Décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine, sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires, les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Chapitre I — Du dossier pour expropriation
Article 2
فتح المادةLa mise en œuvre de la procédure d'expropriation est subordonnée à la constitution préalable par le bénéficiaire d'un dossier comprenant : un rapport justifiant le recours à la procédure d'expropriation et faisant apparaître les résultats négatifs auquels ont abouti les tentatives d'acquisition à l'amiable; une déclaration explicative de l'objectif de l'opération.
Cette déclaration doit viser l'instrument d'urbanisme, d'aménagement du territoire ou de planification s'y rattachant; un plan de situation déterminant la nature, l'importance et l'implantation des travaux;
- une évaluation indicative de l'opération et le cadre de financement.
Le dossier précité est transmis au wali compétent qui peut demander tout renseignement ou document complémentaire jugé utile à l'instruction.
Chapitre II — Des membres de la commission d'enquête et de l'enquête préalable
Article 3
فتح المادةAprès examen du dossier le wali concerné désigne une commission d'enquête de trois personnes dont un président pour effectuer l'enquête visant à établir l'effectivité de l'utilité publique.
Lesdites personnes sont choisies sur une liste nationale arrêtée annuellement par le ministre de l'intérieur et des collectiviés locales sur la base des listes établies par chaque wilaya.
Article 4
فتح المادةDans le cadre des conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 susvisée, la liste de chaque wilaya comportant de six (6) à douze (12) personnes est composée : d'anciens magistrats; de fonctionnaires ou anciens fonctionnaires classés au moins à la catégorie 13 du statut général de la fonction publique; tout autre personnalité qui peut par sa compétence ou son-expérience contribuer au déroulement des enquêtes.
Article 5
فتح المادةLes honoraires des membres de la commission d'enquête sont déterminés selon les modalités et taux des frais de mission accordés aux fonctionnaires conformément à la réglementation en vigueur.
Les honoraires sont à la charge de l'autorité expropriante.
Article 6
فتح المادةL'enquête préalable est ouverte par un arrêté du wali qui comporte obligatoirement : l'objet de l'enquête; la date d'ouverture et de clôture de l'enquête; la composition de la commission (noms, prénoms et qualités des membres); les modalités de travail de la commission (heure, lieux de reception du public, registres d'enregistrement des requêtes, modalités de consultation du dossier d'enquête); l'objectif précis de l'opération; le plan de situation pour la détermination de la nature et de l'implantation des travaux envisagés.
Quinze (15) jours avant la date d'ouverture de l'enquête cet arrêté doit être : affiché au chef lieu de la commune concernée; et publié dans deux quotidines nationaux.
Il est également publié au recueil des actes administratifs de la wilaya.
Article 7
فتح المادةConformément à l'article 6 de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 suscitée, le dossier d'enquête doit comprendre notamment : l'arrêté prévu à l'article précédent; une déclaration explicative de l'objectif de l'opération; le plan de situation déterminant la nature et l'implantation des travaux envisagés; un registre coté et paraphé par le wali ou son représentant pour l'enregistrement des requêtes.
Le dossier d'enquête est mis à la disposition du public.
Article 8
فتح المادةLa durée de l'enquête est déterminée en fonction de l'importance de l'opération et des modalités de travail de la commission.
La commission peut travailler au siège de l'A.P.C ou des A.P.C concernée(s) ou ent tout autre lieu public fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLes conclusions de la commission d'enquête signées paraphées et datées sont transmises au wali avec l'ensemble des documents justificatifs dûment répertoriés.
Une copie de ces conclusions est adressée aux personnes intéressées, à leur demande.
La commission doit émettre explicitement son avis quant à l'effectivité de l'utilité publique.
Chapitre III — De la déclaration d'utilité publique
Article 10
فتح المادةL'utilité publique est déclarée : par arrêté(s) conjoint(s) du ministre concerné, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances, lorsque les biens ou les droits réels immobiliers à exproprier sont situés sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas, par arrêté du wali lorsque lesdits biens ou droits réels immobiliers sont situés sur le territoire d'une seule wilaya.
L'arrêté portant déclaration d'utilité publique doit indiquer: les objectifs de l'expropriation envisagée; la superficie et la localisation des terrains; la consistance des travaux à engager; une appréciation des dépenses couvrant les opérations d'expropriation.
Il doit en outre, indiquer le délai maximal assigné à la réalisation de l'expropriation, ce délai ne peut excéder quatre (4) ans et peut être renouvelé, pour la même période, une fois en cas d'opération d'envergure et d'intérêt national.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-248 (ج.ر عدد 48 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 10. — ..................(sans changement).........................................
Pour les opérations de réalisation des infrastructures d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique, la déclaration d’utilité publique est prononcée par décret exécutif.
Le décret exécutif portant déclaration d’utilité publique doit indiquer :
— les objectifs de l’expropriation envisagée ;
— la superficie et la localisation des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers, objet de l’expropriation ;
— la consistance des travaux à engager ;
— la consignation et la disponibilité des crédits couvrant les opérations d’expropriation envisagées”.
Article 11
فتح المادةL'arrêté prévu à l'article ci-dessus doit être : publié selon le cas au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ou au recueil des actes administratifs de wilaya; notifié à chacun des intéressés;
- et affiché au chef lieu de la commune de la situation du bien à exproprier, selon les modalités et durant la période fixée par la loi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 21
Chapitre IV — De l'enquête parcellaire
Article 12
فتح المادةDans les quinze (15) jours qui suivent la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, le wali désigne par arrêté un commissaire enquêteur choisi parmi les géomètres experts fonciers agréés près les tribunaux à l'effet de réaliser l'enquête parcellaire; cet arrêté doit indiquer : les nom, prénoms et qualité du commissaire enquêteur; le siège ou lieu(x), jours et horaires où peuvent être reçues et consignées les déclarations, informations, contestations relatives aux droits afférents aux immeubles à exproprier; la date d'ouverture et de clôture de l'enquête parcellaire.
L'arrêté doit être publié selon la procédure fixée à l'article 11 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةL'enquête parcellaire qui donne lieu à l'établissement d'un plan parcellaire et d'une liste des propriétaires et autres titulaires des droits, vise à déterminer par tout moyen avec précision et de façon contradictoire le contenu des biens et droits immobiliers visés. Cette enquête vise à préciser et à vérifier l'identification des propriétaires et titulaires de droits à exproprier soit par la vérification des titres légaux de propriété, soit, en l'absence de ces titres, par la constatation des droits de propriété sur les immeubles concernés.
Article 14
فتح المادةDans le cas où l'immeuble à exproprier est cadastré, l'extrait du plan cadastral et le cas échéant, le document d'arpentage, tiennent lieu de plan parcellaire.
Article 15
فتح المادةLe commissaire enquêteur, dans le cadre de sa mission est habilité à consulter tout document administratif utile et à entendre toutes personnes concernées ou intéressées; il atteste de la conformité du plan parcellaire avec les éléments contenus dans l'arrêté portant déclaration d'utilité publique; il peut se faire assister par toutes personnes de son choix dans ses travaux d'investigations et de confection de tous documents à dresser au cours de l'enquête.
Article 16
فتح المادةLors de la vérification'des titres de propriété, le commissaire enquêteur s'assure que les documents présentés sont admis, dans le cadre de la législation en vigueur, pour l'administration de la preuve du droit de propriété.
Article 17
فتح المادةLe commissaire enquêteur requiert du conservateur foncier un certificat, attestant que les titres vérifiés reflètent la situation actuelle des immeubles et droits réels immobiliers concernés, qu'il joint aux documents présentés.
Le cas échéant, le conservateur foncier délivre un relevé des inscriptions hypothécaires et autres charges.
Article 18
فتح المادةEn l'absence de titre de propriété l'enquête parcellaire consiste pour le commissaire enquêteur à recueillir sur les lieux les déclarations des exploitants ou possesseurs des immeubles concernés, par lesquelles ces derniers précisent en quelle qualité ils exercent cette exploitation ou possession.
Le commissaire enquêteur complète chacune des déclarations recueillies par tous renseigenements sur la situation exacte, la nature, la consistance et la superficie desdits biens.
Article 19
فتح المادةTout exploitant ou possesseur non titulaire de titre de propriété est tenu de remettre au commissaire enquêteur : les pièces justificatives de son état civil; les témoignages écrits, avec signatures légalisées de deux personnes, devant préciser la durée pendant laquelle a été exercée l'exploitation ou la possession par le déclarant et le cas échéant, la durée pendant laquelle auraient pu être exercées l'exploitation ou la possession par toutes autres personnes à l'égard desquelles le déclarant constitue l'ayant cause à titre universel ou à titre particulier, le cas échéant, tous certificats fiscaux ou autres documents dont il entend se prévaloir.
Article 20
فتح المادةLe commissaire enquêteur doit également recueillir tant auprès des propriétaires ou possesseurs des immeubles riverains, que de toutes autres personnes susceptibles de détenir des informations utiles, toutes déclarations tendant à le renseigner, dans chaque cas, sur la situation juridique des immeubles enquêtés.
Article 21
فتح المادةLe commissaire enquêteur est tenu, en outre, de requérir des services du cadastre, de la conservation foncière et des domaines tous renseignements ou informations lui permettant de s'assurer de la valeur des déclarations et dires recueillis sur terrain.
A ce titre, il est habilité à consulter avec l'aide des chefs desdits services, tous plans, titres de propriété ou registres et en obtenir, séance tenante, tous extraits ou copies.
Article 22
فتح المادةS'il résulte de l'analyse de déclarations, dires et témoignages recueillis, ainsi que des investigations effectuées par le commissaire enquêteur que les terrains enquêtés comportant ou non des constructions, constituent des terres de nature melk, leur appartenance est admise au bénéfice des personnes qui en détiennent la possession non équivoque, paisible, publique et continue, pendant quinze
(15) ans.
Article 23
فتح المادةLe commissaire enquêteur dresse un procès-verbal provisoire dans lequel il consigne ses premières conclusions, mentionne les déclarations et dires recueillis, et les informations obtenues.
Il y indique également la date prévue pour l'affichage prescrit par l'article 24 ci-dessous ainsi que le lieu, les jours et les horaires où il reçoit toutes réclamations, contestations ou oppositions relatives aux droits réels immobiliers en cause.
Il appose sa signature à la suite de la mention de ses nom, prénom et qualité, et de la date du procès-verbal provisoire.
Article 24
فتح المادةLe commissaire enquêteur procède à l'affichage des copies, qu'il certifie conforme, du procès-verbal provisoire et du plan parcellaire, pendant une durée de quinze (15) jours, de manière visible et accessible au public, sur les lieux, aux sièges de la commune et de la wilaya territorialement concernées, ainsi qu'au sein des services du cadastre, de la conservation foncière, des domaines, et de leurs antennes bureaux et inspections respectifs implantés sur le territoire de la wilaya.
Article 25
فتح المادةPendant le délai de quinze (15) jours toutes personnes peuvent obtenir tous renseignements complémentaires auprès du commissaire enquêteur, et le saisir de toutes réclamations, ou contestations relatives aux droits réels immobiliers en cause.
Article 26
فتح المادةPendant le même délai de quinze (15) jours, les responsables concernés des domaines et de la commune sont tenus de signaler au commissaire enquêteur, les droits susceptibles d'appartenir à l'Etat ou à la commune, sur les immeubles en cause.
Article 27
فتح المادةQuinze (15) jours après la date de l'affichage, le commissaire enquêteur procède à un nouveau transport sur les lieux, si des contestations, réclamations ou oppositions ont été formulées, et dresse en tout état de cause, un procès-verbal définitif dans lequel il consigne ses conclusions finales, et sur la base duquel il établit la liste des immeubles enquêtés désignés par référence au plan parcellaire, indiquant pour chacun d'eux selon le cas, l'identité du ou des propriétaires reconnus ou que le propriétaire n'a pas été déterminé.
Article 28
فتح المادةLes contestations éventuelles telles que la revendication multiple d'un bien ou d'un droit ou l'absence d'identification d'un propriétaire ou d'un titulaire d'un droit ne font pas obstacle à la réalisation de l'enquête.
Article 29
فتح المادةLe commissaire enquêteur transmet au wali territorialement compétent, dans la limite du délai fixé par ce dernier, le dossier de l'enquête parcellaire comprenant : le plan parcellaire; le procès-verbal définitif ainsi que tous les documents reçus ou établis au cours de l'enquête; la liste des immeubles telle que prévue à l'article 27 ci-dessus.
Article 30
فتح المادةLe commissaire enquêteur bénéficie d'honoraires déterminés selon les taux et modalités d'attribution des indemnités compensatrices accordées aux auxiliaires de justice conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre V — De l'évaluation des biens et droits immobiliers
Article 31
فتح المادةEn vue de déterminer les indemnités d'expropriation, le wali transmét aux services de l'administration des domaines un dossier comportant: l'arrêté portant déclaration d'utilité publique; le plan parcellaire accompagné de la liste des propriétaires et titulaires de droits réels.
Article 32
فتح المادةLe montant des indemnités doit être juste et équitable, il doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation.
Il est fixé d'après la valeur réelle des biens telle qu'elle résulte de leur nature ou consistance, et de leur utilisation effective par les propriétaires et autres titulaires de droits réels.
Cette valeur réelle est appréciée au jour où l'évaluation domaniale est effectuée.
La nature ou consistance des biens est déterminée à la date du transfert de propriété, leur utilisation est celle existant un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
Article 33
فتح المادةPour l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, il doit être tenu compte de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales conformément à la réglementation domaniale en vigueur.
Les administrations financières compétentes sont tenues' de fournir aux services de l'administration des domaines et au wali tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.
Article 34
فتح المادةLes indemnités doivent être fixées en espèces et en monnaie nationale. Toutefois, une compensation en nature peut être proposée en substitution de celle en espèces; dans ce cadre l'autorité expropriante peut se soustraire au paiement de l'indemnité en procédant au relogement des locataires ou occupants des locaux d'habitation à usage professionnel expropriés et en offrant aux commerçants, aux artisans ou aux industriels évincés des locaux équivalents. ol Outre l'indemnité de déménagement, il peut être alloué au locataire une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23
Article 35
فتح المادةLe montant des indemnités à allouer au titre des immeubles expropriés dont les propriétaires n'ont pu être identifiés au cours de l'enquête parcellaire est consigné pendant quinze (15) ans au trésor de wilaya.
Chapitre VI — De la cession des biens et des droits
Article 36
فتح المادةSur la base du rapport d'indemnisation établi par les services de l'administration des domaines, le wali dresse un arrêté de cessibilité des biens et droits à exproprier.
Article 37
فتح المادةL'arrêté cité à l'article précédent comporte : la liste des immeubles désignés par référence au plan parcellaire, et autres droits réels à exproprier; la liste des propriétaires ou des titulaires des droits réels; le montant de l'indemnité; le mode de calcul. ! Art. 38. L'arrêté de cessibilité est notifié à chacun des propriétaires ou titulaires des droits réels, il est accompagné chaque fois que possible d'une proposition de compensation en nature en substitution de celle en espèces prévue à l'article 34 précédent.
Concomitamment à cette notification, il est procédé à la consignation du montant de l'indemnisation allouée aux expropriés auprès de la trésorerie de la wilaya.
Les expropriés doivent faire connaître le montant de leur demande dans un délai de quinze (15) jours.
Article 39
فتح المادةEn cas d'impossibilité d'accord amiable la partie diligente peut saisir le juge compétent dans un délai d'un (1) mois suivant la date de notification. {
Chapitre VII — Du transfert de propriété
Article 40
فتح المادةLorsque le juge n'a pas été saisi à l'issue du délai de recours fixé à l'article précédent, ou qu'il a été procédé à un accord amiable, ou dans le cas d'une décision de justice devenue définitive et favorable à l'expropriation, le wali prononce par arrêté l'expropriation.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 08-202 (ج.ر عدد 39 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 40. — ................... (sans changement) ...................
Pour les opérations de réalisation des infrastructures d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique dont l’utilité publique est déclarée par décret exécutif, le wali territorialement compétent prend, immédiatement après la prise de possession prévue à l’article 10 bis ci-dessus, l’arrêté d’expropriation des biens et droits réels immobiliers expropriés portant transfert de propriété au profit de l’Etat.
Dans le cas où des recours sont introduits en justice par les expropriés en matière d’indemnisation, ceux-ci ne peuvent faire obstacle au transfert de propriété au profit de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 29 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 susvisée”.
Article 41
فتح المادةL'arrêté d'expropriation est notifié à l'exproprié et au bénéficiaire de l'expropriation par le wali, et publié dans le mois de sa notification à la conservation foncière du ressort duquel relèvent les biens et droits expropriés; il est en outre, publié au recueil des actes administratifs de wilaya.
Article 42
فتح المادةL'entrée en possession ne peut avoir lieu que sous réserve de satisfaire à la réglementation en matière de publicité foncière.
Article 43
فتح المادةAprès la notification de l'arrêté d'expropriation, les expropriés sont obligés de libérer les lieux sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Chapitre VIII — Dispositions diverses
Article 44
فتح المادةLorsque les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas, le bénéficiaire transmet le dossier pour expropriation prévu à l'article 3 du présent décret, à chaque wali territorialement compétent qui assure l'exécution de toutes les procédures d'expropriation suscitées sans préjudice, toutefois des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret.
Article 45
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 10 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-248 (ج.ر عدد 48 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 10 bis. — Dès la publication du décret exécutif portant déclaration d’utilité publique au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les walis concernés établissent un arrêté de prise de possession immédiate des biens et droits réels immobiliers par l’administration expropriante, sous réserve de la consignation, auprès du trésor public, du montant des indemnités allouées au profit des personnes physiques et/ou morales expropriées.”
Article 44 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-248 (ج.ر عدد 48 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 44 bis. — Nonobstant les dispositions de l’article 42 ci-dessus pour les expropriations effectuées dans le cadre d’opérations de réalisation d’infrastructures d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique, après la prise de possession des biens et droits réels immobiliers par l’administration expropriante, selon les modalités fixées à l’article 10 bis ci-dessus, la procédure de transfert de propriété est menée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles du présent décret”.
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 08-202
« Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-248
« et 12 ter de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-74
- Loi n° 85-07
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-10
- Loi n° 91-11
- Décret n° 82-260
- Décret n° 82-500
- Décret n° 84-105
- Décret exécutif n° 90-405
- Décret exécutif n° 90-411
- Décret exécutif n° 91-175
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 91-498
- Décret exécutif n° 91-499
- Décret exécutif n° 91-500
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (290)
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Décret exécutif n° 26-213
Décret exécutif n° 26-213 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation, au niveau de la wilaya d'Alger, des travaux d'aménagement des giratoires de Saoula et Baba Ali avec ouvrages d'art
-
Décret exécutif n° 26-139
Décret exécutif n° 26-139 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d'une trémie au niveau de la commune de Chéraga, wilaya d'Alger
-
Décret exécutif n° 26-273
Décret exécutif n° 26-273 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 portant déclaration d'utilité publique l’opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Alger – Tamenghasset, tronçons : El Meniaâ – In Salah et In Salah – Tamenghasset
-
Décret exécutif n° 26-274
Décret exécutif n° 26-274 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 modifiant le plan du tracé prévu par le décret exécutif n° 24-101 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation d'un système d'alimentation en eau dessalée des communes des wilayas d'Alger et de Blida, à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Fouka
-
Décret exécutif n° 25-225
Décret exécutif n° 25-225 du 12 Safar 1447 correspondant au 6 août 2025 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Alger - Tamenghasset, tronçons : Laghouat - Ghardaïa et Ghardaïa - El Meniaâ
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Décret exécutif n° 25-134
Décret exécutif n° 25-134 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation du dédoublement de la route nationale n° 38 entre Djasr Kasentina et El Harrach
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Décret exécutif n° 25-133
Décret exécutif n° 25-133 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation d'un échangeur reliant la route nationale n° 63 à la route nationale n° 1 entre Saoula et Birkhadem avec aménagement des accès
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Décret exécutif n° 24-164
Décret exécutif n° 24-164 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des travaux de raccordement de la station de dessalement d'eau de mer d'El Tarf
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Décret exécutif n° 24-163
Décret exécutif n° 24-163 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Béchar - Tindouf - Gara Djebilet, tronçons 2 et 4
-
Décret exécutif n° 24-101
Décret exécutif n° 24-101 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation d'un système d'alimentation en eau dessalée des communes des wilayas d'Alger et de Blida, à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Fouka
-
Décret exécutif n° 24-60
Décret exécutif n° 24-60 du 17 Rajab 1445 correspondant au 29 janvier 2024 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des travaux de raccordement de la station de dessalement d'eau de mer de Béjaïa
-
Décret exécutif n° 23-113
Décret exécutif n° 23-113 du 16 Chaâbane 1444 correspondant au 9 mars 2023 portant déclaration d’utilité publique l'opération relative à la réalisation des postes de sectionnement, stations terminaux et ouvrages annexes de la canalisation multi-produits reliant le dépôt de carburants d’El-Eulma (wilaya de Sétif) au dépôt de carburants de Sidi Rzine (wilaya d’Alger)
-
Décret exécutif n° 23-273
Décret exécutif n° 23-273 du 20 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 8 juillet 2023 modifiant le décret exécutif n° 18-312 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation du dédoublement, à la modernisation et à la rectification de la ligne ferroviaire minière Est
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Décret exécutif n° 23-274
Décret exécutif n° 23-274 du 25 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 13 juillet 2023 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative au renforcement en alimentation en eau potable des communes des wilayas de Mila et de Jijel, à partir du barrage de Tabellout
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Décret exécutif n° 23-320
Décret exécutif n° 23-320 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 portant déclaration d’utilité publique l'opération relative à l'exploitation du gisement de zinc et de plomb situé dans les communes d'Amizour et de Tala-Hamza (wilaya de Béjaïa) et la réalisation des infrastructures y afférentes
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Décret exécutif n° 23-328
Décret exécutif n° 23-328 du Aouel Rabie El Aouel 1445 correspondant au 17 septembre 2023 modifiant le décret exécutif n° 22-109 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer, commune de Djinet, wilaya de Boumerdès
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Décret exécutif n° 23-461
Décret exécutif n° 23-461 du 28 Joumada El Oula 1445 correspondant au 12 décembre 2023 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, tronçons 1 et 3
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Décret exécutif n° 22-102
Décret exécutif n° 22-102 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du CW n° 133 sur un linéaire de 6,5 km, section située entre le CW n° 142 et le CW n° 233, y compris deux (2) ouvrages d’art
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Décret exécutif n° 22-103
Décret exécutif n° 22-103 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une trémie à l’intersection de RN n° 8, la RN n° 61 et le CW n° 59 au Les Eucalyptus
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Décret exécutif n° 22-104
Décret exécutif n° 22-104 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de voiries à l'intérieur des sites de Djenane Sfari et Aïn Malha, communes de Birkhadem, Djasr Kasentina et Saoula (wilaya d'Alger)
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Décret exécutif n° 22-261
Décret exécutif n° 22-261 du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer, au lieu-dit Cap blanc, commune de Aïn El Karma, wilaya d'Oran
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Décret exécutif n° 22-272
Décret exécutif n° 22-272 du 22 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer dans la commune de Fouka, wilaya de Tipaza
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Décret exécutif n° 22-210
Décret exécutif n° 22-210 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de deux trémies à Chéraga - wilaya d’Alger
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Décret exécutif n° 22-260
Décret exécutif n° 22-260 du 7 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 6 juillet 2022 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de la desserte ferroviaire Khenchela (commune d'El Hamma) - Aïn Beïda (commune de Fkirina)
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Décret exécutif n° 22-109
Décret exécutif n° 22-109 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer, commune de Djinet, wilaya de Boumerdès
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Décret exécutif n° 21-488
Décret exécutif n° 21-488 du 29 Rabie Ethani 1443 correspondant au 4 décembre 2021 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la liaison rocade sud (5 juillet) - 2ème rocade d’Alger et contournement de Draria - 1ère tranche
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Décret exécutif n° 21-511
Décret exécutif n° 21-511 du 9 Joumada El Oula 1443 correspondant au 14 décembre 2021 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation du projet d'adduction pour l'alimentation en eau potable de la zone industrielle de Sidi Khettab dans la wilaya de Relizane à partir de la station de traitement de Oued El Kheir dans la wilaya de Mostaganem
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Décret exécutif n° 21-485
Décret exécutif n° 21-485 du 26 Rabie Ethani 1443 correspondant au 1er décembre 2021 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 142 sur un linéaire de 3,5 km, section située entre le giratoire de Ouled Fayet et l'intersection avec le chemin de wilaya n° 133 (lots route et ouvrage d'art)
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Décret exécutif n° 21-487
Décret exécutif n° 21-487 du 29 Rabie Ethani 1443 correspondant au 4 décembre 2021 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’aménagement des accès routiers entre la deuxième rocade - stade de Douéra et la route nationale n° 36
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Décret exécutif n° 21-471
Décret exécutif n° 21-471 du 20 Rabie Ethani 1443 correspondant au 25 novembre 2021 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 145 entre El Hamiz et Bordj El Kiffan
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