Décret exécutif n° 10-123 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 fixant les conditions générales de préparation et d'exécution du recensement économique
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions générales relatives à la préparation et à l'exécution du recensement économique. 13 Joumada El Oula 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 avril 2010
Article 2
فتح المادةLe recensement économique a pour finalité de recenser, traiter et publier des données sur les entités économiques et administratives, hors agriculture, quel que soit leur statut juridique.
Article 3
فتح المادةLe recensement économique est réalisé en deux phases :
La première phase consiste en un dénombrement systématique de l'ensemble des entités économiques et administratives, en vue de mettre en place un fichier général des entreprises et des établissements.
La seconde phase vise à réaliser une enquête approfondie. Elle permet de répondre aux besoins et préoccupations en matière d'informations économiques.
Article 4
فتح المادةLa réalisation du recensement économique est prise en charge par les organes désignés ci-après :
— un comité national ;
— des comités de wilayas ;
— des comités de daïras ;
— des comités de communes ;
— un comité technique opérationnel.
Article 5
فتح المادةLe comité national visé à l'article 4 ci-dessus est chargé :
— d'arrêter et de suivre le plan de déroulement des opérations du recensement économique ;
— d'étudier et d'arrêter l'ensemble des mesures et actions à même d'en assurer le plein succès ;
— de fixer la date du lancement du recensement économique et sa durée ;
— de coordonner et de suivre les travaux des comités de wilayas.
Article 6
فتح المادةLe comité national se compose :
— du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, président ;
— du commissaire général à la planification et à la prospective, vice-président ;
— du représentant du ministère de la défense nationale ;
— du secrétaire général du ministère des finances ;
— du secrétaire général du ministère de l'énergie et des mines ;
— du secrétaire général du ministère des ressources en eau ;
— du secrétaire général du ministère de l'industrie et de la promotion des investissements ;
— du secrétaire général du ministère du commerce ;
— du secrétaire général du ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme ;
— du secrétaire général du ministère des transports ;
— du secrétaire général du ministère de l'agriculture et du développement rural ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5
— du secrétaire général du ministère des travaux publics ;
— du secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— du secrétaire général du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat ;
— du secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du secrétaire général du ministère de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
— du secrétaire général du ministère de l'habitat et de l'urbanisme ;
— du secrétaire général du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— du secrétaire général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Article 7
فتح المادةLes ministères et institutions non représentés au sein du comité national peuvent prendre part aux réunions du comité national, lorsque les points relevant de leurs attributions figurent à l'ordre du jour.
Le comité national peut faire appel à tout organisme public pouvant apporter sa contribution à la réalisation du recensement économique.
Article 8
فتح المادةLe secrétariat du comité national est assuré par le directeur général de l'office national des statistiques.
Article 9
فتح المادةLe comité de wilaya visé à l'article 4 ci-dessus est chargé de coordonner l'exécution des opérations du recensement économique et de veiller à son bon déroulement à l'échelon de la wilaya.
Article 10
فتح المادةLe comité de wilaya se compose :
— du wali, président ;
— des responsables de wilaya représentant les ministères, membres du comité national.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat du comité de wilaya est assuré par le responsable des services statistiques de la wilaya.
Article 12
فتح المادةLe comité de daïra visé à l'article 4 ci-dessus est chargé de coordonner l'exécution des opérations du recensement économique et de veiller à son bon déroulement à l'échelon de la daïra.
Article 13
فتح المادةLe comité de daïra se compose :
— du chef de daïra, président ;
— des responsables des subdivisions de daïra.
Article 14
فتح المادةLe secrétariat du comité de daïra est assuré par le délégué communal du chef-lieu de daïra.
Article 15
فتح المادةLe comité de commune visé à l'article 4 ci-dessus est chargé de coordonner l'exécution des opérations du recensement économique et de veiller à son bon déroulement au niveau de la commune.
Article 16
فتح المادةLe comité de commune se compose :
— du président de l'assemblée populaire communale, président ;
— du secrétaire général de la commune ;
— des responsables des structures techniques de la commune. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 17
فتح المادةLe secrétariat du comité de commune est assuré par le délégué communal, chargé de la réalisation du recensement économique.
Article 18
فتح المادةLes responsables des services statistiques de wilayas et les délégués communaux sont requis et affectés exclusivement aux travaux du recensement économique, pendant toute sa durée.
Article 19
فتح المادةLe comité technique opérationnel visé à l'article 4 ci-dessus est chargé de la conduite de l'ensemble des travaux techniques du recensement économique qu'il présente pour approbation au comité national. Il est présidé par le directeur général de l'office national des statistiques et comprend les directeurs de l'office national des statistiques.
Article 20
فتح المادةLe recensement économique est réalisé, sous l'égide du comité national, par le comité technique opérationnel avec le concours des administrations, institutions et collectivités locales concernées, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
Article 21
فتح المادةPour les besoins du recensement économique, des agents sont recrutés et rémunérés conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 corrrespondant au 15 juillet 2006 et du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 corrrespondant au 29 septembre 2007 susvisés.
Article 22
فتح المادةUne indemnité forfaitaire spécifique est allouée, pour chaque phase du recensement économique, aux responsables des services statistiques de wilayas et aux délégués communaux appelés à accomplir des tâches temporaires dans le cadre de l'exécution du recensement économique.
Le montant de cette indemnité est fixé conformément au tableau ci-après :
Fonctions Montants (DA) Responsable des services statistiques 30.000 de wilava Délégué communal 25.000
Article 23
فتح المادةLes moyens matériels nécessaires à l'exécution du recensement économique sont mobilisés par les autorités locales habilitées, selon les procédures légales en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010.
Ahmed OUYAHIA.
ALGERIENNE N° 28 13 Joumada El Oula 1431 28 avril 2010
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.