Décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes, (Rectificatif)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champs d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables aux personnels appartenant aux corps de l'administration communale et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondant aux dits corps.
Article 2
فتح المادةLes personnels régis par le présent statut sont en position d'activité auprès des communes et des établissements en relevant.
Article 3
فتح المادةLes corps de l'administration communale comportent les corps ci-après les corps de l'administration générale, les corps de l'administration technique.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes personnels régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 5
فتح المادةCertaines catégories de personnels dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, bénéficient d'une tenue de travail dont le port est obligatoire durant l'exercice de leurs fonctions.
Article 6
فتح المادةL'administration communale est tenue, de mettre en œuvre, toutes mesures destinées à assurer la protection des personnels contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, pendant l'exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 et du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisés.
Article 7
فتح المادةLes personnels sont tenus de mettre en œuvre toutes les actions destinées à l'application effective des dispositions prescrites par la réglementation en vigueur en matière d'information des citoyens.
Chapitre III — Recrutement - Période d'essai - Avancement
Article 8
فتح المادةTout recrutement à un emploi communal se fait par voie de concours sur épreuve, sur titre, examens ou tests professionnels, après déclaration des vacances d'emplois et conformément au plan de recrutement de chaque commune.
Article 9
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne, peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel concerné, Toutefois ces modifications sont limitées à la moitié au plus, pour les recrutements par voie d'examen professionnel et de liste d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Article 10
فتح المادةLes conditions d'ouverture, d'organisation et déroulement des concours, examens ou tests professionnels d'accès aux postes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 11
فتح المادةEn cas de vacance d'emploi et à titre exceptionnel et dans l'intervalle des concours, la commune peut recourir dans les conditions fixées par les lois et règlements, au recrutement des personnels par contrat à durée déterminée.
Article 12
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 91-27 du 2 février 1991 fixant la liste des fonctions supérieures au titre de l'administration communale, le président de l'assemblée populaire communale recrute, nomme et gère le personnel communal.
Les actes du président visés à l'alinéa ci-dessus sont soumis aux contrôles de régularité prévus par la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai comme suit: trois (03) mois pour les personnels occupant les grades classés à la catégorie 1 à 9, six (06) mois pour les personnels occupant les emplois classés à la catégorie 10 à 13, neuf (09) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés à la catégorie 14 à 20.
La confirmation des personnels est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. La confirmation est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 14
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux travailleurs communaux sont fixés selon trois durées dans les proportions prévues à l'article 75 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux de pénébilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par un décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 02 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient de deux rythmes d'avancement, selon les durées minimales et moyennes, aux proportions respectives de six et quatre sur dix, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre IV — Formation et perfectionnement
Article 15
فتح المادةLes personnels titulaires ou stagiaires bénéficient de cycle de formation et de perfectionne ment, en vue soit d'améliorer leur qualification soit d'adapter leur profil à un emploi, soit de bénéficier d'une promotion.
Article 16
فتح المادةLes conditions d'organisation de la formation et du perfectionnement ainsi que, les programmes et modalités de déroulement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 17
فتح المادةLes actions de formation ainsi que, les cycles préparatoires aux concours d'accès aux emplois communaux sont organisés par l'administration et définis avec la participation des représentants des personnels concernés.
Article 18
فتح المادةLes personnels concernés par la formation et le recyclage de courte durée organisés à l'initiative de l'administration, reste en position d'activité et bénéficient d'une décharge de service selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 19
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 et des travailleurs stagiaires, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 20
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent, dans leur corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'orgine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 21
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire, prévue par le corps d'accueil, selon la procédure prévue au chapitre trois ci-dessus.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement, cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 22
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (05) années à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux, correspondant, aux corps précedemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 02 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégrartion.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Article 23
فتح المادةLes corps de l'administration générale sont : le corps des administrateurs communaux, le corps des attachés communaux, le corps des secrétaires de l'administration communale, le corps des agents administratifs communaux, le corps des secrétaires communaux, le corps des documentalistes archivistes communaux, le corps des assistants documentalistes communaux, le corps des agents techniques communaux en documentation et archives communaux, le corps des appariteurs.
Chapitre I — Le corps des administrateurs
Section 1 — Dispositions générales
Article 24
فتح المادةLe corps des administrateurs communaux comprend un grade unique : le corps d'administrateur communal,
Article 25
فتح المادةLes administrateurs communaux peuvent accèder aux grades d'administrateur principal et administrateur conseiller dans les conditions prévues par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé.
Les modalités d'application des dispositions du présent article, seront précisées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 2 — Définition des tâches
Article 26
فتح المادةLes administrateurs communaux sont chargés sous l'autorité hiérarchique, d'instruire les affaires générales relatives à l'application des lois et réglements spécifiques à la commune.
Ils concourent à l'élaboration des instructions nécessaires à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires et veillent à leur exécution.
Section 3 — Conditions de recrutement
Article 27
فتح المادةLes administrateurs communaux sont recrutés :
1) sur titre, parmi les élèves diplômés de l'école nationale d'administration,
2) par voie de concours parmi les titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconu équivalent, selon les filières définies le cas échéant par l'arrêté portant ouverture du concours, /
3) par voie d'examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, parmi les attachés communaux ayant cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
4) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les attachés communaux ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 4 — Dispositions transitoires
Article 28
فتح المادةSont intégrés en qualité d'administrateurs communaux:
1) les administrateurs des services communaux titulaires et stagiaires.
2) les conseillers aux affaires sociales des communes recrutés en application du décret 81-303 du 17 novembre 1981 susvisé.
3) les administrateurs contractuels et les agents vacataires faisant fonction d'administrateur effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions de recrutement en qualité d'administrateur au 31 décembre 1989.
Chapitre II — Corps des attachés communaux
Section 1 — Dispositions générales
Article 29
فتح المادةLe corps des attachés communaux comprend un grade unique :
Le grade d'attaché communal.
Section 2 — Définition des tâches
Article 30
فتح المادةLes attachés communaux sont chargés sous l'autorité hiérarchique, de gérer ou d'instruire tout dossier et de mettre en œuvre toute procédure relative à l'application des lois et réglements. Ils traduisent en mesures exécutoires, les principes contenus dans les textes législatifs et réglementaires et veillent au respect des règles et procédures en vigueur.
Ils sont tenus d'exécuter toutes tâches en rapport et dans la limite des attributions ou des besoins des services de la commune auprès desquels ils sont en activité.
Article 31
فتح المادةLes attachés communaux sont recrutés:
1) par voie de concours parmi les candidats issus d'établissements publics de formation spécialisée dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.
2) par voie de concours parmi les candidats ayant accompli au moins deux (02) années de formation supérieure.
3) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les secrétaires communaux ayant cinq (05) années de services effectifs en cette qualité,
4) au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir parmi les secrétaires communaux ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
5) par la voie de qualification professionnelle et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les secrétaires. communaux et les agents occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 32
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'attachés communaux :
1) les attachés d'administration communaux titulaires et stagiaires ainsi que, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent, faisant fonction d'attaché d'administration à la date d'effet du présent décret,
2) les attachés d'administration contractuels, les agents vacataires faisant fonction d'attaché communal et effectuant la durée légale de travail, remplissant les conditions de recrutement en qualité d'attaché au 31 décembre 1989.
Chapitre III — CORPS DES SECRETAIRES D'ADMINISTRATION COMMUNALE
Section 1 — Dispositions générales
Article 33
فتح المادةLe corps des secrétaires d'administration communale comprend un grade unique : le grade de secrétaire d'administration communale.
Section 2 — Définition des tâches
Article 34
فتح المادةLes secrétaires d'administration communaux sont chargés d'assister les attachés communaux dans l'exécution de leurs tâches. A ce titre, ils participent à l'exécution de la rédaction courante et à l'encadrement du personnel d'exécution.
Ils peuvent en outre être chargés de toute tâche, action ou mission en rapport et dans la limite des attributions ou besoins de la commune, auprès desquels ils sont en activité.
Section 3 — Conditions de recrutement
Article 35
فتح المادةLes secrétaires d'administration communaux sont recrutés :
1) par voie de concours parmi les candidats issus d'établissements publics de formation spécialisée dont la liste est fixée par l'arrêté, portant ouverture du concours,
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de l'administration communale ayant accompli cinq (05) années de services effectifs en cette qualité,
3) par voie de concours sur épreuve, parmi les candidats justifiant du bacalauréat,
4) au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir, parmi les agents de l'administration communale, et les travailleurs occupant un poste équivalent justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
5) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de l'administration communale, et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 4 — Dispositions transitoires
Article 36
فتح المادةSont intégrés dans le grade de secrétaires d'administration communale:
1) les secrétaires de l'administration communale titulaires et stagiaires, ainsi que, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent, faisant fonction de secrétaire de services communaux à la date d'effet du présent décret,
2) les secrétaires de l'administration communale contractuels et les agents vacataires faisant fonction de secrétaire d'administration communale, effectuant la durée légale de travail, justifiant des conditions de recrutement en qualité de secrétaire d'administration au 31 décembre 1989.
Chapitre IV — CORPS DES AGENTS ADMINISTRATIFS COMMUNAUX
Article 37
فتح المادةLe corps des agents administratifs communaux comprend deux (2) grades: le grade des agents d'administration communale, le grade des agents de bureaux communaux.
Section 1 — Définition des tâches
Article 38
فتح المادةLes agents d'administration communale sont chargés de l'exécution des travaux spécialisés de gestión ou d'exploitation dans la limite des attributions ou des besoins de la commune.
Article 39
فتح المادةLes agents de bureaux communaux sont chargés des travaux administratifs ordinaires. Ils effectuent notamment, toutes opérations courantes en matière d'écriture et de tenue de registre ou de fichier divers, hormis celui de l'état civil.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 40
فتح المادةLes agents d'administration communale sont recrutés:
1) par voie de concours parmi les candidats issus d'établissements publics de formation spécialisée dont la liste est fixée par l'arrêté rortant ouverture du concours,
2) par voie de concours sur épreuve parmi les candidats justifiant de la 2ème année secondaire,
3) par voie d'examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de bureaux communaux et les fonctionnaires de même niveau ayant accompli cinq (05) années de services effectifs en cette qualité,
4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de bureaux communaux et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans ce grade, de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir,
5) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de bureau communaux ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 41
فتح المادةLes agents de bureaux sont recrutés :
1) par voie de concours parmi les candidats justifiant de la 9ème année fondamentale,
2) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985, susvisé parmi
2) le grade de secrétaire dactylographe communal,
3) le grade de secrétaire sténo-dactylographe communal,
Section 1 — Définition des tâches
Article 45
فتح المادةLes agents dactylographes sont chargés des travaux de dactylographie courante.
Article 46
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux agents dactylographes communaux, les secrétaires dactylographes communaux exécutent les travaux de dactylographie complexes, nécessitant une présentation particulière ou l'utilisation de l'équipement de traitement de textes. Ils peuvent, en outre, être chargés du secrétariat d'un service et assurent à ce titre, l'enregistrement des communications téléphoniques, l'organisation du programme de rendez-vous du responsable hiérarchique ainsi que, l'enregistrement, le classement et la ventilales fonctionnaires communaux et les travailleurs ❘tion du courrier selon les instructions. n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 42
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent d'administration communale :
1) les agents de l'administration communale titulaires et stagiaires ainsi que, les fonctionnaires communaux titulaires faisant fonction d'agent d'administration communale à la date d'effet du présent décret,
2) les agents d'administration communale contractuels et les agents faisant fonction d'agents d'administration communale, effectuant la durée légale de travail, justifiant des conditions de recrutement au 31 décembre 1989.
Article 43
فتح المادةSont intégrés dans le grade des agents de bureaux communaux :
1) les agents de bureaux de l'administration communale titulaires et stagiaires ainsi que les fonctionnaires titulaires, faisant fonction d'agents de bureaux communaux à la date d'effet du présent décret,
2) les agents de bureaux contractuels et les agents faisant fonction d'agents de bureaux, effectuant la durée légale de travail remplissant les conditions de recrutement en qualité d'agents de bureaux au 31 décembre 1989.
Chapitre V — CORPS DES SCRETAIRES COMMUNAUX
Article 44
فتح المادةLe corps de secrétaires communaux comprend trois (3) grades:
1) le grade d'agent dactylographe communal,
Article 47
فتح المادةLes secrétaires sténo-dactylographes communaux sont chargés, en outre, des tâches confiées aux secrétaires dactylographes communaux de la prise de note en sténographie, de leur rédaction et de leur mise en forme définitive.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 48
فتح المادةLes agents dactylographes communaux sont recrutés : sur test parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée, par voie de concours parmi les candidats titulaires d'un diplôme de dactylographie et justifiant de la 9ème année fondamentale.
Article 49
فتح المادةLes secrétaires dactylographes communaux sont recrutés :
1) sur test parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée,
2) par voie d'examen professionnel parmi les agents dactylographes communaux ayant accompli cinq (05) années de services effectifs en cette qualité,
3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents dactylographes communaux | ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents dactylographes et les travailleurs d'un grade équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement, dans leur grade et justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Article 50
فتح المادةLes secrétaires sténo-dactylogarphes sont recrutés :
1) sur test parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée,
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les secrétaires dactylographes communaux ayant accompli cinq (05) années de service effectif en cette qualité, justifiant d'une qualification en sténographie,
3) par voie de concours sur épreuve, parmi les candidats ayant effectué une formation et justifiant d'un titre équivalent dans la spécialité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 51
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agents dactylographes communaux :
1) les agents dactylographes communaux titulaires et stagiaires ainsi que les agents communaux faisant fonction de dactylographe à la date d'effet du présent décret,
2) les agents dactylographes contractuels et les agents faisant fonction d'agents dactylographes, effectuant la durée légale de travail, justifiant soit d'un C.A.P de dactylographie, soit du niveau de la 9ème année fondamentale et d'une qualification attestée.
Article 52
فتح المادةSont intégrés dans le grade de secrétaires dactylographes communaux :
1) les agents dactyligraphes communaux titulaires et stagiaires justifiant d'un diplôme de secrétaire dactylographe délivré par un établissement public de formation spécialisée,
2) les agents dactylographes contractuels et les agents faisant fonction de secrétaires dactylographes, effectuant la durée légale de travail, justifiant soit d'un C.A.P de dactylographie, soit du niveau de la 9ème année fondamentale et d'une qualification attestée.
Article 53
فتح المادةSont intégrés dans le grade des secrétaires sténo-dactylographes communaux :
1) les sténo-dactylographes titulaires et stagiaires,
2) les secrétaires sténo-dactylographes contractuels et agents faisant fonction de secrétaire sténo-dactylographe, effectuant la durée légale de travail, justifiant d'un diplôme de sténo-dactylographie.
Chapitre VI — Le corps des architectes de l'administration communale
Article 81
فتح المادةLe corps des architectes de l'administration communale comprend un (01) grade unique : le grade d'architecte.
Section 1 — Définition des tâchesL
Article 82
فتح المادةLes architectes de l'administration communale sont chargés : de concevoir les plans, l'architecture et l'urbanisme, et de participer aux recherches et expérimentations de leur domaine. de faire toutes études ayant un intéret pour la commune ainsi que les missions de coordination à l'échelle de la commune. d'inspecter ou de contrôler les services spécialisés dans la construction, l'architecture et l'urbanisme.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 83
فتح المادةles architectes de l'administration communale sont recrutés : par voie de concours, sur titre parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'architecte.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 84
فتح المادةSont intégrés en qualité d'architecte de l'administration communale :
1) les architectes titulaires et stagiaires à la date d'effet du présent décret.
2) les architectes contractuels et les agents vacataires faisant fonction d'architecte effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions exigées pour le recrutement en cette qualité au 31 décembre 1989.
Chapitre III — Corps des docteurs vétérinaires
Article 85
فتح المادةLe corps de docteur vétérinaire comprend un grade unique :
Le grade de docteur vétérinaire.
Section 1 Définition des tâches Art. 86,- Les docteurs vétérinaires sont chargés : du contrôle de l'application des règlements sanitaires en ce qui concerne la qualité de la viande. la coordination de l'activité relevant de son champ de compétence.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 87
فتح المادةLes docteurs vétérinaires sont recrutés : par voie de concours, sur titre parmi les docteurs vétérinaires.
Article 60
فتح المادةSont intégrés dans le grade de documentaliste archiviste principal communal :
1) les documentalistes, les conservateurs et les attachés de recherche, justifiant d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
2) les documentalistes, les conservateurs et les attachés de recherche contractuels et les agents vacataires faisant fonction de documentaliste, les conservateurs et les attachés de recherche effectuant la durée légale de travail, justifiant d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent.
Chapitre VII — Corps des assistants documentalistes archivistes communaux
Article 61
فتح المادةLe corps des assistants documentalistes archivistes communaux comprend un grade unique :
Assistant documentaliste archiviste communal
Section 1 — Définition des tâches
Article 62
فتح المادةLes assistants documentalistes archivistes communaux sont chargés de la réception, de l'enregistrement du classement et de l'archivage des documents de toute nature, pouvant leur être confiés ainsi que, la mise à jour de l'inventaire et du fichier.
Ils assurent la réalisation de travaux de recherche simple et de documentation technique.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 63
فتح المادةLes assistants documentalistes archivistes communaux sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d'un établissement publique de formation spécialisée ou justifiant d'un titre équivalent.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques communaux en documentation archives, ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité.
3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques communaux en documentation archives, ayant 15 années de services effectifs en cette qualité, et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section III — Dispositions transitoires
Article 64
فتح المادةSont intégrés dans le corps des assistants documentalistes archivistes communaux :
1) les assistants de recherche, les aide-documentalistes et les attachés d'administration communaux titulaires et stagiaires exerçant des tâches de documen-. tation et d'archivage à la date d'effet du présent décret.
2) les assistants de recherche, les aide-documentalistes les attachés d'administration communaux contractuels et les agents faisant fonction d'assistant documentaliste archiviste communal effectuant la durée légale de travail, remplissant les conditions de recrutement en qualité d'assistant documentaliste au 31 décembre 1989.
Chapitre VIII — Corps des agents techniques communaux en documentation archives
Article 65
فتح المادةLe corps des agents techniques communaux en documentation archives comprend un grade unique : le grade d'agent technique communal en documentation archives
Section 1 — Définition des tâches
Article 66
فتح المادةLes agents techniques communaux en documentation archives sont chargés du tri et de l'enregistrement des documents, du bulltinage périodique, des inventaires de la communication des documents aux services utilisateurs ainsi que, des travaux de reliure et de restauration.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 67
فتح المادةLes agents techniques communaux en documentation archives sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée ou justifiant d'un titre reconnu équivalent.
2) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents administratifs communaux et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir..
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 68
فتح المادةSont intégrés dans le poste d'agent communal en documentation archives :
1) les agents techniques des bibliothèques archives, centres de documentation, musées et sites historiques et les agents d'administration communale titulaires et stagiaires, exerçant des tâches de documentation et d'archivage à la date d'effet du présent décret.
2) les agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, contractuels et les agents d'administration communaux faisant fonction d'agents techniques en documentation archives, effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions de recrutement en qualité d'agent technique, au 31 décembre 1989.
Chapitre IX — Le corps des appariteurs
Article 69
فتح المادةLe corps des appariteurs comprend un grade unique : le grade des appariteurs.
Ce corps demeure régi par les dispositions du décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 susvisé.
TITRE III.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE
Article 70
فتح المادةLes corps techniques de l'administration communale sont :
Le corps des ingénieurs de l'administration communale
- Le corps des architectes de l'administration communale Le corps des vétérinaires de l'administration communale Le corps des techniciens de l'administration communale Le corps des agents techniques de l'administration communale Le corps des inspecteurs des services publics communaux les corps des agents chargés du nettoiement, de la salubrité publique, de l'entretien de la voie publique et de l'assainissement. le corps des ouvriers professionnels le corps des conducteurs d'automobile
Chapitre I — Corps des ingénieurs de l'administration communale
Article 71
فتح المادةLe corps des ingénieurs de l'administration communale comprend deux (2) grades : le grade d'ingénieur d'Etat le grade d'ingénieur d'application
Section 1 — Définition des tâches
Article 72
فتح المادةLes ingénieurs d'Etat, toutes filières confondues, sont chargés : des études techniques, de la mise en œuvre et du suivi des projets communaux.
Article 73
فتح المادةLes ingénieurs d'application, toutes filières confondues, sont chargés : de l'exécution et de la réalisation des projets communaux d'encadrer des équipes techniques de réalisation d'assurer la réalisation des diverses actions techniques.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 74
فتح المادةLes ingénieurs d'Etat de l'administration communale sont recrutés : par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat, ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d'application justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Article 75
فتح المادةLes ingénieurs d'Etat de l'administration communale, peuvent accéder au grade d'ingénieur principal et ingénieur en chef, dans les conditions prévues par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 76
فتح المادةLes ingénieurs d'application de l'administration communale sont recrutés : par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'application, issus d'un établissement public de formation spécialisée, ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 77
فتح المادةSont intégrés en qualité d'ingénieur d'Etat de l'administration communale :
1) les ingénieurs d'Etat titulaires et stagiaires à la date d'effet du présent décret,
2) les ingénieurs d'Etat contractuels et les agents vacataires faisant fonction d'ingénieur d'Etat, effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions exigées pour le recrutement en qualité d'ingénieur d'Etat, au 31 décembre 1989.
Article 78
فتح المادةSont intégrés en qualité d'ingénieur d'application de l'administration communale :
1) les ingénieurs d'application titulaires et stagiaires à la date d'effet du présent décret,
2) les ingénieurs d'application contractuels et les agents vacataires effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions exigées pour le recrutement d'ingénieur, au 31 décembre 1989.
Chapitre II — Le corps des architectes de l'administration communale
Article 79
فتح المادةLe corps des architectes de l'administration communale comprend un (01) grade unique : le grade d'architecte.
Section 1 — Définition des tâches
Article 80
فتح المادةLes architectes de l'administration communale sont chargés : de concevoir les plans, l'architecture et l'urbanisme, et de participer aux recherches et expérimentations de leur domaine. de faire toutes études ayant un intérêt pour la commune ainsi que, les missions de coordination à l'échelle de la commune. d'inspecter ou de contrôler les services spécialisés dans la construction, l'architecture et l'urbanisme.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 81
فتح المادةles architectes de l'administration communale sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'architecte.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 82
فتح المادةSont intégrés en qualité d'architecte de l'administration communale :
1) les architectes titulaires et stagiaires à la date d'effet du présent décret.
2) les architectes contractuels et les agents vacataires faisant fonction d'architecte, effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions exigées pour le recrutement en cette qualité, au 31 décembre 1989.
Chapitre III — Corps des docteurs vétérinaires
Article 83
فتح المادةLe corps de docteur vétérinaire comprend un grade unique :
Le grade de docteur vétérinaire.
Section 1 — Définition des tâches
Article 84
فتح المادةLes docteurs vétérinaires sont chargés : du contrôle de l'application des règlements sanitaires en ce qui concerne la qualité de la viande. la coordination de l'activité relevant de son champ de compétence.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 85
فتح المادةLes docteurs vétérinaires sont recrutés : par voie de concours, sur titre parmi les docteurs vétérinaires.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 86
فتح المادةSont intégrés en qualité de docteur vétérinaire:
1) les docteurs vétérinaires titulaires et stagiaires à la date d'effet du présent décret.
2) les docteurs vétérinaires contractuels et vacataires et justifiant du diplôme de docteur vétérinaire.
Chapitre IV — Le corps des techniciens de l'administration communale
Article 87
فتح المادةLe corps des techniciens de l'administration communale toutes filières confondues comprend deux (02) grades : le grade de technicien supérieur de l'administration communale. le grade de technicien de l'administration communale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 88
فتح المادةLes techniciens supérieurs de l'administration communale, toutes filières confondues, sont chargés : d'assister les ingénieurs dans leurs tâches d'études et d'exécution des projets communaux ; ils peuvent également assurer le suivi des projets.
Article 89
فتح المادةLes techniciens de l'administration communale, toutes filières confondues, sont chargés sous l'autorité hiérarchique, de participer à l'élaboration des projets de travaux neufs ou d'entretien et de diriger des travaux sur le terrain.
Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonction d'encadrement de personnel ou de gestion d'un service ou d'une partie de service.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 90
فتح المادةLes techniciens supérieurs de l'administration communale sont recrutés : par voie de concours parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent. par voie d'examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de l'administration communale justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de l'administration communale ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens de l'administration communale et les agents occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Article 91
فتح المادةLes techniciens de l'administration communale sont recrutés : par voie de concours, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien ou d'un titre reconnu équivalent. par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés et les ouvriers professionnels hors catégorie, hautement qualifiés, justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité. au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés et les ouvriers professionnels hors catégorie hautement qualifiés de l'administration communale, justifiant de huit
(8) années de service effectif en cette qualité, par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques spécialisés, les ouvriers professionnels hors catégorie hautement qualifiés de l'administration communale et les agents occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une : qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 92
فتح المادةSont intégrés en qualité de techniciens supérieurs de l'administration communale :
1) les techniciens supérieurs de l'administration communale titulaires et stagiaires, ainsi que, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent faisant fonction de techniciens supérieurs de l'administration communale à la date d'effet du présent décret,
2) les techniciens supérieurs de l'administration communale contractuels et les agents vacataires faisant fonction de techniciens supérieurs de l'administration communale, effectuant la durée légale de travail, justifiant les conditions de recrutement en qualité de techniciens supérieurs de l'administration communale, au 31 décembre 1989.
Article 93
فتح المادةSont intégrés en qualité de techniciens de l'administration communale :
1) les techniciens de l'administration communale titulaires et stagiaires, ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent faisant fonction de technicien de l'administration communale à la date d'effet du présent décret,
2) les techniciens de l'administration communale contractuels et les agents vacataires faisant fonction de techniciens de l'administration communale effectuant la durée légale du travail, justifiant des conditions de recrutement en qualité de technicien de l'administration communale au 31 décembre 1989.
Chapitre V — Le corps des agents techniques de l'administration communale
Article 94
فتح المادةLe corps des agents techniques de l'administration communale comprend deux (2) grades:
Le grade d'agent technique spécialisé de l'administration communale, Le grade d'agent technique de l'administration communale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 95
فتح المادةLes agents techniques spécialisés, toutes filières confondues, sont chargés sous l'autorité hiérarchique : de conduire l'exécution de travaux neufs et d'entretien; ils peuvent être chargés de diriger sur le terrain d'un groupe d'agents techniques et d'ouvriers ; ils répartissent les tâches et surveillent l'accomplissement des travaux tout en y participant; ils peuvent également être chargés de dresser des shémas, des dessins ou des plans selon les directives précises, données par un ingénieur ou un technicien.
Article 96
فتح المادةLes agents techniques de l'administration communale toutes filières confondues sont chargés, sous l'autorité des agents techniques spécialisés, de l'exécution des travaux que la commune est appelée à réaliser; ils participent à l'entretien de tous les ouvrages dépendant de la commune.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 97
فتح المادةLes agents techniques spécialisés sont recrutés : par voie de concours, parmi les candidats issus d'un établissement public, de formation spécialisée ou d'un titre équivalent, par voie d'examen professionnel, parmi les agents techniques justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité, au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques de l'administration communal ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalitée prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques de l'administration communale et les agents occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Article 98
فتح المادةLes agents techniques de l'administration communale sont recrutés : par voie de concours, parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée, par voie de concours sur épreuves, parmi les fonctionnaires justifiant au moins de la 9ème année fondamentale et d'une aptitude à l'exercice des tâches assignées aux agents techniques de l'administration communale.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 99
فتح المادةSont intégrés en qualité d'agents techniques spécialisés :
1) les agents techniques spécialisés titulaires et stagiaires, ainsi que, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent faisant fonction d'agent technique spécialisé à la date d'effet du présent décret,
2) les adjoints techniques contractuels et les agents vocataires faisant fonction d'agent technique spécialisé effectuant la durée légale de travail et justifiant du niveau de la (9ème) année fondamentale.
Article 100
فتح المادةsont intégrés en qualité d'agents techniques de l'administration communale, les agents techniques de l'administration communale titulaires et stagiaires, ainsi que, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent faisant fonction d'agent technique de l'administration communale à la date d'effet du présent décret.
Les agents techniques issus du corps des ouvriers professionnels et occupant un poste de travail d'ouvriers professionnels ainsi que, les agents techniques occupant un poste de chef d'équipe de contremaître ou de chef de secteur ou de chef d'atelier peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le grade d'ouvrier professionnel hors catégorie régi par le décret n° 89-225 du 5 décembre 1989 susvisé.
Chapitre VI — Le corps des inspecteurs des services publics communaux
Article 101
فتح المادةLe corps des inspecteurs des services publics communaux comprend un grade unique : le grade d'inspecteur des services publics communaux.
Section 1 — Définition des tâches
Article 102
فتح المادةLes inspecteurs des services publics communaux peuvent intervenir dans les domaines de l'urbanisme, de la voierie, du nettoiement et de l'hygiène.
Ils sont chargés, chacun dans son domaine respectif, des vérifications, enquêtes et interventions des constatations et des poursuites des infractions à la réglementation en vigueur concernant les activités énumérées à l'alinéa premier, dans les formes et procédures prévues par la réglementation en vigueur.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 103
فتح المادةLes inspecteurs des services publics communaux sont recrutés : par voie de concours, parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 104
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteurs des services publics communaux :
1) les inspecteurs des services publics communaux titulaires et stagiaires ainsi que, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent faisant fonction d'inspecteur des services publics communaux à la date d'effet du présent décret,
2) les inspecteurs de salubrité public justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité,
3) les inspecteurs des services publics communaux contractuels et les agents vacataires faisant fonction d'inspecteur des services publics communaux, effectuant la durée légale du travailleur, justifiant des conditions de recrutement en qualité d'inspecteur des services publics communaux, au 31 décembre 1989.
Chapitre VII.
Le corps des agents chargés du nettoiement, de la salubrité publique, de l'entretien, de la voie publique et de l'assainissement
Article 105
فتح المادةLe corps des agents chargés du nettoiement de la salubrité publique de l'entretien de la voie publique et de l'assainissement comprend trois (3) grades: le grade d'agent du nettoiement et de l'assainissement, le grade d'agent principal du nettoiement et de l'assainissement, le grade d'agent coordonnateur du nettoiement et de l'assainissement.
Section 1 — Définition des tâches
Article 106
فتح المادةLes agents du nettoiement et de l'assainissement sont chargés : de la collecte, de l'évacuation, de l'élimination des ordures ménagères, de la ballayure des chaussées et voies publiques, des jardins et autres lieux publics, de l'élaguage des arbres et entretien des espaces verts, de l'entretien et du nettoiement des réseaux d'assainissement, du currage des canivaux, avaloirs et regards, de l'enlèvement des déchets encombrants, objets volumineux, captage et abattage des animaux errants et incinération des cadavres des animaux, du lavage et désinfection de la voie et lieux publics, du chaulage des puits, sources, chateaux et points d'eau, de l'entretien des cimetières, du nettoyage et lavage de morgues, du nettoyage et lavage des salles d'abattage et parking, de l'inhumation et de l'exhumation des corps.
Article 107
فتح المادةLes agents principaux sont placés à la tête d'une équipe d'au moins quatre (4) agents du nettoiement et de l'assainissement.
Ils guident les agents dans leur travail, contrôlent leur rendement et participent à l'exécution du travail,
Article 108
فتح المادةLes agents coordonnateurs sont chargés du contrôle des opérations de collecte, d'évacuation et de l'élimination des ordures ménagères et des déchets solides.
Ils dirigent au moins quatre (4) équipes d'agents du nettoiement et de l'assainissement. Ils répartissent les tâches, assurent l'exécution du plan de travail et assurent la discipline et veillent au respect des horaires de travail.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 109
فتح المادةLes agents du nettoiement et de l'assainissement sont recrutés parmi les candidats remplissant les conditions d'aptitude physique pour effectuer un travail du jour comme de nuit sur examen du dossier.
Article 110
فتح المادةLes agents principaux du nettoiement et de l'assainissement sont recrutés au choix, parmi les agents de nettoiement et d'assainissement totalisant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et sachant lire et écrire.
Article 111
فتح المادةLes agents coordonnateurs sont recrutés au choix parmi les agents principaux confirmés totalisant cinq (5) années d'ancienneté de services effectifs en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 112
فتح المادةSont intégrés en qualité d'agents du nettoiement et d'assainissement :
1) Les agents titulaires et stagiaires exerçant effectivement les tâches définies à l'article 106 ci-dessus à la date d'effet du présent décret;
2) Les agents du nettoiement et d'assainissement contractuels et les agents vacataires faisant fonction d'agent du nettoiement et d'assainissement, effectuant la durée légale de travail, justifiant les conditions de recrutement en qualité d'agent du nettoiement et d'assainissement, au 31 décembre 1989.
Article 113
فتح المادةSont intégrés en qualité d'agents principaux, les agents régulièrement nommés chefs d'équipes à la date d'effet du présent décret.
Article 114
فتح المادةSont intégrés en qualité d'agents coordonnateurs, les agents régulièrement nommés chefs secteurs à la date d'effet du présent décret.
Chapitre VIII — Le corps des ouvriers professionnels
Article 115
فتح المادةLe corps des ouvriers professionnels comprend quatre (4) grades: le grade d'ouvrier professionnel de 3ème catégorie, le grade d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie, le grade d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie, le grade d'ouvrier professionnel hors catégorie.
Le corps d'ouvrier professionnel demeure régi par les dispositions du décret n° 89-225 du 5 décembre 1989 susvisé.
Chapitre IX — Le corps des conducteurs d'automobile
Article 116
فتح المادةLe corps de conducteurs d'automobile comprend deux (2) grades : le grade de conducteur d'automobile de 2ème catégorie, le grade de conducteur d'automobile de 1ère catégorie.
Le corps des conducteurs d'automobile demeure régi par les dispositions du décret n° 89-225 du 5 décembre 1989 susvisé.
TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE
Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale
Article 117
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant des corps de l'administration communale est fixée comme suit : secrétaires généraux de commune dont la population est égale ou inférieure à 100.000 habitants, chef de division, directeur. chef de service, chef de bureau, chef de section.
Article 118
فتح المادةLe nombre des postes supérieurs au titre de chaque commune visés ci-dessus est déterminé par arrêté du président de l'assemblée populaire communale, pris sur délibération de l'assemblée populaire communale et approuvé par l'autorité de tutelle.
Section 1 — Défintion des tâches
Article 119
فتح المادةLe secrétaire général de commune est' chargé sous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale : de toutes les questions d'administration générale, d'assurer la préparation des réunions de l'assemblée populaire communale, d'assurer l'exécution des délibérations, d'assurer la communication des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée populaire communale et actes à l'autorité de tutelle, soit à titre d'information soit en vue de l'exercice du pouvoir d'approbation et de contrôle, d'assurer la mise en place des services administratifs et techniques à leur organisation, leur coordination et leur contrôle, d'exercer l'autorité hiérarchique sur le personnel communal.
Article 120
فتح المادةLes chefs de division sont chargés sous l'autorité du secrétaire général, d'animer et de coordonner l'activité de deux (2) ou plusieurs directions.
Article 121
فتح المادةLes directeurs sont chargés sous l'autorité du secrétaire général ou le cas échéant, du chef de division, d'animer ou de coordonner les services placés sous leur autorité.
Article 122
فتح المادةLes chefs de services sont chargés sous l'autorité du secrétaire général et/ou du directeur, d'animer les structures placées sous leur autorité.
Article 123
فتح المادةLes chefs de bureau sont chargés sous l'autorité du secrétaire général et le cas échéant, du directeur ou du chef de service : de l'animation et de la coordination des travaux et de la répartition des tâches devant être réalisées par les agents placés sous leur autorité, de l'application de l'exécution et du suivi des décisions relevant de leurs attributions.
Article 124
فتح المادةLes chefs de section sont chargés sous l'autorité hiérarchique de la gestion des abattoirs, poissonneries, fourrières, marchés, halles, parking, cimetières ou tous autres services de l'administration communale.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 125
فتح المادةLes secrétaires généraux de communes de 50.001 à 100.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale ou les fonctionnaires ayant un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, dont trois (3) années dans le poste de secrétaire général de commune de 20.001 à 50.000 habitants.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-320 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
Article 126
فتح المادةLes secrétaires généraux de communes de 20.001 à 50.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale et fonctionnaires ayant un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité, dont deux (2) années dans le poste de secrétaire général de commune de 20.000 et moins.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-320 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
Article 127
فتح المادةLes secrétaires généraux de communes de 20.000 habitants et moins sont nommés :
1) parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale, les fonctionnaires ayant un grade équivalent, justifiant de deux (2) années de services effectifs en cette qualité,
2) parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-320 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)
Article 128
فتح المادةLes chefs de division dans les conseils urbains de coordination et les communes de plus de 150.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale, les fonctionnaires d'un grade équivalent, justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 129
فتح المادةLes directeurs dans les conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale, les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 130
فتح المادةLes directeurs dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants sont nommés: parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale, les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 131
فتح المادةLes chefs de services dans les conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale, les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 132
فتح المادةLes chefs de services dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale, les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant d'une (1) année d'ancienneté en cette qualité, parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonc- ❘tionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 133
فتح المادةLes chefs de service dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs, les ingénieurs de l'administration communale, les fonctionnaires ayant un grade équivalent, parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de quatre
(4) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 134
فتح المادةLes chefs de service dans les communes de 20.000 habitants et moins sont nommés : parmi les administrateurs, les ingénieurs de l'administration communale, les fonctionnaires ayant un grade équivalent, parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de deux
(2) années d'ancienneté en cette qualité, parmi les secrétaires d'administration, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 135
فتح المادةLes chefs de bureau dans les conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs d'application et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, justifiant de cinq
(5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 136
فتح المادةLes chefs de bureau dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs d'application et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale justifiant et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 137
فتح المادةLes chefs de bureau de communes de 20.001 à 50.000 habitants sont nommés :
1) parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de trois
(3) années d'ancienneté en cette qualité,
2) parmi les secrétaires communaux, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 138
فتح المادةLes chefs de bureau dans les communes de 20.000 habitants et moins sont nommés :
1) parmi les attachés communaux, les techniciens tionnaires ayant un grade équivalent justifiant de trois
(3) années d'ancienneté en cette qualité,
2) parmi les secrétaires communaux, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 139
فتح المادةLes chefs de section dans les communes sont nommés parmi :
1) les attachés d'administration et les techniciens,
2) les secrétaires d'administration technique spécialisés, et les ouvriers professionnels hors catégorie,
3) les agents d'administration.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 140
فتح المادةLa situation des fonctionnaires occupant des postes d'encadrement dans les communes à la date d'effet du présent décret est régularisée dans les conditions prévues aux articles 142 à 156 ci-dessous.
Article 141
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de secrétaire général de commune de 50.001 à 100.000 habitants:
1) les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général de commune de 50.001 à 100.000 habitants,
2) les attachés, techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général de commune de 50.001 à 100.000 habitants.
Article 142
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de secrétaire général de commune, de 20.001 à 50.000 habitants:
1) les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général de commune de 20.001 à 50.000 habitants,
2) les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général de commune de 20.001 à supérieurs de l'administration communale et les fonc- 50.000 habitants.
Article 143
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de secrétaire général de commune de 20.000 habitants et moins :
1) les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant d'une (1) année d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général,
2) les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général de commune,
3) les secrétaires d'administration communale, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires dans le grade équivalent justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général de commune.
Article 144
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de chef de division et dans les conseils urbains de coordination dans les communes de plus de 150.000 habitants: les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de division.
Article 145
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de directeur dans les conseils urbains de coordination, les communes de plus de 100.000 habitants : les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de directeur.
Article 146
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de directeur de communes de 50.001 à 100.000 habitants :
1) les administrateurs communaux, les ingénieurs d'Etat ou d'application et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de directeur,
2) les attachés communaux et les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de directeur.
Article 147
فتح المادةSont nommés dans le poste de chef de service dans les communes de plus de 100.000 habitants:
1) les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de service,
2) les attachés communaux et les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service.
Article 148
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de chef de service dans les communes de plus de 50.001 à 100.000 habitants :
1) les administrateurs communaux, les ingénieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de service,
2) les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service.
Article 149
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de chef de service dans les communes de plus de 20.001 à 50.000 habitants :
1) les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service.
2) les secrétaires d'administration communale, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service.
Article 150
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de chef de service dans les communes de plus de 20.000 habitants et moins :
1) les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de service,
2) les secrétaires d'administration communale, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service.
Article 151
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de chef de bureau des conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100.000 habitants :
1) les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de bureau,
2) les secrétaires communaux, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de bureau.
Article 152
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de chef de bureau de commune de 50.001 à 100.000 habitants:
1) les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de bureau,
2) les secrétaires communaux, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de bureau.
Article 153
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de chef de bureau de commune de 20.001 à 50.000 habitants:
1) les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de bureau,
2) les secrétaires communaux, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de bureau.
Article 154
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de chef de bureau de commune de 20.000 habitants et moins: les secrétaires communaux, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, occupant le poste de chef de bureau.
Article 155
فتح المادةSont nommés dans le poste supérieur de chef de section de l'administration communale, les agents prévus à l'article 140 du présent statut en fonction à la date d'effet du présent décret.
TITRE V — CLASSIFICATION
Article 156
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement de poste de travail, emplois et postes supérieurs de l'administration communale est fixé conformément au tableau ci-après :
CLASSIFICATION DES PERSONNELS COMMUNAUX CORPS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE CORPS GRADE CLASSSIFICATION CATEGORIE SECTION INDICE Administrateurs communaux Administrateur communal 15 1 434 Attachés communaux Attaché communal 13 1 354 Secrétaires d'administration Secrétaire d'administration communale 11 3 288 communaux 3 Agents administratifs Agent de bureau communal 8 1 213 communaux Agent d'administration communale 10 1 260 Agent dactylographe communal 8 3 228 Secrétaires communaux Secrétaire dactylographe communal 9 2 245 Secrétaire sténo-dactylographe 10 1 260 communal Documentalistes archivistes Documentaliste archiviste communal 15 1 434 communaux Documentaliste archiviste principal 17 1 534 Assistant documentaliste Assistants documentalistes archiviste 1 354 archiviste communaux communal 13 Agents techniques commu Agent technique communal en docunaux en documentation et mentation et archives archives 10 1 260 CLASSIFICATION DES CORPS TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE (suite) CORPS GRADE Les ingénieurs de l'admil'ingénieur d'Etat nistration communale l'ingénieur d'application Les architectes de l'admil'architecte nistration communale Les vétérinaires de l'admile vétérinaire nistration communale Les techniciens de l'admile technicien supérieur nistration communale le technicien Les agents techniques de l'agent technique spécialisé l'administration communale l'agent technique Les inspecteurs des services l'inspecteur des services publics communaux publics communaux Les agents du nettoiement, l'agent coordinateur du de la salubrité publique, de nettoiement et de l'assai l'entretien de la voie publique nissement et de l'assainissement l'agent principal du nettoiement et de l'assainissement l'agent du nettoiement et de l'assainissement CLASSIFICATION CATEGORIE SECTION INDICE 16 1 482 15 1 434 16 1 482 17 1 534 14 1 312 13 1 354 10 3 274 10 1 260 13 3 373 11 4 312 10 4 281 10 1 260 CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE (suite) POSTES SUPERIEURS Secrétaire général de commune de 50 001 à 100 000 Н.
Administrateur communal et ingérieur de l'administration communale ou grade équivalent, conformément aux conditions prévues par l'article 127 et l'article 143 1 alinéa Attaché communal et technicien supérieur de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 143, 2º alinéa Secrétaire général de commune de 20 001 à 50 000 H.
Administrateur communal et ingénieur de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 128 et l'article 144 1ª alinéa Attaché communal et technicien supérieur de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 144, 2º alinéa Secrétaire général de commune de 20 000 H et moins :
Administrateur communal et ingénieur de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 129 1ª alinéa et l'article 145 1" alinéa Attaché communal et technicien supérieur de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 129, 2º alinéa et l'article 145 2 alinéa.
Secrétaire et technicien de l'administration communale ou grade équivalent, conformément aux conditions prévues pour l'article 145, 3º alinéa.
Chef de division dans les conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100 000 H Directeur dans les conseils urbains de coordination et dans les communes de 100 000 H Directeur dans les communes de 50 001 H à 100 000 H Administrateur communal et ingénieur de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 132 et l'article 148, 1* alinéa Technicien supérieur de l'administration communale, attaché communal ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 148 2º alinéa CLASSIFICATION CATEGORIE SECTION INDICE 19 5 714 17 1 534 18 5 645 16 4 512 17 5 581 16 1 482 14 4 416 19 3 686 18 1 593 17 3 556 16 1 482 CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION POSTES SUPERIEURS Chef de service dans les conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100 000 Administrateur communal et ingénieur de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 133 et l'article 149, 1 alinéa Technicien supérieur de l'administration communale, attaché communal ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 149 2è alinéa Chef de service dans les communes de 50 001 H à 100 000 H Administrateur communal et ingénieur de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 134 1 alinéa et l'article 150, 1 alinéa Technicien supérieur de l'administration communale, attaché communal ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 134 2º alinéa et l'article 150 2º alinéa Chef de service dans les communes de 20 001 H à 50 000 H Administrateur communal et ingénieur de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 135, 1ª alinéa Attaché communal, technicien supérieur de l'administration communale et technicien de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 135 2º alinéa et l'article 151, 1tr et 2º alinéa Secrétaire de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 151, 2º alinéa (secrétaire d'administration communale) Chef de service dans les, communes de 20 000 H et moins :
Administrateur communal et ingénieur de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 136 1ª alinéa Attaché communal, technicien supérieur de l'administration communale et technicien de l'administration communale conformément aux conditions prévues par l'article 136 2º et 3º alinéa et l'article 152, 1 et 2 alinéa Secrétaire de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues pour l'article 136, 3º alinéa (secrétaire d'administration) et l'article 152, 2 alinéa (secrétaire de l'administration communale) COMMUNALE CLASSIFICATION CATEGORIE SECTION INDICE 17 3 556 16 1 482 17 1 534 15 16 5 472 16 5 522 15 3 452 12 4 345 16 3 502 15 1 434 12 2 328 CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE (Suite) POSTES SUPERIEURS Chef de bureau dans les conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100 000 H:
Administrateur communal et ingénieur de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 137, 1er alinéa Attaché de commune, technicien supérieur de l'administration communale et technicien de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 137 2ª alinéa et l'article 153, 1er et 2ª alinéa Secrétaire de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 153, 2º alinéa (secrétaire de l'administration communale) Chef de bureau dans les communes de 50 001 H à 100 000 H:
Administrateur communal et ingénieur de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 138, 1er alinéa Attaché communal, technicien supérieur de l'administration communale et technicien de l'administration communale conformément aux conditions prévues par l'article 138 2º alinéa et l'article 154, 2º alinéa Secrétaire de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 154, 2º alinéa (secrétaire d'administration communale) Chef de bureau dans les communes de 20 001 Η à 50 000 H:
Attaché communal, technicien supérieur de l'administration communale et technicien de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 139, 1er et 2º alinéa et l'article 155, 1er et 2 alinéa Secrétaire de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 139, 2º alinéa (secrétaire de l'administration communale) et l'article 155, 2º alinéa (secrétaire de l'administration communale) Chef de bureau dans les communes de 20 000 H et moins :
Attaché communal, technicien supérieur de l'administration communale et technicien de l'administration communale ou grade équivalent, conformément aux conditions prévues par l'article 140 1er et 2º alinéaset l'article 156 Secrétaire de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 140, 2º alinéa (secrétaire de l'administration communale) et l'article 156 (secrétaire de l'administration communale) CLASSIFICATION CATEGORIE SECTION INDICE 16 5 522 15 5 472 13 2 364 16 3 502 15 3 452 12 4 345 15 1 434 12 2 328 14 4 416 12 1 320 ام CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE (Suite) POSTES SUPERIEURS Chef de section dans l'administration communale :
Attaché communal, technicien supérieur et technicien CLASSIFICATION CATEGORIE SECTION INDICE de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 141 1 alinéa 14 1 392 Secrétaire de l'administration communale, agent technique spécialisé et ouvrier professionnel hors catégorie de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 141, 2º alinéa) 11 4 312 Agent de l'administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l'article 141 alinéa
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 157
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1 janvier 1990.
Article 158
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 159
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 16-320
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment : — les articles 125, 126 et 127 du décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (29)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 90-08
- Décret n° 68-214
- Décret n° 70-22
- Décret n° 70-23
- Décret n° 70-24
- Décret n° 70-26
- Décret n° 70-29
- Décret n° 72-49
- Décret n° 79-115
- Décret n° 80-288
- Décret n° 81-14
- Décret n° 81-57
- Décret n° 81-58
- Décret n° 81-277
- Décret n° 81-303
- Décret n° 82-117
- Décret n° 82-182
- Décret n° 83-127
- Décret n° 84-274
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret n° 86-46
- Décret n° 88-131
- Décret exécutif n° 89-224
- Décret exécutif n° 89-225
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 90-207
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
Décret exécutif n° 16-320
Décret exécutif n° 16-320 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 portant dispositions particulières applicables au secrétaire général de la commune
-
Décret exécutif n° 11-334
Décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales
-
Décret exécutif n° 10-128
Décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l'organisation de la direction de l'action sociale de wilaya
-
Arrêté
Arrêté du 18 Joumada El Oula 1429 correspondant au 24 mai 2008 modifiant et complétant l'arrêté du 8 décembre 1992 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de l'intérieur et des collectivités locales
-
Décret exécutif n° 07-196
Décret exécutif n° 07-196 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 instituant une indemnité mensuelle de risque de contagion au profit des docteurs vétérinaires communaux
-
Décret exécutif n° 07-195
Décret exécutif n° 07-195 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 instituant une indemnité mensuelle de documentation au profit des docteurs vétérinaires communaux
-
Décret exécutif n° 07-194
Décret exécutif n° 07-194 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 modifiant le décret exécutif n° 98-162 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 instituant une indemnité spécifique globale au profit des docteurs vétérinaires communaux
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1424 correspondant au 19 novembre 2003 fixant les programmes des concours sur épreuves, examens et tests professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de l’administration communale
-
Décret exécutif n° 98-284
Décret exécutif n° 98-284 du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 portant organisation de la commune d'Annaba en secteurs urbains
-
Décret exécutif n° 98-162
Décret exécutif n° 98-162 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 au profit des docteurs vétérinaires communaux 16 mai 1998 portant transfert de crédits au budget de mai 1998 instituant une indemnité spécifique globale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998 fixant les conditions d'accès et de classification des postes supérieurs des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Moharram 1419 correspondant au 25 mai 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation des concours sur épreuves des examens et tests professionnels pour l'accès aux différents corps des fonctionnaires du secteur des communes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 fixant l'organisation et le fonctionnement des circonscriptions administratives du Gouvernorat du Grand Alger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1419 correspondant au 12 octobre 1998 fixant le cadre d'organisation des concours sur titres, examens et tests professionnels pour l'accès aux différents corps appartenant au secteur des .communes
-
Décret exécutif n° 97-362
Décret exécutif n° 97-362 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 modifiant le décret exécutif n° 91-28 du 2 février 1991 portant institution d'une indemnité de service public local au profit des personnels de l'administration communale
-
Décret exécutif n° 96-61
Décret exécutif n° 96-61 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création d'un emploi de conseiller technique auprès des collectivités locales
-
Décret exécutif n° 94-450
Décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
-
Décret exécutif n° 93-314
Décret exécutif n° 93-314 du 5 Rajab 1414 correspondant au 19 décembre 1993 portant création d'emplois de délégués, de chargés de mission et d'assistants à la sécurité et fixant leurs missions et leurs statuts
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 juillet 1992 fixant les conditions d'ouverture, d'organisation concours, examens et tests professionnels pour l'accès aux différents
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 décembre 1992
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 décembre 1992 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 75 du décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes
-
Arrêté
Arrêté du 8 décembre 1992 portant création des commissions paritaires des des collectivités locales
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Décret exécutif n° 91-28
Décret exécutif n° 91-28 du 2 février 1991 portant institution d'une indemnité de service public local au profit des personnels de l'administration communale
-
Décret exécutif n° 91-536
Décret exécutif n° 91-536 du 25 décembre 1991 portant création des secteurs urbains dans les communes d'Oran et de Constantine
-
Décret exécutif n° 91-27
Décret exécutif n° 91-27 du 2 février 1991 fixant la liste des fonctions supérieures au titre de l'adminis tration communale
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.