Décret n° 88-68 du 22 mars 1988 fixant les modalités de financement des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales
Article 1er
فتح المادةLes budgets des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales sont fixés globalement en recettes et en dépenses, pour 1988, à la somme de trois cent soixante millions quatre cent quinze mille dinars (360.415.000 DA) et répartis par catégories de recettes et de dépenses conformément aux tableaux «A» et «B» annexés au présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 355
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 88-245 (ج.ر عدد 53 لسنة 1988)
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L'article 1er du décret n° 88-68 du 22 mars 1988 est modifié comme suit
Article 2
فتح المادةLa répartition détaillée des recettes et des dépenses affectées à chaque établissement conformément à la nomenclature budgétaire des établissements publics à caractère administratif est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre | chargé des affaires sociales.
Article 3
فتح المادةLes modifications à la répartition visée à l'article 2 ci-dessus peuvent être effectuées, dans la limite des crédits disponibles : par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il s'agit de crédits affectés à des établissements spécialisés différents ; par arrêté du ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il s'agit de dépenses de nature différente concernant un même établissement spécialisé ; par décision du directeur de l'établissement lorsqu'il s'agit de dépenses de même nature concernant le même établissement.
Les modifications ne peuvent donner lieu à des prélèvements sur des chapitres abritant des dépenses de personnel au profit de chapitres abritant des dépenses d'une autre nature.
Article 4
فتح المادةLa participation de l'Etat et celle de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.) prévues au tableau «A» annexé au présent décret sont versées par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre civil à la ligne correspondant au compte spécial du trésor n° 305-003.
A défaut de versement, le trésorier principal d'Alger est habilité à débiter le compte de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T).
Article 5
فتح المادةLes budgets détaillés des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales sont approuvés par le wali, dans la limite des plafonds fixés par catégorie de recettes et de dépenses.
Le ministre chargé des finances et le ministre chargé des affaires sociales sont, respectivement, destinataires d'un exemplaire de chaque budget approuvé.
Article 6
فتح المادةLes budgets des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales sont établis pour l'année civile. Toutefois, les dépenses engagées avant le 31 décembre de l'année en cours peuvent être exécutées dans la limite des crédits disponibles jusqu'au 25 février de l'année suivante.
Article 7
فتح المادةLes directeurs des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales sont tenus d'adresser au ministère des 356 JOURNAL OFFICIEL DE LA finances et au ministère du travail et des affaires sociales, trimestriellement et ce, avant la fin du mois qui suit le trimestre échu, une situation des engagements et des paiements et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire de l'établissement concerné.
Article 8
فتح المادةLe ministre des finances et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mars 1988.
Chadli BENDJEDID.
TABLEAU A Récapitulation générale des recettes par catégorie Recetttes par catégorie Montant en DA Participation de l'Etat... 159.352.000 Participation des organismes de sécurité sociale (C.N.A.S.A.T) Article 182 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988.. 200.000.000 Autres ressources... 1.063.000 Total des recettes : 360.415.000 TABLEAU B Récapitulation générale des dépenses par catégorie Dépenses par catégorie Montant en DA Traitements, salaires et indemnités..... 198.000.000 Charges sociales et fiscales (allocations familiales, assurances sociales, retraites, accidents de travail, et versement forfaitaire). 41.000.000 Fonctionnement des services... 46.800.000 Habillement. 6.000.000 Alimentation.. 46.200.000 Parc automobile.. 6.515.000 Travaux d'entretien.. 12.000.000 Contribution aux œuvres sociales.......... Mémoire Action éducative, culturelle et divers...... 3.900.000 Total des dépenses 360.415.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Mars 1988
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 88-245
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-64
- Loi n° 83-11
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-20
- Décret n° 75-115
- Décret n° 80-59
- Décret n° 80-82
- Décret n° 80-83
- Décret n° 81-295
- Décret n° 85-223
- Décret n° 86-30
- Décret n° 86-122
- Décret n° 87-34
- Décret n° 87-228
- Décret n° 87-259
- Décret n° 87-260
- Décret n° 87-261
- Décret n° 87-300
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 88-245
Décret exécutif n° 88-245 du 20 décembre 1988 modifiant le décret n° 88-68 du 22 mars 1988 fixant les modalités de financement des établissements spécialisés du ministère du travail et des affaires sociales
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