Décret exécutif n° 93-156 du 7 juillet 1993 relatif à la concession d'un droit d'usage de biens relevant du domaine national aux associations et organisations à caractère social
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités relatives à la concession de l'usage temporaire de biens meubles et/ou immeubles relevant du domaine national aux personnes morales visées à l'article 2 ci-dessous, en vue de la réalisation d'activités à caractère social d'utilité publique ou d'intérêt général.
Article 2
فتح المادةPeuvent bénéficier de la concession d'usage visée à l'article 1er ci-dessus, les associations à caractère social, les mutuelles sociales et organismes de sécurité sociale.
Article 3
فتح المادةConstituent des associations à caractère social au sens du présent décret, les associations légalement constituées qui œuvrent à titre principal, conformément à leur objet statutaire, à la réalisation d'activités tendant à l'insertion sociale et professionnelle et à la protection des personnes handicapées ou défavorisées.
Article 4
فتح المادةLes mutuelles sociales, les organismes de sécurité sociale sont celles ainsi définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLa concession du droit d'usage peut être attribuée par l'Etat, la wilaya ou la commune sur les biens meubles et/ou immeubles relevant de leur patrimoine domanial, selon les conditions et modalités fixées par le cahier des charges figurant en annexe au présent décret et par la convention conclue entre l'autorité administrative concédante et le concessionnaire ainsi que prévu à l'article 6 ci-dessous.
Ladite concession doit porter sur un ensemble homogène de biens et être exclusivement destinée à permettre la réalisation d'activités reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général complémentaires à l'action des services publics.
Article 6
فتح المادةLa concession du droit d'usage visé à l'article 1er ci-dessus, se réalise par voie de convention établie en conformité avec les dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, entre l'autorité publique affectataire des biens meubles et/ou immeubles considérés et le président de l'association ou des institutions et organisations sociales visées aux articles 3 et 4 ci-dessus concessionnaires, dûment habilités par l'organe statutaire d'administration.
Lorsqu'il s'agit de biens relevant du domaine de l'Etat, un exemplaire de la convention doit être déposé auprès de la direction des domaines territorialement compétente.
Article 7
فتح المادةL'autorité publique concédante visée à l'article 5 ci-dessus est constituée : par le ministre dont relève l'administration ou l'établissement public affectataire des biens objet de la concession ainsi que l'activité principale à raison de laquelle la concession du droit d'usage est attribuée; 11 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE par le wali de la wilaya lorsque les biens de la concession relèvent du domaine public ou privé de la wilaya; par le président de l'assemblée populaire communale lorsque les biens objet de la concession relèvent du domaine public ou privé de la commune.
Conformément à la législation en vigueur, la concession du droit d'usage de bien relevant du domaine public ou privé de la wilaya ou de la commune est préalablement autorisée par délibération de l'assemblée populaire de wilaya ou de l'assemblée populaire communale.
Article 8
فتح المادةLa convention de concession fixe notamment les droits et obligations particuliers relatifs à l'exercice des activités à la réalisation exclusive desquelles est destiné l'usage des biens objet de la concession pour autant qu'ils ne sont pas déterminés par le cahier des charges annexé au présent décret.
A ce titre, la convention doit notamment fixer : la durée de la concession ainsi que les conditions et modalités de son renouvellement et de la résiliation; la nature des activités à l'usage exclusif desquelles doivent être affectés les biens concédés; les conditions et modalités de contrôle sur l'usage des biens concédés et la réalisation des activités considérées par l'autorité publique concédante.
Art. 9, La concession peut être soumise à la condition de réalisation par le concessionnaire de travaux d'aménagement, de réfection ou de viabilisation de l'infrastructure concédée en vue de la rendre propre à la réalisation des activités d'intérêt public objet de la concession.
En ce cas, la convention visée à l'article 6 ci-dessus, détermine les conditions de réalisation des travaux et, s'il y a lieu, les modalités de remboursement des dépenses consenties à ce titre par le concessionnaire.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juillet 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
Annexe Cahier des clauses et conditions générales
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des clauses et conditions générales a pour objet de fixer les conditions et modalités de la concession du droit d'usage prévu par le décret exécutif n° 93-156 du 7 juillet 1993 susvisé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 5
Article 2
فتح المادةLa concession d'usage est accordée à titre d'aide matérielle et technique de l'Etat, à l'effet de permettre au concessionnaire d'assurer, conformément à l'objet social de l'association, le développement des activités d'utilité publique et d'intérêt général ayant pour but de promouvoir la protection et/ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées.
Article 3
فتح المادةLes biens concédés sont affectés à l'usage exclusif des activités déterminées par la convention visée à l'article 11 ci-dessous.
L'utilisation de tout ou partie des biens concédés à d'autres activités que celles prévues par la convention susvisée engage, conformément à la législation en vigueur, la responsabilité personnelle des administrations et gestionnaires de l'association, mutuelle sociale ou organisme de sécurité sociale concessionnaire.
Article 4
فتح المادةLe concessionnaire ne peut percevoir aucune rémunération de la part des bénéficiaires des activités auxquelles est affecté l'usage des biens concédés.
Toutefois, une participation financière aux frais engagés au titre desdites activités peut être demandée aux bénéficiaires après autorisation expresse du ministère du travail et des affaires sociales, sur la base d'un dossier justifiant la contribution financière demandée.
Article 5
فتح المادةLe concessionnaire est tenu d'assurer la continuité des activités objet de la convention visée à l'article 11 ci-dessous, et d'informer l'autorité publique concédente de la survenance de tout évènement de nature à en perturber le déroulement.
Article 6
فتح المادةLa concession peut être soumise à la condition de réalisation par le concessionnaire de travaux d'aménagement, de réfection et/ou de viabilisation des biens dont il est concédé l'usage en vue de permettre la réalisation des activités objet de ladite concession.
En ce cas, la convention visée à l'article 11 ci-dessous fixe les conditions de réalisation des travaux et les modalités de leur contrôle par l'autorité publique concédante ainsi que, le cas échéant, les conditions et modalités de remboursement de tout ou partie, des dépenses engagées à ce titre par le concessionnaire.
Article 7
فتح المادةLorsqu'il est prévu le remboursement par l'autorité publique concédante de tout ou partie des frais engagés par le concessionnaire au titre des travaux visés à l'article 6 ci-dessus, l'exécution desdits travaux y compris le choix de l'entreprise de réalisation, s'effectue conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics.
Article 8
فتح المادةLe concessionnaire assure par ses propres moyens et ressources, l'entretien et la maintenance des biens concédés et s'acquitte de toute charge liée à leur usage.
Il informe l'autorité publique concédante de tout évènement ayant engendré la perte ou la détérioration de tout ou partie des biens concédés, dans les trois (3) jours de la survenance du dommage.
Article 9
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de souscrire une assurance couvrant les dommages pouvant être causés aux biens concédés, par son fait, le fait des tiers ou un évènement imprévisible.
Article 10
فتح المادةLa concession prend effet à la date de l'inventaire contradictoire des biens objet de la concession d'usage, établi entre l'autorité publique concédante et le concessionnaire.
Article 11
فتح المادةLa nature des activités auxquelles est affecté l'usage exclusif des biens concédés, les conditions de leur réalisation ainsi que les modalités de contrôle par l'autorité publique concédante sont fixées par une convention conclue entre l'autorité publique concédante et le concessionnaire.
Ladite convention peut fixer toute autre règle, condition ou modalité liée à la concession d'usage et aux activités devant être assurées par le concessionnaire.
Elle détermine s'il y a lieu, les conditions et modalités ayant trait à l'aide complémentaire, technique et financière, de l'Etat pour la réalisation des activités objet de la concession.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-14
- Loi n° 90-30
- Loi n° 90-31
- Loi n° 90-33
- + 5 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 08-350
Décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux
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