Décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, p 560
Article 1er
فتح المادةLe montant des participations, des remboursements et des autres ressources ainsi que des reliquats sur les exercices antérieurs, destinés au financement des budgets des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont pour 1991 fixés ;
- globalement à la somme de : Treize milliards, cent millions de dinars (13.100.000.000 DA). et par catégorie, selon l'état annexé au présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-322 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)
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<<< Article 1er. Le montant des participations, des remboursements et des autres ressources ainsi que des reliquats sur les exercices antérieurs, destinés au financement des budgets des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont, pour 1991, fixés : globalement à la somme de : treize milliards, sept cent trente millions de dinars (13.730.000.000 DA). et par catégorie, selon l'état annexé au présent décret ».
Article 2
فتح المادةLa participation de l'Etat et la participation forfaitaire de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T) prévues à l'état annexé au présent décret, sont versées par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre au compte spécial du trésor n° 305/003:«Frais d'hospitalisation gratuite>>> (Fonds de dotation).
ETAT - A défaut de versement, le trésorier principal d'Alger est habilité à débiter le compte de la caisse nationale des maladies assurances professionnelles sociales, des (C.N.A.S.A.T accidents du travail, et des ).
Article 3
فتح المادةLa répartition détaillée des recettes et des dépenses des établissements visés à l'article 1 ci-dessus, ainsi que les modifications à cette répartition sont effectuées conformément à l'article 12 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
Article 4
فتح المادةLes budgets détaillés des établissements visés à l'article 1ª ci-dessus sont approuvés par: lo-universitaires le ministre de la santé, pour les centres hospita- ; le wali pour les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés.
Un exemplaire du budget de chaque établissement, dûment approuvé, accompagné d'un état des effectifs, est adressé au ministre de l'économie et au ministre de la santé.
Article 5
فتح المادةLes budgets des établissements visés à l'article 1 ci-dessus sont établis pour l'année civile.
Toutefois, les dépenses engagées avant le 31 décembre de l'année en cours, peuvent être exécutées, dans la limite des crédits disponibles, jusqu'au 25 février de l'année suivante.
Article 6
فتح المادةLes directeurs généraux et les directeurs des établissements visés à l'article 1ª ci-dessus sont tenus d'adresser au ministère de l'économie et au ministère de la santé, trimestriellement, une situation des engagements et des paiements de dépenses et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire. affaires Art.7. Le ministre de l'économie, le ministre des sociales et le ministre de la santé sont chargés, chacun décret en ce qui le concerne, de l'exécution du présent qui sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 avril 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
ANNEXE RECAPITULATION GENERALE DES RECETTES PAR CATEGORIES Recettes par catégories Participation de l'Etat Montant en milliers de dinars 2.000.000 Participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale (C.N.A.S.A.T) article 132 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991 9.500.000 Remboursement de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T) au titre des prestations régies par conventions Autres ressources Reliquats sur exercices antérieurs 200.000 400.000 1.000.000 Total des recettes 13.100.000 DECISIONS INDIVIDUELLES
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-322
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Décret exécutif n° 91-435
Décret exécutif n° 91-435 du 9 novembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-322 du 14 septembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 91-322
Décret exécutif n° 91-322 du 14 septembre 1991 portant modification du décret exécutif n° 91-120 du 27 avril 1991 fixant les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires, p 1381
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