Décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création d'un office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées (O.N.A.A.P.H.)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé un office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées, parabréviation «O.N.A.A.P.H. » et désigné ci-après « l'office ».
Article 2
فتح المادةL'office est un établissement public national à caractère industriel et commercial. Il est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'office, qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales.
Le siège de l'office est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre du travail et des affaires sociales.
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Les dispositions de l'article 3 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit
Article 4
فتح المادةDans le cadre des actions retenues par le plan national de développement économique et social, l'office est chargé, conformément aux lois et règlements en vigueur, de promouvoir la fabrication, d'importer, de distribuer et d'assurer la maintenance des appareillages, accessoires et aides techniques permettant la rééducation fonctionnelle, la réadaptation socio-professionnelle et l'insertion sociale des personnes handicapées.
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Les dispositions de l'article 4 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit
Article 5
فتح المادةDans le cadre de sa mission et conformément aux lois et règlements en vigueur, l'office est chargé :
a) d'assurer la fabrication et la réalisation des appareillages, accessoires et aides techniques pour les personnes handicapées ;
b) de participer à l'élaboration des normes en matière d'appareillages, d'accessoires et d'aides techniques pour personnes handicapées et de veiller à l'application des normes arrêtées ;
c) de réaliser toute étude et recherche et de prendre toute mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet;
d) de développer des activités de fabrication et de montage, liées à son objet, notamment en encourageant ! et en organisant la fabrication et le montage à domicile, en priorité par des personnes handicapées ;
e) d'assurer, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'importation des produits liés à son objet;
f) d'assurer la distribution des appareillages, accessoires et aides techniques pour personnes handicapées, dont la liste est jointe en annexe au présent décret ;
g) d'organiser et d'assurer la maintenance des produits dont la liste est prévue à l'alinéa f) ci-dessus;
h) de concourir à la formation et au recyclage des personnels de l'office :
i) de collaborer avec les structures, entreprises et organismes, dont les activités sont liées à la fabrication des appareillages, accessoires et aides techniques pour personnes handicapées, en vue de planifier la production et la distribution de ces produits.
Dans le cadre de ses activités, l'office est chargé de la création d'un nombre optimal de postes de travail pour les personnes handicapées.
Article 6
فتح المادةPour la réalisation de ses objectifs, l'office peut : effectuer toute action en rapport avec son objet, dans la limite de ses attributions et conformément aux ❘ lois et règlements en vigueur ; passer tout contrat et convention en conformité avec la législation en vigueur ; réaliser les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, relatives à ses activités.
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Les dispositions de l'article 6 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont complétées in fine comme suit
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit: le ministre du travail et des affaires sociales ou son représentant, président; le représentant du ministre chargé de la défense nationale; le représentant du ministre chargé de la santé ; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé du commerce; 160 JOURNAL OFFICIEL DIFLAIREPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1988 le représentant du ministre chargé de l'industrie lourde; le représentant du ministre chargé des industries légères; le représentant du ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques ; le représentant du ministre chargé des moudjahidine; le représentant du Croissant rouge algérien ; huit personnes représentant les associations pour personnes handicapées et choisies parmi les catégories d'associations suivantes : * aveugles; * sourds-muets ; * handicapés moteurs ; * parents d'enfants handicapés mentaux ; deux représentants des travailleurs de l'office.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'office.
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Les dispositions de l'article 8 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration. sont nommés, pour une période de deux années renouvelables, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
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Les dispositions de l'article 9 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toute question liée aux activités de l'office, notamment sur: les programmes annuels et pluriannuels d'activité et les modalités de leur réalisation; le projet d'organigramme ; le projet de règlement intérieur élaboré conformément à la réglementation en vigueur; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les projets de plan de développement de l'office; les rapports et bilans annuels d'activité ; les comptes de gestion; les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échange de biens immeubles, dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; l'acceptation des dons et legs; les emprunts; les actions de formation et de perfectionnement des personnels.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, pour approbation, au ministre de tutelle, dans les quinze jours calendaires suivant leur adoption.
Elles sont réputées approuvées un mois après leur transmission, à l'exception de celles relatives aux comptes.
Ari. 11. Le conseil d'administration se réunit, au moins, deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande du ministre de tutelle ou à la demande des deux-tiers de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze jours calendaires au moins avant la date de la réunion.
L'ordre du jour est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général de l'office.
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Les dispositions de l'article 10 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux-tiers, au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la réunion reportée, et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé et déposé au siège de l'établissement.
Les procès-verbaux, signés par le président et par le secrétaire du conseil d'administration, sont adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de la réunion.
Chapitre II — Le directeur général
Article 13
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur général assure la gestion de l'office et l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Il est ordonnateur de l'office; il passe, en son nom, toute convention et tout contrat dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
فتح المادةLes états prévisionnels de l'établissement comportent un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent : les recettes provenant de la distribution des appareillages, accessoires et aides techniques pour personnes handicapées, sous forme de produits finis ou semi-finis, et des activités de maintenance et de service; 1 les emprunts contractés conformément à la législation en vigueur ;
- les dons et legs. 2°) les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d'équipement nécessaires à la réalisation des missions de l'établissement.
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« Art. 15. —.....................................................................
1) ..................... (sans changement jusqu'à)
— dons et legs ;
— les dividendes provenant des activités des filiales ;
— les contributions de l'Etat au titre des sujétions de service public. .................. (le reste sans changement) ....................... ».
Article 16
فتح المادةLes états prévisionnels, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration, sont soumis, pour approbation, au ministre de tutelle, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 17
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
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Les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit
Article 18
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné et agissant selon les dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLe rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné du bilan et des comptes ainsi que des avis et recommandations du conseil d'administration, est adressé au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances, au délégué à la planification et au président de la Cour des comptes.
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Les dispositions de l'article 19 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées comme suit
Article 20
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'office est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
فتح المادةLes centres d'appareillages des invalides de guerre de Sétif et de Sidi Bel Abbès, créés par le décret n° 66-233 du 29 juillet 1966 susvisé, sont dissous.
Les activités des centres dissous seront assurées par l'office créé à l'article 1er ci-dessus.
Les biens affectés à ces centres feront l'objet d'inventaire et d'affectation dans les conditions, formes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 22
فتح المادةLes activités liées aux appareillages orthopédiques et à la lunetterie, exercées par les services internes de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, seront assurées par l'office créé à l'article 1er ci-dessus.
Les biens affectés à ces services feront l'objet d'inventaire et d'affectation dans les conditions, formes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 23
فتح المادةLes opérations prévues aux articles 21 et 22 ci-dessus ont pour conséquence de maintenir, pour les personnels actuellement en fonctions, la relation de travail avec leur nouvel organisme employeur.
Article 24
فتح المادةL'organisation interne et le règlement intérieur de l'office sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.
Art, 25.- La dissolution de l'office et la dévolution de ses biens sont prononcées par décret.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1988 Chadli BENDJEDID ANNEXE LISTE DES PRODUITS ET ARTICLES DISTRIBUES PAR L'O.Ν.Α.Α.Ρ.Η.
EXCLUSIVEMENT D'UNE PART, ET PAR L'O.N.A.A.P.H AINSI QUE PAR D'AUTRES ORGANISMES D'AUTRE PART A/ - LISTE DES PRODUITS ET ARTICLES DISTRI- BUES EXCLUSIVEMENT PAR I'ONAAPH.
1. Appareillages roulants :
Fauteuil roulant électronique ;
Fauteuil roulant infirme moteur cérébral; 162 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fauteuil roulant double main courante;
Fauteuil roulant avec garde-robe ;
Fauteuil roulant simple pour enfants;
Fauteuil roulant simple pour adultes;
Fauteuil de sport pour handicapés;
Voiturettes à moteur;
Pièces détachées pour fauteuils et voiturettes;
2. Produits finis et semi-finis entrant dans le montage et la réalisation des aides de marche :
Embouts;
Appuis brassiaux ;
Poignées;
Bouchons;
Butées;
Poignées en Tet en C;
Visses bois;
Ressorts;
Goupilles fendues;
Elastiques;
3. - Eléments finis et semi-finis entrant dans la fabrication des appareils orthopédiques suivants :
Orthèses:
Pièces de la hanche; 1 Articulations de la cheville;
Articulations du genou.
Prothèses:
Pieds articulés ou sach;
Malléole de différents types;
Tés de malléoles;
Coquilles;
Genoux libres ou à butées ;
B. LISTE DES PRODUITS ET ARTICLES DISTRI- BUES PAR I'O.N.A.A.P.H. AINSI QUE PAR D'AUTRES ORGANISMES.
1. Appareils orthopédiques :
Prothèses du membre supérieur ;
Prothèses du membre inférieur;
Orthèses du membre supérieur ;
Orthèses du membre inférieur;
Chaussures orthopédiques;
Semelles orthopédiques;
Casques de protection;
Colliers de maintien;
Attelles palmère pour hémiplégiques;
Bandages orthopédiques;
2. Accessoires orthopédiques :
Aides de marche (cannes. béquilles, etc...) ;
Bonnets de protection;
Couvre-moignon ;
Gaines de protection;
Genouillères, caudillières et chevillières ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1988 Bas à varices et à jarrets;
Ceintures orthopédiques;
Attelles de luxation;
Vélos de rééducation ;
Minerves de différentes tailles;
3. Appareils et accessoires pour les malvoyants :
Verres et montures;
Tablettes à cuvettes;
Poinçons à braille;
Cubes à rythme ;
Boîtes à cubes ;
Abacus;
Globes terrestres, cartes de géographie en relief;
Autres articles pour les malvoyants;
4. Appareils et accessoires pour les malentendants :
Prothèses auditives (avec boitiers et avec contours);
Accessoires pour la rééducation des sourds ;
Appareils pour la rééducation des sourds (amplificateurs, audiomètres) : * Casques; * Micros; * Cordons pour écouteurs ; * Ecouteurs; * Accumulateurs ; * Vibrateurs;
Autres articles pour les malentendants;
«»
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Article 5 bis
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
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Les dispositions de l'article 5 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit 5 — Les dispositions du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont complétées par un article 5 bis, rédigé comme suit
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-273
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création de l’office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-273
« des produits prévus à l'alinéa f) ci-dessus. .................. (le reste sans changement).................. ». Art. 5 — Les dispositions du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont complétées par un article 5 bi »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-368
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter l'article 8 du décret n° 88-27 du 9 février 1988 susvisé, comme suit: "Art. 8. Le conseil d'administration de l'office est composé des membres ci-après : le mini »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 78-02
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 83-11
- Loi n° 84-16
- Loi n° 85-05
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 66-233
- Décret n° 80-53
- Décret n° 82-162
- Décret n° 82-180
- Décret n° 84-390
- Décret n° 85-223
- Décret n° 87-246
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret exécutif n° 20-155
Décret exécutif n° 20-155 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 modifiant et complétant le décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création d'un office national d'appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (O.N.A.A.P.H)
-
Décret exécutif n° 14-273
Décret exécutif n° 14-273 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 modifiant et complétant le décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création d’un office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées
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Arrêté
Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 portant organisation interne de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées
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Décret exécutif n° 06-145
Décret exécutif n° 06-145 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil national des personnes handicapées
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Décret exécutif n° 96-368
Décret exécutif n° 96-368 du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 modifiant et complétant le décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création de l'office national d'appareillage et d'accessoires pour personnes handicapées
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Décret exécutif n° 92-381
Décret exécutif n° 92-381 du 13 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 portant création d'un Conseil national consultatif pour la protection des handicapés et changeant la dénomination de ce Conseil
-
Décret n° 88-175
Décret n° 88-175 du 20 septembre 1988 érigeant le centre d'appareillage des invalides de guerre d'Alger en établissement public à caractère administratif et portant modification de ses statuts et transfert de son siège à Douéra
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.