Décret n° 87-122 du 12 mai 1987 fixant les modalités de financement des budgets des établissements spécialisés relevant du ministère de la protection sociale
Article 1er
فتح المادةLes budgets des établissements spécialisés relevant du ministère de la protection sociale sont fixés globalement en recettes et en dépenses pour 1987, à la somme de deux cent quatre 506 JOURNAL OFFICIEL DE LA vingt dix huit millions trois cent trente cing mille dinars (298.335.000 DA) et répartis par catégorie de recettes et de dépenses conformément aux tableaux A et B annexés au présent décret.
Article 2
فتح المادةLa répartition détaillée des recettes et des dépenses affectées à chaque établissement, conformément à la nomenclature budgétaire des établissements publics à caractère administratif est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la protection sociale.
Article 3
فتح المادةLes modifications à la répartition visée à l'article 2 ci-dessus peuvent être effectuées dans la limite des crédits disponibles :
1. par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la protection sociale lorsqu'il s'agit de crédits affectés à des établissements spécialisés différents;
2. - par arrêté du ministre chargé de la protection sociale lorsqu'il s'agit de dépenses de différentes natures concernant un même établissement spécialisé;
3. par décision du directeur de l'établissement lorsqu'il s'agit de dépenses de même nature concernant le même établissement.
Les modifications ne peuvent donner lieu à des prélèvements sur des chapitres abritant des dépenses de personnel au profit de chapitres abritant des dépenses d'une autre nature.
Article 4
فتح المادةLa participation de l'Etat et la participation de la Caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.) prévues au tableau A annexé au présent décret sont versées par tranches trimestrielles au début de chaque trimestre à la ligne correspondante au compte spécial du trésor n° 305-003.
A défaut de versement, le trésorier principal d'Alger est habilité à débiter le compte de la Caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (CNASAT).
Article 5
فتح المادةLes budgets détaillés des établissements spécialisés relevant du ministèré de la protection sociale sont approuvés par le wall, dans la limite des plafonds fixés par catégorie de recettes et de dépenses.
Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la protection sociale sont respectivement destinataires d'un exemplaire de chaque budget approuvé.
Article 6
فتح المادةLes budgets des établissements spécialisés relevant du ministère de la protection sociale sont établis pour l'année civile.
Toutefois, les dépenses engagées avant le 31 décembre de l'année en cours peuvent être exécutées dans la limite des crédits disponibles Jusqu'au 25 février de l'année suivante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mai 1987
Article 7
فتح المادةLes directeurs des établissements spécialisés relevant du ministère de la protection sociale sont tenus d'adresser au ministère des finances et au ministère de la protection sociale trimestriellement et ce, avant la fin du mois qui suit le trimestre échu, une situation des engagements et des paiements de dépenses et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire de l'établissement concerné.
Article 8
فتح المادةLe ministre des finances et le ministre de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mai 1987.
Chadli BENDJEDID.
TABLEAU A RECAPITULATION GENERALE DES RECETTES PAR CATEGORIE RECETTES PAR CATEGORIE Montant en D.A.
Participation de l'Etat 177.600.000 Participation des organismes de sécurité sociale (CNASAT); article 128 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 .... 120.000.000 Autres ressources 735.000 Total des recettes 298.335.000 TABLEAU B RECAPITULATION GENERALE DES DEPENSES PAR CATEGORIE DEPENSES PAR CATEGORIE Montant en D.A.
Traitements, salaires et indemnités 166.821.000 ....
Charges sociales et fiscales (allocations familiales, assurances sociales, retraltes, accidents du travail et versement forfaitaire) 31.440.000 Fonctionnement des services 37.725.000 Habillement 5.213.000 Alimentation 39.133.000 Pare automobile 5.713.000 .. .....
Travaux d'entretien 9.287.000 Contribution aux œuvres sociales mémoire Action éducative, culturelle et divers .. 3.003.000 Total des dépenses ........... 298.335.000 13 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 avril 1987 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des établissements spécialisés relevant de l'ex-ministère de la protection sociale
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