CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……… 385 D.A Edition originale et sa traduction………… 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 ler Août 1993 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret présidentiel n° 93-190 du 28 juillet 1993 portant approbation de l’accord de prêt n° 3405 Al signé le 6 novembre 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de développement des régions sahariennes.
Décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. 19 Décret exécutif n° 93-187 du 27 juillet 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “Sour El Ghozlane” (blocs: 104 a, 119 a, 122 a, 137 a, 138 a et 139 a) conclu à Alger le 30 janvier 1993 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société BP Exploration Algéria Limited.
Décret exécutif n° 93-188 du 27 juillet 1993 portant dissolution de l’institut national de formation en hydraulique de Bouchegouf et transfert de ses biens, droits, collectivités locales (direction générale de la obligations et personnels au ministère de l’intérieur et des sûreté nationale). 25 Décret exécutif n° 93-189 du 27 juillet 1993 portant dissolution de l’institut de formation de techniciens supérieurs des travaux publics d’Ouargla et transfert de l’économie (direction générale des douanes) DECISIONS Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination ses biens, droits, obligations et personnels au ministère de . 26 INDIVIDUELLES du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Jijel….. 27 Décrets exécutifs du ler juillet 1993 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas………. 27 Décrets exécutifs du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses. 27 Décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses. 27 Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des biens waqfs et du culte au ministère des affaires religieuses.
Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur auprès de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle. Décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination
d’un directeur au ministère de la formation professionnelle….. 27 Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Guelma.
Décrets exécutifs du ler juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat.. 28 Décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la culture et de la communication..
ler Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 3 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications..
Décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports. 28 Décrets présidentiels du 2 janvier 1993 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République (réctificatif)… ARRETES, DECISIONS ET
AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du ler juillet 1993 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la coopération et des affaires Maghrébines. 29 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et affaires religieuses. MINISTERE DE L’HABITAT de synthèse au cabinet du ministre des
Arrêté du 1er juillet 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat… 29 MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêtés du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et délégué à l’emploi… Arrêté du ler juillet 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de formation professionnelles. ポケ de synthèse au cabinet de l’ex-ministre
synthèse au cabinet du ministre de la
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 ler Août 1993 DECRETS Décret présidentiel n° 93-190 du 28 juillet 1993 portant approbation de l’accord de prêt n° 3405 AL signé le 6 novembre 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet de développement des régions sahariennes. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, du ministre délégué au Trésor et du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 12 janvier 1992 concernant le fonctionnement des institutions; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret législatif nº 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant Plan national pour 1993; Vu le décret n° 71255 du 19 octobre 1971 portant création d’un institut de technologie d’agriculture saharienne (ITAS) ensemble le décret exécutif n° 91-135 du 11 mai 1991 érigeant l’ITAS en institut national de formation supérieure en agronomie saharienne de Ouargla; Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981 portant création de l’institut national des ressources hydrauliques (INRH) ensemble le décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l’INRH en agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH); Vu le décret n° 85-247 du 15 octobre 1985 portant création de centres de formation et de vulgarisation agricoles (CFVA); Vu le décret n° 86-117 du 6 mai 1986 portant création de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne (ITDAS); Vu le décret n° 86-222 du 2 septembre 1986 portant création du commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes (CDARS);
1er Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret n° 87-181 du 18 août 1987 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID); Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya (DSA); Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya, notamment les services chargés de l’hydrauliques (SHW); Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’Inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’Inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’Inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-245 du 9 juin 1992 portant création de l’Office des périmètres d’irrigation de l’Oued R’Hir (OPIOR) ; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt n° 3405 AL signé le 6 novembre 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet de développement des régions sahariennes ; Décrète: Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3405 AL signé le 6 novembre 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet de développement des régions sahariennes selon les objectifs et programmes du projet indiqués à l’annexe I du présent décret. Art. 2. Sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux modalités prévues en annexe I et II du présent décret, les LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 interventions du ministre de l’agriculture, du ministre de l’économie, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’équipement, du ministre délégué au Trésor, du ministre délégué au budget, du ministre délégué au commerce, de la Banque algérienne de développement (BAD), du commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes (CDARS), de l’Agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID), l’Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), des directions des services agricoles (DSA), des services de l’hydraulique de wilaya (SHW), de l’Institut de technologie de l’agriculture saharienne (ITAS), de l’Institut technique de développement de l’agronomie saharienne (ITDAS), les centres de formation et de vulgarisation agricole (CFVA) et de l’Office des périmètres d’irrigation de l’Oued R’Hir (OPIOR) destinées à la réalisation du projet dans le cadre du programme d’action du Gouvernement en matière de développement des régions sahariennes. Art. 3. Le ministre de l’économie, le ministre de l’agriculture, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’équipement, le ministre délégué au Trésor, le ministre délégué au commerce, le ministre délégué au budget, la Banque algérienne de développement, l’Institut de technologie de l’agriculture saharienne (ITAS), l’Agence nationale des resources hydrauliques (ANRH), le Commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes (CDARS), l’Institut technique de développement de l’agronomie saharienne (ITDAS), l’Agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID), les directions des services agricoles de wilaya (DSA), les services de l’hydraulique de wilaya (SHW), les centres de formation et de vulgarisation agricole (CFVA) et l’Office des périmètres d’irrigation de l’Oued R’Hir (OPIOR), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, domaniales, relationnelles, opérationnelles, de formation, de recherche appliquée et de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1993. Ali KAFI.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 ler Août 1993 ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt BIRD n° 3405 d’un montant de 57 millions de Dollars US assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes, sous programmes et objectifs du projet de développement des régions sahariennes relatifs :
- Aux études des schémas directeurs pour neufs (09) wilayate (Biskra, El Oued, Ghardaîa, Ouargla, Adrar, Béchar, Tamanrasset, Illizi et Tindouf).
- Aux études des schémas spécifiques pour cinq (5) wilayate (Biskra, El Oued, Ghardaïa, Ouargla et Adrar).
- Au développement d’une zone pilote du projet d’une superficie de 3690 hectares qui comprend les huit (08) palmeraies situées dans l’Oued R’Hir dans la wilaya d’El Oued et réparties dans les daïrate de : a) Djamâa: 1 choucha 2 - Sidi Amrane 3 - Tikdidime 4 - Mazer. b) M’Ghaier 1 M’Ghaier Sud 2 M’Ghaier Ouest 3- M’Ghaier Centre 4 Oum Tiour.
- Et au renforcement des capacités institutionnelles des organismes intervenant dans le projet de développement des régions sahariennes. Art. 2. Sont chargés chacun en ce qui le concerne, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec le ministère de l’agriculture, le ministère de l’équipement, le ministère de l’intérieur et les administrations chargés du Trésor, du budget, du commerce du ministère de l’économie et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et réglements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet, le commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes (CDARS), l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID), l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), l’office des périmètres d’irrigation de Oued R’Hir (OPIOR), l’institut technologique du développement de l’agriculture saharienne (ITDAS), l’institut technologique de l’agronomie saharienne (ITAS), les centres de formation et de vulgarisation agricole (CFVA) d’El Arfiane et de Sidi Mahdi des wilayas d’El Oued et de Ouargla, les directions des services hydrauliques (DHW) des wilayas d’El Oued et de Ouargla. Outre les opérations qui le concernent directement, le commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes est chargé en tant que chef de projet, d’assurer conformémemnt aux lois et réglements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, et en relation avec le ministère de l’agriculture, le ministère de l’équipement, le ministère de l’intérieur et les administrations chargées du Trésor, du budget, du commerce du ministère de l’économie et les autres autorités compétentes concernées, les missions de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant à la mise en œuvre de l’ensemble des opérations du projet susvisé comprenant les programmes et sous programmes du projet constituant les parties A, B et C indiquées ci-après et le programme d’équilibre constitué par une provision maximum de 10,67 millions de dollars US destinée à l’équilibre du projet défini à l’article 6. Partie A: Développement institutionnel pour un montant de 6,79 millions de dollars US. Partie B: Réaménagement des 8 palmeraies de la zone pilote susvisée du projet pour un montant de 33,06 millions de dollars US. Partie C: Equipement des exploitations agricoles pour un montant de 6,48 millions de dollars US. Art. 3. La partie A relative au développement institutionnel visée ci-dessus pour un montant global de 6,79 millions de dollars US réparti comme suit, assure le financement des programmes et sous programmes suivants :
- Le programme d’études qui doit être pris en charge par le CDARS pour un montant de 0,80 million de dollars US, en vue d’établir: a) le sous programme du schéma directeur de développement pour les wilayate de Biskra, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Adrar, Tamanrasset, Béchar, Illizi et Tindouf. b) le sous programme des schémas spécifiques de développement pour les wilayate de Biskra, El Oued, Ghardaïa, Ouargla et Adrar. c) le sous programme des études de planification et de faisabilité du projet qui comprennent, en dehors des études réalisées et en cours de réalisation pour la première phase, les études de maturation inspirées des schémas directeur et spécifiques visés aux paragraphes a et b ci-dessus.
- le programme d’équipement qui doit être pris en charge par l’ANRH pour un montant de 0,78 million de dollars US, pour assurer la réalisation par la direction régionale Sud (DRS) de l’ANRH, des actions de suivi : a) de la qualité et quantité des ressources en eaux souterraines, b) de la salinité des sols et des eaux de drainage.
- Le programme d’équipement pour la recherche appliquée qui doit être pris en charge par l’ITDAS pour un
ler Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE montant de 0,41 million de dollars US, qui assure l’équipement de l’ITDAS nécessaire aux opérations se rapportant à : a) l’irrigation, b) la salinité, c) la protection des cultures, d) la mécanisation de la culture des dattes, e) la mécanisation des cultures intercalaires, f) l’établissement d’une Banque de pollen et l’amélioration de la qualité des fruits, g) le testage de la qualité des eaux et sols, h) les obser vations météorologiques, i) le fonctionnement, la gestion et le renforcement de l’administration et des laboratoires de la station expérimentale d’El Arfiane.
- Le programme d’équipement pour la formation et vulgarisation agricoles qui doit être pris en charge conformémement aux lois et réglements en vigueur par : l’ITAS pour un montant de 0,08 million de dollars US en vue d’assurer la fomation des personnels formateurs des CFVA. les CFVA pour un montant de 0,25 million de dollars US en vue d’assurer la formation des agents communaux de vulgarisation (ACV), les DSA pour un montant de 0,70 million de dollars US en vue de renforcer l’administration en moyens de gestion et de diffusion des techniques de vulgarisation.
- Le programme d’équipement de l’OPIOR pour un montant de 2,19 millions de dollars US, pris en charge sous forme de dotation d’équipement en vue de lui permettre d’assurer la gestion dans la zone pilote visée ci-dessus de l’article 1er, des opérations du projet qui le concernent dans les limites de ses attributions, des dispositions du présent décret et ses annexes I et II et des cahiers de charges s’y rapportant.
- Le programme d’équipement pour la coordination, suivi et contrôle du projet qui doit être pris en charge par le CDARS pour un montant de 0,45 million de dollars US, en vue d’assurer le renforcement des capacités de services et d’actions en matière de suivi, de coordination et de contrôle nécessaire à la réalisation du projet.
- Le programme de formation et d’assistance technique pour un montant de 0,96 million de dollars US qui doit être pris en charge par le CDARS, pour assurer la formation à l’étranger du personnel technique du CDARS, DRS/ANRH et de l’ITDAS ainsi que l’assistance à ces organismes.
- Le programme d’équipement de l’AGID pour un montant de 0,17 million de dollars, qui assure le renforcement de l’AGID pour le suivi des travaux d’équipement et de rénovation des 8 palmeraies de la zone pilote du projet. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 Art. 4. La partie B relative au programme de réaménagement des 8 palmeraies visée ci-dessus, assure pour un montant global de 33,06 million de dollars US réparti comme suit, le financement des programmes et sous programmes des travaux de rénovation des 8 palmeraies susvisées qui doivent être pris en charges par l’AGID en ce qui concerne :
- le sous programme de réalisation de 34 forages pour un montant de 12,44 millions de dollars US.
- le sous programme d’équipement de 60 forages pour un montant de 1,12 millions de dollars US.
- le sous programme de construction d’abris pour les équipements électriques et de tours des refroidisseurs pour un montant de 0,38 million de dollars US.
- le sous programme de rénovation et d’extension des réseaux de drainage, d’irrigation et de pistes d’accès et d’exploitation des réseaux, pour un montant de 17,99 millions de dollars US.
- le sous programme de prise en charge des frais de surveillance durant la phase de réalisation et d’entretien des ouvrages réalisés au titre de la partie B avant leurs mise en service pour un montant de 1,13 millions de dollars US. 、 Art. 5. La partie C visée ci-dessus assure pour un montant global de 6,48 millions de dollars US, le financement d’un programme d’équipement des explorations agricoles de production de la zone pilote du projet qui doit être pris en charge par l’OPIOR pour la vente aux exploitants agricoles de la zone pilote du projet, le matériel agricole de (1/ traction, 2/traitement, 3/emballage) réparti comme suit : a) 60 tracteurs de 45 à 60 cv, b) 250 mini-tracteurs, c) 2000 pulvérisateurs, d) 2000 atomiseurs, e) 300.000 bacs plastiques. Ces quantités seront réajustées en fonction des coûts réels dans la limite du montant alloué à cette partie. Art. 6. La provision d’équilibre du projet d’un montant maximum de 10,67 millions de dollars US prévue à l’article 2 ci-dessus est répartie comme suit :
- Pour un montant maximum de 5,67 millions de dollars US destiné à couvrir les aléas physiques et financiers des parties A, B et C du projet, en priorité pour les programmes de la partie A et le programme de la partie B.
- Pour un montant maximum de 5 millions de dollars US, destiné à assurer le financement des dépenses complémentaires et non prévues au titre des parties A et B du projet.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1er Août 1993 En cas de reliquat constaté dans la mobilisation de cette provision, il sera éventuellement procédé au financement sur ce reliquat des dépenses portant sur la réalisation d’un programme d’études à réaliser par le CDARS en matière de coûts et d’activités :
- d’emballage,
- de stockage,
- de conditionnement,
- de transformation,
- de transport,
- de commercialisation interne et externe,
- de maintenance,
- de pépinières de plants,
- et des impacts des autres données éventuelles. TITRE II ASPECTS ORGANISATIONNELS Art. 7. Aux fins de réalisation du projet objet du présent décret, ou de tout autre financement complémentaire y compris le financement de l’Algérie ou à travers elle par d’autres institutions, il est institué pour la durée du projet et jusqu’à l’établissement du bilan final d’exécution de l’accord de prêt, auprés du ministère de l’agriculture, un comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS). Ce comité est composé : du représentant du ministre de l’agriculture, président, d’un représentant du ministère de l’agriculture chargé des activités d’hydraulique agricole, responsable du secrétariat permanent visé ci-après. de deux représentants du ministre délégué au Trésor (DGREE et DCT), d’un représentant du ministère de l’équipement, d’unreprésentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, d’un représentant du ministre délégué au commerce, d’un représentant du ministre chargé de l’environnement, d’un représentant du Conseil national de la planification compétent en matière de planification de l’agriculture des régions sahariennes, du commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes, d’un représentant de la Banque algérienne de développement, d’un représentant du CDARS agissant en qualité de chef de projet désigné, après approbation du ministre de l’agriculture, par le commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes, parmi les chefs de départements compétents concernés auprès du CDARS, d’un représentant de la direction générale de la BADR lorsqu’il est concerné par l’ordre du jour. Le comité est doté d’un secrétariat permanent, au siège du ministère de l’agriculture, animé par le représentant du ministre de l’agriculture chargé des activités d’hydrauliques agricoles. Art. 8. Le comité national susvisé (CNCS) est principalement chargé :
- de centraliser et évaluer les besoins des utilisateurs des crédits du prêt pour les programmes et sous programmes sus-mentionnés du projet,
- de veiller, à l’organisation et à l’encadrement du déroulement des procédures et des dispositions applicables à la passation des marchés de fourniture et/ou de services y compris l’ouverture publique des plis pour une prise en charge financière par le prêteur, des contrats de marché relatifs au présent projet.
- de coordonner les activités des organismes concernés par le projet,
- d’assurer le suivi de l’exécution des composantes du projet dans le respect des délais de réalisation prévus dans l’accord de prêt et les annexes I et II du présent décret.
- d’étudier et préparer les rapports périodiques sur l’exécution du projet prévus dans l’accord de prêt et dans les annexes I et II du présent décret,
- de veiller à la mise en œuvre par tous les intervenants dans l’exécution du projet, des mécanismes, opérations et structures comptables relatives à l’imputation du crédit sur la répartition prévue pour les programmes et sous programmes sus-mentionnés du projet et leur enregistrement comptable conformément aux lois et règlements en vigueur,
- de lancer l’audit du projet à réaliser par l’IGF et en fixer les échéances et les objectifs en rapport avec l’accord de prêt et les annexes I et II du présent décret,
- de définir et de mettre en œuvre un système d’information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique de l’exécution du projet,
- de veiller à la collecte selon un modèle défini à cet effet en fonction des objectifs visés, des informations relatives à l’état d’avancement des programmes et sous-programmes sus mentionnés du projet en liaison avec les autres institutions concernées,
- de veiller à mettre et faire mettre à la disposition des intervenants concernés par le projet toutes informations et documents nécessaires à la réalisation des opérations des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet dont ils ont la responsabilité,
ler Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
- d’examiner et consolider les données recueillies concernant l’exécution des opérations de réalisation des programmes et sous-programmes sus mentionnés du projet, et préparer le rapport d’achèvement du projet prévu par l’accord de prêt,
- d’établir et diffuser aux membres et aux autorités compétentes concernées les procés-verbaux des réunions et assurer la prise en charge des travaux du comité et de la participation des membres sur un registre prévu à cet effet,
- d’étudier, de mettre au point et en œuvre, les mécanismes et instruments nécessaires à la réalisation des opérations commerciales, techniques, économiques, financières, budgétaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle prévues par les annexes I et II du présent décret à exécuter dans le cadre des programmes et sous-programmes sus mentionnés du projet,
- de contribuer dans les limites de ses compétences, aux travaux menés par le ministère de l’agriculture se rapportant à l’exécution du prêt et à la réalisation efficiente des opérations y afférentes,
- d’étudier, mettre au point et proposer les mesures opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle de manière à assurer la réalisation des opérations financières, techniques, commerciales, douanières, budgétaires, juridiques, foncières, informationnelles et administratives, de formation et de recherche appliquée d’études et d’assistance technique, nécessaires à l’exécution des programmes et sous-programmes et sus mentionnés du projet,
- de suivre, coordonner et mettre en œuvre les actions prévues aux annexes I et II du présent décret,
- de suivre et contrôler la mise en œuvre et le respect par les intervenants de leurs engagements et des cahiers de charges qui les lient au ministère de l’agriculture,
- de veiller à la tenue de réunions ordinaires au moins une fois par trimestre et de réunions extraordinaires en cas de besoin,
- d’étudier et de présenter toutes propositions nécessaires à la mise en œuvre du programme d’équilibre,
- d’étudier tout rapport établi par la BIRD sur l’exécution du projet ainsi que tout rapport établi par l’IGF et destiné à la BIRD, et de proposer l’exécution de tout programme de suivi, de contrôle et de coordination aux autorités concernées,
- de faire établir un rapport général concernant les possibilités d’utilisation et de généralisation de l’expérience de la zone pilote du projet dans le cadre du programme d’études se rapportant aux sous-programmes du schéma directeur et des schémas spécifiques visés à l’article 3 de la présente annexe I, יניך
- de prendre en charge le suivi du processus d’exécution des travaux d’études, d’évaluation et de contrôle en matière hydroagricole, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9
- d’étudier, de suivre, contrôler et coordonner les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes financés à titre complémentaire et exécutés par l’Etat, des collectivités locales et organismes publics ayant une relation avec les programmes et sous-programmes sus mentionnés du projet. Art. 9. Un comité local de coordination, de suivi et de contrôle (CLC) placé auprès du commissariat sous la présidence du commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes, est créé :
- pour assister le ministère de l’agriculture, le CDARS et les autorités compétentes concernées, dans l’accomplissement de leurs missions pour la réalisation des mesures et actions opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle nécessaires à la bonne exécution des programmes et sous-programmes sus mentionnés du projet et aux résultats escomptés,
- pour mettre en œuvre dans les wilayas qui le concernent les actions et mesures de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant : a) à l’exécution des missions du CNCS en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des résultats attendus de l’exécution des programmes et sous-programmes sus mentionnés du projet, des annexces I et II du présent décret, b) à l’exécution et à la mise en œuvre de plans d’actions concernant les programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet et l’ensemble des régions du Sud (El Oued, Biskra, Ghardaïa, Ouargla, Adrar, Tamanghasset, Béchar, Illizi et Tindouf) y compris les programmes et sous-programmes de la zone pilote du projet,
- pour contribuer à l’accomplissement des missions d’information, de conception, de coordination, de suivi, de contrôle, de mise en œuvre et d’évaluation des opérations financières, commerciales, techniques, économiques, douanières, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires, administratives, budgétaires, comptables et de contrôle nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes sus mentionnés du projet,
- pour servir sous l’égide du commissaire, de cadre local opérationnel de coordination, de suivi et de contrôle des activités liées aux programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet,
- pour transmettre régulièrement et périodiquement au ministère de l’agriculture assisté du CNCS et aux autorités concernées : les procès-verbaux des séances de travail du comité local ainsi que tous faits ou informations liés à l’exécution du projet, au moins une fois par trimestre, un rapport détaillé sur la réalisation du projet ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 ler Août 1993
- pour suivre, évaluer et contrôler la mise en œuvre et le respect par les intervenants de leurs engagements et des cahiers de charges qui les lient au ministère de l’agriculture,
- pour suivre l’exécution par chaque autorité concernée des actions prévues au présent décret et ses annexes I et II, notamment les dispositions relatives aux déroulement des procédures concernant la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis par tout intervenant pour assurer la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur, Le comité local tient ses réunions ordinaires au moins une fois par mois et des réunions extraordinaires en cas de besoin sur convocation de son président accompagnée des éléments nécessaires à l’examen des questions prévues à l’ordre du jour;
- pour assister les institutions nationales impliquées dans le projet dans les préparations des prévisions budgétaires et bilans concernant les objectifs et résultats des programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet,
- pour faire assurer par des constats sur le terrain par des organes d’inspection et de contrôle compétents et concernés la vérification du bon déroulement des programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet ainsi que tous autres programmes et sous-programmes à financer à titre complémentaire, et à exécuter par l’Etat et les collectivités locales et organismes ayant une relation avec le présent projet,
- pour faire établir des registres de réalisation et d’avancement du projet, en termes physiques et financiers,
- pour faire analyser l’impact des actions du projet et les améliorations à y apporter en coût, en rentabilité et en organisation de la protection de la production nationale et du LABEL des dattes algériennes de toutes catégories,
- pour faire établir les rapports périodiques ainsi qu’une évaluation des résultats dûment justifiés,
- de veiller à la mise en place des actions des programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet,
- de veiller à l’efficacité de la coordination dans la préparation rapide des demandes de décaissement et aux paiements effectués par la BIRD ou par l’intermédiaire du compte spécial,
- de faire préparer avant les délais les projets des budgets annuels et des plans financiers relatifs aux programmes et sous programmes sus-mentionnés du projet, qui seront soumis à l’examen du CNCS après avis du CLC,
- de collecter les informations nécessaires au suivi des programmes et sous programmes sus-mentionnés du projet y compris la documentation relative au recrutement d’expert, de consultants et autres, ainsi que celles ayant trait à la préparation et à la passation des marchés,
- de contribuer à la préparation des documents et autres informations sur les activités du projet prévus par l’accord de prêt,
- de participer et veiller à la préparation des comptes du projet, des demandes de retraits de fonds et des relevés des dépenses à fournir au CNCS,
- de veiller à la conservation par les organismes concernés, de tous les documents liés à l’exécution du projet,
- d’étudier tout rapport établi par la BIRD sur l’exécution du projet ainsi que tout rapport établi par l’IGF et destiné à la BIRD, et de proposer l’exécution de tout programme de suivi, de contrôle et de coordination aux autorités concernées,
- de faire établir un rapport général concernant les possibilités d’utilisation et de généralisation de l’expérience de la zone pilote du projet dans le cadre des sous-programmes du schéma directeur et des schémas spécifiques visés à l’article 3 de la présente annexe I,
- de prendre en charge le suivi du processus d’exécution des travaux, des études, de l’évaluation et du contrôle en matière hydro-agricole,
- d’étudier, de suivre, contrôler et coordonner les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes financés à titre complémentaire et exécutés par l’Etat, les collectivités locales et organismes publics ayant une relation avec les programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet. Art. 10. Le CLC est composé : du commissaire du CDARS, président,
- du directeur général de l’AGID, ou son représentant désigné parmi les personnels responsables titulaires du directeur général de l’ITAS, du directeur général de l’ITDAS, du directeur régional sud de l’ANRH, du directeur général de l’OPIOR, des directeurs des services agricoles de wilaya (DSA), de l’hydraulique de wilaya (DHW) et de la planification des wilayas concernés par l’ordre du jour, des directeurs des CFVA d’El Arfiane et de Sidi Mahdi, du représentant du CDARS agissant en qualité de chef de projet prévu à l’article 7 ci-dessus, d’un représent de la BADR et d’un représentant local à l’échelle de wilaya des services de la SONELGAZ lorsqu’ils sont concernés par l’ordre du jour. Le secrétariat est assuré par les services du CDARS constituant le bureau central de coordination du projet (BCP), placé sous l’autorité du commissaire assisté du CLC et composé de personnels titulaires du CDARS affectés par le commissaire et comprenant notamment :
1er Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- un ingénieur en irrigation et drainage,
- un ingénieur agro-économiste,
- un comptable,
- des agents de soutien. TITRE III ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF Art. 11. - Dans le cadre de l’exécution du projet, sont conclus: A) entre le ministère de l’agriculture et le CDARS, les cahiers des charges :
- d’études: a) du schéma directeur de développement, b) des schémas spécifiques de développement, c) de maturation inspirées des schémas directeur et spécifiques, d) des coûts et des activités agricoles,
- d’équipement pour les opérations de contrôle, de suivi et de coordination,
- de formation et d’assistance technique, B) entre le ministère de l’agriculture et l’ANRH le cahier de charges d’équipement pour la mise en place, la gestion, l’exploitation et la maintenance: a) des réseaux de suivi de la qualité et quantité des ressources en eaux souterraines b) des réseaux de salinité des sols et des eaux de drainage, C) entre le ministère de l’agriculture et l’ITDAS, le cahier de charges d’équipement pour la recherche appliquée en matière: a) d’irrigation b) de salinité c) de protection des cultures d) de mécanisation de la culture de datte et e) d’amélioration de la qualité des fruits, D) entre le ministère de l’agriculture et l’ITAS, le cahier de charges d’équipement pour la formation des personnels formateurs des CFVA, E) Entre le ministère de l’agriculture et les CFVA d’El Arfiane et de Sidi Mahdi, les cahiers de charges d’équipement pour la formation des personnels ACV de la DSA, F) entre le ministère de l’agriculture et l’OPIOR, les cahiers de charges : a) de dotation d’équipement pour la gestion du projet b) d’acquisition de matériels pour les exploitations agricoles c) de concession du périmètre d’irrigation de l’Oued R’Hir, G) entre le ministère de l’agriculture et l’AGID, le cahier de charges d’équipement pour le suivi et le contrôle technique des travaux de rénovation des 8 palmeraies de la zone pilote du projet, H) entre l’OPIOR et les exploitants agricoles de la zone de pilote du projet, les cahiers de charges d’utilisation du matériel agricoles cédé à titre onéreux aux exploitants agricoles susvisés. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 Art. 12. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes et sous programmes, sont traduites sous forme de plans d’actions qui serviront d’instrument de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes et sous programmes susvisés notamment, financières, budgétaires, domaniales commerciales, techniques, économiques, comptables, douanières, documentaires, relationnelles, opérationnnelles, juridiques, administratives et foncières prévues aux annexes I et II du présent décret. Les plans d’action susvisés sont établis par le CDARS assisté du Comité Local de Coordination (CLC) et par les différents ordonnateurs concernés par les programmes et sous programmes du projet, sous le contrôle du ministère de l’agriculture assisté du comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS) et en relation avec les ministères et organismes concernés. Art. 13. Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations :
- d’utilisation du prêt traduites notamment par : a) la convention de rétrocession Trésor /BAD, pour un montant susvisé de 6,48 millions de dollars US, en vue d’assurer le financement des opérations prévues à la partie C (article 5), b) la convention financière BAD/OPIOR pour le montant susvisé de 6,48 millions de dollars US à laquelle sont annexés les cahiers de charges d’équipement et d’utilisation moyennant remboursement par lui des montants empruntés pour l’approvisionnement en matériel agricole des exploitations de la zone pilote du projet suivant les conditions définies par la convention de rétrocession visée au paragraphe (a) ci-dessus, c) la mise en place de crédits de paiement nécessaires et la mise à disposition des ordonnateurs intervenants concernés auprès de la BAD par le Trésor public pour un montant de 39,85 millions de dollars US au titre des programmes et sous programmes sus-mentionnés du projet, d) la mise en place auprès de la BAD par le Trésor public des crédits de la provision d’équilibre d’un montant maximum de 10,67 millions de dollars US constituant le programmes d’équilibre du projet visé à l’article 6 ci-dessus, e) la mise en place et à disposition des crédits budgétaires et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur, au profit des organismes et administrations intervenant dans la réalisation des programmes et sous programmes du projet et de la zone pilote du projet et ce, conformément aux attributions des intervenants et aux lois et règlements en vigueur qui les régissent,
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 51 ler Août 1993 f) l’introduction des contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt auprès de la BAD, g) la mise en place des crédits d’équipements pour.la réalisation des actes d’affectation et de dotation en moyens d’équipement à l’OPIOR. h) l’utilisation du programme d’équilibre prévu à l’article 6 paragraphes 1 et 2.
- de gestion et d’exploitation traduite par le cahier des charges de concession prévu à l’article 11 paragraphe F alinéa 3 de la présente annexe I;
- d’approvisionnement pour la réalisation des programmes et sous-programmes prévus à: a) l’article 3 paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 8 b) l’article 4 paragraphe 2 c) l’article 5;
- de contrôle technique pour: a) l’acquisition des équipements prévus pour la réalisation des programmes et sous-programmes sus mentionnés du projet, traduite par la mise en œuvre d’un contrat de contrôle technique entre les opérateurs et l’organisme de contrôle “ ENACT” afin d’assurer le contrôle selon les normes et spécifications techniques et aux lois et règlements en vigueur b) la coordination générale par le CDARS de l’exécution des programmes et sous-programmes sus mentionnés du projet. c) la réalisation des sous programmes 1, 2, 3 et 4 prévus à l’article 4 de la présente annexe I assurée par l’AGID;
- de mise en place, de gestion, d’exploitation et de maintenance des réseaux de suivi des ressources en eau et de sols;
- de réalisation des travaux prévus à l’article 4 paragraphes 1, 3, 4 et 5;
- d’études prévues à, l’article 3 paragraphe 1 (a, b, et c);
- de formation et d’assistance technique prévues à l’article 3 paragraphe 7;
- de passation des marchés en coordination avec le CDARS pour les opérations prévues aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article, traduites notamment par: a) la mise en œuvre des appels d’offres par les intervenants ordonnateurs dont le modèle est établi par le CDARS assisté du comité local de coordination (CLC) susvisé. b) la signature et l’exécution conformément aux lois et règlements en vigueur de contrats établis entre les intervenants ordonnateurs et leurs co-contractants retenus conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis notamment pour la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur. Art. 14. Sont éligibles à l’approvisionnement en équipement des exploitations agricoles prévues à l’article 5 de la présente annexe I, les agriculteurs répondant aux critères prévus à cet effet dans le cahier des charges d’utilisation qui les concerne élaboré par l’OPIOR à savoir principalement :
- critère géographique: exploitants agricoles privés et ceux organisés en EAC et en EAI touchés par la rénovation des infrastructures hydro agricoles (zone pilote du projet);
- critère financier: capacité de paiement par leur propre moyen en totalité ou complété par prêt bancaire octroyé par les institutions financières, ou en totalité par prêt bancaire;
- critère de représentativité : disposer d’une exploitation agricole permettant une mécanisation des travaux agricoles et pouvant constituer un modèle pour la modernisation de l’agriculture saharienne;
- critère d’engagement concernant: a) l’engagement de l’exploitant agricole à utiliser exclusivement les équipements dans son exploitation et dans la zone pilote du projet, b) à ne pas céder le matériel acquis pendant une durée d’incessibilité minimale de 5 ans à dater de la livraison constatée et contrôlée par le CDARS, c) à céder le matériel en priorité aux exploitants de la zone ou à l’OPIOR, d) à ne pas exporter en aucun cas les équipements acquis dans le cadre de ce projet. e) à contribuer à toute opération de contrôle, de coordination et de suivi qui sera exercée par l’OPIOR et le CDARS assisté du CLC dans le cadre du cahier de charges visé à l’article 11 paragraphe H de la présente annexe I et des lois et règlements en vigueur. Art. 15. Les cahiers de charges visés à l’article 11 doivent inclure notamment selon les programmes et sous-programmes concernés :
- les objectifs et objet localisé du projet assignés aux parties du cahier de charges ;
- les moyens de mise en œuvre, de coordination, de suivi, d’information, d’évaluation et de contrôle nécessaires à la réalisation des opérations en conformité avec les lois et règlements en vigueur et le présent décret et ses annexes I et II;
- les modalités de financement à mettre en œuvre par les intervenants ordonnateurs parties aux cahiers de charges dans le cadre de l’application de l’accord de rétrocession et selon le cas de la conventioon financière prévue par les annexes I et II;
- les conditions et obligations opérationnelles de moyens et de résultats à remplir par les parties intervenant dans le cadre des cahiers des charges prévus pour la réalisation des programmes et sous-programmes concernés: et des plans d’actions y afférents visés par les annexes I et II;
ler Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
- les procédures et dispositions applicables aux modalités de cession par l’OPIOR au profit des exploitants agricoles éligibles da la zone pilote du projet;
- mise en place par l’OPIOR d’un système de prestation de service de maintenance du matériel livré aux exploitants agricoles de la zone pilote du projet et d’un système de prestation de travaux pour lesdits exploitants agricoles;
- annexes selon le cas: techniques y compris aspects pédagogiques, financiers, commerciaux ( moyens, objectifs et résultats ). Art. 16. Les modalités du prêt feront l’objet :
- d’une mise à disposition auprès de la BAD par le trésor public pour un montant de 39,85 millions de dollars au titre des programmes et sous programmes constituant les parties A et B visées à l’article 2 de la présente annexe I, au profit des intervenants ordonnateurs concernés ;
- d’une convention de rétrocession entre le Trésor public et la BAD pour un montant de 6,48 millions de dollars US en vue d’assurer le financement des opérations prévues par le programme constituant la partie C visée à l’article 5 de la présente annexe I;
- d’une Convention financière BAD/OPIOR pour un montant de 6,48 millions de dollars US. Les montants de la mise à disposition et de rétrocession seront révisés en cas de recours au programme d’équilibre constituant la provision du projet visé à l’article 6 de la présente annexe I. Art. 17. En vue de la réalisation du programme constituant la partie C du projet visé ci-dessus, il est procédé à la conclusion de la convention financière liée au cahier de charges d’équipement susvisé entre la Banque algérienne de développement et l’OPIOR moyennant remboursement par lui des montants empruntés suivant les conditions définies par la convention financière visée à l’article 16 ci-dessus. La convention financière comporte notamment : a) l’objet et la localisation des opérations à réaliser b) les conditions de remboursements, c) les moyens et conditions d’utilisation des crédits de financement prêtés et des garanties bancaires de remboursement présentées. d) toutes autres conditions inhérentes aux opérations de décaissement, de comptabilité, de contrôle et de conservation des archives. TITRE IV ASPECTS COMMERCIAUX Art. 18. Les opérations d’équipements, de service et/ou d’approvisionnement externe et interne nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes sus LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13 mentionnés du projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les modalités opérationnellles indiquées dans les annexes I et II du présent décret. Le processus d’approvisionnement et de passation des marchés comprend notamment selon les intervenants ordonnateurs et gestionnaires concernés, les actions et opérations de conception, de mise en œuvre, de réalisation, de contrôle et de suivi selon le cas pour les programmes et sous-programmes dont ils assurent en partie ou en totalité, en commun ou séparemment l’exécution :
- l’organisation et l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité des prix et la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur ;
- le lancement d’une procédure de sélection du ou des co-contractants dans au moins quatre quotidiens nationaux conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis notamment pour la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur ;
- la préparation rapide des dossiers relatifs à la passation des marchés notamment les appels d’offres sur la base du dossier technique et des cahiers de charges s’y rapportant à la réalisation des programmes et sous programmes définis aux annexes I et II et la réalisation des opérations nécessaires de publicité dans au moins quatre quotidiens nationaux;
- la présentation des dossiers d’appels d’offres et les soumissions devant les commissions compétentes concernées ainsi que l’ouverture publique des plis et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat à l’égard de tout co-contractant;
- la conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents aux travaux, à l’acquisition de fournitures, équipements, services, études et assistance technique conformément aux lois et règlements en vigueur;
- le suivi et la réalisation du dédouanement et l’enlèvement des fournitures de contrats conclus dans le cadre de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet;
- le suivi et la mise en œuvre de la réception des fournitures et équipements ainsi que la réalisation par ses services spécialisés et compétents (ENACT) et autres structures responsables des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures et équipements en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications définies dans les cahiers de charges;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 ler Août 1993
- le suivi de tout contencieux éventuel à l’égard de tout co-contractant;
- la certification du service fait lorsqu’elle est exigible pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes et sous-programmes du projet avant leur introduction rapide auprès de la BAD pour décaissement;
- la gestion des garanties contractuelles et légales (de bonne exécution et de restitution d’avances) et tout contencieux éventuel à l’égard du co-contractant;
- l’exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet financé par l’accord de prêt ;
- la transmission rapide à la Banque algérienne de développement des dossiers relatifs aux marchés sus visés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement à effectuer) tant pour le versement de l’accompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l’introduction rapide auprès de la BIRD des demandes de décaissement;
- l’identification des études nécessitant une expertise ou une consultation ;
- le choix technique des experts ou bureaux d’études soumissionnaires;
- la conception, l’exécution et le contrôle du programme de réalisation et de contrôle des opérations d’équipements, de fournitures, de travaux, d’études et d’assistance technique en coordination avec les autorités légalement concernées ;
- contribution à l’étude, la mise au point et la mise en œuvre des mécanismes, moyens et instruments nécessaires à la réalisation, au suivi, à la coordination et au contrôle des opérations à exécuter dans le cadre des plans d’action des intervenants ordonnateurs et gestionnaires concernés découlant des programmes et sous-programmes du projet. TITRE V ASPECTS FINANCIERS BUDGETAIRES COMPTABLES ET CONTROLE Art. 19. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 20. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d’équipement. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 21. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par l’administration chargée du Trésor du ministère de l’économie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement, le CDARS et le ministère de l’agriculture assisté du CNCS. Art. 22. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées assurées par la banque algérienne de développement et les opérations effectuées par le ministère de l’agriculture, les administrations chargées du budget et du Trésor du ministère de l’économie et les opérateurs, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’agriculture et de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II. Art. 23. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l’économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les services compétents du ministère de l’agriculture et autres services et organismes ordonnateurs et gestionnaires indiqués dans le présent décret et ses annexes I et II assurent, chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratifs, juridiques,
ler Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE documentaires, réglementaires, contractuels, financiers, techniques, économiques, de formation, d’études, d’assistance technique, fonciers, douaniers, relationnels, opérationnels, budgétaires, domaniaux, comptables et de contrôle inhérents à l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent dans l’exécution du présent décret et de ses annexes I et II. TITRE II INTERVENTION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de l’agriculture assisté du CNCS, du CDARS et du CLC assure notamment la réalisation des interventions ci-après:
- assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II;
- concevoir, établir et conclure les cahiers de charges avec les intervenants ordonnateurs (CDARS, OPIOR, AGID, ANRH, ITDAS, ITAS et CFVA), prévus aux paragraphes A,B,C,D,E,F, et G de l’article 11 de l’annexe I du présent décret ;
- concevoir, établir et faire établir avec les ordonnateurs (CDARS, AGID,ANRH, OPIOR, ITDAS, ITAS et CFVA) les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par chaque intervenant ordonnateur et gestionnaire, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution;
- assurer la présidence, la mise en place et l’animation du Comité National de Coordination et de suivi (CNCS) prévu aux annexes I et II du présent décret et mettre en place le comité local de coordination de suivi et de contrôle (CLC) prévu à l’annexe I et II du présent décret;
- prendre en charge les opérations s’inscrivant dans les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes et sous programmes du projet ;
- procéder en relation avec les ministères concernés et le CNCS, à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d’équipement et de service ainsi que toutes autres opérations de service public assumées par les intervenants ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15
- dresser et faire dresser par le CDARS, trimestriellement sur la base des informations communiquées par les intervenants ordonnateurs et gestionnaires concernés par l’exécution des programmes et sous-programmes du projet, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques, économiques, de formation, de recherche appliquée, d’études et d’assistance technique, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, domaniales, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet aux administrations chargées du Trésor et du budget du ministère de l’économie, au conseil de la planification et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre les intervenants et sur les relations entre la BIRD et les autorités compétentes concernées;
- prendre en charge en coordination avec les ministres chargés du Trésor et du budget, la BAD et les intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt, l’échange d’informations avec la BIRD, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées ;
- informer dans les meilleurs délais les ministres chargés du Trésor, du budget et du commerce et les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord de prêt ainsi que les autres intervenants susvisés concernés des suites réservées par la BIRD aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, monétaires, économiques, commerciaux, relationnels et opérationnels;
- assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes et sous programmes du projet une fois par an pendant la durée des dits programmes et sous-programmes du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt ;
- prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires : a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes et sous-programmes susvisés, b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la Banque algérienne de développement, c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales, monétaires, et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées,
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1er Août 1993
- arrêter conjointement avec les autorités concernées les plans d’action visés à l’article 12 de l’annexe I du présent décret. TITRE III INTERVENTIONS DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DU BUDGET ET DU COMMERCE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, les administrations chargées du budget, du Trésor et du commerce du ministère de l’économie assurent, dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
- assurer et faire l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du décret et ses annexes I et II;
- prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l’agriculture assisté du CNCS, du CDARS et du CLC et la Banque algérienne de développement;
- outre les actions prévues aux articles 20, 21 et 22 de l’annexe I du présent décret, faire élaborer et fournir par l’IGF aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : a) un rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial au plus tard six mois après la clôture de l’exercice auxquels ils se rapportent, b) un rapport final sur l’exécution des programmes et sous programmes susvisés du projet, touchant à ces structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions, commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives, c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec les intervenants ordonnateurs et les relations de la BAD s’y rapportant avec la BIRD; d) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt y compris les crédits de la provision d’équilibre et des reliquats;
- Prendre en charge par l’intermédiaire du ministre délégué au Trésor représentant l’Etat à l’égard de la BIRD, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle des relations de la BAD avec la BIRD, la gestion de l’utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ;
- prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour l’élaboration des textes juridiques concourant à la réalisation des opérations de mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet, plans d’action et cahiers de charges s’y rapportant;
- assurer et faire assurer la conclusion de la convention de rétrocession entre l’Etat et la Banque algérienne de développement et la convention financière BAD/OPIOR et la réalisation des opérations de mise à disposition par la BAD aux ordonnateurs des crédits empruntés par l’Etat. TITRE IV INTERVENTIONS CONJOINTES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DU BUDGET ET DU COMMERCE ET DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’agriculture, les administrations chargées du Trésor, du budget et du commerce du ministère de l’économie et le ministère de l’équipement assurent notamment, dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, les interventions ci-après :
- assurer l’exécution des actions et opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II, notamment celles de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de contrôle, d’information et de bilans;
- prendre et faire prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de passation des marchés, de contrôle, de réalisation technique, de formation, de recherche appliquée, d’études et d’assistance technique;
- assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d’exécution des programmes, sous programmes et plans d’action s’y rapportant au projet quant à ses données physiques, techniques, de formation, de recherche appliquée, d’études, d’assistance technique, de conception, financières, monétaires, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, comptables, douanières, administratives, relationnelles, foncières, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de contrôle ;
- assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, ses annexes I et II et à l’accord de prêt, les opérations de paiement, de décaissement, de dépenses, et de remboursement afférentes au financement des programmes et sous-programmes du projet;
ler Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE
- assurer et faire assurer la conclusion de la convention de rétrocession entre l’Etat et la BAD et la convention financière BAD/OPIOR et la réalisation des opérations de mise à disposition des crédits empruntés par l’Etat par l’intermédiaire de la BAD aux opérateurs susvisés, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II;
- veiller, dans la limite de leurs attributions, à la conclusion, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et le contrôle des cahiers de charges prévus aux paragraphes A, B, C, D, E, F et G de l’article 11 de l’annexe I du présent décret, et à l’établissement et l’exécution des plans d’action visés dans les annexes I et II du présent décret ;
- assurer et faire assurer par toutes administrations et intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt concernés conformément aux lois et règlements en vigueur: a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, b) l’établissement des bilans comptables par tous intervenants ordonnateurs et gestionnaires du prêt en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et avec l’accord de prêt, c) la conservation et l’archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, d’audit et d’inspection, comptables, douaniers, financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique relatifs à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet;
- assurer et faire assuer la réalisation de toutes les actions nécessaires à l’exécution dans des conditions d’efficacité des programmes et sous-programmes du projet, et prendre toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et instruments pour assurer la réalisation des résultats attendus;
- veiller au fonctionnement régulier du comité national (CNCS) et du comité local (CLC) et à la mise en œuvre des opérations d’exécution, de coordination, de suivi et de contrôle, de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet;
- faire établir tous rapports concernant l’exécution de l’accord de prêt et la réalisation du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et des annexes I et II;
- fournir à tous services concernés de contrôle et d’inspection de l’Etat et aux membres du CNCS et du CLC, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l’accomplissement des tâches, opérations et travaux LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 17 d’inspection et de contrôle de toutes opérations d’exécution des programmes et sous-programmes du projet qui leur imcombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers de charges susvisés, de la convention de rétrocession et de la convention financière prévues par les annexes I et II du présent décret ;
- suivre et contrôler le respect par les intervenants ordonnateurs concernés de leurs engagements et des cahiers de charges qui les lient et prévus aux annexes I et II du présent décret. TITRE V INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 5. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la Banque algérienne de développement assure notamment, dans la limite de ses attributions les interventions ci-après :
- la prise en charge : a) de la conclusion de la convention de rétrocession Trésor/BAD, b) de la conclusion de la convention financière BAD/OPIOR visée à l’annexe I du présent décret et à laquelle sera annexé le cahier de charges s’y rapportant, c) de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des ordonnateurs de réalisation des programmes et sous programme du projet, d) du remboursement au Trésor des fonds prêtés objet de la convention financière BAD/OPIOR au titre du programme visé à l’article 5 de l’annexe I du présent décret;
- le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec, notamment, le ministère de l’agriculture et l’administration chargée du Trésor, du contentieux et du contrôle du ministère de l’économie;
- la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers de charges s’y rapportant au titre des programmes et sous-programmes du projet;
- la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par les ordonnateurs susvisés chargés de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet;
- l’introduction rapide auprès de la BIRD des demandes de décaissement du prêt ;
- la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 51 ler Août 1993 sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes et sous-programmes du projet;
- prendre toute les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contre partie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet;
- l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet;
- la prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
- la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes et sous programmes du projet d’évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir: a) un rapport trimestriel adressé au ministre de l’agriculture et aux membres concernés du CNCS et par l’intermédiaire du ministre chargé du Trésor et portant, en matière d’exécution du projet, sur les relations de la BAD avec les ordonnateurs assurant l’exécution des programmes et sous-programmes du projet et sur les relations de la BAD avec la BIRD, b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt et les programmes et sous-programmes du projet prévus par l’annexe I du présent décret et qui sera transmis par l’intermédiaire du ministre chargé du Trésor au ministre de l’agriculture et aux membres concernés du CNCS et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information au Secrétariat Général du Gouvernement;
- l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. TITRE VI INTERVENTIONS DES ORDONNATEURS (CDARS, AGID, ANRH, OPIOR, ITDAS, ITAS, CFVA, DSA) Art. 6. Outre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de la convention financière BAD/OPIOR et des cahiers de charges prévus et conclus par eux avec le ministère de l’agriculture, le CDARS, l’AGID, I’ANRH, l’OPIOR, I’ITDAS, l’ITAS, les CFVA, les DSA, assurent chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions notamment les interventions ci-après :
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer, en ce qui les concerne l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et à ses annexes I et II ;
- exécuter les cahiers de charges prévus aux paragraphes A, B, C, D, E, F et G de l’article 11 de l’annexe I du présent décret ;
- concrétiser, pour ce qui les concerne, la réalisation des plans d’action établis par le CDARS assisté du CLC sous le contrôle du ministre de l’agriculture assisté du CNCS et prévus aux annexes I et II du présent décret ;
- contribuer à mettre en œuvre en ce qui les concerne les actions prévues dans les missions du comité national (CNCS) et du comité local (CLC) prévues aux annexes I et II du présent décret ;
- mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés;
- prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire à : a) l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’action de programmation et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des cahiers des charges s’y rapportant, b) la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes et sous-programmes du projet, des plans d’action et cahiers de charges s’y rapportant, c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes susvisés constituant le projet, d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes et sous-programmes susvisés ;
- veiller à l’établissement et à la transmission au ministre de l’agriculture, à la BAD, et aux autorités concernées visées à l’article 5.10° a de la présente annexe II du présent décret, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et sous-programmes du projet, des plans d’action et les cahiers des charges s’y rapportant;
- conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux ou par leur intermédiaire et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers de charges s’y rapportant;
- prendre toutes dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives;
ler Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- suivre et faire suivre la livraison des équipements qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant;
- suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapporfant;
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui les concernent en matière de financement, de contrôle et d’exécution des programmes et sous programmes du projet;
- effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes et sous-programmes du projet visés dans l’annexe I et II du présent décret ;
- contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet et des plans d’actions s’y rapportant;
- mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus;
- mettre en œuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation des marchés découlant de la mise en œuvre du présent décret, de ses annexes I et II et des plans d’actions et des cahiers de charges s’y rapportant;
- prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et d’actions qui les concernent en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchéş passés, conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II;
- contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par eux;
- prendre toutes les dispositions nécessaires : a) à la participation aux travaux du comité local ou du comité national de coordination, de suivi et de contrôle, b) à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II. Décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédures civiles; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédures pénales; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production du transport et distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de production, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 82-260 du 7 août 1982 relatif à l’acquisition des terrains nécessaires aux aérodromes civils de l’Etat; Vu le décret n° 82-500 du 25 décember 1982 relatif à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la protection des signaux, bornes et repères; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et insfrastructures; Vu le décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncière urbaine; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 fixant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1er Août 1993 Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-498 du 21 décembre 1991 relatif à l’indemnité kilométrique; Vu le décret exécutif n° 91-499 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice des frais engagés par les agents en déplacement à l’intérieur du territoire national; Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution des indminités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national; Décrète : Article 1er. Le présent décret détermine, sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires, les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Chapitre I Du dossier pour expropriation Art. 2. La mise en œuvre de la procédure d’expropriation est subordonnée à la constitution préalable par le bénéficiaire d’un dossier comprenant : un rapport justifiant le recours à la procédure d’expropriation et faisant apparaître les résultats négatifs auquels ont abouti les tentatives d’acquisition à l’amiable; une déclaration explicative de l’objectif de l’opération. Cette déclaration doit viser l’instrument d’urbanisme, d’aménagement du territoire ou de planification s’y rattachant; un plan de situation déterminant la nature, l’importance et l’implantation des travaux;
- une évaluation indicative de l’opération et le cadre de financement. Le dossier précité est transmis au wali compétent qui peut demander tout renseignement ou document complémentaire jugé utile à l’instruction. Chapitre II Des membres de la commission d’enquête et de l’enquête préalable Art. 3. Après examen du dossier le wali concerné désigne une commission d’enquête de trois personnes dont un président pour effectuer l’enquête visant à établir l’effectivité de l’utilité publique. Lesdites personnes sont choisies sur une liste nationale arrêtée annuellement par le ministre de l’intérieur et des collectiviés locales sur la base des listes établies par chaque wilaya. Art. 4. Dans le cadre des conditions fixées par l’article 5 de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 susvisée, la liste de chaque wilaya comportant de six (6) à douze (12) personnes est composée : d’anciens magistrats; de fonctionnaires ou anciens fonctionnaires classés au moins à la catégorie 13 du statut général de la fonction publique; tout autre personnalité qui peut par sa compétence ou son-expérience contribuer au déroulement des enquêtes. Art. 5. Les honoraires des membres de la commission d’enquête sont déterminés selon les modalités et taux des frais de mission accordés aux fonctionnaires conformément à la réglementation en vigueur. Les honoraires sont à la charge de l’autorité expropriante. Art. 6. L’enquête préalable est ouverte par un arrêté du wali qui comporte obligatoirement : l’objet de l’enquête; la date d’ouverture et de clôture de l’enquête; la composition de la commission (noms, prénoms et qualités des membres); les modalités de travail de la commission (heure, lieux de reception du public, registres d’enregistrement des requêtes, modalités de consultation du dossier d’enquête); l’objectif précis de l’opération; le plan de situation pour la détermination de la nature et de l’implantation des travaux envisagés. Quinze (15) jours avant la date d’ouverture de l’enquête cet arrêté doit être : affiché au chef lieu de la commune concernée; et publié dans deux quotidines nationaux. Il est également publié au recueil des actes administratifs de la wilaya. Art. 7. - Conformément à l’article 6 de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 suscitée, le dossier d’enquête doit comprendre notamment : l’arrêté prévu à l’article précédent; une déclaration explicative de l’objectif de l’opération; le plan de situation déterminant la nature et l’implantation des travaux envisagés;
ler Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE un registre coté et paraphé par le wali ou son représentant pour l’enregistrement des requêtes. Le dossier d’enquête est mis à la disposition du public. Art. 8. La durée de l’enquête est déterminée en fonction de l’importance de l’opération et des modalités de travail de la commission. La commission peut travailler au siège de l’A.P.C ou des A.P.C concernée(s) ou ent tout autre lieu public fixé par l’arrêté prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 9. - Les conclusions de la commission d’enquête signées paraphées et datées sont transmises au wali avec l’ensemble des documents justificatifs dûment répertoriés. Une copie de ces conclusions est adressée aux personnes intéressées, à leur demande. La commission doit émettre explicitement son avis quant à l’effectivité de l’utilité publique. Chapitre III De la déclaration d’utilité publique Art. 10. L’utilité publique est déclarée : par arrêté(s) conjoint(s) du ministre concerné, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances, lorsque les biens ou les droits réels immobiliers à exproprier sont situés sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas, par arrêté du wali lorsque lesdits biens ou droits réels immobiliers sont situés sur le territoire d’une seule wilaya. L’arrêté portant déclaration d’utilité publique doit indiquer: les objectifs de l’expropriation envisagée; la superficie et la localisation des terrains; la consistance des travaux à engager; une appréciation des dépenses couvrant les opérations d’expropriation. Il doit en outre, indiquer le délai maximal assigné à la réalisation de l’expropriation, ce délai ne peut excéder quatre (4) ans et peut être renouvelé, pour la même période, une fois en cas d’opération d’envergure et d’intérêt national. Art. 11. L’arrêté prévu à l’article ci-dessus doit être : publié selon le cas au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ou au recueil des actes administratifs de wilaya; notifié à chacun des intéressés;
- et affiché au chef lieu de la commune de la situation du bien à exproprier, selon les modalités et durant la période fixée par la loi. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 21 Chapitre IV De l’enquête parcellaire Art. 12. - Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de publication de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique, le wali désigne par arrêté un commissaire enquêteur choisi parmi les géomètres experts fonciers agréés près les tribunaux à l’effet de réaliser l’enquête parcellaire; cet arrêté doit indiquer : les nom, prénoms et qualité du commissaire enquêteur; le siège ou lieu(x), jours et horaires où peuvent être reçues et consignées les déclarations, informations, contestations relatives aux droits afférents aux immeubles à exproprier; la date d’ouverture et de clôture de l’enquête parcellaire. L’arrêté doit être publié selon la procédure fixée à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. L’enquête parcellaire qui donne lieu à l’établissement d’un plan parcellaire et d’une liste des propriétaires et autres titulaires des droits, vise à déterminer par tout moyen avec précision et de façon contradictoire le contenu des biens et droits immobiliers visés. Cette enquête vise à préciser et à vérifier l’identification des propriétaires et titulaires de droits à exproprier soit par la vérification des titres légaux de propriété, soit, en l’absence de ces titres, par la constatation des droits de propriété sur les immeubles concernés. Art. 14. Dans le cas où l’immeuble à exproprier est cadastré, l’extrait du plan cadastral et le cas échéant, le document d’arpentage, tiennent lieu de plan parcellaire. Art. 15. Le commissaire enquêteur, dans le cadre de sa mission est habilité à consulter tout document administratif utile et à entendre toutes personnes concernées ou intéressées; il atteste de la conformité du plan parcellaire avec les éléments contenus dans l’arrêté portant déclaration d’utilité publique; il peut se faire assister par toutes personnes de son choix dans ses travaux d’investigations et de confection de tous documents à dresser au cours de l’enquête. Art. 16. Lors de la vérification’des titres de propriété, le commissaire enquêteur s’assure que les documents présentés sont admis, dans le cadre de la législation en vigueur, pour l’administration de la preuve du droit de propriété. Art. 17. Le commissaire enquêteur requiert du conservateur foncier un certificat, attestant que les titres vérifiés reflètent la situation actuelle des immeubles et droits réels immobiliers concernés, qu’il joint aux documents présentés.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 ler Août 1993 Le cas échéant, le conservateur foncier délivre un relevé des inscriptions hypothécaires et autres charges. Art. 18. En l’absence de titre de propriété l’enquête parcellaire consiste pour le commissaire enquêteur à recueillir sur les lieux les déclarations des exploitants ou possesseurs des immeubles concernés, par lesquelles ces derniers précisent en quelle qualité ils exercent cette exploitation ou possession. Le commissaire enquêteur complète chacune des déclarations recueillies par tous renseigenements sur la situation exacte, la nature, la consistance et la superficie desdits biens. Art. 19. Tout exploitant ou possesseur non titulaire de titre de propriété est tenu de remettre au commissaire enquêteur : les pièces justificatives de son état civil; les témoignages écrits, avec signatures légalisées de deux personnes, devant préciser la durée pendant laquelle a été exercée l’exploitation ou la possession par le déclarant et le cas échéant, la durée pendant laquelle auraient pu être exercées l’exploitation ou la possession par toutes autres personnes à l’égard desquelles le déclarant constitue l’ayant cause à titre universel ou à titre particulier, le cas échéant, tous certificats fiscaux ou autres documents dont il entend se prévaloir. Art. 20. Le commissaire enquêteur doit également recueillir tant auprès des propriétaires ou possesseurs des immeubles riverains, que de toutes autres personnes susceptibles de détenir des informations utiles, toutes déclarations tendant à le renseigner, dans chaque cas, sur la situation juridique des immeubles enquêtés. Art. 21. - Le commissaire enquêteur est tenu, en outre, de requérir des services du cadastre, de la conservation foncière et des domaines tous renseignements ou informations lui permettant de s’assurer de la valeur des déclarations et dires recueillis sur terrain. A ce titre, il est habilité à consulter avec l’aide des chefs desdits services, tous plans, titres de propriété ou registres et en obtenir, séance tenante, tous extraits ou copies. Art. 22. S’il résulte de l’analyse de déclarations, dires et témoignages recueillis, ainsi que des investigations effectuées par le commissaire enquêteur que les terrains enquêtés comportant ou non des constructions, constituent des terres de nature melk, leur appartenance est admise au bénéfice des personnes qui en détiennent la possession non équivoque, paisible, publique et continue, pendant quinze (15) ans. Art. 23. Le commissaire enquêteur dresse un procès-verbal provisoire dans lequel il consigne ses premières conclusions, mentionne les déclarations et dires recueillis, et les informations obtenues. Il y indique également la date prévue pour l’affichage prescrit par l’article 24 ci-dessous ainsi que le lieu, les jours et les horaires où il reçoit toutes réclamations, contestations ou oppositions relatives aux droits réels immobiliers en cause. Il appose sa signature à la suite de la mention de ses nom, prénom et qualité, et de la date du procès-verbal provisoire. Art. 24. Le commissaire enquêteur procède à l’affichage des copies, qu’il certifie conforme, du procès-verbal provisoire et du plan parcellaire, pendant une durée de quinze (15) jours, de manière visible et accessible au public, sur les lieux, aux sièges de la commune et de la wilaya territorialement concernées, ainsi qu’au sein des services du cadastre, de la conservation foncière, des domaines, et de leurs antennes bureaux et inspections respectifs implantés sur le territoire de la wilaya. Art. 25. Pendant le délai de quinze (15) jours toutes personnes peuvent obtenir tous renseignements complémentaires auprès du commissaire enquêteur, et le saisir de toutes réclamations, ou contestations relatives aux droits réels immobiliers en cause. Art. 26. Pendant le même délai de quinze (15) jours, les responsables concernés des domaines et de la commune sont tenus de signaler au commissaire enquêteur, les droits susceptibles d’appartenir à l’Etat ou à la commune, sur les immeubles en cause. Art. 27. Quinze (15) jours après la date de l’affichage, le commissaire enquêteur procède à un nouveau transport sur les lieux, si des contestations, réclamations ou oppositions ont été formulées, et dresse en tout état de cause, un procès-verbal définitif dans lequel il consigne ses conclusions finales, et sur la base duquel il établit la liste des immeubles enquêtés désignés par référence au plan parcellaire, indiquant pour chacun d’eux selon le cas, l’identité du ou des propriétaires reconnus ou que le propriétaire n’a pas été déterminé. Art. 28. Les contestations éventuelles telles que la revendication multiple d’un bien ou d’un droit ou l’absence d’identification d’un propriétaire ou d’un titulaire d’un droit ne font pas obstacle à la réalisation de l’enquête. Art. 29. Le commissaire enquêteur transmet au wali territorialement compétent, dans la limite du délai fixé par ce dernier, le dossier de l’enquête parcellaire comprenant : le plan parcellaire; le procès-verbal définitif ainsi que tous les documents reçus ou établis au cours de l’enquête; la liste des immeubles telle que prévue à l’article 27 ci-dessus.
ler Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 30. Le commissaire enquêteur bénéficie d’honoraires déterminés selon les taux et modalités d’attribution des indemnités compensatrices accordées aux auxiliaires de justice conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre V De l’évaluation des biens et droits immobiliers Art. 31. En vue de déterminer les indemnités d’expropriation, le wali transmét aux services de l’administration des domaines un dossier comportant: l’arrêté portant déclaration d’utilité publique; le plan parcellaire accompagné de la liste des propriétaires et titulaires de droits réels. Art. 32. Le montant des indemnités doit être juste et équitable, il doit couvrir l’intégralité du préjudice causé par l’expropriation. Il est fixé d’après la valeur réelle des biens telle qu’elle résulte de leur nature ou consistance, et de leur utilisation effective par les propriétaires et autres titulaires de droits réels. Cette valeur réelle est appréciée au jour où l’évaluation domaniale est effectuée. La nature ou consistance des biens est déterminée à la date du transfert de propriété, leur utilisation est celle existant un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Art. 33. Pour l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, il doit être tenu compte de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales conformément à la réglementation domaniale en vigueur. Les administrations financières compétentes sont tenues’ de fournir aux services de l’administration des domaines et au wali tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales. Art. 34. Les indemnités doivent être fixées en espèces et en monnaie nationale. Toutefois, une compensation en nature peut être proposée en substitution de celle en espèces; dans ce cadre l’autorité expropriante peut se soustraire au paiement de l’indemnité en procédant au relogement des locataires ou occupants des locaux d’habitation à usage professionnel expropriés et en offrant aux commerçants, aux artisans ou aux industriels évincés des locaux équivalents. ol Outre l’indemnité de déménagement, il peut être alloué au locataire une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 Art. 35. - Le montant des indemnités à allouer au titre des immeubles expropriés dont les propriétaires n’ont pu être identifiés au cours de l’enquête parcellaire est consigné pendant quinze (15) ans au trésor de wilaya. Chapitre VI De la cession des biens et des droits Art. 36. - Sur la base du rapport d’indemnisation établi par les services de l’administration des domaines, le wali dresse un arrêté de cessibilité des biens et droits à exproprier. Art. 37. - L’arrêté cité à l’article précédent comporte : la liste des immeubles désignés par référence au plan parcellaire, et autres droits réels à exproprier; la liste des propriétaires ou des titulaires des droits réels; le montant de l’indemnité; le mode de calcul. ! Art. 38. L’arrêté de cessibilité est notifié à chacun des propriétaires ou titulaires des droits réels, il est accompagné chaque fois que possible d’une proposition de compensation en nature en substitution de celle en espèces prévue à l’article 34 précédent. Concomitamment à cette notification, il est procédé à la consignation du montant de l’indemnisation allouée aux expropriés auprès de la trésorerie de la wilaya. Les expropriés doivent faire connaître le montant de leur demande dans un délai de quinze (15) jours. Art. 39.- En cas d’impossibilité d’accord amiable la partie diligente peut saisir le juge compétent dans un délai d’un (1) mois suivant la date de notification. { Chapitre VII Du transfert de propriété Art. 40. Lorsque le juge n’a pas été saisi à l’issue du délai de recours fixé à l’article précédent, ou qu’il a été procédé à un accord amiable, ou dans le cas d’une décision de justice devenue définitive et favorable à l’expropriation, le wali prononce par arrêté l’expropriation. Art. 41. L’arrêté d’expropriation est notifié à l’exproprié et au bénéficiaire de l’expropriation par le wali, et publié dans le mois de sa notification à la conservation foncière du ressort duquel relèvent les biens et droits expropriés; il est en outre, publié au recueil des actes administratifs de wilaya.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1er Août 1993 Art. 42. L’entrée en possession ne peut avoir lieu que sous réserve de satisfaire à la réglementation en matière de publicité foncière. Art. 43. Après la notification de l’arrêté d’expropriation, les expropriés sont obligés de libérer les lieux sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. Chapitre VIII Dispositions diverses Art. 44. Lorsque les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas, le bénéficiaire transmet le dossier pour expropriation prévu à l’article 3 du présent décret, à chaque wali territorialement compétent qui assure l’exécution de toutes les procédures d’expropriation suscitées sans préjudice, toutefois des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret. Art. 45. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-187 du 27 juillet 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “Sour El Ghozlane” (blocs: 104 a, 119 a, 122 a, 137 a, 138 a et 139 a) conclu à Alger le 30 janvier 1993 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société BP Exploration Algéria Limited. Le Chef Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1, 3 et
- et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domainale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’indentification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “Sour El Ghozlane” (blocs : 104 a, 119 a, 122 a, 137 a, 138 et 139 a), conclu à Alger le 30 janvier 1993 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société BP Exploration Algéria Limited. Après avis du Conseil des ministres; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “Sour El Ghozlane” (blocs: 104 a, 119 a, 122 a,137 a, 138 et 139 a), conclu à Alger le 30 janvier 1993 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société BP Exploration Algéria Limited. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM.
ler Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 93-188 du 27 juillet 1993 portant dissolution de l’institut national de formation en hydraulique de Bouchegouf et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au ministère de l’intérieur et des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale). Le Chef Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° 116 alinéa 2; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 portant création de centres de formation professionnelle de l’hydraulique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990 érigeant les centres de formation professionnelle de l’hydraulique de Bouchegouf, M’Sila, Saïda et Ksar Chellala en instituts nationaux de formation en hydraulique et notamment le centre de formation professionnelle de l’hydraulique de Bouchegouf; Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, complété et modifié, par le décret exécutif n° 92-223 du 2 juin 1992; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-260 du 22 juin 1992 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Décrète : Article 1er. L’Institut national de formation en hydraulique de Bouchegouf, régi par le décret exécutif n° 74-53 du 31 janvier 1974 et le décret n° 90-200 du 30 juin 1990 susvisés, est dissout. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert au ministère de l’intérieur et des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale) de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels à l’exception du personnel enseignant et des équipements technico-pédagogiques spécifiques aux filières de formation relevant du ministère de l’équipement. Ces derniers seront transférés, suivant les modalités qui seront LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 25 arrêtées par le ministre de l’équipement aux instituts de formation de même vocation. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : a) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et réglements en vigueur par la commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’équipement et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
- d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut dissout ou détenu par lui; b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. . A cet effet, le ministre de l’équipement édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur destination. Art. 4. A l’exception des enseignants, les personnels liés au fonctionnement et à la gestions de l’ensemble des structures et moyens de l’institut sont transférés au ministère de l’intérieur et des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 5. Les étudiants en cours de formation au sein de l’établissement seront transférés à compter de la rentrée universitaire 1993-1994 vers d’autres instituts de formation placés sous la tutelle du ministère de l’équipement. Art. 6. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990 susvisé et relatives à l’institut de Bouchegouf, ainsi que les disposition en vigueur du décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 susvisé se rapportant audit institut. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1er Août 1993 Décret exécutif n° 93-189 du 27 juillet 1993 portant dissolution de l’institut de formation de techniciens supérieurs des travaux publics d’Ouargla et transfert the ses biens, droits, obligations et personnels au ministère de l’économie (direction générale des douanes). Le Chef Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° 116 alinéa 2; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 87-163 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics d’Ouargla en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-260 du 22 juin 1992 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Décrète : Article 1er. L’Institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics d’Ouargla, régi par le décret n° 87-163 du 21 juillet 1987 susvisé, est dissout. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert au ministère de l’économie (direction générale des douanes) de l’ensemble des beins, droits, obligations et personnels à l’exception du personnel enseignant. Elle emporte également le transfert suivant les modalités qui seront arrêtées par le ministre de l’équipement aux instituts de formation en dépendant des équipements technico-pédagogiques spécifiques aux filières de formation relevant du ministère de l’équipement. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : a) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et réglements en vigueur par la commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’équipement et le ministre de l’économie. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du ministre de l’économie;
- d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut dissout ou détenu par lui; b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’équipement édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur destination. Art. 4. Les personnels, autres que les enseigants, liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut sont transférés au ministère de l’économie (direction générale des douanes) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 5. - Les étudiants en cours de formation au sein de cet de l’établissement seront transférés à compter de la rentrée universitaire 1993-1994 vers les autres instituts de formation placés sous la tutelle du ministère de l’équipement. Art. 6. Les dispositions du décret n° 87-163 du 21 juillet 1987, susvisé, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM.
ler Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 27 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Salah Yahi est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Jijel. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Sadmi est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Abdelouahab Chetitah est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Chérif Hamlaoui est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Bouchekir est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. El Hachemi Bouziane est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Naâma. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du ler juillet 1993il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’orientation religieuse au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Belkacem Abadli, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler juillet 1993 il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des biens waqfs au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Abdelmadjid Serrat, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Belkacem Abadli est nommé inspecteur au ministère des affaires religieuses. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des biens waqfs et du culte au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Abdelmadjid Serrat est nommé dirécteur des biens waqfs et du culte au ministère des affaires religieuses. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur auprès de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du ler juillet 1993 il est mis fin aux fonctions d’inspecteur auprès de l’ex-ministère délégué à la formation professionnelle, exercées par M. Arezki Toumi, appelé à exercer une autre fonction.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 ler Août 1993 Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Bensebti est nommé directeur d’études au ministère de la formation professionnelle. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de l’institut national -spécialisé de formation professionnelle de Guelma. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Salah Ramdane est nommé directeur de l’institut national spécialisé de la formation professionnelle de Guelma. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Abdelkader Belyekdoumi est nommé sous-directeur de la formation au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Bachir Habtoun est nommé sous-directeur des métiers au ministère du tourisme et de l’artisanat. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la culture et de la communication. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Noureddine Belloufa est nommé inspecteur au ministère de la culture et de la communication. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Djamel Fethi Zoughlami est nommé directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Boubekeur El Bahi est nommé inspecteur au ministère des transports. Décrets Présidentiels du 2 janvier 1993 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République (rectificatif). JO N° 41 du 20 juin 1993 Page n° 12 lère colonne 5ème ligne. Au lieu de: Raouf Boughanem, sous-directeur des moyens généraux. Lire : Raouf Boughalem, sous-directeur des moyens matériels. (Le reste sans changement).
ler Août 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 29 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1er juillet 1993 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la coopération et des affaires maghrébines. Par arrêté du 1er juillet 1993 du ministre des affaires étrangères, M. Lahcène Touhami est nommé attaché de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la coopération des affaires maghrébines, à compter du 2 janvier 1993. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires religieuses. Par arrêté du 1er juillet 1993 du ministre des affaires religieuses, il est mis fin aux fonctions du chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires religieuses, exercées par M. Annane Berkane, admis à la retraite. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 1er juillet 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat. Par arrêté du 1er juillet 1993 du ministre de l’habitat, M. Mébarek Attia est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat. ОВЯ MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêtés du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi. Par arrêté du ler juillet 1993 du ministre de la formation professionnelle, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi, exercées par M. Rabah Bouali, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté exécutif du ler juillet 1993 du ministre de la formation professionnelle, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi, exercées par M. Mohamed Bensebti, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 1er juillet 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la formation professionnelle. Par arrêté du 1er juillet 1993 du ministre de la formation professionnelle, M. Arezki Toumi, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la formation professionnelle. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger