Loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d'énergie électrique et à la distribution publique de gaz
TITRE I — CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les règles devant régir; les activités de production, de transport et de distribution d'énergie électrique ainsi que les ouvrages et installations permettant leur exercice ;
- les activités de distribution publique de gaz ainsi que les ouvrages et installations permettant leur exercice ; les droits et obligations des entreprises exerçant les activités susvisées.
Article 2
فتح المادةOn entend, au sens de la présente loi, par distribution publique de gaz, toute activité tendant à la satisfaction des besoins de consommation industrielle et domestique de gaz par réseau de canalisations.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 737
Article 3
فتح المادةLe monopole de la production, du transport, de la distribution, de l'importation et de l'exportation de l'énergie électrique ainsi que celui de la distribution publique de gaz, appartiennent à l'Etat, qui peut en confier l'exercice à une ou plusieurs entreprises ou organismes publics nationaux, dans les conditions, formes et modalités fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةEst exclue du monople visé à l'article 3 ci-dessus, la production d'énergie électrique par les établissements publics, les entreprises ou les particuliers pour leurs besoins propres à condition que la puissance installée de l'unité de production n'excède pas 1.000 KVA.
Article 5
فتح المادةPeut être exclue du monopole, la production d'énergie électrique d'une puissance totale installée supérieure à 1.000 KVA, par les établissements publics et entreprises pour les besoins de leur exploitation :
- soit pour répondre à des besoins de secours et de sécurité :
- soit comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire provenant de la vapeur produite pour les besoins de fabrication ou de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication; soit pour l'alimentation des chantiers ou pour des besoins d'exploitation d'unités isolées.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret.
Article 6
فتح المادةLe surplus éventuel de courant électrique produit et non consommé par les entreprises, les établissements publics ou les particuliers visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, est cédé à l'entreprise attributaire du monopole.
Cette cession doit faire l'objet d'une convention entre les parties concernées.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةLes ouvrages de l'entreprise attributaire du monopole visés à l'article 8 ci-dessous sont des ouvrages publics.
Ils ont un caractère stratégique d'infrastructure nationale.
A ce titre, ils font l'objet d'une protection particulière.
Le déplacement de ces ouvrages doit être exceptionnel et doit s'effectuer conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes ouvrages de production, de transport et de distribution d'électricité, ainsi que les ouvrages de distribution publique de gaz, sont soumis aux procédures d'approbation et d'autorisation techniques définies par voie réglementaire. 738 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE DU ΜΟΝΟΡOLE
Article 9
فتح المادةL'entreprise attributaire du monopole est tenue de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'électrification totale du pays dans le cadre des plans nationaux de développement.
Article 10
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 20 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir, l'entreprise attributaire du monopole est tenue de consentir dans les zones où existe un réseau d'électricité ou de gaz, des abonnements en vue de la fourniture d'électricité et de gaz à toute personne qui en fera la demande.
Les modalités, les conditions et les formes d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 11
فتح المادةL'entreprise attributaire du monopole est tenue de fournir l'électricité et le gaz en permanence.
Elle aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour l'entretien, les travaux de raccordement et tous travaux à proximité des ouvrages nécessitant leur mise hors service par mesure de sécurité.
Article 12
فتح المادةLa fourniture d'énergie électrique et gazière doit être de qualité et ne doit pas souffrir, sauf cas de force majeure, de variations anormales de tension ou de pression.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 13
فتح المادةLes tarifs en matière de distribution d'électricité et de gaz sont fixés par décret.
Article 14
فتح المادةConformément la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions de la présente loi, l'entreprise attributaire du monopole visé à l'article 3 ci-dessus, peut, pour la poursuite de ses activités et la réalisation des ouvrages visés à l'article 8 ci-dessus, bénéficier des droits suivants :
- de la permission de voirie,
- de l'occupation de terrains conformément à l'article 15 ci-après,
- des servitudes d'utilité publique telles que définies à l'article 21 ci-après, de la mise à disposition et de l'acquisition de terrains par voie de cession ou d'expropriation.
Article 15
فتح المادةLe bénéfice de l'occupation de terrains visée à l'article 14 ci-dessus, est autorisé par arrêté du wali pris après enquête au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectaires et autres ayants droit ou services concernés auront été informés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985 Ces derniers ont le droit de présenter leurs observations ou d'introduire leurs recours dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, à compter de la date de notification de l'arrêté.
Cet arrêté fixe une indemnité provisionnelle qui doit être consignée par l'entreprise attributaire du monopole préalablement à l'occupation du terrain.
Ce bénéfice ouvre droit à des indemnités couvrant tous les préjudices causés.
Article 16
فتح المادةEn cas d'accord amiable entre les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés et l'entreprise attributaire du monopole, le bénéfice de l'occupation visée à l'article 14 ci-dessus est sanctionné par un engagement contractuel entre les parties susmentionnées.
Article 17
فتح المادةAucun ouvrage ne peut être entrepris sur un terrain privé ou déjà affecté sans que solent réunies les conditions prévues à l'article 15 ou 16 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةL'occupation de terrains du domaine de l'Etat qui ne sont pas déjà occupés légalement par des tiers, peut être autorisée sans indemnité.
L'occupation de terrains appartenant à des personnes privées ou aux collectivités locales ou de terrains du domaine de l'Etat affectés aux entreprises socialistes, aux coopératives agricoles ou aux exploitations autogérées agricoles, ouvre droit pour celles-ci ou leurs ayants droit, à une indemnité annuelle égale à la somme représentant pendant l'occupation, la valeur du produit net du terrain avant l'occupation,
Article 19
فتح المادةLorsque l'occupation ainsi faite, prive le propriétaire, les titulaires de droits réels, les affectataires ou les autres ayants droit, de la jouissance du sol, pendant une durée supérieure à deux (2) ans, ou lorsqu'après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à l'usage antérieur, les intéressés peuvent solliciter :
- soit l'obtention d'une indemnité supplémentaire,
- soit la cession du terrain à l'entreprise attributaire du monopole.
Dans ce cas, le terrain à acquérir ainsi est estimé à la somme représentant, lors de l'acquisition ou du transfert du droit d'usage, la valeur du terrain avant l'occupation.
Article 20
فتح المادةLes litiges et contestations nés de l'application des articles 18 et 19 ou relatifs aux indemnités auxquelles ils pourront donner lieu, seront réglés conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessous.
Article 21
فتح المادةL'entreprise attributaire du monopole en matière d'électricité et de distribution publique de gaz peut, conformément à la législation en vigueur et dans les conditions définies par la présente loi, bénéficier des servitudes d'utilité publique d'appui 7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA et d'ancrage, de surplomb, d'implantation, d'abattage et d'ébranchage, de submersion, d'aqueduc, d'accès et de passage.
L'étendue de ces servitudes est limitée aux droits et prérogatives suivants : -1°) en matière d'appui et d'ancrage d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens ou canalisations soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder de l'extérieur. 2°) en matière de surplomb: de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés closes ou non. 3°) en matière d'implantation: d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens dans ou sur des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. 4°) en matière d'abattage et d'ébranchage : d'abattre les arbres et couper les branches d'arbres qui, du fait de leur proximité des conducteurs, pourraient par leur mouvement et leur chute, soit gêner leur pose, soit occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ou des troubles dans leur exploitation.
Ce droit pourra, en cas de nécessité, être appliqué en matière d'exploitation de canalisations de gaż souterraines. 5°) en matière de submersion: de submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ; sont exemptés les maisons, cours, jardins ou enclos attenant aux habitations. 6°) en matière d'aqueduc de survoler les fonds voisins intermédiaires, suivant le tracé le plus rationnel et le moins dommageable, pour le passage des lignes d'électricité ou canalisations de gaz, par des moyens-supports en portique. Il pourra, en outre, être utilisé, à titre d'appui ou d'ancrage des lignes et canalisations, les ponts, viaducs ou autres ouvrages similaires pour survoler ou surmonter les voies de communication, cours d'eau ou autres obstacles. 7°) en matière d'accès et de passage de pénétrer dans les propriétés pour les études et tracés et d'accéder librement aux chantiers, ouvrages et installations enclavés, pour y poursuivre les travaux ou assurer la surveillance, l'entretien ou la réparation des ouvrages.
Les servitudes énumérées ci-dessus ne pourront être exercées que dans les conditions de sécurité ou de commodité des habitants prescrites par la législation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe bénéfice des servitudes énoncées à l'article 21 ci-dessus est accordé par arrêté du wali territorialement compétent, à la suite d'une enquête au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, auront été préalablement informés et invités à présenter, dans un délai de deux (2) mois, leurs observations.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 739 L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus ne peut être pris qu'après approbation du projet de détail des tracés par le wali qui fixe l'étendue des droits et obligations en résultant.
Lorsque l'exercice de servitudes peut donner lieu à indemnité dans les conditions fixées par l'alinéa 2 de l'article 23 ci-dessous, le wali peut fixer une indemnité provisionnelle et approximative qui doit être consignée par l'entreprise, préalablement à l'exercice de la servitude.
En tout état de cause, les propriétaires, affectataires et autres ayants droit disposent du droit de recours contre la décision du wali conformément à la législation en vigueur.
Article 23
فتح المادةL'exercice des servitudes énoncées à l'article 21 ci-dessus est autorisé à titré gratuit par arrêté du wali sur demande de l'entreprise attributaire du monopole.
Toutefois, lorsque les servitudes grevant les biens immobiliers appartenant à des personnes privées ou des collectivités locales ou des terrains du domaine de l'Etat affectés aux entreprises socialistes, aux coopératives agricoles ou aux exploitations autogérées agricoles, causent un préjudice, l'acte réglementaire du wali peut prévoir une indemnité calculée sur la base du préjudice déterminé ou susceptible d'être déterminé.
Article 24
فتح المادةL'exercice des servitudes n'entraîne aucune dépossession.
La pose d'appuis sur les murs et façades ou sur les toîts et terrases des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
La pose de canalisation, lignes ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clôre ou de bâtir.
Lorsque ces travaux affectent les ouvrages de l'entreprise attributaire du monopole, le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir l'entreprise par lettre recommandée adressée au domicile élu de celle-ci.
En ce qui concerne les biens immobiliers grevés de servitudes, l'entreprise attributaire du monopole est tenue, à ses frais et dans un délai fixé par voie réglementaire, d'apporter à ses installations les modifications nécessaires, conformément aux alinéas ci-dessus.
Dans le cas où les modifications sont de nature à occasionner des coûts sans commune mesure avec le préjudice causé au propriétaire, l'entreprise peut refuser lesdites modifications. Son refus notifié au propriétaire, est assorti de toutes les propositions utiles en vue d'un accord amiable. Il peut être procédé, à l'extrême limite, à l'expropriation contormément à la législation en vigueur. 740 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 25
فتح المادةLa décision réglementaire du wall d'autorisation des servitudes est publiée au bureau de la conservation foncière dont relève l'immeuble grevé.
Article 26
فتح المادةDans le cas où les nécessités impératives l'exigent pour la réalisation pressante des ouvrages, il pourra être fait recours, à titre exceptionnel, à la procédure d'urgence.
La procédure d'urgence ne peut concerner que certains projets dont l'urgence a été prononcée par l'acte déclaratif d'utilité publique, d'approbation ou d'autorisation techniques, soit conjointement par les ministres intéressés, soit par le ministre chargé de l'énergie, les ministres concernés dûment informés, soit par le wali.
Sous réserve de la préservation des droits des tiers, la procédure d'urgence entraîne l'accélération des, procédures avec réduction des délais d'enquêtes nécessaires. Dans ce cadre, le wall peut prescrire et ordonner l'exécution concomitante durant le même délai, des différentes enquêtes inhérentes à un même projet.
Les modalités d'application de la procédure d'urgence seront fixées par vole réglementaire.
Article 27
فتح المادةDans le cadre de l'exercice des activités qui lui sont dévolues par la présente loi, l'entreprise attributaire du monopole est tenue: 1°) d'établir et d'entretenir à ses frais, les ouvrages et installations d'exploitation, de secours et de sécurité dont elle a la charge, conformément aux dispositions et normes prévues par la législation en vigueur ; 2°) de respecter les conditions techniques et réglementaires édictées en matière : de sécurité et d'hygiène,
- de protection de l'environnement, de protection du patrimoine agricole et forestier,
- de protection des sites et monuments classés,
- d'écoulement d'eau et d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou pour les besoins de l'industrie; 3°) de réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens.
Article 28
فتح المادةLa traversée des lieux culturels, des lieux cultuels et des lieux de sépulture par des lignes souterraines d'électricité ou des canalisations de gaz est interdite.
Article 29
فتح المادةEn vue d'une occupation judicieuse des sols pour les besoins de ses activités, l'entreprise attributaire du monopole est tenue d'étudier toute solution adaptée à la poursuite de ses objectifs.
Elle devra rechercher et retenir la formule d'aménagement visant à restreindre au mieux les empié- ❘ tements et les emprises des installations sur les terres agricoles ou forestières.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1985
Article 30
فتح المادةLes contestations et les litiges nés de l'application de la présente lol et des textes pris pour son application sont réglés conformément à la législation en vigueur.
Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires, les titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit, à raison d'expropriation, d'occupation ou de servitudes, relèvent des juridictions compétentes en matière d'expropriation.
TITRE III — 1 DISPOSITIONS PENALES
Article 31
فتح المادةSans préjudice des sanctions pénales édictées par ailleurs, notamment par le code pénal et la loi relative à la protection de l'environnement, les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application en matière de production, de transport et de distribution d'électricité et de distribution publique de gaz, sont réprimées conformément à la législation en vigueur et aux dispositions de la présente loi.
Article 32
فتح المادةQuiconque chargé de veiller à l'entretien, à la surveillance, à la sécurité, au contrôle des installations de production, de transport. de distribution d'énergie électrique et de distribution publique de gaz, cause un préjudice grave en s'abstenant par négligence ou imprudence, de remplir les charges de sa mission, est passible des peines prévues par les articles 288 à 290 et 421 et 422 du code pénal.
Article 33
فتح المادةTout usage illicite ou frauduleux d'électricité ou de gaz sera réprimé conformément aux dispositions de l'article 350 du code pénal.
Est considéré comme usage illicite ou frauduleux et constitutif du délit de vol au sens de la présente loi, toute soustraction ou consommation frauduleuse d'électricité ou de gaz enregistrée ou non au compteur, de nature à fausser la comptabilisation normale de l'énergie livrée à la consommation.
Article 34
فتح المادةToute rétrocession d'électricité ou de gaz par un abonné, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite sauf autorisation dont les conditions d'octrol seront fixées par voie réglementaire.
Sera puni d'une amende de 500 à 1.000 DA, l'auteur reconnu coupable de cette infraction.
Article 35
فتح المادةSera puni d'une amende de 200 à 2.000 DA, l'auteur reconnu coupable de tout acte tendant à détériorer les supports, conducteurs, conduites, canalisations, postes et tout ouvrage de production, de transport, de distribution d'électricité ou de distribution publique de gaz.
Article 36
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, sont constatées par des procès-verbaux établis soit par le chef de service compétent du ministère chargé de l'énergie et des agents placés sous son autorité, soit par les officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit par les agents assermentés de l'entreprise. 7 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le chef de service compétent du ministère chargé de l'énergie, les agents placés sous son autorité et les agents assermentés de l'entreprise habilités à constater les infractions, bénéficient, dans le cadre de la protection de l'exercice du monopole, du contrôle technique et de sécurité, de la surveillance et de la police administrative en matière d'énergie, de la prérogative de vérification des installations intérieures privées èt appareils de mesure et de contrôle des consommations d'énergie électrique ou gazière.
Toutefois, lorsque les installations concernées sont situées à l'intérieur d'un domicile, l'accès auxdites installations ne peut se faire qu'après l'autorisation du chef de maison.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 Les procès verbaux constatant ces infractions sont valables jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés au procureur de la République avec copie au service compétent du ministère chargé de l'énergie.
Ceux qui sont dressés par les agents assermentés de l'entreprise, devront être affirmés par un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les trois (3) jours francs, sous peine de nullité.
Article 37
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 août 1985 Chadli BENDJEDID DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Loi n° 02-01
« portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’Electricité et du gaz ainsi que celles de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport à la distributio »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 67-281
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 69-59
- Ordonnance n° 71-73
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 74-26
- Ordonnance n° 75-44
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-74
- Ordonnance n° 76-4
- Ordonnance n° 76-48
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 82-02
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-06
- Loi n° 84-12
- Loi n° 84-16
- Loi n° 84-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (130)
-
Loi n° 02-01
Loi n°02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations
-
Décret exécutif n° 01-342
Décret exécutif nº 01-342 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 relatif aux prescriptions particulières de protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des organismes employeurs
-
Arrêté
Arrêté du 14 Moharram 1421 correspondant au 19 avril 2000 portant approbation
-
Arrêté
Arrêtés des 23 et 24 Dhou El Kaada 1420 correspondant aux 28 et 29 février 2000 portant approbation de la construction d'ouvrages gaziers
-
Arrêté
Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 portant approbation de la construction d'ouvrages électriques
-
Arrêté
Arrêté du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 portant approbation de la construction d'ouvrages gaziers
-
Arrêté
Arrêté du 21 Rajab 1421 correspondant au 19 octobre 2000 portant approbation de la construction d'ouvrages gaziers
-
Arrêté
Arrêtés du 18 Chaoual 1420 correspondant au 24 janvier 2000 portant approbation de la construction d'ouvrages gaziers
-
Arrêté
Arrêté du 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet 2000 portant approbation de la construction d'un ouvrage électrique
-
Arrêté
Arrêté du 21 Chaoual 1420 correspondant au 27 janvier 2000 portant approbation de la construction d'ouvrages électriques
-
Arrêté
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 25 juin 2000 portant approbation de la construction d'ouvrages gaziers
-
Arrêté
Arrêté du 10 Ramadhan 1420 correspondant au 18 décembre 1999 portant gaziers. approbation de la construction d'ouvrages
-
Arrêté
Arrêté du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 portant approbation de la construction d'un ouvrage électrique
-
Arrêté
Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 portant approbation de la construction d'ouvrages gaziers
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1421 correspondant au 4 juin 2000 portant approbation de la construction d'un ouvrage électrique
-
Décret présidentiel n° 2000-61
Décret présidentiel nº 2000-61 du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant approbation de l'accord de prêt signé le 31 janvier 2000 à Alger entre l'EPIC SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet développement du réseau électrique et le 31 janvier 2000 à Alger entre la République algérienne démocratique développement économique et social (FADES) de l'accord de garantie s'y rapportant signé et populaire et le Fonds arabe pour le
-
Décret présidentiel n° 99-183
Décret présidentiel n° 99-183 du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 aôut 1999 portant approbation de l'accord de prêt signé le 5 mai 1999 à Alger entre l'EPIC SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet centrale électrique du Hamma et l'accord de garantie s'y rapportant signé le 5 mai 1999 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds social (FADES)
-
Arrêté
Arrêté du 11 Moharram 1420 correspondant au 27 avril 1999 portant approbation de la construction d'un ouvrage électrique
-
Arrêté
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 28 juin 1999 portant approbation de la construction d'un ouvrage électrique
-
Arrêté
Arrêtés du 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999 portant approbation de la construction d' ouvrages gaziers
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz
-
Arrêté
Arrêté du 17 Joumada El Oula 1420 correspondant au 29 août 1999 portant approbation de la construction d'un ouvrage électrique
-
Arrêté
Arrêtés du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 portant gaziers
-
Arrêté
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 portant approbation de la construction d'un ouvrage électrique
-
Arrêté
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 portant approbation de la construction d'ouvrages gaziers
-
Arrêté
Arrêtés des 19 Moharram et 8 Safar 1420 correspondant aux 5 et 24 mai 1999 portant approbation de la construction d'ouvrages électriques. 20 Rabie. El Aouel 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 4 juillet 1999
-
Arrêté
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 portant approbation de la construction d'ouvrages gaziers
-
Décret présidentiel n° 99-269
Décret présidentiel n° 99-269 du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999 portant approbation de l'accord de prêt signé le 18 août 1999 à Alger entre l'établissement public SONELGAZ et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet "centrale électrique du Hamma" et l'accord de garantie s'y rapportant signé le 18 août 1999 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement
-
Arrêté
Arrêté du 23 Joumada Ethania 1420 correspondant au 3 octobre 1999 portant approbation de la construction d'ouvrages électriques
-
Arrêté
Arrêté du 24 Rajab 1420 correspondant au 3 novembre 1999 portant approbation de
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.