Décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d'énergie électrique et gazière et au contrôle
Article 2
فتح المادةLes projets de réalisation, d'extension ou de modification importante des ouvrages susmentionnés sont régis par les dispositions du présent décret, sauf dispositions spéciales édictées en matière de planification et d'approbation de programmes de travaux.
TITRE I — DE LA REALISATION DES OUVRAGES
Chapitre I — Dispositions préliminaires
Section 1 — Définitions
Sous-section 1 — Des ouvrages de production d'énergie électrique
Article 3
فتح المادةSont considérés comme ouvrages de production d'électricité d'origine thermique classique au sens du présent décret, les installations de production d'électricité qui utilisent la chaleur provenant des combustibles classiques solides, liquides ou gazeux et des procédés techniques tels que turbines à vapeur, turbines à gaz ou diesel.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
Article 4
فتح المادةSont considérés comme ouvrages de production d'énergie électrique d'origine hydraulique au sens du présent décret, les installations de production d'électricité qui utilisent l'énergie potentielle de l'eau (barrages, retenues collinaires, cours d'eau etc...).
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
Article 5
فتح المادةSont considérés comme formes nouvelles de production d'électricité au sens du présent décret, les ouvrages et aménagements de production autres que ceux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus qui mettent en œuvre des procédés techniques utilisant notamment l'énergie nucléaire, solaire, géothermique ou éolienne.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
Sous-section 2 — Des ouvrages de transport et de distribution d'électricité
Article 6
فتح المادةSont considérés comme ouvrages de transport d'électricité au sens du présent décret, les lignes aériennes et souterraines, les postes de transformation et les postes d'interconnexion dont la tension est supérieure ou égale 60 KV.
Article 7
فتح المادةSont considérés comme ouvrages de distribution d'électricité en basse tension au sens du présent décret, les lignes aériennes, souterraines et les postes de transformation dont la tension est inférieure ou égale à 1 KV.
Sont considérés comme ouvrages de distribution d'électricité en moyenne tension au sens du présent décret, les lignes aériennes, souterraines et les postes de transformation dont la tension est comprise entre 1 KV et 60 KV.
Sous-section 3 — Des ouvrages de distribution publique de gaz
Article 8
فتح المادةSont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz haute pression au sens du présent décret : les canalisations et leurs ouvrages annexes terminaux de pression absolue de service supérieure à 17 bars; les stations de compression de gaz naturel ; les stations de stockage de gaz de pétrole liquéfié destiné à la distribution par réseau de canalisations ; tout autre moyen de stockage de gaz naturel, gaz naturel liquéfié ou G.P.L. à des fins de distribution publique.
Article 9
فتح المادةSont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz en moyenne et basse pression au sens du présent décret, les réseaux, conduites et canalisations de distribution, stations et installations de conditionnement et de stockage, ainsi que les postes de détente, dont la pression absolue est inférieure ou égale à 17 bars.
Section 2 — Dispositions communes
Article 10
فتح المادةEn vue de permettre la réalisation des études préliminaires d'implantation des ouvrages visés à la section 1ª du présent décret, le wali territorialement compétent, délivre sur demande de l'entreprise, une autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques.
La demande de l'entreprise, dont copie est adressée au ministre chargé de l'énergie, doit être accompagnée, des pièces suivantes : une fiche technique, un mémoire descriptif, un plan de situation à l'échelle appropriée pour les projets de centrales, de postes électriques et de stations gaz, un projet de tracé à l'échelle de 1/50 000 pour les canalisations électriques et de gaz.
Article 11
فتح المادةA défaut d'une autorisation donnée par les propriétaires des terrains, les titulaires de droits réels, les affectataires et autres ayants droit, l'autorisation de pénétrer dans les propriétés, pour la réalisation des études préliminaires d'implantation des ouvrages visés à la section 1ª du présent décret, est délivrée par le wali compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande formulée par l'entreprise conformément à l'article 10 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةPour chaque ouvrage à réaliser, l'entreprise aura recours, selon le cas, aux procédures ci-dessous mentionnées : en matière de déclaration d'utilité publique, d'expropriation, de servitudes, ou d'occupation et des droits annexes, aux dipositions de l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 susvisée et des textes pris pour son application, ainsi que de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, et celles du titre II du présent décret, en matière de choix de terrain, de permis de construire et de certificat de conformité des ouvrages, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et celles du présent décret, en matière de permission de voirie, aux dispositions - du décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 susvisé et des textes subséquents, en matière d'exécution des travaux d'essai de réception et de mise en service des ouvrages et installations, aux dispositions réglementaires en vigueur en la matière et celles du titre IV du présent décret, Dans le cas d'implantation ou d'aménagement d'ouvrages classés dans les catégories d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, il sera en outre, fait application de l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 et des textes pris pour son application, notamment les décrets n° 76-34, 76-35, 76-37 et 76-38 du 20 février 1976 relatifs aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile.
Section 3 } Dispositions particulières
Article 13
فتح المادةEn application de l'article 8 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, les projets d'ouvrages de production électrique de lignes de transport d'électricité haute tension et de canalisations de gaz haute pression ainsi que les projets de postes d'interconnexion et de transport, sont soumis à l'approbation par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur la base d'un dossier constitué des pièces suivantes :
1) Pour les ouvrages de production d'électricité d'origine thermique :
- une demande d'approbation précisant les circonscriptions administratives sur lesquelles les ouvrages peuvent être établis, les ouvrages industriels ou autres avoisinant le projeť et la durée probable des travaux ; un extrait de carte à l'échelle 1/50.000 ou 1/200.000 de la région où doit être implanté l'ouvrage ; un plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés sur lequel seront indiquées les servitudes éventuelles;
- un mémoire descriptif indiquant les dispositions principales des ouvrages les plus importants, les justifications techniques et l'impact de l'implantation de l'ouvrage sur l'environnement ; un plan de site; les accords de toute nature intervenus ou à intervenir; le coût estimatif de l'ouvrage ; une copie du dispositif de réservation de site ou du procès-verbal de choix de terrain ou de l'acte d'affectation du terrain dans la mesure où il existe.
2) Pour les lignes électriques haute tension et les canalisations de gaz haute pression : un mémoire descriptif précisant les caractéristiques de l'ouvrage ; un projet de tracé des lignes électriques ou des canalisations gaz sur carte à l'échelle appropriée ainsi que la liste des wilayas traversées ; un plan retraçant schématiquement la canalisation gaz et ses ouvrages annexes (schéma d'équipement); une fiche technico-économique.
3) Pour les postes d'interconnexion, de transformation, de stations de compression et de stockage de gaz : un schéma unifilaire du poste pour l'électricité ; un schéma de tuyauterie pour le gaz ; une fiche technico-économique ; un plan de masse.
Après consultation des services et organismes concernés, le ministre chargé de l'énergie approuve les projets d'ouvrages dans les cent vingt (120) jours suivant la date de réception du dossier.
Les services et organismes concernés sont tenus de répondre dans les soixante (60) jours à compter de leur saisine. Passé ce délai, leur silence vaut acquièscement.
Dans le cas où des observations sont émises, il est procédé par les soins de l'entreprise, aux modifications nécessaires.
Le projet définitif dûment rectifié est alors retransmis au ministre chargé de l'énergie pour approbation dans les trente (30) jours après réception.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 08-114 (ج.ر عدد 20 لسنة 2008)
Article 14
فتح المادةCompte tenu de leur caractère stratégique d'infrastructure nationale et de leur impact sur l'environnement, les projets importants d'implantation d'ouvrages de production d'énergie électrique peuvent, conformément à la législation en vigueur, bénéficier d'une réservation de sites, dans le cadre de l'aménagement du territoire.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
Article 15
فتح المادةLes projets d'ouvrages de production d'électricité d'origine hydraulique font l'objet d'une approbation par arrêté interministériel du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'hydraulique sur la base du dossier visé à l'article 13 (1), complété des pièces suivantes : le profil en long de la section du cours d'eau ainsi que celui de toute dérivation ; une note indiquant avec calcul à l'appui, les puissances maximale et normale de la chute.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
Article 16
فتح المادةLes conditions d'exploitation d'ouvrages de production d'électricité d'origine hydraulique implantés sur un barrage doivent faire l'objet d'une convention entre, d'une part, l'entreprise chargée de la production d'électricité et d'autre part, l'entreprise chargée de la gestion dudit barrage.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
Article 17
فتح المادةLes projets d'ouvrages de production d'énergie électrique d'origine nucléaire sont régis par les dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière.
Article 18
فتح المادةLa construction des ouvrages visés à l'article 1ª du présent décret doit préalablement faire l'objet d'une demande de permis de construire adressée au président de l'assemblée populaire communale concernée ou, si l'ouvrage projeté porte sur le territoire de plusieurs communes, introduite auprès du wali territorialement compétent.
Le président de l'assemblée populaire communale saisi, transmet avec, le cas échéant, ses avis et observations, le dossier aux services chargés de l'urbanisme de la wilaya pour instruction conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans le second cas, le wali fait procéder à l'instruction du dossier en recueillant, au préalable, l'avis des assemblées populaires communales concernées.
Lorsque l'ouvrage projeté est susceptible de traverser le territoire de plusieurs wilayas, la procédure visée aux alinéas ci-dessus est appliquée simultanément au niveau de chaque wilaya concernée.
La décision d'octroi ou de refus de permis de construire est prononcée par l'autorité compétente conformément aux lois et règlements en vigueur.
Toutefois, la réalisation de petites extensions de réseau, branchements d'ouvrages et de travaux d'entretien et de réparation, n'appelant pas l'intervention ou l'avis des services autres que ceux de la voirie, peut être autorisée par le président de l'assemblée populaire communale concernée conformément aux dispositions relatives à la permission de voirie, notamment le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 susvisé et les textes subséquents.
Chapitre II — Des règles applicables à la construction des ouvrages
Section 1 — De la procédure d'instruction du permis de construire
Article 19
فتح المادةLe dossier de demande de permis de construire relatif aux ouvrages de production d'électricité est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 20
فتح المادةPour les ouvrages autres que ceux de production d'électricité, et compte tenu de leur particularité, le dossier de demande de permis de construire est constitué, selon le cas, des pièces suivantes :
Pour les postes électriques : une fiche technique ; un plan de situation ; un plan de masse; un schéma unifilaire; le plan des bâtiments et des logements d'exploitation; un mémoire descriptif; un plan d'assainissement ; le procès-verbal de choix de terrain ou l'acte d'affectation, d'attribution, d'acquisition de terrain ou, éventuellement, une copie de l'arrêté d'expropriation; le cas échéant, un plan définissant les limites fictives du périmètre de protection.
Pour les stations de compression gaz et stations GPL:
- un plan de situation; un plan de masse; les plans délaillés de tuyauterie et des installations électriques ; la description des systèmes de sécurité ; le plan des bâtiments et des logements d'exploitation; le plan d'assainissement ; le procès-verbal de choix de terrain ou l'acte d'affectation, d'attribution, d'acquisition de terrain ou, éventuellement, une copie de l'arrêté d'expropriation; le cas échéant, un plan définissant les limites fictives du périmètre de protection.
Pour les stations GPL, ce dossier comportera en outre : un plan de zones de sécurité ; un schéma anti-incendie.
Pour les lignes aériennes et souterraines de transport d'électricité: un mémoire descriptif; un plan de tracé à l'échelle appropriée ; les documents de piquetage: profil en long et carnet de piquetage; le plan de traversée des infrastructures (oued, route, voie ferrée, etc...); le plan parcellaire des propriétés traversées.
Pour les canalisations et ouvrages annexes de distribution publique gaz en haute pression : une vue en plan; un profil en long; les plans de traversée (oued, route, voie ferrée, etc...); le schéma représentatif de la consistance de l'ouvrage ; le plan de situation des ouvrages annexes ; l'état parcellaire des propriétés traversées ; la carte générale du tracé ; le schéma d'implantation du système de sécurité dans le cas où il existe ; le cas échéant, un plan définissant les limites fictives du périmètre de protection.
Pour les ouvrages de distribution d'électricité autres que ceux visés à l'article 23 ci-dessous : un mémoire descriptif ; un plan de situation; un plan de masse à l'échelle appropriée ; --- un carnet de piquetage.
Pour les ouvrages de distribution publique de gaz en moyenne et basse pression : un plan du réseau indiquant le tracé des canalisations et ses caractéristiques techniques.
Les modalités d'instruction et de déli-
Article 21
فتح المادةvrance du permis de construire sont celles prévues par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret. Le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers.
Article 22
فتح المادةLorsque la construction de l'ouvrage nécessite une expropriation, l'établissement de servitudes d'utilité publique ou le bénéfice de l'occupation de terrains et des droits annexes, le dossier de demande correspondant est adressé au wali territorialement compétent à défaut d'accord amiable entre l'entreprise et les personnes concernées.
Dans ce cas, le wali délivre, dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur et dans les délaïs fixés, les arrêtés y afférents.
Section 2 — Procédures spéciales applicables à l'électrification
Article 23
فتح المادةEn application des articles 9 et 10 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et nonobstant toute dispositions contraire, la présente section a pour objet de préciser les procédures de permis de construire des projets d'ouvrages de distribution d'électricité entrant dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels d'électrification.
Ces dispositions sont applicables aux lignes et postes moyenne et basse tension de distribution tels que définis à l'article 7 ci-dessus à l'exclusion des autres ouvrages de distribution publique d'électricité.
Article 24
فتح المادةL'exécution des projets d'ouvrages visés à l'article 23 ci-dessus est effectuée sur la base d'un permis de construire délivré par le wali ou le président de l'assemblée populaire communale compétent, dans les conditions définies ci-après.
Article 25
فتح المادةUne demande de permis de construire valable pour l'ensemble des travaux du réseau moyenne tension prévu au programme annuel d'électrification de la wilaya est adressée au wali.
La demande est accompagnée : d'une fiche technico-économique; d'un plan de situation sur lequel tous les ouvrages moyenne tension à construire sont projetés; d'un état des renseignements relatifs au projet.
Article 26
فتح المادةLe wali dispose d'un délai de deux (2) mois pour examiner les projets qui lui sont soumis et recueillir l'avis des organismes publics concernés, implantés dans la wilaya. Le wali doit : soit délivrer le permis de construire ; soit faire part à l'entreprise de ses observations ou l'inviter à apporter des modifications au projet.
Dans ce cas, un délai d'un (1) mois est accordé à l'entreprise pour apporter le complément d'informations demandé ou les modifications néces saires au tracé. Le projet dûment rectifié est réintroduit auprès du wali qui, au terme d'un nouveau délai d'un
(1) mois, délivre le permis de construire, après avoir approuvé le tracé définitif.
Ce permis de construire, valable pour l'ensemble des ouvrages du réseau moyenne tension du programme annuel d'électrification de la wilaya, devra, en tout état de cause, intervenir dans le délai maximal de quatre (4) mois qui suit la saisine du wali par l'entreprise.
Article 27
فتح المادةPour chaque commune à électrifier, la réalisation du réseau basse tension d'électrification est effectuée sur la base des projets de tracés, étudiés et arrêtés par l'entreprise conjointement avec les services techniques de l'assemblée populaire communale concernée.
A partir des tracés ainsi arrêtés, le président de l'assemblée populaire communale intéressée délivre pour sa commune, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande, le permis de construire.
Article 28
فتح المادةLorsque l'implantation des ouvrages ou l'exécution des travaux nécessite, soit des servitudes d'utilité publique, soit une expropriation, soit une occupation temporaire de terrains, les dispositions législatives et réglementaires édictées à cet effet demeurent applicables.
Il n'est pas dérogé aux règles et normes de sécurité en vigueur édictées en matière de traversée de voies ferrées et autres ouvrages publics.
TITRE II — DES PROCEDURES PREALABLES A L'EXERCICE DES DROITS ATTACHES A LA REALISATION DES OUVRAGES
Chapitre I — Des servitudes, de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'occupation de terrains
Article 29
فتح المادةL'exercice des servitudes ou l'occupation de terrains portant sur des biens immobiliers appartenant à des personnes privées ou affectés à des entreprises publiques économiques, à des coopératives ou à des exploitations agricoles, doit faire l'objet, soit d'un accord amiable dûment sanctionné par un engagement contractuel entre les intéressés et l'entreprise, soit d'une autorisation délivrée par arrêté du wali territorialement compétent, sur démande de l'entreprise.
L'arrêté d'autorisation du wali intervient après enquête au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés auront été préalablement informés et invités à présenter leurs observations dans un délai maximal de deux (2) mois conformément aux articles 15 et 22 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et aux dispositions du présent décret.
Article 30
فتح المادةL'expropriation pour cause d'utilité publique est prononcée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles de l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 susvisée et des textes pris pour son application.
Elle donne lieu à une indemnisation préalable, juste et équitable dans les formes et conditions fixées par la loi.
La déclaration d'utilité publiqué est prononcée après enquête conformément à la législation et la réglementation en vigueur et notamment après avis de l'assemblée populaire de wilaya concernée.
En l'absence de dispositions réglementaires explicites fixant la procédure de déclaration d'utilité publique, il sera procédé comme il est dit aux articles 31 à 38 du présent décret, en matière d'enquête préalable pour l'exercice de servitudes légales définies par la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, pour l'utilité publique déclarée par le wali.
Section 1 — De la procédure d'enquête préalable aux servitudes d'utilité publique
Article 31
فتح المادةEn l'absence d'accord amiable entre l'entreprise et les intéressés, les servitudes d'utilité publique prévues par la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisee sont, pour les ouvrages déclarés d'utilité publique, exercées dans les conditions et formes fixées aux articles 32 à 38 ci-après.
Article 32
فتح المادةDans les huit (8) jours suivant la date de réception de la demande formulée par l'entreprise, le wali ordonne par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans les communes traversées par le projet d'ouvrage et procède à la désignation d'un commissaire-enquêteur.
Article 33
فتح المادةLe même arrêté qui précise l'objet de l'enquête, sa durée, ainsi que le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête, est affiché au siège des assemblées populaires communales concernées.
Article 34
فتح المادةLes présidents des assemblées populaires communales notifient les travaux projetés aux propriétaires et autres titulaires de droits réels et les invitent à formuler leurs observations dans un délai de deux (2) mois à compter de l'ouverture de l'enquête.
Article 35
فتح المادةLes observations peuvent être, soit consignées sur un registre spécial côté et paraphé ouvert à cet effet, soit formulées directement au commissaire-enquêteur, soit lui être adressées par écrit.
Article 36
فتح المادةA l'expiration du délai de deux (2) mois fixé ci-dessus, le registre d'enquête est clos. Il est signé par le commissaire-enquêteur.
Dans les huit (8) jours qui suivent, le commissaireenquêteur établit un procès-verbal d'enquête et le transmet à l'entreprise qui doit produire, dans un délai de quinze (15) jours, un mémoire en réponse et, le cas échéant, procéder à la modification du tracé.
Article 37
فتح المادةLe commissaire-enquêteur adresse alors au wali, dans les quinze (15) jours, le dossier complet de l'enquête avec ses conclusions..
Article 38
فتح المادةDans le délai de quinze (15) jours, suivant la réception du dossier d'enquête, le wali, après avoir approuvé le tracé définitif, accorde par arrêté, le bénéfice des servitudes en fixant éventuellement des indemnités provisionnelles.
Section 2 — De l'occupation de terrains et des droits annexes
Article 39
فتح المادةDans les conditions fixées par les articles 15 à 20 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et la législation en vigueur, l'entreprise peut, pour l'exécution des travaux de réalisation des ouvrages de production, de transport et de distribution d'électricité, de stockage et de distribution publique de gaz: -- occuper temporairement les terrains ou emplacements nécessaires à l'installation des chantiers, au logement provisoire du personnel affecté à ces chantiers et au parquement des matériels ; et bénéficier des droits annexes suivants : procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation des opérations liées aux activités visées ci-dessus, en particulier pour le transport des matériels et des équipements ; * effectuer ou faire effectuer les travaux requis pour l'approvisionnement en eau du personnel, des chantiers et des installations.
Article 40
فتح المادةA défaut d'accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, une demande d'occupation de terrains est adressée au wali; copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie.
Cette demande indique :
a) les renseignements nécessaires à l'identification de l'ouvrage pour lequel est fondée l'occupation;
b) la date prévue pour le début de l'occupation et la durée de cette occupation;
c) l'objet de l'occupation et l'étendue des droits sollicités;
d) tous renseignements concernant la situation, la superficie et la nature des terrains à occuper;
e) les noms, prénoms et domiciles des propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés.
A la demande d'occupation sont annexés : un plan de situation (indiquant éventuellement les limites et la superficie du terrain à occuper temporairement),
- et tous renseignements techniques définissant les travaux et installations projetés, leurs conditions de réalisation et le cas échéant, les empiètements prévus sur le domaine de l'Etat.
Article 41
فتح المادةDans les huit (8) jours suivant la réception de la demande, le wali désigne un commissaireenqêteur et fait procéder au siège des assemblées populaires communales concernées à l'affichage d'un avis d'enquête pendant une durée de quinze (15) jour; cet avis doit faire l'objet d'une notification aux propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, en vue de recueillir leurs observations éventuelles.
Article 42
فتح المادةLes observations peuvent être, soit consignées sur un registre spécial côté et paraphé, ouvert à cet effet, soit formulées directement au commissaire-enquêteur, soit lui être adressées par écrit dans les trente (30) jours d'ouverture de l'enquête.
Article 43
فتح المادةA l'expiration du délai d'enquête, le registre est clos. Il est signé par le commissaireenquêteur.
A l'issue de cette période et dans les huit (8) jours qui suivent, le dossier complet accompagné des conclusions du commissaire-enquêteur, est adressé au wali qui doit statuer par arrêté, dans les quinze (15) jours suivant la date de réception et notifier sa décision à l'entreprise.
Article 44
فتح المادةL'arrêté du wali peut accorder l'autorisation d'occupation et le bénéfice des droits annexes sollicités, et éventuellement prononcer des limitations à leur exercice et/ou à leur étendue.
L'arrêté du wali ainsi pris, fixe en même temps l'indemnité provisionnelle qui doit être préalablement consignée par l'entreprise.
Article 45
فتح المادةA l'issue de la période d'occupation et sans préjudice des dispositions de l'article 19 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, l'entreprise bénéficiaire est tenue de remettre la surface occupée dans son état antérieur.
Article 46
فتح المادةLes propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés peuvent en application des articles 22 et 30 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et conformément au code de procédure civile, introduire un recours contre l'arrêté du wali.
Chapitre II — De la procédure d'urgence
Article 47
فتح المادةEn application de l'article 26 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, la procédure d'urgence prononcée par l'acte déclaratif d'utilité publique, l'acte d'approbation ou d'autorisation technique, entraine réduction des délais de procédures, sous réserve de la sauvegarde des droits des tiers.
A cette fin, il pourra notamment être ordonné par les autorités compétentes de manière concomitante ou parallèlement, le déroulement des procédures d'enquêtes préalables, notamment celles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'autorisation d'exercice des servitudes ou d'occupation de terrains et, lorsqu'elle est possible, la réduction des délais d'enquête correspondants.
TITRE III — DES DEPLACEMENTS D'OUVRAGES
Article 48
فتح المادةConformément à l'article 7 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, les ouvrages de l'entreprise bénéficient, en raison de leur qualité d'ouvrages publics et de leur caractère d'infrastructure stratégique, d'une protection particulière.
Leur déplacement, qui doit être exceptionnel, est régi par les dispositions du présent titre.
Article 49
فتح المادةLorsque l'entreprise estime que le déplacement demandé par les organismes publics, collectivités ou particuliers, risque d'entrainer des perturbations graves dans l'exploitation ou d'engendrer des frais importants pour le service public, elle peut refuser le déplacement et proposer des solutions alternatives amiables.
Elle peut, dans le cas où le déplacement est justifié, faire connaître au demandeur, les délais et le montant des dépenses nécessaires à la réalisation des modifications demandées.
En cas de refus par le demandeur de la solution | proposée, il sera fait appel à l'arbitrage du ministre chargé de l'énergie.
Si le désaccord persiste entre le ministre chargé de l'énergie et le ministre de tutelle du secteur demandeur, il en sera référé à l'arbitrage gouvernemental.
Pour les autres demandes de déplacement, lorsque le désaccord oppose l'entreprise aux particuliers et porte sur des ouvrages basse et moyenne tension ou basse et moyenne pression, l'arbitrage relèvera du wali.
Article 50
فتح المادةLorsqu'il s'avère indispensable que les travaux de déplacement d'ouvrage doivent être réalisés, l'entreprise bénéficiera des délais nécessaires à l'exécution du déplacement ou à la modification des ouvrages concernés.
Le demandeur qui sollicite le déplacement ou la modification d'ouvrages existants de production, de transport ou de distribution d'électricité ou de distribution publique de gaz, ne peut entreprendre des travaux mettant en péril ces ouvrages. > Dans tous les cas, les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées auxdits ouvrages, sont supportés intégralement par le demandeur, sauf lorsqu'il s'agit d'une sujétion de service public. imposée par l'Etat, auquel cas les frais de déplacement ou de la modification sont pris en charge sur le budget de l'Etat.
Article 51
فتح المادةLorsqu'en application de l'article 24 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, l'entreprise est saisie d'une demande de déplacement de servitude grevant un bien immeuble, elle est tenue de répondre dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception de la demande.
Dans le cas où il est constaté que le déplacement demandé, s'inscrit bien dans le cadre de l'alinéa précédent, l'entreprise doit préciser dans sa réponse les délais nécessaires à la réalisation des modifications demandées.
S'il s'avère que le coût du déplacement demandé est sans commune mesure avec le préjudice causé par l'exercice de la servitude, elle doit motiver au propriétaire ou à ses ayants droit son refus et proposer un arrangement amiable.
A défaut d'acceptation par le demandeur de la solution qui lui est proposée et si aucune solution amiable n'a pu être dégagée et retenue d'un commun accord:
- le demandeur peut engager une action auprès de la juridiction compétente ; l'entreprise peut recourir à la procédure d'expropriation, conformément à la loi ;
En tout état de cause, le demandeur ne peut, sous peine d'engager sa responsabilité civile et de s'exposer aux sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, entreprendre des travaux mettant en cause les ouvrages de l'entreprise sans l'accord écrit de celle-ci.
TITRE IV — DU CONTROLE TECHNIQUE ET DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE
Article 52
فتح المادةLe ministre chargé de l'énergie exerce, dans les limites de ses attributions, et dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, le contrôle technique de la réalisation des ouvrages de production, de transport et de distribution d'énergie électrique, de distribution publique et de stockage de gaz.
Ce contrôle et la surveillance administrative et
- technique portent également sur les conditions d'exploitation de ces ouvrages ainsi que la sécurité et l'hygiène.
Le contrôle de la sécurité publique, la sécurité et l'hygiène de la main-d'œuvre, la conservation des édifices, habitations et voies de communication, la protection de l'usage des zones et nappes d'eau ainsi que la sauvegarde du patrimoine agricole et forestier et la protection de l'environnement, sont exercés par chacun des ministres compétents dans les limites de leurs attributions respectives.
Article 53
فتح المادةLe ministre chargé de l'énergie veille à l'entretien et à la bonne conservation des ouvrages de production, de transport, de distribution de l'énergie électrique, de distribution publique et de stockage de gaz relevant de son secteur.
A ce titre, il s'assure que : les ouvrages de prodution, de transport, de distribution de l'énergie électrique, de distribution publique et de stockage de gaz et les installations qui en dépendent soient constamment entretenus en parfait état de fonctionnement, de sécurité d'exploitation et de continuité d'alimentation; toutes les mesures nécessaires soient prises par l'entreprise pour que l'exécution des travaux et l'exploitation des ouvrages n'apportent aucune gêne ni trouble aux services publics.
Article 54
فتح المادةToutes les fois qu'elle en est requise dans le cadre de l'exercice du contrôle visé aux articles 52 et 53 ci-dessus, l'entreprise est tenue d'effectuer, devant les agents de contrôle, les opérations nécessaires à la vérification des conditions techniques et de sécurité de la distribution, du transport, de la production ou du stockage. Elle est également tenue de mettre à la disposition de ces agents, les intruments de mesure nécessaires leur permettant d'effectuer eux-mêmes toutes les vérifications qu'ils jugeraient utiles.
Article 55
فتح المادةL'entreprise est tenue de présenter aux services compétents chargés du contrôle, les plans, renseignements, informations et documents relatifs à l'exécution des travaux et à la sécurité et l'hygiène.
Elle est tenue de fournir aux personnes dûment habilitées chargées du contrôle, tous les moyens et facilités d'accès aux installations et chantiers.
Article 56
فتح المادةAvant leur mise en service, les ouvrages terminés et réceptionnés doivent, pour des impératifs d'ordre public, faire l'objet d'une vérification technique de la part des services compétents de l'Etat qui, sous leur responsabilité, autorisent la mise en service.
Les conditions générales de réception, de vérification technique et de mise en service seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 57
فتح المادةDes textes réglementaires détermineront les conditions techniques et de sécurité auxquelles devront satisfaire les installations de production, de transport ou de distribution de l'énergie électrique, de distribution publique et de stockage de gaz.
Article 58
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-95
« Les dispositions du décret exécutif n° 02-194 du 28 mai 2002 ainsi que les dispositions du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisés, sont »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 08-114
« Les dispositions des points 2 et 3 de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, sont »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 06-428
« Les articles 3, 4, 5, 13 point 1 ainsi que les articles 14, 15 et 16 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (205)
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Décret exécutif n° 10-95
Décret exécutif n° 10-95 du Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010 fixant les règles économiques pour les droits de raccordement aux réseaux et autres actions nécessaires pour satisfaire les demandes d’alimentation des clients en électricité et gaz
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Arrêté
Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de projets industriels
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Décret exécutif n° 08-114
Décret exécutif n° 08-114 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 fixant les modalités d’attribution et de retrait des concessions de distribution de l’électricité et du gaz et le cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire
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Arrêté
Arrêté du 2 Moharram 1429 correspondant au 10 janvier 2008 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de villes dans différentes wilayas
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Arrêté
Arrêté du 2 Moharram 1429 correspondant au 10 janvier 2008 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de villes dans la wilaya de Biskra
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Arrêté
Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel d’un projet de construction de deux stations de stockage de propane liquide dans la wilaya de Tamenghasset et de plusieurs villes dans différentes wilayas
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Arrêté
Arrêté du 2 Moharram 1429 correspondant au 10 janvier 2008 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la briqueterie de Sidi Rached dans la wilaya de Tipaza
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Arrêté
Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 19 mars 2008 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de villes dans certaines wilayas
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Arrêté
Arrêté du 11 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant approbation du projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la briqueterie “Brituiles-Khémis El Khechna” dans la wilaya de Boumerdès
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Arrêté
Arrêté du 11 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant approbation du projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de l’unité de dessalement d’eau de mer HWD - Hamma - Annassers (wilaya d’Alger)
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Arrêté
Arrêtés du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques
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Arrêté
Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas
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Arrêté
Arrêté du 13 Chaâbane 1428 correspondant au 26 août 2007 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation de plusieurs villes dans différentes wilayas et d’un projet de briqueterie dans la wilaya de Laghouat en gaz naturel
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant approbation d’un projet de construction d’un ouvrage électrique dans la wilaya d’Alger
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Arrêté
Arrêté du 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques
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Arrêté
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Tarf dans la wilaya dEl Tarf, de deux centrales électriques dans les wilayas de Tamanghasset et Naâma et du complexe CIBA-OGGAZ dans la wilaya de Mascara
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Arrêté
Arrêté du 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques
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Arrêté
Arrêté du 14 Joumada Ethania 1427 correspondant au 10 juillet 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas
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Arrêté
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1427 correspondant au 5 juin 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Ouled Moussa dans la wilaya de Boumerdès et du projet de la centrale électrique de l’entreprise “CEVITAL” dans la wilaya de Béjaïa
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Arrêté
Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Aouana dans la wilaya de Jijel et du projet de la centrale électrique de l’entreprise “TONIC” dans la wilaya de Tipaza
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Décret exécutif n° 06-432
Décret exécutif n° 06-432 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport du gaz
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Décret exécutif n° 06-428
Décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité
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Arrêté
Arrêté du 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006 portant approbation de projets de construction de stations de stockage de propane au niveau de plusieurs villes dans différentes wilayas
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Arrêté
Arrêté du 11 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas
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Décret exécutif n° 06-430
Décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de l’électricité
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Décret exécutif n° 06-429
Décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité
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Arrêté
Arrêté du 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas
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Arrêté
Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant approbation d’un projet de construction d’ouvrages électriques
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Arrêté
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 janvier 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans les wilayas de Sétif et de Annaba
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