Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'organiser les rapports entre l'administration et les administrés.
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES organismes Art. 2. publics Les institutions et leurs , les agents administrations ont le devoir et les de protéger les libertés et les droits reconnus au citoyen. par la Constitution et la législation en vigueur.
Article 3
فتح المادةL'administration est tenue au respect de la personne humaine et à la préservation de sa dignité.
Ses rapports avec les administrés sont, en toute circonstance, marqués par la civilité et empreints de courtoisie.
Article 4
فتح المادةL'action de l'autorité administrative doit s'inscrire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
A ce titre, les instructions, circulaires, notes et avis doivent être édictés dans le respect des textes qui les impliquent.
Article 5
فتح المادةSans préjudice des sanctions pénales, civiles et disciplinaires auxquelles s'expose son auteur, tout abus d'autorité donne lieu à réparation conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION
Article 6
فتح المادةL'administration veille en permanence à l'adaptation de ses fonctions et structures aux besoins des administrés.
Elle doit mettre, à la disposition de l'administré, un service de qualité.
Article 7
فتح المادةL'administration doit exercer, à tous les niveaux hiérarchiques, un contrôle rigoureux sur le comportement et la discipline de ses agents.
Elle doit s'assurer, en permanence, qu'ils remplissent leurs fonctions dans le strict respect des droits des administrés.
Section I — De l'information de l'administré
Article 8
فتح المادةL'administration est tenue d'informer les administrés sur les règlements et mesures qu'elle édicte.
Dans ce cadre, elle doit utiliser et développer tout support approprié de diffusion et d'information.
Article 9
فتح المادةSauf dispositions contraires de la réglementation en vigueur, l'administration a l'obligation de publier régulièrement les instructions, circulaires, notes et avis concernant ses rapports avec les administrés. 760 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque cette publication n'est pas expressèment retenue au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, elle est réalisée au Bulletin officiel de l'administration concernée, élaboré et publié suivant les dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةSous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'informations classées et celles protégées par le secret professionnel, les administrés peuvent accéder aux documents et informations administratifs.
Cet accès se fait par consultation gratuite sur place et/ou par délivrance de copies, aux frais du demandeur et sous réserve que la reproduction n'altère pas le document ou ne nuise à sa conservation.
Tout refus de communication doit être notifié à l'administré par décision motivée.
En outre, le dépôt aux archives des documents administratifs communicables au public ne fait pas obstacle au droit à communication.
Article 11
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus et sauf autorisation de la réglementation en vigueur ou accord de l'intéressé, l'administration gestionnaire ne peut communiquer ou rendre public tout document ou toute information, quel qu'en soit le support, lorsque ledit document ou ladite information | se rapporte à la vie privée ou à la situation d'un individu.
Section II — De l'accueil de l'administré
Article 12
فتح المادةL'administration s'organise pour orienter les administrés dans leurs démarches et les renseigner sur les procédures à suivre.
Elle doit leur réserver le meilleur accueil.
Dans ce cadre, la mise en place de structures appropriées à l'accueil des administrés doit être généralisée.
Article 13
فتح المادةLes structures d'accueil doivent être organisées au plan de leur installation et de leur dotation en moyens humains et matériels, de manière à prendre en charge, dans les meilleures conditions possibles, l'administré dès son entrée dans l'enceinte du service ou organisme concerné.
A ce titre, elles doivent assurer une orientation et une information correctes de l'administré et assister toute personne handicapée dans l'accomplissement des formalités administratives.
Article 14
فتح المادةLes préposés à l'accueil sont choisis parmi les membres du personnel connus pour leur compétence professionnelle, leur connaissance du secteur et leurs qualités humaines.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Juillet 1988
Section III — De la convocation de l'administré
Article 15
فتح المادةLe recours à la convocation d'un administré est exceptionnel.
Il n'a lieu que s'il est expressèment prévu par la réglementation en vigueur.
La convocation n'est utilisée que lorsque les nécessités de service l'imposent et qu'il n'est pas possible de recourir à un autre moyen.
Article 16
فتح المادةLe document portant convocation, signé par la personne régulièrement habilitée, doit indiquer : le timbre du service concerné ; les nom, prénoms et fonctions du signataire ; les motifs et l'objet précis de la convocation ; l'adresse du service concerné et le numéro de téléphone; les jours et heures de réception.
Article 17
فتح المادةLa personne concernée est convoquée, au plus tôt, quarante-huit (48) heures à dater de la remise ou de la réception du document portant convocation.
Sauf limitation impérative due à la nature de l'affaire concernée, la convocation devra, en outre, offrir à l'administré le choix des jours et horaires de présentation au service ou organisme de convocation.
Article 18
فتح المادةNul ne peut être convoqué en dehors des jours ouvrables ni de nuit.
Article 19
فتح المادةLorsque la personne convoquée est dans l'impossibilité de se présenter, elle peut se faire représenter par son conjoint ou par un de ses ascendants ou descendants.
Dans ce cadre, la personne substituée peut être tenue, selon la nature de la question, de justifier, outre son lien de famille, d'une procuration et, le cas échéant, des motifs d'absence de son mandant.
Article 20
فتح المادةLe document portant convocation d'un mineur doit, lorsque la présence de son tuteur est requise,'en faire mention expresse.
Dans tous les cas, le mineur est accompagné de son tuteur chaque fois qu'il est convoqué pour audition.
Section IV — De la constante amélioration de la quatité de la prestation
Article 21
فتح المادةDans le souci d'améliorer en permanence la qualité de ses prestations et son image générale d'expression de l'autorité publique, l'administration doit veiller à la simplification et à l'allègement des procédures, méthodes et circuits d'organisation de son action.
Elle élabore des documents, imprimés et formulaires normalisés, simples dans leur conception, succincts et compréhensibles dans leur contenu, attrayants dans leur présentation et lisibles aisément.
Elle doit, en outre, développer toute mesure nécessaire pour s'adapter constamment aux techniques modernes d'organisation et de gestion.
Article 22
فتح المادةL'administration doit veiller à ce que les pièces exigées des administrés soient réduites aux seuls documents indispensables à l'examen du dossier sans réclamer, en tout état de cause, des documents non expressèment requis par la réglementation en vigueur.
Elle devra, en outre, chaque fois que possible, se substituer à l'administré pour demander directement au service ou organisme concerné, les renseignements qu'elle estime nécessaires à l'étude du dossier qui lui est soumis.
Article 23
فتح المادةLorsque l'étude d'un dossier et/ou la délivrance d'un document implique l'intervention de plusieurs services ou organismes, des mesures doivent être arrêtées à l'effet d'harmoniser les procédures dans le strict respect des délais impartis et sans contrainte, d'aucune sorte, pour le requérant.
En outre, lorsqu'un service ou organisme est saisi d'une demande ne relevant pas de sa compétence, il doit, dans la mesure du possible, transmettre ladite demande au service ou organisme concerné avec notification concomitante au requérant.
Dans tous les cas, des mesures doivent être arrêtées pour qu'il soit, à chaque fois, statué sur tout dossier ou demande dans les meilleurs délais possibles, préservant au mieux, la durée de validité des documents communiqués par le requérant.
Article 24
فتح المادةTout service ou organisme est tenu de fixer, de façon précise et de faire connaître, par tout moyen approprié, les pièces constitutives des dossiers pour les prestations entrant dans ses prérogatives.
Ces éléments, portés à la connaissance de l'administré, lient le fonctionnaire chargé de la prestation, dans les termes même de leur publication.
Article 25
فتح المادةToute pièce, tout document, tout acte, non régulièrment soumis à un délai, doit être délivré immédiatement.
Lorsqu'un délai est institué par la réglementation en vigueur, le document est délivré, au plus tard, un jour franc avant l'expiration du délai prescrit.
En cas de refus de délivrance du document, la réponse motivée est notifiée au requérant, dans les mêmes délais que ci-dessus prévus.
Article 26
فتح المادةL'administration mettra en œuvre toute mesure de nature à favoriser, chaque fois que possible, l'utilisation de la voie postale et du téléphone dans ses relations avec les administrés.
Article 27
فتح المادةL'organisation des tâches et la répartition des responsabilités les plus adaptées doivent être recherchées en matière de délivrance de documents et pièces administratifs.
De même, le pouvoir de certification conforme et de légalisation des documents doit être délégué au plus grand nombre de fonctionnaires régulièrement nommés.
Article 28
فتح المادةChaque service et organisme doivent, compte tenu de la spécificité de leus missions, fixer des horaires d'ouverture et des jours de réception adaptés, avec le souci de faciliter, au mieux, l'accès à l'administré, en lui évitant les déplacements inutiles et les contraintes superflues.
Article 29
فتح المادةLes fonctionnaires, notamment les préposés aux guichets et à la réception des administrés, doivent être connus et identifiés, par le port d'un uniforme, d'un badge ou par tout autre moyen approprié.
Article 30
فتح المادةLes fonctionnaires doivent exécuter leurs obligations conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils ne doivent, sous aucun prétexte, notamment : refuser une prestation ou une délivrance d'un acte administratif auquel l'administré a régulièrement droit; faire obstacle à l'accès aux documents administratifs lorsqu'il est autorisé ; refuser d'informer ; causer des retards ou des lenteurs injustifiés pour la délivrance des actes et pièces administratifs ; exiger des pièces ou documents non prévus par la législation et la réglementation en vigueur ; commettre des actes qui portent atteinte au respect et à la dignité de l'administré et au renom de l'administration.
Tout manquement intentionnel à l'une des obligations ci-dessus prévues peut entraîner, à l'égard de son auteur, l'application de l'une des sanctions du second degré.
En cas de récidive, il peut être fait application de l'uné des sanctions du troisième degré. 762 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE III — DES DEVOIRS ET MOYENS DE RECOURS DE L'ADMINISTRE
Section I — Des devoirs de l'administré
Article 31
فتح المادةL'administré doit contribuer à asseoir l'autorité de l'Etat, à travers le respect qu'il porte à l'administration que représente et incarne le fonctionnaire.
L'administré, comme le fonctionnaire, a la charge de respecter et de faire respecter l'autorité de l'Etat.
Ils sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur.
Article 32
فتح المادةl'administré doit faire preuve de discipline et de sens civique, s'abstenir de perturber le bon fonctionnement du service et veiller à la préservation des lieux et biens publics.
Article 33
فتح المادةL'administré a le devoir de contribuer à l'amélioration du fonctionnement de l'administration, en formulant des propositions et des suggestions constructives à travers les registres de doléances ouverts auprès de chaque service public et de tout autre moyen mis à sa disposition.
Section II — Des moyens de recours de l'administré
Article 34
فتح المادةIl est fait obligation à l'administration de répondre à toutes demandes, lettres ou réclamations qui lui sont adressées par les citoyens.
A cet effet, il sera institué, à l'échelle nationale et locale, des structures spécialement chargées de donner suite aux requêtes des administrés.
Article 35
فتح المادةSauf disposition légale ou réglementaire contraire, toute décision à caractère individuel n'est opposable à l'administré qu'elle concerne que si elle lui a été, préalablement, régulièrement notifiée.
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Article 36
فتح المادةToute décision faisant grief à un administré doit préciser la procédure et l'instance ou l'autorité administrative de recours gracieux.
Elle doit indiquer, en outre et le cas échéant, toute autre autorité ou moyen spécifique interne de contrôle ouvert à l'administré.
Article 37
فتح المادةL'administré est fondé se prévaloir à l'encontre de l'administration, des instructions, circulaires, notes et avis qu'elle édicte.
Dans ce cadre, l'administration est tenue de communiquer à l'administré, tout acte ou document dont les termes lui sont opposés.
Article 38
فتح المادةLes administrés peuvent, pour la défense d'objectifs communs, d'intérêt général, se regrouper en association conformément à la législation en vigueur.
Article 39
فتح المادةOutre les recours gracieux, l'administré dispose de toutes les voies de droit contre les décisions et actes de l'administration, y compris pour une éventuelle réparation du préjudice subi.
Article 40
فتح المادةSans préjudice des sanctions civiles et pénales auxquelles ils s'exposent, conformément à la législation en vigueur, du fait de leurs fautes personnelles, les fonctionnaires encourent des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement dans le cas d'entrave aux mesures prises dans le cadre de l'amélioration des rapports entre l'administration et les administrés.
CHAPITRE IV — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 41
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, chaque ministre précisera, le cas échéant, conjointement avec le ou les ministres concernés, les modalités spécifiques de mise en œuvre des mesures édictées par le présent décret.
Article 42
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 4 juillet 1988.
Chadli BENDJEDID. ** ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 78-12
- Décret n° 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 18-199
Décret exécutif n° 18-199 du 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 2 août 2018 relatif à la délégation de service public
-
Décret exécutif n° 16-190
Décret exécutif n° 16-190 du 25 Ramadhan 1437 correspondant au 30 juin 2016 fixant les modalités de consultation des extraits des délibérations de l'assemblée populaire communale et des arrêtés communaux
-
Décret exécutif n° 91-26
Décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes, (Rectificatif)
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