Décret présidentiel n° 94-01 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et l'échange de lettres y relatif, signés à Alger le 13 février 1993
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994.
Ali KAFI. 2 CONVENTIONS ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française ci-après dénommés "les parties contractantes".
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables au développement des flux d'investissements entre la France et l'Algérie.
Convaincus que l'encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement éconmique.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Pour l'application du présent accord :
1. Le terme "investissement" désigne des avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d'actif quelconque en lien avec une activité économique et plus particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, gages, cautionnements et droits analogues;
b) les actions, primes d'émission, parts sociales et autres formes de participation, même minoritaires, directs ou indirects, aux sociétés constituées sur le territoire et la zone maritime de l'une des parties contractantes ;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique;
d) les droits d'auteurs, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;
e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des parties contractantes. 19 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 1994 Il est entendu que lesdits investissements doivent être admis conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué.
Les investissements effectués sur le territoire de l'une des parties contractantes avant l'entrée en vigueur du présent accord, bénéficient des dispositions de celui-ci selon des modalités définies dans un échange de lettre annexé au présent accord.
Toute modification de la forme de l'investissement ou du réinvestissement n'affecte pas leur qualification d'investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime duquel l'investissement est réalisé.
2. Le terme "nationaux" désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des parties contractantes.
3. Le terme "sociétés" désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des parties contractantes ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
4. Le terme de "revenus" désigne toutes les sommes telles que bénéfices, redevances, intérêts, dévidendes, rentes, royalties ou indemnités, produites durant une période donnée par un investissement ou par le réinvestissement des revenus d'un investissement.
Les revenus jouissent de la même protection que les investissements.
5. Le présent accord s'applique au territoire de chacune des parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales, de chacune des parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction.
Article 2 Chacune des parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 01 5 Article 3 Chacune des parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre partie, faisant en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait, par des mesures injustifiées ou discriminatoires qui affecteraient la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.
Article 4 Chaque partie contractante applique sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l'autre partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, le traitement accordé à ses nationaux ou sociétés ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. Ce principe s'applique également aux droits dont bénéficient pour l'exercice de leurs activités professionnelles, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des parties contractantes.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une partie contractante, accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun, ou toute autre forme d'organisation économioque régionale.
Article 5
1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des parties contractantes bénéficient, de même que le revenu de ces investissements sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleine et entière.
2. Les parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures soient prises conformément aux procédures légales et ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier.
Les mesures de dépossession qui pourraient être prises, doivent donner lieu au paiement d'une indemnité adéquate et effective dont le montant sera calculé sur la valeur réelle des investissements concernés et évalué par rapport aux . conditions économiques prévalant à la veille du jour ou des mesures ont été prises ou connues dans le public. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés aux taux d'intérêt officiel du droit de tirage spécial, tel que fixé par le FMI.
3. Les nationaux ou sociétés de l'une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante, bénéficieront de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la Nation la plus favorisée.
Article 6 Chaque partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert:
a) des intérêts, dividendes, bénéfices après impôts et autres revenus courants;
b) des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d) et e) de l'article 1er;
c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus values du capital investi ;
e) des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante, au titre d'un investissement agréé sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change officiel applicable à la date du transfert.
Article 7 Dans la mesure où la règlementation de l'une des parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie. 19 Rajab 1414 ALGERIENNE N° 01 2 janvier 1994 Les investissements des nationaux et des sociétés de l'une des parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie, ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont au préalable obtenu l'agrément de cette dernière partie.
Article 8
1. Tout différend relatif aux investissements entre une des parties contractantes et un national ou une société de l'autre partie contractante est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
2. Si un tel différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six (6) mois à partir du moment ou il a été soulevé par l'une des parties au différend, il est soumis à la demande du national ou de la société, soit à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend, soit à l'arbitrage du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I) créé par la "convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats", signée à washington le 18 mars 1965.
Une fois qu'un investisseur à soumis le differend à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend ou au C.I.R.D.I, le choix de l'une ou de l'autre de ces procédures reste définitif.
3. Tant que chacune des parties contractantes n'est pas partie à la "Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats" et si un tel différend n'a pas été réglé dans un délai de six (6) mois à partir du moment ou il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou de d'autre de ces parties à l'arbitrage devant un tribunal ad hoc.
Ce tribunal "ad hoc" sera formé pour chaque cas de la manière suivante : chaque partie au différend désigne un arbitre, les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers, qui sera président du tribunal. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois, le président dans un délai trois (3) mois à compter de la date à laquelle l'investisseur a notifié à la partie contractante concernée, son intention de recourir à l'arbitrage.
Au cas ou les délais visés ci-dessus ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut demander au président de l'institut d'arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm de procéder aux nominations nécessaires. 19 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 1994 Le tribunal "ad hoc" fixe ses propres règles de procédure en conformité avec celles de la commission des Nations unies pour le droit commercial international en vigueur.
4. Pour le règlement du différend, il sera tenu compte des principes du droit international, des dispositions du présent accord, des termes de l'engagement particulier qui aura pu être accordé à un investissement, et du droit national de la partie contractante impliquée dans le différend, y compris les règles relatives aux conflits de lois.
Article 9 Si l'une des parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.
Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir aux voies de recours prévues à l'article 8 du présent accord ou à poursuivre les actions introduites jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 10 Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure ou celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 11 Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par voie diplomatique.
2. Si dans un délai de six (6) mois à partir du moment ou il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante à un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :
Chaque partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président par les deux parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a fait part à l'autre partie contractante de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 7
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le secrétaire général de l'organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les parties.
Article 12 Chacune des parties notifiera à l'autre l'accomplissement des précédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un
(1) mois après le jour de la réception de la dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix (10) ans, il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un (1) an.
A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze
(15) ans.
Fait à Alger, le 13 février 1993 en deux originaux, chacun en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire française Ahmed BENBITOUR Michel SAPIN Ministre délégué Ministre de l'économie au Trésor et des finances 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Alger, le 13 février 1993 Monsieur le ministre, J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l'interprétation de cet accord est la suivante : i
1. EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 1: 1 1. Les investissements algériens en France effectués avant l'entrée en vigueur du présent accord sont soumis aux dispositions de cet accord.
2. Les investissements français en Algérie, effectués avant l'entrée en vigueur du présent accord par des nationaux et sociétés françaises exerçant une activité économique en Algérie à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, sont soumis aux dispositions de cet accord.
Toutefois, en ce qui concerne l'application de l'article 6 de l'accord: ces investissements français en Algérie bénéficient de la liberté de transfert sous réserve de leur mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, à la demande des nationaux et sociétés concernés; lors de la mise en conformité, il sera tenu compte avec bienveillance des investissements déjà réalisés en Algérie ; les autorités algériennes accordent à ces investissements un traitement non moins favorable que celui qui est réservé aux autres investissements;
3. Le présent accord ne sera pas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à la date d'entrée en vigueur de cet accord.
ALGERIENNE N° 01 19 Rajab 1414 2 janvier 1994
4. Pour l'application du présent accord, le contrôle indirect d'une société pourra être établi notamment à partir des éléments suivants : son statut de filiale d'une personne morale de l'une des parties contractantes; -- un pourcentage de participation directe ou indirecte à son capital d'une personne morale de l'une des parties contractantes permettant à cette personne morale un contrôle effectif et notamment une participation supérieure à la moitié du capital; la possession directe ou indirecte de droits de vote dans la société, permettant à une personne morale de l'une des parties contractantes d'avoir une position déterminante dans les organes dirigeants de la société ou d'influer autrement de manière décisive sur son fonctionnement.
2. EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 3:
a) Le principe de traitement juste et équitable s'applique notamment à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, et à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger;
b) Les parties contractantes examineront avec 'bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de ciculation introduites par des nationaux d'une partie contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre. 11 Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma plus haute considération.
Ahmed BENBITOUR Ministre délégué au Trésor ران 19 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 2 janvier 1994 Alger, le 13 février 1993 Monsieur le ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, rédigée comme suit : <<J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l'interprétation de cet accord est la suivante : -
1. EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 1:
1. Les investissements algériens en France effectués avant l'entrée en vigueur du présent accord sont soumis aux dispositions de cet accord.
2. Les investissements français en Algérie, effectués avant l'entrée en vigueur du présent accord par des nationaux et sociétés françaises exerçant une activité économique en Algérie à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, sont soumis aux dispositions de cet accord.
Toutefois, en ce qui concerne l'application de l'article 6 de l'accord: ces investissements français en Algérie bénéficient de la liberté de transfert sous réserve de leur mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, à la demande des nationaux et sociétés concernés; lors de la mise en conformité, il sera tenu compte avec bienveillance des investissements déjà réalisés en Algérie. les autorités algériennes accordent à ces investissements un traitement non moins favorable que
• celui qui est reservé aux autres investissements;
3. Le présent accord ne sera pas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à la date d'entrée en vigueur de cet accord.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9
4. Pour l'application du présent accord, le contrôle indirect d'une société pourra être établi notamment à partir des élements suivants : son statut de filiale d'une personne morale de l'une des parties contractantes; un pourcentage de participation directe ou indirecte à son capital d'une personne morale de l'une des parties contractantes permettant à cette personne morale un contrôle effectif et notamment une participation supérieure à la moitié du capital; la possession directe ou indirecte de droits de vote dans la société, permettant à une personne morale de l'une des parties contractantes d'avoir une position déterminante dans les organes dirigeants de la société ou d'influer autrement de manière décisive sur son fonctionnement.
2. EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 3:
a) Le principe de traitement juste et équitable s'applique notamment à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, et à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger;
b) Les parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une partie contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma plus haute considération ».
J'ai l'honneur de vous confirmer, par la présente, mon accord sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre; l'assurance de ma haute considération.
Michel SAPIN Ministre de l'économie et des finances
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (52)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 5 mai 2026 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22 juin 1985 fixant le répertoire des collectivités territoriales, institué par les dispositions de l’article 1er du décret n° 85-20 du 2 février 1985
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1447 correspondant au 12 mars 2026 fixant les modalités d'accès aux informations pour l'alimentation du système d’information économique sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les modalités de leur mise à disposition
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Décret présidentiel n° 25-03
Décret présidentiel n° 25-03 du 6 Rajab 1446 correspondant au 6 janvier 2025 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1446 correspondant au 26 avril 2025 fixant les modalités de communication des données relatives à la production physique et aux intrants utilisés par les entreprises économiques relevant du secteur de l'industrie exerçant une activité de production de biens
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Décret exécutif n° 23-316
Décret exécutif n° 23-316 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 relatif au numéro d’identification national unique
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Décret exécutif n° 22-323
Décret exécutif n° 22-323 du 23 Safar 1444 correspondant au 20 septembre 2022 portant éxécution du sixième recensement général de la population et de l'habitat
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Décret exécutif n° 21-465
Décret exécutif n° 21-465 du 16 Rabie Ethani 1443 correspondant au 21 novembre 2021 portant l’organigramme général du sixième recensement de la population et de l’habitat
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Décret exécutif n° 21-247
Décret exécutif n° 21-247 du 21 Chaoual 1442 correspondant au 2 juin 2021 portant désignation des membres du conseil national de la statistique
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Décret exécutif n° 21-246
Décret exécutif n° 21-246 du 21 Chaoual 1442 correspondant au 2 juin 2021 modifiant le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique
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Décret présidentiel n° 21-37
Décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Safar 1443 correspondant au 12 septembre 2021 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22 juin 1985 fixant le répertoire des collectivités territoriales, institué par les dispositions de l’article 1er du décret n° 85-20 du 2 février 1985
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Décret exécutif
Décret exécutif du du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès de la ministre de l’environnement, chargé de l’environnement saharien
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Loi n° 17-02
Loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME)
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Décret exécutif n° 17-278
Décret exécutif n° 17-278 du 18 Moharram 1439 correspondant au 9 octobre 2017 portant institution de la nomenclature algérienne des activités et des produits
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Décret exécutif n° 16-321
Décret exécutif n° 16-321 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 fixant les modalités d'accès de l'office national des statistiques (ONS) aux bases de données du centre national du registre de commerce (CNRC) et les procédures de son application
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Décret présidentiel n° 16-309
Décret présidentiel n° 16-309 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 portant composition et fonctionnement du Conseil national économique et social
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Décret exécutif n° 15-266
Décret exécutif n° 15-266 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant mise en place de l'organigramme général du recensement général de la population et de l'habitat 2018
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Décret exécutif n° 14-29
Décret exécutif n° 14-29 du 4 Rabie Ethani 1435 correspondant au 4 février 2014 portant nomination des membres du conseil national de la statistique
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Décret exécutif n° 12-114
Décret exécutif n° 12-114 du 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012 portant création des services extérieurs du ministère de la prospective et des statistiques et fixant leurs missions et leur organisation
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Décret exécutif n° 10-210
Décret exécutif n° 10-210 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 instituant le numéro d'identification national unique
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Décret exécutif n° 10-123
Décret exécutif n° 10-123 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 fixant les conditions générales de préparation et d'exécution du recensement économique
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Décret présidentiel n° 09-220
Décret présidentiel n° 09-220 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 06-346 du 9 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006 portant création, missions et organisation du commissariat général à la planification et à la prospective
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Décret exécutif n° 09-05
Décret exécutif n° 09-05 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 fixant les modalités de mise en place de la banque de données des petite et moyenne entreprises (PME)
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Décret exécutif n° 09-94
Décret exécutif n° 09-94 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 définissant la périodicité et les caractéristiques des informations ainsi que les données statistiques transmises à l'agence nationale de l'emploi par les employeurs, les communes et les organismes privés agréés de placement
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Décret exécutif n° 08-142
Décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif
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Décret exécutif n° 08-150
Décret exécutif n° 08-150 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 portant nomination des membres du Conseil national de la statistique
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Décret exécutif n° 08-149
Décret exécutif n° 08-149 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique
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Décret exécutif n° 08-95
Décret exécutif n° 08-95 du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008 portant exécution du recensement général de la population et de l’habitat de 2008
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Loi n° 08-01
Loi n° 08-01 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1428 correspondant au 3 septembre 2007 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat de l’année 2008
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