Décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale
Article 1er
فتح المادةL'organisation du régime non agricole, du régime des fonctionnaires, du régime minier et du régime des non-salariés des professions non agricoles de sécurité sociale, comprend les organismes ci-après: une caisse nationale de sécurité sociale, des caisses régionales de sécurité sociale, une caisse d'assurance-vieillesse des salariés, une caisse de sécurité sociale des fonctionnaires, une caisse de sécurité sociale des mineurs, une caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés.
Article 2
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale régis par le présent décret jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils sont soumis à la tutelle administrative et au contrôle du ministère du travail et des affaires sociales.
Article 3
فتح المادةLe siège, la circonscription et la dénomination de chacun des organismes de sécurité sociale régis par le présent décret, sont fixes par des arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales.
TITRE I — ATTRIBUTIONS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Article 4
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale régis par le présent décret sont chargés: 1º de la gestion des prestations en nature et en espèces, sous une forme individuelle on collective, prévues par les législations de sécurité sociale, 2º du recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales destinées à financer lesdites prestations.
Ils ne peuvent notamment et en aucun cas, concourir directement ou indirectement à la couverture de risques non expressément couverts par les législations précitées ni encaisser ou gérer des fonds qui ne sont pas destinés au financement de cette couverture, sauf dérogation expresse du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 5
فتح المادةLa caisse nationale de sécurité sociale est chargée, dans les conditions fixées par le présent décret et par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, pour tous les organismes de sécurité sociale: 1º de pron.ouvoir, diriger et coordonner dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre du travail et des affaires JOURNAL OFFICIEL DE LA 756 sociales, l'ensemble de l'action sanitaire, sociale et familiale des organismes de sécurité sociale, 2º de contribuer à la prévention des accidents du travail sous les formes prévues par l'article 138 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, 3ª d'organiser et de coordonner le contrôle médical, 4 de conclure, sur le plan national et en matière de sécurité sociale, des conventions avec les praticiens ou auxiliaires médicaux, les pharmaciens, les établissements de soins, de cure, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de prévention. 5° d'assurer la compensation des charges entre les organismes de sécurité sociale et de gérer les fonds de compensation, 6" d'assurer la centralisation des prestations prévues par les accords internationaux, 7° d'attribuer un numéro d'immatriculation aux assurés sociaux et aux employeurs, 8º de mettre à la disposition des organismes de sécurité sociale en vue de l'application de la législation et de l'organisation des services, toute documentation utile, 9º de participer à l'information générale des assujettis et des bénéficiaires, 10° d'effectuer les paiements suivants :
a) remboursement à l'administration des postes et télécommunications du forfait pour dispensé d'affranchissement des plis expédiés par les organismes de sécurité sociale,
b) remboursement des dépenses occasionnées par le fonctionnement des diverses commissions ou juridictions appelées à trancher des contestations en matière de sécurité sociale,
c) tous autres paiements mis à la charge de la caisse nationale par voie règlementaire ou législative.
Article 6
فتح المادةLes caisses régionales de sécurité sociale sont . chargées : 1º de gérer les prestations en nature et en espèces dues aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale au titre :
a) des assurances maladie, maternité, invalidité et décès,
b) de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles,
c) des prestations familiales,
d) de l'assurance volontaire, 2" d'assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées à financer lesdites prestations. 3º d'exercer une action sanitaire, sociale et familiale en faveur de leurs ressortissants dans les conditions prévues par le titre IV du présent décret. 4° d'exercer un contrôle medical. 5 de gérer les prestations dues anx personnes bénéficiaires des conventions de reciprocité, conclues par l'Algérie.
Article 7
فتح المادةLa case d'assurance-vieillesse des salariés du régime général - non agricole est chargée : 1º de gérer lessurance-vieillesse, 2º de gérer l'allocation aux vieux travailleurs salariés, 3º de gérer le régime de retraite complémentaire, 4 d'exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants, dans les conditions prévues par le titre IV du présent decret.
Article 8
فتح المادةLa caisse de sécurité sociale des fonctionnaires est chargée :
- 1" de gérer les prestations en nature, dues à ses ressortissants au titre de l'assurance-maladie, de l'assurance-maternité et de l'assurance-invalidité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1970 2º d'assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux des cotisations destinées à financer lesdites prestations. 3º d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants, dans les conditions prévues par le titre IV du présent décret, 4° d'exercer un contrôle médical.
Article 9
فتح المادةLa caisse de sécurité sociale des mineurs est chargée : 1º de gérer les prestations en nature et en espèces dues ses ressortissants au titre :
a) des assurances maladies, maternité, invalidité, décès,
b) de l'assurance-vieillesse,
c) des accidents du travail et des maladies professionnelles, 2º d'assurer le recouvrenient, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées à financer lesdites prestations, 3º de gérer le régime de retraite complémentaire des mines, 4º d'exercer un contrôle médical, 5ª d'exercer en faveur de ses ressortissants une action sanitaire et sociale dans les cor.Jitions prévues par le titre IV du présent décret,
Article 10
فتح المادةUn décret pris sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales fixera les attributions et le fonctionnement administratif de la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés.
Art. 11, Des arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales fixeront les modalités d'application du présent titre.
TITRE II — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Chapitre I — Fonctionnement des conseils d'administration
Section I — Composition des conseils d'administration
Article 12
فتح المادةLes organismes će sécurité sociale visés dans le présent décret sont administrés par des conseils dont la composition est déterminée ci-après, Art. 13, Le conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale est composé de 22 membres comprenant: 6 représentants des caisses régionales de sécurité sociale à raison de 2 par caisse, I représentant de la caisse d'assurance-vieillesse des salariés, 1 représentant de la caisse des fonctionnaires, -1 représentant de la caisse des mines, désignés par les conseils d'administration parmi les représentants des salariés de ces organismes. 2 représentants du secrétariat national de l'U.G.T.A., -4 représentants désignés par le ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition des ministères intéressés: 1 représentant du ministère des finances, 1 représentan: du ministère de la santé publique, 1 représentant du ministère de la jeunesse et des sports, -1 représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, 6 personnes qualifiées désignées par le ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur de la sécurité sociale, comprenant notamment : 11 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- 2 professeurs agrégés de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, -1 professeur de la faculté de droit,
- 1 sociologue, 2 personnes connues pour leurs travaux ou leur compétence en matière de sécurité sociale,
- I représentant élu du personnel de la caisse nationale de sécurité sociale.
Article 14
فتح المادةLes conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale sont composés de seize membres comprenant : -10 représentants des salariés, -3 représentants des employeurs,
- 2 personnes qualifiées en raison de leurs travaux sur la sécurité sociale ou du concours apporté à l'application des législations de sécurité sociale, dont un médecin, désignées par le ministre du travail et des affaires sociales, -1 représentant élu du personnel de chacune des caisses régionales de sécurité sociale, Les représentants des employeurs doivent être choisis dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des transports, à raison d'un représentant pour chacun de ces secteurs.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires est composé de 13 membres, comprenant : -8 représentants des agents soumis au statut général de la fonction publique, -2 membres désignés par de ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du ministère chargé de la fonction publique, -2 personnes qualifiées en raison de leurs travaux sur la sécurité sociale, ou du concours apporté à l'application des législations de sécurité sociale, dont un médecin, désignées par le ministre du travail et des affaires sociales, -1 représentant élu du personnel de la caisse,
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale des mineurs est composé de 13 membres comprenant : -9 représentants des mineurs, -1 représentant de la SONAREM,
- 2 personnes qualifiées en raison de leurs travaux sur la sécurité sociale ou du concours apporté à l'application des législations de sécurité sociale, dont un médecin, désignées par le ministre du travail et des affaires sociales, -1 représentant élu du personnel de la caisse.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration de la caisse d'assurancevieillesse des salariés est composé de 10 membres comprenant : 6 administrateurs désignés par les conseils d'administration des caisses régionales à raison de deux par caisse régionale, -3 personnes titulaires d'une pension de vieillesse du regime général non agricole de sécurité sociale, désignées par le ministre du travail et des affaires sociales, 1 representant élu du personnel de la crisse.
Section II — Designation des odministrateurs
Article 18
فتح المادةLa durée du mandat des administrateurs est de quatre ans.
Par arrêté, le ministre du ravail et des affaires sociales nomme les différents administrateurs des caisses des organismes de securité sociale:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 1ª en ce qui concerne les représentants des assurés à la suite d'élections dont la date et les modalités sont fixées par arrêté, 2º en ce qui concerne les autres administrateurs après désignation par les organismes intéressés.
A titre transitoire, les adminstrateurs sont nommés pour une durée de 2 ans par arrêté du ministre de tutelle et sur proposition:
a) de l'union générale des travailleurs algériens en çe qui concerne les représentants des salariés et des fonctionnaires.
b) des ministres et organismos intéressés en ce qui concerne les représentants de l'administration et des employeurs,
c) des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne les représentants desdits organismes,
d) du directeur de la sécurité sociale en ce qui concerne les personnes qualifiées.
Les propositions faites en application des alinéas a, bet c du présent paragraphe doivent comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de postes à pourvoir dans la catégorie considérée.
Article 19
فتح المادةNe peuvent être nommés administrateurs des organismes de sécurité sociale régis par le présent décret: 1º les personnes de nationalité étrangère, 2º les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques, 3º les personnes non à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ou ayant fait l'objet d'une condamnation en application des dispositions relatives à la sécurité sociale, 4° les agents des administrations de tutelle ou de contrôle, 5º les personnes et notanıment les médecins ayant un intérèt direct dans la gestion d'un établissement de soins à but lucratif, 6º les personnes exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant de société, d'entreprise ou institution quelconque :
a) qui bénéficient ou ont beneficie d'un concours financier quelconque de la part de la sécurité sociale,
b) ou qui participent à l'exécution des travaux, à la prestation de fournitures ou de services pour les bescins d'un organisme de sécurité sociale,
Article 20
فتح المادةNul ne peut être administrateur de plus de 2 organismes. Le mandat des administrateurs sortants ne peut ètre renouvelable plus d'une fois
Article 21
فتح المادةLes administrateurs sont tenus au secret professionnel,
Article 22
فتح المادةLes admmistrateurs qui, au cours de leur mandat. cesseraient de remplir les conditions requises par les articles 18 et 19 du présent décret, sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Sont également et sous la mème forme, déclarés démissionnaires d'office, les administrateurs qui, sans motif valable, n'assistent pas à trois seances consécutives, ou à trois séances au cours d'une même année civile,
Article 23
فتح المادةLes administrateurs décédés, démissionnaires ou déclares démissionnaires d'office sont remplacés par arrêté du ministre du travail es des affaires sociales.
Le mandat des administrateurs nommés en application de l'alinės precedent expire à la date où aurait cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent,
Article 24
فتح المادةEn cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'adininistration d'un organisme de securite sociale, un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales suspend ou dissout ledit conseil et nomme un administrateur provisoire.
Article 25
فتح المادةLes employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un 758 JOURNAL OFFICIEL DE LA organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour participer aux travaux de ce conseil ou des commissions constituées au sein de ce conseil.
Article 26
فتح المادةLes frais de déplacement des administrateurs sont remboursés par l'organisme de sécurité sociale intéressé selon un tarif fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 27
فتح المادةLes administrateurs ayant la qualité de salarié conservent, à la charge de leurs employeurs, leur salaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 28
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, allouer à leurs administrateurs un traitement ou des avantages en nature quelconques, en leur qualité d'administrateur.
Article 29
فتح المادةL'exercice d'une fonction rémunérée par un organisme de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes pendant un délai de deux ans à compter de la date de cessation de leur mandat, sauf aux représentants élus des organismes de sécurité sociale,
Section III — Fonctionnement et attributions des conseils d'administration
Article 30
فتح المادةLe conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. Il est chargé du contrôle et de l'animation dudit organisme, Il a notamment pour rôle : 1° d'examiner et de voter le 15 octobre de chaque année, les budgets que l'organisme est tenu d'établir en application du présent décret, 2° d'examiner les états prévisionnels prévus à l'article 70, 3º de veiller à l'application, par la caisse, des dispositions législatives ou réglementaires ainsi qu'à l'exécution des délibérations du conseil, 4º de veiller, au bon fonctionnement de l'organisme de sécurité sociale, 5º de proposer au ministre du travail et des affaires sociales, toutes mesures tendant à améliorer le fonctionnement et la gestion dudit organisme et de la sécurité sociale en général.
Article 31
فتح المادةLe conseil d'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, désigne des commissions en son sein. Il peut leur déléguer une partie de ses attributions. Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixera la liste et le rôle de ces commissions, ainsi que leur mode de fonctionnement et leur composition.
Article 32
فتح المادةLe conseil d'administration élit un président et un vice-président au scrutin secret, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuis, au troisième tour de scrutin, à la majorité relative aes suffrages exprimés et, en cas de partage de voix, par tirage au sort.
Le président et le vice-président sont élus pour une durée d'une année. Le mandat est renouvelable.
Le président est obligatoirement choisi parmi les représentants des salariés, à l'exclusion des représentants du personnel des organismes non éligibles.
Article 33
فتح المادةLe président du conseil d'administration préside les réunions. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions; il le remplace en cas d'empêchement.
Article 34
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins une fois tous - les 3 mois. Il est en outre convoqué, en tant que de besoin, par le président de l'organisme ou à la demande du mmistre du travail et des affaires sociales, ou à la demande de la majorité des administrateurs.
Article 35
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, ceile du président est prépondérante. Les administrateurs ne peuvent se faire représenter REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1970 aux séances ni donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration.
Article 36
فتح المادةLe directeur de l'organisme assiste aux séances du conseil d'administration dont il assure le secrétariat, Il ne participe pas aux votes.
Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui doit figurer dans un registre de délibérations, coté et paraphé par le président et le secrétaire de séance.
Section IV — Tutelle administrative et contrôle
Article 37
فتح المادةToutes les décisions prises par les conseils d'administration - des organismes de sécurité sociale et par les commissions prévues à l'article 31 doivent être communiquées au ministre du travail et des affaires sociales dans les quinze jours de la date de la réunion du conseil ou de la commission.
Dans le mois de cette communication, le ministre du travail et des affaires sociales peut annuler les décisions à caractère individuel ou non qui sont : soit contraires à la loi ou à la règlementation, soit contraires à l'intérêt général, soit de nature à compromettre l'équilibre financier et le bon fonctionnement de la caisse ou du régime de sécurité sociale.
Art , Ne sont exécutoires qu'après leur approbation . 38 du travail et des affaires sociales, les expresse par le ministre décisions concernant : les divers budgets que les organismes de sécurité sociale sont tenus d'établir en application du présent décret, les placements et les opérations immobilières, les opérations relatives à l'action sanitaire, sociale et familiale visées par les articles 82 et 83 du présent décret. l'acceptation de biens ou legs, les demandes d'affectation à un organisme de sécurité sociale, d'un bien d'Etat ou d'un bien requis, les marchés et contrats dont le montant est supérieur à 100.000 DA.
Article 39
فتح المادةLes délais prévus à l'article 37 du présent décret sont des délais francs; lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court que du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi,
Article 40
فتح المادةLes communications prévues aux articles 37 et 38 du présent décret doivent être accompagnées de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment les procès-verbaux des réunions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
Les délais prévus à l'article 37 du présent décret ne courent qu'à compter du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie.
Article 41
فتح المادةL'annulation pare ministre de tutelle a pour effet de supprimer la décision d'un conseil d'administration ou d'une commission qui est réputée ne jamais avoir existé.
Article 42
فتح المادةEn cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme de sécurité sociale règi par le présent décret, le ministre du travail et des affaires sociales à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet peut, aux lieu et place du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu soit d'une disposition législative, soit d'une disposition règlementaire, soit d'une décision de justice.
Il peut, dans les mêmes conditions, établir d'office les budgets ou inscrire d'office à ces budgets les crédits nécessaires.
Article 43
فتح المادةL'agent financier ost tenu, sous sa responsabilité, 11 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA de procéder aux opérations ordonnées par application de l'article 42 du présent décret.
Article 44
فتح المادةUne copie des décisions, jugements ou arrêtés, émanant de quelque juridiction que ce soit et concernant la sécurité sociale ou un organisme de sécurité sociale, doit être adressée, dans les huit jours de leur prononcé ou de leur signification, au directeur de la sécurité sociale par l'organisme intéressé.
Il doit également être précisé, pour chaque décision qui a donné satisfaction à l'adversaire de l'organisme, si ce dernier a interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation.
Article 45
فتح المادةDans tous les cas où une plainte est déposée au parquet en application de la règlementation relative au contentieux de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en adresser copie au directeur de la sécurité sociale. Lorsque la caisse agit par voie de citation directe devant la juridiction pénale, l'organisme de sécurité sociale doit également adresser à l'autorité de tutelle, copie de l'exploit d'ajournement.
Chaptire II Fonctionnement des services administratifs
Section I — Dispositions générales
Article 46
فتح المادةTout organisme de sécurité sociale régi par le présent décret est tenu d'avoir un directeur et un agent financier.
Article 47
فتح المادةLes agents de direction comprennent le directeur, l'agent financier, un ou plusieurs sous-directeurs, et le cas échéant, un secrétaire général.
Article 48
فتح المادةLe directeur et l'agent financier des organismes de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur de la sécurité sociale. Ils sont responsables de leur gestion devant le ministre du travail et des affaires sociales et sont soumis au pouvoir hiérarchique du directeur de la sécurité sociale.
Les autres agents de direction, les chefs et directeurs des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale, sont nommés par le ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du directeur de la sécurité sociale.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et de l'agent financier l'intérim de l'un ou de l'autre est exercé par un agent de l'organisme désigné dans les présent mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du article.
Le conseil d'administration peut demander au ministre du travail et des affaires sociales, le remplacement du directeur ou de l'agent financier pour faute grave.
Article 49
فتح المادةLe directeur ou l'agent financier d'un organisme de sécurité sociale est, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence, suspendu ou révoqué par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Les sous-directeurs, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, sont suspendus ou révoqués dans les mêmes conditions.
Article 50
فتح المادةEn cas d'urgence, le ministre du travail et des affaires sociales peut suspendre avec ou sans traitement, le directeur et l'agent financier. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai d'un mois, le ministre du travail et des affaires sociales n'a pas prononcé la révocation dans les formes prévues par l'article 49 du présent décret.
Les mises en demeure ou observations faites par l'autorité de tutelle au directeur et à ragent financier doivent être notifiées simultanément au conseil d'administration et à l'intéressé.
Article 51
فتح المادةLes agents de direction des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directour, de gérant ou d'agent comptable dans une société, entreprise ou institution qui bénéficie du concours financier d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 Toutefois, les agents de direction d'un organisme de sécurité sociale peuvent être nommés dans d'autres organismes concernés par le présent décret pour y exercer les fonctions d'agent de direction.
Article 52
فتح المادةLes personnels de direction, les cadres, les agents et les médecins des organismes de sécurité sociale sont tenus au secret professionnel.
Il est interdit aux personnels de direction, aux cadres et aux agents des organismes de sécurité sociale d'exercer en dehors de l'organisme auquel ils appartiennent, une activité rémunérée en espèces ou en nature, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 51 au présent décret.
Article 53
فتح المادةLes conditions de recrutement, de travail, de rémunération et de discipline du personnel des organismes de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions du présent décret, fixées par un statut approuvé par le ministre du travail et des affaires sociales.
Section 2 — Attributions du directeur
Article 54
فتح المادةLe directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous la surveillance et le contrôle du conseil d'administration.
Article 55
فتح المادةLe directeur soumet au conseil d'administration les documents ci-après: 1º avant le 1er octobre de chaque année les divers budgets que l'organisme est tenu d'établir par application du présent décret. 2º avant le 1er octobre de chaque année, les états prévisionnels visés par l'article 70 du présent décret, 3º avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme, 4° avant la fin du premier mois de chaque trimestre, l'état des cotisations restant à recouvrer, arrêté par l'agent financier au dernier jour du trimestre précédent, ainsi qu'un rapport justifiant des mesures prises en vue du recouvrement des cotisations, des garanties ou sûretés prises pour la conservation de la créance et sur tous renseignements sur la solvabilité des débiteurs.
Tous les documents visés par le présent article sont communiqués par le directeur de l'organisme à l'autorité de tutelle en même temps qu'au conseil d'administration.
Article 56
فتح المادةLe directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat spécial, à cet effet, à certains agents de l'organisme.
Article 57
فتح المادةLe directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'organisme. Il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent financier.
La réquisition prévue à l'alinéa précédent ne peut être faite dans les cas visés par l'article 63 ci-après, La réquisition doit être faite par écrit. Copie en est adressée au président du conseil d'administration, pour information et communication au conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Article 58
فتح المادةLe directeur assume la responsabilité de l'organisation administrative de la caisse.
A ce titre et sous réserve des dispositions législatives, ou règlementaires donnant compétence à une autre autorité, l'établissement de l'organigramme et des horaires de travail, de même que les questions touchant au recrutement, à l'avancement et à la discipline du personnel sont de sa compétence.
Article 59
فتح المادةLe directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs, à certains agents de l'organisme. 760 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section II — Attributions de l'agent financier
Article 60
فتح المادةL'agent financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il exerce ses fonctions sous sa propre responsabilité. Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, Art, 61. L'agent financier exécute les recettes et les dépenses de l'organisme, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales,
Article 62
فتح المادةL'agent financier est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation et de la sincérité des écritures.
Article 63
فتح المادةLes agents financiers des organismes de sécurité sociale sont tenus, sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à : une décision du conseil d'administration non soumise ou non encore examinée par l'autorité de tutelle dans les délais impartis à cet effet.
- une décision du conseil d'administration annulée par l'autorité de tutelle, toutes opérations contraires aux dispositions légales ou règlementaires, ou aux instructions de l'autorité de tutelle.
Les directeurs des organismes de sécurité sociale sont tenus d'informer les agents financiers de toutes les dispositions, décisions et instructions devant permettre l'application des diapos sitions du présent article,
Article 64
فتح المادةLes rapports entre se directeur et l'agent financier sont précisés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 65
فتح المادةL'agent financier établit les bilans qui sont présentés au conseil d'administration, au plus tard le 1er avril, In les communique en même temps à l'autorité de tutelle,
66. - L'agent financier peut déléguer, sous sa respon- Art. attributions à certains agents de sabilité, une partie de ses l'organisme.
Le conseil d'administration peut demander au ministre de tutelle, le contrôle financier de l'organisme.
TITRE III FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Chapitre I Comptabilité des organismes de sécurité sociale 67, La comptabilité ces crganismes régis par le Art. 67, de suivre distinctement les présent décret doit permettre opérations correspondant à chacune des gestions visées à l'article 70 du présent décret ainsi que les opérations pour lesquelles une comptabilité distincte est prescrite par le ministre du travail es des affaires sociales Art. 68, Un arrété du ministre du travail et des affaires sociales fixe les règles relatives à la comptabilité des organismes de sécurité sociale et à l'établissement de leur situation active et passive et de façon générale, les règles relatives & l'organisation financière des organismes de sécurité sociale.
Un plan comptable, arrêté par le ministre du travail ci des affaires sociales, définit un cadre comptable comportant une liste de comptes, chaque compte devant être ouvert antant de fois qu'il y a d'opérations de même nature intéressant des gestions différentes,
69. Les ressources d'un fonds géré par la caisse Art. ne peuvent être affectées à un nationale de sécurité sociale autre géré par cet organisme, sauf en cas de dérogation expresse du ministre du travail et des affaires sociales.
Chapitre II — Budgets
Article 70
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale établissent par exercice :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 août 1970
a) des états prévisionnels de dépenses et de recettes distincts pour chacune des gestions suivantes : gestion tde l'assurance-maladie (maladie, maternité, invalidité, décès), gestion de l'assurance-vieillesse, gestion des accidents du travail, gestion des prestations familiales.
b) des budgets pour chacune des gestions suivantes : gestion de l'action sanitaire, sociale et familiale,
- gestion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, gestion du contrôle médical, gestion administrative, Tout établissement ou œuvre géré dans le cadre de l'action sanitaire sociale et familiale doit également donner lieu à l'établissement d'un budget.
Article 71
فتح المادةA chacun des budgets énumérés à l'article précédent, sont annexés:
a) un état fixant pour l'année, les effectifs par catégories.
b) les programmes d'investissements et le cas échéant, les programines de subventions ou de participations financières.
Ces programines doivent faire apparaître le coût. total de chaque opération, les moyens de financement et prévoir l'imputation des palements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu.
Article 72
فتح المادةSi les budgets prévus à l'article 70 du présent décret n'ont pas été votés au 1 janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'autorité de tutelle peut établir d'office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l'année précédente pris comme base de référence, Si les budgets visès à l'artiere 70 du présent décret, bien que régulièrement votés par le conseil d'administration avant le 1 janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
Ces crédits ne peuvent être mployés chaque mois que dans la limite du douzième des crèdits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, l'autorité de tutelle peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
Lorsqu'une annulation ne porte que sur les crédits inscrits à l'un des Ludgets visés à l'article 70 du présent décret, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de l'annulation et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire, Si le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets vises à l'article 70 ci-dessus, un crédit suffisant pour le paiement de dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par l'autorité de tutelle.
TITRE IV — ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET FAMILIALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Chapitre I — Formes de l'action sanitaire, sociale et familiale
Article 73
فتح المادةL'action sanitaire, sociale et familiale prévue aux articles 4 à 10 du présent déeret s'exerce dans les domaines suivants : 1" prestations supplémentaires d'assurances sociales et d'accidents du travail, 2º centres médico-sociaux, 11 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail ainsi que des diminués physiques assurés sociaux, 4° action sanitaire préventive, et notamment la prévention des accidents du travail et Ja politique d'hygiène et de sécurité dans le travail, 5° lutte antituberculeuse et anticancéreuse, 6° équipement technique des établissements de soins, 7° recherche médicale, 8° éducation. sanitaire et protection sanitaire de l'enfance et de la famille, 9° service social, 10° aide à l'enfance inadaptée, 11° action sociale en faveur des personnes âgées, 12° colonies de vacances, 13° action en faveur du logement.
Aucun organisme de sécurité sociale ne peut exercer une action sanitaire, sociale et familiale sous les formes autres que celles prévues par le paragraphe précédent.
Toutefois, la caisse nationale de sécurité sociale peut accorder des subventions d'équipement à des œuvres, après accord du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 74
فتح المادةDes arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales fixent les conditions d'application de l'article 73 ci-dessus.
Article 75
فتح المادةLe programme d'action sanitaire, sociale et familiale de la caisse nationale de sécurité sociale visé à l'article 5 (1°) du présent décret est arrêté par le ministre du travail et des affaires sociales après avis d'un comité technique dont la composition sera fixée par arrêté.
Chapitre II — Gestion de l'action sanitaire, sociale et familiale
Section I — Organismes gestionnaires
Article 76
فتح المادةLes caisses régionales sont, en matière d'action sanitaire, sociale et familiale, chargées : de servir les prestations supplémentaires d'assurances sociales et d'accidents du travail, d'administrer le service social, d'administrer les centres et établissements de soins, de gérer les colonies de vacances.
Article 77
فتح المادةLa caisse des fonctionnaires est chargée : de servir les prestations supplémentaires d'assurances sociales, d'administrer le service social, d'administrer les centres et établissements de soins.
Article 78
فتح المادةLa caisse des mineurs est chargée : de servir les prestations supplémentaires d'assurances sociales et d'accidents du travail, d'administrer le service social, d'administrer les centres et établissements de soins,
Article 79
فتح المادةLa caisse d'assurance-vieillesse des salariés est chargée d'administrer le service social.
Article 80
فتح المادةLes formes d'action sanitaire, sociale et familiale, autres que celles visées aux articles 76 à 79 du présent décret sont exercées exclusivement par la caisse nationale de sécurité sociale.
Section II — Gestion administrative
Article 81
فتح المادةLes dispositions des titres I et II du présent Cecret sont applicables à l'action sanitaire, sociale et familiale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 761
Article 82
فتح المادةNe sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par l'autorité de tutelle, les décisions concernant les acquisitions, constructions, locations, aménagements et ventes d'immeubles en vue de la réalisation d'œuvres sanitaires, scciales et familiales.
Art, 83. La transformation ou le développement des œuvres de l'action sanitaire, sociale ou familiale est soumise à l'approbation expresse prévue par l'article 38 du présent décret.
Article 84
فتح المادةLa caisse nationale de sécurité sociale établit pour chaque catégorie d'œuvre sanitaire, sociale et familiale un règlement intérieur soumis à l'approbation du ministre du travail et des affaires sociales,
Section III — Gestion financière
Article 85
فتح المادةLes dispositions du titre III du présent décret sont applicables à l'action sanitaire, sociale et familiale.
Article 86
فتح المادةLes acquisitions, constructions et aménagements d'immeubles en vue de la réalisation d'œuvres sanitaires, sociales et familiales, ne peuvent en aucune manière, être considérées comme des placements.
Article 87
فتح المادةLe patrimoine des organismes de sécurité sociale, touchant à l'action sanitaire, sociale et familiale et existant à la date d'effet du présent décret, est dévolu à la caisse nationale de sécurité sociale.
Les opérations de liquidation devront être achevées avant le 31 décembre 1971.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 88
فتح المادةLe montant du forfait postal remboursé à l'administration des postes et télécommunications en application de l'article 5, 10° alinéa du présent décret, est réparti entre les organismes de sécurité sociale par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 89
فتح المادةLes transferts de biens entre organismes de sécurité sociale auxquels donne lieu l'application du présent décret doivent recevoir l'approbation expresse du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 90
فتح المادةLes fonds de sécurité sociale sont insaisissables.
Article 91
فتح المادةLes prix pratiqués par les œuvres et établissements gérés par les organismes de sécurité sociale, dans le cadre de l'action sanitaire, sociale et familiale sont, en ce qui concerne les services rendus aux malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux, fixés ou homologués par le ministre du travail et des affaires sociales.
Article 92
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir à l'autorité de tutelle, tous documents demandés par celle-ci.
Article 93
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 94
فتح المادةUn texte ultérieur fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent décret aux organismes de sécurité sociale, autres que ceux visés par le présent décret.
Article 95
فتح المادةLe ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 1er août 1970.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 85-223
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment : le décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale. - le décret n° 63-157 du 1 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret n° 84-383
Décret n° 84-383 du 15 décembre 1984 fixant les budgets des organismes de sécurité sociale pour l'année 1984
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Décret n° 84-404
Décret n° 84-404 du 24 décembre 1984 portant dissolution des caisses de congés payés et transfert de leurs activités aux organismes de sécurité sociale
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Décret n° 80-11
Décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif à la prise en charge des frais de soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires et des membres de leur famille, en poste à l'étranger
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Décret n° 76-47
Décret n° 76-47 du 20 février 1976 portant transfert à la caisse d'assurance-vieillesse des salariés, de la gestion du service des pensions de certains agents d'entreprises de transports
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Décret n° 74-190
Décret n° 74-190 du 17 septembre 1974 portant dissolution de sociétés de secours minières
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Ordonnance n° 74-8
Ordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative à la tutelle organismes de sécurité des sociale
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Ordonnance n° 74-7
Ordonnance n° 74-7 du 30 janvier 1974 caisse de sécurité sociale portant transfert à la attributions des fonctionnaires, de certaines exercées, en matière de sécurité sociale, par caisse nationale d'épargne et de prévoyance la
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Ordonnance n° 74-87
Ordonnance n° 74-87 du 17 septembre 1974 portant extension de la sécurité sociale aux non-salariés
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Décision
Décision du 18 avril 1973 portant annulation d'inscription عمر au ما plan de transport public de voyageurs
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Ordonnance n° 73-29
Ordonnance n° 73-29 bis du 17 juillet 1973 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH, d'une part, et la compagnie française des pétroles et la société total Algérie, d'autre part, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre l'Etat, d'une part, et la compagnie française des pétroles et la société total Algérie, d'autre part
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Arrêté
Arrêté du 7 février 1973 modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1959 modifié fixant les modalités d'application de l'assurance-maladie dans le secteur non agricole
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Arrêté
Arrêté du 1er avril 1972 portant création d'un emploi de chef de service de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale des professions non agricoles
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Arrêté
Arrêté du 17 avril 1972 modifiant l'article 38 de l'arrêté du 27 janvier 1954 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 en ce qui concerne les règles des contentieux et les mesures de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale des professions non-agricoles
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Arrêté
Arrêté du 24 février 1972 portant convention-type à intervenir entre les caisses de sécurité sociale et les établissements de soins
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Arrêté
Arrêté du 8 juillet 1972 portant nomination du directeur de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires
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Arrêté
Arrêté du 8 avril 1971 portant création du centre de formation d'études et de recherches de la sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 18 juin 1971 modifiant l'arrêté du 27 janvier 1954 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 en ce qui concerne les règles des contentieux et les mesures de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale des professions non agricoles
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Décret n° 70-215
Décret n° 70-215 du 15 décembre 1970 portant création et organisation administrative de la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole
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Arrêté
Arrêté du 10 octobre 1970 portant suppression des taux d'abattement prévus aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 13 février 1963 portant conditions d'emploi et de rémunération des personnels des caisses d'assurances sociales et d'allocations familiales
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