Décret n° 87-04 du 1er janvier 1987 fixant l'équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires
Article 1er
فتح المادةLes budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires, sont fixés globalement, en recettes et en dépenses, pour 1987, à la somme de dix milliards cent quatre vingt dix millions de dinars (10.190.000.000 DA) et répartis par catégories de recettes et de dépenses conformément aux tableaux « A » et « B » annexés au présent décrét.
La répartition détaillée des recettes et des dépenses celles qu'elles sont fixées aux tableaux « A » et « В » visés ci-dessus et les modifications à cette répartition sont effectuées conformément à l'article 12 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 susvisée.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-262 (ج.ر عدد 50 لسنة 1987)
أُلغي بموجب Décret n° 87-262 (ج.ر عدد 50 لسنة 1987)
Article 2
فتح المادةLa participation de l'Etat et la participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale prévues au tableau « A annexé au présent décret, sont versées par tranche trimestrielle, au début de chaque trimestre au compte spécial du trésor n° 305-003 « Frais d'hospitalisation gratuite > (Fonds de dotation).
A défaut de versement, le trésorier principal d'Alger est habilité à débiter les comptes des organismes de sécurité sociale.
Art. a. Les budgets détaillés des établissements visés à l'article 1er ci-dessus sont approuvés par le wali, dans la limite des plafonds fixés par catégories de recettes et de dépenses.
Un exemplaire de chaque budget d'établissement, dûment approuvé, est adressé au ministre des finances et au ministre de la santé publique.
Article 4
فتح المادةLes budgets des établissements visés à l'article 1er ci-dessus sont établis pour l'année civile. Toutefois, les dépenses engagées avant le 31 décembre de l'année en cours peuvent être exécutées dans la limite des crédits disponibles, jusqu'au 25 février de l'année suivante.
Article 5
فتح المادةLes directeurs généraux et directeurs des établissements visés à l'article 1er ci-dessus sont tenus d'adresser au ministère des finances et au ministère de la santé publique, trimestriellement. une situation des engagements et des paiements de dépenses et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire.
Article 6
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre de la protection sociale et le ministre de la santé publique sont enargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler janvier 1987.
Chadli BENDJEDID,
TABLEAU A · RECAPITULATION GENERALE · DES RECETTES PAR CATEGORIES
Montant
Recettes par catégories en milllers
de DA
Participation de l'Etat 3.529.000
Participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale (article 124 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 198t portant loi de finances pour 1987) 6.500.000 Autres ressources 161.000 (dont 111.000.000 DA au titre des remboursements des entreprises el organismes publics en application da décret n° 80-135 du 26 avril 198 complétant le décret n° 80-109 du 12 avril 1980) Total des recetter 10.190.000
TABLEAU <B> · RECAPITULATION GENERALE · DES DEPENSES PAR CATEGORIES
Montant
Dépenses par catégories en milters
de DA
Dépenses de personnels (traitements salaites, indennités et charges 50 ciales 7.524.196 (dont 111.000.000 DA correspondant aux depenses du personnel médica exerçant dans les centres médico sociaux des entreprises et organisme publics) Dépenses de formation 588 300
Alimentation 432104 … Médicaments et autres produits à usage médical 691.500 Dépenses d'actions spécifiques de pré vention 190.500 Matériel et outillages médicaux 214.300
Entretien des 'nfrastructures sanitaires 202 300 Autres dépenses de fonctionnement 356.200 Total des dépenses 10.190.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 87-262
« L'article 1er du décret n° 87-04 du ler janvier 1987 susvisé est modifié comme suit : << Article 1er. Les budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-un »
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أُلغي بموجب Décret n° 87-262
« Τoutes les dispositions du décret n° 87-04 du ler janvier 1987 susvisé, contraires à celles de l'article 1er du présent décret sont »
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عُدِّل بموجب Arrêté interministériel
« hospitalier spécialisé, telles qu'elles sont fixées au tableau « Α » annexé au décret n° 87-262 du 8 décembre 1987 portant modification du décret n° 87-04 du ler janvier 1987 susvisé, est effectuée conformément à l'état »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 87-262
Décret n° 87-262 du 8 décembre 1987 portant modification du décret n° 87-04 du 1er janvier 1987 fixant l'équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 décembre 1987 portant modification de la répartition détaillée des recettes et des dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mars 1987 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés
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