Loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce
Article 2
فتح المادةToute personne physique jouissant de ses droits civils fait attester sa volonté explicite et expressement formulée d'accomplir, à titre professionnel, en son nom et pour son compte des actes de commerce.
Tout membre fondateur jouissant de ces mêmes droits peut, au nom et pour le compte de la société, ou d'une personne morale, en formation, faire dresser en la forme légale l'acte authentique portant contrat de la société et adoption des statuts.
L'acte authentique délivré par un officier public placé sous surveillance du juge chargé du registre du commerce constate la capacité juridique de la personne concernée et atteste de ses droits et affirmations.
Cet acte transcrit dans un registré côté et paraphé par le juge fait pleine foi à l'égard de tous jusqu'à inscription en faux.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de la présente loi s'appliquent de plein droit aux sociétés commerciales régulièrement constituées en Algérie conformément au code dę commerce. !
Les personnes physiques commerçantes sont régies par les dispositions du code de commerce et de la présente loi, dès la transcription de l'acte sur le registre visé à l'article 2, alinéa 4 dans les conditions et formes | prévues par la présente loi.
Article 4
فتح المادةNe sont pas commerçants, les artisans au sens de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l'artisan, les sociétés civiles et les établissements publics chargés de la gestion de services publics au sens des articles 43 et 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée.
Article 5
فتح المادةLes professions réglementées sont organisées par des lois particulières qui déterminent, en outre, les conditions éventuelles de mise en œuvre de tout ou partie de la présente loi aux dites professions.
S'entendent par professions réglementées au sens de l'alinéa précédent, toutes les professions dont l'exercice est conditionné par la possession de titres ou qualifications délivrés par des institutions habilitées à cette fin par la loi.
Pour lesdites professions réglementées, l'absence de conditions légalement prescrites empêche la reconnaissance de la qualité de commerçant.
Conformément à la loi, les ordres professionnels régulièrement établis, vérifient sous contrôle judiciaire, l'existence des titres, diplômes et capacité requis chez tout postulant.
Article 6
فتح المادةLa capacité juridique est constatée par acte authentique dressé par un officier public légalement habilité.
Pour les sociétés commerciales, l'acte est établi par le notaire dans les formes légales prescrites et ce, après accomplissement des formalités constitutives.
Le contentieux afférent à la qualité de commerçant est porté devant la pleine juridiction statuant en matière commerciale.
Article 7
فتح المادةPour les personnes physiques, la reconnaissance de la qualité de commerçant est constatée en la même forme mais selon des procédures simplifiées, précisées par voie réglementaire.
Hormis les cas des sociétés commerciales, lorsqu'une entreprise individuelle exige un capital égal ou supérieur au minimum légal requis pour les sociétés à responsabilité limitée, les procédures prévues pour ces personnes morales lui sont applicables de plein droit.
Article 8
فتح المادةIl est institué, auprès de chaque Cour, sous contrôle judiciaire, un casier judiciaire de commerçant accessible aux seules autorités légalement habilitées par la loi.
TITRE II — DU REGISTRE DU COMMERCE
Section 1 — Du registre du commerce des sociétés commerciales
Article 9
فتح المادةLes sociétés commerciales devant revêtir la forme juridique de société par actions et de société à responsabilité limitée ainsi que de société en nom collectif sont créées par acte authentique établi par devant notaire.
Le notaire, avant d'instrumenter l'acte, exigera tous documents probants permettant de constater la capacité civile des personnes, la souscription en la forme légale et prendra ou fera prendre toutes mesures de vérification quant aux antécédents judiciaires des personnes concernées, afin d'établir si elles ne font pas l'objet de mesures déclaratives d'incapacité civile.
Article 10
فتح المادةLa personne concernée devant faire sa déclaration, conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 2 de la présente loi, aura, après avoir décliné son nom, prénom, qualité et titre l'habilitant, à requérir l'inscription au registre du commerce des sociétés commerciales de la nouvelle personne morale pour le compte de laquelle elle agit en qualité de représentant dûment mandaté.
A cet effet, elle doit déposer les statuts de la société, les délibérations de ou des assemblées générales constitutives, l'élection des organes d'administration et de gestion, les pouvoirs reconnus aux dirigeants ainsi que tous actes prévus expressement par la législation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe préposé du registre du commerce, agissant en qualité d'officier public, aura à vérifier sur le champ la conformité de la forme commerciale de la société aux prescriptions légales en vigueur, la libération effective de la quotité du capital légalement requise et l'élection par la société d'un siège social réel.
Il délivrera un recépissé d'inscription au registre du commerce.
Ce récépissé est valable sauf opposition de toute personne y ayant intérêt.
L'opposition entraine suspension de l'inscription et est examinée selon une procédure d'urgence par le juge chargé du registre du commerce.
Article 12
فتح المادةLorsque les sociétés commerciales sont des sociétés de capitaux, elles sont régies, en ce qui concerne leurs valeurs mobilières, par les dispositions légales en vigueur et les dispositions d'une loi particulière organisant le marché financier.
Section 2 — Du registre du commerce des personnes physiques commerçantes
Article 13
فتح المادةToute personne physique jouissant de sa capacité civile et de ses droits civiques qui exprime la volonté d'exercer une activité régie par le droit commercial, est tenue d'en faire déclaration auprès de l'officier public dûment habilité par la présente loi, en précisant, de façon explicite et expresse, qu'elle veut l'exercer, conformément à la loi et selon les usages du commerce et qu'elle ne fait l'objet d'aucune mesure lui interdisant l'exercice de cette activité ou profession.
Les conditions et formes de justification de la qualité de commerçant individuel sont déterminées par le code du commerce.
Article 14
فتح المادةLa personne physique commerçante est obligatoirement domiciliée à l'adresse précise de l'établissement dans lequel elle exerce régulièrement et effectivement son commerce.
Article 15
فتح المادةEn cas d'implantations multiples, les inscriptions au titre de ces implantations devront s'effectuer selon des modalités précisées par voie règlementaire.
TITRE III — DES EFFETS DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 16
فتح المادةIl n'est délivré qu'un seul registre du commerce durant toute la vie sociale de la personne morale.
De même, il n'est délivré qu'un seul registre du commerce pour toute personne physique commerçante au sens de la présente loi.
Les duplications et/ou copies du registre du commerce ne peuvent être exigées des commerçants par les administrations que dans les cas expressément prévus par la loi.
Article 17
فتح المادةLa validité du registre du commerce n'est conditionnée par aucune autre procédure, autorisation ou agrément, sauf dispositions contraires expressément énoncées par la présente loi.
Article 18
فتح المادةL'inscription au registre du commerce constate la qualité juridique du commerçant et ne peut être examinée, en cas de contestation ou de litige, que par les juridictions compétentes. Cette inscription ouvre droit au libre exercice de l'activité commerciale.
A ce titre, le commerçant n'est limité dans ses choix, son objet, ses reconversions et son implantation que par les procédures d'annonces légales, sous réserve des prescriptions techniques concernant les activités dangereuses, insalubres et nuisibles ainsi que des interdictions et/ou incompatibilités prévues par la loi.
Ces prescriptions techniques et les autorisations de police administrative sont exercées conformément aux lois en vigueur par les autorités administratives, chacune en ce qui la concerne, dans le cadre de la limite de ses attributions, sans qu'il y ait possibilité de modifier ou de retirer la qualité juridique du commerçant déjà établie.
TITRE IV — DE LA PUBLICITE LEGALE
Article 19
فتح المادةL'inscription au registre du commerce est un acte authentique constatant la pleine capacité juridique d'exercice du commerce et donne lieu obligatoirement aux publicités légales qui en découlent.
Cette inscription n'est valable à l'égard des tiers qu'un jour franc après sa publication légale obligatoire en la forme prévue par la loi.
Article 20
فتح المادةPour les sociétés commerciales et les entreprises individuelles entendues au sens de l'article 6, alinéa 3 de la présente loi, les publicités légales obligatoires ont pour objet de faire connaître aux tiers le contenu des actes constitutifs de sociétés, les transformations, modifications ainsi que les opérations portant sur le capital social, les nantissements, les locations-gérances, les ventes de fonds de commerce, les comptes et avis financiers.
Font également l'objet des publicités légales obligatoires, les pouvoirs des organes d'administration ou de gestion, leurs limites et leurs durées ainsi que toutes les oppositions portant sur ces opérations.
En outre, toutes les décisions judiciaires portant sur des liquidations amiables ou de faillite ainsi que toutes mesures prononçant une interdiction ou une déchéance à l'exercice du commerce font l'objet des publicités légales obligatoires.
Article 21
فتح المادةLes publicités légales obligatoires pour les personnes physiques commerçantes ont pour objet de renseigner les tiers sur l'état et la capacité du commerçant, le domicile du principal établissement d'exploitation effective de son commerce et l'appartenance du fonds de commerce.
Le commerçant non sédentaire est tenu d'élire domicile légal, pour les besoins de son commerce, en sa résidence habituelle.
Article 22
فتح المادةLes publicités légales, diligentées sous la responsabilité et aux frais de l'intéressé, prennent effet à la date de leur publication au bulletin officiel des annonces légales.
Les modalités et les frais d'insertion de ces publicités légales sont fixés par voie règlementaire.
Article 23
فتح المادةLes publicités légales font également l'objet d'une insertion, à la charge et aux frais de l'intéressé, au niveau des publications nationales et/ou régionales, périodiques et/ou quotidiennes dûment habilitées à les recevoir.
Article 24
فتح المادةToute personne intéressée peut obtenir, à ses frais, auprès du centre national du registre du commerce, la communication de toute information figurant sur le registre du commerce.
TITRE V — DES VOIES ET RECOURS ET DES SANCTIONS
Section 1 — Des voies de recours
Article 25
فتح المادةLes recours relatifs aux litiges nés soit de la contestation de la capacité de commerçant, soit de l'inscription au registre du commerce sont à la diligence de toute partie y ayant intérêt, portés devant le juge chargé de la surveillance du registre du commerce qui statue en la matière par voie d'ordonnance.
En cas de recours en appel, l'inscription est suspendue jusqu'à décision définitive de justice.
Si le jugement confirme la qualité de commerçant, l'inscription prend plein et entier effet. Dans le cas contraire, celle-ci est annulée et mention en est portée en marge du registre du commerce.
Les autres litiges sont soumis aux juridictions de droit commun.' .
Section 2 — Des sanctions
Article 26
فتح المادةLe défaut de toute inscription au registre du commerce est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 DA.
En cas de récidive, les amendes prévues à l'alinéa 1" ci-dessus sont portées au double et sont accompagnées d'une mesure d'emprisonnement de dix (10) jours à six
(6) mois.
En outre, le juge peut également prononcer, à titre de mesures accessoires, l'interdiction d'exercer le commerce.
Article 27
فتح المادةQuiconque, de mauvaise foi, fait des déclarations inexactes ou donne des indications incomplètes en vue de toute inscription au registre du commerce est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines ci-dessus sont portées au double.
Le juge ordonne d'office, et aux frais du contrevenant, l'inscription de ces sanctions en marge du registre du commerce et leur publication au bulletin officiel des annonces légales.
Article 28
فتح المادةQuiconque contrefait ou falsifie les attestations d'inscription au registre du commerce ou tous documents y afférents en vue de s'octroyer un droit ou une qualité est puni d'un emprisonnement de six (6) mois et d'une amende de 10.000 à 30.000 DA.
Article 29
فتح المادةLes actes visés aux articles 19 à 22 de la présente loi n'ayant pas fait l'objet d'une publicité légale obligatoire ne sont pas opposables aux tiers mais engagent, néanmoins, la responsabilité civile et pénale des personnes concernées.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 30
فتح المادةHormis les cas expressément prévus par la loi, aucun monopole de commercialisation et/ou aucune exclusivité d'activité économique ne peuvent être prévus ni par les statuts de la société commerciale, hi par l'inscription au registre du commerce.
Article 31
فتح المادةLes membres des conseils d'administration des sociétés par actions et des conseils de surveillance des sociétés à responsabilité limitée 'ont tous qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assurent, statutairement, l'administration et la gestion.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 31. - Les membres des conseils d'administration et de surveillance des sociétés commerciales ont, tous, qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assument statutairement l'administration et la gestion.
Les personnes étrangères, membres des conseils d'administration et de surveillance des sociétés commerciales et des organes de gestion et d'administration ont qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assument, statutairement, l'administration et la gestion, indépendamment de leurs lieux de résidence, lorsqu'ils agissent pour le compte de la personne morale qu'ils représentent. Les modalités d'attribution de la carte de commerçant aux personnes susvisées seront déterminées par voie réglementaire".
Article 32
فتح المادةLe centre national du registre du commerce reçoit de la part des juridictions et des autorités administratives concernées toutes décisions ou informations susceptibles d'entrainer des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant, notamment les cas de déclaration d'incapacité, d'interdiction d'exercice, de perte de droits civiques et civils ou tout acte volontaire de cessation d'activité.
Les modalités pratiques de communication de ces informations sont déterminées par voie règlementaire.
Article 33
فتح المادةEn cas de décès d'une personne physique immatriculée au registre du commerce, les héritiers ou ayants-cause à titre universel doivent, dans le délai de deux (2) mois à compter du décès, en demander la mention au registre du commerce.
La radiation est faite d'office par l'officier public à l'expiration du délai d'un an à compter du décès, sauf si l'exploitation doit continuer pendant la durée de l'indivision.
Dans ce cas, les héritiers ou ayants-cause à titre universel doivent demander, par voie modificative, une prorogation d'année en année; ils doivent indiquer pour chacun d'eux leurs noms, adresses, qualités héréditaires et préciser par qui et dans quelles conditions l'exploitation sera continuée pour le compte des indivisaires.
Article 34
فتح المادةLes registres du commerce en cours de validité à la date de publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu'à leur mise en conformité à la présente loi.
Article 35
فتح المادةLe centre national du registre du commerce est chargé, sous le contrôle judiciaire, de la mise en conformité à la présente loi, de l'ensemble des registres du commerce délivrés à ce jour.
Article 36
فتح المادةToutes les dispositions législatives contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 37
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1990.
Chadli BENDJEDID.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 3 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3 bis. La nomenclature des activités commerciales est classifiée par voie réglementaire".
Article 5 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 5 bis. Les professions réglementées à caractère commercial sont régies par la présente loi.
Les conditions de leur exercice seront déterminées par voie réglementaire".
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-07
« L'article 31 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, susvisée, est modifié et complété comme suit : "Art. 31. - Les membres des conseils d'administration et de surveillance des sociétés commerciales ont, tous, qualité de com »
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أُلغي بموجب Loi n° 04-08
« Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce. à l'exception des articles 1er, 8, 15 bis, 15 t »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-38
« aux personnes visées par l'article 3 de l'ordonnance n° 96-07 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, modifiant et complétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (180)
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Décret exécutif n° 26-163
Décret exécutif n° 26-163 du 2 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 20 avril 2026 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques
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Décret exécutif n° 26-108
Décret exécutif n° 26-108 du 11 Ramadhan 1447 correspondant au 1er mars 2026 fixant les conditions et les modalités d’octroi des autorisations et du dépôt des déclarations d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique
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Loi n° 25-12
Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières
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Loi n° 24-07
Loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique
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Décret exécutif n° 23-324
Décret exécutif n° 23-324 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité des bureaux d'études dans le domaine de l'environnement
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Décret exécutif n° 23-430
Décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis
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Décret exécutif n° 23-316
Décret exécutif n° 23-316 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 relatif au numéro d’identification national unique
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Décret exécutif n° 23-429
Décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien
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Décret présidentiel n° 22-144
Décret présidentiel n° 22-144 du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 fixant les mesures particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics applicables aux dépenses du Comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran
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Décret exécutif n° 22-268
Décret exécutif n° 22-268 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l’office national des publications scolaires (ONPS)
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Décret exécutif n° 21-217
Décret exécutif n° 21-217 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités d’études et de conseils dans les domaines de l’agriculture, du développement rural et des forêts
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Loi n° 21-15
Loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite
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Décret présidentiel n° 21-72
Décret présidentiel n° 21-72 du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 complétant le décret présidentiel n° 20-237 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant les mesures particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 juillet 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier et les listes des marchandises faisant l’objet d’échange avec le République du Mali et la République du Niger
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Décret présidentiel n° 20-237
Décret présidentiel n° 20-237 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant les mesures particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l’épidemie de Coronavirus (COVID-19)
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Décret exécutif n° 20-226
Décret exécutif n° 20-226 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules
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Décret exécutif n° 19-253
Décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance
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Décret exécutif n° 19-155
Décret exécutif n° 19-155 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d'accueil pour personnes âgées
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Loi n° 18-05
Loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique
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Décret exécutif n° 18-131
Décret exécutif n° 18-131 du 16 Chaâbane 1439 correspondant au 2 mai 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l'office national des publications scolaires (O.N.P.S)
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Loi n° 18-08
Loi n° 18-08 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 modifiant et complétant la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales
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Décret exécutif n° 18-63
Décret exécutif n° 18-63 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 relatif à l’accès des opérateurs au système d’information de l’administration des douanes
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Décret exécutif n° 18-221
Décret exécutif n° 18-221 du 26 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 6 septembre 2018 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d’éducation et d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux
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Décret exécutif n° 18-199
Décret exécutif n° 18-199 du 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 2 août 2018 relatif à la délégation de service public
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Décret exécutif n° 18-188
Décret exécutif n° 18-188 du 2 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 15 juillet 2018 fixant les modalités d'exercice des contrôles différés et des contrôles a posteriori par l’administration des douanes
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Loi n° 17-02
Loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME)
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Décret exécutif n° 17-278
Décret exécutif n° 17-278 du 18 Moharram 1439 correspondant au 9 octobre 2017 portant institution de la nomenclature algérienne des activités et des produits
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Décret exécutif n° 16-321
Décret exécutif n° 16-321 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 fixant les modalités d'accès de l'office national des statistiques (ONS) aux bases de données du centre national du registre de commerce (CNRC) et les procédures de son application
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Décret exécutif n° 15-169
Décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux
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Décret présidentiel n° 15-247
Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
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