Décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l'office national des statistiques
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réaménager les statuts de l'office-national des statistiques créé par le décret n° 82-489 du 18 septembre 1982, susvisé.
Chapitre I — Personnalité juridique Siège Objet
Article 2
فتح المادةL'office national des statistiques est l'institution centrale des statistiques prévue à l'article 11 du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994, susvisé, désigné ci-dessous par "l'office".
Article 3
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle de l'autorité chargée de la statistique et son siège est fixé à Alger.
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 12-366 (ج.ر عدد 55 لسنة 2012)
Article 4
فتح المادةL'office est un établissement public national doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 5
فتح المادةL'office dispose de services centraux, de structures régionales et d'unités d'études et de recherches.
Article 6
فتح المادةL'office exerce les missions telles que fixées dans l'article 17 du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 susvisé. Il est chargé en outre : d'assurer la préparation technique, la réalisation, l'exploitation, et l'analyse des recensements généraux de la population et de l'habitat et s'il échet d'autres recensements statistiques nationaux ainsi que des enquêtes et études statistiques nationales, régionales ou sectorielles, de porter assistance aux institutions de l'Etat qui mettront, en contrepartie, à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires, de contribuer au développement de la science statistique et à la formation, au recyclage et au perfectionnement des personnels spécialisés en matière statistique.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de ses missions, l'office est habilité à : avoir recours à un personnel temporaire pour réaliser ses travaux, être le correspondant des institutions publiques similaires existant à l'étranger, participer aux congrés internationaux et aux travaux des organisations régionales et internationales relatifs à la statistique, ou aux activités et aux recherches relevant de sa compétence.
Chapitre II — Organisation et fonctionnement
Article 8
فتح المادةL'office est doté d'un conseil d'orientation et est dirigé par un directeur général.
Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation de l'office est composé comme suit : le représentant de l'autorité de tutelle, président, le représentant du ministre chargé de la défense nationale, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l'industrie, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, le représentant du ministre chargé de l'agriculture, le représentant du ministre chargé du travail et de la protection sociale, le représentant de l'autorité chargée de la planification, 7 juin 1995 le représentant de la direction générale de la fonction publique.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation doivent être d'un rang, au moins, égal à celui de directeur d'administration centrale.
Le directeur général de l'office participe aux travaux du conseil d'orientation avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l'office.
L'agent comptable de l'office présente au conseil d'orientation les documents comptables dans les formes légales requises.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation invite à ses travaux, sur convocation de son président, le représentant de toute administration publique concernée, lorsque le point inscrit à l'ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence de ladite administration.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés pour trois (3) ans par arrêté de l'autorité de tutelle sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procèdé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère notamment sur : le règlement intérieur de l'office, le projet des programmes annuel et pluriannuel d'activité et des études à réaliser, les projets de programme d'organisation et de coordination des opérations de recensements et des travaux statistiques, le rapport annuel d'activité, le projet de budgets de fonctionnement et d'équipement de l'office, les comptes et le bilan financier de l'exercice écoulé, les programmes de recrutement et de formation du personnel, les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles, l'acceptation de dons et legs.
Il peut délibérer sur toute question en rapport avec l'objet de l'office dont le saisit la tutelle.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit une (1) fois par semestre sur convocation de son président. 8 Moharram 1416 JOURNAL OFFICIEL 7 juin 1995 Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l'autorité de tutelle ou du directeur général de l'office.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement à la prochaine convocation et dans les quinze (15) jours qui suivent, quelque soit le nombre de ses membres présents.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondante.
Les résultats des délibérations sont constatés par des procès-verbaux signés conjointement par le président de séance et le directeur général de l'office. Sous réserve des dispositions financières, l'approbation est réputée acquise lorsque dans un délai d'un mois (1), à compter de la transmission des procès-verbaux, l'autorité de tutelle n'a pas signifié son opposition aux conclusions des délibérations.
Les délibérations de nature financière du conseil d'orientation sont exécutoires, après leur approbation par l'autorité de tutelle.
Article 17
فتح المادةLe fonctionnement du conseil d'orientation et le règlement intérieur de l'office sont fixés par arrêté de l'autorité de tutelle.
Section 2 — Le directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement général de l'office.
A ce titre : il agit en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile, il accomplit toutes opérations dans le cadre des attributions de l'office ci-dessus définies, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, il établit un rapport annuel d'activité qu'il soumet au conseil d'orientation et à l'autorité de tutelle, il est l'ordonnateur du budget général de l'office et à ce titre: * il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement, * il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activités, sous réserve de l'application des dispositions légales applicables en matière d'approbation et notamment de la part de l'autorité de tutelle, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de ses attributions.
Article 19
فتح المادةLe directeur général de l'office est assisté dans l'exercice de ses fonctions: d'un directeur général-adjoint, de six (6) directeurs techniques, d'un directeur chargé des publications, de la diffusion, de la documentation et de l'impression assisté de trois (3) sous-directeurs: * un sous-directeur de la publication, de l'annuaire et des revues statistiques, * un sous-directeur de la diffusion, de la documentation et des archives, * un sous-directeur de l'impression, d'un directeur de l'administration et des moyens assisté de trois (3) sous-directeurs : * un sous-directeur du personnel et de la formation, * un sous-directeur des budgets et des marchés, * un sous-directeur des moyens généraux,
- d'un directeur chargé du secrétariat technique du conseil national de la statistique, d'un directeur chargé de l'inspection, de quatre (4) directeurs d'annexes régionales, de chefs d'études dont le nombre total ne peut excéder vingt-quatre (24).
Les fonctions citées ci-dessus sont des fonctions supérieures de l'Etat au sens du décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, susvisé.
Article 20
فتح المادةLes chefs d'études et les sous-directeurs prévus à l'article 19 ci-dessus sont assistés de chefs de projet, de chargés d'études et de chefs de bureau.
Le nombre de chefs de projet, de chargés d'études et de chefs de bureau ne peut excéder respectivement trente (30), cinquante (50) et dix (10).
Section 3 — Les structures de l'office
Article 21
فتح المادةDes unités d'études et de recherches peuvent être créées en tant que de besoin par arrêté de l'autorité de tutelle.
Article 22
فتح المادةL'organisation interne et les conditions de fonctionnement des structures de l'office sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 4 — Classification et rémunération
Article 23
فتح المادةLa fonction de directeur général de l'office est classée et rémunérée par référence à la fonction de directeur central chargé de la synthèse auprès de l'autorité de tutelle.
Article 24
فتح المادةLa fonction de directeur général-adjoint est classée et rémunérée par référence à la fonction de chef de division auprès de l'autorité de tutelle.
Article 25
فتح المادةLes fonctions de directeur technique et de directeur sont classées et rémunérées par référence à la fonction de directeur auprès de l'autorité de tutelle.
Article 26
فتح المادةLa fonction de directeur d'annexe régionale est classée et rémunérée par référence à la fonction de directeur de wilaya de l'autorité de tutelle.
Article 27
فتح المادةLes fonctions de chef d'études et de sous-directeur sont classées et rémunérées par référence aux fonctions de chef d'études de l'autorité de tutelle.
Article 28
فتح المادةLes postes de chef de projet, dẻ chargé d'études et de chef de bureau sont pourvus, classés et rémunérés selon les modalités et conditions prévues par les dispositions du décret exécutif n° 90-229 du 25 juillet 1990 susvisé.
Article 29
فتح المادةLes fonctions supérieures, les postes supérieurs ainsi que les autres personnels bénéficient du régime indemnitaire en vigueur au sein de l'autorité de tutelle.
Chapitre III — Dispositions financières
Article 30
فتح المادةLes crédits nécessaires au fonctionnement de l'office sont inscrits chaque année au budget de fonctionnement de l'autorité de tutelle.
Article 31
فتح المادةLes recettes de l'office proviennent : des subventions inscrites au budget de l'Etat, des subventions des collectivités locales et des établissements publics, du produit des études, des services et des publications, des dons et legs.
Article 32
فتح المادةLes dépenses de l'office se répartissent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en: dépenses de fonctionnement,
- dépenses d'équipement. 8 Moharram 1416 ALGERIENNE N° 31 7 juin 1995
Article 33
فتح المادةLa comptabilité de l'office est tenue selon les règles de la comptabilité publique et conformément aux lois et réglements en vigueur par un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances.
Article 34
فتح المادةLe compte administratif et le rapport annuel d'activité de l'année écoulée sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances ainsi qu'à la Cour des comptes.
Article 35
فتح المادةLes dispositions du décret n° 82-489 du 18 septembre 1982 susvisé, sont abrogées.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995.
Mokdad SIFI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret présidentiel n° 12-366
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles de l'article 3 du décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, susvisé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Loi n° 86-09
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-21
- decret_legislatif n° 94-01
- Décret n° 82-489
- Décret n° 84-175
- Décret n° 85-59
- Décret n° 87-267
- Décret présidentiel n° 89-44
- Décret présidentiel n° 94-92
- Décret présidentiel n° 94-93
- Décret exécutif n° 89-88
- Décret exécutif n° 89-224
- Décret exécutif n° 90-226
- Décret exécutif n° 90-227
- Décret exécutif n° 90-228
- Décret exécutif n° 90-229
- Décret exécutif n° 91-94
- Décret exécutif n° 91-387
- Décret exécutif n° 92-207
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
-
Décret présidentiel n° 26-294
Décret présidentiel n° 26-294 du 30 Rabie El Aouel 448 correspondant au 12 septembre 2026 conférant au ministre des finances le pouvoir de tutelle sur l'office national des statistiques
-
Décret présidentiel n° 25-129
Décret présidentiel n° 25-129 du 23 Chaoual 1446 correspondant au 22 avril 2025 conférant au haut commissaire à la numérisation le pouvoir de tutelle sur l'office national des statistiques
-
Décret présidentiel n° 25-293
Décret présidentiel n° 25-293 du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025 conférant au Premier ministre le pouvoir de tutelle sur l'office national des statistiques
-
Décret exécutif n° 25-132
Décret exécutif n° 25-132 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 fixant les modalités d'élaboration, d'amendement, de mise à jour et d'exécution des plans généraux de prévention des risques de catastrophes
-
Décret exécutif n° 24-114
Décret exécutif n° 24-114 du 11 Ramadhan 1445 correspondant au 21 mars 2024 conférant au ministre des finances le pouvoir de tutelle sur l'office national des statistiques
-
Décret exécutif n° 22-323
Décret exécutif n° 22-323 du 23 Safar 1444 correspondant au 20 septembre 2022 portant éxécution du sixième recensement général de la population et de l'habitat
-
Décret exécutif n° 21-465
Décret exécutif n° 21-465 du 16 Rabie Ethani 1443 correspondant au 21 novembre 2021 portant l’organigramme général du sixième recensement de la population et de l’habitat
-
Décret exécutif
Décret exécutif du du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès de la ministre de l’environnement, chargé de l’environnement saharien
-
Décret exécutif n° 20-366
Décret exécutif n° 20-366 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 conférant au ministre de la numérisation et des statistiques le pouvoir de tutelle sur l'office national des statistiques
-
Décret exécutif n° 19-232
Décret exécutif n° 19-232 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement des agences thématiques de recherche
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 modifiant l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national des statistiques
-
Décret exécutif n° 17-278
Décret exécutif n° 17-278 du 18 Moharram 1439 correspondant au 9 octobre 2017 portant institution de la nomenclature algérienne des activités et des produits
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Safar 1438 correspondant au 16 novembre 2016 modifiant l'arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'office national des statistiques
-
Décret exécutif n° 15-266
Décret exécutif n° 15-266 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant mise en place de l'organigramme général du recensement général de la population et de l'habitat 2018
-
Décret présidentiel n° 12-366
Décret présidentiel n° 12-366 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 conférant au ministre des finances le pouvoir de tutelle sur l'office national des statistiques
-
Décret exécutif n° 10-123
Décret exécutif n° 10-123 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 fixant les conditions générales de préparation et d'exécution du recensement économique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'office national des statistiques
-
Décret présidentiel n° 09-220
Décret présidentiel n° 09-220 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 06-346 du 9 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006 portant création, missions et organisation du commissariat général à la planification et à la prospective
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre des postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre de l'office national des statistiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques au titre de l'office national des statistiques
-
Décret exécutif n° 08-95
Décret exécutif n° 08-95 du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008 portant exécution du recensement général de la population et de l’habitat de 2008
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1428 correspondant au 3 septembre 2007 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat de l’année 2008
-
Décret présidentiel n° 06-346
Décret présidentiel n° 06-346 du 9 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006 portant création, missions et organisation du commissariat général à la planification et à la prospective
-
Décret exécutif n° 05-503
Décret exécutif n° 05-503 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 portant mise en place de l’organigramme général du recensement général de la population et de l’habitat 2008
-
Décret présidentiel n° 03-84
Décret présidentiel n° 03-84 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant création, attributions et organisation du commissariat général à la planification et à la prospective
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Chaâbane 1423 correspondant au 19 octobre 2002 fixant le nombre de postes supérieurs de la filière informatique de l’office national des statistiques
-
Décret exécutif n° 02-282
Décret exécutif n° 02-282 du 25 Joumada Ethania 1423 correspondant au 3 septembre 2002 portant institution de la nomenclature algérienne des activités et des produits
-
Décret exécutif n° 98-169
Décret exécutif n° 98-169 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 la population et de l'habitat de 1998. mai 1998 portant exécution du recensement général de
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 complétant l'arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat de l'année 1997
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Moharram 1419 correspondant au 29 avril 1998 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 7 octobre 1996 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat de l'année 1997
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 82-489
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.