Loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au recensement général de la population et de l'habitat
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les conditions générales relatives à la préparation, au financement et à la mise en œuvre des opérations de recensement général de la population et de l'habitat, ainsi que les droits et obligations des personnes recensées.
Article 2
فتح المادةLe recensement général de la population et de l'habitat est un inventaire exhaustif effectué, à une date donnée, de la population et de l'habitat et de leurs caractéristiques socio-économiques. Il consiste en un recueil d'informations statistiques nécessaires à la définition et à l'élaboration des plans nationaux de développement.
Il se déroule sur l'ensemble du territoire national selon une périodicité déterminée en fonction des besoins statistiques du pays.
Article 3
فتح المادةLe recensement général de la population et de l'habitat s'effectue au moyen d'entretiens entre les membres de tous les ménages d'Algérie et des agents recenseurs dûment mandatés à cet effet.
L'entretien visé à l'alinéa ci-dessus est conduit par l'agent recenseur selon un questionnaire arrêté conformément à la réglementation.
TITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 4
فتح المادةToute personne majeure pénalement est tenue, sauf cas de force majeure, de répondre elle-même et de façon exacte aux questionnaires du recensement. 30 Juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout refus de répondre, toute réponse volontairement inexacte ainsi que tout acte d'obstruction aux opérations de recensement, dûment constatés par le personnel habilité à cet effet, sont passibles de sanctions conformément à la législation en vigueur.
Les membres du ménage qui reçoivent un avis de passage sont tenus d'attendre l'agent recenseur dûment mandaté, au lieu de leur résidence principale.
Ils bénéficient, le cas échéant, d'une demie journée de congé entièrement payée par leur organisme employeur sur présentation de l'avis de passage dûment signé par l'agent recenseur,
Article 5
فتح المادةL'Etat garantit aux personnes physiques recensées que les informations individuelles communiquées ne pourront, en aucun cas, être utilisées à des fins autres que statistiques,
Article 6
فتح المادةLes réponses ne doivent faire l'objet d'aucune communication de la part des services qui en seront les dépositaires.
Toute personne ayant participé, à un titre quelconque, à la préparation, l'exécution et l'exploitation du recesement est astreinte au respect du secret professionnel et statistique sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
TITRE III — LES ORGANES DE MISE EN ŒUVRE DU RECENSEMENT
Article 7
فتح المادةA l'occasion et pour la durée de préparation et de réalisation du recensement, un organigramme général est mis en place, comprenant : un comité national pour le recensement général de la population et de l'habitat,
- des comités de wilaya,
- des comités de commune,
- un comité technique opérationnel, l'organisme national chargé des statistiques. -
Article 8
فتح المادةLe Comité national visé à l'article ci-dessus est chargé de superviser la préparation et la réalisation du recensement.
A ce titre, il a autorité pour connaître de toutes affaires relatives à l'organisation et à la coordination des opérations de recensement et pour proposer toutes mesures y afférentes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 845
Article 9
فتح المادةLes comités de wilaya et les comités
- chargés de commune visés à l'article 7 ci-dessus sont , chacun en ce qui le concerne, de coordonner l'exécution et la mise en œuvre des opérations du recensement et de veiller à leur bon déroulement.
Article 10
فتح المادةLe Comité technique opérationnel est chargé d'animer l'ensemble des travaux techniques du recensement. A ce titre, il propose, pour avis, atu Comité national le dossier technique du recensement.
La réalisation matérielle du recensement général de la population et de l'habitat est confiée à l'organisme national chargé des statistiques.
Article 11
فتح المادةLa composition et les tâches des différentes structures composant l'organigramme du recensemerit visé à l'article 7 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 12
فتح المادةDes indemnités spécifiques peuvent être allouées à certaines catégories de personnels appelées à accompir des tâches temporaires dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat.
Les conditions de mise en œuvre du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 13
فتح المادةLes charges financières nécessaires à la préparation, la réalisation et l'exploitation du recensement général de la population et de l'habitat sont Imputées au budget général de l'Etat.
TITRE DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
فتح المادةLes modalités d'application de la présente loi seront déterminees, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journαι officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 juillet 1936.
Chadli BENDJEDID. 846 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1986 DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 84-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Loi n° 26-07
Loi n° 26-07 du 20 Chaoual 1447 correspondant au 8 avril 2026 fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir au Parlement
-
Décret exécutif n° 26-282
Décret exécutif n° 26-282 du 11 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 24 août 2026 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir aux assemblées populaires communales et aux assemblées populaires de wilayas
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Décret exécutif n° 22-323
Décret exécutif n° 22-323 du 23 Safar 1444 correspondant au 20 septembre 2022 portant éxécution du sixième recensement général de la population et de l'habitat
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Décret exécutif n° 21-465
Décret exécutif n° 21-465 du 16 Rabie Ethani 1443 correspondant au 21 novembre 2021 portant l’organigramme général du sixième recensement de la population et de l’habitat
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Décret exécutif
Décret exécutif du du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès de la ministre de l’environnement, chargé de l’environnement saharien
-
Décret exécutif n° 15-266
Décret exécutif n° 15-266 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant mise en place de l'organigramme général du recensement général de la population et de l'habitat 2018
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Décret exécutif n° 08-95
Décret exécutif n° 08-95 du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008 portant exécution du recensement général de la population et de l’habitat de 2008
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1428 correspondant au 3 septembre 2007 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat de l’année 2008
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Décret exécutif n° 05-503
Décret exécutif n° 05-503 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 portant mise en place de l’organigramme général du recensement général de la population et de l’habitat 2008
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Décret exécutif n° 98-169
Décret exécutif n° 98-169 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 la population et de l'habitat de 1998. mai 1998 portant exécution du recensement général de
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 complétant l'arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat de l'année 1997
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Moharram 1419 correspondant au 29 avril 1998 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 7 octobre 1996 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat de l'année 1997
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat de l'année 1997
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Décret exécutif n° 96-248
Décret exécutif n° 96-248 du 30 Safar 1417 correspondant au 16 juillet 1996 portant création d'un comité national pour le recensement général de la population et de l'habitat 1997
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Décret exécutif n° 95-159
Décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l'office national des statistiques
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Décret n° 94-01
Décret législatif n° 94-01 du 3 chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique
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Décret exécutif n° 92-446
Décret exécutif n° 92-446 du 2 décembre 1992 portant organisation et exécution d'un recensement de la population et de l'habitat dans les wilayas de Tamanghasset - Illizi et Adrar
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Décret n° 87-57
Décret n° 87-57 du 24 février 1987 portant exécution du recensement général de la population et de l'habitat de 1987
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 février 1987 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat de 1987
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Décret n° 86-240
Décret n° 86-240 du 16 septembre 1986 portant création d'un comité national pour le recensement général de la population et de l'habitat de 1987
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