Ordonnance nº 72-64 du 2 décembre 1972 portant de la mutualité agricole
CHAPITRE I — Principes de la mutualité agricole
Article 10
فتح المادةLa mutualité agricole est une institution professionnelle agricole qui a pour but de réaliser pour ses membres sociétaires, affiliés, ássujettis ou bénéficiaires, toutes opérations de prévoyance sociale, d'assurances ou de compensation basées sur l'esprit de solidarité, et ce, sans poursuivre la réalisation de bénéfices.
A cet effet, elle assure, d'une part, les personnes et les biens en garantissant les risques de toutes natures qui menacent la profession agricole, ainsi que ceux des organismes placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, d'autre part, garantit le versement des prestations relatives aux allocations familiales et la couverture des frais de maternité.
Article 2
فتح المادةL'organisation de la mutualité agricole est organisée comme suit : au niveau national, la caisse nationale de mutualité agricole, au niveau régional, la caisse régionale de mutualité agricole, au niveau local, le bureau local.
Article 3
فتح المادةLes organismes de la mutualité agricole sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, applicables aux mutuelles agricoles d'assurances et de prévoyance, par les dispositions de la présente ordonnance et par leurs statuts, sans, toutefois, faire partie du secteur d'assurances classiques.
Article 4
فتح المادةLes organismes de la mutualité agricole sont placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 5
فتح المادةLes risques agricoles comprennent :
1) Les risques sociaux :
a) les accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail et les maladies professionnelles ;
b) les risques prévus par l'ordonnance n° 71-14 du 5 avril 1971 relative à l'organisation d'un nouveau régime d'assurances sociales agricoles et les textes subséquents; 8 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) les risques non sociaux et entrant dans le cadre des dispositions de l'article 1 de la présente ordonnance.
CHAPITRE II — La caisse nationale de mutualité agricole
Article 6
فتح المادةLa caisse nationale de mutualité agricole prévue à l'article 2 ci-dessus, a pour objet, dans le cadre des dispositions de l'article 1 de la présente ordonnance:
a) de réassurer, au prix de revient, les caisses régionales de mutualité agricole, en les garantissant contre les pertes et en les fédérant;
b) de favoriser le développement de la mutualité agricole, notamment par les rétrocessions et acceptations en réassurances hors du pays;
c) d'assurer les fonctions qui lui sont dévolues, en vertu des textes législatifs et réglementaires, tant en matière d'assurances agricoles qu'en matière de régimes complémentaires d. retraite et de prévoyance;
d) de mettre en œuvre la politique d'assurance mutuelle agricole.
e) d'une manière générale, de promouvoir sur l'excédent des ressources de la mutualité, une action sanitaire et socio-économique.
En conséquence, la caisse nationale de mutualité agricole exerce toutes les attributions des entreprises d'assurance mutuelle agricole régies à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par un statut de mutuelle agricole autre que régionale et auxquelles elle se substitue pour les biens, droits et obligations de toute nature.
Article 7
فتح المادةLe siège de la caisse nationale de mutualité agricole, est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décision du conseil d'administration de ladite caisse, après approbation de l'autorité de tutelle.
Article 8
فتح المادةLes organes de la caisse nationale de mutualité agricole sont : l'assemblée générale, Le conseil d'administration, La direction générale.
Article 9
فتح المادةLa composition, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont précisés par les statuts de la caisse nationale de mutualité agricole.
Les mêmes statuts définissent le mode d'élection et les attributions du président du conseil d'administration.
Article 10
فتح المادةLa caisse nationale de mutualité agricole est dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 11
فتح المادةLe directeur général est assisté d'un secrétaire général et des directeurs qui seront nommés par arrêté, sur proposition du directeur général Le directeur général assure la gestion courante de la caisse et exerce son autorité sur l'ensemble du personnel, conformement à la législation en vigueur et aux statuts de ladite caisse.
Il est, en outre, chargé : de conclure toutes opérations en rapport avec l'objet de la caisse nationale, d'engager et d'ordonner les dépenses, de représenter la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- d'orienter et de coordonner l'activité des caisses régionales dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'assurance mutuelle agricole.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1263
CHAPITRE III — La caisse régionale de mutualité agricole
Article 12
فتح المادةLa caisse régionale de mutualité agricole, prévue à l'article 2 ci-dessus, a pour objet, dans le cadre des dispositions de l'article 1º de la présente ordonnance de :
a) délivrer les polices d'assurance individuelles ou collectives à toute personne, société et association pour la couverture des risques agricoles;
b) assurer les fonctions qui lui sont dévolues, en vertu des textes législatifs et réglementaires, tant en matière d'assurance sociale agricole qu'en matière de régimes complė- mentaires de retraite et de prévoyance dans les professions agricoles;
c) assurer, en faveur des personnes bénéficiaires, la création et la gestion de tous services sociaux et institutions professionnelles de prévoyance.
En conséquence, la caisse, régionale de mutualité agricole exerce toutes les attributions des entreprises mutuelles agricoles, régies à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un statut de mutuelle agricole régionale et auxquelles elle se substitue pour les biens, droits et obligations de toute nature.
Article 13
فتح المادةLes organes de la caisse régionale sont : l'assemblée générale, le conseil d'administration, la direction.
Article 14
فتح المادةLa composition, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale et du conseil d'administration, sont précisés par les statuts des caisses régionales de mutualité agricole.
Les statuts de la caisse régionale doivent être conformes au statut-type des caisses régionales. Ce statut-type définit le mode d'élection des membres du conseil d'administration, ainsi que les attributions du président de ce conseil.
Article 15
فتح المادةLa caisse régionale de mutualité agricole est dirigée par un directeur nommé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, pris sur proposition du directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole.
Article 16
فتح المادةLe directeur de la caisse régionale de mutualité agricole, est chargé : d'assurer la gestion courante de la caisse, de conclure toutes opérations en rapport avec l'objet de la caisse; d'engager et d'ordonner les dépenses, de représenter la caisse régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile, d'exercer l'autorité sur l'ensemble du personnel de la caisse régionale, conformément à la législation en vigueur et aux statuts de celle-ci.
Article 17
فتح المادةLa création de bureaux locaux intervient par décision du conseil d'administration de la caisse régionale.
CHAPITRE IV — Dispositions diverses
Article 18
فتح المادةLa caisse nationale de mutualité agricole et les caisses régionales fonctionnent, provisoirement, conformément à la réglementation en vigueur relative au régime financier et comptable applicable aux organismes auxquels elles se substituent chacune pour ce qui la concerne.
Article 19
فتح المادةDes décrets fixeront les statuts-types des caisses de mutualité agricole.
Article 20
فتح المادةUn texte à caractère législatif portera ultérieurement code de la mutualité agricole.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 décembre 1972.
Houari BOUMEDIENE 1264 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 80-07
« les articles 68 et 69 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole »
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أُلغي بموجب Décret n° 85-223
« de protection sociale des gens de mer, les dispositions relatives à la gestion des prestations de sécurité sociale contenues dans l'ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de lat mutualité »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Loi n° 08-16
Loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole
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Décret exécutif n° 97-107
Décret exécutif n° 97-107 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant institution du fonds de cautionnement des investissements agricoles
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Décret exécutif n° 97-150
Décret exécutif n° 97-150 du 3 Moharram 1418 correspondant au Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, et définissant les liens juridiques et organiques entre
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Décret exécutif n° 95-97
Décret exécutif n° 95-97 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 fixant les statuts-type des caisses de mutualité agricole et définissant les liens juridiques et organiques entre elles
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Décret exécutif n° 95-98
Décret exécutif n° 95-98 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 relatif au fonds de garantie agricole
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Décret exécutif n° 90-147
Décret exécutif n° 90-147 du 22 mai 1990 portant habilitation de la caisse nationale de mutualité agricole à pratiquer les opérations d'assurances
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Décret n° 85-310
Décret n° 85-310 du 31 décembre 1985 modifiant les prix aux différents stades de la distribution de certains produits pétroliers
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Décret n° 84-383
Décret n° 84-383 du 15 décembre 1984 fixant les budgets des organismes de sécurité sociale pour l'année 1984
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Arrêté
Arrêtés des 14, 26, 28, 29, 30 et 31 janvier 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs
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