Décret exécutif n° 08-95 du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008 portant exécution du recensement général de la population et de l’habitat de 2008
Article 1er
فتح المادةEn application de la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986, susvisée, il sera procédé, sur l’ensemble du territoire national, à un recensement général de la population et de l’habitat de 2008 dans les conditions précisées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLa date de référence du recensement général de la population et de l’habitat de 2008 fixée par le comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat, susvisé, est la nuit du 15 au 16 avril 2008.
La période de déroulement du recensement est fixée du 16 au 30 avril 2008.
Article 3
فتح المادةLe recensement général de la population et de l’habitat de 2008 sera réalisé, sous l’égide du comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat, par le comité technique opérationnel avec le concours des administrations, institutions et collectivités locales concernées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
Article 4
فتح المادةSont recensées au titre de cette opération :
— toutes les personnes physiques résidant sur le territoire national à la date de référence, à l’exception des personnes étrangères couvertes par l’immunité diplomatique ou consulaire ;
— toutes les constructions, hormis celles bénéficiant du régime diplomatique ou consulaire.
Article 5
فتح المادةLes personnes physiques concernées sont recensées au lieu de leur résidence principale, si elles y sont présentes ou si elles y sont temporairement absentes dépuis moins de six (6) mois.
Les personnes physiques absentes depuis plus de six (6) mois de leur domicile principal, mais résidant en Algérie, sont recensées une (1) seule fois sur le lieu de leur nouvelle résidence.
Article 6
فتح المادةSont également recensés :
— les ménages résidant dans les hôtels et assimilés ;
— les ménages résidant dans les établissements dont la vocation principale est autre que résidentielle ;
— les ménages nomades.
Article 7
فتح المادةSont recensées, selon les procédures spéciales, dans la catégorie dite “population comptée à part” et dans la commune siège de l’établissement où elles sont présentes, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
— les détenus dans les établissements de rééducation et de réhabilitation ;
— les personnes recueillies dans les établissements d’aide sociale et les hospices ;
— les personnes sans domicile fixe.
Les personnes sans domicile fixe seront recensées dans la commune où elles sont présentes le jour du recensement.
Article 8
فتح المادةSont requis selon les procédures légales en vigueur, pour assurer la formation, le contrôle et l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat de 2008 :
— les personnels de l’éducation nationale ;
— les étudiants des établissements de l’enseignement supérieur ; 8 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 mars 2008
— le personnel des organismes et établissements publics à caractère administratif et, le cas échéant, d’autres fonctionnaires.
Il peut être fait appel, dans les mêmes conditions, à d’autres catégories de personnes ayant les qualifications requises.
Article 9
فتح المادةToutes les personnes requises qui ne répondent pas à la réquisition sont passibles de sanctions conformément à la législation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes moyens de transport nécessaires à l’exécution du recensement général peuvent être mobilisés, au besoin par le recours aux réquisitions, par les autorités locales habilitées agissant dans les limites de leurs attributions selon les procédures légales en vigueur.
Les dépenses y afférentes seront imputées au budget alloué à l’opération.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.