CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-213 du 20 août 1985 portant ratification de l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et arabes unis, fait p. 792. populaire et l’Etat des Emirats à Alger le 19 décembre 1984,
790 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat, p. 793. Décret n° 85-215 du 20 août 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives lu Parti et de l’Etat, p. 797. Décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat, p. 798. Décret n° 85-217 du 20 août 1985 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des affaires étrangères, p. 800. Décret n° 85-218 du 20 août 1985 portant virement de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 802. Décret n° 85-219 du 20 août 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’enseignement supérieur, p. 805. Décret n° 85-220 du 20 août 1985 portant transfert et virement de crédits au budget du ministère du commerce, p. 805. Décret n° 85-221 du 20 août 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 807. Décret n° 85-222 du 20 août 1985 portant transfert d’un crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 807. Décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale, p. 810. Décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l’étranger, p. 814. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 20 août 1985 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 816. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur général à la Présidence de la République, p. 818. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonotions du directeur des statuts et des emplois publics à la direction générale de la fonction publique, p. 818. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances, p. 818. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur de la coordination financière au conseil exécutif de wilaya, p. 818. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur des infrastructures de base au conseil exécutif de wilaya, p. 818. Décret du 31 juillet 1985 relevant de ses fonctions un secrétaire général de wilaya, p. 818. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions un magistrat, p. 818. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur de l’information au ministère de l’information, p. 818. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur du transport et du travail aériens au ministère des transports, p. 818. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission au ministère de l’éducation nationale, p. 818. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur de l’université de Annaba, p. 818. Décrets du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions. de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur, p. 819. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur des relations de travail au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 819. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine, p. 819. Décrets du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère du commerce, p. 819.
Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.), p. 819. : Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce, p. 819. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels et de la formation au ministère des travaux publics, p. 819. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics, p. 819. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des travaux publics, p. 819.
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 791 SOMMAIRE (Suite) Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions | du directeur général des industries alimentaires et manufacturières au ministère des industries légères, p. 819. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI), p. 820. Décrets du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère des industries légères, p. 820. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries de la cellulose (SO.N.I.C.), p. 820. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), p. 820. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur des industries alimentaires au ministère des industries légères, p. 820. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des industries légères, p. 820. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’administration, de la réglementation et des professions au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 820. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national du logement familial (O.N.L.F.), p. 820. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA), p. 820. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 820. Décrets du 1er août 1985 portant nomination d’inspecteurs à la Présidence de la République, p. 821. Décrets du 1er août 1985 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République, p. 821. Décret du 1er août 1985 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République, p. 821. Décret du ler août 1985 portant nomination du directeur général de la Banque de développement local (B.D.L.), p. 821. Décrets du ler août 1985 portant nomination de directeurs de la coordination financière aux conseils exécutifs de wilayas, p. 821. Décrets du 1er août 1985 portant nomination de magistrats, p. 821. Décret du 1er août 1985 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Annaba, p. 822. 1 Décret du 1er août 1985 portant nomination du directeur du centre des œuvres, universitaires et scolaires de Sétif, p. 822. Décret du 1er août 1985 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure d’Oum El Bouaghi, p. 822. Décret du 1er août 1985 portant nomination du directeur du fichier et du contrôle au ministère des moudjahidine, p. 822. Décrets du 1er août 1985 portant nomination de sous-directeurs au ministère des moudjahidine, p. 822. Décret du 1er août 1985 portant nomination du directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.), p. 822. Décret du 1er août 1985 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (EN-EMEDI), p. 822. Décret du 1er août 1985 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger (ENAPHARM), p. 822. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 17 juin 1985 fixant la date de mise en circulation d’une nouvelle pièce de monnaie de cinq dinars (5 DA), p. 823. Arrêté du 17 juin 1985 fixant la date de mise en circulation d’une nouvelle pièce de monnaie de dix centimes (10 Cts), p. 823. Arrêté du 17 juin 1985 fixant la date de mise en circulation d’une nouvelle pièce de monnaie de cinq centimes (5 Cts), p. 823. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Arrêté du 7 juillet 1985 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de la formation professionnelle et du travail, p. 824.
792 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-213 du 20 août 1985 portant ratification de l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis, fait à Alger le 19 décembre 1984. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis, fait à Alger, le 19 décembre 1984; Décrète : Article 1er. Est ratirie et sera pubne au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre la République algé. rienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis, fait à Alger le 19 décembre 1984. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1985. Chadli BENDJEDID. ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L’ETAT DES EMIRATS ARABES UNIS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis, Dans le but de consolider les liens fraternels qui existent entre les deux pays frères; En vue de réaliser les objectifs communs aux deux pays; Désireux de raffermir les liens de solidarité entre leurs pays et de développer la coopération réciproque dans les différents domaines économiques, scientifiques et techniques; Ont convenu de ce qui suit: Article 1er Les deux parties contractantes s’attachent à renforcer et à développer la coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays conformément aux lois en vigueur dans les deux pays. Article 2 Les deux parties œuvrent à l’encouragement de la coopération économique entre les entreprises des deux pays et ce, par la création de sociétés mixtes dans différents domaines économiques. Article 3 Les deux parties encouragent la création d’une société mixte d’investissement dans le but de participer à la réalisation de projets économiques dans les deux pays. Article 4 Les deux parties œuvrent à l’encouragement et à la diversification des échanges commerciaux entre les deux pays. Article 5 Les deux parties œuvrent à la participation aux expositions économiques et commerciales internationales qui se déroulent dans les deux pays. Article 6 Les deux parties œuvrent au renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines du pétrole et des ressources minières, notamment par l’échange d’experts et de techniciens entre les sociétés nationales concernées. Article 7 Les deux parties encouragent la coopération dans le domaine de l’information et ce, par l’échange de délégations, de films, de disques et de programmes d’information, en vue de faire connaître les réalisations dans chacun des deux pays. A cette fin, les deux parties œuvrent à l’échange d’expériences et à l’envoi de délégations techniques et sportives ainsi qu’à l’organisation d’expositions et de semaines touristiques. Article 8 Les deux parties encouragent la coopération dans les domaines scientifiques et de l’éducation et ce, par l’échange de visites de professeurs, d’étudiants et de bourses universitaires.
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 9 Les deux parties encouragent la coopération technique et ce, par l’échange d’expériences, de recherches et de visites d’experts et techniciens entre les deux pays. Article 10 La commission mixte entre l’Algérie et l’Etat des Emirats arabes unis est chargée, conformément à son accord de création, du suivi de l’exécution des dispositions du présent accord. Article 11 La durée de validité de cet accord est de cinq ans. Il sera prorogé, par tacite reconduction, à moins que l’une des parties contractantes n’annonce à l’autre partie, avec un préavis de six (6) mois, son désir de l’amender partiellement ou totalement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 793 Article 12 Le présent accord sera soumis à la ratification. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, après l’échange des instruments de ratification entre les deux parties. Fait à Alger, le 26 rabie el awal 1405, correspondant au 19 décembre 1984, en deux textes originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement de la République Pour le Gouvernement algérienne démocratique des Emirats arabes unis, et populaire, M. Mostefa BENAMAR M. Seif All AL DJARWANE vice-ministre ministre de l’économie chargé du budget et du commerce DECRETS Décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits | et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 111-10° et 12° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 125 et 216, ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - En application de l’article 125 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le présent décret a pour objet de fixer les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Les travailleurs occupant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat exercent, dans le cadre institutionnel légal et réglementaire, sous l’autorité auprès de laquelle ils sont placés et dans les limites des attributions qui leur sont fixées, des fonctions de direction, de coordination, de contrôle, d’animation, de planification, de représentation et d’études, à des niveaux élevés au sein du Parti ou de l’Etat. A ce titre, ils ont, notamment, pour charge, chacun dans son domaine de compétence respective :
- d’assister et de conseiller l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et la préparation des décisions politiques, économiques, administratives ou techniques, et de veiller à l’application de ces décisions par les organes et structures à la tête desquels ils sont, le cas échéant, placés ;
- de veiller au respect et à l’exécution des lois et règlements en vigueur ainsi que des orientations et Instructions de leur autorité hiérarchique;
- de faire, dans le cadre de leurs attributions, toute proposition pour adapter les normes et textes en vigueur aux objectifs du pays;
- d’animer l’activité des structures et organes à la tête desquelles ils sont éventuellement placés, en vue de la concrétisation des objectifs du plan national de développement économique et social; à ce titre, ils sont responsables de la bonne marche de ces structures et organes dont ils évaluent, périodiquement, les activités et performances ;
- de contribuer, par leur action, à l’amélioration du fonctionnement des services publics et de la qualité de leurs prestations. Ils constituent l’élément de liaison entre les structures administratives, économiques et techniques, et l’autorité supérieure dont ils traduisent les orientations en mesures d’application. Ils s’inspirent
794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985. continuellement, dans leurs actions, des textes fondamentaux de la nation et des orientations et instructions de la direction politique. Art. 3. - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctions supérieures de la magistrature. de l’ordre judiciaire et de la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont particulières. Art. 4. Le travailleur exerçant une fonction supérieure du Parti et de l’Etat doit adhérer aux orientations fondamentales du pays et manifester, dans l’exercice de ses fonctions, une conscience professionnelle à toute épreuve. Il doit être attentif aux intérêts supérieurs de la nation et prendre fait et cause pour leur sauvegarde. Il doit se consacrer à la mission qui lui est confiée et assumer les devoirs de sa charge avec engagement et responsabilité, dans le respect rigoureux des droits des citoyens. Art. 5. - Nul ne peut être nommé à une fonction supérieure du Parti et de l’Etat, s’il ne remplit les conditions d’engagement, de compétence et d’intégrité. Il doit, notamment :
- satisfaire aux conditions générales d’accès à un emploi public, telles qu’elles sont énumérées par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travaileurs des institutions et administrations publiques ;
- justifier d’une formation supérieure ou d’un niveau de qualification équivalente ;
- avoir exercé pendant cinq (5) ans au moins au sein du Parti, des institutions et administrations publiques ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics. Art. 6. - Les conditions spécifiques à certaines fonctions supérieures seront, en tant que de besoin, fixées par décret. Art. 7. - La nomination aux fonctions supérieures non électives du Parti est prononcée par décision. La nomination aux fonctions supérieures de l’Etat est prononcée par décret. Il est mis fin aux fonctions supérieures dans les mêmes formes que ci-dessus. CHAPITRE II DROITS ET OBLIGATIONS Art. 8. - Les travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat, bénéficient des droits et sont soumis aux obligations définies par les dispositions de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, éventuellement du statut type de leur secteur d’affectation ainsi qu’à ceux fixés par le présent décret. Art. 9. Les travailleurs exerçant des fonctions supérieures ont droit à une rémunération en rapport avec le niveau des responsabilités qui leur sont confiées et les sujétions inhérentes aux fonctions occupées. Les travailleurs exerçant des fonctions supérieures dont la liste sera déterminée par décret, bénéficient, en outre, de moyens particuliers liés aux astreintes inhérentes à la nature des fonctions assumées. Art. 10. - L’autorité hiérarchique est tenue de prendre toute mesure tendant à assurer la protection du travailleur exerçant une fonction supérieure contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont il peut être l’objet en raison ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Le concours des services de sécurité lui est acquis, lorsque ces menaces ou attaques sont de nature à l’exposer à un danger réel et immédiat. Le Parti ou l’Etat, selon le cas, est subrogé aux droits du travailleur pour obtenir, des auteurs de l’une des infractions visées à l’alinéa ler ci-dessus, toute réparation utile; il dispose d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. Art. 11. - Lorsque, au cours d’une enquête judiciaire, un travailleur exerçant une fonction supérieure est susceptible d’être mis en cause, son autorité hiérarchique en est immédiatement informée, Au cas où les faites reprochés à l’intéressé ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’institution, l’administration ou l’organisme concerné est tenu d’ordonner, sur le champ, une enquête administrative à l’effet de vérifier la matérialité des faits et de situer la responsabilité de l’intéressé. Les résultats de l’enquête administrative sont communiqués, avec l’avis de l’institution, de l’administration ou de l’organisme concerné, à l’autorité judiciaire compétente. Art. 12. Lorsqu’un travailleur exerçant une fonction supérieure est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, son autorité hiérarchique en est avisée en vue de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’institution, de l’administration ou de l’organisme concerné. Lorsque ladite inculpation est prononcée dans le cadre d’une procédure de flagrant délit, l’autorité hiérarchique est tenue immédiatement informée. Art. 13. Lorsqu’un travailleur exerçant une fonc- ❘tion supérieure est poursuivi par un tiers pour faute de service, l’institution, l’administration ou l’organisme public dont il dépend doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir I des condamnations civiles portées contre lui,
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - Le travailleur exerçant une fonction | supérieure doit veiller à la sauvegarde, à la conservation, à la protection et à la valorisation du patrimoine placé sous sa responsabilité. Les moyens et matériels, mis à sa disposition pour 1 remplir la mission qui lui est confiée, ne dolvent, en aucun cas, servir à d’autres buts ou usages que ceux auxquels ils sont régulièrement destinés. Art. 15. - Le travailleur exerçant une fonction supérieure est tenu d’être, en permanence, disponible vis à vis de l’institution ou de l’administration auprès de laquelle il exerce. Art. 16. - Les travailleurs, exerçant des fonctions supérieures dont la liste sera déterminée par décision de l’autorité auprès de laquelle ils sont placés, peuvent être astreints, à l’occasion de déplacements en dehors de leur circonscription de résidence, à solliciter une autorisation de leur autorité hiérarchique. Art. 17. - Le travailleur exerçant une fonction supérieure a droit, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions comme en dehors, à une déférence en rapport avec les missions qui lui sont confiées. Pour justifier de son identité et de sa qualité. le travailleur exerçant une fonction supérieure est doté d’un document dont le type et les modalités de délivrance seront déterminés par un texte particulier. Art. 18. - Le travailleur exerçant une fonction supérieure est tenu, même en dehors de l’exercice de ses fonctions, d’avoir un comportement en rapport avec l’importance de celles-ci. Il doit s’interdire toute attitude susceptible d’entacher la dignité de la mission qui lui est confiée. Art. 19. Il est interdit à tout travailleur exerçant une fonction supérieure de recevoir ou d’accepter, au titre de ses fonctions, pour quelque raison que ce soit et sous quelque forme que ce soit, des présents, gratifications ou autres avantages. Toutefois, lorsque des présents ont été reçus à l’occasion d’une mission officielle ou sont en liaison avec l’activité normale du service, déclaration doit être faite à l’autorité hiérarchique qui déterminera, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la destination à donner aux dits présents. Art. 20. - Sans préjudice des dispositions de l’article 26, alinéas 1 et 2, du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, toute activité professionnelle du conjoint d’un travailleur exerçant une fonction supérieure doit, obligatoirement, faire l’objet d’une déclaration du travailleur à son autorité hiérarchique. Lorsque l’activité du conjoint n’est pas compatible avec la nature et le niveau des responsabilités confiées à l’intéressé, l’autorité compétente prendra les 1 mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’institution ou de l’administration publique. Art. 21. - Outre les dispositions prévues en la matière par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, et sous réserve des REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 dispositions légales ou réglementaires relatives à la levée du secret professionnel, le travailleur exerçant une fonction supérieure ne doit pas révéler, même après cessation de ses fonctions, les faits, écrits ou fessionnel informations couverts par l’obligation du secret proet qui ont été portés à sa connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Art. 22. - Le travailleur exerçant une fonction supérieure est tenu d’informer par écrit avant de contracter mariage, son autorité hiérarchique, trois mois, au minimum, avant la date de célébration dudit marlage. Pour les fonctions supérieures du Parti et de l’Etat qui seront déterminées par des textes ultérieurs, une autorisation de mariage préalable et écrite est nécessaire. L’autorité hiérarchique concernée est tenue d’adresser à l’intéressé une réponse motivée, dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande. En cas de silence, à l’issue de la période susindiquée, l’accord est réputé acquis. Art. 23. - Le travailleur exerçant une fonction supérieure est tenue d’informer l’autorité supérieure de son adhésion ou de sa participation à une association de statut algérien. Toutefois, l’adhésion ou la participation du travailleur exerçant une fonction supérieure à une association étrangère, même à titre de bienfalteur, est soumise au préalable à une autorisation écrite de l’autorité supérieure. Art. 24. L’exercice d’une fonction supérieure du Parti et de l’Etat est exclusif de toute autre activité rémunérée. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, le travailleur exerçant une fonction supérieure ne peut faire mention de sa fonction, dans lesdites œuvres, sans autorisation préalable et expresse de l’autorité supérieure. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ler du présent article, le travailleur exerçant une fonction supérieure peut assurer des tâches d’enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 25. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matière d’incompatibilité notamment celles prévues par la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant loi électorale, le travailleur exerçant une fonction supérieure ne peut se porter candidat à un mandat électif sans avoir, expressément et préalablement, informé son autorité hiérarchique. La fonction élective s’exerce dans le cadre fixé par des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 26. - Le travailleur exerçant une fonction supérieure ne peut avoir des liens de subordination hiérarchique directe avec son conjoint ou un parent jusqu’au deuxième degré.
796 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 27. Le travailleur, appelé à exercer une fonction supérieure, continue à appartenir à son grade d’origine et y conserve, le cas échéant, ses droits à l’avancement à la durée la plus favorable, et ce hors des proportions prévues par les statuts types ou les statuts particuliers. Art. 28. - Lorsqu’un travailleur exerçant une fonction supérieure remplit les conditions statutaires de promotion de son grade d’origine au grade supérieur, celle-ci est prononcée de plein droit, au besoin en surnombre et hors proportions. Art. 29. - Sauf dispositions particulières contraires, la gestion administrative et comptable des travailleurs exerçant une fonction supérieure est assurée par l’autorité hiérarchique auprès de laquelle ils sont placés. Art. 30. - En cas de vacance d’une fonction supérieure, l’autorité concernée désigne, par décision, un intérimaire qui doit, obligatoirement, appartenir aux cadres du secteur concerné et propose la nomination d’un titulaire dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la vacance de la fonction supérieure. La décision prévue à l’alinéa précédent est soumise au visa des organes de contrôle réglementaire financier et de la fonction publique. Elle prend effet à la date de sa publication, laquelle intervient dans les mêmes formes que celles prévues pour les actes individuels. L’intérim ne confère pas la qualité de fonction supérieure. Pendant la durée de son intérim, l’intéressé reçoit la rémunération attachée au poste occupé, sauf si celle qu’ll perçoit, dans son emploi d’origine, lui est supérieure. La durée de l’intérim ne peut excéder une (1) année CHAPITRE IV. CESSATION DE FONCTION Art. 31. La cessation de fonction d’un travailleur exerçant une fonction supérieure s’opère :
- soit à l’initiative de l’autorité investie du pouvoir de nomination;
- soit à la demande de l’intéressé. Art. 32. Lorsque l’autorité auprès de laquelle exerce le titulaire d’une fonction supérieure décide de proposer la cessation de fonction dudit titulaire. elle est tenue d’en informer l’intéressé. Nul ne peut quitté sa fonction ou en être déchargé avant notification de la décision ou du décret de fin de fonction. Art. 33. La décision ou le décret prononçant la cessation de fonction comporte l’une des indications ci-après: REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985
- l’intéressé est appelé à exercer une autre fonction;
- l’intéressé est admis à la retraite;
- l’intéressé est appelé à réintégrer son grade d’origine;
- la cessation de fonction intervient à la demande de l’intéressé ;
- la cessation de fonction intervient à la suite du décès de l’intéressé;
- la cessation de fonction intervient dans le cadre des dispositions de l’article 37 ci-dessous. Lorsque la décision ou le décret de cessation de fonction ne comporte pas l’une des précisions ci-dessus prévues, l’intéressé est placé en position de congé spécial telle que prévue à l’article 34-4° ci-dessous. Art. 34. - La situation des travailleurs exerçant une fonction supérieure à laquelle il est mis fin à l’initiative de l’autorité supérieure est réglée dans les conditions ci-après :
- l’intéressé appelé à une autre fonction, jusqu’à nouvelle nomination et pendant une durée qui ne saurait excéder une année, garde le bénéfice de la rémunération attachée à la fonction qu’il occupalt;
- le travailleur exerçant une fonction supérieure, admis à la retraite, est immédiatement placé dans cette position. La constitution du dosier de retraite doit s’effectuer à l’initiative de la dernière institution ou administration publique gestionnaire de l’intéressé, dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de cessation de fonction. En attendant la clôture des opérations de liquidation, l’organisme de retraite concerné verse à l’intéressé une avance mensuelle sur pension, équivalente à 50% du montant de la dernière rémunération perçue telle qu’elle résulte du certificat de cessation de paiement. Dès liquidation de la pension, l’organisme de. retraite procède à la régularisation comptable définitive.
- Lorsqu’il est mentionné que l’intéressé est appelé à réintégrer son grade d’origine, il lui est fait application des dispositions de l’article 35 c1- dessous.
- Le travailleur exerçant une fonction supérieure qui a achevé la période prévue au 1º ci-dessus, ou celui qui relève des dispositions du dernier alinéa de l’article 33 ci-dessus, bénéficie du congé spécial. Durant le congé spécial, l’intéressé bénéficie de sa dernière rémunération pour une période de deux (2) mois par année de service accompli dans une fonction supérieure, et ce dans la limite d’une (1) année. Au terme de la période de congé spécial, l’intéressé est réintégré dans son grade d’origine, au besoin
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA en surnombre dans ce cas, il bénéficie, dans les limites compatibles avec la réglementation en vigueur, d’un classement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il occupait initialement. Pendant la période de congé spécial, l’intéressé demeure à la disposition du Parti ou de l’Etat et ne peut exercer aucune activité privée lucrative, sauf celles visées à l’alinéa 3 de l’article 24 сі- dessus. Art. 35. - Lorsque la cessation de fonction intervient pour faute, l’intéressé est réintégré dans son grade d’origine, au besoin en surnombre, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires et pénales prévues par la législation en vigueur. Art. 36. Lorsque la cessation de fonction Intervient à la demande de l’intéressé, celui-ci est réintégré dans son grade d’origine. Art. 37. En cas de suppression de la fonction supérieure occupée par un travailleur ou de la structure où exerce ce travailleur, l’intéressé conserve le bénéfice de sa rémunération pendant une période d’une année à l’issue de laquelle il est placé en position de congé spécial comme prévu à l’article 34 ci-dessus. Art. 38. Lorsque la cessation de fonction intervient par suite de décès, les ayants-droits du de cujus bénéficient des avantages liés à la position de congé spécial, tels que prévus à l’article 34-4° ci-dessus. Art. 39. - Sans préjudice des dispositions de l’article 17 du décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraite des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat, les travailleurs ayant occupé des fonctions supérieures ne peuvent, à la cessation desdites fonctions exercer, pendant une période de cinq ans des fonctions auprès d’une entreprise étrangère. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 40. - Des instructions ultérieures préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 41. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-215 du 20 août 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 124; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat Le Conseil des ministres entendu, Décrète Article 1er. - La liste des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat est fixée ainsi qu’il suit : A) AU TITRE DU PARTI a) Au titre du Secrétariat permanent du Comité central:
- Secrétaire central du secrétariat permanent,
- Inspecteur général.
- Directeur général,
- Secrétaire de secteur,
- Responsable de division,
- Responsable de section,
- Inspecteur. b) Au titre de la mouhafada.
- Mouhafed. B) AU TITRE DE LA PRESIDENCE DE LA REPU- BLIQUE :
- Chef de département,
- Inspecteur général,
- Commissaire,
- Directeur d’études,
- Inspecteur. C) AU TITRE DE L’ADMINISTRATION CEN- TRALE :
- Secrétaire général, Chef de cabinet, Inspecteur général,
- Directeur, Inspecteur, Chargé d’études et de synthèse,
- Sous-directeur. D) AU TITRE DE L’ADMINISRATION CENTRALE SPECIALISEE : Directeur général de la sûreté nationale,
- Directeur général de la fonction publique,
- Directeur général de la protection civile, Directeur général des douanes. E) AU TITRE DE L’ADMINISTRATION LOCALE : Wali,
- Secrétaire général de la wilaya.
798 JOURNAL OFFICIEL DE LA F) AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES :
- Ambassadeur,
- Consul général,
- Consul. G) AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE:
- Président de la cour suprême,
- Procureur général près la cour suprême, Vice-président de la cour suprême, Procureur général adjoint près la cour suprême,
- Président de chambre à la cour suprême,
- Président d’une cour,
- Procureur général près d’une cour. H) AU TITRE DU MINISTERE DES FINANCES:
- Gouverneur de la banque centrale d’Algérie,
- Chef de l’inspection générale des finances. I) AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNE- MENT SUPERIEUR : Recteur d’université. J) AU TITRE DE LA COUR DES COMPTES: Vice-président,
- Censeur général,
- Président de chambre. K) AU. TITRE DU CONSEIL SUPERIEUR ISLA- MIQUE :
- Secrétaire général, L) AU TITRE DU CONSEIL DE L’ORDRE DU MERITE NATIONAL : Responsable du secrétariat. Art. 2. - La liste des fonctions supérieures prévues à l’article 1er ci-dessus est complétée, par décret, notamment au titre des établissements, entreprises et organismes publics. Art. 3. Le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs est abrogé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° εἰ 152, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 124, 125 et 216, ensemble les textes pris pour son appiication; Vu le décert n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Le conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat et désignés ci-après « Les travailleurs ». Chapitre I Dispositions générales Art. 2. Les travailleurs perçoivent une rémunération calculée par référence à la grille fixée à l’article 5 ci-dessous. Toutefois, la rémunération des chefs d’établissements, entreprises et organismes publics figurant à la liste des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat, résulte du système de rémunération applicable au sein de l’établissement, entreprise ou organisme concerné. Art. 3. Pour la détermination de leur rémunération, les travailleurs sont classés en six (6) catégories. Chaque catégorie comprend une ou deux sections. Les catégories A, B, C, D, E, comprennent chacune deux sections; la catégorie F comprend une section. Chaque section comprend un indice de base majoré, le cas échéant, de l’indemnité d’expérience. L’indemnité d’expérience est égale à 2% de l’indice de base par année d’exercice dans la fonction supérieure et ce, dans la limite de 40 %. Art. 4. L’ancienneté nécessaire pour le bénéfice de la majoration au titre de l’indemnité d’expérience est fixée à deux (2) ans. Cette majoration s’opère, de plein droit, par décision de l’organe gestionnaire, copie de la décision est adressée aux services compétents, pour classement dans le dossier de l’intéressé. Art. 5. - Les indices de rémunération affectés aux catégories et sections majorées de l’indemnité d’expérience, prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, sont fixés selon le tableau ci-après :
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 Indice de base majoré Indice Caté-Secde gorie tion base 2 4 6 8 ans ans ans ans 1 800 832 864 896 928 A 2 840 874 907 941 974 1 880 915 950 986 1021 B 2 920 957 994 1030 1067 1 960 998 1037 1075 1114 C 2 1000 1040 1080 1120 1160 1 1040 1082 1123 1165 1206 D 2 1080 1123 1166 1210 1253 1 1120 1165 1210 1254 1299 E 2 1160 1206 1253 1299 1346 F 1 1200 1248 1296 1344 1392 Art. 6. La section 2 de la catégorie E et la catégorie F prévues à l’article 5 ci-dessus peuvent, en outre, servir à la détermination de la rémunération attachée à l’exercice de certaines fonctions supérieures non électives autres que celles prévues par le décret n° 85-215 du 20 août 1985 susvisé. Art. 7. La rémunération est le produit de l’indice | obtenu multiplié par la valeur du point indiciaire. La valeur du point indiciaire est, fixée à neuf (9) dinars. Art 8. Lorsque le travailleur est nommé dans une fonction dotée d’une catégorie de rémunération différente, il ‘bénéficie, dans cette dernière, du classement à l’indice égal ou, à défaut, soit immédiatement supérieur à celui qu’il détenalt, soit égal à l’indice plafond de la catégorie afférente à la fonction dans laquelle il est nommé. Art. 9. Les travailleurs affectés à l’étranger, bénéficient d’une indemnité liée à l’exercice de la fonction. Les taux et les conditions d’attribution de ladite indemnité seront déterminés par décret. en fonction du nombre d’années d’exercice 10 12 14 16 18 20 ans ans ans ans ans 20 ans 960 992 1024 1056 1088 1120 1008 1042 1075 1109 1143 1176 1056 1091 1126 1162 1197 1232 1104 1141 1178 1214 1251 1288 1152 1190 1229 1267 1306 1344 1200 1240 1280 1320 1360 1400 1248 1290 1331 1373 1414 1456 1296 1339 1382 1426 1469 1512 1344 1389 1434 1478 1523 1568 1392 1438 1485 1531 1578 1624 1440 1488 1536 1584 1632 1680 Chapitre II Dispositions transitoires Art. 10. - Sous réserve des dispositions prévues à l’article 12 ci-dessous, les travailleurs régulièrement désignés, en ce qui concerne le Parti, ou nommés conformément aux modes et procédures fixés par la réglementation en vigueur, en ce qui concerne l’Etat, à une fonction supérieure à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans la nouvelle grille de rémunération après reclassement selon les modalités prévues à l’article 11 ci-dessous. Art. 11. - L’ancienneté détenue par le travailleur au titre des fonctions supérieures succéssivement occupées est décomptée selon les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus et de manière séparée pour chacune d’elles dans sa catégorie et section de classement et le passage d’une catégorie ou section à une autre s’effectue à l’indice égal ou immédiatement supérieur. Pour la prise en charge de l’ancienneté, acquise au titre d’une fonction supérieure du Parti antérieurement à la date de publication du présent décret, une décision de l’organe compétent du Parti précise le
800 JOURNAL OFFICIEL DE LA décompte de ladite ancienneté et l’indentification des fonctions concernées, par référence à celles fixées. pour le. Parti, dans le cadre de la liste du décret n° 85-215 du 20 août 1985 susvisé. Le décompte de l’ancienneté visée aux alinéas 1 et 2 cl-dessus, ne serait être antérieur à la date d’effet du décret n° 66-140 du 2 juin 1966. La rémunération de l’intéressé correspond à l’indice obtenu dans la catégorie affectée à la fonction ocси- pée à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le reclassement des intéressés ne produit pas d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. Art. 12. En attendant l’achèvement des opérations du reclassement prévu à l’article 10 ci-dessus, les travailleurs nommés à une fonction supérieure dont le mode de nomination et la structure d’affectation n’ont pas été modifiés à la date de publication du présent décret, sont rémunérés à l’indice de base correspondant à leur catégorie et section. Toutefois, les travailleurs exerçant une fonction supérieure dont le mode de nomination à changé en application de l’article 7 du décert n° 85-214 du 20 août 1985 susvisé, ou dont la structure d’affectation a été modifiée à la date de publication du présent décret, continuent à percevoir leur rémunération antérieure sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article 30 du décret n° 85-214 du 20 zoût 1985 précité. Art. 13. Sont couverts par la grille de rémunération prévue à l’article 5 ci-dessus, toutes indemnités et primes, de quelque nature que se soit, servies à la date de publication du présent décret, à l’exclusion des indemnités compensatrices de frais et des indemenités à caractère familial. Art. 14. En attendant la publication du décret prévu à l’article 9 ci-dessus, les rémunérations et les indemnités des travailleurs affectés à l’étranger, continuent à être calculées dans les conditions et formes prévues par la règlementation en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. - Les travailleurs placés dans la situation prévue par l’article 40 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée portant statut général de la fonction publique à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire restent soumis, tant en ce qui concerne la durée du congé que les rémunérations aux dispositions réglementaires antérieures les régissant. Chapitre III Dispositions finales Art. 16. Des instructions ultérieures préciseront. en tant que de besoin, les modalités d’application du ‘présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 Art. 17. - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1985. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 20 août 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-217 du 20 août 1985 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 84-406 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts. au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985. au ministre des affaires étrangères. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1985, un crédit de onze millions cent mille dinars (11.100.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’Etat annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1985, un crédit de onze millions cent mille dinars (11.100.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’Etat annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1985. Chadli BENDJEDID
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 ETAT A N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel 31-01 Administration centrale
- Rémunérations d’activité
- Rémunérations d’activité 3.500.000. 31-12 - Services à ‘l’étranger - Indemnités et allocations diverses………….. 1.300,000 …. 3ème partie - Personnel - Charges sociales 33-13 Services à l’étranger - Sécurité sociale 800.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des 34-11 Services à l’étranger - services Remboursement de frais 600.000 34-93 Services à l’étranger - Loyers100 4.900.000 Total des crédits annulés du budget du ministère des affaires étrangères 11.100.000 ……. ETAT «B» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel 31-02 Administration centrale diverses 31-03 Administration centrale Journalier Salaires 31-13 Services à l’étranger - naller Salaires et
- Rémunérations d’activité
- Indemnités et allocations 3.750.000
- Personnel vacataire et et accessoires des salaires 350.000 .. Personnel vacataire et jouraccessoires de salaires …. 1.500.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des 34-01 Administration centrale 34-02 Administration centrale services Remboursement de frais 450.000 Matériel et mobilier 150.000 …. 34-04 Administration centrale Charges annexes 1.000.000 34-12 Services à l’étranger 34-13 Services à l’étranger …. Matériel et mobilier 600.000 …… Fournitures ………….. 500.000 34-14 Services à l’étranger - Charges annexes 1.500.000 ……..
802 JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ «В REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 » (Suite) N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS (EN DA) 34-91 Services à l’étranger - Parc automobile……. 400.000 34-92 Administration centrale - Loyers 150.000 34-97 Frais judiciaires - Frais d’expertises - Indemnités dues par l’Etat…… 150.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie - Action sociale - Assistance et solidarité 46-51 Services à l’étranger Frais d’assistance aux nationaux à l’étranger………….. 600.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère des affaires étrangères 11.100.000 Décret n° 85-218 du 20 soût 1985 portant virement de crédits au budget (lu ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 84-413 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre de l’éducation nationale; Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; ETAT Décrète : Article 1er. - Il est annulé, sur 1985, un crédit de six cent onze millions cinq cent cinquante mille dinars (611.550.000 DA), applicable au budget de l’Etat, conformément à l’état A > annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert, sur 1985, un crédit de six cent onze millions cinq cent cinquante mille dinars (611.550.000 DA), applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état < B > annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1985. Chadli BENDJEDID. « Α » LIBELLES CREDITS ANNULES NO DES CHAPITRES (en DA) BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles 611.000.000 Total de la 7ème partie 611.000.000 Total du titre III 611.000.000 Total des crédits annulés au sein du budget des charges communes ……………… ……… 611.000.000
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 803 ETAT « А» (Suite) NO DES CHAPITRES 1 LIBELLES CREDITS ANNULES (EN DA) MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III - MOYENS DES SERVICES 3ème partie - Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33-13 Direction de Wilayas - Sécurité Sociale ஃ …………… 550.000 550.000 Total de la 3ème partie …………… Total du titre III 550.000 … …… Total des crédits annulés au sein du budget du ministère de l’éducation nationale 550.000 ………… Total général des crédits annulés au sein du budget de l’Etat ETAT B » NO DES CHAPITRES LIBELLES 611.550.000 ….. CREDITS OUVERTS (en DA) MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d’activité 31-21 Etablissements d’enseignement fondamental. - Rémunérations principales 429.909.000 31-22 Etablissements d’enseignement fondamental. - Indemnités et allocations diverses 27.075.000 ….. .. 31-31 Etablissements d’enseignement secondaire et technique. - Rémunérations principales 11.356.000 31-32 Etablissements d’enseignement secondaire et techni. que. - Indemnités et allocations diverses …… 32.165.000 31-35 Instituts de technologie de l’éducation. rations principales 31-36 Instituts de technologie de l’éducation. et allocations diverses. Rémuné- 1.309.000 Indemnités 4.581.000 31-38 Centres régionaux d’éducation physique et sportive. Indemnités et allocations diverses 16.000 31-40 Centre national et centres régionaux de formation de cadres de l’éducation. Indemnités et allocations diverses 554.000 31-41 Centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques. Rémunérations principales 700.000 …… 31-42 Centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques. Indemnités et allocations diverses 200.000 31-44 Annexes des établissements d’enseignement fondamental. Indemnités et allocations diverses 3.535.000 ….
804 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 ETAT B (Suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS (en DA) 31-59 Enseignement secondaire et technique. - Centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements scientifiques et techniques. - Rémunérations principales 400.000 31-60 Enseignement secondaire et technique. - Centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements scientifiques et techniques. - Indemnités et allocations diverses 100.000 Total de la lère partie 511.900.000 2ème partie - Personnel - Pensions - et Allocations 32-11 Directions de wilaya. - Rentes d’accidents de travail. 250.000 Total de la Zeme partie seme partie - Personnel en ……. 250.000 activité et en retraite Charges sociales 33-01 Administration centrale. - Prestations à caractère familial C 300.000 Total de la 3ème partie ……… 300.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. - Remboursement de frais. 1.500.000 34-41 Personnel coopérant et personnel d’inspection. - Remboursement de frais …. Total de la 4ème partie ••••••…….. 15.000.000 …………Ti 16.500.000 6ème partie - Subvention de fonctionnement 36-41 Subvention au centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques 36-59 Enseignement secondaire et technique. …… 1.600.000
- Subvention au centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements scientifiques et techniques …. 2.000.000 Total de la 6ème partie TOTAL DU TITRE III 3.600.000 ….. ……… 532.550.000 TITRE IV INTERVENTION PUBLIQUE 2ème partie - Action internationale -42-11 Action éducative exceptionnelle Total de la 2ème partie 3ème partie - Action éducative et 43-35 Institut de technologie de l’éducation 12.500.000 … 12.500.000 culturelle . Elèves en formation. Présalaires et traitement de stage 30.000.000 43-43 Action éducative en faveur de l’émigration ……. 36.500.000 Total de la 3ème partie TOTAL DU TITRE IV … 66.500.000 79.000.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de l’éducation nationale 611.550.000 …………
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-219 du 20 août 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’enseignement supérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 84-414 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1985, au ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget des charges communės; Décrète: Article 1er. Il est annulé, sur 1985, un crédit de cent quatre vingt millions de dinars (180.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles ». Art. 2. - Il est ouvert, sur 1985, un crédit de cent quatre vingt millions de dinars (180.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement supérieur et au chapitre 36-11 « Subvention aux établissements d’enseignement supérieur ». Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1985 Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 805 Décret n° 85-220 du 20 août 1985 portant transfert et virement de crédits au budget du ministère du commerce. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 84-418 du 14 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre du commerce; Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes. Décrète: Article 1er. Il est annulé sur 1985, un crédit de neuf millions quatre cent soixante mille dinars (9.460.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1985, un crédit de neuf millions quatre cent soixante mille dinars (9.460.000 DA) applicable au budget du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état « B > annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce - sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1985. Chadli BENDJEDID. ETAT «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES CHARGES EN DA COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles 8 660.000 …………. Total de la 7ème partie …………… 8.660.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes ………… 8.660.000 ……………………
806 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 ЕТАТ « А» (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS (EN DA) MINISTERE DU COMMERCE TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et 43-02 Administration centrale - Bourses - culturelle Indemnités de stage - Présalaires - Frais de formation …… 800.000 Total de la 3ème partie ….. 800.000 Total des crédits annulés au budget du ministère du commerce ……. 800.000 Total général des crédits annulés ………. 9.460.000 ETAT «B N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU COMMERCE TITRE III - MOYENS DES SERVICES l’ère partie - Personnel - Rémunérations d’activités 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales 2.145.000 31-12 Directions de wilayas - Indemnités diverses 31-13 Directions de wilayas - Personnel journalier Salaires et accessoires Total de la lère partie et allocations 440.000 vacataire et de salaires 200.000 .. 2.785.000 2ème partie - Personnel - Pensions et allocations 32-11 Directions de wilayas Rentes d’accidents de travail 25.000 Total de la 2ème partie 25.000 3ème partie - Personnel Charges sociales 33-11 Directions de wilayas - Prestations à caractère familial ………. ….. 370.000 33-13 Directions de wilayas - Sécurité sociale 300.000 Total de la 3ème partie ……… 670.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-12 Directions de wilayas - Matériel et mobilier 200.000 ……. 34-13 Directions de wilayas - Fournitures ………… 250.000 34-14 Directions de wilayas - Charges annexes …….. 150.000 34-93 Directions de wilayas - Loyers . Total de la 4ème partie 180.000 ………….. 780.000
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ « В REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 » (Suite). NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS (EN DA) 5ème partie - Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien et réparation des immeubles .. 35-11 Directions de wilayas - 100.000 Entretien et réparation des immeubles ……… 100.000 Total de la 5ème partie 200.000 6ème partie - Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention de fonctionnement à l’I.N.C… 5.000.000 Total de la 6ème partie………… 5.000.000 Total pour le titre III 9.460.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère du commerce…….. 9.460.000 Décret n° 85-221 du 20 août 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, : ; ia Vu la Constitution et : notamment ses articles 111- 10° et 152, 1 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi des finances pour 1985; Vu le décret n° 84-423 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi des finances, pour 1985, au budget des charges communes ; Décrète: Article 1er. Il est annulé, sur 1985, un crédit de six millions six cent soixante dix mille dinars algériens (6.670.000 DA), applicables au budget des charges communes et au chapitre 36-02 « Crédit provisionnel-Subdivision de fonctionnement aux établissements d’éducation et de formation >. Art. 2. Il est ouvert, sur 1985, un crédit de six millions six cent soixante dix mille dinars (6.670.000 DA), applicable au budget du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et au chapitre 36-11 Subvention aux centres de formation de l’hydraulique ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-222 du 20 août 1985 portant transfert d’un crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 184 portant lof de finances pour 1985;
808 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 Vu le décret n° 84-428 du 24 décembre 1984 portant Art. 2. - Il est ouvert, sur 1985, un crédit de répartition des crédits ouverts, au titre du budget vingt six millions huit cent soixante treize mille de fonctionnement par la loi de finances pour 1985, dinars (26.873.000 DA), applicable au budget du au ministre de la jeunesse et des sports; ministère de la jeunesse et des sports et sux Vu le décret du 24 décembre 1984 portant réparchapitres énumérés à l’état < B > annexé au présent tition des crédits, ouverts au titre du budget des décret. charges communes; Art. 3. Le ministre des finances et le ministre Décrète de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui Article 1er. - Il est annulé, sur 1985, un crédit de décret qui le concerne, de l’exécution du présent sera publié au Journal officiel de la vingt six millions huit cent soixante treize mille République algérienne démocratique et populaire. dinars (26.873.000 DA), applicable au budget des Fait à Alger, le 20 août 1985. charges communes et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. ETAT «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CHARGES COMMUNES Chadli BENDJEDID, CREDITS ANNULES (en DA) TITRE III. - MOYENS DES SERVICES 2ème partie. - Personnel Pensions et Allocations 32-92 Rentes d’accidents de travail …. Total de la 2ème partie 46.000 ……………. 46.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépneses éventuelles …. Total de la 7ème partie ………… 26.827.000 26.827.000 ………….. Total général des crédits annulés du budget des charges communes ETAT «В» NOS DES CHAPITRES LIBELLES ……… 26.873.000 CREDITS OUVERTS (en DA) MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III. - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale. - Indemnités diverses et allocations 70.000 31-03 Administration centrale. Personnel vacataire et Journalier - Salaires et accessoires de salaire 200.000 .. 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales. 2.000.000 31-12 Directions de wilayas - Indemnités diverses et allocations 900.000 31-13 Directions de wilayas Personnel vacataire et joure nalier Salaires et accessoires de salaire ………. 140.000
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 ЕТАТ « В » (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 31-21 Directions de wilayas - Education CREDITS OUVERTS (EN DA) physique et sportive Rémunérations principales 2.000.000 31-22 Directions de wilayas - Education .. ……. physique et sportive - Indemnités et allocation diverses …… 600.000 31-41 Directions de wilayas Jeunesse et éducation populaire Rémunérations principales 5.500.000 ; 31-42 Directions de wilayas - Jeunesse …….. et éducation populaire - Indemnités et allocations diverses 2.500.000 31-43 Directions de wilayas - Jeunesse populaire Personnel vacataire et Salaires et accessoires de salaire 31-90 Administration centrale. Traitement naires en congé de longue durée 31-92 Directions de wilayas - Traitements naires en congé de longue durée et éducation journalier 250.000 des fonction- 60.000 ……. des fonction- ……… 102.000. Total de la lère partie ……………… 14.322.000- 2ème partie. Personnel Pensions et Allocations 32-01 Administration centrale. Rentes d’accidents de travail … 43.000 32-11 Directions de wilayas - Rentes d’accident de travail 3.000 Total de la 2ème partie…………… 46.000 3ème partie Personnel Charges sociales 33-11 Directions de wilayas Prestations familial à caractère 350.000 33-13 Directions de wilayas Sécurité sociale 200.000 ……….. Total de la 3ème partie …………. 550.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Directions de wilayas Remboursement de frais 300.000 34-21 Directions de wilayas Education …. physique et sportive Remboursement de frais 130.000 34-41 Directions de wilayas Jeunesse et éducation populaire Remboursement de frais 150.000 34-90 Administration centrale. Parc automobile ……… 811.000 Total de la 4ème partie …………… 1.391.000 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention aux centres de formation des cadres …. 5.924.000 36-41 Subvention aux offices des parcs omnisports de wilayas (O.P.O.W.) 640.000 Total de la 6ème partie ……….. 6.564.000
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ « В REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 » (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS (EN DA) 7ème partie - Dépenses diverses 37-01 Administration centrale. Préparation et participation aux jeux et compétitions internationaux. 1.000.000 37-21 Administration centrale. - Frais d’organisation et de déroulement des rencontres nationales et internationales de sports et de jeunesse 3.000.000 ……….. Total de la 7ème partie ………….. 4.000.000 TOTAL DU TITRE III ….. 26.873.000 … Total général des crédits ouverts au budget du ministère de la jeunesse et des sports 26.873.000 Décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant foi de finances pour 1978, notamment ses articles 17, 18 et 19; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 78 et 79; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 49; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 81; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la iol n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984 relative aux lois de finances: ………. Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et responsabilités des comptables: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-30 du 11 février 1984 fixant les dispositions transitoires applicables en matière de gestion de sécurité sociale; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la protection sociale ; Vu le décret n° 84-404 du 24 décembre 1984 portant dissolution des caisses de congés payés et transfert de leurs activités aux organismes de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques : Vu l’avis du comité national pour la restructu ration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les organismes de sécurité sociale prévus, respectivement, aux articles 78. 49 et 81 des lois nº 83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983 súsvisées, sont :
- la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, par abréviation C.N.A.S.A.T. », la caisse nationale des retraites, par abréviation < C.N.R. >. Art. 2. - La C.N.A.S.A.T. et la C.N.R., visées à l’article 1er ci-dessus, sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA morale et de l’autonomie financière, régis par les lois et les règlements en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret. La C.N.A.S.A.T. et la C.N.R. sont dénommées ci-après les caisses >. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 78 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, les caisses sont placées sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 4. Les sièges des caisses sont fixés à Alger. Art. 5. - Dans chaque wilaya, la C.N.A.S.A.T. et la C.N.R. disposent, chacune, d’une structure dénommée agence de wilaya > fonctionnant comme annexe de la caisse nationale concernée. Art. 6. D’autres annexes peuvent être créées, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, sous la dénomination de centre de commune, ou d’antenne d’entreprise ou d’administration. Art. 7. - L’organisation interne des caisses sera fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la réforme administrative. TITRE II DES ATTRIBUTIONS DES CAISSES Art. 8. - La C.N.A.S.A.T. a pour mission, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur : de gérer les prestations en nature et en espèces des assurances sociales, des. accidents du travail et des maladies, professionnelles ;
- de gérer, à titre transitoire, les prestations familiales mises, légalement, à la charge des organismes de sécurité sociale;
- d’assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations prévues aux alinéas précédents; de contribuer à promouvoir la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de gérer le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l’article 79 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée ;
- de gérer les prestations dues aux personnes bénéficiaires des accords bilatéraux de sécurité sociale;
- d’exercer le contrôle médical des bénéficiaires ; – d’entreprendre, dans le cadre des procédures établies, les actions telles que prévues à l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée et par ses textes d’application;
- de gérer le fonds d’aide et de secours prévu à l’article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 Art. 9. - Dans le cadre de la mission prévue à l’article 8 ci-dessus, la C.N.A.S.A.T. est chargée:
- d’attribuer un numéro d’immatriculation national aux assurés sociaux et aux employeurs ;
- de conclure les conventions prévues à l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée;
- d’assurer, en ce qui la concerne, l’information des bénéficiaires et des employeurs.. Art. 10. - La C.N.R. a pour mission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur:
- de gérer les pensions et allocations de retraite, ainsi que les pensions et allocations d’ayants droit
- de gérer, jusqu’à extinction des droits des bénéficiaires, les pensions et allocations servies au titre de la législation antérieure au ler janvier 1984:
- d’assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations de retraite
- de mettre en application les dispositions relatives à la retraite prévues, par les accords biltéraux de sécurité sociale;
- d’assurer, en ce qui la concerne, l’information des bénéficiaires et des employeurs. TITRE III DU FONCTIONNEMENT DES CAISSES Chapitre I Des organes de gestion Section 1 Le directeur Art. 11. - Chaque caisse est dirigée par un directeur, nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. Le directeur est responsable du fonctionnement général de la caisse. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique, sur l’ensemble dư territoire, du personnel et pourvoit aux emplois relevant de sa compétence. Art. 13. - Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse. Il établit le projet de budget de la caisse, accompagné des documents annexes. Art. 14. Le directeur transmet au ministre de tutelle, dans les délais réglementaires :
- les projets de budget accompagnés des docu ments annexes ; le bilan de chaque exercice un rapport annuel d’activités,
812 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. - Le directeur est assisté par un secrétaire général et des sous-directeurs, nommés par arrêté du ministre de tutelle et dont le nombre et les fonctions sont fixés par l’arrêté interministériel prévu à l’article 7 ci-dessus. Les responsables des agences de wilayas sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de la caisse concernée. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. - Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à des agents de la caisse, Section II Le conseil d’administration Art. 17. - Chaque caisse est administrée par un conseil d’administration composé comme suit: le représentant du ministre de tutelle, présiuent,
- un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre chargé de la planification,
- un représentant du ministre chargé de la santé,
- un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du Parti du F.L.N., cinq représentant de l’U.G.T.A.,
- deux représentants de l’U.N.P.A., quatre représentants des organismes employeurs des secteurs d’activités suivants, désignés par leurs ministres de tutelle: fonction publique, bâtiment, industries légères et agriculture, un représentant des organismes employeurs du secteur privé, un représentant des non salaries,
- un représentant du personnel de la caisse. Art. 18. - Le directeur assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 19. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour trois (3) ans, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sur proposition de l’autorité dont ils relèvent Le mandat de membre du conseil d’administration est renouvelable. Le mandat de membre du conseil d’administration est exercé à titre bénévole. Art. 20. Les membres du conseil d’administration sont tenus au secret professionnel. Art. 21. En cas de faute ou d’irrégularité grave ou en cas de carence, le ministre de tutelle peut procéder au remplacement d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration, dans les formes prévues l’article 19 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 Art. 22. - Le conseil d’administration délibère, dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, notamment sur :
- le projet du budget de la caisse, accompagné des documents annexes, -le bilan et le rapport annuel d’activité de la caisse,
- l’organisation interne de la caisse,
- la création ou la suppression d’annexes, les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles,
- l’acceptation des dons et legs. Il propose, au ministre de tutelle, toute mesure tendant à améliorer le fonctionnement et la gestion de la caisse. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix En cas de partage égale des voix, celle du président est prépondérante. Art. 23. Le conseil d’administration désigne les membres:
- de la commission de recours préalable prévue a l’article 9 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 susvisée, de la commission d’aide et de secours prévue à l’article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. Art. 24. - Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire, à la demande du ministre de tutelle ou des deux tiers de ses membres. Art. 26. La comptabilité des caisses est tenue réglement intérieur, lequel est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle. CHAPITRE II DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 26. - La comptabilité des caisses est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et aux dispositions législatives et réglementaires les concernant. Une nomenclature détaillée des recettes et des dépenses sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle. Art. 27. - La comptabilité doit permettre de suivre, distinctement, la gestion de chaque branche de la sécurité sociale. Art. 28. Les opérations relatives à l’adoption des budgets des caisses et au paiement des: prestations s’effectuent conformément aux dispositions prévues par les lois de finances. Les opérations de virements entre branches s’effectuent par décret, conformément à la législation en vigueur. Art. 29. Un agent comptable principal est désigné auprès de chaque caisse.
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est nommé par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre de tutelle. Des comptables secondaires sont désignés auprès des annexes des caisses, conformément à l’article 2 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé. L’agent comptable exerce ses fonctions et est soumis aux obligations et responsabilités des comptables publics, conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE III TUTELLE ET CONTROLE Art. 30. Les délibérations du conseil d’administration doivent être communiquées au ministre de tutelle dans les quinze (15) jours suivant chaque réunion. Dans les trente (30) jours suivant la transmission, le ministre de tutelle annule les décisions qui sont : soit contraires aux lois et réglements en vigueur,
- soit de nature à compromettre l’équilibre financier où le bon fonctionnement de la caisse. Art. 31. Ne sont exécutoires qu’après leur approbation par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances, dans les conditions prévues jar la réglementation en vigueur : les budgets des caisses ainsi que les documents annexés,
- les placements et opérations immobilières, l’acceptation des dons et legs, Art. 32. - Les caisses sont soumises aux contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 33. Sont transférés à la C.N.A.S.A.T. et à la C.N.R., chacune en ce qui la concerne, les biens, droits et obligations attachés au service des prestations telles que prévues par les lois nºs 83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983 susvisées, ainsi qu’au service des prestations familiales et concernant les organismes suivants :
- les organismes de sécurité sociale prévus par le décret n° 70-116 du ler août 1970,
- l’établissement de protection sociale des gens de mer, la caisse générale des retraites, la caisse de prévoyance et d’assurance sociale du personnel des industries électriques et gazières d’Algérie, la caisse de prévoyance des chemins de fer algériens. En ce qui concerne les organismes de la mutualité agricole créés par l’ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole, les modalités des transferts prévus à l’alinéa précédant et les biens concernés par ces transferts, seront définis par les ministres chargés respectivement, des finances, de la sécurité sociale et de l’agriculture. REPUBLIQUE ALGERIENNE 813 Les modalités des transferts concernant la caisse générale des retraites, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des finances. Art. 34. - Un inventaire, physique et en valeur, des biens, droits et obligations des organismes prévus à l’article 33 ci-dessus, sera établi par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des finances et composée d’un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et d’un représentant de chacun des ministres concernés. Cet inventaire sera arrêté, conjointement, par le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la sécurité sociale et les ministres concernés, selon les procédures prévues et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’universalité nette des biens de toute nature recevra une utilisation de droit, Art. 35. La situation et le transfert des personnels seraient réglés par le ministre chargé de la sécurité sociale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et au vu des travaux d’une commission composée comme suit :
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président, un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé du travail, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,
- un représentant de chacun des ministres concernés au titre des organismes prévus à l’article 33 ci-dessus, un représentant de l’union générale des travailleurs algériens,
- un représentant de l’union nationale des paysans algériens. Art. 36. La C.N.A.S.A.T. et la C.N.R. sont subrogées, chacune en ce qui la concerne, aux organismes prévus à l’article 33 ci-dessus, dans les droits et obligations liés aux articles transférés, et ce, au plus tard, à la date du 31 décembre 1985. Art. 37. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment : le décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale.
- le décret n° 63-157 du 14 novembre 1963, modifié, portant création d’un établissement de protection sociale des gens de mer, les dispositions relatives à la gestion des prestations de sécurité sociale contenues dans l’ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de lat mutualité agricole. Art. 38. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1985 Chadli BENDJEDID
814 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions dé prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en function ou en formation à l’étranger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 5, 73 et 84; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et maladies professionnelles ; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et rémunérations du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif a la prise en charge des frais de soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires et des membres de leur famille en poste à l’étranger; Vu le décret n° 81-17 du 14 février 1981, modifié, fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger ; Vu le décret n° 82-29 du 23 janvier 1982 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l’enseignement à l’intention des élèves algériens en France, signé à Alger le 1er décembre 1981; Vu le décret n° 82-47 du 30 janvier 1982 portant statut du travailleur exerçant à l’étranger au titre de la coopération; Vu le décret n° 82-95 du 20 février 1982 fixant les tarifs officiels d’actes médicaux et para-médicaux et servant de base pour le remboursement aux assurés sociaux ; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les módalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1994 fixant les modalités d’application des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et maladies professionnelles; Vu le décret n° 84-150 du 16 juin 1984 fixant les dispositions applicables aux personnels d’enseignement et d’encadrement pédagogique chargés des enseignement complémentaires spécifiques de la langue arabe et mis à la disposition de la représentation diplomatique en France; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux ; REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 21 août 1985 Décrète : Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application de l’article 84 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dûes :
- aux agents en fonction dans les missions diplomatiques et consulaires, aux travailleurs exerçant à l’étranger au titre de la coopération,
- aux personnels d’enseignement et d’encadrément pédagogique, aux agents de représentations algériennes, aux étudiants et travailleurs admis à une formation à l’étranger. Bénéficient également des dispositions du présent décret, les ayants-droits des assurés sociaux visés par le présent article et résidant régulièrement avec eux. Art. 2. - Les personnes visées à l’article 1er ci-dessus sont affiliées au régime algérien de sécurité sociale. Chapitre II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS EN FONCTION A L’ETRANGER Art. 3. - Les agents en fonction à l’étranger visés à l’article 1er ci-dessus et leurs ayants-droit bénéficient, dans le pays d’affectation des prestations en nature des assurances maladie, maternité et accidents du travail telles que définies par la législation et la règlementation algérienne, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous au taux de : -100% pour les consultations et soins dispensés dans les hôpitaux publics ou établissements hospitaliers à but non lucratif, 80% pour les consultations et soins reçus dans les autres types d’établissements. Ce taux est porté à 100% lorsque ces prestations, en raison du système sanitaire du pays d’accueil ou de la eifconscription de résidence ne peuvent être assurées dans les établissements visés à l’alinéa 2 ci-dessus. Art. 4. - Les frais pharmaceutiqués, d’explorations biologiques électro-radiographiques, endoscopiques et isotopiques et les cures thermales et spécialisées sont remboursés dans les conditions et aux taux prévus par la législation et la règlementation en vigueur. Les prothèses dentaires reconnues nécessaires par le contrôle médical de la caisse de sécurité sociale compétente sont remboursées au taux de 60 %. Les frais d’optique médicale sont remboursés respectivement à: 80% pour les verres;
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- 50% pour la monture sans que le montant puisse excéder trois fois le tarif de remboursement en vigueur en Algérie. excéder trois fois le tarif de remboursement en 3 et 4 ci-dessus sont calculés sur la base des dépenses engagées. Art. 6. - Dans les pays où le mode de remboursement prévu à l’article 3 ci-dessus s’avère inadapté compte-tenu des spécificités de leur système de prise en charge des soins, et dont la liste est établie par la caisse de sécurité sociale compétente sur la base des indications fournies par les missions diplomatiques, il sera procédé à la souscription d’une assurance en groupe ou individuelle. Le ministre chargé de la sécurité sociale donne son accord sur l’une des formules d’assurance proposées par la mission diplomatique après avis du ministre des finances et du ministre des affaires étrangères. Le chef de la mission diplomatique procède à la signature du contrat retenu au nom et pour le compte de la caisse de sécurité sociale compétente et en suit la gestion. Art. 7. Lorsque le contrat d’assurance ne couvre pas certaines des prestations prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, leur remboursement est effectué dans les conditions prévues par ces articles. Art. 8. Dans le cas où certains soins ne peuvent être dispensés dans le pays d’affectation, la mission diplomatique peut donner son accord pour la prise en charge de ces soins en Algérie ou dans un autre pays. Les frais de transport donnent lieu à remboursement dans le cadre de la réglementation en vigueur. L’accord de la mission diplomatique n’est pas exigé en cas de soins ne pouvant être différés sans compromettre l’état de santé du malade. Art. 9. - Les agents en fonction à l’étranger bénéficient dans le pays d’affectation des indemnités journallères des assurances maladie, maternité et accidents du travail dans les conditions et aux taux prévus par la législation et la réglementation en vigueur. L’assiette des prestations visées à l’alinéa ci-dessus correspond à la rémunération perçue. Art. 10. Les ayants-droits des personnels en poste à l’étranger bénéficient de l’allocation décès dans les conditions prévues par les articles 48, 49 et 50 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1933 susvisée. Les ayants droits peuvent, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, bénéficier du transfert d’une partie de l’allocation décès dans la limite de 25% de son montant. Chapitre III Dispositions applicables aux étudiants, travailleurs admis à une formation à l’étranger Art. 11. - Les étudiants et travailleurs admis à une formation à l’étranger visés à l’article 1er et leurs ayants-droits bénéficient des dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 sous réserve des dispositions suivantes: REPUBLIQUE ALGERIENNE 815 les frais pharmaceutiques, d’explorations biologiques, électro-radiographiques, endoscopiques et isotopiques sont remboursés à 100 %,
- les prothèses dentaires reconnues nécessaires sont remboursées à 80%,
- les verres optiques sont remboursés à 100%. Art. 12. Dans le cas où l’étudiant ou le travailleur admis en formation doit être obligatoirement affilié à un régime d’assurances dans le pays d’accueil, les cotisations qui er. résultent sont, selon le cas, avancées ou remboursées pour le compte de la caisse de de sécurité sociale compétente par la règle de la mission diplomatique ou consulaire. Chapitre IV Gestion et financement Art 13. Le montant des prestations et des cotisations ou primes d’assurances est avancé par l’attaché de chancellerie pour le compte de la caisse de sécurité sociale compétente. Art. 14. La caisse de sécurité sociale compétente procède au transfert à la régie de la mission diplomatique concernée, des sommes correspondant, selon le cas: aux avances destinées à la couverture des frais médicaux, cotisations ou primes d’assurances dont le montant est égal au moins à l’échéance trimestrielle précédente,
- au remboursement de soins effectués sur la base des dossiers régulièrement transmis,
- au montant des cotisations ou primes d’assurance en groupe ou individuelle prévues par les contrats, au montant des prestations en espèces prévues par - l’article 9 et, le cas échéant, l’article 10 ci-dessus. Art. 15. Il est institué, auprès de chaque régie, un fonds de roulement destiné à couvrir, pour le compte de la caisse de sécurité sociale, les dépenses prévues aux articles 3, 4, 6, 7, 8 et 12 ci-dessus. Le montant maximum est fixé par le directeur de la caisse de sécurité sociale, sur proposition de l’attaché de chancellerie. Le fonds de roulement est alimenté, au fur et à mesure des besoins exprimés par la régie, sur la base de justifications. Art. 16. - L’attaché de chancellerie rend trimestriellemenet compte à la caisse de sécurité sociale de l’utilisation des fonds qu’elle lui a transférés et établit, à la fin de chaque année budgétaire, une situation des opérations effectuées. Chapitre V Dispositions finales Art. 17. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment
816 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif à la prise en charge des frais de soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires et des membres de leur famille à l’étranger, les articles 49 et 50 du décret n° 81-17 du 14 janvier 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 Art. 18. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de la protection sociale, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Répubilque algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1985. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 20 août 1985 portant acquisition de la nationalité algérienne. ✓ Par décret du 20 août 1985, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Abdeslam, né en 1940 à Béni Chicar, Nador (Maroc), qui s’appellera désormais : Chilah Abdelkader; Abdelkader ben Hamadi, né le 18 mai 1955 à Sidi Khaled (Sidi Bel Abbès). qui s’appellera désormais : Oriba Abdelkader ; Abdelkader ben Mostefa, né le 16 août 1933 à Aïn Témouchent, et ses enfants mineurs: Rachida bent Abdelkader, née le 22 mai 1969 à Aïn Témouchent, Omar ben Abdelkader, né le 13 mars 1971 à Aïn Témouchent, Soraya bent Abdelkader, née le 22 mars 1973 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Taleb Abdelkader, Taleb Rachida, Taleb Omar, Taleb Soraya; Abdeslem ben Mohammadi, né en 1927 à douar Tamdit, tribu de Merdissa (Maroc), et ses enfants mineurs: Hanifa bent Abdeslem, née le 26 août 1966 à Sidi M’Hamed (Alger), Mohamed ben Abdeslem, né le 21 avril 1970 à Bab El Oued, Sid Ali. ben Abdeslem, né le 8 mars 1972 à Bab El Oued, Omar ben Abdeslem, né le 22 décembre 1973 à Bologhine Abdeslem (Alger), , qui Kaabouni s’appelleront Hanifa désormais , Kaabouni : Mohamed Kaabouni , Kaabouni Sid Ali, Kaabouni Omar ; Ahmed ben Mohamed, né le 11 octobre 1937 à Misserghine (Oran), et ses enfants mineurs: Fatima bent Ahmed, née le 2 août 1969 à Misserghine (Oran), Zoulikha bent Ahmed, née le 19 septembre 1970 à Misserghine, Mohamed ben Ahmed, né le 2 mars 1972 à Misserghine, Leïla bent Ahmed, née le 18 juillet 1973 à Misserghine (Oran), Karim ben Ahmed, né le 10 juin 1975 à Misserghine (Oran), Yasmina bent Ahmed, née le 9 novembre 1982 à Misserghine (Oran), qui s’appelleront désormais: Hamada Ahmed, Hamada Fatima, Hamada Zoulikha, Hamada : Mohamed, Hamada Leila, Hamada Karim, Hamada Yasmina; Aïcha bent Mimoun, née le 30 mai 1940 à Oran, qui s’appellera désormais: Rabah Aicha ; Allal ben Mohammed, né le 14 décembre 1948 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Belgaid Allal ; Amaria bent Mohammed, épouse Rahali Soufi, née le 2 septembre 1942 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bouabdallah Amaria ; Ayed Naima, née le 17 janvier 1954 à Annaba Brahim ben Salem, né le 22 février 1933 à Tlemcen, et ses enfants mineurs: Majida Zora bent Brahim, née le 28 avril 1975 à Nice (France), Salima Fatma bent Brahim, née le 11 juillet 1976 à Nice (France), Naïma Zahya bent Brahim, née le 16 septembre 1978 à Nice, Karima Malika bent Brahim, née le 19 mai 1981 à Nice (France), qui s’appelleront désormais: Boutahar Brahim, Boutahar Majida Zora, Boutahar Salima Fatma, Boutahar Naima Zahya, Boutahar Karima Malika ; Djamal ben Abdelouahab, né le 30 juin 1963 à Béjaïa, qui s’appellera désormais: Abdelouahab Djamal; El Kaddouri Halime, né le 18 novembre 1957 à Draria (Tipaza); El Kaddouri Oussiah, épouse Benbrahim Mohamed, née le 27 juin 1951 à Draria (Tipaza); Fatima bent Abdelkader, née le 6 février 1946 à Oran, qui s’appellera désormais : Amri Fatima ; Fatima bent Mohammed, épouse Belkacem Hacherfi Mohamed, née le 7 février 1952 à Doul Thabet (Saïda), qui s’appellera désormais : Benamar Fatima; Halima bent Bouziane, née en 1920 à Hammam Bou Hadjar (Aïn Temouchent) qui s’appellera désormais: Azzaoui Halima; Hamida ben Mohammed, né en 1918 à Béni Tadjit (Maroc), et ses enfants mineurs : Amara Nour Eddine, né le 2 mars 1967 à Oran, Badra bent Hmida, née le 18 mars 1970 à Oran, Amara Rachid, | né le 8 mai 1978 à Oran, qui s’appelleront désormais: Amara Hamida, Amara Badra :
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Hasni ben Mohammed, né le 10 mai 1947 à Oran, qui s’appellera désormais: Bouchentouf Hasni ; Hassibi Mohamed Oussama, né le 1er mars 1941 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs: Hassibi Hinda, née le 1er novembre 1968 à Alger centre, Hassibi Wassiyn, né le 8 mai 1971 à Skikda; Hassina bent Abdelouahab, épouse Zaoui Boualem, née le 19 février 1957 à Béjaïa, qui s’appellera désormais: Abdelouahab Hassina; Ivanova Tatiana, épouse Gaïdi Djoudi, née le ler Janvier 1955 à Kandalakcha (U.R.S.S.) : Khadra bent Mohamed, née le 27 août 1961 à Frenda (Tiaret), qui s’appellera désormais : Grine Khadra; Kouider ben Mohamed, né le 20 février 1940 à El Amria (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormats: Benmohamed Kouider ; Lahouari ben Aissa, né le 30 octobre 1944 à Oran, qui s’appellera désormais: Benaissa Lahouari; Lejuif Gilberte Jeanne, épouse Benmehal Mohamed, née le 12 novembre 1915 à Meudon (France); Litzeva Paraskeva, épouse Khireddine Kamel Ali, née le 19 mai 1949 à Sofia (Bulgarie); M’Hamed ben Mohamed, né en 1935 à Oran, et ses enfants mineurs: Moussa ben M’Ham né le 5 mars 1966 à Oran, Mourad ben M’Heu, ne le 17 septembre 1967 à Oran, Car ben M’Imeu, né le 18 avril 1969 à Oran, Rachid ben M’Hameu, né le 21 octobre 1970 à Oran, Kamel ben M’Hamed, né le 8 mai 1972 à Oran, Farid ben M’Hamed, né le 7 mars 1975 à Oran, Mehdi ben M’Hamed, né le 17 novembre 1978 à Oran, Karim ben M’Hamed, né le 30 mars 1980 à Oran, Fatma bent M’Hamed, née le 21 octobre 1982 à Oran, qui s’appelleront désormais: Sahraoui M’Hamed, Sahraoui Moussa, Sahraoui Mourad, Sahraoui Omar, Sahraoui Rachid, Sahraoui Kamel, Sahraoui Farid, Sahraoui Mehdi, Sahraoui Karim, Sahraoui Fatma ; Mimoun ould Abdallah, né le 31 janvier 1957 à Saïda, qui s’appellera désormais : Saidi Mimoun; Mohamed ben Ahmed, né en 1936 à Béni Chiker, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Abdelkader ben Mohamed, né le 5 septembre 1966 à Misserghine (Oran), Naïma bent Mohamed, née le 7 mars 1969 à Misserghine (Oran), Mayassa bent Mohamed, née le 26 juillet 1982 à Misserghine (Oran), qui s’appellera désormais: Mahi Mohamed, Mahi Abdelkader, Mahi Naïma, Mahi Mayassa; Mohamed ben Ahmed, né en 1930 à Al Hoceima (Maroc), et ses enfants mineurs: Abdelkrim ben Mohamed, né le 24 septembre 1969 à Mohammadia | (Mascara), Abderrahim ben Mohamed, né le 12 avril 1971 à Mohammadia, qui s’appelleront désormais: Boudi Mohamed, Boudi Abdelkrim, Boudi Abderrahim ; Mohamed ould Tahar, né en 1941 à Oggaz (Mascara), qui s’appellera désormais: Benaissa Mohamed; REPUBLIQUE ALGERIENNE 817 Mokhtar Abdelouahab, né le 13 décembre 1960 à Béjaïa, qui s’appellera désormais: Abdelouahab Mokhtar; Mostapha ben Mohamed, né le 3 janvier 1940 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Trif Mostapha; Ramdan Mouaffac, né le 30 décembre 1929 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs: Ramdan Rafid, né le 21 août 1967 à Alger centre, Ramdan Souheil, né le 2 mars 1971 à Alger centre, Ramdan Nada, née le 31 octobre 1971 à Sidi M’Hamed (Alger), Ramdan Nawel, née le 7 novembre 1975 à Alger centre, Ramdan Samy, né le 28 juillet 1978 à Sidi M’Hamed, Ramdan Nesrine, née le 30 novembre 1981 à Sidi M’Hamed (Alger); Richard Hélène Marie Françoise, épouse Oudelki Saïd, née le 26 mai 1935 à Arith Savoie, (France).; Saliha bent Icho, née le 4 février 1960 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Ichou Saliha; Seddik Boualem, né en 1954 à Oued Sebbah (Ain Témouchent); Tama bent Allal, épouse Koulila Ahmed, née en 1935 à Mazuza, Nador Maroc, qui s’appellera désormais: Koulili Tama; Semicha bent Mohammed, née le 30 avril 1963 a Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais Belafdal Semicha; Setti bent Hammadi, épouse Boushaba Boumediene, née le 13 avril 1947 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Boussehaba Setti; Thiery Annick Jeanne épouse Kadi Belkacem, née le 24 avril 1946 à Segré, Maine et Loire (France); Yamina bent Mohammed, épouse ‘Kebdanf Mohamed, née en 1932 à Kebdana (Maroc), et sa fille mineure: Touria bent Mohammed, née le 19 leront août 1966 désormais à Béni : Saf Seddik (Aïn Yamina Témouchent), qui s’appel- , Kebdani Touria; Ygon Didier Patrick, né le 25 janvier 1958 Oran, qui s’appellera désormais: Dida Salim ; Youcef ben Ramdan, né le 20 mars 1952 à Oran, qui s’appellera désormais: Lazreg Youcef; Zenasni Kheira, épouse Benaïssa Lahbib, née le 3 décembre 1944 à Béni Saf (Aïn Témouchent). Zenasni Lebri, né le 11 janvier 1938 à Béni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Azzaoui Lebri; Zerga bent M’Barek, épouse Arbaoui Boumediene née le 28 juin 1945 à Oran, qui s’appellera désormais: Embarek Zerga ; Zohra bent Mohammed, épouse Dadouche Mohammed, née le 16 janvier 1925 à Oran, qui s’apellera désormais: Fares Zohra
818 JOURNAL OFFICIEL DE LA Hamdaoul Menouar, né en 1929 à Remchi (Tlemcen); Mehadji ould Fatah, né le 10 mai 1959 à Baudens, Sfisef (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Khemissi Mehadji ; Koulder Essam, né en 1951 à Zerka (Jordanie), et son enfant mineur Koulder Quassam, né le 27 avril 1983 à Oran. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur général à la Présidence de la République. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur général à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Rebiga. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur des statuts et des emplois publics à la direction générale de la fonction publique. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur des statuts et des emplois publics à la direction générale de la fonction publique, exercées par M. Baghdad Boudaa, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des visas et du contrôle à la direction générale des relations financières extérieures au ministère des finances exercées par M. Mokhtar Kadi Hanifi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur de la coordination financière au conseil exécutif de wilaya. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au conseil exécutif de wilaya exercées par M. Abderrahmane Aït Belkacem. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur des infrastructures de base au conseil exécutif de wilaya. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur des infrastictures de base au conseil exécutif de wilaya, exercées par M. Khemissi Khaldouna. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 | Décret du 31 juillet 1985 relevant de ses fonctions un secrétaire général de wilaya. Par décret du 31 juillet 1985, M. Abderrazak Guella, secrétaire général de la wilaya de Médéa, est relevé de ses fonctions. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Sougueur exercées par M. Djilali Bayoud. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur de l’information au ministère de l’information. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’information au ministère de l’information exercées par M. Mohamed Chérif Zerouala, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur du transport et du travail aériens au ministère des transports. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur du transport et du travail aériens au ministère des transports, exercées par M. Hocine Bakiri. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission pour étudier, proposer et appliquer toutes les mesures nécessaires à l’organisation et au développement des conditions matérielles et sociales des élèves et d’hygiène scolaire dans les établissements relevant de l’ex-secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, exercées par M. Mouloud Aoudjehane, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur de l’université de Annaba, Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de recteur de l’université de Annaba, exercées par M. Abdelhamid Aberkane.
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions | de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la planification de l’enseignement secondaire et technique, au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mohand Arezki Laradi. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la fonction post-graduée à l’étranger, au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mabrouk Haddad. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des stages à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur exercées par M. Abdelkrim Kettou. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur des relations de travail au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur des relations de travail à la direction générale des ressources humaires et des affaires administratives au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques exercées par M. Belarbi Kadri, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel au ministère des moudjahidine exercées par M. Hadj Ali Bensafir, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère du commerce. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé de suivre les questions financières au ministère du commerce, exercées par M. Lazhar Ghemri, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 juillet 1985, 11 est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce exercées par M. Hamiche Saïd Ouamar, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.). Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.) exercées par M. All Bensegni. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère du commerce exercées par M. Abderrahmane Boutaiba. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels et de la formation au ministère des travaux publics.. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels et de la formation au ministère des travaux publics, exercées par M. Abdenour Benabid. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé des travaux de recherche et d’analyse des questions! spécifiques au secteur des travaux publics au ministère des travaux publics, exercées par M. Mohand Amokrane Ould Ali. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des travaux publics. Par décret du 31 juillet 1985, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur des constructions nouvelles au ministère des travaux publics, exercées par M. Idir Nazef. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général des industries alimentaires et manufacturières au ministère des industries légères. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur général des industries alimentaires et manufacturières au ministère des industries légères exercées par M. Mohamed Allal, appelé d’autres fonctions.
820 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions | du directeur général de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI). Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI) exercées par M. Dine Hadj Sadok, appelé à d’autres fonctions Décrets du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère des industries légères. Par décret du 31 juillet 1935, il est mis fin aux fonefonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé des problèmes et des études de la maintenance des installations et équipements industriels au ministère des industries légères, exercées par M. All Benkaci All. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonetions de chargé d’études et de synthèse pour les études et les questions relatives à la protection et à la sauvegarde du patrimoine industriel au ministère des industries légères, exercées par M. Mahmoud Touabi Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries de la céllulose (SONIC). Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC) exercées par M. Brahim Chaïb Cherif. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de la productivité et du développement industirel (INPED). Par décret du 31 juillet 1985, Il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) exercées par M. Mohamed Lachemi Boudjemeline. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur des industries alimentaires au ministère des industries légères. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur des industries alimentaires au ministère des industries légères, exercées par M. Salah Ferrat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des industries légères. Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la prévision au sein de la direction de l’expansion industrielle à la direction générale de la planification et du développement des industries légères, exercées par M. Kamel Karaghel Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’administration, de la réglementation et des professions au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Par décret du 31 juillet 1985, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de l’administration, de la réglementation et des professions au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exercées par M. Hachemi Kherfi. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national du logement familial « O.N.L.F. ». Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national du logement familial (O.N.L.F.), exrcées par M. Mohamed Gaceb. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national l’études et de recherches du bâtiment (INERBA). Par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA), exercées par M. Rachid Sidi Boumèdine. Décret du 31 juillet 1985 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. par décret du 31 juillet 1985, il est mis fin, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé des travaux de recherche et d’analyse des questions spécifiques relatives au secteur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exercées par M. Hassen Abdennebi, admis à faire valoir ses droits à la retraite,
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du ler août 1985 portant nomination d’ins- | pecteurs à la Présidence de la République. Par décret du 1er août 1985, M. Baghdad Boudaa est nommé inpecteur à la Présidence de la République. Par décret du ler août 1985, M. Ramdane Djidjelli ést nommé inspecteur à la Présidence de la République. Par décret du ler août 1985, M. Belarbi Kadri est nommé inspecteur à la Présidence de la République. Par décret du ler août 1985, M. Abdelaziz Amari est nommé inspecteur à la Présidence de la République. Par décret du ler août 1985, M. Saïd Madjid Ouadi est nommé inspecteur à la Présidence de la République. Par décret du ler août 1985, M. Dine Hadj Sadok est nommé inspecteur à la Présidence de la République. Par décret du 1er août 1985, M. Fethi Benachenhou est nommé inspecteur à la Présidence de la République. Décrets du ler août 1985 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République. Par décret du 1er août 1985, M. Ahmed Deghdak est nommé directeur à la Présidence de la République. Par décret du ler août 1985, M. Amar Kara Mohamed est nommé directeur à la Présidence de la République. Décret du 1er août 1985 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret du ler août 1985, M. Ramdane Boudella est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général). Décret du ler août 1985 portant nomination du directeur général de la Banque de développement local (B.D.L.). Par décret du 1er août 1985, M. Mohamed Benhalima est nommé directeur général de la Banque de développement local (B.D.L.). REPUBLIQUE ALGERIENNE. 821 Décrets du ler août 1985 portant nomination de directeurs de la coordination financière aux conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler août 1985, M. Abdelaziz Dekhil est nommé directeur de la coordination financière au conseil exécutif de wilaya. Par décret du ler août 1985, M. Mohamed Mehidi est nommé directeur de la coordination financière au conseil exécutif de wilaya. Par décret du 1er août 1985, M. Ahmed Bouamra est nommé directeur de la coordination financière au conseil exécutif de wilaya. Par décret du ler août 1985, M. Abdelbaki Bouharara est nommé directeur de la coordination finan– cière au conseil exécutif de wilaya. Par décret du ler août 1985, M. Salah Abboub est nommé directeur de la coordination financière au conseil exeécutif de wilaya. Par décret du ler août 1985, M. Mohamed Benmoussa est nommé directeur de la coordination financière au conseil exécutif de wilaya. Par décret du ler août 1985, M. Salah Boutelhig est nommé directeur de la coordination financière au conseil exécutif de wilaya. Par décret du 1er août 1985, M. Bachir Kridech est nommé directeur de la coordination financière au conseil exécutif de wilaya. Par décret du ler août 1985, M. Mostéfa Gamoura est nommé directeur de la coordination financière au conseil exécutif de wilaya. Par décret du 1er août 1985, M. Mokhtar Kadi Hanifi est nommé directeur de la coordination financière au conseil exécutif de wilaya. Par décret du ler août 1985, M. Saddek Bouchared est nommé directeur de la coordination financière au conseil exécutif de wilaya. Par décret du 1er août 1985, M. Djamel Eddine Seghieri est nommé directeur de la coordination financière au conseil exécutif de wilaya. Décrets du 1er août 1985 portant nomination de magistrats. Par décret du 1er août 1985, Mme Lahouaria Sebbah, épouse Makhfaoui est nommée juge au tribunal de Télagh,
822 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 1er août 1985, M. Aïssa Cheikhaoul est nommé juge au tribunal de Ouargla. Par décret du ler août 1985, M. Mammar Brahimi est nommé juge au tribunal d’Alger. Décret du 1er août 1985 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Annaba. Par décret du ler août 1985, Mlle Zahia Mentouri est nommée directrice de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Annaba. Décret du ler août 1985 portant nomination du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sétif. Par décret du 1er août 1985, M. Rachid Ouramtane est nommé directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sétif. Décret du 1er août 1985 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure d’Oum El Bouaghi. Par décret du ler août 1985, M. Lazhar Fellah est nommé directeur de l’école normale supérieure d’Oum El Bouaghi. Décret du ler août 1985 portant nomination du directeur du fichier et du contrôle au ministère des moudjahidine. Par décret du ler août 1985, M. Hadj All Bensafir est nommé directeur du fichier et du contrôle au ministère des moudjahidine. Décrets du 1er août 1985 portant nomination de sous-directeurs au ministère des moudjahidine. Par décret du 1er août 1985, M. Azzedine Saïghi est nommé sous-directeur des invalides à la direction des pensions au ministère des moudjahidine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 Par décret du 1er août 1985, M. Rachid Alnouche est nommé sous-directeur des stèles, cimetières de chouhada et monuments, à la direction des affaires sociales, au ministère des moudjahidine. Par décret du 1er août 1985, M. Abdelaziz Merazga est nommé sous-directeur des statistiques et de l’informatique au ministère des moudjahidine. Par décret du ler août 1985, M. Abderrahmane Abdat est nommé sous-directeur des personnels au ministère des moudjahidine. Par décret du ler août 1935, M. Aïssa M’Hamedi est nommé sous-directeur des recours et du contentieux à la direction des pensions, au ministère des moudjahidine. Par décret du ler août 1985, M. Ammar Hocine est nommé sous-directeur du fichier national et des archives à la direction du fichier et du contrôle au ministère des moudjahidine. Décret du ler août 1985 portant nomination du direeteur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national << O.S.C.I.Р ». Par décret du 1er août 1985, M. Mohamed Allal est nommé directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national < O.S.C.I.P. ». Décret du ler août 1985 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux « EN.EMEDI ». Par décret du ler août 1985, M. Mohamed Rezzoug est nommé directeur général de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux < EN, EMEDI >. Décret du ler août 1985 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger « ENAPHARM ». Par décret du ler août 1985, M. Lazhar Ghamri est nommé directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger ENAPHARM ».
21 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 17 juin 1985 fixant la date de mise en circulation d’une nouvelle pièce de monnaie de cinq dinars (5 DA). Le ministre des finances, Vu l’article 56 des statuts de la Banque centrale d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu le décret n° 85-114 du 7 mai 1985 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de cinq dinars (5 DA); Arrête ! Article 1er. - La date de la mise en circulation, par la Banque centrale d’Algérie, de la nouvelle pièce de monnaie de cinq dinars (5 DA), créée par le décret n° 85-114 du 7 mai 1985 susvisé, est fixée au 5 juillet 1985. Art. 2. - Les pièces de cinq dinars (5 DA), type
<1972 �="�"> continuent d'avoir cours légal et pouvoir libératoire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1985. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 17 juin 1985 fixant la date de mise en circulation d'une nouvelle pièce de monnaie de dix centimes (10 Cts). Le ministre des finances, Vu l'article 56 des statut de la Banque centrale d'Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du } 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d'Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1984 instituant l'unité monétaire nationale; Vu le décret n° 85-115 du 7 mai 1985 portant émission d'une nouvelle pièce de monnaie de dix centimes (10 Cts); Arrête: Article 1er. - La date de la mise en circulation, par la Banque centrale d'Algérie, de la nouvelle pièce de monnaie de dix centimes (10 Cts), créée par le décret n° 85-115 du 7 mai 1985 susvisé, est fixée au 5 juillet 1985. Art. 2. Les pièces de dix centimes (10 Cts) type << 1964> continuent d'avoir cours légal et pouvoie libératoire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1985 Boualem BENHAMOUDA' Arrêté du 17 juin 1985 fixant la date de mise en circulation d'une nouvelle pièce de monnaie de cing centimes (5 CTS) Le ministre des finances, Vu l'article 56 des statuts de la Banque centrale d'Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-114 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d'Algérie; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l'unité monétaire nationale; Vu le décret n° 85-116 du 7 mai 1985 portant émission d'une nouvelle pièce de monnaie de cinq centimes (5 CTS); Arrête : Article 1er. - La date de la mise en circulation, par la Banque centrale d'Algérie, de la nouvelle pièce de monnaie de cinq centimes (5 CTS), créée par le décret n° 85-116 du 7 mai 1985 susvisé, est fixée au 5 juillet 1985. Art. 2. - - Les pièces de cinq centimes (5 CTS), type < 1964 » - << 1970-1973 >> << 1974-1977 » et < 3ème plan > continuent d'avoir cours légal et pouvoir libératoire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1985. Boualem BENHAMOUDA 824 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1985 MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU Arrête du 7 juillet 1985 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de la formation professionnelle et du travail. Le ministre de la formation professionnelle et du travail, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-342 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle et du travail et celles du vice-ministre chargé du travail; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l'administration centrale des ministères, notamment son article 19; Imprimerie Officielle Alger 7, 9 TRAVAIL Vu le décret n° 85-128 du 21 mai 1985 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la formation professionnelle et du travail; Vu le décret du ler janvier 1985 portant nomination de M. Abdelkader Loumani en qualité de chef de cabinet du ministre de la formation professionnelle et du travail; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Loumani, chef de cabinet, à l'effet de signer, au nom du ministre de la formation professionnelle et du travail, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1985. Mohamed NABI. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek1972>