Décret présidentiel nº 98-333 du 29 Joumada Ethania 1419 correspondant 25 octobre 1998 au 20 octobre 1998 portant modalités de validation, au titre du droit à la pension de retraite, des années de service accomplies par les hommes de troupe contractuels au sein de l'armée nationale populaire
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les modalités de validation au titre du droit à pension de retraite, des années de service accomplies par les hommes de troupe contractuels au sein de l'armée nationale populaire jusqu'en 1992.
Article 2
فتح المادةLes années de service accomplies par les hommes de troupe contractuels dans les rangs de l'armée nationale populaire sont validées d'office au titre du droit à pension de retraite, selon les modalités fixées par le présent décret.
Article 3
فتح المادةLes personnels concernés par les dispositions du présent décret sont les hommes de troupe contractuels : en activité au sein de l'armée nationale populaire, à la date de parution du présent décret; libérés des rangs de l'armée nationale populaire et ayant repris du service ou une activité à titre civil.
Article 4
فتح المادةLa validation des années de service accomplies au sein de l'armée nationale populaire par les hommes de troupe contractuels intervient sur la base d'une attestation individuelle délivrée par la caisse des retraites militaires mentionnant la période accomplie au sein de l'armée nationale populaire et entrant dans le décompte de la pension de retraite, sans toutefois que la période validée n'excède huit (8) années au maximum.
Article 5
فتح المادةLes ex-hommes de troupe contractuels ouvrant droit, à la date de leur admission à la retraite, à une pension au taux maximum sans prise en compte des années de services accomplies au sein de l'armée nationale populaire, ne sont pas concernés par les dispositions du présent décret.
Article 6
فتح المادةSeul les années de services permettant à un ex-homme de troupe contractuel d'atteindre un taux de pension maximum sont admises à validation, dans la limite des huit (8) années prévus à l'article 4 du présent décret.
Article 7
فتح المادةLes pensions déjà servies sans prise en compte des années de service passées dans les rangs de l'armée nationale populaire en tant qu'homme de troupe contractuel, à la date de parution du présent décret, ne sont pas révisables, à ce titre.
Article 8
فتح المادةLa sujétion financière découlant de la mise en œuvre des dispositions du présent décret et représentant les cotisations de sécurité sociale (parts patronale et individuelle) dues à la caisse des retraites militaires au titre des périodes validées est prise en charge par le budget de l'Etat.
Article 9
فتح المادةLa compensation financière prévue à l'article précédent est versée annuellement à la caisse des retraites militaires sur la base d'un état récapitulatif des pensions concédées ainsi que des attestations de validation délivrées par la caisse des retraites militaires indiquant le montant des cotisations dues pour chaque pension accordée.
Article 10
فتح المادةLes cotisations dues à la caisse nationale des retraites ou à tout autre organisme, au titre d'années de service accomplies au sein de l'armée nationale populaire par les hommes de troupe contractuels jusqu'en 1992, prises en compte dans le calcul d'une pension de retraite, sont versées par la caisse des retraites militaires à l'issue de chaque exercice, sur la base d'un bordereau récapitulatif des validations de services accordées.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par voie d'arrêté.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1419 correspondant au 20 octobre 1998.
Liamine ZEROUAL. 4 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 25 octobre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 5 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-07
- Ordonnance n° 76-106
- Loi n° 83-12
- decret_legislatif n° 94-12
- Ordonnance n° 95-01
- Décret n° 85-223
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 12-340
Décret exécutif n° 12-340 du 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale
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