Décret exécutif n° 89-118 du 11 juillet 1989 fixant les modalités de financement et de gestion des établissements spécialisés relevant du ministère du travail, de l'emploi et des affaires sociales
Article 1er
فتح المادةLes participations pour le financement des budgets des établissements spécialisés relevant du ministre du travail, de l'emploi et des affaires sociales sont fixées, conformément à l'état annexé, à la somme de quatre cent dix millions cinq cent mille dinars (410.500.000 DA); ce montant est augmenté, le cas échéant, des reliquats dégagés sur l'exercice précédent ainsi que d'autres recettes éventuelles.
Article 2
فتح المادةLa répartition détaillée de l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à chaque établissement conformément à la nomenclature budgétaire des établissements publics à caractère administratif est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires sociales.
Un état des effectifs des personnels par établissement et par emploi est annexé à l'arrêté susvisé.
Article 3
فتح المادةLes modifications à la répartition visée à l'article 2 ci-dessus peuvent être effectuées dans la limite des crédits disponibles par : arrêté interministériel du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il s'agit de crédits affectés à des établissements différents; -décision interministérielle du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il s'agit de crédits de nature différente concernant un même établissement; décision du wali lorsqu'il s'agit de crédits de même nature, affectant des chapitres différents; décision du directeur de l'établissement lorsqu'il s'agit de crédits d'un même chapitre.
Article 4
فتح المادةLes créations ou transformations d'emploi, pour être effectuées, doivent faire l'objet d'une décision du ministre chargé des finances sur proposition du ministre chargé des affaires sociales.
Article 5
فتح المادةLa participation de l'Etat et celle de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.) prévues au tableau annexé au présent décret sont versées par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre civil à la ligne correspondante du compte spécial du trésor n° 305 003.
Á défaut de versement, le trésorier principal d'Alger est habilité à débiter le compte de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents de travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.).
Article 6
فتح المادةLes budgets détaillés des établissements spécialisés relevant du ministère du travail, de l'emploi et des affaires sociales sont approuvés par le wali, dans la limite des plafonds fixés par catégories de recettes et de dépenses, au plus tard un (1) mois après la date de signature de l'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus.
Le ministre chargé des finances et le ministre chargé des affaires sociales sont respectivement destinataires d'un exemplaire du budget approuvé.
Article 7
فتح المادةLes directeurs des établissements spécialisés relevant du ministère du travail, de l'emploi et des affaires sociales sont tenus d'adresser au ministre chargé des finances et au ministre chargé des affaires sociales trimestriellement : une (1) situation des crédits engagés visée par le contrôleur financier, une (1) situation des effectifs réels visée par le contrôleur financier, une (1) situation des paiements visée par le comptable assignataire.
Article 8
فتح المادةLe ministre des finances et le ministre du travail, de l'emploi et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juillet 1989.
Kasdi MERBAH.
TABLEAU ANNEXE PORTANT RECAPITULATION DES RECETTES RECETTES PAR ORGANISMES MONTANT EN DA Participation de l'Etat... 210.500.000 Participation des organismes de sécuri- 200.000.000 té sociale (C.N.A.S.A.T.).
Article 103 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989.
Total 410.500.000
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-64
- Loi n° 83-11
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-33
- Décret n° 75-115
- Décret n° 80-59
- Décret n° 80-82
- Décret n° 80-83
- Décret n° 81-295
- Décret n° 85-223
- Décret n° 86-30
- Décret n° 86-122
- Décret n° 87-94
- Décret n° 87-228
- Décret n° 87-259
- Décret n° 87-260
- Décret n° 87-261
- Décret exécutif n° 88-261
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