Loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations, des hydrocarbures
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir : 1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA -le régime juridique des activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures ainsi que les ouvrages et installations permettant leur exercice,
- les droits et obligations des entreprises exerçant les activités susvisées.
Article 2
فتح المادةConformément aux articles 14 et 25 de la Constitution, l'Etat exerce son droit de propriété sur les substances et les ressources en hydrocarbures. découvertes ou non découvertes, situées dans le sol et le sous-sol du territoire national et des espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction algérienne et tels que définis par la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
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L'article 2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit
Article 3
فتح المادةLe monopole des activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures appartient à l'Etat qui peut en confier l'exercice aux entreprises nationales, conformément à la législation en vigueur.
Article 4
فتح المادةDans le cadre des dispositions particulières relatives à l'association en matière d'hydrocarbures prévues par la présente loi, des personnes morales étrangères peuvent exercer des activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
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L'article 4 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit
Article 5
فتح المادةLes dispositions législatives et réglementaires particulières ultérieures régiront les activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures solides.
Article 6
فتح المادةLes gisements d'hydrocarbures liquides, gazeux ou solides ainsi que les puits. sont immeubles.
Sont aussi immeubles, outre les bâtiments, les machines, équipements, matériels et outillages de sondage et autres travaux, établis à demeure, utilisés pour l'exploitation des gisements, le stockage et le transport des produits extraits.
Sont aussi immeubles par destination, les machines, engins, matériels et outillages directement affectés à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures.
Les immeubles définis aux alinéas ler, 2 et 3 ci-dessus, ne sont pas susceptibles d'hypothèque.
Sont considérés comme meubles, les matièresextraites ou produites, les approvisionnements et autres objets mobiliers ainsi que les actions, parts et intérêts dans une entreprise ou une association d'entreprises pour les activités de propection, de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures.
Article 7
فتح المادةLes activités des sociétés commerciales de prospection et de recherche, les activités d'exploitation et de transport d'hydrocarbures sont des actes de commerce.
Article 8
فتح المادةAu sens de la présente lof, on entend par :
- entreprise nationale: l'entreprise publique nationale exclusivement contrôlée par l'Etat, espaces maritimes: les eaux territoriales ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive, tels que définis par la législation algérienne, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986
- prospection: les travaux préliminaires de détection d'indices d'existence d'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géophysiques, à l'exclusion des forages,
- recherche: les travaux de prospection, tels que définis à l'alinéa précédent ainsi que les forages de recherche, en vue de découvrir des gisements d'hydrocarbures,
- exploitation: les travaux permettant l'extraction des hydrocarbures,
- hydrocarbures les hydrocarbures liquides, gazeux et solides, notamment les sables et les schistes pétrolifères,
- hydrocarbures liquides : le pétrole brut et les liquides de gaz naturel, -transport: le transport des hydrocarbures liquides et gazeux par canalisations pour le compte d'un producteur, à l'exclusion des réseaux de collecte et de desserte sur les gisements et des réseaux de distribution publique de gaz.
TITRE II — DES TITRES MINIERS
Article 9
فتح المادةLes activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures ne peuvent être entreprises qu'en vertu d'un titre minier.
Le titre minier est délivré par voie réglementaire exclusivement à une entreprise nationale.
Article 10
فتح المادةLes titres miniers visés à l'article 9 ci-dessus. créent une droit distinct de la propriété du sol. Ils sont inaliénables et non susceptibles d'hypothèque.
Article 11
فتح المادةLes titres miniers visés à l'article 9 ci-dessus. peuvent être délivrés sous la forme :
- d'une autorisation de prospection conférant a son titulaire le droit non exclusif d'exécuter, dans un périmètre défini, des travaux préliminaires de propection d'hydrocarbures, à l'exclusion des forages de recherche, un permis de recherche conférant à son titulaire, à l'exclusion de toute autre personne, le droit d'exécuter, dans un périmètre défini, tous travaux de prospection et de recherche d'hydrocarbures, d'une autorisation provisoire d'exploiter conférant au titulaire d'un permis de recherche en cours de validité, le droit d'exploiter les puits productifs d'hydrocarbures pour une période déterminée, au cours de laquelle il sera tenu de poursuivre la délimitation et le développement du gisement découvert,
- d'un permis d'exploitation du gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable découvert à l'intérieur d'un périmètre délimité par un permis de recherche.
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L'article 11, quatrième tiret, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié comme suit
Article 12
فتح المادةLe titulaire du titre minier peut demander à renoncer totalement ou partiellement à celui-ci. 27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut également demander, soit la fusion de deux ou plusieurs permis, soit le rattachement à ces permis de nouvelles surfaces libres.
Article 13
فتح المادةLorsque le titulaire d'un titre minier ne satisfait pas aux engagements souscrits ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions et obligations résultant de la présente loi et des textes pris pour son application, le retrait du titre minier peut être prononcé.
Article 14
فتح المادةLe titulaire d'un permis d'exploitation est tenu d'appliquer à la délimitation, à la mise en production et à l'exploitation, les règles et méthodes permettant de préserver les gisements, d'assurer leur conservation et de porter au maximum leur rendement économique, notamment par l'emploi éventuel des méthodes de récupération.
Il est tenu, à ce titre, d'appliquer les prescriptions réglementaires en matière de conservation des gisements, de fixation des niveaux de production et d'estimation des réserves nationales en hydrocarbures.
Article 15
فتح المادةLes activités et les installations, engins. machines, bâtiments de mer et constructions destinés à la prospection, la recherche, l'exploitation et le transport d'hydrocarbures dans les espaces maritimes, sont régis par la législation et la réglementation en vigueur.
Ils relèvent, sous réserve de dispositions législatives contraires, de la compétence des juridictions algériennes.
Sont applicables aux activités sur les hydrocarbures en mer et aux installations visées à l'alinéa ci-dessus. les dispositions des articles 67 à 98 régissant les activités de recherche et d'exploitation des substances minérales en mer, édictées par la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, à l'exception de celles qui sont liées à la nature ou à la spécificité du produit ou de la substance minière concernés.
Article 16
فتح المادةLes conditions, formes et modalités d'application des dispositions du présent titre seront fixées par voie réglementaire.
TITRE III — DU TRANSPORT D'HYDROCARBURES PAR CANALISATIONS
Article 17
فتح المادةLes activités de transport d'hydrocarbures par canalisations ne peuvent être exercées que par une entreprise nationale exclusivement.
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L'article 17 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 suvisée est modifié et complété comme suit
Article 18
فتح المادةLes projets de construction de canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ainst que les installations qui y sont annexées sont soumis aux règles et procédures d'approbation définies par voie réglementaire.
Article 19
فتح المادةLorsque les sociétés étrangères disposent régulièrement d'une partie des produits extraits conformément aux dispositions du titre IV de la présente loi, le transport desdits produits leur est garanti dans des conditions économiques normales et à des tarifs non discriminatoires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021
TITRE IV — DE L'ASSOCIATION AVEC DES PERSONNES MORALES ETRANGERES
Article 20
فتح المادةΤToute personne morale étrangère désirant exercer des activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures, ne peut le faire qu'en association avec une entreprise' nationale, dans les conditions et formes prévues au présent titre.
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L'article 20 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit
Article 21
فتح المادةAux fins de l'association visée à l'article 20 ci-dessus, il est conclu préalablement :
- un contrat entre l'entreprise nationale et la ou les personnes morales étrangères, définissant les règles régissant l'association, notamment la participation aux charges, aux risques et aux résultats ainsi que l'intéressement de l'associé étranger,
- un protocole entre l'Etat et la ou les personnes morales étrangères définissant, par référence aux lois et règlements en vigueur, le cadre d'exercice des activités projetées en association avec l'entreprise publique algérienne et les obligations envers l'Etat.
Le protocole énonce l'économie générale de l'association et les obligations substantielles du partenaire étranger ainsi que les engagements de l'Etat Algérien sur l'intéressement du partenaire étranger, en cas de découverte de gisement.
Les protocole d'accord et contrat visés ci-dessus sont approuvés par voie réglementaire.
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L'article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit
Article 22
فتح المادةL'intéressement visé à l'article 21 ci-dessus, peut prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
1- la disposition au champ en faveur de l'associé étranger, d'une part de la production du gisement découvert correspondant à son pourcentage de participation dans l'association;
2 - la disposition en faveur de l'associé étranger, à titre de remboursement de ses dépenses et de rémunération, d'une part de la production du gisement découvert, définie dans le contrat d'association ;
3- le paiement, à l'associé étranger, en cas de découverte de gisement commercialement exploitable, d'un montant à titre de remboursement de ses dépenses et de rémunération, en nature ou en espèces et selon les modalités convenues dans le contrat d'association.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
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Il est inséré après l'article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée un article 22 bis nouveau rédigé comme suit
Article 23
فتح المادةDans le cas où les travaux réalisés aboutissent à la mise en évidence d'un gisement de gaz commerciaiement exploitable, le partenaire étranger est remboursé des dépenses qu'il a encourues pour la découverte dudit gisement et bénéficie éventuellement d'un bonus selon les modalités convenues dans le contrat d'association.
En outre, l'entreprise nationale et la société étrangère peuvent constituer une société d'économie mixte de droit algérien, en vue de l'exportation de quantités de gaz issues du gisement découvert et mises à la disposition de ladite société d'économie mixte par l'entreprise nationale, 1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
Article 24
فتح المادةLorsque la forme d'intéressement de l'associé étranger est celle prévue au paragraphe ler de l'article 22 ci-dessus, l'association peut revêtir l'une des deux formes suivantes:
- 1 - soit une association en participation n'ayant pas la personnalité morale,
- soit une société commerciale par actions de droit algérien ayant son siège social en Algérie.
A cet effet, l'associé étranger est tenu de constituer une société commerciale de droit algérien ayant son siège en Algérie.
Quelle que soit la forme retenue, le pourcentage d'intéressement de l'entreprise nationale doit être de 51% au moins.
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L'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit
Article 25
فتح المادةLorsque la forme d'intéressement de l'associé étranger est celle prévue aux paragraphes 2 : et 3 de l'article 22 ci-dessus, la part de la production lui revenant, au titre de l'intéressement, ne saurait, en tout état de cause, dépasser 49% de la production du gisement découvert.
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L'article 25 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit
Article 26
فتح المادةNul ne peut être associé dans le cadre des articles 20 et suivants ci-dessus, s'il ne justifie de capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien la prospection, la recherche et l'exploitation, et s'il ne souscrit à l'engagement d'y consacrer un effort financier et technique approprié.
Article 27
فتح المادةSauf stipulation contraire prévue expressément dans le contrat, dûment approuvé visé à l'article 21 ci-dessus, la conduite des opérations de recherche et d'exploitation pour le compte de l'association, ou rôle d'opérateur, est assurée par l'entreprise nationale.
Dans le cas où le rôle d'opérateur est dévolu à l'associé étranger, celui-ci bénéficie des dispositions de l'article 22, alinéa a) de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.
Article 28
فتح المادةEn cas de défaillance grave, dûment constatée de l'une des deux parties, portant sur les obligations et engagements prévus dans les protocole et contrat visés à l'article 21 ci-dessus, le ministre chargé des hydrocarbures peut, sans préjudice des recours juridictionnels ouverts aux parties, prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts de l'Etat et des associés.
Article 29
فتح المادةLes modalités d'indentification et de contrôle des partenaires étrangers dans l'association obéissent aux dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière.
TITRE V DES DROITS ANNEXES A LA PROSPECTION, LA RECHERCHE, L'EXPLOITATION ET LE TRANSPORT, PAR CANALISATIONS, D'HYDROCARBURES
Article 30
فتح المادةDans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur et en vue de la poursuite | REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 de ses objectifs et la réalisation des ouvrages nécessaires à ses activités, l'entreprise titulaire du titre minier peut bénéficier des droits et avantages suivants :
- de l'occupation et des droits annexes,
- des servitudes d'accès et de passage et d'aqueduc,
- de la mise à disposition, de l'acquisition des terrains par voie de cession ou d'expropriation.
L'entreprise demeure soumise à toutes les obligations légales et réglementaires en vigueur.
Article 31
فتح المادةLa déclaration d'utilité publique des projets d'ouvrages, prononcée conformément à la législation en vigueur, confère à son titulaire le droit de bénéficier des servitudes légales d'accès et de passage, d'aqueduc ainsi que de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 32
فتح المادةLe bénéfice de l'occupation des terrains et des droits annexes, des servitudes et de l'acquisition des terrains, est accordé conformément aux dispositions des articles 22 à 36 du titre II de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 'relative aux activités minières susvisée.
Article 33
فتح المادةLe bénéfice du droit d'expropriation est exercé conformément à l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique susvisée.
TITRE VI — DU REGIME FISCAL
Article 34
فتح المادةLe régime fiscal applicable aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures, à la liquéfaction de gaz naturel, au traitement et à la séparation des gaz de pétrole liquéfiés extraits des gisements, est défini par les dispositions de la présente lol.
Les dispositions fiscales applicables, autres que celles expressément prévues par la présente loi, sont celles édictées par la législation fiscale en vigueur.
Article 35
فتح المادةSont soumises à une redevance, les hydrocarbures extraits de gisements terrestres ou maritimes.
Article 36
فتح المادةEn considération de l'importance de l'effort de recherche et d'exploitation ou d'investissement, de récupération artificielle effectuée dans les régions, zones ou surfaces présentant des difficultés exceptionnelles de recherche ou d'exploitation, des remises ou modérations de la redevance peuvent être accordées en vue de permettre la récupération des fonds investis dans des délais réduits par rapport à ceux qui résulteraient de l'application des règles d'amortissement et du taux de la redevance dan la présente loi.
Les régions, zones ou surfaces visées à l'alinéa ler du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
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L'article 36 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit
Article 37
فتح المادةSont soumises à l'impôt sur les résultats tels que définis dans le présent titre, les activités a 27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de prospection, recherche et exploitation des gisements d'hydrocarbures,
- de transport d'hydrocarbures par canalisations,
- de liquéfaction de gaz naturel et de traitement et séparation de gaz de pétrole liquéfiés extraits des gisements.
Article 38
فتح المادةLa redevance et l'impôt sur les résultats sont acquittés par l'entreprise nationale et l'associé étranger, chacun au titre de sa quote-part dans l'association, lorsque la forme de l'intéressement est celle prévue à l'article 22, paragraphe ler ci-dessus.
Dans ce cas, l'associé étranger est responsable du paiement des charges et taxes afférentes à sa quote-part de production.
Article 39
فتح المادةL'entreprise nationale s'acquitte de la. redevance sur l'ensemble de la production et de l'impôt correspondant sur les résultats, lorsqu'elle exerce seule ses activités ou lorsque les formes d'intéressement de l'associé étranger sont autres que celle visée à l'article 38 ci-dessus. Dans ce cas, l'entreprise nationale met à la disposition de l'associé étranger la part de la production du gisement découvert lui revenant. au titre de son intéressement, FOB port de chargement libre de toutes charges et taxes ainsi que de toutes obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement de fonds.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
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"Art. 39. 1 (sans changement).............
2. Lorsqu'une personne morale étrangère bénéficie d'une rémunération en application des articles 22.2 et 22.3 de la loi n°86-14 du 19 août 1986, elle est redevable de l'impôt au titre de sa rémunération au taux de 38 %.
3. (le reste sans changement).......... ".
Article 40
فتح المادةLe taux de la redevance applicable à la valeur des hydrocarbures extraits des gisements. est fixé à vingt pour cent (20%).
Article 41
فتح المادةLorsque les conditions économiques de recherche et d'exploitation des gisements l'exigent, le taux de la redevance visée à l'article 40 ci-dessus, pourra ête réduit, selon les zones, aux taux de :
- 16,25% dans la zone A,
- 12,50% dans la zone B. 1 Les zones visées ci-dessus seront déterminées ultérieurement par vole réglementaire.
Article 42
فتح المادةLa redevance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites et décomptées après les opérations de traitement au champ.
Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantités d'hydrocarbures qui sont, soit consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées ainsi que les substances connexes.
Les quantités d'hydrocarbures perdues ou inutilisées, exclues du calcul de la redevance, doivent être limitées à des seuils techniquement admissibles et faire l'objet de justifications.
Les dispositions prévues dans le présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 43
فتح المادةLa redevance est réglée en nature ou en espèces au choix du ministre chargé des hydrocarbures.
Lorsque la redevance est acquittée en nature, le redevable est tenu de la livrer à ses frais aux points normaux de livraison des installations de transport des produits extraits, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023
Article 44
فتح المادةLes prix de base visés à l'article 45 ci-après sont égaux :
1- pour les hydrocarbures liquides exportés en l'état, aux prix fixés par voie réglementaire et qui ne peuvent être inférieurs aux prix de vente réalisés par l'entreprise nationale chargée de leur exportation;
2- pour les hydrocarbures gazeux exportés en l'état, aux prix de vente réalisés de ces hydrocarbures.
Il sera tenu compte, pour le calcul des prix de base prévus aux paragraphes ler et 2 ci-dessus, du cours moyen à l'achat des devises en compte fixé par la Banque Centrale d'Algérie, durant le mois de production des hydrocarbures;
3- pour les hydrocarbures liquides livrés aux raffineries nationales ou destinés au traitement à façon à l'étranger, dans les conditions fixées par l'article 196 du code des douanes :
a) au prix résultant des dispositions réglementaires en matière de fixation des prix intérieurs des produits raffinés pour les quantités d'hydrocarbures liquides destinées au marché national;
b) au prix résultant des prix FOB des produits raffinés réalisés à l'exportation pour les quantités d'hydrocarbures liquides destinés au marché international;
4- pour les hydrocarbures gazeux livrés au marché national, aux prix de cession ou de transfert fixés par décret.
Article 45
فتح المادةLa valeur des hydrocarbures extraits des gisements cités à l'article 40 ci-dessus. est égale au produit des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance par les prix de base définis respectivement aux articles 42 et 44.
Article 46
فتح المادةLes versements de la redevance sont effectués mensuellement avant le 10 du mois qui suit celui de la production et selon des modalités définies par voie réglementaire.
Article 47
فتح المادةEn cas de retard dans le palement ou la livraison de la redevance, les sommes ou quantités dues sont majorées de un pour mille (1%) par jour de retard.
Le ministre chargé des finances pourra, toutefois, accorder la remise ou la modération des majorations visées au présent article, après avis du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 48
فتح المادةLe résultat brut de l'exercice déterminé dans les conditions fixées par le présent titre, est soumis à l'impôt visé à l'article 37, au taux de quatre-vingt-cinq pour cent (85%) pour les activités de prospection, recherche et exploitation des gisements d'hydrocarbures.
Article 49
فتح المادةLorsque les conditions économiques de recherche et d'exploitation des gisements l'exigent, le taux visé à l'article 48 ci-dessus. peut être réduit, selon les zones visées à l'article 41, au taux de
- soixante-quinze pour cent (75%) dans la zone A soixante-cing pour cent (65%) dans la B
Article 50
فتح المادةLe résultat brut de l'exercice déterminé dans les conditions fixées par le présent titre, est soumis à l'impôt visé à l'article 37 ci-dessus, au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux prévu par le code des impôts directs et taxes assimilées:
- pour l'activité de transport par canalisations des hydrocarbures, les tarifs de transport étant fixés par voie réglementaire, pour l'activité de liquéfaction et de traitement et séparation de gaz de pétrole liquéfiés extraits au champ.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
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"Art. 50. - Le résultat brut de l'exercice déterminé dans les conditions fixées par le présent titre est soumis à l'impôt visé à l'article 37 ci-dessus, au taux de 38%. pour l'activité de transport (le reste sans changement).........."
Article 51
فتح المادةLe résultat brut de l'exercice est le résultat de l'exercice dont la durée ne peut excéder douze (12) mois. Si cette durée est de douze (12) mois, l'exercice doit coïncider avec l'année civile.
Si elle est inférieure à douze (12) mois, l'exercice doit être compris dans la même année civile.
Article 52
فتح المادةLes entreprises soumises à l'impôt sur le résultat, tel que défini dans le présent titre. tiennent, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et par exercice, une comptabilité séparée des trois (3) activités visées à l'article 37 ci-dessus permettant d'établir des comptes Valeur ajoutée » et Résultat d'exploitation et un bilan faisant ressortir les résultats desdites activités, les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachant directement et le résultat brut afférent à ces opérations.
Article 53
فتح المادةDoivent être portés notamment au crédit du compte Valeur ajoutée > : la valeur déterminée en retenant les prix de base visés à l'article 44 ci-dessus :
a) de la production vendue;
b) de la quote-part de la production livrée au titre de la redevance en nature lorsqu'elle est effectuée sous cette forme;
c) de la production livrée en nature, au titre de l'intéressement défini à l'article 22, paragraphes 2 et 3 ci-dessus, résultant pour l'entreprise nationale des obligations contractées dans le cadre de l'association.
Sont portés, notamment, au défit du compte Résultat d'exploitation > : le montant global de la redevance acquittée. soit en espèces, soit en nature au cours de l'exercice,
- les frais financiers, y compris les intérêts afférents aux dettes contractées par l'entreprise, à condition que ces dettes aient préalablement reçu l'agrément des administrations compétentes ainsi que la valeur de la production livrée en nature à l'associé étranger, au titre de sa rémunération visée à l'article 22, paragraphes 2 et 3.
Article 54
فتح المادةLes amortissements sont portés en comptabilité par l'entreprise, conformément à la législation en vigueur, dans la limite des taux figurant en annexe de la présente loi, y compris ceux qui auraient été différés lors d'exercices antérieurs déficitaires.
Article 55
فتح المادةL'impôt sur les résultats d'un exercice est payé en douze (12) règlements provisoires valant acomptes sur l'impôt dû au titre de cet exercice.
Les acomptes sont versés sans avertissement avant le 25 du mois qui suit celul au titre duquel ils sont dus.
Article 56
فتح المادةLa liquidation de l'impôt sur les résultats est faite par l'entreprise et son montant est versé par elle sans avertissements, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard, le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration annuelle des résultats de l'exercice.
Article 57
فتح المادةL'entreprise nationale et l'associé étranger sont exemptés pour leurs activités de pros- ❘pection, de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures :
1- de la taxe sur l'activité professionnelle
2- de tous impôts autres que ceux visés au présent titre frappant les résultats d'exploitation et établis au profit de l'Etat, des collectivités publiques et de toute personne morale de droit public; 3-de tout impôt frappant, à l'occasion de leur distribution, les revenus provenant de ces activités.
Article 58
فتح المادةSont exemptées: 1º de la taxe unique globale à la production, les affaires portant sur les biens d'équipement, matières et produits destinés à être directement affectés aux activités de prospection, recherche et exploitation des gisements d'hydrocarbures effectuées par les entreprises de prospection, recherches et exploitations des gisements d'hydrocarbures elles-mêmes ou pour leur compte ; 2º de la taxe unique globale sur les prestations de services, les affaires de prestations de services, y compris les études et les opérations de louage de choses, effectuées par les entreprises visées au 1º du présent article, elles-mêmes ou pour leur compte; 3º des droits, taxes et redevances de douanes, les importations de biens d'équipement, matières et produits destinés à être affectés et utilisés pour les activités de prospection, recherche et exploitation des gisements d'hydrocarbures, effectuées par les entreprises visées au 1º du présent article, elles-mêmes ou pour leur compte.
تُمِّم بموجب Décret n° 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
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<< Art. 58. Sont exemptés : 1°) .(sans changement).................; 2°) ...................(sans changement) ............: 3°) des droits et taxes et redevances ...(sans changement)..
Activités de prospection, de recherche, exploitation, liquéfaction et transport par canalisation des hydrocarbures (le reste sans changement).. ....... ".
Article 59
فتح المادةLes biens d'équipement, services, matières et produits visés à l'article 58 ci-dessus sont ceux figurant sur une liste établie par voie réglementaire.
Article 60
فتح المادةL'associé étranger est autorisé à situer hors du territoire national, le montant de ses amortissements et de ses bénéfices nets.
Les modalités d'application de cette disposition seront défiņies par voie réglementaire.
TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 61
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont réprimées conformément à la législation pénale en vigueur. 27 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 62
فتح المادةLes infractions visées à l'article 61 ci-dessus sont constatées par des procès-verbaux établis, soit par les agents dûment habilités par le ministre chargé des hydrocarbures, soit par les officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Les procès-verbaux constatant ces infractions font foi jusqu'à preuve du contraire et sont adressés au procureur de la République.
Article 63
فتح المادةLes contestations et les litiges nés de l'application de la présente loi et des textes pris pour son application, relèvent des juridictions algériennes compétentes, conformément à la législation en vigueur. Cependant, les contestations et les litiges relatifs à l'association en matière d'hydrocarbures, peuvent être préalablement portés devant une commission de conciliation, conformément à la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 63 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit
Article 64
فتح المادةSauf volonté contraire exprimée par l'une des parties et acceptée par l'autre, les protocoles, accords ou contrats d'association en matière de prospection et de recherche en cours de validité à la date | de promulgation de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'à l'expiration de la durée des accords ou contrats correspondants et des avenants qui s'y rattachent.
Article 65
فتح المادةLes dispositions de la présente lol ne sont pas applicables en matière d'association avec des personnes morales étrangères dans le domaine des hydrocarbures, aux gisements découverts à la date de promulgation du présent texte, ni aux installations et ouvrages y afférents.
أُلغي بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
Article 66
فتح المادةLes dispositions fiscales prévues par la présente loi sont applicables à dater de sa promulgation.
Article 67
فتح المادةLes modalités d'application de la présente loi seront fixées par voie réglementaire.
Article 68
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕΧΕ TAUX D'AMORTISSEMENTS (Visés à l'article 54 de la présente loi) Nature des immobilisations TAUX Immobilisations d'exploration, autres que les sondages 100 Sondages improductifs Sondages d'exploration 100 Sondages de développement 100 Sondages productifs :
Sondages d'exploration 12,5 à 25 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 Nature des immobilisations TAUX Sondages de développement 12,5 à 25 ou le montant des dépenses à amortir au moment de l'abandon de ces sondages Autres sondages, notamment ceux utilisés pour la récupération artificielle et le stockage souterrain 12,5 à 25 ou le montant des dépenses à amortir au moment de l'abandon de ces sondages Constructions Bâtiments en dur 5 Bâtiments démontables sur socles 5 15 Voies de transport et ouvrages d'infrastructures :
Pistes et voies de terre 25 Aérodromes 20 Puits à eau 15 Installations d'exploitation d'hydrocarbures :
Installations d'extraction 10 à 20 Installations de récupération artificielle 10 à 25 Réseaux de collecte 10 à 20 Installations de séparation et de traitement primaire 10 à 20 Installations de stockage et raccordements 10 à 20 Installations de traitement des produits bruts 10 à 20 Installations et canalisations d'évacuation 10 à 20 Installations annexes d'exploitation 10 à 20 Matériel et outillage:
Equipement d'habitation et de campement (camps volants) 33 Mâts et substructures 15 Derricks 10 Autres matériels et outillages 25 Matériel de transport :
Matériel automobile affecté aux wilayas du Sud, fixé par voie réglementaire 50 Matériel automobile affecté aux autres wilayas :
Voitures légères 25 1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nature des immobilisations TAUX Camions 20 Matériel aérien : 20 25 Autres immobilisations corporelles non spécifiques :
Mobilier de cantonnement 50 Mobiller de bureau et autres mobiliers 15 Agencements, aménagements des terrains et bâtiments 15 Téléphone et réseaux de télétransmission 25 REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1986 Nature des immobilisations TAUX Autres installations générales 20 Installations spécifiques de transport d'hydrocarbures par canalisations:
Canalisations principales 7,5 Autres canalisations 10 Installations incorporelles générales :
Frais préliminaires 100 Etudes et recherches générales (à l'exclusion de tout investissement corporel) 100 DECRETS
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 22 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Décret n° 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
L'article 22 bis de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherches, d'exploitation, et de transport par canalisation des hydrocarbures est modifié et complété comme
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 101
أُلغي بموجب Loi n° 05-07 (ج.ر عدد 50 لسنة 2005)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 93-18
« n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 68. L'article 22 bis de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, relative aux activités de prospection, de r »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-417
« abattements de la redevance et de l'impôt sur le résultat visés à l'article 11 de la loi n° 91-21 du 4 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de reche »
-
تُمِّم بموجب Décret n° 93-01
« L'article 58 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures est complété comme suit : << Art. 58. Sont exemptés : »
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تُمِّم بموجب Décret n° 92-04
« L'article 58 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherches, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures est complété comme suit : << Art. 58. Sont exempts : »
-
عُدِّل بموجب Décret n° 92-04
« L'article 22 bis de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherches, d'exploitation, et de transport par canalisation des hydrocarbures est modifié et complété »
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عُدِّل بموجب Loi n° 91-12
« L'article 39 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 1 est modifié et complété comme suit : <<<< 1. L'entreprise nationale s'acquitte de la redevance sur l'ensemble de la production et de l'impôt correspondant sur les résulta »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 91-21
« L'article 2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée est modifié et complété comme suit : <<< Conformément aux articles 12 et 17 de la Constitution, sont propriété de l'Etat, les substances et les ressources en hydroc »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 91-21
« Les articles 23 et 65 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée sont »
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أُلغي بموجب Loi n° 05-07
« Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée susvisée, sous réserve des dispositions de l'article 101 »
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عُدِّل بموجب Loi n° 98-12
« L'article 39, modifié, et l'article 50 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, so »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (31)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 66-211
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 71-09
- Ordonnance n° 71-22
- Ordonnance n° 71-73
- Ordonnance n° 74-26
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-74
- Ordonnance n° 76-4
- Ordonnance n° 76-48
- Ordonnance n° 76-80
- Ordonnance n° 76-101
- Loi n° 79-07
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 81-10
- Loi n° 82-02
- Loi n° 82-13
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-17
- Ordonnance n° 84-02
- Loi n° 84-06
- Loi n° 84-12
- Loi n° 84-16
- Loi n° 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (551)
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Décret présidentiel n° 06-461
Décret présidentiel n° 06-461 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Benguecha» (blocs : 108 et 128b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH» et la société «GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED»
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Décret exécutif n° 05-128
Décret exécutif n° 05-128 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel
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Décret présidentiel n° 05-294
Décret présidentiel n° 05-294 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bottena” (bloc : 129), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Limited”
-
Décret exécutif n° 05-157
Décret exécutif n° 05-157 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” de permis de recherche d’hydrocarbures
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Décret exécutif n° 05-149
Décret exécutif n° 05-149 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zettah” (blocs : 440 et 405c)
-
Décret exécutif n° 05-143
Décret exécutif n° 05-143 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant acceptation de la renonciation au permis de recherche d’hydrocarbures accordé à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Daoura” (blocs : 408a, 421 et 434a)
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Décret présidentiel n° 05-290
Décret présidentiel n° 05-290 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Matmat” (blocs : 410 et 411) conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”
-
Décret présidentiel n° 05-291
Décret présidentiel n° 05-291 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Sud Est Illizi” (blocs : 232 et 241) conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”
-
Décret présidentiel n° 05-296
Décret présidentiel n° 05-296 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Oudoume” (blocs : 222 b, 222 c et 223 b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited”
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Décret exécutif n° 05-158
Décret exécutif n° 05-158 du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant attribution à la sociéte nationale “SONATRACH” de permis d’exploitation de gisements d’hydrocarbures
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Décret exécutif n° 05-153
Décret exécutif n° 05-153 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Messaoud-réservoir Cambrien-Ri-Ra-R2 ”, situé dans la wilaya de Ouargla
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Décret exécutif n° 05-150
Décret exécutif n° 05-150 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “El Agreb - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla
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Décret exécutif n° 05-146
Décret exécutif n° 05-146 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs : 415a, 416b, 424b et 433a)
-
Décret exécutif n° 05-144
Décret exécutif n° 05-144 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant adjonction de surface au permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 03-53 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 4 février 2003 sur le périmètre dénommé “El Hadjira” (blocs : 416a et 417a)
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Décret exécutif n° 05-156
Décret exécutif n° 05-156 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant renouvellement et adjonctions de surfaces aux permis de recherche d’hydrocarbures attribués à la société nationale “SONATRACH.”
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Décret exécutif n° 05-127
Décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 déclarant Hassi-Messaoud zone à risques majeurs
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Décret présidentiel n° 05-293
Décret présidentiel n° 05-293 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bahamou” (Blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Limited”
-
Décret présidentiel n° 05-292
Décret présidentiel n° 05-292 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhat Sud” (Blocs : 230 et 231), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BP Exploration (Algeria) Limited”
-
Décret présidentiel n° 05-298
Décret présidentiel n° 05-298 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 345, 346 et 322 b), conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH”
-
Décret présidentiel n° 05-297
Décret présidentiel n° 05-297 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Djebel Hirane” (blocs : 328 b, 352 d et 362 b), conclu à Alger, le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Shell Erdgas Beteiligungsgesellschaft MBH”
-
Décret présidentiel n° 05-295
Décret présidentiel n° 05-295 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Bir Rekaiz” (blocs : 443 a, 424 a, 415 ext et 414 ext), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY Limited”
-
Loi n° 05-07
Loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures
-
Décret exécutif n° 05-154
Décret exécutif n° 05-154 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Matmat” (blocs : 410 et 411)
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Décret exécutif n° 05-155
Décret exécutif n° 05-155 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Berkane” (bloc : 428)
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Décret exécutif n° 05-152
Décret exécutif n° 05-152 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Zotti - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla
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Décret exécutif n° 05-151
Décret exécutif n° 05-151 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “El Gassi - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla
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Décret exécutif n° 05-148
Décret exécutif n° 05-148 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale " SONATRACH ” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé " Hassi D’Zabat " (blocs : 427 et 439a)
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Décret exécutif n° 05-147
Décret exécutif n° 05-147 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Harcha” (bloc : 423)
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Décret exécutif n° 05-145
Décret exécutif n° 05-145 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Melrhir” (blocs : 412 et 413)
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Décret exécutif n° 05-116
Décret exécutif n° 05-116 du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 portant attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guerrara” (blocs : 418, 419b et 438a)
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