Décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat, p. modifiant et complétant le décret n° 89-178 du 16 Décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, p
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLe travailleur occupant une fonction supérieure de l'Etat exerce, dans le cadre institutionnel légal et réglementaire sous l'autorité auprès de laquelle il est placé et dans les limites des attributions qui lui sont fixées, des fonctions de direction, de coordination, de contrôle, d'animation, de planification, de représentation et d'études, à des niveaux élevés au sein de l'Etat.
A ce titre, il a notamment, pour charge, dans son domaine de compétence :
1) d'assister et de conseiller l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et la préparation des décisions économiques, administratives ou techniques, et de veiller à l'application de ses décisions par la structure ou l'organe à la tête duquel il est, le cas échéant, placé ;
2) de veiller au respect et à l'exécution des lois et règlements en vigueur ainsi que des orientations et instructions de son autorité hiérarchique ;
3) de faire, dans le cadre de ses attributions, toute proposition pour adapter les normes et textes en vigueur aux objectifs fixés dans le programme du Gouvernement;
4) d'animer l'activité de la structure ou de l'organe à la tête duquel il est éventuellement placé, en vue de la concrétisation des objectifs du plan national de développement économique et social ; à ce titre il est responsable de la bonne marche de ces structure et organes dont il évalue périodiquement, les activités et performances;
5) - 5) de contribuer, par son action, à l'amélioration du fonctionnement des services publics et à la qualité de leurs prestations..
Il constitue l'élément de liaison entre les structures administratives, économiques et techniques et l'autorité supérieure dont il traduit les orientations en mesures d'application. Il s'inspire continuellement, dans son action, de la Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure de l'Etat doit manifester, dans l'exercice de ses fonctions, une conscience professionnelle à toute épreuve.
Il doit être attentif aux intérêts supérieurs de la nation et prendre fait et cause pour leur sauvegarde.
Il doit se consacrer à la mission qui lui est confiée et assumer les devoirs de sa charge en toute responsabilité, dans le respect rigoureux de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre il doit faire preuve, dans l'exercice des fonctions de neutralité et d'objectivité et plus particulièrement vis-à-vis des usagers du service public.
CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 4
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure de l'Etat a droit à une rémunération en rapport avec le niveau des responsabilités qui lui sont confiées et les sujetions inhérentes à la fonction occupée.
Le travailleur exerçant une des fonctions supérieures dont la liste sera déterminée par décret bénéficie en outre, de moyens particuliers liés aux astreintes inhérentes à la nature de la fonction assumée.
Article 5
فتح المادةL'autorité hiérarchique est tenue de prendre toute mesure tendant à assurer la protection du travailleur exerçant une fonction supérieure contre les menaces, outrages, injures, diffamations et attaques, de quelque nature que ce soit, dont il peut être l'objet en raison ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
L'Etat est subrogé aux droits du travailleur pour obtenir des auteurs de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er ci-dessus, toute réparation utile; il dispose d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Article 6
فتح المادةLorsque, au cours d'une enquête judiciaire, un travailleur exerçant une fonction supérieure est susceptible d'être mis en cause, son autorité hiérarchique est immédiatement informée.
Au cas où les faits reprochés à l'intéressé ont été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de. ses fonctions, l'institution, l'administration ou l'organisme concerné est tenu d'ordonner, sur le champ, une enquête administrative à l'effet de vérifier la matérialité des faits et de situer la responsabilité de l'intéréssé.
Les résultats de l'enquête administrative sont communiqués, avec l'avis de l'instititution, de l'adminis tration ou de l'organisme concerné à l'autorité judiciaire compétente.
Article 7
فتح المادةLorsqu'un travailleur exerçant une fonction supérieure est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, son autorité hiérarchique en est avisée en vue de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'institution, de l'administration ou de l'organisme concerné.
Lorsque ladite inculpation est prononcée dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, l'autorité hiérarchique est tenue immédiatement informée.
Article 8
فتح المادةLorsqu'un travailleur exerçant une fonction supérieure est poursuivi par un tiers pour faute de service, l'institution, l'administration ou l'organisme public dont il dépend doit, dans la mesure ou une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles portées contre lui.
Article 9
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure doit veiller à la sauvegarde, à la conservation, à la protection et à la valorisation du patrimoine placé sous sa responsabilité.
Les moyens et matériels mis à sa disposition pour remplir la mission qui lui est confiée, ne doivent, en aucun cas, servir à d'autres buts ou usages que ceux auxquels ils sont régulièrement destinés.
Article 10
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure est tenu d'être, en permanence, disponible vis-à-vis de l'institution, de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il exerce.
Article 11
فتح المادةLes travailleurs exerçant certaines fonctions supérieures peuvent être astreints, à l'occasion de déplacements en dehors de leur circonscription de résidence, à soliciter une autorisation de leur autorité hiérarchique.
Article 12
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure à droit, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions comme en dehors, à une déférence en rapport avec les missions qui lui sont confiées.
Pour justifier de son identité et de sa qualité, le travailleur exerçant une fonction supérieure est doté d'un document dont le type et les modalitées de délivrance seront déterminés par un texte particulier.
Article 13
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure est tenu, même en dehors de l'exercice de ses fonctions, d'avoir un comportement en rapport avec l'importance de celles-ci. Il doit s'interdire toute attitude susceptible d'entacher la dignité de la mission qui lui est confiée.
Article 14
فتح المادةIl est interdit à tout travailleur exerçant une fonction supérieure de recevoir ou d'accepter, au titre de ses fonctions, pour quelque raison que ce soit et sous quelque forme que ce soit, des présents, gratifications ou autres avantages.
Toutefois, lorsque des présents ont été reçus à l'occasion d'une mission officielle ou sont en liaison avec l'activité normale du service, déclaration doit être faite à l'autorité hiérarchique qui déterminera, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la destination à donner aux dits présents.
Article 15
فتح المادةToute activité professionnelle du conjoint d'un travailleur exerçant une fonction supérieure doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration du travailleur à son autorité hiérarchique. Lorsque l'activité du conjoint n'est pas compatible avec la nature et le niveau des responsabilités confiées à l'intéressé, l'autorité compétente prendra les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'institution, de l'administration ou de l'organisme public.
Article 16
فتح المادةSous réserve des dispositions légales ou réglementaires relatives à la levée du secret professionnel, le travailleur exerçant une fonction supérieure ne doit pas révéler, même après cessation de ses fonctions, les faits, écrits ou informations couverts par l'obligation du secret professionnel et qui ont été portés à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 17
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure est tenu d'informer, par écrit avant de contracter mariage, son autorité hiérarchique, trois mois avant la date de la célébration dudit mariage.
Pendant cette période, l'autorité hiérarchique peut, le cas échéant, prendre toute mesure de nature à sauvegarder l'intérêt du service.
Article 18
فتح المادةL'adhésion ou la participation du travailleur exerçant une fonction supérieure à une association étrangère, même à titre de bienfaiteur, est soumise à une autorisation écrite préalable de l'autorité supérieure.
Article 19
فتح المادةL'exercice d'une fonction supérieure de l'Etat est exclusif de toute autre activité rémunérée.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, le travailleur exerçant une fonction supérieure ne peut faire mention de sa fonction, dans lesdites œuvres, sans autorisation préalable et expresse à l'autorité supérieure.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ler du présent article, le travailleur exerçant une fonction supérieure peut assurer des taches d'enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe travailleur exerçant une fonction supérieure ne peut avoir des liens de subordination hiérarchique directe avec son conjoint ou un parent jusqu'au deuxième degré.
CHAPITRE III — NOMINATION
Article 21
فتح المادةNúl ne peut être nommé à une fonction supérieure de l'Etat, s'il ne remplit pas les conditions de compétence et d'intégrité.
Il doit, notamment :
1) satisfaire aux conditions générales d'accès à un emploi public, telles que prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
2) justifier d'une formation supérieure ou d'un niveau de qualification équivalente ;
3) avoir exercé pendant cinq (5) ans, au moins, au sein des institutions, administrations publiques ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics.
Les conditions spécifiques pour l'accès à certaines fonctions supérieures seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
Article 22
فتح المادةLa nomination aux fonctions supérieures de l'Etat est prononcée dans les formes et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةEn cas de vacance d'une fonction supérieure, l'autorité concernée désigne, par décision, un intérimaire qui doit, obligatoirement, appartenir aux cadres du secteur concerné et propose la nomination d'un titulaire dans un délai maximal de trois (3) mois, à compter de la vacance de la fonction supérieure.
La décision prévue à l'alinéa précédent prend effet à la date de sa signature laquelle intervient après les visas réglementaires dans les mêmes formes que celles prévues pour les actes individuels.
L'intérim ne confère pas la qualité de fonction supérieure.
Pendant la durée de son intérim qui ne peut excéder une année, l'intéressé reçoit l'ensemble des éléments liés à la rémunération attachée à la fonction supérieure occupée, sauf si celle qu'il perçoit, dans son emploi d'origine, lui est supérieure.
Article 24
فتح المادةLe travailleur, appelé à exercer une fonction supérieure, continue à appartenir à son grade d'origine et conserve, le cas échéant, ses droits à l'avancement à la durée la plus favorable, et ce hors les proportions prévues par les dispositions statutaires les concernant.
Il peut également conserver le bénéfice de la rémunération attachée à son grade d'origine si cette dernière est plus avantageuse.
Article 25
فتح المادةLorsqu'un travailleur exerçant une fonction supérieure remplit les conditions statutaires de promotion de son grade d'origine au grade supérieure, celle-ci est prononcée de plein droit, au besoin en surnombre et hors proportions.
Article 26
فتح المادةSauf dispositions particulières contraires, la gestion administrative et comptable des travailleurs exerçant une fonction supérieure est assurée par l'autorité hiérarchique auprès de laquelle ils sont placés.
CHAPITRE IV — CESSATION DE FONCTION
Article 27
فتح المادةLa cessation de fonction d'un travailleur exerçant une fonction supérieure intervient :
1) - 1) soit à l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination,
2) soit à la demande de l'intéressé.
Article 28
فتح المادةLorsque l'autorité auprès de laquelle exerce le titulaire d'une fonction supérieure décide de proposer la cessation de fonctions dudit titulaire, elle est tenue d'en informer l'intéressé.
Nul ne peut quitté sa fonction ou en être déchargé avant notification de l'acte individuel mettant fin à sa fonction.
Article 29
فتح المادةL'acte individuel prononçant la cessation de fonction comporte l'une des indications ci-après :
1) - l'intéressé est apppelé à exercer une autre fonction supérieure,
2) l'intéressé est admis à la retraite,
3) - l'intéressé est appelé à réintégrer son grade d'origine,
4) la cessation de fonction intervient à la demande de l'intéressé,
5) la cessation de fonction intervient à la suite du décès de l'intéressé,
6) la cessation de fonction intervient dans le cadre des dispositions de l'article 32 ci-dessous Lorsque l'acte individuel de cessation de fonction pris conformément à la législation et à la réglementation applicable ne comporte pas l'une des précisions ci-dessus prévue, l'intéressé est placé en position de congé spécial telle que prévue à l'article 30-4° ci-dessous.
Article 30
فتح المادةLa situation du travailleur exerçant une fonction supérieure à laquelle il est mis fin à l'initiative de l'autorité supérieure est réglée dans les conditions ci-après :
1) - l'intéressé appelé à une fonction supérieure, jusqu'à nouvelle nomination, et pendant une durée qui ne saurait exéder une (1) année, garde le bénéfice de la rémunération attachée à la fonction qu'il occupait,
2) le travailleur exerçant une fonction supérieure admis à la retraite est immédiatement placé dans cette position.
La constitution du dossier de retraite doit s'effectuer à l'initiative de la dernière institution ou administration publique de l'intéressé, dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de cessation de fonction.
En attendant la clôture des opérations de liquidation, l'organisme de retraite concerné verse à l'intéressé une avance mensuelle sur pension, équivalente à 50% du montant de la dernière rémunération perçue telle qu'elle résulte du certificat de cessation de paiement.
Dès liquidation de la pension, l'organisme de retraite procède à la régularisation comptable définitive.
3) - lorsqu'il est mentionné que l'intéressé est appelé à réintégrer son grade d'origine, il lui est fait application des dispositions de l'article 31 ci-dessous,
4) le trvailleur exerçant une fonction supérieure qui a achevé la période prévue au 1) ci-dessus, ou celui qui relève des dispositions du dernier alinéa de l'article 29 ci-dessus, bénéfice du congé spécial.
Durant le congé spécial, l'intéressé bénéficie de sa dernière rémunération pour une période de deux (2) mois par année de service accompli dans la fonction suspérieure, et ce dans la limite d'une (1) année.
Au terme de la période de congé spécial, ou lorsque la cessation de fonction intervient à la demande de l'intéressé, le titulaire de la fonction supérieure est réintégré dans son grade d'origine, au besoin en surnombre; dans ce cas, il bénéficie, dans les limites compatibles avec la réglementation en vigueur, d'un classement au grade immédiatement supérieur à celui qu'il occupait initialement.
Pendant la période de congé spécial, l'intéressé demeure à la disposition de l'Etat et ne peut exercer aucune activité privée lucrative, sauf celle visée à l'alinéa 3 de l'article 19 ci-dessus.
Article 31
فتح المادةlorsque la cessation de fonction intervient pour faute, l'intéressé est réintégré dans son grade d'origine, au besoin en surnombre sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires et/ou pénales prévues par la législation en vigueur.
Article 32
فتح المادةEn cas de supression de la fonction supérieure occupée par un travailleur ou de la structure où exerce ce travailleur, l'intéressé conserve, le bénéfice de sa rémunération pendant une période d'une (1) année à l'issue de laquelle il est placé en position de congé spécial comme prévu à l'article 30 ci-dessus.
La suppression de la structure, emporte fin de fonctions du titulaire de la fonction supérieure y afferente.
Article 33
فتح المادةLorsque la cessation de fonction intervient par suite de décès, les ayants droit du de cujus bénéficient des avantages liés à la position de congé spécial tels que prévus à l'article 30-4° ci-dessus.
Article 34
فتح المادةle travailleur ayant occupé une fonction supérieure ne peut, à la cessation de ladite fonction supérieure, exercer pendant une période de deux (2) ans des fonctions auprès d'une entreprise étrangère.
Article 35
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 85-214 du 20 août 1985 susvisé.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-141
« Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 23 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, sont modifiées comme suit : A »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-214
« L’article 21 du décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 21. — Nul n »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 95-126
« du décret n° 81-114 du 5 juin 1981, susvisé, ainsi que les dispositions contraires du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 et du décret exécutif n° 90-226 du 25 juin 1990, susvisés, contraires à celles du présent »
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Décret exécutif n° 23-216 du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de la santé et de la population
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Décret exécutif n° 22-402
Décret exécutif n° 22-402 du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 fixant l'organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la jeunesse
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Décret présidentiel n° 22-37 du 2 Joumada Ethania 1443 correspondant au 5 janvier 2022 fixant l'organisation des services administratifs de l’observatoire national de la société civile
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Décret présidentiel n° 22-93
Décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle
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Décret exécutif n° 22-200
Décret exécutif n° 22-200 du 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022 portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale des services du budget et d’évaluation
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Décret présidentiel n° 22-122 du 14 Chaâbane 1443 correspondant du 17 mars 2022 fixant l’organisation et la gestion de « Djamaâ El Djazaïr »
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Décret exécutif n° 21-214 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat
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Décret présidentiel n° 21-540 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale des services de l’Etat et des collectivités locales
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Décret présidentiel n° 21-373
Décret présidentiel n° 21-373 du 23 Safar 1443 correspondant au 30 septembre 2021 fixant les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement des structures centrales de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement
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Décret présidentiel n° 21-121
Décret présidentiel n° 21-121 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant réorganisation de la direction générale des archives nationales
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