Décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale prévus, respectivement, aux articles 78. 49 et 81 des lois nº 83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983 súsvisées, sont :
- la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, par abréviation C.N.A.S.A.T. », la caisse nationale des retraites, par abréviation < C.N.R. >.
Article 2
فتح المادةLa C.N.A.S.A.T. et la C.N.R., visées à l'article 1er ci-dessus, sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité 21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA morale et de l'autonomie financière, régis par les lois et les règlements en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret.
La C.N.A.S.A.T. et la C.N.R. sont dénommées ci-après les caisses >.
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 78 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, les caisses sont placées sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 4
فتح المادةLes sièges des caisses sont fixés à Alger.
Article 5
فتح المادةDans chaque wilaya, la C.N.A.S.A.T. et la C.N.R. disposent, chacune, d'une structure dénommée agence de wilaya > fonctionnant comme annexe de la caisse nationale concernée.
Article 6
فتح المادةD'autres annexes peuvent être créées, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, sous la dénomination de centre de commune, ou d'antenne d'entreprise ou d'administration.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne des caisses sera fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la réforme administrative.
TITRE II — DES ATTRIBUTIONS DES CAISSES
Article 8
فتح المادةLa C.N.A.S.A.T. a pour mission, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur : de gérer les prestations en nature et en espèces des assurances sociales, des. accidents du travail et des maladies, professionnelles ;
- de gérer, à titre transitoire, les prestations familiales mises, légalement, à la charge des organismes de sécurité sociale;
- d'assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations prévues aux alinéas précédents; de contribuer à promouvoir la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de gérer le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 79 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée ;
- de gérer les prestations dues aux personnes bénéficiaires des accords bilatéraux de sécurité sociale;
- d'exercer le contrôle médical des bénéficiaires ; -- d'entreprendre, dans le cadre des procédures établies, les actions telles que prévues à l'article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée et par ses textes d'application;
- de gérer le fonds d'aide et de secours prévu à l'article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 811
Article 9
فتح المادةDans le cadre de la mission prévue à l'article 8 ci-dessus, la C.N.A.S.A.T. est chargée:
- d'attribuer un numéro d'immatriculation national aux assurés sociaux et aux employeurs ;
- de conclure les conventions prévues à l'article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée;
- d'assurer, en ce qui la concerne, l'information des bénéficiaires et des employeurs..
Article 10
فتح المادةLa C.N.R. a pour mission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur:
- de gérer les pensions et allocations de retraite, ainsi que les pensions et allocations d'ayants droit
- de gérer, jusqu'à extinction des droits des bénéficiaires, les pensions et allocations servies au titre de la législation antérieure au ler janvier 1984:
- d'assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations de retraite
- de mettre en application les dispositions relatives à la retraite prévues, par les accords biltéraux de sécurité sociale;
- d'assurer, en ce qui la concerne, l'information des bénéficiaires et des employeurs.
TITRE III — DU FONCTIONNEMENT DES CAISSES
Chapitre I — Des organes de gestion
Section 1 — Le directeur
Article 11
فتح المادةChaque caisse est dirigée par un directeur, nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement général de la caisse. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique, sur l'ensemble dư territoire, du personnel et pourvoit aux emplois relevant de sa compétence.
Article 13
فتح المادةLe directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.
Il établit le projet de budget de la caisse, accompagné des documents annexes.
Article 14
فتح المادةLe directeur transmet au ministre de tutelle, dans les délais réglementaires :
- les projets de budget accompagnés des docu ments annexes ; le bilan de chaque exercice un rapport annuel d'activités, 812 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةLe directeur est assisté par un secrétaire général et des sous-directeurs, nommés par arrêté du ministre de tutelle et dont le nombre et les fonctions sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article 7 ci-dessus.
Les responsables des agences de wilayas sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de la caisse concernée. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à des agents de la caisse,
Section II — Le conseil d'administration
Article 17
فتح المادةChaque caisse est administrée par un conseil d'administration composé comme suit: le représentant du ministre de tutelle, présiuent,
- un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre chargé de la planification,
- un représentant du ministre chargé de la santé,
- un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du Parti du F.L.N., cinq représentant de l'U.G.T.A.,
- deux représentants de l'U.N.P.A., quatre représentants des organismes employeurs des secteurs d'activités suivants, désignés par leurs ministres de tutelle: fonction publique, bâtiment, industries légères et agriculture, un représentant des organismes employeurs du secteur privé, un représentant des non salaries,
- un représentant du personnel de la caisse.
Article 18
فتح المادةLe directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 19
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour trois (3) ans, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sur proposition de l'autorité dont ils relèvent Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Le mandat de membre du conseil d'administration est exercé à titre bénévole.
Article 20
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel.
Article 21
فتح المادةEn cas de faute ou d'irrégularité grave ou en cas de carence, le ministre de tutelle peut procéder au remplacement d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration, dans les formes prévues l'article 19 ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985
Article 22
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, notamment sur :
- le projet du budget de la caisse, accompagné des documents annexes, -le bilan et le rapport annuel d'activité de la caisse,
- l'organisation interne de la caisse,
- la création ou la suppression d'annexes, les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles,
- l'acceptation des dons et legs.
Il propose, au ministre de tutelle, toute mesure tendant à améliorer le fonctionnement et la gestion de la caisse.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix En cas de partage égale des voix, celle du président est prépondérante.
Article 23
فتح المادةLe conseil d'administration désigne les membres:
- de la commission de recours préalable prévue a l'article 9 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 susvisée, de la commission d'aide et de secours prévue à l'article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée.
Article 24
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire, à la demande du ministre de tutelle ou des deux tiers de ses membres.
Article 26
فتح المادةLa comptabilité des caisses est tenue réglement intérieur, lequel est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle.
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 26
فتح المادةLa comptabilité des caisses est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et aux dispositions législatives et réglementaires les concernant.
Une nomenclature détaillée des recettes et des dépenses sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle.
Article 27
فتح المادةLa comptabilité doit permettre de suivre, distinctement, la gestion de chaque branche de la sécurité sociale.
Article 28
فتح المادةLes opérations relatives à l'adoption des budgets des caisses et au paiement des: prestations s'effectuent conformément aux dispositions prévues par les lois de finances.
Les opérations de virements entre branches s'effectuent par décret, conformément à la législation en vigueur.
Article 29
فتح المادةUn agent comptable principal est désigné auprès de chaque caisse. 21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est nommé par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre de tutelle.
Des comptables secondaires sont désignés auprès des annexes des caisses, conformément à l'article 2 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé.
L'agent comptable exerce ses fonctions et est soumis aux obligations et responsabilités des comptables publics, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III — TUTELLE ET CONTROLE
Article 30
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration doivent être communiquées au ministre de tutelle dans les quinze (15) jours suivant chaque réunion.
Dans les trente (30) jours suivant la transmission, le ministre de tutelle annule les décisions qui sont : soit contraires aux lois et réglements en vigueur,
- soit de nature à compromettre l'équilibre financier où le bon fonctionnement de la caisse.
Article 31
فتح المادةNe sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances, dans les conditions prévues jar la réglementation en vigueur : les budgets des caisses ainsi que les documents annexés,
- les placements et opérations immobilières, l'acceptation des dons et legs,
Article 32
فتح المادةLes caisses sont soumises aux contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur.
TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 33
فتح المادةSont transférés à la C.N.A.S.A.T. et à la C.N.R., chacune en ce qui la concerne, les biens, droits et obligations attachés au service des prestations telles que prévues par les lois nºs 83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983 susvisées, ainsi qu'au service des prestations familiales et concernant les organismes suivants :
- les organismes de sécurité sociale prévus par le décret n° 70-116 du ler août 1970,
- l'établissement de protection sociale des gens de mer, la caisse générale des retraites, la caisse de prévoyance et d'assurance sociale du personnel des industries électriques et gazières d'Algérie, la caisse de prévoyance des chemins de fer algériens.
En ce qui concerne les organismes de la mutualité agricole créés par l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole, les modalités des transferts prévus à l'alinéa précédant et les biens concernés par ces transferts, seront définis par les ministres chargés respectivement, des finances, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 813 Les modalités des transferts concernant la caisse générale des retraites, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des finances.
Article 34
فتح المادةUn inventaire, physique et en valeur, des biens, droits et obligations des organismes prévus à l'article 33 ci-dessus, sera établi par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des finances et composée d'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et d'un représentant de chacun des ministres concernés.
Cet inventaire sera arrêté, conjointement, par le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la sécurité sociale et les ministres concernés, selon les procédures prévues et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'universalité nette des biens de toute nature recevra une utilisation de droit,
Article 35
فتح المادةLa situation et le transfert des personnels seraient réglés par le ministre chargé de la sécurité sociale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et au vu des travaux d'une commission composée comme suit :
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président, un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé du travail, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique,
- un représentant de chacun des ministres concernés au titre des organismes prévus à l'article 33 ci-dessus, un représentant de l'union générale des travailleurs algériens,
- un représentant de l'union nationale des paysans algériens.
Article 36
فتح المادةLa C.N.A.S.A.T. et la C.N.R. sont subrogées, chacune en ce qui la concerne, aux organismes prévus à l'article 33 ci-dessus, dans les droits et obligations liés aux articles transférés, et ce, au plus tard, à la date du 31 décembre 1985.
Article 37
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment : le décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale.
- le décret n° 63-157 du 14 novembre 1963, modifié, portant création d'un établissement de protection sociale des gens de mer, les dispositions relatives à la gestion des prestations de sécurité sociale contenues dans l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de lat mutualité agricole.
Article 38
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 août 1985 Chadli BENDJEDID 814 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 69-38
- Loi n° 77-02
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- + 11 نصوص أخرى
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Loi n° 77-02
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 84-16
- Loi n° 84-17
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 80-53
- Décret n° 84-30
- Décret n° 84-344
- Décret n° 84-404
- Décret n° 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
Décret présidentiel n° 98-333
Décret présidentiel nº 98-333 du 29 Joumada Ethania 1419 correspondant 25 octobre 1998 au 20 octobre 1998 portant modalités de validation, au titre du droit à la pension de retraite, des années de service accomplies par les hommes de troupe contractuels au sein de l'armée nationale populaire
-
Décret exécutif n° 93-156
Décret exécutif n° 93-156 du 7 juillet 1993 relatif à la concession d'un droit d'usage de biens relevant du domaine national aux associations et organisations à caractère social
-
Décret exécutif n° 92-07
Décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale
-
Décret exécutif n° 91-322
Décret exécutif n° 91-322 du 14 septembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, p 1381
-
Décret exécutif n° 91-156
Décret exécutif n° 91-156 du 18 mai 1991 fixant le montant des prestations familiales
-
Décret exécutif n° 91-120
Décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, p 560
-
Décret exécutif n° 91-46
Décret exécutif n° 91-46 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale, p 255
-
Décret exécutif n° 91-435
Décret exécutif n° 91-435 du 9 novembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-322 du 14 septembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
-
Décret exécutif n° 91-449
Décret exécutif n° 91-449 du 16 novembre 1991 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1991, p 1856
-
Décret exécutif n° 90-368
Décret exécutif n° 90-368 dù 10 novembre 1990 portant modification du décret exécutif n° 90-136 du 15 mai 1990 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
-
Décret exécutif n° 89-116
Décret exécutif n° 89-116 du 4 juillet 1989 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1989
-
Décret exécutif n° 89-118
Décret exécutif n° 89-118 du 11 juillet 1989 fixant les modalités de financement et de gestion des établissements spécialisés relevant du ministère du travail, de l'emploi et des affaires sociales
-
Décret exécutif n° 89-157
Décret exécutif n° 89-157 du 15 août 1989 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires
-
Décret n° 88-68
Décret n° 88-68 du 22 mars 1988 fixant les modalités de financement des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales
-
Décret n° 88-27
Décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création d'un office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées (O.N.A.A.P.H.)
-
Décret n° 88-168
Décret n° 88-168 du 6 septembre 1988 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1988
-
Décret n° 88-69
Décret n° 88-69 du 22 mars 1988 fixant l'équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 janvier 1987 portant organisation interne de la calisse maltionale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 janvier 1987 portant organisation interne de la caisse nationale des retraites (C.N.R.)
-
Décret n° 87-122
Décret n° 87-122 du 12 mai 1987 fixant les modalités de financement des budgets des établissements spécialisés relevant du ministère de la protection sociale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 décembre 1986 fixant la nomenclature budgétaire des caisses de sécurité sociale
-
Décret n° 87-04
Décret n° 87-04 du 1er janvier 1987 fixant l'équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires
-
Décret n° 87-262
Décret n° 87-262 du 8 décembre 1987 portant modification du décret n° 87-04 du 1er janvier 1987 fixant l'équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires
-
Décret n° 87-185
Décret n° 87-185 du 18 août 1987 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1987
-
Décret n° 86-74
Décret n° 86-74 du 8 avril 1986 fixant l'équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés
-
Décret n° 86-269
Décret n° 86-269 du 4 novembre 1986 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1986
-
Décret n° 86-246
Décret n° 86-246 du 30 septembre 1986 relatif au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation
-
Décret n° 85-310
Décret n° 85-310 du 31 décembre 1985 modifiant les prix aux différents stades de la distribution de certains produits pétroliers
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 70-116
- يلغي Décret n° 63-157
- يلغي Ordonnance n° 72-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.