Décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances
Article 1er
فتح المادةIl est créé un organe permanent de contrôle, placé sous l'autorité directe du ministre des finances, et dénommé « Inspection générale des finances >.
I. OBJET. ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'INSPECTION GENERALE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةLe contrôle de l'inspection générale des finances s'exerce sur la gestion financière et comptable des services de l'Etat, des collectivités publiques décentralisées et des organismes suivants : les établissements publics à caractère administratif, les entreprises socialistes, leurs unités ou filiales et les œuvres sociales qui en dépendent, les exploitations du secteur autogéré, les caisses de sécurité sociale, de prestations familiales, de retraite, d'assurances, de mutualité et, en général, tous les organismes publics à vocation sociale.
Il peut s'appliquer à toute autre personne morale bénéficiant du concours financier de l'Etat, d'une collectivité ou d'un organisme public, à titre de participation ou sous forme de subvention, de prêt, davance ou de garantie, L'inspection générale des finances peut être chargée de vérifier les comptes des coopératives et des associations au regard de la législation et des statuts qui les régissent.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-78 (ج.ر عدد 15 لسنة 1992)
Article 3
فتح المادةLe ministre des finances assure la mise en œuvre du contrôle de l'inspection. générale des finances. Il en arrête le programme au cours du premier mois de chaque année. Ce programme d'activité tient compte des demandes de contrôle exprimées par les membres du Gouvernement, la Cour des comptes et l'Assemblée populaire nationale.
Les objectifs ainsi arrêtés et les modifications ou compléments éventuellement apportés en cours d'exécution sont portés à la connaissance de la Cour des comptes.
Article 4
فتح المادةLes interventions de l'inspection générale des finances sont effectuées par des inspecteurs généraux des finances, des inspecteurs des finances et des inspecteurs des finances adjoints, ci-après désignés par les inspecteurs ».
Ces interventions consistent en missions de vérification ou d'enquête portant sur :
- les conditions d'application de la législation financière et comptable ainsi que des dispositions légales ou règlementaires ayant une incidence financière directe, la gestion et la situation financière des services ou organismes contrôlés,
- l'exactitude, la sincérité et la régularité des comptabilités,
- la conformité des opérations contrôlées aux prévisions des budgets ou programmes d'investissement et des budgets d'exploitation ou de fonctionnement,
- les conditions d'utilisation et de gestion des moyens mis à la disposition des organes de l'appareil financier de l'Etat.
Article 5
فتح المادةLe contrôle de l'inspection générale des finances s'effectue sur pièces et sur place:
Les vérifications et enquêtes sont inopinées.
Les missions d'études ou d'expertises éventuelles font l'objet d'une notification préalable.
Article 6
فتح المادةL'inspection générale des finances réalise, dans ses services, les travaux liés à la préparation de ses interventions et, en ce qui la concerne, à l'exploitation de leurs résultats.
Elle peut émettre des avis sur les propositions de mesures d'organisation ou de règlementation provoquées par ses vérifications et enquêtes.
Elle peut effectuer des travaux ou études particulières portant sur les méthodes et les procédures dans les domaines financier, budgétaire et comptable, notamment aux plans de la normalisation, de l'économie et de l'efficacité,. 4 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةA l'occasion de ses interventions, l'inspection générale des finances s'assure du fonctionnement réguller du contrôle interne opérant dans les domaines visés par le présent décret.
Article 8
فتح المادةL'inspection générale des finances procède periodiquement à des contrôles étendus et à l'inspection des services dans les administrations et les organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre des finances.
Son programme annuel d'interventions comporte systématiquement la vérification de l'activité et de l'efficacité des services de contrôle relevant des administrations et des institutions financières.
II. REGLES GENERALES D'EXECUTION DU CONTROLE DE L'INSPECTION GENERALE DES FINANCES
Article 9
فتح المادةLes inspecteurs sont assermentés et munis d'une commission d'emploi attestant leur qualité et justifiant leurs interventions.
Ils accomplissent leurs missions conformément aux dispositions du présent décret et à leurs statuts.
Ils sont tenus :
- d'éviter toute ingérence dans la gestion des administrations et organismes contrôlés, en s'interdisant tout acte ou injonction susceptibles de mettre en cause les prérogatives des gestionnaires, sous réserve des dispositions prévues à l'article 17 (alinéa ler),
- de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel, notamment en ne portant les faits constatés au cours de leurs interventions qu'à la connaissance des autorités ou juridictions compétentes,
- d'effectuer leurs missions en toute objectivité et de fonder leurs conclusions sur des faits Stablis, -de rendre compte par écrit des constatations qu'ils font, en signalant les aspects tant positifs que négatifs des gestions contrôlées.
Ils proposent, à l'issue de leurs missions de vérification ou d'enquête, toute mesure susceptible d'améliorer l'organisation, la gestion et les résultats des services et organismes contrôlés ou de parfaire la législation financière ou comptable qui leur est applicable.
Article 10
فتح المادةLes Inspecteurs sont habilités à :
a) contrôler la gestion des caisses et à vérifier les fonds, valeurs, titres et matières de toute nature, détenus par les gestionnaires ou les comptables;
b) se faire présenter tout document ou pièce justificative nécessaires à leurs vérifications;
c) formuler toutes demandes de renseignements verbales ou écrites;
d) procéder, sur les lieux, à toute recherche et effectuer toute enquête, en vue de contrôler les actes ou opérations retracés dans les comptabilités ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 243
e) effectuer toute vérification sur place en vue de contrôler que les actes de gestion, à incidence financière, ont été correctement et entièrement comptabilisés et à s'assurer, en outre, de la réalité du service falt.
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs exercent un droit de révision sur l'ensemble des opérations effectuées par les comptables publics et les comptables des organismes visés à l'article 2.
Quel que soit leur titre ou la dénomination de leur service, les agents dont la comptabilité peut être révisée à ce titre par l'inspection générale des finances, comprennent :
- les chefs de postes comptables et leurs subordonnés ou délégataires, toute personne maniant des fonds publics, tout agent chargé de la tenue de la comptabilité-matière ou de la gestion des stocks.
Ne peuvent faire l'objet de révision par l'inspection générale des finances, les comptes définitivement apurés conformément aux dispositions des articles 38 et 43 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes.
Article 12
فتح المادةLes responsables des services ou organismes contrôlés assurent aux inspecteurs les conditions de travail nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 13
فتح المادةLes responsables et les autres personnels des services des collectivités et organismes contrôlés sont tenus :
- à première demande, de présenter aux inspecteurs les fonds et valeurs qu'ils détiennent et leur communiquer tous les livres, pièces, documents ou justifications y afférents, de répondre, sans retard, aux demandes de renseignements formulées par les inspecteurs.
Les agents et responsables des services ou organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances ne peuvent se soustraire aux obligations prévues ci-dessus à l'alinéa précédent, en opposant aux inspecteurs le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler.
Lorsque les opérations de vérification portent sur' des dossiers couverts par le secret de la défense nationale, les inspecteurs effectuent leurs investigations suivant les instructions conjointes du ministre des finances et du ministre de la défense nationale.
Article 14
فتح المادةL'inspection générale des finances vérifie, dans - le cadre de ses attributions, la régularité et les conditions financières d'exécution des prestations intervenant entre les administrations et organismes visés à l'article 2 et les personnes du secteur privé.
Le cas échéant, les inspecteurs pourront se prévaloir, à l'égard des personnes morales ou physiques du secteur privé, du droit de communication et 244 JOURNAL OFFICIEL DE LA des pouvoirs d'investigations exercées par les administrations et institutions relevant du ministère des finances.
Article 15
فتح المادةPour compléter leurs recherches et procéder aux recoupements utiles, les inspecteurs ont accès aux renseignements et documents détenus ou établis par les administrations et organismes publics et concernant le patrimoine, les transactions et la situation financière des services ou entreprises contrôlés.
Article 16
فتح المادةTout refus opposé, sans motif valable, aux demandes de présentation ou de communication formulées par les inspecteurs conformément aux articles qui précèdent est porté, sans délai, à la connaissarice du supérieur hiérarchique de l'agent concerné.
Après mise en demeure restée sans effet immédiat, l'inspecteur compétent dresse à l'encontre de l'agent en cause un procès-verbal de carence et saisit, par simple transmission dudit procès-verbal, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Ce refus persistant opposé à l'exercice du contrôle de l'inspection générale des finances, constitue une faute grave de service.
Article 17
فتح المادةLorsqu'un inspecteur constate des lacunes ou des retards importants dans la comptabilité d'un service ou organisme contrôlé, Il peut ordonner aux comptables les travaux de mise à jour ou de remise en ordre immédiats de cette comptabilité.
Au cas où la comptabilité serait inexistante ou présenterait un retard ou un désordre tels qu'une vérification normale s'avère impossible, l'inspecteur établit un procès-verbal de carence qu'il transmet à l'autorité hiérarchique ou de tutelle compétente.
Dans ce dernier cas, le ministre des finances ordonne une expertise en vue de la reconstitution ou de la mise à jour de la comptabilité en cause. Il en informe l'autorité hiérarchique ou de tutelle et le président de la Cour des comptes pour la mise en jeu de la responsabilité de l'agent en cause ou des responsables des services défaillants.
Article 18
فتح المادةEn cas de constatation d'une infraction ne permettant pas le maintien en fonctions du comptable ou de l'un des agents visés à l'article 11, l'autorité hiérarchique ou de tutelle procède immédiatement à sa suspension provisoire.
Article 19
فتح المادةLes constatations provisoires des inspecteurs doivent être portées, au préalable, à la connaissance de l'agent concerné et de ses supérieurs hiérarchiques, avant d'être consignées dans leurs procès-verbaux ou rapports.
A la fin de chaque intervention, le rapport d'inspection est adressé à l'autorité hiérarchique ou de tutelle du service ou de l'organisme contrôlé.
Article 20
فتح المادةLes responsables des services ou organismes inspectés sont tenus de répondre, dans un délai d'un (1) mois, à toutes les constatations et observations des inspecteurs en indiquant, le cas REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1980 | échéant, les mesures de redressement, d'assainissement ou toute autre décision prise en relation directe avec les faits relevés.
Ce délai peut être prorogé éventuellement par le ministre des finances pour un autre mois.
Article 21
فتح المادةAu terme de la procédure contradictoire prévue à l'article précédent, l'inspection générale des finances établit un rapport de synthèse où elle consigne ses conclusions. Ce rapport forme avec les documents prévus aux articles 19 et 20, te rapport final sur l'opération de vérification ou d'enquête.
Le rapport final est transmis à l'autorité hiérarchique ou de tutelle ainsi qu'au président de la Cour des comptes.
Article 22
فتح المادةL'inspection générale des finances établit annuellement un rapport portant sur le bilan de ses activités, la synthèse de ses constatations et les propositions de portée générale qu'elle en tire.
Ce rapport annuel est remis au ministre des finances dans le courant du mois d'octobre.
III. ORGANISATION DE L'INSPECTION GENERALE DES FINANCES
Article 23
فتح المادةL'inspection générale des finances comprend trois (3) départements chargés de : l'organisation des travaux de contrôle, l'exploitation d'une centrale des bilans, la gestion des moyens et des archives.
Les attributions de ces trois (3) départements sont précisées respectivement aux articles 26, 27 et 28.
أُلغي بموجب Décret n° 83-502 (ج.ر عدد 35 لسنة 1983)
Article 24
فتح المادةL'inspection générale des finances est dirigée par un chef de l'inspection générale des finances, nommé par décret pris sur proposition du ministre des finances.
Article 25
فتح المادةLes inspecteurs sont constitués en unités mobiles à effectif variable, appelées missions d'inspection, dirigées par un inspecteur général des finances et brigades d'inspection, dirigées par un inspecteur des finances.
Ils peuvent être affectés individuellement à toute autre tâche prévue par le présent décret et leurs statuts particuliers.
Article 26
فتح المادةLe département de l'organisation des travaux de contrôle comporte: l'élaboration des guides de vérification et leur mise à jour, la préparation du calendrier des interventions, l'identification des objectifs particuliers de chaque intervention, sur la base des directives générales, des demandes de contrôle exprimées et des informations disponibles, la composition des missions et brigades d'inspection, mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le maintien des liaisons avec les missions et | brigades en cours d'intervention.
أُلغي بموجب Décret n° 83-502 (ج.ر عدد 35 لسنة 1983)
Article 27
فتح المادةLe département de la centrale des bilans a pour objet : -la collecte des informations financières de base, des bilans et tableaux de synthèse prévus par le plan comptable national,
- l'exploitation et la normalisation des données, notamment par le contrôle de leur fiabilité et leur traitement informatique, -les études de synthèse et notes d'information découlant des travaux ci-dessus.
أُلغي بموجب Décret n° 83-502 (ج.ر عدد 35 لسنة 1983)
Article 28
فتح المادةLe département de la gestion des moyens et des archives est chargé de : la gestion du personnel de l'inspection générale des finances,
- la gestion des matériels et autres moyens de service,
- l'exploitation de la documentation pour l'information des inspecteurs et l'activité des deux (2) autres départements,
- la conservation des archives et notamment des dossiers d'inspection.
أُلغي بموجب Décret n° 83-502 (ج.ر عدد 35 لسنة 1983)
Article 29
فتح المادةLe programme de contrôle visé à l'article 3 est mis à exécution par le chef de l'inspection générale des finances. Il incombe notamment à celui-ci :
- de fixer la composition des missions et brigades d'inspection, les zones d'intervention et les délais d'exécution,
- de veiller à l'exécution coordonnée et conforme au programme arrêté de l'ensemble des activités de l'inspection générale des finances,
- de rendre compte régulièrement au ministre des finances du déroulement des travaux et des REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 résultats du contrôle exercé par l'inspection générale des finances,
Article 30
فتح المادةLes chefs de mission ou de brigade d'inspection assurent la préparation des interventions qui leur sont assignées, la coordination des vérifications sur place et l'établissement des rapports.
A cet effet
- ils exercent le pouvoir hiérarchique sur les personnels mis à leur disposition,
- ils prennent l'initiative de toute vérification conforme aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et entrant dans le cadre de leur mission, ils sont notamment responsables, pour ce qui concerne l'inspection générale des finances, des conditions d'application des dispositions prévues aux articles 14 (alinéa 2), 15, 16 (alinéa 2), 17 (alinéa 2), 18 et 19 (alinéa ler),
- ils informent régulièrement le chef de l'inspection générale des finances, du déroulement de leurs travaux sur place.
Article 31
فتح المادةDes arrêtés du ministre des finances préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret
Article 32
فتح المادةSont abrogées les dispositions relatives à la direction de l'inspection, des finances contenues dans les articles ler et 7 du décret n° 71-250 du 19 octobre 1971 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances.
Article 33
فتح المادةLe ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er mars 1980.
Chadli BENDJEDID.
AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d'offres WILAYA DE BLIDA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE RN. 11 - Tronçon Tipasa - Bou Ismail Construction d'un Viaduc Un avis d'appel d'offres national et international est lancé pour la construction d'un viaduc de 249,20 km de long, soit 5 travées de 30 mètres + 2 travées de 25 mètres + 2 travées de 24,60 mètres et 11,50 mètres de chaussée avec 2 bordures de trottoirs de 1,50 mètre de chaque côté.
Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers de soumission auprès de la direction des infrastructures de base (sous-direction des infrastructures et des tansports), 6, route Ahmed Zabana, Blida.
Les offres, accompagnées des pièces fiscales et des références de l'entreprise, doivent parvenir sous pli cacheté avec la mention ne pas ouvrir, soumission RN. 11, construction d'un viaduc>, & la wilaya de Blida, secrétariat général, bureau des marchés pour la date limite du 15 mars 1980, 246 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE MASCARA RN. n° 14 Fourniture et mise en œuvre de tapis d'enrobés Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et la mise en œuvre de tapis d'enrobés d'une quantité de 17.000 tonnes pour une longueur de 16 kilomètres.
Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l'infrastructure et de l'équipement (SDIT - bureau des marchés), cité Bel Air Mascara.
La date limite pour le dépôt des offres est fixée à 21 jours à dater de la publication du présent avis dans la presse.
Les soumissions, accompagnées des pièces réglementaires devront être adressées (ou déposées contre récépissé) à l'adresse ci-dessus indiquée.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours.
L'enveloppe extérieure doit porter, apparente, la mention suivante appel d'offres, RN. 14.
MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l'équipement Avis d'appel d'offres ouvert XV.TX n° 1980/1 Un appel d'offres ouvert est lancé pour l'exécution des travaux suivants :
Ligne Alger - Oran.
Gare de Relizane Transformation de la remise en petit entretien.
Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l'équipement de la SNTF - bureau travaux-marchés > 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed Và Alger ou à la direction de l'unité de transport n° 7 à El Asnam.
Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l'une des adresses indiquées ci-dessus.
Les offres devront parvenir sous pli recommandé à l'adresse du directeur de l'équipement de la SNTF, bureau travaux-marchés > 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 2 mars 1980 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti.
Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours, à compter du 2 mars 1980- REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1980 MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE L'EQUIPEMENT DE LA WILAYA D'ORAN C.E.M 600/200 à Boufatis Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la construction d'un C.E.M 600/200 à Boufatis (Oran); cet appel d'offres comprend les lots ci-après :
Lot n° 1 - Chauffage Lot n° 2 Plomberie sanitaire Lot n° 3 - Equipement cuisine - buanderie.
Lot n° 4 - Protection contre incendie.
Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Les dossiers d'appel d'offres peuvent être consultés et retirés chez M. Sahraoui M'Hamed, 1 bis, rue Enfantin, Alger, tél.: 64-14-82 et 84.
Après études, les soumissions sont adressées sous double pli recommandé au wall d'Oran, direction de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya d'Oran, Bd Mimouni Lahcèn, Oran. Le premier pli portera la mention ne pas ouvrir avant la date fixée. La remise des offres expire à la fin de la troisième semaine datée de la publication du présent avis.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de leur dépôt.
MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L'EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d'appel d'offres national ouvert n° 2/80 Un appel d'offres national ouvert est lancé pour la fourniture des lots, ci-dessous, destinés au catering de l'aéroport d'Oran - Es Sénia.
Lot n° 1 - Viande (ovine, bovine et caprine)) Lot n° 2- Volailles Lot n° 3 - Poissons Lot n° 4- Alimentation générale Lot n° 5 - Fruits et légumes.
Les soumissionnaires intéressés pour un ou l'ensemble des lots, pourront prendre connaissance du cahier des charges, auprès de la direction de l'unité de Ι'Ε.Ν.Ε.Μ.A, aéroport d'Oran - Es Sénia.
Les offres devront être adressées sous double enveloppe cachetée dont la deuxième porte la 4 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA mention ne pas ouvrir à Ι'Ε.Ν.Ε.M.A, direction technique, département gestion équipement, 1, avenue de l'Indépendance, Alger.
La date de clôture des offres est fixée à un (1) mois à partir de la publication du présent avis d'appel d'offres.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de leur dépôt.
MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Avis d'appel d'offres restreint Un avis d'appel d'offres restreint est lancé pour la fourniture de pièces de rechange pour magnétoscopes et caméras.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 23 mars 1980, délai de rigueur.
Il est rappelé que les soumissions qui, en l'absence de la mention soumission ne pas ouvrir > seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération.
Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l'Etat.
Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s'adresser au département des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, téléphone J 60-23-00 et 60-08-33, poste 355 ou 356.
Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu'à leur information de la suite qui leur sera donnée. 13 Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 92-78
« Sont abrogées les dispositions des articles 2 à 32 du décret n° 80-53 du 1er mars 1980 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 83-502
« Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 23, 26, 27 et 28 du décret n° 80-53 du 1er mars 1980 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 71-259
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (639)
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Décret présidentiel n° 24-390
Décret présidentiel n° 24-390 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 confiant au contrôle général de l’armée la mission de contrôle et d’inspection exercée par les administrations, les institutions et les organismes spécialisés, et ce, au sein des différents organes et structures du ministère de la défense nationale et des établissements y relevant
-
Arrêté
Arrêté du 20 Ramadhan 1445 correspondant au 30 mars 2024 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’inspection générale des finances
-
Arrêté
Arrêté du 13 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 13 juin 2022 portant création d'un comité technique auprès de l'inspection générale des finances
-
Décret exécutif n° 15-95
Décret exécutif n° 15-95 du 11 Joumada Ethania 1436 correspondant au 1er avril 2015 portant réaménagement du statut du centre national de documentation de presse et d'information et changement de sa dénomination
-
Arrêté
Arrêté du 19 Rajab 1434 correspondant au 29 mai 2013 fixant les conditions et modalités d’établissement de la commission d’emploi aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’inspection générale des finances
-
Décret exécutif n° 12-212
Décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1432 correspondant au 14 avril 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'inspection générale des finances
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Moharram 1431 correspondant au 31 décembre 2009 fixant l'organisation des structures d'études, de normalisation, d'administration et de gestion de l'inspection générale des finances en chargés d'études et en chefs de bureaux
-
Décret exécutif n° 08-272
Décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l'inspection générale des finances
-
Décret exécutif n° 08-273
Décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l'inspection générale des finances
-
Décret exécutif n° 05-137
Décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de la Mosquée d’Alger
-
Arrêté
Arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999 modifiant et complétant l'arrêté du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant le lieu d'implantation et la compétence territoriale des directions régionales de l'inspection générale des finances
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Décret exécutif n° 98-47
Décret exécutif nº 98-47 du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998 portant création d'un établissement national des éditions islamiques "El Asr" et fixant son statut particulier
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Décret exécutif n° 98-316
Décret exécutif n° 98-316 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse
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Décret exécutif n° 97-294
Décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418 correspondant đu 5 août de la résidence d'Etat du Sahel. 1997 portant création d'un établissement public
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Décret exécutif n° 97-45
Décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique
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Décret exécutif n° 96-123
Décret exécutif n° 96-123 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant la nature et le montant de la contribution des wilayas et des communes pour l'alimentation des jeunesse et des pratiques sportives
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Décret exécutif n° 95-40
Décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier la fabrication des produits toxiques ou 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale pour le développement de la recherche en santé
-
Décret exécutif n° 95-161
Décret exécutif n° 95-161 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 fixant les règles générales de création, d'organisation et de fonctionnement de l'école nationale supérieure
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Décret exécutif n° 95-183
Décret exécutif n° 95-183 du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 portant création, orgánisation et fonctionnement de l'agence nationale pour le développement de la recherche universitaire
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Arrêté
Arrêté du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant le lieu d'implantation et la compétence territoriale des directions régionales de l'inspection générale des finances 13 14
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Décret exécutif n° 93-119
Décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS)
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Décret exécutif n° 93-07
Décret exécutif n° 93-07 du 2 janvier 1993 portant création de l'établissement national de construction aéronautique
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Décret exécutif n° 93-347
Décret exécutif n° 93-347 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 portant dissolution de l'agence nationale de la photographie de presse et d'information ( A.P.I )
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Décret exécutif n° 93-282
Décret exécutif n° 93-282 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant création du centre des arts et de la culture du palais des Raïs
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Décret exécutif n° 93-304
Décret exécutif n° 93-304 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 portant réorganisation de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie
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Décret exécutif n° 93-246
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Décret exécutif n° 93-242
Décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au national des sports et des loisirs de Tikjda
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Décret exécutif n° 92-33
Décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs de l'inspection générale des finances, p
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Décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants
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