mise en exécution.
Par ailleurs, le marché peut faire l’objet d’un report pour complément d’information ; dans ce cas les délais sont suspendus et ne recommencent à courir qu’à compter du jour où le complément d’information demandé est fourni.
Dans tous les cas et au plus tard, dans les huit (8) jours après la tenue de la séance, les décisions visées au présent article doivent être notifiées au service contractant concerné ainsi qu’à son autorité de tutelle.
La mise en vigueur du marché ou de l’avenant visé par la commission compétente doit intervenir au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la date de délivrance du visa. Passé ce délai, ledit marché ou avenant est soumis de nouveau à l’examen de la commission compétente.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 144. — .................................................................
La mise en vigueur du marché ou de l'avenant visé par la commission compétente doit intervenir au plus tard dans les trois (3) mois qui suivent la date de délivrance du visa. Passé ce délai, ledit marché ou avenant est soumis de nouveau à l'examen de la commission compétente ».
Article 145
فتح المادةLe visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant.
Le visa global délivré par les commissions des marchés s’impose au service contractant, au contrôleur financier et au comptable assignataire.
Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait l’objet d’un visa, il doit en informer obligatoirement la commission compétente.
Article 146
فتح المادةUne fiche analytique de chaque marché comportant les éléments essentiels à l’exercice de leur mission, est communiquée aux membres de la commission. Cette fiche, établie par le service contractant, conformément à un modèle fixé par le règlement intérieur, est transmise dans un délai minimal de huit (8) jours avant la tenue de la réunion de la commission.
Article 147
فتح المادةSi le visa n’est pas émis dans les délais limites, le service contractant saisit le président qui réunit la commission nationale des marchés dans les huit (8) jours. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 147. — Si le visa n'est pas émis dans les délais limites, le service contractant saisit le président qui réunit la commission des marchés compétente dans les huit (8) jours. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents ».
Article 148
فتح المادةLe secrétariat permanent de la commission, placé sous l’autorité du président de la commission, assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par sa fonction et notamment celles énumérées ci-après :
— la vérification que le dossier présenté est complet par référence aux dispositions du présent décret et précisées par le règlement intérieur ;
— l’enregistrement des dossiers du marché et des avenants ainsi que tout document complémentaire pour lequel il délivre un accusé de réception ;
— l’établissement de l’ordre du jour ;
— la convocation des membres de la commission, des représentants du service contractant et des consultants éventuels ;
— la transmission des dossiers aux rapporteurs ;
— la transmission de la fiche analytique du marché aux membres de la commission ;
— la rédaction des visas, notes et procès-verbaux de séance ;
— l’élaboration des rapports trimestriels d’activité ;
— l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu’il détient ;
— le suivi de l’apurement des réserves non suspensives visées à l’article 144 du présent décret.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 19
Article 149
فتح المادةEn cas de refus de visa par la commission de marchés :
— le ministre concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il tient informé le ministre chargé des finances ;
— le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe les ministres de l’intérieur et des collectivités locales et des finances ;
— le président de l’assemblée populaire communale dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent.
Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre est transmise à la commission nationale des marchés, à la commission concernée et à la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
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« Art. 149. — En cas de refus de visa par la commission des marchés :
— le ministre concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il tient informé le ministre chargé des finances ;
— le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe les ministres de l'intérieur et des collectivités locales et des finances ;
— le président de l'assemblée populaire communale dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent.
Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre est transmise à la commission nationale des marchés compétente, à la commission concernée et à la Cour des comptes ».
Article 150
فتح المادةEn cas de refus de visa par la commission nationale des marchés, le ministre concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 150. — En cas de refus de visa par les commissions nationales des marchés, le ministre concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes ».
Article 151
فتح المادةLa décision de passer outre ne peut intervenir en cas de refus de visa motivé par la non conformité à des dispositions législatives.
La décision de passer outre peut intervenir en cas de refus de visa motivé par la non conformité à des dispositions réglementaires.
En tout état de cause, une décision de passer outre ne peut intervenir après un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de notification du refus de visa.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 152
فتح المادةLe non respect des dispositions du présent décret expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 153
فتح المادةLes dispositions de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété, sont abrogées.
Article 154
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ALGERIENNE N° 52 28 juillet 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 10-236
« Les dispositions du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant règlementation des marchés publics sont abrogées. Art. 180 — Les marchés publics »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338
« Le dernier paragraphe de l’article 144 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 144. — ....................................... »
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 08-338
« Les dispositions de l’article 9 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont complétées in fine comme suit : « Art. 9. — .................................... »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-301
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, »
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-301
« L’article 38 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est complété in fine comme suit : “Art. 38. — .......................................................... »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 67-90
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi
- Loi n° 90-22
- Ordonnance n° 95-06
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 96-31
- Loi n° 98-11
- Loi n° 99-05
- Décret n° 84-116
- Décret présidentiel n° 02-205
- Décret présidentiel n° 02-208
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 92-414
- Décret exécutif n° 93-46
- Décret exécutif n° 93-289
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 98-67
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (75)
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Décret présidentiel n° 10-236
Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 fixant la liste des marchés de prestations de services dispensés de la caution de bonne exécution
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Moharram 1431 correspondant au 31 décembre 2009 complétant l'arrêté interministériel du 7 Moharram 1429 correspondant au 15 janvier 2008 fixant la liste des marchés d'études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1431 correspondant au 15 avril 2010 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 28 Moharram 1429 correspondant au 6 février 2008 fixant la liste des fournitures et services spécifiques destinés au ministère de la justice dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d'offres
-
Décret exécutif n° 10-115
Décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 relatif aux parcs des véhicules administratifs affectés aux services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l'Etat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1430 correspondant au 6 juin 2009 fixant la liste des types de marchés de services dispensés de la caution de bonne exécution du marché
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008 fixant la liste des marchés d’études et des services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution
-
Décret exécutif n° 09-148
Décret exécutif n° 09-148 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat
-
Décret exécutif n° 09-182
Décret exécutif n° 09-182 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'implantation et d'aménagement des espaces commerciaux et d'exercice de certaines activites commerciales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Safar 1430 correspondant au 31 janvier 2009 fixant la liste des marchés de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution
-
Décret exécutif n° 09-374
Décret exécutif n° 09-374 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées
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Décret exécutif n° 09-344
Décret exécutif n° 09-344 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 portant création de l’agence nationale de l’urbanisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008 fixant la liste des travaux, services, études et fournitures dispensés des procédures d’appels d’offres et pouvant être réalisés dans le cadre du gré à gré après consultation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Moharram 1429 correspondant au 6 février 2008 fixant la liste des fournitures et services spécifiques destinés au ministère de la justice dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d'offres
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Décret exécutif n° 08-06
Décret exécutif n° 08-06 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 modifiant le décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics (CGMP)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Moharram 1429 correspondant au 15 janvier 2008 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution
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Décret présidentiel n° 08-338
Décret présidentiel n° 08-338 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 18 décembre 2006 fixant la liste des prestations et fournitures devant faire l’objet de marchés de gré à gré après consultation au titre des neuvièmes jeux africains en Algérie
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Décret exécutif n° 07-367
Décret exécutif n° 07-367 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle d’El Ménéaa
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Décret exécutif n° 07-86
Décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d'établissement du plan d'aménagement touristique des zones d'expansion et sites touristiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1428 correspondant au 7 juillet 2007 complétant l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 18 décembre 2006 fixant la liste des prestations et fournitures devant faire l’objet de marchés de gré à gré après consultation au titre des neuvièmes jeux africains en Algérie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 21 mars 2007 fixant la liste des prestations à exécuter selon la procédure de gré à gré après consultation en dispense de la caution de bonne exécution
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Décret exécutif n° 07-337
Décret exécutif n° 07-337 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant création de l’Agence de gestion du système hydraulique de Beni Haroun
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 15 novembre 2007 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 17 janvier 2007 fixant la liste des prestations et fournitures devant faire l’objet de marché de gré à gré après consultation au titre des manifestations et festivals touristiques
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Décret présidentiel n° 06-514
Décret présidentiel n° 06-514 du 5 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 25 décembre 2006 portant approbation de l'accord de prêt n° 20/443 signé le 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 à Rabat entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de construction et d’équipement d’écoles secondaires dans plusieurs wilayas en Algérie
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Décret exécutif n° 06-369
Décret exécutif n° 06-369 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion du parc des Grands Vents
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Décret exécutif n° 06-372
Décret exécutif n° 06-372 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le cahier des charges-type pour l’exploitation de l’anguille
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Décret exécutif n° 06-305
Décret exécutif n° 06-305 du 17 Châabane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Sidi Abdellah
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Décret exécutif n° 06-304
Décret exécutif n° 06-304 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Boughezoul
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret exécutif n° 91-434
- يلغي Ordonnance n° 67-90
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