Décret n° 84-30 du 11 février 1984 fixant les dispositions transitoires applicables en matière de gestion de sécurité sociale
Article 1er
فتح المادةA titre transitoire et en attendant la mise en œuvre de la restructuration du secteur de la sécurité sociale, la gestion des risques de sécurité sociale est assurée par les organismes ou services existant antérieurement au 1er janvier 1984.
Article 2
فتح المادةLes procédures relatives au versement Ces cotisations et au service des prestations seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ou des ministres concernés.
Article 3
فتح المادةPendant la période transitoire prévue à l'article 1er ci-dessus, la compensation financière entre l'ensemble des organismes de sécurité sociale pourra être effectuée, en tant que de besoin, par décret.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire..
Fait à Alger, le 11 février 1984.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 83-15
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret exécutif n° 89-116
Décret exécutif n° 89-116 du 4 juillet 1989 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1989
-
Décret n° 88-168
Décret n° 88-168 du 6 septembre 1988 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1988
-
Décret n° 86-269
Décret n° 86-269 du 4 novembre 1986 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1986
-
Décret n° 85-223
Décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale
-
Décret n° 85-310
Décret n° 85-310 du 31 décembre 1985 modifiant les prix aux différents stades de la distribution de certains produits pétroliers
-
Décret n° 84-383
Décret n° 84-383 du 15 décembre 1984 fixant les budgets des organismes de sécurité sociale pour l'année 1984
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.