Décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l'office national des statistiques (O.N.S.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, sous la dénomination de : < office national des statistiques », par abréviation < O.N.S. », ayant des activités scientifiques et techniques en matière de statistiques et de recensements.
Article 2
فتح المادةL'O.N.S. est placé sous la tutelle du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire.
أُلغي بموجب Décret n° 87-269 (ج.ر عدد 51 لسنة 1987)
Article 3
فتح المادةLe siège de l'O.N.S. est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 4
فتح المادةDes annexes régionales de l'O.N.S. peuvent être créées, selon la réglementation en vigueur, en tout lieu du territoire national. La liste des annexes est adjointe au présent décret.
Article 5
فتح المادةL'O.N.S. a pour mission de réaliser tous travaux statistiques et plus particulièrement, ceux nécessaires à l'élaboration de la planification nationale ainsi que toute enquête et recensement permettant la connaissance de la réalité économique et sociale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1841 A ce titre, il réalise, en ce qui le concerne, les programmes d'exécution des travaux qui lui sont assignés en application de la politique nationale en la matière et conformément aux lois et règlements en vigueur et aux orientations de l'autorité de tutelle.
Il étudie, élabore et propose toute mesure susceptible d'améliorer les conditions de mise en œuvre des programmes précités.
Dans ce cadre, l'O.N.S. est chargé de:
- produire et promouvoir la production de données statistiques permettant de décrire le processus général de développement économique et social du pays,
- concevoir ou participer à la conception sur le plan technique des recensements statistiques nationaux en liaison avec le ministère de la planification et de l'aménagement du territoire ou tout autre service concerné et les réaliser conformément aux orientations arrêtées en la matière et aux dispositions légales en vigueur,
- réaliser des études et enquêtes statistiques nationales, régionales ou sectorielles, de nature démographique, économique ou sociale,
- organiser et promouvoir la diffusion de l'information statistique.
En outre, il est chargé, dans la limite de sa mission, de: contribuer à la connaissance et à l'amélioration des circuits de l'information statistique,
- la saisie et du traitement informatique des travaux liés à son objet ainsi que de leur analyse,
- la collecte, l'exploitation et l'analyse des données statistiques relatives aux événements démographiques enregistrés aux services de l'état civil,
- saisir et analyser l'évolution des prix et réaliser les travaux de calcul des indices y afférents, compte tenu des données significatives, conformément aux orientations, aux procédures et aux dispositions légales en vigueur,
- mettre en place et gérer les fichiers statistiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
A la demande des services statistiques des ministères ou des wilayas, l'O.N.S. peut, dans la limite de ses moyens et de ses attributions :
- aider à l'impression et à la diffusion des travaux statistiques,
- nournir l'assistance technique nécessaire, en élaborant et en diffusant, à l'intention des services statistiques, des méthodes d'organisation, de réalisation des opérations relatives aux techniques modernes d'enquêtes et de recensements statistiques,
- contribuer au recyclage et au perfectionnement des personnels chargés de la collecte et de l'exploitation des données à ces nouvelles techniques.
A ce titre, l'O.N.S. a la faculté de réaliser, au profit exclusif des organismes publics et des collectivités locales, des prestations de services pour l'organisation ou le traitement d'enquêtes statistiques spécifiques sur la base de contrats passés conformément à la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-311 (ج.ر عدد 53 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale statistique, l'Office national des statistiques a pour mission, sous la direction et le contrôle du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire : de développer la production des informations statistiques fiables permettant d'étudier, de mesurer et de suivre le développement du pays et l'évolution de la vie économique et sociale de la nation,
- d'étudier, d'élaborer et de proposer les règles | relatives à l'implantation, au renforcement et à l'élar gissement du système national statistique et d'en suivre la mise en œuvre et l'application, d'animer, de coordonner et de contrôler, sur le plan technique, l'ensemble des activités statistiques dont celles des administrations, des entreprises et organismes publics et des collectivités locales
- d'unifier ou d'harmoniser les définitions, classı- fications et concepts statistiques et de coordonner les méthodes, moyens et travaux statistiques de l'ensemble des opérateurs en ce domaine et de réaliser l'unification ou l'harmonisation des nomenclatures et codes statistiques,
- d'entreprendre, à la demande du Gouvernement, toute enquête, recensement, sondage, étude ou recherche sur des questions statistiques économiques ou sociales. Dans ce cadre, l'O.N.S. est particulièrement chargé de l'établissement et de l'analyse des comptes de la Nation,
- de veiller à la mise en œuvre et au respect de la législation applicable en matière de statistiques ».
Article 6
فتح المادةL'O.N.S, effectue ses missions et réalise ses travaux, dans le cadre de la réglementation applicable à la coordination, à l'obligation et au visa statistique.
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'O.N.S. est dirigé par un directeur général, nommé par décret, pris sur proposition du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةLe directeur général de l'O.N.S. est assisté, dans ses tâches, par un secrétaire général, par des directeurs et des chefs de départements nommés par le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, sur proposition du directeur général de l'O.N.S. L'organisation interne, en secrétariat général, en directions et en départements, est précisée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-311 (ج.ر عدد 53 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب Décret n° 87-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 8. Le directeur général de l'Office national des statistiques (O.N.S.) est assisté dans ses tâches par deux (2) directeurs généraux adjoints et des directeurs nommés par décret pris sur proposition du ministre de la planification ainsi que par des directeurs des annexes régionales, des chefs de départements et des chefs de bureaux, nommés par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur général de l'Office national des statistiques (O.N.S.)
Article 9
فتح المادةLe directeur général exécute les décisions du conseil d'administration. Il est responsable du fonctionnement général de l'O.N.S. Il agit au nom de l'O.N.S. et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations, dans le cadre des attributions de l'O.N.S. ci-dessus définies. Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'O.N.S. et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu. Il établit un rapport annuel d'activité qu'il soumet au conseil d'administration et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 10
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget général de l'O.N.S., dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement de I'O.N.S., il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activités, sous réserve de l'application des disposition légales applicables en matière d'approbation et notamment de la part de l'autorité de tutelle, 11 peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions.
Article 11
فتح المادةL'O.N.S. est administré par un conseil d'administration composé comme suit: trois représentants du ministère de la pianification et de l'aménagement du territoire dont, en particulier, celul de la direction générale des statissiques, RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire,
- un représentant du ministère des industries légères, un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère de la santé, un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère du travail,
- un représentant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire parmi ces représentants.
Le directeur général de l'O.N.S. participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d'administration.
L'agent comptable de l'O.N.S. présente au consell d'administration les documents comptables dans les formes légales requises.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration de l'O.N.B. fait participer à ses travaux, sur convocation de son président, le représentant de tout ministère concerné, lorsque le point inscrit à l'ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence dudit ministère.
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés, pour trois (3) ans, par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les mandats des membres, nommés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre, nouvellement désigné, lut succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur :
- le règlement intérieur de l'O.N.S.,
- le projet des programmes annuels et pluriannuels d'activité et d'études à réaliser, les projets de programme d'organisation et de coordination des opérations de recensements et des travaux statistiques, le rapport annuel d'activité,
- le projet des budgets de fonctionnement et d'équipement de l'O.N.S., les comptes et le bilan financier de l'exercice écoulé,
- les programmes de recrutement et de formation du personnel, les projets d'acquisition, de location ou d'allénation d'immeubles,
- l'acceptation de dons et legs.
Il peut délibérer sur toute question en rapport avec l'objet de l'O.N.S. dont le saisit l'autorité de tutelle.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il se réunit, en session extraordinaire, à la demande du directeur général de l'O.N.S. ou de l'autorité de tutelle.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement huit jours après, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les résultats des délibérations sont constatés par des procés-verbaux signés conjointement par le président et le directeur général de l'O.N.S. Sous réserve des dispositions financières, l'approbation est réputée acquise lorsque, dans un délai d'un mois, à compter de la transmission des procés-verbaux, l'autorité de tutelle n'a pas signifié son opposition aux conclusions des délibérations.
Les délibérations, autres que celles de nature financière du conseil d'administration, sont exécutoires, après leur approbation par le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'O.N.S.
Article 18
فتح المادةLe fonctionnement du conseil d'administration et le règlement intérieur de l'O.N.S. sont fixés par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Ledit règlement intérieur détermine les règles et les conditions d'utilisation et de publication des données statistiques recueillies et ce, en application des articles 12 et 13 du décret n° 71-134 du 13 mai 1971 susvisé.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةLes recettes de l'O.N.S. proviennent : des subventions inscrites au budget de l'Etat, des subventions des collectivités locales et des établissements publics, du produit des études, des services et des publications, des dons et legs,
Article 20
فتح المادةLes dépenses de l'O.N.S. se répartissent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en : dépenses de fonctionnement,
- dépenses d'équipement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1843
Article 21
فتح المادةLe projet du budget de l'O.N.S., établi par le directeur général, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 30 mars de l'année précédant l'exercice.
L'approbation du budget de l'O.N.S. est réputée acquise, à l'expiration d'un délai de 45 jours, à compter de la date de sa transmission, sauf si l'un des ministres fait opposition ou réserve sur l'approbation à certaines recettes et dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours et à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie ci-dessus.
L'approbation est réputée acquise dans les trente
(30) jours qui suivent la transmission du nouveau projet.
Au cas où l'approbation du projet de budget n'intervient pas à la date du début d'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'O.N.S., dans la limite des crédits alloués au titre du budget de l'exercice précédent.
Article 22
فتح المادةLe bilan, les comptes administratifs et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d'administration et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 23
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la règlementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLa comptabilité de l'O.N.S. est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de comptabilité publique.
Article 25
فتح المادةLe contrôle préalable des dépenses de l'O.N.S. est exercé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat, dotés de l'autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
Article 26
فتح المادةL'O.N.S. met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens matériels et financiers, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 27
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Article 28
فتح المادةLa dissolution de l'office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu pour la création de l'office.
Article 29
فتح المادةLes dispositions du décret n° 64-120 du 17 avril 1964 et du décret n° 71-135 du 13 mai 1971 sont abrogées.
Article 30
فتح المادةLe présent. décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID LISTE DES ANNEXES REGIONALE DE L'O.N.S. annexe régionale d'Alger, annexe régionale d'Oran, annexe régionale de Constantine,
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Article 5 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 85-311 (ج.ر عدد 53 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
Art. 5 bis. Dans le cadre de l'exercice des missions définies à l'article 5 ci-dessus, l'Office national des statistiques est chargé :
- d'animer, d'impulser et de coordonner les travaux d'élaboration technique des projets de plans et de programmes nationaux de travaux statistiques, d'assurer la préparation technique, la réalisa- `tion et, s'il échet, l'exploitation et l'analyse des recensements statistiques nationaux dont notamment les recensements généraux de la population et de l'habitat ainsi que des enquêtes et études statistiques nationales, régionales ou sectorielles,
- de calculer ou de centraliser les principaux indicateurs et indices statistiques du développement économique et social, dont ceux afférents à l'évolution des prix, de, réaliser, au profit exclusif des organismes publics et des collectivités locales, des prestations de services en particulier pour l'organisation ou le traitement d'enquêtes et études statistiques spécifiques sur la base de contrats passés conformément à la réglementation en vigueur, de contribuer au développement des sciences statistiques et à la formation, au recyclage et au perfectionnement des personnels spécialisés en matière de statistique, de mettre en place et de gérer les fichiers et bases de données statistiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission ».
En outre, l'O.N.S. est chargé, dans le cadre du dispositif de contrôle de l'exécution du plan, de participer à l'élaboration du rapport annuel sur l'exécution du plan national, par l'établissement d'un REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251 bilan annuel y afférent et la réalisation d'une étude annuelle sur la situation économique et sociale.
L'ONS est également chargé:
- d'organiser et de promouvoir la diffusion de l'information statistique auprès des autorités publiques et de réaliser des annuaires et des publications statistiques à diffusion publique,
- d'assurer la liaison avec les organismes similaires existant à l'étranger et a qualité, selon les procédures en vigueur et en relation avec le ministère des affaires étrangères, pour participer aux congrès internationaux et aux travaux des organisations régionales et internationales, relatifs à la statistique, à la démographie ou aux recherches relevant de sa compétence.
En vue de réaliser les objectifs qui lui sont assignés, l'Office national des statistiques exerce une mission de service public et dispose, à cet effet, de prérogatives de puissance publique lui permettant de:
- recevoir et de centraliser les données comptables et statistiques ainsi que les rapports d'exécution des plans de la part des ministères, des collectivités locales, des entreprises et organismes publics,
- collecter toute information statistique auprès des personnes physiques ou morales de droit public ou privé, tenues à l'obligation de réponse statistique conformément aux lois et règlements en vigueur en la matière,
- d'utiliser, à des fins statistiques, des informations d'origine administrative dont celles des services de l'état civil >
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 95-159
« Les dispositions du décret n° 82-489 du 18 septembre 1982 susvisé, sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 87-269
« Sont abrogées toutes dispositions du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé, contraires à celles du présent décret, notamment son article »
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عُدِّل بموجب Décret n° 87-98
« Les dispositions de l'article & du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé sont modifiées comme suit : << Art. 8. Le directeur général de l'Office national des statistiques (O.N.S.) est assisté dans ses tâches par d »
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عُدِّل بموجب Décret n° 85-311
« L'article 8 du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé est modifié et complété comme suit: « Art. 8. - Le directeur général de l'O.N.S. est assisté dans ses tâches par deux directeurs généraux adjoints, nommés par d »
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تُمِّم بموجب Décret n° 85-311
« La liste annexée au décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé est complétée comme suit: < - annexe régionale d'Annaba, annexe régionale de Béchar, - annexe régionale de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret présidentiel n° 98-337
Décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 portant réaménagement des statuts de l'institut national de cartographie
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Décret présidentiel n° 96-405
Décret présidentiel nº 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au l'information géographique (CNIG)
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Décret exécutif n° 95-159
Décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l'office national des statistiques
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Décret exécutif n° 92-446
Décret exécutif n° 92-446 du 2 décembre 1992 portant organisation et exécution d'un recensement de la population et de l'habitat dans les wilayas de Tamanghasset - Illizi et Adrar
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Décret exécutif n° 89-88
Décret exécutif n° 89-88 du 13 juin 1989 conférant au délégué à la planification le pouvoir de tutelle sur l'office national des statistiques
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Décret n° 87-269
Décret n° 87-269 du 15 décembre 1987 conférant au premier ministre, le pouvoir de tutelle sur l'Office national des statistiques
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Décret n° 87-98
Décret n° 87-98 du 28 avril 1987 modifiant les dispositions de l'article 8 du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l'Office national des statistiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 février 1987 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat de 1987
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Décret n° 86-240
Décret n° 86-240 du 16 septembre 1986 portant création d'un comité national pour le recensement général de la population et de l'habitat de 1987
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Décret n° 85-311
Décret n° 85-311 du 17 décembre 1985 modifiant et complétant le décret n° 82-439 du 18 décembre 1982 portant création de l'office national des statistiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 septembre 1983 portant/ organisation interne de l'office national des statistiques
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Décret n° 84-175
Décret n° 84-175 du 21 juillet 1984 portant création d'emplois spécifiques au sein de l'office national des statistiques < O.N.S.»
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Décret n° 82-490
Décret n° 82-490 du 18 décembre 1982 relatif au transfert à l'office national des statistiques (O.N.S.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par le commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques et les services qui lui sont rattachés
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- يلغي Décret n° 71-135
- يلغي Décret n° 64-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.