Décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d'attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l'intérieur du territoire national, p 2134
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe, dans les institutions et administrations publiques, le montant et les conditions d'attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par l'agent appelé dans le cadre des ployeur missions , à effectuer commandées par son organisme emdes déplacements dans un rayon supérieur à cinquante (50) kilomètres de son lieu habituel de travail et pendant une période inférieure ou égale à trente (30) jours consécutifs.
Tout déplacement doit être préalablement autorisé et donner lieu à l'établissement d'un ordre de mission par l'autorité ou le responsable concerné.
Article 2
فتح المادةLe déplacement de l'agent commence à l'heure du départ de son lieu de travail ou de son lieu de résidence habituel. Il prend fin à l'heure du retour de l'agent à l'un ou l'autre lieu.
Article 3
فتح المادةL'indemnité compensatrice assure dans les limites et conditions fixées au présent décret, une couverture forfaitaire des frais de restauration, d'hébergement et, éventuellement, de transport, lorsque celui-ci n'est pas assuré par l'organisme employeur.
Article 4
فتح المادةL'agent en mission commandée bénéficie de l'indemnité compensatrice des frais engagés pour sa restauration dès lors qu'il se trouve éloigné de sa résidence ou de son lieu de travail habituel dans les termes de l'article 1er ci-dessus, pendant les périodes de temps comprises entre onze (11) heures et quatorze
(14) heures, dix huit (18) heures et vingt et une (21) heures.
Il bénéficie dans les mêmes conditions que ci-dessus, de l'indemnité compensatrice des frais engagés pour son hébergement, lorsqu'il se trouve éloigné de sa résidence habituelle, pendant les périodes de temps comprises entre zéro (0) heure et six (6) heures.
Article 5
فتح المادةL'organisme employeur assure le transport de l'agent et prend en charge les frais correspondants ou en assure le remboursement lorsqu'ils ont été avancés par ce dernier. L'itinéraire doit être choisi en tenant compte de la voie la plus directe et la plus économique des moyens de transport terrestre et aérien.
Lorsque, sur la demande de l'organisme employeur, l'agent utilise à titre exceptionnel son véhicule personnel pour une mission commandée, il bénéficie de l'indemnité compensatrice pour les frais de transport engagés, calculée au taux de deux (2) dinars par kilomètre accompli.
Article 6
فتح المادةL'indemnité compensatrice est fixée à cent i vingt (120) dinars par repas pour les frais de restauration et à deux cent quarante (240) dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeûner compris soit quatre cent quatre vingts (480) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories 1 à 14 de l'échelle nationale indiciaire relative aux salaires.
L'indemnité compensatrice est fixée à cent soixante dinars (160) par repas pour les frais de restauration et à deux cent quatre vingts (280) dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeuner compris, soit six cents (600) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories supérieures à celles visées à l'alinéa précédent.
Les personnes étrangères à l'organisme employeur appelées, en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service, à effectuer, pour le compte de l'organisme employeur, des déplacements dans le cadre des missions commandées, sont assimilées aux agents classés aux catégories définies à l'alinéa 2 ci-dessus..
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-265 (ج.ر عدد 47 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 6. — L’indemnité compensatrice est fixée à deux cent cinquante (250) dinars par repas pour les frais de restauration et à huit cents (800) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit mille trois cents (1300) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories 1 à 14 de l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires.
L’indemnité compensatrice est fixée à quatre cents (400) dinars par repas pour les frais de restauration et à mille deux cents (1200) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux mille (2000) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories supérieures à celles visées à l’alinéa précédent.
Les personnes étrangères à l’organisme employeur appelées, en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service, à effectuer, pour le compte de l’organisme employeur, des déplacements dans le cadre des missions commandées, sont assimilées aux agents classés aux catégories définies à l’alinéa 2 ci-dessus”.
(Le reste sans changement...).
Article 7
فتح المادةPour les wilayas et les communes des régions du sud du pays, les montants des indemnités compensatrices des frais de restauration et d'hébergement sont fixées comme suit : cent soixante (160) dinars par repas pour les frais de restauration et deux cent quatre vingts (280) dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeûner compris soit six cents (600) dinars pour la journée complète pour les agents classés aux catégories définies à l'alinéa 1 de l'article 6 ci-dessus, deux cents (200) dinars par repas pour les frais de restauration et trois cent vingt (320) dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeûner compris soit sept cent vingt (720) dinars pour la journée complète pour les agents classés aux catégories définies aux alinéas 2 } et 3 de l'article 6 ci-dessus.
La liste des wilayas et communes ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent article est fixée par décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-265 (ج.ر عدد 47 لسنة 2003)
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“Art. 7. — Pour les wilayas et les communes des régions du sud du pays, les montants des indemnités compensatrices des frais de restauration et d’hébergement sont fixés comme suit :
— quatre cent cinquante (450) dinars par repas pour les frais de restauration et mille cents (1100) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux mille (2000) dinars pour la journée complète pour les agents classés aux catégories définies à l’alinéa 1 de l’article 6 ci-dessus ;
— cinq cents (500) dinars par repas pour les frais de restauration et mille cinq cents (1500) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux mille cinq cents (2500) dinars pour la journée complète pour les agents classés aux catégories définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 6 ci-dessus”.
(Le reste sans changement...).
Article 8
فتح المادةNonobstant la limite de distance fixée à l'article 1er ci-dessus, le bénéfice de l'indemnité compensatrice est étendu à l'agent en mission commandée, placé en raison des nécessités de service, dans l'impossibilité, manifeste de rejoindre son lieu de travail ou de résidence habituelle à l'intérieur des périodes de temps fixées à l'article 4 ci-dessus.
Toutefois, lorsque la contrainte de la mission ne porte uniquement que sur une impossibilité de rejoindre la résidence ou le lieu de travail habituel entre onze (11) heures et quatorze (14) heures, dix huit (18) heures et vingt et une (21) heures, l'indemnité compensatrice des frais de restauration est ramenée à vingt cinq pour cent (25%) de son montant tel que fixé aux article 6 et 7 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةL'organisme employeur disposant de structures d'hébergement ou de restauration sur les lieux où est effectuée la mission commandée, peut faire obligation à l'agent, d'utiliser celles-ci. Dans ce cas, les indemnités compensatrices de frais de restauration ou d'hébergement sont ramenées à vingt cinq pour cent (25%) des montant fixés aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةL'agent perçoit, avant son départ en missien, une avance correspondant au montant de l'indemnité compensatrice des frais qu'il aura à engager pendant la durée prévue pour la mission.
Le décompte définitif des indemnités dues à l'agent est arrêté par l'organisme employeur sur présentation et remise de l'original de l'ordre de mission. Sur le même document, il est fait mention des prestations dont l'agent aurait bénéficié par application des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةEn cas d'annulation de la mission avant le départ de l'agent, celui-ci doit restituer les avances qui | lui aurait été éventuellement allouées.
En cas de retour ou de rappel avant le terme fixé à la mission, l'agent est tenu de restituer le montant des indemnités couvrant les journées postérieures à la date de son retour. ? Art. 12. - Les indemnités compensatrices de frais de restauration, d'hébergement et de transport prévues par le présent décret sont exclusives de toutes autres indemnités servies au titre ou en compensation des frais de déplacement engagés dans le cadre de mission commandée.
Article 13
فتح المادةLes dispositions des décrets n° 81-206 du 15 août 1981 et n° 87-200 du 1er septembre 1987 susvisés, sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 7 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-265 (ج.ر عدد 47 لسنة 2003)
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“Art. 7 bis. — L’indemnité compensatrice est fixée à huit cents (800) dinars par repas pour les frais de restauration et à deux mille cinq cents (2500) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit quatre mille cents (4100) dinars pour la journée complète, pour les titulaires de fonctions supérieures”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-79
« Les dispositions du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, modifié et complété, fixant le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice des frais engagés par les agents en mission commandée »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-265
« L’article 6 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 6. — L’indemnité compensatrice est fixée à deux cent cinquante (250) dinars par repas pour les frais de restauration e »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Décret n° 81-206
- Décret n° 82-182
- Décret n° 85-03
- Décret n° 85-59
- Décret n° 87-200
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Décret exécutif n° 24-79
Décret exécutif n° 24-79 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant le montant et les conditions d'attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les fonctionnaires et les agents en mission commandée à l'intérieur du territoire national
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Décret présidentiel n° 12-65
Décret présidentiel n° 12-65 du 14 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 7 février 2012 fixant le régime indemnitaire applicable aux membres du conseil de veille et d'évaluation ainsi que le mode de rémunération des fonctionnaires et agents publics exerçant au sein de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption
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Décret exécutif n° 04-154
Décret exécutif n ° 04-154 du 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004 fixant le système de rémunération du personnel de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier
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Décret exécutif n° 03-265
Décret exécutif n° 03-265 du Aouel Joumada Ethania 1424 correspondant au 31 juillet 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national
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Décret exécutif n° 02-173
Décret exécutif n° 02-173 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires
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Décret exécutif n° 99-46
Décret exécutif n° 99-46 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire compensatrice des frais alloués aux membres des commissions nationale et de wilaya d'expertise médicale
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Décret exécutif n° 95-294
Décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires
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Arrêté
Arrêté du 3 Joumada Ethania 1414 correspondant au 17 novembre 1993 déplacement et de l'indemnité de perte de salaire aux administrateurs des portant remboursement des frais de caisses de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 94-34
Décret exécutif n° 94-34 du 6 Chaâbane 1414 correspondant au 18 janvier 1994 relatif aux modalités de paiement d'indemnités aux membres des bureaux de conciliation
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Décret exécutif n° 93-186
Décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 février 1993 fixant les taux des indemnités, journalières des frais engagés par les appelés du service national en mission commandée à l'intérieur du territoire national
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Décret exécutif n° 92-477
Décret exécutif n° 92-477 du 26 décembre 1992 fixant la liste des wilayas ouvrant droit aux indemnités compensatrices prévues par les décrets cembre 1991 1919 et communes des régions du sud du pays exécutifs n° 91-499 et 91-500 du 21 dé- 1919
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 87-200
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