Décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale prévus à l'article 49 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée ainsi qu'aux articles 78, 49 et 81 des lois ns 83-11, 83-12 et 83-13 du 2 juillet 1983 susvisées, sont : la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, par abréviation « C.N.A.S. », la caisse nationale des retraites, par abréviation << C.N.R. », la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, par abréviation « Ç.A.S.N.O.S. ».
La C.N.A.S., la C.N.R. et la C.A.S.N.O.S. sont dénommées ci-après « Les caisses ».
Article 2
فتح المادةLes caisses, chargées de la gestion des risques prévus par les lois de sécurité sociale, sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et sont régies par les lois et règlements en vigueur ainsi que les dispositions du présent décret.
Les caisses sont réputées commerçantes dans leurs relations avec les tiers; elles sont régies par les lois et règlements en vigueur et par le présent statut.
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 78 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, les caisses sont placées sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 4
فتح المادةLes sièges des caisses sont fixés à Alger.
Article 5
فتح المادةLes caisses visées à l'article 1 ci-dessus disposent :
a) de services centraux ;
b) d'agences locales ou régionales dont la compétence territoriale et le nombre sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale;
c) de centres de paiements;
d) d'antennes d'entreprise ou d'administration;
e) de correspondants d'entreprise ou d'administration.
Article 6
فتح المادةLes agences des caisses n'ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l'autonomie financière; elles sont placées sous l'autorité d'agents de direction auxquels le directeur général de la caisse et l'agent chargé des opérations financières peuvent déléguer, sous leur responsabilité, une partie de leurs pouvoirs.
Les centres de paiements constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la caisse.
Lorsqu'il est fait appel à leur compétence et dans la limite de celle-ci, les correspondants d'entreprise ou d'administration sont chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux travaillant dans l'entreprise ou l'administration et de transmettre ces dossiers, en vue du paiement des prestations, soit à l'agence, soit au centre payeur dont relèvent les assurés.
Les correspondants d'entreprise ou d'administration sont désignés par accord entre le personnel et le chef d'entreprise. Ils doivent obtenir l'agrément de la caisse.
Les correspondants d'entreprise ou d'administration visés ci-dessus sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de chacune des caisses est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
TITRE II — ATTRIBUTIONS DES CAISSES
Article 8
فتح المادةLa C.N.A.S. a pour mission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : de gérer les prestations en nature et en espèces des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles ; de gérer les prestations familiales ; d'assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations prévues aux alinéas précédents; de contribuer à promouvoir la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de gérer le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée; de gérer les prestations dues aux personnes bénéficiaires des conventions et accords internationaux de sécurité sociale; d'organiser, de coordonner et d'exercer le contrôle médical; d'entrependre des actions sous forme de réalisations à caractère sanitaire et social telles que prévues à l'article 92 de la loi n° 83-11 du 2 janvier 1983 sus-citée, après proposition du conseil d'administration de la caisse; d'entrependre des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaire après proposition du conseil d'administration de la caisse ; de gérer le fonds d'aide et de secours prévu à l'article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée; de conclure les conventions prévues à l'article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée ; de procéder à l'immatriculation des assurés sociaux et des employeurs et de les doter d'un numéro national; d'assurer, en ce qui la concerne, l'information des bénéficiaires et des employeurs ; de rembourser les dépenses occasionnées par le fonctionnement des diverses commissions ou juridictions appelées à trancher suite à des litiges nés des décisions rendues par la caisse.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-155 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-155 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. bis — Dans le cadre de la mission de recouvrement prévue au 1er tiret de l'article 8 ci-dessus, la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés est chargée, conformément à la législation et la règlementation en vigueur, notamment :
— de l'immatriculation des employeurs ;
— de l'immatriculation des travailleurs salariés affiliés à la sécurité sociale ;
— de la tenue et de la mise à jour des différents fichiers des assujettis ;
— du recouvrement des cotisations de la sécurité sociale destinées au financement de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;
— du contentieux relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale suscitées ;
— du contrôle de l'état d'exécution des obligations à la charge des assujettis en matière de sécurité sociale ;
— de la mise à disposition de chaque caisse de sécurité sociale des fonds nécessaires pour le paiement des prestations et les frais de fonctionnement, dans la limite de leur quote-part ;
— de l'information des assujettis sur leurs droits et obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
— de la participation aux actions menées par les autorités compétentes en matière de lutte contre le travail informel et l'évasion en matière sociale et de développer des actions d'entraide administrative ;
— de la participation avec l'ensemble des administrations et organismes concernés aux actions et mesures décidées par les pouvoirs publics en matière de simplification et de facilitation des procédures administratives dans les relations avec les citoyens ».
Article 9
فتح المادةLa C.N.R. a pour mission dans le cadre des lois et règlements en vigueur : de gérer les pensions et allocations de retraite, ainsi que les pensions et allocations des ayants droit; de gérer jusqu'à extinction des droits des bénéficiaires les pensions et allocations servies au titre de la législation antérieure au 1 janvier 1984; d'assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations de retraite ; de mettre en application les dispositions relatives à la retraite prévues par les conventions et accords internationaux de sécurité sociale; d'assurer, en ce qui la concerne, l'information des bénéficiaires et des employeurs ; de gérer le fonds d'aide et de secours en application de l'article 52 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée; d'entreprendre, en application de l'article 52 de la loi n° 83-12.du 2 juillet 1983 susvisée, dans le cadre des procédures établies les actions telles que prévues à l'article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée et par ses textes d'application.
Article 10
فتح المادةUn décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale fixera les attributions, l'organisation et le fonctionnement administratif de la C.A.S.N.O.S.
Article 11
فتح المادةDes ententes peuvent être conclues entre les caisses visées à l'article 1ª du présent décret en vue de fixer les conditions dans lesquelles pourront être mis en œuvre des services communs de recouvrement des cotisations et d'exercice du contrôle et du contentieux.
A défaut d'entente entre les caisses, les conditions seront fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
TITRE III — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CAISSES
Section 1 — Composition des conseils d'administration
Article 12
فتح المادةLa C.N.A.S. et la C.N.R. sont administrées par des conseils dont la composition est déterminée ci-après.
Article 13
فتح المادةLe nombre des représentants désignés des travailleurs et des employeurs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses est fixé à 29 membres : 18 représentants des travailleurs ressortissants de la -- caisse désignés par les organisations les plus représentatives à l'échelle nationale desdits salariés en proportion de leur représentativité ; 9 représentants des employeurs ressortissants de la caisse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l'échelle nationale desdits employeurs en proportion de leur représentativité dont 2 représentants de l'organisme chargé de la fonction publique ;- 2 représentants du personnel de la caisse désignés par le comité de participation prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-112 (ج.ر عدد 23 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Le nombre des représentants désignés des travailleurs, des employeurs et des administrations publiques au sein du conseil d'administration de chacune des caisses, est fixé à trente (30) membres :
— un (1) représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances relevant de la direction générale du budget ;
— un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— dix-huit (18) représentants des travailleurs ressortissants de la caisse désignés par les organisations syndicales les plus représentatives à l'échelle nationale desdits travailleurs, en proportion de leur représentativité ;
— sept (7) représentants des employeurs ressortissants de la caisse désignés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives à l'échelle nationale, en proportion de leur représentativité ;
— deux (2) représentants du personnel de la caisse désignés par le comité de participation prévu par la législation et la réglementation en vigueur ».
Section 2 — Désignation des administrateurs
Article 14
فتح المادةLes administrateurs des caisses sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales concernées.
La durée du mandat des administrateurs est de quatre (4) ans.
Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-112 (ج.ر عدد 23 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — Les administrateurs représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des finances, l'autorité chargée de la fonction publique, les caisses de sécurité sociale et les organisations syndicales et professionnelles nationales, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition des administrations, des caisses et des organisations syndicales et professionnelles nationales concernées. ............................. (sans changement) ............................ ».
Article 15
فتح المادةNe peuvent être nommés administrateurs des caisses régies par le présent décret. 1/ les personnes de nationalité étrangère, 2/ les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques; 3/ les personnes non à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ou ayant fait l'objet d'une condamnation en application des dispositions relatives à la sécurité sociale; 4/ les agents chargés des missions de contrôle et de tutelle des caisses; 5/ les personnes et notamment les médecins ayant un intérêt direct dans la gestion d'un établissement de soins à but lucratif: 6/ les personnes exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant de société, entreprise ou institution :
a) qui bénéficient ou ont bénéficié d'un concours financier de la part de la sécurité sociale;
b) qui participent à l'exécution de travaux ou à la prestation de fournitures ou de services pour les besoins d'un organisme de sécurité sociale.
Article 16
فتح المادةLes administrateurs sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLes administrateurs qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises par l'article 15 ci-dessus, sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sont également et sous la même forme, déclarés démissionnaires d'office, les administrateurs qui, sans motif valable, n'assistent pas à trois séances consécutives du conseil ou à trois séances au cours d'une même année civile.
Article 18
فتح المادةLes administrateurs décédés, démissionnaires ou déclarés démissionnaires d'office sont remplacés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après désignation par l'organisation professionnelle ou syndicat national concerné.
Le mandat des administrateurs nommés en application de l'alinéa précédent expire à la date où aurait cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Article 19
فتح المادةEn cas de répétition d'irrégularités graves au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, dûment constatée du conseil d'administration de la caisse, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale suspend ledit conseil et désigne un administrateur provisoire dont la mission ne peut en aucun cas excéder soixante (60) jours.
Article 20
فتح المادةLe mandat des administrateurs est exercé à titre bénévole Toutefois, les frais de déplacement des administrateurs ainsi que l'indemnité compensatrice en cas de perte de salaire des administrateurs salariés, sont remboursés par la caisse intéréssée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 21
فتح المادةLes caisses ne peuvent, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, allouer à leur administrateurs une rémunération ou des avantages en nature, en leur qualité d'administrateur.
Article 22
فتح المادةL'exercice d'une fonction rémunérée par la caisse est interdit, sauf aux représentants des caisses et aux anciens administrateurs de cette caisse pendant un délai de deux (2) ans à compter de la date de cessation de leur mandat.
Section 3 — Attributions des conseils d'administration
Article 23
فتح المادةLe conseil d'administration, par délibérations, administre les affaires de la caisse. Il est chargé du contrôle et de l'animation de ladite caisse.
Il a notamment pour rôle : 1 de proposer l'organisation interne de la caisse, 2 d'établir le règlement intérieur de la caisse, 3 de délibérer sur les états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses affectées à la gestion des branches de la sécurité sociale, 4 de voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par la caisse. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois. 5 de voter les budgets d'opération en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu, 6 de contrôler l'application par le directeur et l'agent chargé des opérations financières des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations, 7 d'émettre un avis sur la nomination du directeur général, 8 d'émettre un avis sur la proposition du directeur général aux autres emplois de direction de la caisse soumis à nomination pår arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, 9 d'approuver le bilan et le rapport annuel d'activité de la caisse, 10 d'approuver les placements de fonds et les opérations immobilières, 11 d'approuver les projets d'acquisition, de location et d'aliénation d'immeubles à usage administratif, 12 de donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requise au profit de la caisse, 13 53 de proposer la création ou la suppression de structures autres que les agences, 14 15 de décider de l'acceptation des dons et legs, 15 d'approuver les conventions prévues à l'article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, 16 de prendre toutes mesures propres à assurer les obligations de la caisse et celles tendant à améliorer son fonctionnement et sa gestion, 17 de décider du lancement de toute étude qui lui parait nécessaire dans le cadre de ses attributions, 18 de délibérer sur les projets de marchés préparés par le directeur général, 19 de contrôler la comptabilité de la caisse. Il peut faire appel, le cas échéant, à des commissaires aux comptes, 20 d'émettre un avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire qui lui est soumis par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il peut soumettre à la tutelle toute proposition en la matière, 21 de pouvoir désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions, 22 de pouvoir constituer auprès de chaque agence, un comité de liaison dont il désigne les membres et qui comprend des représentants des travailleurs et des employeurs choisis proportionnellement au nombre de sièges attribués à chaque catégorie lors de la constitution du conseil d'administration et dont les attributions sont fixées par une délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, 23 d'approuver la convention collective du personnel.
Article 24
فتح المادةLe conseil d'administration élit un président et autant de vice-présidents qu'il y a de commissions à la majorité des suffrages exprimés au cours des premier et deuxième tour du scrutin.
Au troisième tour du scrutin, la majorité relative des suffrages exprimés suffit et, en cas de partage des voix, le choix se porte sur le candidat le plus âgé.
Le premier vice-président doit être choisi obligatoirement dans la catégorie d'administrateurs dont le président ne relève pas.
Les représentants du personnel de la caisse ne sont pas éligibles.
Le président et le premier vice-président sont élus pour une durée de deux (2) années renouvelables.
Les autres vice-présidents sont élus pour une durée d'une (1) année renouvelable.
Article 25
فتح المادةLe président du conseil d'administration préside les réunions; le premier vice-président le remplace en cas d'empêchement.
Article 26
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois; il est, en outre, convoqué, en tant que de besoin, par le président du conseil d'administration ou à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou à la demande de la majorité des administrateurs.
Article 27
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
Toutefois, il leur est possible de donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut donner ou recevoir plus d'une délégation au cours d'une année civile.
La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Elle peut, toutefois, être remise en séance lorsqu'un administrateur est contraint de quitter la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des voix compte tenu des délégations de vote données à certains administrateurs par leurs collègues absents.
La voix du président n'est pas prépondérante.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toute question lorsqu'il est demandé par un administrateur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-112 (ج.ر عدد 23 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — Le conseil d'administration ne peut délibérer, valablement, que si les deux tiers (2/3) au moins, de ses membres assistent à la séance. A défaut de quorum au cours de la 1ère réunion, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère quelque soit le nombre des membres présents. .......................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 28
فتح المادةChaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président et le vice-président.
Article 29
فتح المادةLe directeur général de la caisse assiste aux séances du conseil d'administration dont il assure le secrétariat.
Il ne participe pas aux votes.
Section 4 — Tutelle et contrôle
Article 30
فتح المادةToutes les décisions prises par le conseil d'administration de la caisse et par les commissions prévues par la législation en vigueur doivent être communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion du conseil ou la commission.
Dans les trente (30) jours suivant la transmission, le ministre chargé de la sécurité sociale annule les décisions qui sont : soit contraires à la loi ou à la réglementation; soit de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
En cas de contestation par le conseil d'administration de la décision d'annulation, les voies de recours sont ❘ celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةNe sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale les décisions concernant : les budgets que les caisses sont tenues d'établir en application du présent décret ; l'acceptation des dons ou legs'; les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles à usage administratif, sanitaire ou social.
Article 32
فتح المادةL'annulation par le ministre chargé de la sécurité sociale rend nulle et de nul effet la décision du conseil d'administration. En cas de contestaion par le conseil d'administration de la décision d'annulation les voies de recours sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 33
فتح المادةL'agent chargé des opérations financières est tenu, sous sa responsabilité, de procéder aux opérations ordonnées par application du présent décret.
Section 5 — Fonctionnement des services administratifs
Article 34
فتح المادةLes agents de direction de la caisse comprennent le directeur général, le directeur général adjoint, l'agent chargé des opérations financières, les directeurs centraux ainsi que les directeurs d'agences.
Article 35
فتح المادةChaque caisse est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, le conseil d'administration consulté.
Il est mis fin aux fonctions du directeur général dans les mêmes formes.
Article 36
فتح المادةLes autres agents de direction, les chefs et directeurs des établissements gérés par les caisses, soni nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur général, le consei d'administration consulté.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 37
فتح المادةEn cas d'absence simultanée οι d'empêchement du directeur général et du directeur général adjoint et de l'agent chargé des opération financières, l'intérim est exercé par un agent de direction de la caisse désigné dans les mêmes condi tions que celles prévues au premier alinéa du précéden article.
Article 38
فتح المادةLes mises en demeure ou observations faites par le ministre chargé de la sécurité sociale au directeur général de la caisse et à l'agent chargé des opérations financières doivent être notifiées simultanément au conseil d'administration et à l'intéressé.
Article 39
فتح المادةDans le cadre des dispositions législatives | et réglementaires en vigueur, les agents de direction, les cadres, les agents et les médecins des caisses sont tenus au secret professionnel; l'exercice d'une activité rémunérée en dehors de la caisse à laquelle ils appartiennent est autorisée selon les procédures réglementaires en vigueur.
Section 6 — Attributions du directeur général
Article 40
فتح المادةLe directeur général assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration.
Article 41
فتح المادةLe directeur général a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services.
Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents chargés des opérations financières, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline dans le respect des dispositions légales et réglementaires y relatives.
Article 42
فتح المادةLe directeur général soumet, chaque année, au conseil d'administration les documents ci-après : avant le 1 octobre de chaque année, les divers budgets que l'organisme est tenu d'établir en application du présent décret ; avant le 1 octobre de chaque année, les états prévisionnels visés à l'article 59 du présent décret ; avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur le fonctionnement administratif de la caisse; avant la fin du premier mois de chaque trimestre l'état de cotisations restant à recouvrir arrêté par l'agent chargé des opérations financières au dernier jour du trimestre, précédent, ainsi qu'un rapport justifiant des mesures prises en vue du recouvrement des cotisations, des garanties ou sûretés prises pour la conservation de la créance et sur tous renseignements sur la solvabilité des débiteurs.
Article 43
فتح المادةLe directeur général représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer, sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de la caisse. Il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue de le représenter en justice et dans les actes de la vie civile.
Article 44
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur des recettes et, des dépenses de la caisse. Il engage les dépenses et constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent chargé des opérations financières.
La décision de requérir prévue à l'alinéa précédent ne peut être faite dans les cas visés par l'article 50 ci-après.
La décision de requérir doit être faite par écrit. Copie en est adressée au président du conseil d'administration, pour information et communication au conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Article 45
فتح المادةEn cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par le directeur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou à défaut du directeur général adjoint, les fonctions de directeur général sont exercées par un agent de direction de la caisse dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret.
Section 7 — Attributions de l'agent chargé des opérations financières
Article 46
فتح المادةL'agent chargé des opérations financières est placé sous l'autorité administrative du directeur général. Il exerce ses fonctions sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration.
Article 47
فتح المادةLes attributions de l'agent chargé des opérations financières ainsi que les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 48
فتح المادةL'agent chargé des opérations financières exécute les recettes et les dépenses de la caisse, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 49
فتح المادةL'agent chargé des opérations financières est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation et de la sincérité des écritures.
Article 50
فتح المادةLes agents chargés des opérations financières des caisses sont tenus, sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à : une décision du conseil d'administration non soumise ou non encore examinée par le ministre chargé de la sécurité sociale dans les délais impartis à cet effet; une décision du conseil d'administration annulée par le ministre chargé de la sécurité sociale;
- toutes opérations contraires aux dispositions légales ou réglementaires;
Les directeurs généraux des caisses sont tenus d'informer les agents financiers de toutes les dispositions, décisions et instructions devant permettre l'application des dispositions du présent décret.
Article 51
فتح المادةLes rapports entre le directeur général et l'agent chargé des opérations financières sont précisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 52
فتح المادةL'agent chargé des opérations financières établit les bilans qui sont présentés au conseil d'administration au plus tard le 1" avril.
Article 53
فتح المادةL'agent chargé des opérations financières peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses attributions à certains agents de la caisse.
Le conseil d'administration peut demander au ministre chargé de la sécurité sociale le contrôle financier de la caisse.
Section 8 — Personnel des caisses
Article 54
فتح المادةEn ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les praticiens conseils, les conditions de travail et de rémunération du personnel des caisses, de leurs établissements et œuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail.
Article 55
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 35 et 36 ci-dessus, les conditions de travail et de rémunérations des agents de direction et des praticiens conseils sont fixées par avenant à la convention collective régissant le personnel.
TITRE IV — FONCTIONNEMENT FINANCIER DES CAISSE
Section 1 — Comptabilité
Article 56
فتح المادةl'exercice financier de la caisse est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 57
فتح المادةLa comptabilité des caisses est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et réglements en vigueur et doit permettre de suivre distincte- | ment les opérations correspondant à chacune des gestions visées à l'article 59 du présent décret ainsi que les opérations pour lesquelles une comptabilité distincte est prescrite par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 58
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses et à l'établissement de leur situation active et passive et de façon générale, les règles relatives à l'organisation financière des caisses.
Un plan comptable arrêté par les ministres chargés respectivement des finances et de la sécurité sociale définit un cadre comptable comportant une liste de comptes, chaque compte devant être ouvert autant de fois qu'il y a d'opérations de même nature intéressant des gestions différentes.
Section 2 — Budgets
Article 59
فتح المادةLes caisses établissent par exercice : 1") des états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses affectées à la gestion des branches de la sécurité sociale, distinctement par chacune des gestions suivantes :
- gestion des assurances sociales maladie, maternité, invalidité, décès des travailleurs salariés,
- gestion des assurances sociales des travailleurs non salariés, gestion des prestations familiales, gestion de la retraite des travailleurs salariés,
- gestion de la retraite des travailleurs non salariés,
- gestion de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, gestion du « chômage - intempérie ». 2°) des budgets de fonctionnement des caisses pour chacune des gestions suivantes : gestion administrative, gestion du contrôle médical, gestion de l'action sanitaire et sociale, gestion de la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, gestion du fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, gestion du fonds d'aide et de secours.
Tout établissement ou œuvre géré dans le cadre de l'action sanitaire et sociale doit également donner lieu à l'établissement d'un budget.
La fraction des cotisations affectées au financement des gestions visées au 2ème ci-dessus est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration.
Article 60
فتح المادةA chacun des budgets énumérés à l'article 59-2ème ci-dessus sont annexés: un état fixant pour l'année les effectifs par catégorie, les programmes d'investissement et, le cas échéant, les programmes des subventions ou de participations financières. Ces programmes doivent faire apparaître le coût total de chaque opération, les moyens de financement et prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu.
Article 61
فتح المادةSi les budgets prévue à l'article 59 du présent décret n'ont pas été votés au 1" janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, le ministre chargé de la sécurité sociale peut établir d'office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l'année précédente pris comme base de référence.
Si les budgets visés à l'article 59 du présent décret, bien que régulièrement votés par le conseil d'administration avant le 15 janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépense obligatoires.
Les crédits concernant les budgets visés au présent article ne peuvent être employés chaque mois que dans la límite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
Lorsqu'une annulation ne porte que sur les crédits inscrits à l'un des budgets visés à l'article 59 du présent décret, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de l'annulation et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.
Si le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets visés à l'article 59 ci-dessus, un crédit suffisant pour le paiement de dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par le ministre chargé de la sécurité sociale.
TITRE V — ACTION SANITAIRE SOCIALE DES CAISSES
Article 62
فتح المادةL'action sanitaire et sociale prévue à l'article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1993 susvisée s'exerce notamment sous forme de réalisations dans les domaines suivants :
1) centre médico-social,
2) réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail ainsi que des diminués physiques assurés sociaux,
3) éducation sanitaire et protection sanitaire de l'enfance et de la famille,
4) service social,
5) aide à l'enfance inadaptée,
6) action sociale en faveur des personnes âgées.
Aucune caisse ne peut exercer une action sanitaire et sociale sous des formes autres que celles prévues par le paragraphe précédent.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
Article 63
فتح المادةDes arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale fixent les conditions d'application de l'article 62 ci-dessus.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
Article 64
فتح المادةLes acquisitions, constructions et aménagements d'immeubles en vue de la réalisation d'œuvres sanitaires et sociales ne peuvent en aucune manière être considérés comme des placements.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 65
فتح المادةLa C.N.A.S et la C.N.R continuent à assurer la gestion des non-salariés jusqu'à l'intervention du décret fixant les attributions et le fonctionnement administratif de la C.A.S.N.O.S prévue à l'article 10 ci-dessus.
Article 66
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 67
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 83-15
- Loi n° 88-01
- + 7 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-112
« Les dispositions des articles 13, 14 et 27 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, sont »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-155
« Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 8. — La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés a pour m »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-155
« Les dispositions du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, susvisé, sont complétées par un article 8 bis, rédigé comme suit : « Art. 8. bis — Dans le cadre de la mission de recouvrement prévue au 1er tiret de l'arti »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 05-69
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles des articles 62 et 63 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (95)
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Décret exécutif n° 26-258
Décret exécutif n° 26-258 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 portant statut des organismes de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 25-312
Décret exécutif n° 25-312 du 10 Joumada Ethania 1447 correspondant au 1er décembre 2025 fixant les mesures de prise en charge, par l'Etat, des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption
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Décret exécutif n° 25-201
Décret exécutif n° 25-201 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements privés de santé autorisés à assurer les activités de radiothérapie pour la prise en charge du traitement des enfants atteints de cancer
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Arrêté
Arrêté du 7 Rajab 1443 correspondant au 8 février 2022 complétant l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant organisation interne de la caisse nationale des retraites (C.N.R)
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Décret exécutif n° 22-120
Décret exécutif n° 22-120 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d'octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale
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Arrêté
Arrêté du 7 Rajab 1443 correspondant au 8 février 2022 complétant l’arrêté du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 fixant l’organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
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Décret exécutif n° 21-127
Décret exécutif n° 21-127 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-133 intitulé « Fonds national de sécurité sociale »
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Arrêté
Arrêté du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 modifiant et complétant l'arrêté du 24 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 15 janvier 2015 fixant l'organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés
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Arrêté interministériel
Arrêté interministeriel du 27 Joumada El Oula 1442 correspondant au 11 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d'octroi de l'aide financière par les caisses de sécurite sociale au profit des assurés sociaux et leurs ayants droit pour le compte de l'Etat pour l'amélioration de la prise en charge des prestations médicales destinées exclusivement au diagnostic du virus
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Décret exécutif n° 20-60
Décret exécutif n° 20-60 du 19 Rajab 1441 correspondant au 14 mars 2020 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés pour la prise en charge de l’accouchement
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Arrêté
Arrêté du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 fixant l’organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
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Décret exécutif n° 19-113
Décret exécutif n° 19-113 du 25 Rajab 1440 correspondant au 1er avril 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés
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Décret exécutif n° 19-112
Décret exécutif n° 19-112 du 25 Rajab 1440 correspondant au 1er avril 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 18-313
Décret exécutif n° 18-313 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 fixant les modalités de déclaration au régime de sécurité sociale des non-salariés des personnes exerçant une activité commerciale, pour leur propre compte
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Décret exécutif n° 17-138
Décret exécutif n° 17-138 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 15 janvier 2015 fixant l’organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés
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Décret exécutif n° 15-11
Décret exécutif n° 15-11 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les centres privés d'hémodialyse
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Décret exécutif n° 15-155
Décret exécutif n° 15-155 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 14-367
Décret exécutif n° 14-367 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés autorisés à assurer des activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires
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Décret exécutif n° 12-92
Décret exécutif n° 12-92 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 portant création du centre national de la carte électronique de l’assuré social « CHIFA »
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Arrêté
Arrêté du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011 modifiant et complétant l’arrêté du 12 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 11 mars 1998 portant organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
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Arrêté
Arrêté du 14 Joumada El Oula 1432 correspondant au 18 avril 2011 fixant les conditions d'octroi de l'indemnité compensatrice des frais d'hébergement, de restauration et de transport aux administrateurs de la caisse nationale d'assurance-chômage
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Décret exécutif n° 12-158
Décret exécutif n° 12-158 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'école supérieure de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 12-159
Décret exécutif n° 12-159 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les opticiens lunettiers
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Arrêté
Arrêté du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 fixant le montant des honoraires des médecins experts désignés dans le cadre du contentieux médical de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011 portant remboursement des frais de déplacement et de l'indemnité compensatrice de perte de salaire aux administrateurs des caisses de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 12-340
Décret exécutif n° 12-340 du 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale
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Arrêté
Arrêté du 3 Rabie Ethani 1432 correspondant au 8 mars 2011 portant organisation interne de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 11-364
Décret exécutif n° 11-364 du 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d'inscription des médecins sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale ainsi que leurs droits et obligations
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Arrêté
Arrêté du 16 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 24 octobre 2010 modifiant et complétant l'arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006 fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de financement des structures et officines chargées de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale
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