Décret exécutif n° 05-248 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005 complétant le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 12 bis et 12 ter de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisé, sont complétées par un alinéa in fine rédigé comme suit :
“Art. 10. — ..................(sans changement).........................................
Pour les opérations de réalisation des infrastructures d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique, la déclaration d’utilité publique est prononcée par décret exécutif.
Le décret exécutif portant déclaration d’utilité publique doit indiquer :
— les objectifs de l’expropriation envisagée ;
— la superficie et la localisation des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers, objet de l’expropriation ;
— la consistance des travaux à engager ;
— la consignation et la disponibilité des crédits couvrant les opérations d’expropriation envisagées”.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisé, sont complétées par des articles 10 bis et 44 bis rédigés comme suit :
“Art. 10 bis. — Dès la publication du décret exécutif portant déclaration d’utilité publique au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les walis concernés établissent un arrêté de prise de possession immédiate des biens et droits réels immobiliers par l’administration expropriante, sous réserve de la consignation, auprès du trésor public, du montant des indemnités allouées au profit des personnes physiques et/ou morales expropriées.”
“Art. 44 bis. — Nonobstant les dispositions de l’article 42 ci-dessus pour les expropriations effectuées dans le cadre d’opérations de réalisation d’infrastructures d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique, après la prise de possession des biens et droits réels immobiliers par l’administration expropriante, selon les modalités fixées à l’article 10 bis ci-dessus, la procédure de transfert de propriété est menée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles du présent décret”.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005.
Ahmed OUYAHIA.
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