Loi nº 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale
TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de déterminer les obligations à la charge des assujettis, en matière de sécurité sociale.
Article 2
فتح المادةL'assujettissement, au sens de la présente loi, est constitué par l'ensemble des obligations incombant aux employeurs et aux bénéficiaires de la sécurité sociale.
Article 3
فتح المادةSont considérées comme employeurs assujettis, les personnes physiques ou morales oсси- pant un ou plusieurs travailleurs, quelles que soient la nature juridique, la durée et la forme de la relation de travail, telles que définies par la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations Individuelles de travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1217
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3. — Sont considérées comme employeurs assujettis, les personnes physiques ou morales occupant un ou plusieurs travailleurs quelles que soient la nature juridique, la durée et la forme de la relation de travail telles que définies par la législation et la réglementation relatives aux relations de travail ".
Article 4
فتح المادةSont également considérés comme employeurs, les particuliers qui emploient des personnes pour leur propre compte, en qualité de gens de maison, chauffeurs, femmes de ménage, couturières, lingères et infirmières, La liste des personnes visées à l'alinéa précédent peut être complétée par décret.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
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"Art. 4. — Sont également considérés comme employeurs assujettis, les particuliers qui emploient pour leur propre compte des travailleurs quelle que soit leur qualité en contrepartie d'une rémunération.
Les modalités d'application de cet article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 5
فتح المادةSont également soumis aux dispositions de la présente loi, les travailleurs non salariés exerçant pour leur propre compte.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
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"Art. 5. — Sont également soumis aux dispositions de la présente loi les personnes exerçant pour leur propre compte une activité professionnelle, industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou dans toute autre branche ou secteur d'activité, même si elles n'occupent pas de personnel salarié ".
TITRE II — DECLARATION D'ACTIVITE
Article 6
فتح المادةTout employeur est tenu d'adresser à l'organisme de sécurité sociale territorialement compétent, une déclaration d'activité dans les dix (10) jours qui suivent le début d'exercice.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
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"Art. 6. — Les employeurs assujettis visés à l'article 3 de la présente loi ainsi que les personnes prévues à l'article 5 de la présente loi sont tenus d'adresser à l'organisme de sécurité sociale compétent une déclaration d'activité dans les dix (10) jours qui suivent le début d'exercice de l'activité".
Article 7
فتح المادةLe défaut de déclaration d'activité de l'assujetti donne lieu à une pénalité de deux mille dinars (2.000 DA), majorée de 10% par mois de retard.
Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de sécurité sociale.
TITRE Ⅲ AFFILIATION
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
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"Art. 7. — Le défaut de déclaration d'activité de l'assujetti donne lieu à une pénalité de cinq mille dinars (5.000 DA) majorée de 20 % par mois de retard.
Cette pénalité est prononcée et recouvrée par l'organisme de sécurité sociale".
Chapitre I — Obligations
Article 8
فتح المادةSont obligatoirement affiliées à la sécu rité sociale les personnes de quelque nationalité que ce soit, qu'elles exercent en Algérie une activité salariée ou assimilée, ou qu'elles soient en formation, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant ou la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou de leur relation de travail, et qui remplissent les conditions définies aux articles du présent chapitre.
تُمِّم بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
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“Art. 8. — ....................................................................
Sont également affiliées toutes personnes exerçant une activité professionnelle non salariée quel que soit le secteur d'activité.
Les catégories d'affiliés, les modalités et les conditions d'affiliation seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire".
Article 9
فتح المادةSont obligatoirement affiliés à la sécu rité sociale, en tant qu'étudiants, les élèves qui poursuivent un cycle d'enseignement supérieur ou assimilé, dans un établissement public ou agréé et qui ne sont ni assurés sociaux au sens de l'article 8 ci-dessus, ni ayants droit d'un assuré social,
Article 10
فتح المادةLes employeurs sont tenus d'adresser une demande d'affiliation des bénéficiaires de la sécurité sociale dans les dix (10) jours qui suivent le recrutement du travailleur.
تُمِّم بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
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"Art. 10. — ......................................................................
Pour les personnes visées à l'article 5 de la présente loi, la déclaration d’activité vaut demande d'affiliation".
Article 11
فتح المادةLes établissements d'enseignement suph rieur, technique, de formation professionnelle assimilés, doivent adresser une demande d'affiliation pour l'ensemble des élèves, dans les vingt (200 qui suivent leur inscription.
Article 12
فتح المادةLorsque la demande d'affiliation n'a pas été adressée, par les assujettis, dans les délais prescrits aux articles 10 et 11 ci-dessus, l'affiliation est opérée d'office par l'organisme de sécurité sociale, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé, de ses ayants droit, de l'organisation syndicale ou de toute autre personne.
A défaut de justifications ou de renseignements suffisants, l'organisme de sécurité sociale peut faire procéder à toutes investigations.
Chapitre II — Sanctions
Article 13
فتح المادةLe défaut d'affiliation, dans le délai prévu à l'article 10 de la présente loi, entraîne une pénalité, prononcée par l'organisme de sécurité sociale à l'encontre de l'organisme employeur, d'un montant égal à cinq cents dinars (500 DA) par travailleur non affilié.
Le montant de la pénalité est majorée de 20% par mois de retard.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
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"Art. 13. — Le défaut d'affiliation, dans les délais fixés à l'article 10 de la présente loi, entraîne une pénalité prononcée par l'organisme de sécurité sociale, à l'encontre de l'organisme employeur d'un montant égal à mille dinars (1.000 DA) par travailleur non affilié. .................. (Le reste sans changement) ....................... ".
TITRE IV — DECLARATION DES SALAIRES
Article 14
فتح المادةTout employeur est tenu d'adresser, dans les trente (30) jours qui suivent la fir de chaque année civile, à l'organisme compétent de sécurité sociale, une déclaration nominative de salaires et de salariés, faisant ressortir les rémunérations perçues entre le premier et le dernier jour, par trimestre, ainsi que le montant des cotisations dues.
La périodicité prévue à l'alinéa précédent peut être modifiée par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةEn cas de défaut de déclaration des salaires, par l'employeur, dans les délais prescrits, l'organisme de sécurité sociale peut fixer, à titre provisoire, le montant desdites cotisations sur la base des cotisations payées au titre du mois, du trimestre ou de l'année antérieure, sur une base forfaltaire calculée en fonction de tout élément d'évaluation.
Le montant de la cotisation, fixée à titre provisoire, est alors majoré de cinq pour cent (5%).
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
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“Art. 15. — En cas de défaut de déclaration des salaires par l'employeur dans les délais prescrits, l'organisme de sécurité sociale peut fixer, à titre provisoire, le montant desdites cotisations sur la base des cotisations payées au titre du mois, du trimestre ou de l'année antérieure sur une base forfaitaire calculée en fonction de tout élément d'évaluation.
Le montant de la cotisation fixée à titre provisoire est alors majoré de cinq pour cent (5 %). La majoration est définitivement acquise à l'organisme de sécurité sociale”.
Article 16
فتح المادةLe défaut de production de la déclaration, dans les conditions et les délais prévus à l'article 14 ci-dessus, donne heu au versement d'une pénalité, recouvrée par l'organisme de sécurité sociale, d'un montant de dix pour cent (10%) des cotisations dues. plus une majoration de deux pour cent (2%) par mois de retard.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
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"Art. 16. — Le défaut de production, dans les conditions et les délais prévus par l'article 14 de la présente loi, de la déclaration de salaires entraîne une pénalité égale à 15 % du montant des cotisations dues. Cette pénalité est majorée de 5 % par mois de retard.
La pénalité et la majoration sont prononcées et recouvrées par l'organisme de sécurité sociale".
TITRE V — Versement des cotisations
Article 17
فتح المادةLe versement des cotisations de sécurité sociale incombe à l'employeur.
Article 18
فتح المادةLors du versement de chaque rémunération, quelle que soit sa forme ou sa nature, l'employeur est tenu d'effectuer le prélèvement de La quote-part due par le travailleur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1983 Le travailleur ne peut s'opposer à ce prélèvement.
Article 19
فتح المادةLe prélèvement de la quote-part salariale, lors du paiement de la rémunération, vaut acquis de la part de l'employeur à l'égard du travailleur.
Article 20
فتح المادةLa quote-part de l'employeur est exclusivement à sa charge.
Toute convention contraire à cette disposition est nulle de plein droit.
Article 21
فتح المادةLes cotisations de sécurité sociale font l'objet d'un versement unique, par l'employeur, à l'organisme de sécurité sociale dont il relève territorialement :
- dans les quinze (15) premiers jours qui suivent l'échéance de chaque trimestre civil si l'employeur occupe moins de dix (10) travailleurs ;
- dans les quinze (15) premters jours qui suivent l'échéance de chaque mois, si l'employeur оссuре plus de neuf (9) travailleurs.
Article 22
فتح المادةLes cotisations de sécurité sociale à la charge des non salariés, font l'objet d'un versement annuel par les intéressés dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 23
فتح المادةLorsque le montant des cotisations versées ne correspond pas au montant des cotisations dues, l'assujetti procède à une régularisation trimestrielle ou annuelle.
En cas de carence, cette régularisation est affectuée par l'organisme de sécurité sociale.
Article 24
فتح المادةLe défaut de versement des cotisations de sécurité sociale donne lieu à une majoration de 0,15% par jour de retard.
Le montant de la majoration est arrêté à la date du versement de la cotisation principale due.
Les majorations sont recouvrées par l'organisme de sécurité sociale.
تُمِّم بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
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< Art. 24. - Le défaut de versement dans les délais, des cotisationss de sécurité sociale donne lieu à une majoration de 5 % appliquée au montant des cotisations dues.
Les cotisations principales sont majorées de 1% par mois de retard supplémentaire; le nouveau délai d'un mois court à compter de la date de l'exigibilité de la créance prévue à l'article 21 ci-dessus.
Les majorations sont recouvrées par l'organisme de sécurité sociale ».
Article 25
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale sont fondés à demander, par voie de justice, aux empioyeurs, le remboursement des prestations servies par eux aux bénéficiaires, lorsque les cotisations, dont le paiement était échu à la date de la réalisation du risque ou du règlement des prestations, n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées postérieurement à cette date.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
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“Art. 25. — Indépendamment des sanctions prévues aux articles 13, 15, 16, 24, 26 et 27 de la présente loi, les caisses de sécurité sociale sont fondées à poursuivre, par voie de justice, les organismes employeurs pour le remboursement des prestations servies ou à échoir aux bénéficiaires lorsque, à la date de réalisation du risque ou du règlement des prestations, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs concernés.
En outre, l'organisme de sécurité sociale peut demander, par voie de justice, le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-versement des cotisations".
TITRE VI — SANCTIONS RELATIVES AUX ACCIDENTS DỤ TRAVAIL ET AUX MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 26
فتح المادةLe défaut de déclaration d'un accident du travail par l'employeur, déclaration prévue à l'article 13 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, donne lieu à une pénalité, recouvrée par l'organisme de sécurité sociale, dont le montant est égal à 20% du salaire trimestriel de la victime.
Article 27
فتح المادةLe défaut de la déclaration, par l'employeur, prévue à l'article 69 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, donne lieu à une pénalité, ❘ d'un montant de 0,1% par jour de retard, calculée sur les salaires versées au cours du trimestre écoulé et recouvrée par l'organisme de sécurité sociale.
TITRE VI — CONTROLE DES ASSUJETTIS
Article 28
فتح المادةLe contrôle de l'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale est effectué par des contrôleurs, agents des organismes de sécurité sociale, agréés par le ministre chargé de la sécurité sociale et dûment assermentés.
Article 29
فتح المادةLes agents de contrôle, prévus à l'article précédent, prêtent serment devant le tribunal,
Article 30
فتح المادةChaque assujetti peut faire l'objet d'un contrôle, en tout temps et lieu de travail et pour toutes les périodes d'assujettissement, sous réserve des dispositions relatives à la prescription.
Article 31
فتح المادةLes assujettis sont tenus de présenter, aux agents de contrôle, les documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 32
فتح المادةLes entraves au contrôle sont passibles de peines prévues dans le cadre de l'infraction qualifiée par l'article 183 du code pénal.
Article 33
فتح المادةLes travailleurs sont tenus de fournir tous renseignements nécessaires à l'exercice du contrôle.
Article 34
فتح المادةLes agents de contrôle sont tenus au secret professionnel et ne doivent, en aucun cas, révéler les procédés et les résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions disciplinaires et pénales prévues en la matière.
Article 35
فتح المادةLe contrôle est effectué, soit à la demande de l'organisme compétent, soit à celle de l'organisation syndicale.
Article 36
فتح المادةL'agent de contrôle établit un rapport sur le contrôle effectué, faisant ressortir les irrégularités et infractions relevées.
Ce rapport est transmis à l'organisme de sécurité sociale, habilité à procéder à toute régularisation de l'assujetti ou à saisir, éventuellement, le procureur de la République.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
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"Art. 36. — L'agent de contrôle établit un rapport et un procès-verbal sur le contrôle effectué faisant ressortir notamment les infractions et irrégularités constatées.
Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Dans le respect des dispositions de l'article 57 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale, sur la base du procès-verbal est habilité à :
— procéder à toute régularisation de la situation de l'assujetti et/ou,
— saisir aux fins de poursuites l'autorité judiciaire compétente". 13 novembre 2004
Article 37
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale peut, dans le cadre de la loi, requérir le concours de la force publique pendant l'exercice des missions des agents de contrôle.
Article 38
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale sont autorisés à communiquer, aux administrations compétentes, les infractions relevées à l'occasion du contrôle.
تُمِّم بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 38. — ......................................................
Toute administration publique qui, à l'occasion de ses activités ou contrôles, a connaissance d'infractions ou irrégularités aux obligations en matière de sécurité sociale est tenue d'en informer l'organisme de sécurité sociale ".
TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39
فتح المادةLes personnes physiques ou morales qui désirent concourir aux marchés de fournitures ou de travaux proposés par l'Etat, les collectivités locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1219 les établissemnts publics ainsi que par les entreprises contrôlées par l'Etat, doivent avoir satisfait à leurs obligations en matière de sécurité sociale et notamment celles qui concernent le palement des cotisations.
Article 40
فتح المادةLes pénalités et les majorations prévues par la présente loi sont prononcées par l'organisme de sécurité sociale et recouvrées comme en matière de cotisations.
Article 41
فتح المادةLorsque les obligations de la présente loi n'ont pas été respectées et lorsque les pénalités, prononcées par l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas été acquittées dans un délai de trois mois à compter. de leur notification, l'organisme de sécurité sociale peut saisir le tribunal qui ordonne le paiement des sommes dues et prononce une amende de cinq cents dinars (500 DA) à cinq mille dinars (5.000 DẠ).
عُدِّل بموجب Loi n° 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 41. — Lorsque les obligations de la présente loi n'ont pas été respectées et lorsque les pénalités prononcées par l'organisme de sécurité sociale n'ont pas été acquittées, dans un délai de trois (3) mois à compter de leur notification, et après avoir épuisé tous les moyens de recouvrement, l'organisme de sécurité sociale saisit le tribunal qui ordonne le paiement des sommes dues et prononce une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA).
En outre, l’employeur qui n’a pas procédé à l’affiliation à la sécurité sociale, dans les délais prescrits, des travailleurs qu’il emploie, est passible d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA) par travailleur non affilié, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines.
En cas de récidive, l'employeur est passible d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), par travailleur non affilié, et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à vingt quatre
(24) mois.
Article 42
فتح المادةEn cas d'infraction aux dispositions de l'article 21 de la présente loi, l'employeur qui a retenu indûment, par devers lui, la quote-part de cotisation du travailleur, est punt d'une amende de cinq pents dinars (500 DA) par travailleur, En cas de récidive, une peine de prison de quinze
(15) jours à deux (2) mois peut être prononcée, sans préjudice d'une amende qui peut s'élever au double de celle prévue à l'alinéa précédent.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 42. — En cas d'infraction aux dispositions de l'article 21 de la présente loi, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la quote-part de cotisations du travailleur est puni d'une amende de mille dinars (1.000 DA) par travailleur".
Article 43
فتح المادةLes déclarations obligatoires, prévues par la présente loi, sont effectuées sur des formulaires dont le modèle est fixé par voie réglementaire,
TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET AUX COLLECTIVITES LOCALES
Article 44
فتح المادةNe sont pas applicables aux administra tions publiques et aux collectivités locales, les dispositions des articles 7, 13, 15 alinéa 2, 16, 24, 26, 27, 40, 41 et 42 de la présente loi.
Toutefois, l'inexécution des obligations fixées par la présente loi, fera l'objet des sanctions prévues pas les textes particuliers en la matière.
Article 45
فتح المادةLes modalités d'application des articles 12, alinéa 2, et 28 à 39 de la présente loi aux administrations publiques et aux collectivités locales, seront fixées par voie de décret.
TITRE X — DISPOSITIONS FINALES
Article 46
فتح المادةDes décrets fixeront, en tant que de bessoin, les modalités d'application de la présente loi.
Article 47
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
Article 48
فتح المادةLa présente lof prendra effet à compter du ler janvier 1984.
Article 49
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, je 2 juillet 1083 Chadli EENDJEDID.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 16 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 16 bis. — Lorsqu'il est relevé que l'organisme employeur a omis de porter un salarié sur la déclaration de salaires ou volontairement commis des inexactitudes dans le montant des salaires déclarés, il encourt une pénalité de mille dinars (1.000 DA) par travailleur et/ou inexactitude.
Cette pénalité est prononcée et recouvrée par l'organisme de sécurité sociale".
Article 24 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 24 bis. — En cas de cession ou de cessation volontaire d'activité de l'entreprise ou de l'une de ses unités, le versement des cotisations échues ou à échoir est exigible dans un délai de dix (10) jours francs.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article".
Article 24 quater
تُمِّم بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 24 quater. — L'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale est prononcée, une seule fois, par la loi.
Le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale établit, après accord du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des finances, le dossier d'admission en non-valeur qui détermine la nature et les montants des cotisations et les périodes concernées.
Dans tous les cas, l'admission en non-valeur ne doit pas porter préjudice aux droits des travailleurs affiliés”.
Article 24 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 24 ter. — Hormis les cas prévus à l'article 24 bis ci-dessus, les cotisations de la caisse de sécurité sociale sont recouvrées dans les autres cas de cessation d'activité, conformément à la législation en vigueur.”
Article 25 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 25 bis. — Lorsque, en raison de la carence de l'organisme employeur, le travailleur n'a pas pu faire valider une durée d'activité exercée au sein de cet organisme, il est fondé à demander, par voie de justice la validation de ladite durée et les dommages et intérêts pour le préjudice subi.
L'indemnisation ne peut être inférieure au montant des prestations découlant des droits qui auraient pu être acquis au titre de la durée d'activité en cause."
Article 27 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 27 bis. — L'action prévue à l'article 25 bis est également ouverte au travailleur en cas de défaut de la déclaration par l'employeur relative à l'utilisation des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles prévues à l'article 69 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles".
Article 38 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 38 bis. — L'inspecteur du travail est habilité dans le cadre de ses missions à relever toute infraction à la législation et à la réglementation de sécurité sociale.
Il est tenu d'en informer par écrit l'organisme de sécurité sociale compétent".
Article 42 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 42 bis. — Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 41 et de celles de l'article 42 de la présente loi, les sanctions sont portées au double en cas de récidive dans les manquements aux obligations des assujettis prescrites par la présente loi.
Il y a récidive si dans les douze (12) mois précédant un avertissement ou une mise en demeure adressés par la caisse, l'employeur a été sanctionné pour une infraction à l'une des obligations prévues par la présente loi.
Chaque manquement est apprécié séparément”.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 98-12
« amende de 20.000 DA à 50.000 DA, par travailleur non affilié, et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à vingt-quatre (24) mois. L'article 41 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujetti »
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تُمِّم بموجب Loi n° 04-17
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité »
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عُدِّل بموجب Loi n° 04-17
« L'article 3 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est modifié et rédigé comme suit : "Art. 3. — Sont considérées comme employeurs assujettis, les personnes physiques ou morales occupant un ou plusieurs travaille »
-
تُمِّم بموجب Loi n° 86-15
« L'article 24 de la loi n° 83-14 du 2 juillet t1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, est complété et modifié comme suit: < Art. 24. - Le défaut de versement dans les délais, des coti »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (99)
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Décret exécutif n° 26-257
Décret exécutif n° 26-257 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte
-
Décret exécutif n° 26-258
Décret exécutif n° 26-258 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 portant statut des organismes de sécurité sociale
-
Décret exécutif n° 26-74
Décret exécutif n° 26-74 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités de bénéfice des fonctionnaires appartenant à certains corps spécifiques de l'éducation nationale, d'une pension de retraite avant l'âge légal
-
Décret présidentiel n° 25-83
Décret présidentiel n° 25-83 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 fixant les conditions et les modalités d'admission de l'étudiant étranger au sein des établissements algériens d'enseignement et de formation supérieurs
-
Loi n° 25-08
Loi n° 25-08 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales
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Loi n° 25-09
Loi n° 25-09 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite
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Décret exécutif n° 25-312
Décret exécutif n° 25-312 du 10 Joumada Ethania 1447 correspondant au 1er décembre 2025 fixant les mesures de prise en charge, par l'Etat, des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption
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Décret exécutif n° 24-49
Décret exécutif n° 24-49 du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte
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Décret présidentiel n° 23-143
Décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale
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Décret exécutif n° 23-169
Décret exécutif n° 23-169 du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement du portail électronique dédié à la création d'entreprises ainsi que les formalités d'enregistrement, de transfert, de réception de documents électroniques et de l'attribution de l'identifiant commun
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Décret présidentiel n° 23-236
Décret présidentiel n° 23-236 du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 fixant les conditions et les modalités de détachement, auprès du ministère de la défense nationale, des fonctionnaires relevant des institutions et administrations publiques pour occuper des fonctions et des postes supérieurs ainsi que celles relatives à leur nomination et à leur rémunération
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Loi n° 23-11
Loi n° 23-11 du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite
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Décret présidentiel n° 23-376
Décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste
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Décret exécutif n° 22-120
Décret exécutif n° 22-120 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d'octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale
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Décret exécutif n° 22-121
Décret exécutif n° 22-121 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte
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Loi n° 22-16
Loi n° 22-16 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
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Loi n° 22-23
Loi n° 22-23 du 24 Joumada El Oula 1444 correspondant au 18 décembre 2022 portant statut de l’auto-entrepreneur
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Loi n° 22-15
Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches
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Décret exécutif n° 22-352
Décret exécutif n° 22-352 du 23 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 19 octobre 2022 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du travailleur du droit au congé ou du recours au travail à temps partiel, pour création d'entreprise
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Ordonnance n° 21-12
Ordonnance n° 21-12 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 20-107
Décret exécutif n° 20-107 du 7 Ramadhan 1441 correspondant au 30 avril 2020 fixant les modalités de poursuite de l’activité après l’âge légal de la retraite
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Décret exécutif n° 18-313
Décret exécutif n° 18-313 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 fixant les modalités de déclaration au régime de sécurité sociale des non-salariés des personnes exerçant une activité commerciale, pour leur propre compte
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Décret présidentiel n° 18-145
Décret présidentiel n° 18-145 du 11 Ramadhan 1439 correspondant au 27 mai 2018 fixant le statut des personnels civils des établissements relevant du secteur économique de l'Armée Nationale Populaire. (Rectificatif)
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Décret exécutif n° 17-138
Décret exécutif n° 17-138 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 17-105
Décret exécutif n° 17-105 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d'application des avantages supplémentaires d'exploitation accordés aux investissements créant plus de cent (100) emplois
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Décret exécutif n° 16-152
Décret exécutif n° 16-152 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit l'encadrement technique sportif et les sportifs du club sportif professionnel
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Loi n° 16-15
Loi n° 16-15 du Aouel Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite
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Décret exécutif n° 15-289
Décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte
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Loi n° 15-05
Loi n° 15-05 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales
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Décret exécutif n° 15-155
Décret exécutif n° 15-155 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale
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