Décret exécutif n° 98-169 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 la population et de l'habitat de 1998. mai 1998 portant exécution du recensement général de
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 susvisée, il sera procédé sur l'ensemble du territoire national à un recensement général de la population et de l'habitat de. 1998, dans les conditions précisées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLa date de référence du recensement général de la population et de l'habitat de 1998 fixée par le comité national pour le recensement général de la population et de l'habitat est la nuit du 24 au 25 juin 1998.
La période de déroulement du recensement est fixée du 25 juin au 9 juillet 1998.
Article 3
فتح المادةLe recensement général de la population et de l'habitat de 1998 sera réalisé, sous l'égide du comité national pour le recensement général de la population et de l'habitat, par le comité technique opérationnel avec le concours des administrations, institutions et collectivités territoriales concernées, dans le respect des orientations et décisions du comité national pour le recensement général de la population et de l'habitat, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
Article 4
فتح المادةSont recensées au titre de l'opération objęt du présent décret : toutes personnes physiques résidentes sur le territoire national à la date de référence prévue à l'article 2 ci-dessus, à l'exception des personnes étrangères couvertes par l'immunité diplomatique ou consulaire; toutes les constructions, hormis celles bénéficiant du régime diplomatique ou consulaire.
Article 5
فتح المادةLes personnes physiques concernées sont recensées au lieu de leur résidence principale, si elles y sont présentes ou si elles y sont temporairement absentes depuis moins de six (6) mois.
Si la personne est absente depuis plus de six (6) mois de son domicile principal, mais qu'elle est résidente en Algérie, elle est recensée une (1) seule fois sur le lieu de sa nouvelle résidence.
Article 6
فتح المادةSont également recensés : les ménages résidant dans les hôtels et assimilés; les ménages résidant dans les établissements dont la vocation principale est autre que résidentielle; les ménages nomades.
Article 7
فتح المادةSont recensées, selon les procédures spéciales, dans la catégorie dite "population comptée à part" et dans la commune siège de l'établissement où elles sont présentes, les personnes appartenant aux catégories suivantes : 27 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1998 les détenus dans les établissements de rééducation et de réadaptation; les personnes recueillies dans les établissements d'aide sociale et les hospices; les personnes en traitement dans les établissements de santé, de convalescence ou de repos pour une période de plus de six (6) mois; les personnes sans domicile fixe.
Les personnels sans domicile fixe seront recensées dans la commune où elles sont présentes le jour du recensement.
Article 8
فتح المادةSont requis selon les procédures légales en vigueur, pour assurer la formation, le contrôle et l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat de 1998: les personnels de l'éducation nationale; les élèves des établissements de l'enseignement secondaire; les élèves des établissements de formation professionnelle; le personnel des organismes et établissements publics à caractère administratif et, le cas échéant, d'autres fonctionnaires.
Il peut être fait appel, dans les mêmes conditions, à d'autres catégories de personnes ayant les qualifications requises.
Article 9
فتح المادةToutes les personnes requises qui ne répondent pas à la réquisition, sont passibles de sanctions, conformément à la législation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes moyens de transport nécessaires à l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat peuvent être mobilisés, au besoin par le recours aux réquisitions, par les autorités locales habilitées, agissant dans les limites de leurs attributions selon les procédures légales en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998.
Ahmed OUYAHIA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5
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